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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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Paragraphe 2. Décision de la Cour suprême de Justice

La CSJ rappelle, avant toute chose, qu'en règle générale, en matière de contentieux des résultats, le juge électoral vérifie l'authenticité et la sincérité du scrutin. Il recherche les incidences des irrégularités constatées sur les résultats. Et que dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart des voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraine pas nécessairement l'annulation de l'élection, le juge pouvant confirmer celle-ci s'il estime non seulement que les faits allégués ne sont pas établis, mais également qu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat, en dépit d'une irrégularité constatée dans le déroulement de la campagne ou des opérations électorales.224(*)La Cour relève en outre que les moyens de preuve qu'elle prend en compte dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont principalement le procès-verbal du déroulement du scrutin, le procès-verbal de dépouillement, les observations des membres du bureau de vote ou des témoins des candidats, le constat des irrégularités qu'elle aurait relevée par elle-même, ainsi que les réclamations des électeurs annexées aux procès-verbaux225(*)

Sur les violations alléguées des articles 6,8 (1) et 47(3) de la loi électorale, la Cour relève que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce que les violations alléguées auraient profité, à ses dépens, de manière particulière à l'un ou l'autre des onze candidats à l'élection présidentielle, autant qu'il ne démontre pas en quoi elles auraient influé sur le taux de participation au scrutin, et même qu'elles seraient la seule cause de ce taux dont la moyenne nationale de 58,8% est tout de même relativement élevée, en plus le requérant ne produit au dossier ni la liste des bureaux de vote où ses témoins n'ont pas pu être déployés à temps, ni celle de ses témoins dont l'accréditation aurait souffert du retard de publication des bureaux de vote et de leur localisation. Elle observe que quand bien même cette preuve aurait été rapportée, la violation susvisées de la loi n'auraient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, eu égard à l'écart des voix entre les candidats.226(*)

Quant à la violation alléguée de l'article 48(3) et (4) de la loi électorale, la CSJ note que la limitation du nombre de témoins, à titre purement indicatif dans les procès-verbaux des opérations de vote, établis par la CENI n'emportait pas interdiction pour davantage de témoins d'y apposer leurs signatures. Et que le requérant ne rapporte pas la preuve de cette allégation.227(*)Concernant la violation alléguée de l'article 56 de la loi électorale, la Cour avait constaté que le requérant ne rapporte aucune preuve de nature à étayer la circulation illégale et irrégulière de bulletins de vote avant la date du scrutin.228(*)Sur l'insuffisance des bulletins de vote par rapport au nombre d'électeurs enrôlés et attendus et concernant la violation de l'article 36 de la loi électorale, la Cour les juges non établie faute de preuve.229(*)

Sur le manque de sincérité des résultats provisoires proclamés par la CENI, la Cour avait constaté que contrairement à ses propres allégations, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux procès-verbaux de compilation du CLCR d'Idiofa comportant des mentions différentes sur le nombre de voix recueillies par le candidat Joseph Kabila. Elle relève en revanche que le requérant n'a produit au dossier de ses pièces, en photocopie libre, qu'un procès-verbal de compilation du CLCR d'Idiofa, auquel elle ne saurait avoir égard. Elle relève de même, s'agissant des 70.000 voix prétendument non attribuées au Katanga, que le requérant ne prouve pas ses allégations. Et quant au grief selon lequelcandidat Joseph Kabila avait réalisé les 100 % des suffrages exprimés dans la circonscription électorale de Malemba-Nkulu, la CSJ relève qu'il n'est nullement interdit à un candidat à une élection de remporter l'ensemble des voix des électeurs, dans le respect des lois et procédures en la matière230(*). En fin de compte, concernant les résultats revendiqués par le requérant dans le Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri, la CSJ n'étaient confirmés par aucun élément de preuve. Dès lors, la requête devait être jugée recevable mais non fondée.

* 224Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.8.

* 225 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.8.

* 226Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 227 Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 228Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, p.13.

* 229 Ibid.

* 230Cour suprême de justice, 29 novembre 2006, Arrêt RCE.PR.009, supra note 23, supra note 24, p.14.

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