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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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B. La Cour constitutionnelle

La CC fait partie du pouvoir judiciaireconformément à l'article 149 de la Constitution du 18 février 2019. Elle a pour rôle principal de contribuer à garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Son introduction dans la Constitution du 18 février 2006, constitue l'une des grandes avancées à la stabilisation des institutions démocratiques et l'édification d'un Etat de droit. Elle est prévue par les articles 157 à 169 de la Constitution du 18 février 2006.

Cependant, nonobstant le fait que la Constitution du 18 février 2006 la prévoyait, son installation effective semble avoir été retardée jusqu'au 4 avril 2015, soit 9 ans et 2 mois environ. Faut-il attendre donc l'année 2013 pour voir la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la CC être promulguée et finalement l'année 2015 pour matérialiser son installation effective. Dans cette noble perspective, le constituant a levé l'option de séparer les contentieux administratifs et judiciaire de celui constitutionnel. 167(*)Ses principales attributions sont : le contrôle de constitutionnalité168(*)qui est sa mission principale, l'interprétation de la constitution, juge des conflits de compétences 169(*)ou d'attributions,170(*)juge pénal du chef de l'état et du premier ministre et enfin juge du contentieux électoral.

En ce qui concerne l'organisation, on peut brièvement dire que la Constitution congolaise et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC portent que neuf membres constituent sa composition et bénéficient de l'assistance des conseillers référendaires dont le nombre ne peut pas dépasser 60. Il existe également le parquet général près la CC qui remplit les fonctions du Ministère public.Aux termes de l'article 2 (2) de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC, « La Cour Constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membresnommés par le Président de la République, dont trois sur sa propreinitiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autrespar le Conseil supérieur de la magistrature ».Ces membres proviennent de la combinaison des juristes et des non-juristes, des magistrats de carrière et des non-magistrats.

Cette composition due à la désignation des membres par les organes politiques pose le problème de l'indépendance et de l'impartialité de la CC. Ainsi TélésphoreMuhindoMalonga semble être perplexe sur la nature juridictionnelle de la CC, dans laquelle il voit un organe politico- juridictionnel du fait de la désignation par les autorités politiques.171(*)En ce qui nous concerne, nous reconnaissons l'incidence que peut avoir cette désignation sur l'indépendance ainsi que l'impartialité des membres de la CC, du moins dans le fait, cependant, la doctrine constitutionnelle reconnait au juge constitutionnel « le droit d'ingratitude » 172(*)à l'égard de l'organe politique l'ayant désigné.

Partant des critères de désignations des juges à la CC, l'article 159 de la Constitution du 18 février 2006 ainsi que l'article 3 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la CC prévoient que pour être nommé membre de la CC, l'on doit justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique. Pour le Professeur TélesphoreKavundjaManeno, « cela signifie que toute personne qui a une expérience dans le domaine politique peut être nommée membre de la CC ».173(*)Il continue en affirmant : « en d'autres termes, celui qui a exercé les fonctions politiques même s'il n'a pas fait des études universitaires peut être nommé juge à cette Cour ». 174(*)

On peut se demander comment une telle personne peut apprécier les éléments de fait et de droit lorsque la CC est appelée à trancher les contentieux des résultats de l'élection présidentielle en particulier. C'est pourquoi nous pensons que la Cour constitutionnelle devrait être composée que de juristes.

Cela est d'autant plussoutenablepar le fait que ni la Constitution, ni la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC n'exigent pas les conditions de haute qualité intellectuelle pour être élu Président de la CC. Ces deux textes se contentent de dire seulement que celui-ci est élu par ses pairs pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.175(*)Or, il ne serait pas impossible que les pesanteurs politiques influencent pour qu'une personnalité politique donnée soit élue Président de la CC alors qu'elle n'est pas juriste et surtout dépourvue de niveau intellectuel très poussé.« Il y a lieu de voir dans une telle présidence la main invisible soit du Président de la République soit du Parlement, enfreignant ainsi quoique implicitement, la volonté du constituant qui a institué un système d'autogestion du pouvoir judiciaire. »176(*)

En conséquence, la CC serait transformée en bras séculier du pouvoir exécutif pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec la démocratie ni avec l'Etat de droit.

Une autre observation eu égard aux critères de nomination sus évoquée est le risque de ne pas avoir dans la composition de la Cour les magistrats de carrière. Les critères sont variés en fonction de la distinction établie par le constituant entre les membres nommés en raison de leur qualité de juristes et les autres. Concernant la première composante, en plus d'être juriste, la constitution exige que les 2/3 des membres de la Cour proviennent de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. S'agissant des membres qui proviennent de la magistrature, certains doctrinaires estiment qu'elle a pour risque « l'absence des juges de carrière ». 177(*)

L'article 5(3) de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CC, prévoit que les trois membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature sont exclusivement choisis parmi les magistrats en activité. Deux observations méritent d'être soulevées quant à la qualité du magistrat à désigner par cet organe. D'une part, ces dispositions n'encadrent pas bien le pouvoir du CSM au risque, si l'on y prend garde, de n'avoir aucun magistrat de siège désigné par ce dernier organe comme membre de la Cour. D'autre part, l'expression « magistrat en activité» contenue dans ces dispositions reste ambigüe, appelant la nécessité d'un renvoie formel au statut des magistrats, 178(*)« L'hypothèse inquiétante, du reste difficilement réalisable est que CSM ne désignerait que des magistrats du parquet ». 179(*)

Il faut signaler d'ailleurs que la fonction d'origine des magistrats (de siège ou du parquet) est une donne non moins importante. Tant la Cour constitutionnelle est une juridiction et ses membres sont appelés à dire le droit, c'est en référence à cette mission que les membres de la CC sont appelés « juges à la Cour constitutionnelle ». Et comme l'écrit Boris starck, « le statut des magistrats du siège est entièrement dominé par le souci d'assurer l'indépendance nécessaire à la fonction, par opposition à la magistrature debout, procureur, dont les représentant se lèvent à l'audience pour requérir au nom du pouvoir exécutif l'application de la loi ».180(*)

Les juges de carrière incarnent donc, dès par leur fonction, un certain devoir d'indépendance. Ils offrent le gage d'une technicité dans la procédure juridictionnelle, depuis la saisine de la juridiction jusqu'à l'élaboration des arrêts. Cette expertise des magistrats de siège a certes guidé le législateur congolais. Il ne devrait donc pas en manquer à la CC. Or en considération de la lettre des dispositions de l'article 5 (3) précité, le risque de n'en avoir aucun parmi les membres de la Cour n'est pas à écarter tant il n'est pas exclu que les trois magistrats à désigner par le CSM proviennent tous du Ministère Public.181(*)

Ceux-ci sont certes des juristes, justifiant des connaissances en matière de justice constitutionnelle et, de surcroit, magistrat, mais ils ne sont pas forcément aguerris dans l'art de dire le droit. Pour pallier à cette situation, le droit comparé est d'une utilité certaine. En effet, comparativement à la CC de la République du Congo, voulue tout aussi indépendante des trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la loi dispose : les deux membres, proposés par le Bureau de la Cour suprême, sont choisis parmi les membres de cette juridiction.182(*)Ce sont, dans ce cas de figure, exclusivement des magistrats de siège. Enfin, au-delà de l'exigence liée à la formation académique en faculté de droit, pour tous les juges à la CC, l'idéal serait que le législateur de la RDC prit soin de réserver si pas d'exiger de ne désigner que les magistrats, du siège pour le quota réserver au CSM, surtout que ceuxdu Parquet sont déjà éligibles au Parquet Général près la Cour constitutionnelle.183(*)

* 167Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, exposé des motifs, para.2.

* 168 Constitution du 18 février 2006, article 160.

* 169Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013, article 61.

* 170Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013, article 57.

* 171Malonga, supra note 15, p.58.

* 172 On désigne par «droit d'ingratitude, le droit ou même le devoir qu'a le juge constitutionnel de ne pas se plier aux ordres, aux injonctions ou aux menaces de l'autorité politique l'ayant désigné d'autant plus qu'une fois nommé, l'autorité n'est plus pourvu de pouvoir sur lui.

* 173TéleshoreKavundjaManeno, Cour de droit judiciaire congolais, Tome I : Organisation et compétence judiciaire, 1ère année de graduat, Université de Goma, 2018-2019, p.319.

* 174 Ibid.

* 175 Constitution du 18 février 2006, article 158(5) et la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 9.

* 176 Wetsh'okonda, supra note 25.

* 177Mukiramfi Samba, « désignation des membres de la Cour constitutionnelle : atouts, limites et perspectives », Annuaire congolais de justice constitutionnelle : doctrine-jurisprudence -texte juridiques, vol.1, 2016, p. 43.

* 178 Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, article 5(2).

* 179 Samba, supra note 178.

* 180 Boris Starck, introduction au droit, Paris, Litec, 1998, p.292, cité par Samba, supra note 178, p.45.

* 181 Samba, supra note 178.

* 182Loi organique n°1-2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle (République du Congo), article 10.

* 183 Samba, supra note 181.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon