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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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SECTION 2. LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La délicatesse du contentieux des résultats de l'élection présidentielle requiert une prudence et une finesse dans le choix de l'organe en charge. En Afrique, bien des Constitutions ont déterminé le Conseil ou la CC, selon la terminologie retenue. En République Démocratique du Congo, ce choix est confié à la CC, conformément à l'article 161(2) de la Constitution. Avant qu'elle ne soit opérationnelle, la CSJ exerçait transitoirement ses compétences.C'est pourquoi, àtravers cette section, notre étude va montrer d'une part le passage de la CSJ à la CC (paragraphe1) et d'autre partl'étendue des pouvoirs de la CC en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle (paragraphe2).

Paragraphe 1. De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

La CSJ en l'absence de la CC était devenue une institution-clé dans le déroulement du processus électoral en RDC puisqu'elle était juge du contentieux des résultats de l'élection présidentielle.

A. La Cour suprême de Justice

Prévue par l'article 126 de la Constitutions du 1èr août 1964 et de l'article 70 de la Constitution du 24 juin 1967, la CSJ a été créée le 10 juillet 1968 et son installation est intervenue le 23 novembre 1968. Elle était organisée successivement par l'ordonnance-loi du 10 juillet 1968 et l'ordonnance-loi portant Code d'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) de 1982 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi de 1983. La procédure devant la CSJ était régit par l'ordonnance-loi n°69-2 du 8 janvier 1969 relative à la procédure devant la CSJ. La CSJ exerçait les attributions de la CC, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation avant qu'ils ne soient installés.

Elle comportait trois sections : judiciaire, administratives, et de législation. La CSJ siégeant toutes sections réunies statuait en tant que CC. Chaque section avait des compétences matérielles bien définies. La section judiciaire jouait pratiquement le rôle d'une Cour de cassation, celle administrative le rôle d'un Conseil d'Etat et la section de législation pour donner les avis consultatifs sur des projets ou propositions de lois ou d'acte réglementaire ainsi que sur des difficultés d'interprétation des textes.154(*)

En tant que CC transitoire, elle était chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de la loi.155(*)Elle examinait la conformité à la Constitution, des règlements intérieurs des chambres, du Congrès, de la CENI et du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC).156(*)Elle pouvait connaitre des recours en interprétation de la Constitution,157(*)des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre l'Etat et les provinces, 158(*)ainsi que des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.159(*)

Elle pouvait aussi être le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité ainsi que pour les délits d'initiés et autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.160(*)La CSJ était aussi juge du contentieux référendaire, des élections présidentielles et législatives nationales 161(*)

La CSJ comprenait un premier président, un ou plusieurs présidents et conseillers, tous nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le parquet général de la République y exerçait ses attributions de Ministère Public avec le concours d'un secrétariat. La CSJ était aussi assisté par le greffe. En 2011, elle ne comptait que 8 juges. Certains magistrats estimaient que, « compte tenu de l'ampleur des besoins, ce nombre était insuffisant, du fait que la CSJ s'occupe de trop de matières à la fois ». Elle devait « traiter des affaires civiles, pénales, de cassation, de la constitutionnalité des lois et des contentieux électoraux ».162(*)

Nonobstant ce nombre qui semblait être moins favorable pour dire le droit efficacement, il nous semble que ces magistrats n'avaient pas des compétences professionnelles pour traiter les contentieux des résultats de l'élection présidentielle. D'où, la nécessitéde voir sur base de quels critères ses juges étaient recrutés. Une étude comparative des différentes lois qui ont régi le statut des magistrats en RDC relève généralement sept critères : la nationalité congolaise, le seuil d'âge entre 21 ans accomplis et 40 ans, la plénitude de la jouissance des droits civiques, la parfait moralité, les aptitudes physiques et mentales ainsi que l'extrait de mariage.163(*)La conjugaison de tous ces facteurs conduit à émettre des réserves sur la compétence pratique des magistrats congolais.

En particulier, concernant la promotion des magistrats, les dispositions de l'article 48 (2) de la loi organique portant statut des magistrats dispose : «  le magistrat qui a subi l'une de ces trois sanctions : blâme, la retenue d'un tiers du traitement d'un mois et la suspension de trois mois au maximum avec privation de liberté de traitement est écarté de la promotion en cours ». Sous réserve de sa cotation et des sanctions disciplinaires qu'il pourrait encourir, le magistrat congolais devrait exhiber une ancienneté de vingt ans à peu près pour être nommé à la CSJ. En matière du contentieux des résultats de l'élection présidentielle, l'ancienneté n'était pas suffisante pour avoir la compétence juridique dans le domaine. La raison est que les magistrats de la CSJ étaient recrutés des juridictions inférieures, où sont traitées des questions essentiellement de droit privé et judiciaire, alors que les affaires de droit public étaient rares.164(*)

Ce manque de compétence juridique spécialisée des hauts magistrats dans le domaine du droit public électoral était parmi les griefs les plus importants formulés contre la CSJ.Telesphore Muhindo Malonga déplore le fait que « les juges ne sont spécialistes ni par leurs compétences ni dans leur affectation dans différentes sections. Les mêmes juges se retrouvaient en matière de contentieux civil et en matière administrative. La tentation dans ce contexte était de transposer au contentieux administratif les solutions adoptées dans les contentieux de droit privé. Pour toutes ces raisons, le juge avait du mal à apporter sa contribution à l'Etat de droit (...) ».165(*)

Autant il était mis en cause la compétence technique de la CSJ en matière électorale autant ces différentes critiques nécessitent d'analyser son indépendance. En 2011, avant la tenue du scrutin présidentiel, les opposants du pouvoir en place avaient contesté l'indépendance de la CSJ par rapport au contentieux électoral. Ils fustigeaient que ses magistrats avaient été choisis par le Président de la République en violation de la procédure requise et que la nomination de 18 magistrats à la CSJ pendant la campagne électorale avait violé les conditions établies par le statut de magistrats en raison d'un enjambement spectaculaire et inadéquat de deux voire trois grades sous prétexte d'assurer la bonne gestion du contentieux des résultats de l'élection présidentielle. Ces nouveaux magistrats avaient prêté serment pendant la cérémonie de la rentrée judiciaire, cérémonie présidée par le Président de la République et qui était d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle dont la CSJ était appelée àassurer le traitement des contentieux issus de cette élection.166(*)

* 154Loi organique n°13/O26 du octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, article 159.

* 155Constitution du 18 février 2006, article 160 (1).

* 156Constitution du 18 février 2006, article 160 (2).

* 157Constitution du 18 février 2006, article 161(1).

* 158Constitution du 18 février 2006, article 161(3).

* 159Constitution du 18 février 2006, article 161 (4).

* 160 Constitution du 18 février 2006, article 164.

* 161Constitution du 18 février 2006, article 161 (2).

* 162 Wetsh'okonda et Kahombo, supra note 76, p.72.

* 163 Loi organique portant statut des magistrats telle modifiée et complétée par la loi organique n° du 1ère aout 2015, article 1èr.

* 164 Dieudonné KalubaDibwa, cité par Wetsh'okonda ,supra note 25, p.4.

* 165TélésphoreMuhindoMalonga et KavusaKalemba, « Les limites du principe de légalité dans l'action administrative », Parcours et initiatives n°7, mai 2008, p. 22.

* 166 Union européenne,  supra note 31. p.21.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote