WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1.3.1. Le pouvoir de tutelle sur les ETD en RDC

Lorsqu'on parle d'une tutelle administrative (104), on fait allusion à cet

ensemble des moyens de contrôle règlementaire dont dispose une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public, appelée autorité de tutelle sur une

entité ou collectivité publique, établissement public, ou établissement privé d'intérêt public en vue de la ou le maintenir dans le respect de la loi, et de faire prévaloir un

intérêt public supérieur de la nation. Cette notion est inspirée de la tutelle civile dont

la personne morale soumise à cette tutelle est alors en quelque sorte considérée comme mineure. En droit administratif tel que décrit par René CHAPUS (105), la

tutelle ne se présume pas, l'autorité de tutelle ne peut prendre à l'égard des autorités

décentralisées que les seules mesures qu'un texte exprès l'autorise à prendre. Voyons comment cela est organisé en RDC.

I. Les pouvoirs à l'égard des actes des ETD

Les pouvoirs du gouverneur de province ou par délégation de l'administrateur du territoire à l'égard des actes ou mieux de l'action de l'autorité locale en paraphrasant les mots de Charles Eisenmann (106) ne restreindraient en

aucune mesure la décentralisation administrative, qui même en seraient partie intégrante, sont en RDC la faculté d'autorisation, la faculté d'approbation, la faculté

d'annulation et la faculté de substitution d'action, mais qui se dénomment selon le

cadre normatif congolais notamment la loi organique du 07 octobre 2008 en contrôle a priori et a posteriori par voie d'autorisation et d'approbation.

(104) Tutelle administrative sur https://www.fr.m.wikipedia.org, consulté le 16 avril 2019 à 15h 03'

(105) René CHAPUS, Droit administratif général, Tome I, Op. cit, p. 409 (106)Charles Eisenmann, op. cit, p. 260-261

79

Sur ce, commençant par les actes soumis contrôle a priori (107), ils concernent l'élaboration d'avant-projet du budget ; la création des taxes et l'émission d'emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi financière ; la création d'entreprises commerciales, la prise de participation dans les entreprises ; la signature de contrat comportant des engagements financières sous différentes forme de prises de participation ; les règlements de police assortis de peine de servitude pénale principale ; l'exécution des travaux sur dépenses d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage ; les actes et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec les Etat étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la forme ; la décision de recours à la procédure de gré à gré, par dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux procédures d'appel d'offre, dans le respect du code des marchés publics.

Quant aux autres actes non énumérés sont soumis au contrôle a

posteriori.

Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au Gouverneur de province (108) avant la soumission à la délibération ou à l'exécution et le gouverneur dispose 20 jours à compter de la réception du projet d'acte concerné pour donner ses avis. Passé ce délai, le projet d'acte est soumis à la délibération ou l'exécution. Toutefois, lorsque le gouverneur prend la décision négative motivée ou garde silence pendant 30 jours qui valle décision implicite de rejet, les recours sont adressés devant la cour administrative d'appel.

II. Les pouvoirs sur les personnes (organes) des ETD

En RDC, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le Chef de chefferie (109) sont des autorités exécutives locales et représentent l'Etat et les provinces dans leurs entités respectives. Ils assument à ce titre, la responsabilité des services de l'Etat et des services de provinces dans leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations sous réserve des dispositions de l'article 82 et 86 de la loi du 07 octobre 2008. Ils coordonnent et supervisent dans leurs entités, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la province.

A cet effet, le gouverneur de province en tant que le chef de l'exécutif provincial et le ministre de l'intérieur et sécurité en tant qu'autorité ( 110) qui coordonne des rapports entre les membres du gouvernement central et les gouverneurs des provinces en collaboration avec le ministère de décentralisation et

(107) Article 97 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(108) Articles 97, 98, 99 et 100 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(109) Articles 93 et 94 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(110) Article 1 point 2. De l'ordonnance N° 15/015 du 21 mars 2017 fixant attributions des ministères.

80

réformes institutionnelles, disposent les pouvoirs sur les personnes « organes des ETD » qui concernent :

- Le mode de désignation, le procédé d'investiture des individus-

organes des ETD: Tous les membres du collège exécutif ( 111 ) de la ville, la commune, le secteur à l'exception de la chefferie, sont élus au sein ou en dehors du conseil dans les conditions fixées par la loi électorale et ils sont investis pour le maire et le maire-adjoint par le ministre de la République ayant les affaires intérieur dans ses attributions dans les 15 jours de proclamation des résultats, passé ce délai, l'investiture est acquise de droit ; et pour le bourgmestre, son adjoint, le chef de secteur et son adjoint et le chef de chefferie, par l'arrêté du gouverneur de province dans le délai de 15 jours, à défaut l'investiture est de droit.

- Leur « dissolution » ou leur « révocation et/ou remplacement » :
En ce qui concerne le conseil des ETD (urbain, communal, du secteur ou chefferie) est dissoute (112) de plein droit qu'en cas de crise institutionnelle persistante de six mois et c'est le président de l'Assemblé provinciale qui constate cette dissolution et en fait rapport au ministre de la République ayant les affaires intérieur dans ses attributions qui en prend acte. Et le gouverneur de province en est informé. Et de sa part, la CENI convoque les nouvelles élections conformément à la loi électorale. Quant aux collèges exécutifs des ETD (urbain, communal, du secteur ou chefferie), leur responsabilité respectives (113) ou de son membre n'est engagé que par le conseil par vote soit de motion de censure ou de défiance et dans ce cas, la démission du collège est remit au gouverneur de province. Et la CENI convoque des nouvelles élections conformément à la loi électorale.

Cela étant, soulignons cependant qu'outre le pouvoir de tutelle (114) le gouverneur de province dispose aussi le pouvoir d'appui des ETD dans la mise en oeuvre de leurs compétences décentralisées en disposant des services techniques suivants : la planification et l'élaboration des projets ; les travaux publics et le développement rural ; l'agriculture, la pêche et l'élevage ; la santé ; l'éducation ; l'environnement et les nouvelles sources d'énergie ; les finances et le budget et les services démographiques et les statistiques de la population.

En somme toute, on peut retenir ce qui suit :

1. L'idée de décentralisation administrative en RDC exclut

catégoriquement l'attribution de compétence notamment au gouverneur de province et au pouvoir central à savoir au ministre de l'intérieur et de la sécurité et au ministre

(111) Articles 30, 56, 80de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(112) Articles 27 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(113) Articles 36, 37 et 38de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

(114) Article 102 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

81

de la décentralisation et reformes institutionnelles de décider des sanctions disciplinaires contre le conseil et le collège exécutif des ETD.

2. L'idée de décentralisation exclut le pouvoir de dissolution,
révocation et remplacement des membres des organes des ETD par l'autorité provinciale ou du pouvoir central.

3. Elle exclut enfin, la désignation des membres du conseil et du
collège exécutif des ETD par l'autorité provinciale et/ou centrale.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon