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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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Paragraphe 2. Décision de la Cour constitutionnelle

Examinant le premier moyen tiré de la violation des articles 70,70bis et 71 de la loi électorale, la CC le déclare non fondé car selon elle, il ressort des pièces versés au dossier que l'ensemble des résultats issus des bureaux de vote et de dépouillement ont été centralisés, vérifiés et consolidés au niveau de 175 centres locaux de compilation des résultats des antennes et consolidés à l'échelle de la circonscription qui est le territoire national. 239(*)

Pour la demande tirée de la non prise en compte par la CENI des différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale, la CC la dira non fondé faute de preuve des affirmations du requérant. Alors que la CENI a versé au dossier le procès-verbal de la réunion de l'assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2019, la fiche de centralisation provinciale des résultats, les fiches de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, les procès-verbaux de compilation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats ainsi que les plis des résultats par bureau de vote contenant les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et des fiches des résultats.240(*)

La Cour relève aussi qu'aux termes de l'article 74 bis de la loi électorale, « le recomptage des voix, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de la CENI, du regroupement politiques, des candidats indépendant ou leurs mandataires». Ainsi, faute d'éléments objectifs d'appréciation, le recomptage manuel des voix sollicité par la demanderesse d'une manière générale et sans précision des bureaux de vote concernés est imprécis et absurde. La Cour n'y a pas fait droit.241(*)En rapport avec la demande d'audition des missions d'observation des élections, la Cour relève que la CENI a versé au dossier les différents rapports des missions d'observation accréditées.242(*)Au regard de ces différents rapports, la Cour relève que les résultats proviennent des procès- verbaux de dépouillement et des fiches des résultats signés par les membres des bureaux de vote et des témoins.

Quant à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que de l'article 100 de la loi électorale pour la non tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales dans Béni ville, Beni territoire, Butembo, Yumbi , la Cour l'a dit non fondé. Elle s'est fondée sur l'existence d'un cas de force majeure auquel a été confronté la CENI à savoir la survenue de l'épidémie dangereuse du virus Ebola dans les circonscriptions précitées situées dans la province du Nord-Kivu ainsi que les violences communautaires mortelles survenues àYumbi dans la province du Mai-Ndombe.243(*) Elle souligne aussi que seule la CENI a produit au dossier les résultats authentiques et sincères de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. La demanderesse quant à elle n'a pas apporté des preuves contraires pour renverser l'authenticité et la sincérité.244(*)En conséquence, la requête avait été jugée recevable mais non fondée.

* 239 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para.6.

* 240Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 241Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 242Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingtième feuillet, para. 4.

* 243 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrièmes feuillets, para.2-4.

* 244 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrièmes feuillets, para.2-4

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