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Le Cameroun et la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques


par Eric Salomon Ngono
Université de Yaoundé I  - Master 2 2020
  

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B- Les mécanismes de coopération, de règlement de différends et d'application

Outre le mécanisme financier, la Convention s'est dotée, d'une part, d'une batterie de mécanismes relatifs à la coopération et au règlement des différends entre les Parties. Et d'autre part elle a élaboré des procédés régissant son application.

1- Coopération interétatique

Les Parties coopèrent au développement et à la diffusion des connaissances scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques en matière des changements climatiques ainsi que des mesures prises pour y faire face. Cette coopération doit se faire par le biais de la recherche-développement et de l'observation systématique, de l'échange d'informations ainsi que l'éducation, la formation et la sensibilisation du public39. Considérant les écarts de développement qui existaient entre les Parties, ces derniers doivent tenir compte des préoccupations et des besoins particuliers des pays en développement. Les Parties visées par l'annexe II doivent s'employer à renforcer la capacité de toutes les Parties de participer à ces efforts de coopération ainsi que les moyens dont elles disposent à cet effet.

a- Recherche-développement et l'observation systématique

Les Parties s'engageaient à entreprendre des travaux de recherche-développement et d'observation relatifs au système climatique et aux changements climatiques ; ces travaux devaient connaitre une coopération directe et immédiate tout en associant les organisations internationales et intergouvernementales compétentes. Les Parties devaient encourager la coopération dans le domaine de la recherche-développement et de l'observation systématique, compte tenu des activités et des lois tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Elles devaient appuyer les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer les réseaux d'observation et les capacités de collecte de données et de recherche, notamment dans les pays en développement40.

b- Echange d'informations

L'échange d'informations entre les Parties est un élément indispensable du bon fonctionnement de la CCNUCC. Le texte unique révisé sur les éléments relatifs aux mécanismes, adopté à la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation d'une Convention-cadre sur les changements climatiques de décembre 1991, dans son article 3 stipule que "les Parties facilitent et encouragent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales et

39 A/AC.237/Misc.13

GE.91-627000/6201B, p.1.

40 Ibid., p.2.

62

nationales compétentes, l'échange d'informations scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques pertinentes"41. Ces informations devaient être échangées dans leur intégralité en toute liberté et dans les meilleurs délais.

c- Education, formation et sensibilisation du public

Afin de vulgariser le phénomène de changement climatique et de faciliter l'adoption de mesures appropriées pour y faire face, les Parties se sont employées à promouvoir l'éducation, la formation et la sensibilisation du public. Au niveau national, et selon les moyens dont elles disposent, elles s'emploient à promouvoir et à faciliter :

- la mise en application de programmes d'éducation et de sensibilisation de public, consacrés aux changements climatiques ;

- l'accès du public aux informations concernant les changements climatiques ;

- la participation du public à l'examen des questions relatives aux changements climatiques et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face ;

- la formation appropriée du personnel scientifique, personnel technique et du personnel de gestion42.

Au niveau international, en recourant, si nécessaire aux organisations, institutions et mécanismes existants, les Parties coopèrent à la mise au point et à l'échange de matériels pour éduquer le public et le sensibiliser au problème des changements climatiques. Elles doivent aussi coopérer à la mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris à des projets prévoyant l'échange ou le détachement de personnel, notamment au profit des pays en développement et s'emploient à promouvoir ces activités43.

2- Mécanismes d'application et de règlement des différends

Deux mécanismes complémentaires sont créés pour résoudre les questions relatives à l'application de la Convention et au règlement des différends.

a- Règlement des problèmes concernant l'application

Un processus consultatif multilatéral a été envisagé en vue d'aider les Parties à surmonter toutes les complexités liées à l'application de la Convention. L'article 13 stipule que la Conférence des Parties devait étudier, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention44. Il a aussi pour but de faciliter la compréhension de la

41 Ibid., p.3.

42 Ibid., p.4.

43 Ibid.

44 CCNUCC..., p.18.

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Convention et d'empêcher la naissance de différends. Les décisions relatives au fonctionnement du processus et la création d'un Comité consultatif permanent dépendaient de la Conférence des Parties. Le groupe ad hoc pour l'article 13 a terminé ses travaux en 1998 sans pouvoir se mettre d'accord sur le nombre de membres du Comité consultatif, sur la durée du mandat ou sur leur répartition géographique. Le rapport du groupe ad hoc a été adopté en 1998 à la quatrième réunion de la Conférence des Parties décrit les procédures pour le processus consultatif45.

b- Règlement des différends

La convention dispose d'un mécanisme pour résoudre la question relative au règlement des différends entre les Parties dans son article 14. Pour régler des différends entre les Parties, la Convention a opté pour la négociation et la médiation. En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, ou l'un de ses Protocoles, les parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation. Si les Parties concernées ne parviennent pas à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement solliciter les bons offices ou demander la médiation d'un tiers. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, les Parties en cas de différend devaient le soumettre à la Cour internationale de justice et l'arbitrage conformément à la procédure qu'allait adopter dans les brefs délais la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage46. De même, une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique était aussi autorisée de faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le sens des procédures sus évoquées.

Deux autres options à savoir la soumission à une commission de conciliation et un règlement judiciaire sont ainsi ouvertes au règlement des différends. En effet, une commission de conciliation pouvait être créée à la demande de l'une des parties au différend. Cette commission est composée de membres désignés en nombre égal par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les Parties. La commission rend une décision définitive, non obligatoire dont les Parties tiennent compte et examinent de bonne foi47. La Conférence des Parties devait adopter dès que possible une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à cette question.

La deuxième option celle d'un règlement judiciaire. Il était envisageable à la demande de l'une des Parties au tribunal arbitraire. Si le différend oppose deux parties, le tribunal arbitraire devait se composer de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre dans les

45 Boisson de Chazournes, Convention-Cadre des Nation Unies..., p.5.

46 CCNUCC..., p. 18.

47 A/AC.237/Misc.13

GE.91-627000/6201B, p.39.

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deux mois suivant la notification. Ces deux arbitres désignaient à leur tour d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une des parties. Si le différend oppose plus de deux Parties, les Parties dont les intérêts coïncidents nomment d'un commun accord un membre du tribunal48. Ces dispositions étaient applicables à tout instrument juridique connexe que la COP pouvait adopter. Les schémas ci-dessous présentent deux modèles du processus de règlement des différends entre les Parties à la Convention.

Schéma n°1: Règlement des différends par négociation

DIFFEREND

NEGOCIATIONS

 
 
 

REGLEMENT

ABSENCE DE REGLEMENT

Si les deux Parties sont d'accord

BONS OFFICES, MEDIATION

REGLEMENT

ABSENCE

DE REGLEMENT

48 Ibid., p.76.

Source : Texte unique révisé sur les éléments relatifs aux mécanismes, article 10, p.35.

Le schéma ci-dessus présente le modèle initial de règlement de différends entre les Parties qui est la négociation. En effet, en cas de différend entre deux Parties, ces derniers engagent les négociations. En cas d'absence de règlement ces dernières par consensus peuvent user des bons offices d'un médiateur qui à son tour facilite de parvenir soit au règlement du différend, soit à une absence de règlement.

65

Cour internationale de justice

REGLEMENT

Option 2 : Tribunal arbitraire

Si une Partie en fait la demande

Schéma n°2 : Etapes de règlement des différends par les bons offices de la médiation

DIFFEREND

NEGOCIATION

 
 

REGLEMENT

ABSENCE DE REGLEMENT

Si les deux Parties Sont d'accord

BONS OFFICES,

MEDIATION

 
 

ABSENCE DE REGLEMENT

REGLEMENT

 

Si les deux Parties sont d'accord

Si les deux Parties ont déclaré accepter de soumettre le différend à la Cour internationale de justice

Si après 12 mois le différend n'est pas toujours réglé

Règlement obligatoire du différend par la Cour internationale

de justice

REGLEMENT

Option 1 :

Commission de conciliation

 

ABSENCE

DE REGLEMENT

 
 

REGLEMENT

REGLEMENT

 

Source : Texte unique révisé sur les éléments relatifs aux mécanismes, article 10, p.36.

Le modèle deux détaille la procédure à suivre à la suite d'échec de la négociation et de bons offices du médiateur. Dans ce cas les Parties peuvent décider de soumettre leur différend à la Cour internationale de justice. La cour pour la circonstance constitue une commission de conciliation. Si après douze mois le différend n'est pas toujours réglé, une partie peut ainsi saisir le tribunal arbitraire pour un éventuel règlement du différend.

66

3- Les amendements et le processus d'entrée en vigueur de la Convention

La Convention sur les changements climatiques dans son élaboration s'est dotée d'un système ouvert à tous les acteurs de la scène internationale. Ce cadre élargi donnait aux Parties de revoir certaines de ses dispositions à travers des amendements d'une part, d'autre part elle a su canaliser les parties prenantes dans l'élaboration d'un cadre fiable régissant son entrée en vigueur.

a- Une Convention ouverte aux amendements des Parties

Les questions relatives à l'amendement de la Convention sont abordées aux articles 15 et 16. Le premier laisse la possibilité aux Parties de proposer les amendements à la Convention et le second traite de l'adoption et l'amendement des annexes. Article 15 explique la procédure à suivre pour la proposition d'un amendement et stipule que :

les amendements à la convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Les textes de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétaire six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétaire communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire49.

A cet effet, les Parties n'épargnaient aucun effort pour parvenir à un accord par un consensus. Au cas où tous les efforts demeuraient vains et qu'un accord n'intervenait, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes50. Après son adoption, l'amendement est communiqué par le secrétaire au Dépositaire, qui transmet à toutes les Parties pour acceptation et reçoit en retour les instruments d'acceptation. Ces derniers entrent en vigueur à l'égard des Parties ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire.

Faisant partie intégrante de la Convention, sauf disposition contraire expresse, les annexes font aussi office d'amendement et d'adoption. Toute référence à la Convention constitue une référence à ses annexes. Les annexes sont proposées et adoptées selon la procédure sus décrite dans le cadre des amendements à la Convention51. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre en vigueur.

b- Les Parties pouvant ratifier, accepter ou adhérer à la

Convention

La Convention était soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des "Etats et des organisations économiques régionales"52. Elle était aussi ouverte à toute organisation d'intégration économique régionale qui devenait Partie à la Convention sans

49 CCNUCC..., p.19.

50 Ce terme s'étend aux Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.

51 Les annexes à la Convention se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

52 CCNUCC..., p.22.

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qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie liée par toutes les obligations de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres de ces organisations devenaient Parties à la Convention, cette dernière et ses Etats membres convenaient de leurs responsabilités respectives de l'exécution des obligations prescrites par la Convention. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquaient et informaient le Dépositaire l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention53. De 1992 à 2015, la CCNUCC a été massivement signée, ratifiée, acceptée et a connu l'approbation et l'adhésion de 196 Etats inclus l'Union européenne.

c- Les dispositions d'entrée en vigueur de la Convention

La Convention devait entrer en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivait la date du dépôt d'au moins cinquante instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Un instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'était pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres54. La CCNUCC fut signée en mai 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 23 elle entra en vigueur le 21 mars 1994.

Nonobstant l'objectif poursuivi par la Convention, celui de stabiliser le système climatique mondial et d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ; et les principes et mécanismes qu'elle s'est dotée pour son application, elle n'était pas un texte contraignant pour la limitation des gaz à effet de serre. Ainsi la Conférence des Parties pouvait à l'une de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention. Dans l'optique de la doter d'un tel instrument, la Conférence des Parties lors de sa troisième session ordinaire (COP 3) réunie à Kyoto au Japon en 1997, adopta le Protocole de Kyoto le 11 décembre 199755. A Kyoto, les Parties visées à l'annexe I se sont engagées à réduire les émissions des six principaux gaz à effet de serre de 5% entre 2008 et 2012.

La mise en place de la CCNUCC est le résultat de la volonté de la communauté internationale d'établir un cadre général dans l'optique de préserver le climat pour les générations présentes et futures. Dès lors, quels sont les facteurs qui ont motivé l'adhésion du Cameroun ?

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Le Protocole de Kyoto à la Conférence-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques est un instrument qui vient compléter la réponse de la communauté internationale face aux changements. Adopté par consensus à la troisième session de la Conférence des Parties. Il définit des objectifs chiffrés juridiquement contraignants de réduction des émissions pour les pays visés à l'annexe I. en arrêtant et en inversant la tendance à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le Protocole présente pour la communauté internationale un pas plus vers la réalisation de l'objectif ultime de la Convention.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry