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Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle en droit positif congolais


par Ephrem HAKIZUWERA SANGANYA
Université de Goma  - Licence 2018
  

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B. Le cautionnement par la CC de la décision de la CENI excluant une frange de l'électorat congolais

Concernant la violation del'article 5 qui dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques ».

Pour le requérant, l'acte réglementaire pris par la CENI252(*)en excluant une partie de l'électorat congolais à l'élection présidentielle253(*) violait les dispositions de la loi électorale et de la Constitution.

De notre point de vue, s'agissant de la violation de la Constitution, l'acte réglementaire pris par la CENI ôte de l'élection présidentielle son caractère universelle.Le caractère universel du suffrage consiste en la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens d'un Etat. Ainsi, en excluant une partie de la population congolaise des circonscriptions électorale sus-évoquée,s'il nous semble que la CC pèche contre l'article 5 (4) de la Constitution.

Le juge WasendaN'songoCorneille avait fait oeuvre utile dans son opinion dissidente émise en marge de l'arrêt sous examen, il opine :« la force majeure moyennant laquelle la CENI avait fondé sa décision devait remplir les caractéristiques qui doivent être appréciés objectivement. Il argue que la CENI a toujours recouru à la CC et la CSJ en son temps pour apprécier la force majeure alléguée et le cas échéant pour solliciter l'autorisation de reculer un événement. Pourtant, dans le cas sous examen, la CENI n'avait pas consulté la CC ».254(*)Or l'article 153 de la Constitution recommande au juge de n'appliquer que les actes réglementaires qui ne sont pas contraires aux lois.En tant que le juge constitutionnel siégeant en une matière autre que le contrôle de constitutionnalité, il devrait se comporter comme les autres juges, notamment les autres juges électoraux. 255(*)

La question de répartition des compétences entre les juges électoraux dans le cadre du contrôle de légalité est ainsi posée. Cette compétence revient au juge administratif, cependant, la jurisprudence a créé une exception en se fondant sur la théorie des actes non détachable. Ici, le juge se déclare compétent pour en examiner la légalité du scrutin et dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.256(*) En matière électorale, la doctrine définit les actes non détachable de l'élection comme étant ceux qui revêtent un lien étroit avec l'opération électorale et emportent exclusivement la compétence du juge électorale. 257(*) Nous observons que l'acte non détachable a pour but de permettre une ouverture progressive de la recevabilité pour excès du pouvoir. Dans ce sens, le demandeur dans l'arrêt sous examenavait raison. Il alléguait l'irrégularité d'un acte non détachable.258(*)

Enfin, nous estimons que la requête devrait être déclarée fondée au regard de l'inconstitutionnalité de l'acte non détachable tel que évoqué ci haut, excluant la population de Beni, Beni ville, Butembo et Yumbi de participer au vote de l'élection présidentielle.Cela est d'autant plus soutenable que le nombre d'électeurs exclus indûment du vote étaitde nature à influer sur les résultats proclamés. Pour tout dire et au regard des arguments pré-avancés, le droit n'avait pas été dit par le juge constitutionnel dans l'affaire sous examen. Ce dernier aurait dû jouer un rôle plus au moins actif quant à la recherche des preuves. Il aurait dû faire droit aux moyens soulevés par le requérant.

* 252 Décision n° 50/CENI/BUR/18 du 26 décembre 2018 complétant la décision n°50/CENI/BUR/18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier électoral des élections présidentielles, législatives, provinciales tel que publié par la décision n°65/CENI/BUR/17 du 5 novembre 2017. Il s'agit de l'insécurité persistant à Beni, Beni ville, Butembo et Yumbi, aussi de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.

* 253 Cour constitutionnelle, 19 janvier 2019, supra note 23, vingt-quatrième feuillet.

* 254 Opinion individuelle du juge Corneille Wasenda N'songo émise en marge de l'affaire enrôlée sous RCE 001/PR.CR., Requête en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) suivant sa décision annoncée et rendue public (sic) le 10 janvier 2019 vers 03 heures du matin, inédit.

* 255 Ibid.

* 256Mandeng, supra note 197, p.253.

* 257 Stéphane Guérard, cité par Mandeng, supra note 197, p.253.

* 258 Voir supra note 246.

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