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De la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale.


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence en droit 2019
  

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PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Art. Cit : Article déjà cité ;

CCCL III : Code Civil Congolais Livre troisième dit code des obligations ;

DTS : Droits de Tirage Spéciaux ;

FMI : Fond Monétaire International ;

JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ;

LTA : Lettre de Transport Aérien ;

Op. Cit. : Ouvrage déjà cité ;

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale ;

PUG : Presses Universitaires du Graben ;

PUF : Presses Universitaires de France ;

PUZ : Presses Universitaires du Zaïre ;

RVA : Régie des Voies Aériennes ;

SA : Serve Air (Service Air) ;

SONAS : Société Nationale d'Assurance.

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INTRODUCTION GENERALE

1. ANNONCE DU SUJET

Il est de principe que le transporteur assume, de par le contrat de transport, une obligation de résultat doublée d'une obligation de sécurité et de célérité, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens qu'il transporte jusqu'à destination1 . Il s'agit d'une responsabilité de plein droit2. C'est pourquoi les textes internationaux3 qui régissent la responsabilité civile du transporteur aérien à ce jour ainsi que la loi congolaise en matière d'aviation civile4 prévoient la présomption de responsabilité en charge du transporteur aérien pour tout dommage survenu au cours de toutes les opérations d'embarquement et de débarquement à bord de l'aéronef.

En effet, le propre de la responsabilité civile est de « rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Autrement dit, « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit5 ».

La Convention de Varsovie sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 12 octobre 19296 limite cependant la responsabilité du transporteur aérien

1 A. KAHINDO NGURU, Droit privé aérien, Notes de cours à l'usage des étudiants de première licence en droit économique et social, ULPGL, 2018-2019, p5, inédit.

2 M. DE JUGLART, Traité de droit aérien, Tome 1, Paris, LGDJ, 1989, n°2454, p957.

3 Article 19 de la Convention sur l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

4 Voir les articles 136 à 140 de la loi No. 10/014 du 31 décembre relative à l'aviation civile en RD Congo, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011.

5 Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408, note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20 cité par D. Le Prado, Equité et effectivité du droit à réparation, disponible sur http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-..., PDF, consulté le 3 août 2019 à 11h38.

6 La République Démocratique du Congo, par note du 27 juillet 1962, a déclaré qu'elle se considère liée par la Convention de Varsovie de 1929 (avant son accès à l'indépendance, l'acceptation de la Convention a été faite par la Belgique le 13 juillet 1936). Voir les parties contractantes de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf, consulté le 4 décembre 2019 à 20h.

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international. Cette Convention7 a été qualifiée d'avoir une portée limitée à certains aspects de la responsabilité du transporteur aérien8. En d'autres termes, cette Convention avait été jugée d'inéquitable à l'égard des passagers que des marchandises en raison du faible plafond de responsabilité civile du transporteur aérien qu'elle prévoyait en cas d'accident et qui ne correspondait plus à l'évolution économique actuelle9.

Ainsi, est survenue la Convention de Montréal signée le 28 mai 199910 qui a été dotée d'une finalité qui vise à remédier aux nombreux inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu'a connues le secteur du transport aérien avant son avènement. Cette Convention a amélioré sensiblement le régime d'indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d'accident. C'est pour cette raison que le principe de la réparation intégrale a été consacré dans son préambule, alors que la responsabilité du transporteur aérien n'est illimitée qu'aux seuls dommages corporels, sauf s'il prouve la faute de la victime, au détriment des dommages à l'égard des bagages et des marchandises11. Il sied de signaler que la loi congolaise en matière d'aviation civile a repris mot à mot les limites que la convention de Montréal a prévues.

L'élaboration de cette Convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs. Néanmoins, l'application du déplafonnement de l'indemnisation en cas de dommages corporels cause des failles d'une part et l'existence de plafonnement de l'indemnisation des dommages à l'égard des passagers dans certaines mesures et à l'égard des bagages et des marchandises restent une atteinte au principe de la réparation intégrale d'autre part.

7 Le plus souvent on utilise le terme « système varsovien » pour désigner la Convention sur l'Unification de certaines règles relatives au transport aérien signé à Varsovie le 12 octobre 1929 et ses différents protocoles qui l'ont amendée.

8 SAMIRA BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l'égard de son passager, Thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929 en format PDF, p14.

9 DTA/MDP/PI/CB, Fiche Convention de Montréal, première édition de Janvier 2005, 2ème mise à jour d'avril 2020, p1. Disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr/sites/defaut/files/fiche_convention_montreal.pdf

10 La Convention de Montréal a été ratifiée par la RDC en 2014 par la loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24 décembre 2013 autorisant l'adhésion de la république démocratique du Congo à la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal, le 28 mai 1999. Elle est entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 soit quatre ans après sa signature.

11 Article 21 de la Convention de Montréal et article 146 de la loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e édition, Kinshasa le 16 janvier 2011, p36.

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C'est pourquoi, cette étude a pour objet « la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien face au principe de la réparation intégrale ».

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