WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES ET DE SCIENCE POLITIQUE

    GROUPE EM-GABON UNIVERSITE

    Mindoubé II - B.P. 99985 - Libreville (GABON) Tél. (+241) 074 35 77 52 / 011 77 25 53

    MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

    En vue de l'obtention du Diplôme du Master Recherche
    Spécialité : Droit public

    Mémoire IEJSP N°013 / DPUB / 2024-2025

    LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX PAR
    LE JUGE CONSTITUTIONNEL : ÉTUDE COMPARATIVE
    À PARTIR DES EXEMPLES DU BÉNIN, DU GABON ET DE
    MADAGASCAR

    Présenté et soutenu par :

    M. ONDO ZENG Edly Karl

    Sous la direction de : Jury :

    Président : Pr MOUNDOUNGA MOUITY Patrice

    Examinateur : Dr NSE NSIH Elvye Naoline

    Rapporteur : Dr EDZODZOMO NKOUMOU Théphy-Lewis

    Pr ONDO Télesphore

    Maître de Conférence en Droit Public, Enseignant permanent à la Faculté de Droit des Sciences Economiques l'Université Omar BONGO (UOB)

    Dr EDZODZOMO NKOUMOU Théphy-Lewis Docteur en Droit Public,

    Assistant à la Faculté de Droit des Sciences Economiques l'Université Omar BONGO (UOB)

    Vacataire à EM-GABON

    SESSION DE DECEMBRE 2025

    AVERTISSEMENT

    « EM GABON-UNIVERSITE n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire : celles-ci doivent être considérés comme propres à leur auteur »

    DÉDICACE

    II

    À mes père et mère, pour vos innombrables sacrifices.

    III

    REMERCIEMENTS

    Je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au Professeur ONDO Télesphore et au Docteur EDZODZOMO NKOUMOU Théphy-Lewis pour leur regard attentif et rigoureux, pour leurs conseils et orientations ayant contribué à la réalisation de ce mémoire.

    Mes remerciements s'adressent ensuite au corps enseignant et au personnel administratif du Groupe EM GABON UNIVERSITE, en particulier à Madame NZEME MAVOUNGOU Edith Francisca, dont la disponibilité et la bienveillance ont accompagné chacune de mes sollicitations.

    Par ailleurs, j'exprime ma reconnaissance envers toutes les personnes qui, par leurs observations, ont contribué à la rédaction de ce mémoire. Il s'agit principalement de : MIHINDOU MIHINDOU Glenn-Freddy, GANDJA MABINDZOU Ivan Thibaut, NZIGOU UZUEGBU Victor Emeka, EKOMIE NDONG Axel Périn, MOUEYI Yan Warenne et MONDJO KOULA Teddy Joris. Merci pour vos retours prompts malgré mes délais relativement courts.

    J'ai enfin une pensée particulière à l'égard des membres de ma famille, mes amis et toutes les personnes qui ont contribué de quelque manière que ce soit, de près ou de loin, à la réalisation de cette analyse. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

    iv

    RÉSUMÉ

    L'État de droit repose sur l'idée que l'exercice du pouvoir doit être limité, encadré et contrôlé afin de garantir la primauté de la Constitution et la protection des droits fondamentaux. Cette exigence, au coeur du constitutionnalisme, a particulièrement marqué les États d'Afrique noire francophone, notamment le Bénin, le Gabon et Madagascar, depuis les années 1990. Si les textes proclament ces droits, leur effectivité dépend avant tout du juge chargé de les protéger. C'est dans cette perspective que se situe la présente étude, consacrée à l'analyse comparative du rôle du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux au Bénin, au Gabon et à Madagascar. Dès lors, comment se caractérise cette protection ? Est-elle effective ? Si telle est le cas, quid de son efficacité ?

    Nous observons que la protection des droits fondamentaux exercée par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache est effective. Cette effectivité est ostensible à travers l'existence d'un protecteur consacré et dynamique : le juge constitutionnel. Cependant, cette effectivité est entravée par de nombreux facteurs aussi bien d'ordre institutionnel que fonctionnel ; ce qui limite l'efficacité de cette protection. Ainsi, dans le dessein de renforcer cette efficacité, il serait souhaitable d'apporter des solutions concrètes à ces insuffisances.

    Mots-clés : Etat de droit, constitutionnalisme, juge constitutionnel, effectivité, efficacité, protection, droits fondamentaux

    ABSTRACT

    The rule of law is based on the idea that the exercise of power must be limited, regulated, and controlled in order to guarantee the primacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This requirement, which lies at the heart of constitutionalism, has had a particular impact on French-speaking African countries, notably Benin, Gabon, and Madagascar, since the 1990s. While these rights are enshrined in law, their effectiveness depends above all on the judges responsible for protecting them.It is in this context that the present study is situated, devoted to a comparative analysis of the role of constitutional judges in the protection of fundamental rights in Benin, Gabon, and Madagascar.So how is this protection characterized? Is it effective ? If so, how effective is it?We observe that the protection of fundamental rights exercised by Beninese, Gabonese, and Malagasy constitutional judges is effective. This effectiveness is evident through the existence of a dedicated and dynamic protector : the constitutional judge. However, this effectiveness is hampered by numerous institutional and functional factors, which limit the efficiency of this protection. Therefore, in order to strengthen this efficiency, it would be desirable to provide concrete solutions to these shortcomings.

    Keywords : Rule of law, constitutionalism, constitutional judge, effectiveness, efficiency, protection, fundamental rights.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE 12

    CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU

    JUGE CONSTITUTIONNEL 14

    SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE

    CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 14

    SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS

    FONDAMENTAUX 26

    CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE JURISPRUDENTIEL

    DU JUGE CONSTITUTIONNEL 38

    SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU BÉNÉFICE DES DROITS

    FONDAMENTAUX 38

    SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE 54

    CONCLUSION PARTIELLE 63

    DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE 64

    CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE 66

    SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES 66

    SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

    76

    CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE 86

    SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU JUGE

    CONSTITUTIONNEL 86

    SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES

    D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 94

    CONCLUSION PARTIELLE 107

    CONCLUSION GENERALE 108

    TABLE DES MATIERES 131

    vi

    LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

    ABJC : Annuaire Béninois de Justice Constitutionnelle

    ACCPUF : Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français

    AIJC : Annuaire International de Justice Constitutionnelle

    AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif

    CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    CADI : Cahier Africain de Droit International

    DDHC : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

    Déc. : Décision

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

    Ed. : Édition

    LGDJ : Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence

    PUAM : Presses Universitaires d'Aix-Marseille

    PUF : Presses Universitaires de France

    RARJP : Revue Africaine des Réflexions Juridiques et Politiques

    RBSJA : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives

    RFDC : Revue Française de Droit Constitutionnel

    RIDC : Revue Internationale de Droit Comparé

    RRC : Revue Constitution et Consolidation

    1

    INTRODUCTION GENERALE

    2

    I. CONTEXTE

    « L'orée des années 1990 a été marquée en Afrique par un véritable bouillonnement constitutionnel consacrant la démocratie pluraliste et l'État de droit [...]. »1 Cette période marquée par une vague de conférences nationales dans plusieurs États d'Afrique noire francophone, permit à ces derniers de s'approprier le constitutionnalisme2. Ce dernier se démarque du constitutionnalisme classique hérité de l'ancienne métropole. La doctrine parle, au demeurant, de « néo-constitutionnalisme africain».3

    Ainsi, le constitutionnalisme est devenu une réalité en Afrique au regard de l'encadrement juridique dévolu au pouvoir souverain et de la garantie des droits fondamentaux au sein des Constitutions. Ce dernier point constitue l'un des piliers majeurs des États démocratiques modernes. En effet, la consécration des droits fondamentaux par les constituants africains est en phase avec les impératifs de l'État de droit dont la grande majorité des États africains aujourd'hui en revendiquent le statut.

    Toutefois, leur effectivité dépend grandement de la capacité des institutions nationales, notamment du juge constitutionnel, à les garantir face aux potentielles atteintes de l'État ou des particuliers. C'est sans doute en ce sens que « la justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme »4. Ainsi, pour répondre à cette exigence du constitutionnalisme, le Bénin5, le Gabon6 et Madagascar7 ont fait du juge constitutionnel le « protecteur des droits fondamentaux » de leurs citoyens. En effet, le juge constitutionnel joue un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux en tant que gardien des normes suprêmes. C'est, selon FAVOREU Louis, l'une des quatre missions assignées à la justice constitutionnelle : « veiller à la protection des droits et libertés fondamentaux »8. Néanmoins, cette mission varie en fonction des contextes juridiques, politiques et institutionnels spécifiques à chaque État. D'où

    1 MVAEBEME, E. S. « Regard récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des Etats d'Afrique noire francophone », In : Revue internationale de droit comparé, Vol.71 N°1, 2019, p. 163 - 196.

    2 Le constitutionnalisme est une théorie du droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une Constitution écrite. Il est fondé sur la suprématie accordée à la Constitution.

    3 KAYAMBA TSHITSHI, N. Le néo-constitutionnalisme africain. Tendances et trajectoires, Editions L'Harmattan, Etudes africaines, 2019 ; ONDO, T. « Réflexions sur les tendances (positives) du néo-constitutionnalisme africain », In : Revue du Conseil constitutionnel, n°4-2014.

    4 HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129, 2004, p. 101.

    5 Cf. art. 114 al. 1 er de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin.

    6 Cf. art. 113 de la loi référendaire n° 002 - R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise.

    7 Cf. art. 7 et 116 al. 1 er de la Constitution de la IV eme République de Madagascar.

    8 FAVOREU, L. Justice constitutionnelle, cité par DRAGO, G. in : Contentieux constitutionnel français, 1ère éd, PUF, 1998, pp. 51-52.

    3

    le choix de notre thème portant sur « la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar ».

    II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE

    DURKHEIM Emile, dans son ouvrage intitulé les règles de la méthode sociologique, affirme que le chercheur « doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache de quoi il est question »9. C'est pourquoi il est important de définir et clarifier les concepts clés pour éviter de semer une quelconque confusion dans l'esprit de nos lecteurs. C'est sans doute pour cette raison que CHARADEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique affirmaient que : « définir les termes clés d'un sujet est une étape essentielle pour établir une compréhension commune et éviter les malentendus. La définition permet de circonscrire le champ d'étude et de poser les bases d'une analyse rigoureuse. »10. C'est dans cette optique que nous allons nous inscrire en définissant les termes clés de ce sujet qui sont : protection, droits fondamentaux et juge constitutionnel.

    La protection désigne : « la précaution qui, répondant aux besoins de celui ou celle qu'elle couvre, et répondant en général à un devoir pour celui qui l'assume, consiste à prémunir une personne, un bien, contre un risque à garantir sa sécurité et son intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels. Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi. (mesure, régime, dispositif,...) »11. Elle désigne également un concept qui : « possède une dimension essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire, c'est aussi, essentiellement intervenir, agir »12. La jurisprudence n'est pas restée en marge de ces contributions définitionnelles. En effet, dans l'affaire SERAC et autres c/ Nigéria, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) propose une définition plus enrichissante de la notion de protection. Selon celle-ci, l'obligation de protection incombe à l'État dans le cadre de ses engagements en matière de droits de l'homme. L'État doit ainsi veiller à protéger les titulaires de droits contre les atteintes provenant d'autres individus, notamment par l'adoption de lois et la mise en place de recours efficaces. Cette obligation

    9 DURKHEIM, E. Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 16 eme éd, 1967, p. 149.

    10 CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, 2002, pp. 187-190.

    11 CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, Paris, p.618.

    12 BRUGNION, F. « Le Comité internationale de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°775, janvier-février 2005, p. 11.

    4

    implique également que l'État prenne des mesures pour prémunir les bénéficiaires des droits contre toute interférence d'ordre politique, économique ou social. Enfin, la protection exige la création et le maintien d'un environnement propice, grâce à une interaction cohérente entre les lois et les règlements, permettant aux individus d'exercer leurs droits et libertés de manière effective13.

    S'agissant du concept de droits fondamentaux, il se prête à une pléthore d'acceptions, témoignant ainsi de sa richesse conceptuelle et de sa complexité intrinsèque. De plus, il est fréquemment assimilé, à tort ou à raison, à des concepts voisins tels que : « libertés fondamentales », « droits de l'homme », « libertés publiques », ce qui en accentue l'ambiguïté et la subtilité. Toutefois, les droits fondamentaux peuvent être considérés comme : « des droits subjectifs garantis par des normes de droit public et protégées contre la puissance publique au sens le plus large »14. Il est opportun de préciser que cette définition est d'inspiration allemande et s'enracine dans la théorie des droits publics subjectifs de JELLINEK Georg. En France, le Conseil Constitutionnel l'a défini comme : « l'équivalent des droits et libertés constitutionnellement garantis »15 dans sa décision 89-269 DC du 22 janvier 1990. Ils peuvent également être considérés comme : « les droits proclamés dans les textes constitutionnels et dont la violation est sanctionnée par le Conseil constitutionnel »16. Ces diverses définitions renvoient à ce que MATHIEU Bertrand et VERPEAUX Michel qualifient de conception formelle des droits fondamentaux17. Selon cette conception, les droits fondamentaux sont ceux qui sont inscrits dans un texte constitutionnel ou un texte international dont l'objet est de dresser la liste de ces droits. Dans le même élan, ces derniers soutiennent que les droits fondamentaux peuvent être de nature également législative et même conventionnelle. Ici, la fondamentalité d'un droit sera liée à la place de la norme qui les consacre dans la hiérarchie juridique (constitutionnelle, législative, conventionnelle). Mais ces auteurs susvisés mettent en évidence une autre approche des droits fondamentaux, une approche dite substantielle. Ici, le caractère fondamental d'un droit ne repose plus sur le statut de la norme juridique sur laquelle elle se fonde (Constitution, loi, ...) mais sur l'importance social et de valeurs reconnues au droit concerné. « La fondamentalité de ces droits ne tient pas à la norme juridique qui les supporte

    13 Social and Economic Right Action Centre c/ Nigéria, RADH, 2001, p. 63, § 45.

    14 FAVOREU, L., GAIA, P., GHEVONTIAN, R., MENIN-SOUCRAMANIEN, F., PENA, A., PFERSMANN, O., PINI, J., ROUX, A., SCOFFONI, G., TREMEAU. J. Droit des libertés fondamentales », DALLOZ, 7eme ed, p. 117.

    15 Ibid.

    16 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Thèse de doctorat, Droit Public, 2005, Toulouse 1.

    17 MATHIEU, B. et VERPEAUX, M. Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, p. 10.

    5

    mais à l'importance qui leur est reconnu au sein du système de valeur qui fonde l'ordre juridique. C'est parce que ces droits ou libertés fondamentaux sont au fondement du système juridique qu'ils ne peuvent être écartés ».18 Ainsi, un droit fondamental peut être reconnu par divers acteurs normatifs, y compris des autorités non strictement juridiques (morale, traditions,...).

    Enfin, la notion de juge constitutionnel peut être appréhendée sous diverses acceptions et faire l'objet de multiples définitions. « Quelle que soit son appellation, le juge constitutionnel désigne l'organe prévu par la Constitution, distinct du pouvoir législatif et exécutif, ayant pour mission de trancher les questions d'ordre constitutionnel et d'exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. »19. Ainsi, le juge constitutionnel est un organe indépendant, en principe, chargé de garantir la conformité des lois à la Constitution et de résoudre les questions d'ordre constitutionnel. Pour DOSSOU Robert : « [...] le seul juge constitutionnel est la Cour ou le Conseil constitutionnel, ou encore l'institution juridictionnel, qui a pour compétence de régler en dernier ressort avec l'autorité de la chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution. »20. En somme, le juge constitutionnel est un organe neutre, dont l'appellation varie selon les Etats21, chargé de veiller au respect et la suprématie de la Constitution.

    Ainsi, cette étude ambitionne d'analyser la façon dont les Cours Constitutionnelles du Bénin et du Gabon et la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar assurent la protection des droits garantis par la Constitution en mettant en lumière les mécanismes de garanties et de protection de ces droits tout en exhumant les forces et faiblesses de ces autorités, évaluant ainsi l'efficacité et l'effectivité de la protection des droits fondamentaux dans ces sphères juridiques différentes.

    18 Ibid. p. 11.

    19 LECA, J. et GRAWITZ, M. Les Cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1985, pp. 406-407 ; FAVOREU, L. Les Cours constitutionnelles, PUF, 1992, cité par MODERNE, F. « Les juridictions constitutionnelles en Afrique », in CONAC, G. (dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, t. 2, Paris, Economic, 1983, p.19 ; HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2012, n°34, pp. 143-162.

    20 DOSSOU, R. et GBEHA AFOUDA, M-C. « Le juge constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bull. n°10, Décembre 2012, p. 83.

    21 Cour constitutionnelle au Gabon (Titre VI, Chapitre 2 de la Constitution de 2024), Cour constitutionnelle au Bénin (Titre V de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990) et la Haute Cour Constitutionnelle à Madagascar (Sous-titre IV, Chapitre II de la Constitution de la IV eme République de Madagascar du 11 décembre 2010)

    6

    III. DELIMITATION DE L'ETUDE

    Il sied de préciser que cette étude porte exclusivement sur trois États d'Afrique francophone partageant une tradition constitutionnelle civiliste et des mécanismes de justice constitutionnelle relativement comparable. En effet, au Gabon il existe une Cour constitutionnelle, compétente notamment pour le contrôle de constitutionnalité, le contentieux électoral et la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine22. Au Bénin, l'institution du même nom est reconnue par son « audace »23 en matière de protection des droits fondamentaux. Et enfin, à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel dans le contrôle de constitutionnalité et dans la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics24. L'ensemble de ces considérations a justifié notre choix de retenir le Bénin, le Gabon et Madagascar comme cadre comparatif de la présente recherche.

    La période sur laquelle se base cette étude court de 1990 à nos jours. Cette période correspond au printemps juridique et politique25 pour ces trois États d'Afrique francophone. En effet, le début des années 90, dans un bon nombre de pays africains et, particulièrement au Bénin, au Gabon et à Madagascar, on a pu assister à une « vague »26 de concertations nationales nonobstant leurs dénominations différentes. Ces événements ont posé les jalons d'un « constitutionnalisme renouvelé »27 marqué par la place « prépondérantes accordée aux droits de l'Homme dans les nouvelles Constitutions »28, ouvrant ainsi une ère où la justice constitutionnelle devient progressivement le garant central des droits fondamentaux et un acteur clé dans la consolidation de l'État de droit.

    L'étude se limite à étudier la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel à travers l'analyse des Constitutions en vigueur29 des trois pays, mais également de la jurisprudence et de l'actualité.

    22 Cf. art. 113 de la Constitution gabonaise de 2024.

    23 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et liberté par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les Annales du droit, vol 10, 2016, p. 132.

    24 Cf. art. 116 de la Constitution malgache.

    25 MONEMBOU, C. La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : Contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de doctorat Ph.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2011, p. 251 et 255.

    26 La toute première du genre a eu lieu au Bénin. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives de la Nation en février 1990 ; au Gabon, il s'agit de la Conférence nationale de 1990 ; à Madagascar, il s'agit de la Convention du 31 octobre 1991.

    27 MVAEBEME, E. S. op.cit., p. 166.

    28 Ibid.

    29 Pour le Bénin : Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin) ;

    7

    IV. INTERET DE L'ETUDE

    Étudier la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Gabon, au Bénin et à Madagascar met en lumière une pluralité d'intérêts.

    D'abord, aborder une telle thématique révèle un intérêt scientifique certain. En effet, elle concourt à une meilleure compréhension du rôle du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux. De plus, en abordant spécifiquement les systèmes africains de protection constitutionnelle des droits fondamentaux qui sont très souvent mis à l'écart dans la doctrine mondiale, ce sujet contribue à l'enrichissement de la théorie constitutionnelle, notamment avec le cas malgache. L'aspect comparatif de ce sujet est opportun en ce sens qu'en analysant le système juridique de trois États ayant une histoire et un contexte juridique distincts, exhumant ainsi leurs ressemblances, dissemblances et surtout leurs spécificités, constitue un apport, et pas des moindres, au débat sur l'universalité30 et la contextualisation des droits fondamentaux.

    Ensuite, l'intérêt de ce sujet réside également dans sa dimension pratique. En effet, examiner la protection des droits fondamentaux assurée par le juge constitutionnel dans ces trois États revient, par extension à étudier les dispositifs juridiques institués par leurs systèmes respectifs pour garantir une protection véritablement effective et efficace des droits fondamentaux des citoyens, et dans une certaine mesure, l'usage de ces mécanismes par le juge constitutionnel. De plus, dans un contexte caractérisé par les défis persistants liés à la consolidation de l'État de droit et à la garantie effective des droits fondamentaux, l'exploration de cette thématique dans les cadres gabonais, béninois et malgache pourrait constituer une source d'inspiration pour d'autres États africains souhaitant perfectionner leurs pratiques en la matière.

    Enfin, cette étude présente un intérêt d'une actualité particulièrement marquée. La protection des droits fondamentaux est un sujet universel et en mouvance constante, suscitant ainsi un intérêt permanent. L'émergence de droits nouveaux liés aux impératifs environnementaux, numériques ou ceux liés à l'intelligence artificielle nécessite un dynamisme

    Pour le Gabon : Loi référendaire n° 002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise ; Pour Madagascar : Constitution de la quatrième République du 11 décembre 2010.

    30 « L'universalité des droits de l'homme est l'un des principaux principes codifiés dans le droit international au XXe siècle. Elle constitue l'idée centrale de la Déclaration universelle des droits de l'homme et un aspect fondamental de l'ensemble du système des droits de l'homme. L'universalité signifie que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits fondamentaux du seul fait de leur humanité, où qu'ils vivent et qui qu'ils soient, indépendamment de leur statut ou de toute caractéristique particulière ». Disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-cultural-rights/universality-cultural-rights. (Consulté le 12 octobre 2025).

    8

    et une adaptation accrus du juge constitutionnel. Et il faut le rappeler, ces questions ne sont pas propres aux États africains mais s'inscrivent dans une dynamique universelle. De plus, la recrudescence des coups d'états (exemple récent du Gabon et de Madagascar) entrainant des périodes de transitions politiques, démocratiques, etc. porteuses souvent de nombreuses violations des droits fondamentaux. Ainsi, notre étude aura le privilège d'analyser comment le juge constitutionnel africain peut répondre à ces défis contemporains.

    V. REVUE DE LA LITTERATURE

    La présente étude, sans prétendre à l'exhaustivité, est centrée sur l'analyse de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux à l'aune des systèmes constitutionnels béninois, gabonais et malgache. Toutefois, il est utile de rappeler que plusieurs travaux ont déjà été consacrés à la protection des droits fondamentaux. On peut en citer quelques-uns.

    Tout d'abord l'étude de MOUHAMADOU MOUNIROU Sy intitulée : « la protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal »31. Ensuite, on peut également mentionner celle de YOMBI Modeste Stéven intitulée : « la protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon »32 ou encore « la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun »33 de MONY Emmanuel Noel. Enfin, on peut citer celle de DIARRA Abdoulaye : « la protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin »34. Ces travaux constituent des analyses précieuses de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, chacune apportant un éclairage pertinent sur des expériences nationales diversifiées. Cependant, la présente étude s'inscrit dans une perspective complémentaire, en mettant particulièrement l'accent sur le

    31 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal, L'Harmattan, 2007.

    32 YOMBI, M. S. « la protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », Revue CADI, n° 007/Juillet 2019.

    33 MONY, E. N. « La protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun », in : RRC, n° 035, Juillet 2023.

    34 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 :

    les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur : https://share.google/d7uhm9hc6skxpxqHJ. (Consulté le 12 septembre 2025).

    9

    renforcement du statut personnel du juge constitutionnel comme condition essentielle de l'efficacité de la protection des droits fondamentaux.

    Ainsi, loin de se substituer à ces travaux, elle entend prolonger la réflexion en attirant l'attention sur un aspect encore peu exploré, mais déterminant pour la consolidation de la justice constitutionnelle en Afrique. De plus, il est important de souligner que notre étude est, sauf omission de notre part, la seule à contribuer à l'analyse sur la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel malgache. En effet, comme on l'a vu, bon nombre d'études aborde cet aspect au Bénin et au Gabon. Cependant, dans nos recherches, nous n'avons pas trouvé de travaux portant sur cette question à Madagascar.

    VI. PROBLEMATIQUE

    La course à l'État de droit à laquelle, depuis trente ans déjà, prennent part le Bénin, le Gabon et Madagascar, prend en compte une étape cruciale : la garantie et la protection effective des droits fondamentaux, pierre angulaire de tout système juridique démocratique. Cette mission incombe au juge constitutionnel. Et pour ce faire, il est titulaire, théoriquement d'une multitude de pouvoirs. Cependant, dans les faits, divers facteurs entravent son action. Ces derniers peuvent être structurels, politiques ou contextuels.

    Partant de ce constat, plusieurs interrogations peuvent être formulées : comment se caractérise la protection des droits fondamentaux exercée par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache ? Celle-ci, est-elle effective ? Si tel est le cas, qu'en est-il de son efficacité ?

    VII. HYPOTHESES.

    Cette étude se base sur l'hypothèse selon laquelle les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches assurent effectivement la protection des droits fondamentaux ; au regard de l'existence dans les différentes Constitutions de droits et de leur consécration en tant que protecteur des droits fondamentaux. Toutefois, cette protection est insuffisante du fait que son efficacité est entravée par des limites aussi bien d'ordre institutionnelles que fonctionnelles.

    10

    VIII. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.

    Madeleine GRAWITZ affirme que : « la méthode de recherche est un ensemble des opérations par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elle dicte surtout de(s) façon(s) concrète(s) la manière d'envisager la recherche, mais cci de façon plus impérative, précisée, complète et systématisée »35. A sa suite, le Pr. Brusil Miranda METOU ajoute que : « la méthode est une procédure légale que développe et emprunte une discipline. Elle est en même temps liée à une tentative d'explication et influence telle ou telle étape de la recherche »36. À la suite des apophtegmes, il sied de préciser les méthodes de recherche qui seront adoptées pour cette analyse.

    Ainsi, dans le cadre de notre étude nous aurons recours à une approche comparative des systèmes juridiques de ces trois pays. Celle-ci nous permettra d'en ressortir les similitudes et les différences non seulement dans le rôle du juge constitutionnel mais également dans la pratique en matière de droits fondamentaux.

    De plus, une approche juridique pourra également être usitée dans le cadre de notre recherche. En effet, elle nous permettra d'examiner de façon pointilleuse les textes et bloc constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence des juges constitutionnels de ces différents pays, afin d'en dégager les diverses techniques dont ils se servent pour garantir la protection des droits fondamentaux.

    Par ailleurs, une approche socio-politique sera également mobilisée dans le cadre de cette recherche. En effet, elle permettra d'appréhender la protection des droits fondamentaux au-delà des seuls textes, en analysant l'influence des contextes politiques, institutionnels et sociaux propres au Bénin, au Gabon et à Madagascar. Celle-ci offrira la possibilité d'examiner les rapports entre le juge constitutionnel, les autres pouvoirs publics et les dynamiques démocratiques de ces Etats, afin de mieux comprendre dans quelle mesure ces facteurs conditionnent l'effectivité et l'efficacité de la protection des droits fondamentaux.

    35 GRAWITZ, M. Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, p. 334.

    36 METOU, B. M. La méthodologie de rédaction du mémoire en droit, Cours de méthodologie de rédaction du mémoire, p.2.

    11

    IX. ANNONCE DU PLAN

    Avant d'exposer le plan retenu, il importe de rappeler la structuration initialement envisagée. L'ancien plan reposait sur une distinction entre une première partie consacrée à une protection effective des droits fondamentaux et une seconde partie portant sur une protection perfectible.

    Si cette architecture présentait l'intérêt de souligner, d'un côté, les acquis de la justice constitutionnelle et, de l'autre, les améliorations souhaitables, elle révélait toutefois certaines limites. En effet, ce plan demeurait insuffisamment critique et démonstratif : il se contentait d'affirmer l'effectivité de la protection avant d'identifier des pistes de progression, sans interroger suffisamment en amont la réalité même de cette effectivité.

    Le plan révisé, structuré autour d'une première partie consacrée à une protection effective et d'une seconde partie dédiée à une protection efficace, permet désormais d'adopter une démarche davantage rigoureuse. Il articule l'analyse non seulement autour du constat de l'effectivité, mais également autour de l'évaluation des conditions d'une véritable efficacité, renforçant ainsi la portée critique et démonstrative de l'étude.

    Dès lors, dans l'optique de répondre aux différentes questions soulevées par cette étude, nous aborderons d'abord l'effectivité de cette protection (PREMIERE PARTIE) puis, son (in) efficacité (SECONDE PARTIE).

    12

    PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE

    13

    L'effectivité renvoie à ce « dont la réalité est incontestable »37. Appliquée aux droits fondamentaux, elle suppose une garantie concrète, dépassant la simple proclamation textuelle. Dans cette perspective, le juge constitutionnel des États du Bénin, du Gabon et de Madagascar apparait comme un acteur central de cette effectivité.

    Il conviendra des lors d'examiner, d'une part, que la protection des droits fondamentaux est inhérente à l'office juridictionnel du juge constitutionnel (chapitre 1), et d'autre part, que celle-ci est renforcée par son office jurisprudentiel (chapitre 2).

    37 Larousse.fr. Disponible sur : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectif/27902. (Consulté le 03 juin 2025).

    14

    CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL

    À la faveur des renouveaux constitutionnels des années 1990, l'Afrique francophone a vu naitre des juridictions constitutionnelles chargées d'assurer la protection des droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Au Bénin, au Gabon et à Madagascar, cette dynamique s'est traduite par une reconnaissance, plus ou moins affirmée, des compétences du juge constitutionnel en matière de droits et libertés.

    Ainsi, ce chapitre se propose de mettre en lumière le socle juridique et les mécanismes qui consacrent le rôle du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux. Dans une première section, il sera question d'explorer les fondements juridiques de cette fonction protectrice (SECTION I). Puis, dans une seconde section, les mécanismes juridictionnels par lesquels cette protection est concrètement assurée (SECTION II).

    SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

    La reconnaissance du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux transcende la simple désignation dans les textes constitutionnels. Celle-ci prend également appui sur l'architecture normative et institutionnelle qui encadre l'action de ce dernier. Cette section se propose d'analyser dans un premier temps les fondements constitutionnels de la protection des droits fondamentaux (paragraphe 1) puis, dans un second temps, les instruments de protection des droits fondamentaux (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le cadre constitutionnel de la protection des droits fondamentaux

    La consécration des droits fondamentaux dans l'ordre constitutionnel est un critère indispensable de leur justiciabilité. C'est donc à juste titre que le CERACLE38 affirme que : « la première étape du respect des droits et des libertés est leur proclamation dans la

    38 Centre de Recherche, d'Expertise et de Formation sur les institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la Gouvernance et la Légistique.

    15

    constitution »39. Au sein des constitutions béninoise, gabonaise et malgache, ces derniers occupent une place centrale, reflet d'une volonté politique de consolidation de l'État de droit. Néanmoins, cette reconnaissance varie considérablement d'un État à l'autre et demeure souvent nuancée.

    Ainsi, convient-il d'examiner premièrement, la manière dont les droits fondamentaux sont consacrés dans les différentes constitutions de ces Etats, esquissant ainsi une approche à géométrie variable (A), secondement, la place qu'y occupe le juge constitutionnel comme garant de ces droits, par le truchement d'habilitations aux contours variés (B).

    A. Une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux à géométrie variable

    « La promotion des droits fondamentaux commence par leur reconnaissance. A ce titre, les constituants béninois et gabonais consacrent une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux. Il s'agit là d'une étape fondamentale car la reconnaissance des droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur opposabilité »40. Cette reconnaissance, qualifiée parfois de consécration constitutionnelle ou de constitutionnalisation des droits fondamentaux41 , renvoie toujours à l'inscription des droits dans la Constitution, pouvant prendre la forme d'une constitutionnalisation directe42 ou indirecte par l'interprétation du juge. Elle demeure toutefois variable selon les contextes politiques, historiques et juridiques propres à chaque Etat, comme nous le démontrerons l'analyse comparée des Constitutions béninoise, gabonaise et malgache.

    39 CERACLE, « La constitutionnalisation des droits et libertés fondamentaux en Afrique Sub-Saharienneest elle une garantie suffisante et efficace ? Le cas du Bénin et de la République de DJIBOUTI ». Disponible sur : https://ceracle.com/wp-content/uploads/2024/03/ArtCeracgarantieconstit.pdf (consulté le 15 avril 2025).

    40 YOMBI, M. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon ». In CADI : Cahier africain de droit international, 2019.

    41 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 :

    les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur : https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp-
    content/uploads/2021/03/2doc8diarra.pdf (consulté le 15 avril 2025) ; PERROUD, T. « La constitutionnalisation des droits fondamentaux explicitement horizontaux ». In : Revue des droits de l'homme, 21/2022. Disponible sur : https://journals.openedition.org/revdh/13953 (consulté le 15 avril 2025) ; ARDANT, P. « Les constitutions et libertés ». In : Pouvoir n° 84, 1998. Pp. 116-126 ; KAMTO, M. « L'énoncé des droits dans les constitutions des Etats francophones ». In : Revue juridique africaine, 1991, n°s 2 et 3. pp. 23 et suivantes.

    42 GUIMDO DONGMO, B. « La constitutionnalisation des droits et libertés dans les Etats d'Afrique noire francophone » Disponible sur : https://afrilex.u-bordeaux.fr/2020/12/29/la-constitutionnalisation-des-droits-et-libertesdans-les-etats-dafrique-noire-francophone/. (Consulté le 12 février 2025).

    16

    D'abord, les Constitutions des trois Etats consacrent un titre entier aux droits fondamentaux bien que la dénomination de ceux-ci diffère43, témoignant d'une réelle aspiration à la réalisation de l'Etat de droit démocratique44. La Constitution béninoise dédie 33 (art. 7 à 40)45 articles aux droits fondamentaux. S'agissant du Gabon, la Constitution du 19 décembre 2024 en compte 16 (art. 10 à 26)46. La Constitution malgache quant à elle, consacre 32 droits et libertés (art.7 à 39)47. À la lecture de ces différents articles, on peut observer que les Constitutions des trois États consacrent des droits et libertés classiques, tels que la liberté d'aller et venir48 ou le droit à la vie49, etc. La Constitution béninoise, à la différence des deux autres, est la seule à accorder une place particulière aux droits culturels50 sur lesquels le juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à se prononcer51 , et aux étrangers52. De plus, la Constitution béninoise se distingue davantage en ce qu'elle érige « la diffusion53 et l'intégration54 des textes relatifs aux droits de l'Homme » en droit fondamental reconnu aux citoyens55. Cette singularité traduit une volonté renforcée de garantir la protection des droits fondamentaux, notamment par leur enseignement et leur prise en compte dans les politiques publiques et l'encadrement juridique national.

    Au Gabon, « en comparant la Constitution du 26 mars 1991 et le nouveau projet de Constitution de 2024, il ressort que le nouveau texte renforce la protection des Droits, Valeurs, Libertés et Principes fondamentaux »56. Ledit projet ayant été adopté au scrutin référendaire du 16 novembre 2024, portant le nom de loi référendaire n° 002-R/2024 du 19/12/2024, consacre

    43 Loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise, Titre II : Des droits, des libertés et des devoirs ; Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi N° 201940 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin), Titre II : Des droits et des devoirs de la personne humaine ; Constitution de la Quatrième République de Madagascar du 11 décembre 2010, Titre II : Des Libertés, des Droits et des Devoirs des Citoyens.

    44 JOUANJAN, O. « L'Etat de droit démocratique ». Histoire constitutionnelle, n°22, juillet 2019.

    45 op.cit.

    46 op.cit.

    47 op.cit.

    48 Art. 17 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024 ; Art. 25 de la Constitution béninoise ; Art. 12 de la Constitution malgache.

    49 Art. 8 de la Constitution malgache ; Art. 15 de la Constitution béninoise ; Art. 11 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024.

    50 Art. 10 : « Toute personne a droit à sa culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisations tant matérielles que spirituelles, ainsi, que, les traditions culturelles ».

    51 DCC 12- 106 du 03 mai 2012 et DCC 12-017 du 02 février 2012.

    52 Art. 38 et 39 de la Constitution béninoise.

    53 Art. 40, Ibid.

    54 Art. 40 al. 2, Ibid.

    55 Il faut néanmoins préciser que la Constitution béninoise n'est pas la seule à marquer d'honneur à la vulgarisation des Droits de l'Homme auprès des citoyens. La Constitution gabonaise de 2024 en son article 31, impose à l'État une obligation d'intégration, de la Constitution, notamment des droits fondamentaux, dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires.

    56 EDZODZOMO NKOUMOU, T. « Brève analyse du projet de Constitution de 2024 ». Disponible sur : https://www.gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/breve-analyse-du-projet-de-constitution-de-2024. (Consulté le 20 novembre 2024).

    17

    de nouveaux droits fondamentaux en plus de certains contenus dans la Constitution de 1991. Il en est ainsi par exemple du droit à un environnement sain pour les générations futures57, gage du respect des exigences de développement durable, la liberté de manifestation58, la liberté d'entreprendre59 De plus, le texte constitutionnel consacre des droits en phase avec les réalités locales tels que : l'accès à l'eau potable et à l'énergie60, le droit à la bonne gouvernance61 en exigeant à l'Etat de « promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance [...j ». Comme au Bénin, la Constitution gabonaise promeut l'intégration en son sein, et dans les programmes d'enseignement, des droits et devoirs des citoyens62. Ainsi, on constate que le constituant gabonais de 2024 s'est inscrit dans une dynamique évolutive non seulement en consacrant de nouveaux droits fondamentaux, mais surtout en constitutionnalisant des droits propres aux réalités locales traduisant une contextualisation des droits fondamentaux63.

    Sur la grande île64, la singularité constitutionnelle ne réside pas dans la reconnaissance d'un éventail spécifique de droits fondamentaux, comme au Bénin et au Gabon. La Constitution malgache se distingue par contre par la consécration explicite du droit d'opposition démocratique65 et d'un droit aux soins de santé publique gratuits66 ainsi érigés en droits fondamentaux. Ces deux droits, bien que peu nombreux, sont le reflet d'une volonté de valoriser à la fois les droits sociaux et les garanties liées au pluralisme politique. Somme toute, la singularité de Madagascar ne tient pas tant à la quantité des droits consacrés qu'à la portée politique et sociale de ceux qui le sont.

    Au-delà des dispositions expresses contenues dans les textes constitutionnels du Bénin, du Gabon et de Madagascar, les Préambules de leurs Constitutions jouent également un rôle majeur dans la consécration des droits fondamentaux (v. infra).

    57 Art. 28 de la Constitution du 19 décembre 2024.

    58 Art. 22 al. 2, Ibid.

    59 Art. 24, Ibid.

    60 Art. 37 al. 2, Ibid.

    61 Art. 40, Ibid.

    62 Art. 31, Ibid.

    63 TANASESCU, E. « Le rôle des droits fondamentaux dans la constitutionnalisation de l'ordre juridique de l'U.E », in : La Cour de Justice et la Construction de l'Europe : Analyses et perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, Springer, 2013, p.207.

    64 LUGAN, B. « Madagascar, l'ile-continent ». Disponible sur :
    https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/pdf/pdf_madagascar_l_ile_continent.pdf (consulté le 21 avril 2025).

    65 Art. 14 de la Constitution malgache.

    66 Art. 19, Ibid.

    18

    Toutefois, si la reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux constitue une étape essentielle, encore faut-il qu'il y'ait l'existence d'un juge, garant de leur effectivité. La protection exercée par celui-ci diffère selon qu'on soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar.

    B. Une protection juridictionnelle des droits fondamentaux à intensité variable

    « [...] L'Etat de droit implique [...] la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux. Cette garantie est fondamentalement assurée par le juge constitutionnel [...] »67. Bien que les droits fondamentaux soient bel et bien consacrés par les Constitutions béninoise, gabonaise et malgache, cette reconnaissance n'entraine pas de facto leur effectivité. Encore faut-il qu'un organe soit habilité à garantir cette effectivité. Cet organe est : le juge constitutionnel dont la protection des droits fondamentaux est une fonction centrale68.

    Au Bénin, le juge constitutionnel est garant du respect des droits fondamentaux69. La lecture de l'article 114 de la Constitution béninoise70 confirme cette assertion du Professeur AIVO. Cette fonction juridictionnelle, au Bénin, est assurée par la Cour constitutionnelle. En plus de l'article 114, l'article 117 qui énumère les compétences de ladite Cour dispose en son troisième point que : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine »71. L'article 120 rajoute que la Cour constitutionnelle béninoise peut être saisie d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques72. Cette dernière disposition vient intensifier la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux en instituant un véritable procès des droits fondamentaux devant le juge constitutionnel73. Ainsi, on peut aisément affirmer qu'en plus d'une consécration explicite du juge constitutionnel béninois

    67 YOMBI, M. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », In : CADI, 2019.

    68 RAINER, A. « Principes communs de la protection des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice constitutionnelle », disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/B12-part3-arnold.pdf. (consulté le 12 avril 2025).

    69 AIVO, F. J. « La Cour constitutionnel du Bénin », Annuaire béninois de Droit constitutionnel, 2013, p. 45.

    70 Art. 114 de la Constitution béninoise : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ».

    71 Art. 117, Ibid.

    72 Art. 120, Ibid.

    73 AIVO, F. J. op.cit. p.46.

    19

    comme protecteur des droits fondamentaux, le constituant a fait de celui-ci une excentricité du fait de ses attributions atypiques en la matière.

    En République Gabonaise, le constituant a également fait du juge constitutionnel le garant des droits fondamentaux. Tout comme au Bénin, cette institution est incarnée par la Cour constitutionnelle74. Le constituant de 2024, tout en maintenant la Cour constitutionnelle dans son rôle de gardienne des droits fondamentaux75 à la suite de celui de 1991, a opéré un réaménagement de ses compétences. Il lui a retiré sa compétence relative au contrôle des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux76, pour lui confier à la place le contentieux des ordonnances potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Il convient de noter que cette compétence n'est pas nouvelle : elle avait déjà été attribuée à la Cour lors de la révision constitutionnelle de 202377. Le constituant de 2024 n'a fait en réalité que reconduire une attribution antérieure, en recentrant l'intervention de la Cour sur un autre type d'actes normatifs

    Contrairement à ses homologues béninois et gabonais, le constituant malgache n'a pas explicitement fait du juge constitutionnel le garant des droits fondamentaux. Cependant, à travers une analyse du texte constitutionnel malgache, des ressources documentaires en ligne78... on peut affirmer que la Haute Cour constitutionnelle79 de Madagascar est belle et bien la protectrice des droits fondamentaux. Aucune disposition du texte constitutionnel n'établit la Haute Cour constitutionnelle comme la garante des droits fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article 118 de la Constitution alinéa 2 et 3 combinés80 , il ressort implicitement que la Haute

    74 https://accf-francophonie.org/. (Consulté le 07 mai 2025).

    75 Art. 113 al. 2 de la Constitution du 19 décembre 2024 : « [...] Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ».

    76 Art. 119 al. 3, Art. 120, Ibid.

    77 Art. 84 de la loi n°001/2023 du 13/04/2023 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise.

    78 « La Constitution est la « Loi suprême » de l'État. La raison profonde de la supériorité de ce texte tient à l'importance de son contenu, qui est : la consécration des droits et libertés fondamentaux du citoyen ainsi que l'organisation du pouvoir politique. La conséquence de cette supériorité de la Constitution est le contrôle de constitutionnalité qui doit être effectué sur tous les autres textes qui lui sont inférieurs. C'est ainsi que la Constitution Malagasy a mis en place la Haute Cour Constitutionnelle, juridiction qui connait exclusivement du contentieux constitutionnel. Elle est considérée comme la gardienne de la Constitution. La Haute Cour Constitutionnelle a pour mission principale de veiller à ce qu'aucun autre texte et aucune action ni du Gouvernement ni du Parlement ne dérogent aux principes que la Constitution édicte » http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6119. (Consulté le 26 avril 202).

    79 op.cit.

    80 « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois. De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. ».

    20

    Cour Constitutionnelle détient, en dernier ressort, le pouvoir d'apprécier les atteintes aux droits fondamentaux et, partant, joue un rôle central dans leur protection. De plus, à la lecture des mêmes articles, et tout comme ses homologues béninois et gabonais, la Haute Cour Constitutionnel a une compétence en matière règlementaire.

    Une fois les droits fondamentaux consacrés et le juge constitutionnel institué en leur gardien, encore faut-il lui fournir les outils juridiques nécessaires pour défendre ce sanctuaire des libertés.

    Paragraphe 2 : Les instruments de protection des droits fondamentaux

    Pour que le juge constitutionnel puisse efficacement jouer son rôle de protecteur des droits fondamentaux, encore faudrait-il qu'il dispose d'un arsenal juridique adapté : d'une part, le bloc de constitutionnalité (A), d'autre part, le bloc de conventionalité (B), constituent des instruments indispensables.

    A. Le bloc de constitutionnalité : un socle de référence pour le juge constitutionnel

    Le bloc de constitutionnalité est défini comme « l'ensemble des normes qui fondent le contrôle de constitutionnalité. Il s'agit donc des normes qui servent de support au contrôle de constitutionnalité et à la garantie des droits fondamentaux opérés par la juridiction constitutionnelle »81. Pour ROUSSEAU Dominique, le bloc de constitutionnalité désigne « l'ensemble des textes au regard desquels les lois sont contrôlées »82. Il détermine le périmètre d'action du juge en la matière. Néanmoins, son contenu et sa portée diffèrent selon que l'on se situe au Bénin, au Gabon ou à Madagascar.

    Au Bénin, en plus d'être d'origine doctrinale83, la notion de bloc de constitutionnalité est également utilisée par la Cour constitutionnelle84. Ce bloc revêt deux natures : d'une part, un contenu écrit ou explicite, et d'autre part, un contenu non écrit ou implicite85. D'abord, le bloc de constitutionnalité au Bénin se compose de textes expressément reconnu comme ayant valeur constitutionnelle. Il s'agit premièrement, de la Constitution du 11 décembre 1990. Celle-

    81 GNAMOU, D. « Juridictions constitutionnelles et normes de références » ; in : RCC, 2019, N°001, p. 82.

    82 ROUSSEAU, D. Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 10e édition, p. 95.

    83 EMERI, C. « Bloc de constitutionnalité », RDP, 1970, p.608.

    FAVOREU, L. « Le principe de constitutionnalité : essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in : Mélanges Charles EISENMAN, éd. Cujus, 1975, p.33.

    84 DC n°18-DC du 3 juin 1993.

    85 A ce sujet, lire : SOHOUENOU, E. « Les catégories de bloc de constitutionnalité », RCC, 2020 N°2 et 3, p.16.

    21

    ci est constituée des 180 articles faisant office de dispositions constitutionnelles. Puis deuxièmement, du Préambule qui, selon la haute juridiction, fait également parti du bloc de constitutionnalité86. La particularité de ce préambule est qu'il renferme des textes internationaux et régionaux sur lesquels la Cour se base pour garantir effectivement la protection des droits fondamentaux. « Le constituant leur a accordé une valeur constitutionnelle si bien qu'ils font partie du bloc de constitutionnalité [...] »87. Ce sont notamment : la Charte des Nations-Unis du 26 juin 1945, la DUDH du 10 décembre 1948 et enfin la CADHP adoptée le 28 juin 1981 et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986. En plus de ces instruments normatifs supranationaux, il faut y ajouter les lois organiques qui, « une fois adoptées, complètent donc la Constitution dans sa fonction de norme de référence »88 et les Règlements intérieurs des Institutions dans la mesure où ils constituent « l'application des dispositions constitutionnelles »89. Ensuite, aux côtés des normes écrites, des normes non écrites servent également de socle au juge constitutionnel dans sa mission de protecteur des droits fondamentaux. Conséquemment, « aux normes formellement offertes par le constituant au juge constitutionnel béninois, s'ajoutent désormais celles découvertes par le juge lui-même »90. Ces normes sont diverses91. Cet arsenal référentiel de normes riche et ouvert dont bénéficie la Cour constitutionnelle béninoise, fait de son bloc de constitutionnalité un véritable levier de protection des droits fondamentaux.

    Au Gabon, comme au Bénin, le bloc de constitutionnalité est consacré et constitue un outil essentiel pour la Cour Constitutionnelle dans sa tâche protectrice des droits fondamentaux. Il se compose de la Constitution stricto sensu et de son Préambule, des lois organiques92, des règlements des assemblées parlementaires93 auxquels la Cour a ajouté le règlement des autorités

    86 Décision n° DCC 13-131 du 17 septembre 2013, Firmin MEDENOUVO.

    87 AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin ». Disponible sur Afrilex.

    88 Lire le rapport du 7e Congrès de l'ACCPUF.

    89 DCC 98-087 du 18 novembre 1998 HOUNTONDJI Victor ; DCC 00-016 du 9 février 2000 DAKPOGAN Marius, etc.

    90 AIVO, J. « La Cour constitutionnelle du Bénin », In : ABJC, 2013, p. 47.

    91 Ce sont notamment : les principes à valeur constitutionnelle, les objectifs de valeur constitutionnelle, les exigences constitutionnelles, les principes généraux du droit et tout récemment, les impératifs constitutionnels de la démocratie.

    92 Décisions n° 11/CC du 10 février 2003, 38e considérant ; n° 22/CC du 16 décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations, n° 496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n° 19/CC du 5 août 2005, 8e considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137.

    93 Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n° 520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, 7e considérant, Hebdo informations, n° 545, 24 novembre 2007, p. 213214.

    22

    administrative indépendantes94. À côté de ces textes, il faut y adjoindre les principes et autres exigences à valeur constitutionnelle95, les objectifs de valeur constitutionnelle96, etc. qui sont des textes dégagés par le juge constitutionnel, faisant de la Cour constitutionnelle gabonaise une créatrice des règles constitutionnelles97. S'agissant de l'appartenance du Préambule au bloc de constitutionnalité, c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui l'a affirmée en 1992, dans sa toute première décision98. En 2024, cet état de jure est resté le même. En effet, le constituant affirme dans la Constitution du 19 décembre 2024 que : « [...] adopte par référendum la présente Constitution, loi suprême de la République, dont le Préambule est partie intégrante »99. Cependant, même si son appartenance au bloc de constitutionnalité demeure, son contenu, lui, opère une rupture majeure. En 1991, il comprenait la DDHC100 de 1789, la DUDH101 de 1948, la CADHP102 de 1981 et la Charte nationale des Libertés de 1990. En 2024, la DDHC de 1789, texte purement français, ne fait plus parti du Préambule de la nouvelle Constitution. Néanmoins, « tous les droits proclamés dans la Déclaration de 1789 sont repris tant par les autres Déclarations reconnus que par d'autres dispositions du projet. Dès lors, il n'y a pas suppression des droits et tous griefs de cette nature est inopérant »103. De plus, la Charte nationale des Libertés de 1990 reconnait dans son article premier que : « La Conférence Nationale, Réaffirme solennellement que la République Gabonaise doit assurer effectivement les Droits et Libertés de l'Homme tels que définis en 1789 [...] ». Ainsi, bien qu'elle ne soit formellement plus contenue dans le Préambule de la Constitution gabonaise, les droits qu'elle consacre y demeure substantiellement.

    Comme ses homologues béninois et gabonais, la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar consacre le bloc de constitutionnalité comme support de protection des droits fondamentaux. En plus du texte constitutionnel, ce bloc se compose également du préambule de la Constitution ainsi que des conventions internationales relatives aux Droits fondamentaux

    94 Avis n°045/CC du 10 janvier 2018, Considérant n° 18. « Lesdites autorités interviennent dans des domaines touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; il est nécessaire que les textes qui organisent leur fonctionnement fassent l'objet d'un contrôle préalable de conformité à la Constitution... ».

    95 Lire https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Gabon.pdf.

    96 Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993, 8e considérant, Hebdo informations, n° 285, 13 novembre 1993, p. 190191.

    97 ANDZOKA ATSIMOU, S. « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC, n° 110, 2017, p. 279-316.

    98 Décision n° 001/CC du 28 février 1992 sur la Loi organique n°14/91 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication.

    99 https://journal-officiel.ga/21489-002-r-2024-/.

    100 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

    101 Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

    102 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    103 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit.

    23

    et des grands principes de droit constitutionnel104. La Haute Cour n'a pas souhaité limiter les sources de son interprétation au seul texte constitutionnel105. Elle a reconnu certaines sources proprio motu. Elle a d'abord reconnu la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution106. Ainsi, « La Charte internationale des droits de l'homme, les conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels figurent expressément dans le préambule de la Constitution et font ainsi partie du « bloc de constitutionnalité »107. Le juge constitutionnel malgache reconnait également les objectifs constitutionnels108, les principes à valeur constitutionnelle109 comme norme de référence pour assurer la protection des droits fondamentaux.

    En plus du bloc de constitutionnalité comme fondement de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, il faut dire que les instruments internationaux constituent également des références en terme d'outils de protection des droits fondamentaux.

    B. Le bloc de conventionalité : une source au service des droits fondamentaux

    La présence des normes internationales et régionales à l'intérieur du bloc de constitutionnalité constitue sans doute un gage d'ouverture normative et certainement une volonté manifeste de garantir une protection plus accrue des droits fondamentaux. En outre, en intégrant ces normes dans leur bloc de constitutionnalité, les États contribuent à garantir le respect universel des droits fondamentaux et manifestement leur adhésion à une conception commune et partagée de ces droits110. Toutefois, au-delà de leur reconnaissance textuelle,

    104 https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Madagascar.pdf.

    105 RAVELONA RAJAONO, A. « La juridiction constitutionnelle à Madagascar », In : Annuaire Internationale de Justice constitutionnelle, 8-1992, 1994. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_1994_num_8_1992_1227.

    106 Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997, op.cit.

    107 op.cit.

    108 Décision n°05-HCC/D3 du 07 février 2024 concernant la loi n°2023-024 sur la protection spéciale des personnes atteintes d'albinisme. La Cour indiquait dans un de ses considérant : « Qu'enfin, l'objectif constitutionnel d'accessibilité, de clarté, d'intelligibilité impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises, dépourvues d'équivoque, afin d'éviter tout arbitraire de la part du juge et de permettre une application égalitaire de la loi laquelle est censée être la même pour tous ». Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=8863.

    109 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=7660.

    110 Lire : DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, p.15.

    24

    encore faut-il que le juge constitutionnel les mobilise de manière active dans sa jurisprudence, en s'y référant, soit comme fondement autonome, soit en les combinant aux normes internes.

    Le Bénin, on l'a vu, reconnait dans son Préambule divers textes supranationaux garantissant une reconnaissance universelle des droits fondamentaux111. Mais parmi eux, le texte auquel il fait le plus référence dans sa jurisprudence, c'est la CADHP de 1981. Elle est même considérer comme : « la norme de référence de prédilection de la Haute juridiction »112. C'est sans doute une volonté manifeste de contextualiser la protection des fondamentaux. Au demeurant, ladite Charte met en relief des droits qui découlent, dans une moindre mesure, de la situation particulière du continent113. Généralement en complément des textes nationaux114 ou de façon autonome115, la CADHP est utilisée par le juge constitutionnel béninois dans l'optique de renforcer l'interprétation des droits fondamentaux à l'aune des spécificités africaines, tout en assurant une meilleure articulation entre normes internationales et exigences constitutionnelles. En outre, la Haute juridiction a souvent l'occasion de se référer aux textes internationaux non prévus par la Constitution et même à la jurisprudence des organes quasi juridictionnel internationaux116. Cet usage place la Cour constitutionnelle béninoise dans une posture d'ouverture normative, favorisant ainsi un dialogue entre les systèmes juridiques et l'élévation du standard national de protection.

    Contrairement à la juridiction constitutionnelle béninoise qui, en plus d'avoir consacré une place aux normes supranationales, les applique explicitement, la Cour constitutionnelle

    111 Le Préambule de la Constitution proclame : « Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ».

    112 SOHOUENOU, E. « Les catégories du bloc de constitutionnalité », In : RCC, 2020 N° 2 et 2/Semestriel, p.17.

    113 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », op.cit.

    114 DCC 01-009 du 11 janvier 2001 ; DCC 06-074 du 08 juillet 2006 ; DCC 25-099 du 27 mars 2025 ; DCC 25087 du 20 mars 2025 ; DCC 25-106 du 03 avril 2025.

    115 DCC du 06 juillet 1995 Boniface Fahounti.

    116 DCC 11-065 du 30 septembre 2011. « Considérant que l'Organisation Internationale du Travail dans son Recueil de décisions sur la liberté syndicale indique dans son 304e rapport, cas 1719 : "L'interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'État, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale" ; qu'en outre, dans son 336e rapport, cas n° 2383, la même Organisation affirme : "Les fonctionnaires de l'administration et du pouvoir judiciaires sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire l'objet de restrictions, telle que la suspension de l'exercice du droit ou d'interdictions" ; qu'ainsi, l'Organisation Internationale du Travail reconnaît la légitimité de l'interdiction du droit de grève moyennant des garanties compensatoires aux agents des services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des populations ; que, dès lors, la reconnaissance de la liberté syndicale au profit d'une catégorie d'agents n'exclut pas l'interdiction de l'exercice du droit de grève ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9 partie2 q benin.pdf.

    25

    gabonaise s'est vraisemblablement limitée à la reconnaissance de ces derniers comme faisant partie du Préambule117 sans pour autant les appliquer formellement dans sa jurisprudence. De plus, la Haute juridiction gabonaise affirme que : « les traités et la jurisprudence internationale ne font pas partie de notre bloc de constitutionnalité. En conséquence, nous ne contrôlons pas la conformité de nos lois, ou tout autre acte, à ces normes dans le cadre du contrôle de constitutionnalité »118. Là encore, contrairement à son homologue béninois, le juge constitutionnel gabonais adopte une conception restrictive du bloc de constitutionnalité, excluant ainsi les normes internationales, même ratifiées, de son champ de protection des droits fondamentaux. Sa jurisprudence demeure centrée sur le texte constitutionnel proprement dit, sans une grande ouverture vers les standards nationaux ou régionaux. La Cour constitutionnelle gabonaise consacre les instruments supranationaux sans les explorer, les reconnait sans les appliquer. De ce fait, leur réception reste plus passive que persuasive, plus formelle que fonctionnelle, limitant ainsi l'effectivité du contrôle des atteintes aux droits fondamentaux.

    À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, les textes supranationaux protecteurs des droits fondamentaux sont consacrés dans le Préambule de la Constitution de la Quatrième République119. Cependant, contrairement aux juges constitutionnels béninois et gabonais, celui de Madagascar semble être le plus ouvert à l'interprétation des normes supranationales dans l'optique de favoriser une protection davantage dynamique et à caractère universelle des droits

    117 Constitution gabonaise de 1991 : « Le Peuple Gabonais [..I Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990 ».

    Constitution gabonaise de 2024 : Le Peuple Gabonais [..I Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 et par la Charte Nationale des Libertés de 1990 ».

    118 https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.

    119 Constitution malgache : « Le Peuple Malagasy souverain, [..I Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et faisant siennes, notamment : - La Charte internationale des droits de l'homme ; - Les Conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels ».

    26

    fondamentaux. Que ces dernières soient consacrées dans le Préambule120 ou pas121, la Haute Cour constitutionnelle reste un acteur essentiel d'une justice audacieuse, faisant dialoguer les normes et privilégiant l'esprit des droits fondamentaux.

    Si la consécration des droits fondamentaux et l'édification normative autour du juge constitutionnel constituent les prémices de leur protection, encore faut-il que cette mission s'incarne dans des mécanismes opérationnels.

    SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

    La protection juridictionnelle des droits fondamentaux repose sur des mécanismes concrets permettant au juge constitutionnel d'agir de manière effective. Parmi ces mécanismes, certains relèvent de prérogatives classiques, tels que le contrôle de constitutionnalité, tandis que d'autres tiennent à l'accessibilité même du juge, à travers le droit de saisine ou, dans certains cas, l'auto-saisine.

    Dans cette perspective, il convient d'examiner, d'une part, le contrôle de constitutionnalité comme mécanisme fondamental par lequel le juge exerce sa mission de

    120 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. La Haute Cour indique que : « Que l'obligation de respecter la conscience des élèves et des parents, le droit à la liberté de pensée, de religion ou de croyance est affirmée par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 18 et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques également en son article 18 qui ont été ratifiés par Madagascar » ; Décision n°01-HCC/D2 exception d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto MAHAGAGA et consorts. Le juge rappelle : « [..] que d'après l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tous sont égaux devant la loi » [..] » ; Décision n°14-HCC/D3 du 11 avril 2018 concernant la loi n°2018-004 relative à l'organisation et à la règlementation des activités statistiques. La Cour rappelle dans le considérant n°7 : « 7. Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politique dispose en son article 17 que :« 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

    2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Disponibles sur : http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6121.

    121 Décision n° 18-HCC/D3 du 21 juillet 2017 concernant la loi n°2017-014 relative à l'Adoption. La Haute Cour constitutionnelle a mentionné dans ses visas, des instruments internationaux ne faisant pas formellement partie du Préambule de la Constitution « Vu la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ; Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 29 novembre 1999 » ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire. En plus des normes faisant partie du Préambule de la Constitution, la Cour a également interprété des instruments étrangers à ce dernier : « Que l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît le droit absolu de tous les individus à la liberté de conscience, et l'article 6 de la Charte africaine de la jeunesse, l'article 9 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaissent le droit à la liberté de conscience ». Ibid.

    27

    régulation juridique et de préservation des droits fondamentaux (paragraphe 1), et, d'autre part, les modalités de saisine et d'auto-saisine qui conditionnent l'activation de ces mécanismes, avec des effets variables selon les contextes nationaux (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au contrôle de constitutionnalité

    Le juge constitutionnel ne peut assurer sa mission de garantie des droits fondamentaux sans disposer d'un outil central de régulation normative : le contrôle de constitutionnalité. Son action salvatrice de ces droits en résulte122. Il « apparait dès lors comme l'impératif catégorique à l'effectivité des droits et libertés »123. Commun à la majeure partie des systèmes constitutionnels contemporains, ce mécanisme permet de garantir « la suprématie de la norme suprême »124 et ainsi, préserver l'intégrité des droits reconnus. Cependant, ce contrôle n'est uniforme ni dans sa forme, ni dans ses effets : selon qu'il soit exercé a priori, avant la promulgation d'une norme, ou a posteriori, une fois celle-ci entrée en vigueur, il répond à des logiques différentes.

    Il convient de ce fait d'analyser, premièrement, le contrôle a priori comme mécanisme de protection préventive (A), puis, deuxièmement, le contrôle a posteriori comme mécanisme répressif des atteintes aux droits fondamentaux (B).

    A. Le contrôle a priori : un mécanisme préventif

    « Le contrôle obligatoire consiste à vérifier la conformité à la Constitution de certains textes juridiques avant leur promulgation ou dans le mois de leur publication. Une façon de tuer le texte dans l'oeuf avant son application effective »125. Cette affirmation d'ONDO Telesphore ne pourrait qu'être confirmée dans cette analyse. En effet, ce contrôle s'inscrit dans une logique de prévention des atteintes aux droits fondamentaux, en ce qu'il permet d'empêcher l'entrée en vigueur de normes incompatibles avec les exigences constitutionnelles en matière de droits.

    122 HOLO, T. « Démocratie relativisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain : régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA, n° 16, 2006, p. 28.

    123 YOMBI, M. op.cit., p.13.

    124 HOLO, T. « Emergence de la justice constitutionnelle », Pouvoir, n° 129, 2009, p.103.

    125 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon », Revue de la Recherche Juridique, 2022-22, p. 1222.

    28

    Au Bénin, il est prévu par l'article 121 de la Constitution126 du 11 décembre 1990. Les autorités habilitées à saisir la Cour aux fins de la mise en oeuvre du contrôle a priori sont le Président de la République et les parlementaires. S'agissant de la nature des actes soumis au contrôle ainsi que du moment où celui-ci intervient, la Cour statue sur la conformité à la Constitution, et partant, au respect des droits fondamentaux : des lois organiques127 et des lois ordinaires128 avant leur promulgation, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution129. Ce contrôle préventif obligatoire demeure un outil de régulation important en ce qu'il permet à la Cour d'écarter des dispositions législatives jugées attentatoires aux droits fondamentaux, avant qu'elles n'entrent en vigueur.

    Au Gabon, la compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle a priori est prévue par un bon nombre d'articles de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024130. Comme son homologue béninois, la Cour constitutionnelle gabonaise contrôle la conformité à la Constitution des lois ordinaires131 et des lois organiques132 avant leur promulgation et, des règlements des Institutions constitutionnelles (Assemblée Nationale, Sénat et CESEC)133 avant leur mise en application. Cependant, le constituant originaire de 2024 ajoute à la Cour d'autres textes à contrôler134. Ce renforcement des compétences du juge constitutionnel gabonais en matière de contrôle préventif permet de garantir une certaine suprématie de la Constitution, laquelle constitue en elle-même une garantie structurelle des droits fondamentaux. Assurer sa primauté, c'est affirmer la prééminence des droits qu'elle consacre, et témoigner d'une volonté de prévenir en amont toute atteinte susceptible de compromettre leur effectivité. Les autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre d'un contrôle a priori sont le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou 1/10 e des Députés, le Président du

    126 « La Cour constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ».

    127 Art. 97 et 117 de la Constitution béninoise et 32 de la loi organique.

    128 Art. 121 Ibid.

    129 Art. 117 Ibid.

    130 Art. 114, 115, 119, 121 de la Constitution gabonaise.

    131 Art. 115 Ibid.

    132 Art. 114, 119 Ibid.

    133 Art. 114 Ibid. « les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement ou par référendum de la loi d'autorisation; les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l'objet de la révision »

    134 Ibid.

    29

    Sénat ou 1/10 e des Sénateurs en ce qui concerne les engagements internationaux135, et uniquement le Président de la République en ce qui concerne les lois organiques136.

    L'article 117 de la Constitution malgache prévoit le contrôle de constitutionnalité a priori. Comme ses homologues béninois et gabonais, le juge constitutionnel malgache contrôle, avant leur promulgation, les lois organiques et les lois ordinaires137 et, avant sa mise en application, le règlement intérieur de chaque assemblée. Comme au Gabon, à Madagascar, le juge constitutionnel est également compétent pour contrôler, avant toute ratification, les traités138. Sa particularité est qu'il contrôle également, avant leur promulgation, les ordonnances139. En effet, bien que peu fréquent en pratique, le contrôle a priori pourrait néanmoins se révéler particulièrement justifié. Ces derniers interviennent généralement dans des périodes de crise, les délégations législatives, etc. où l'équilibre des pouvoirs est plus fragile, et où le risque d'atteinte aux droits fondamentaux s'accentue. Ainsi, permettre à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar de contrôler ces actes c'est lui permettre de prévenir l'intégration dans l'ordre juridique de normes violant les droits fondamentaux. Ce contrôle préventif des ordonnances participe donc à la protection des droits fondamentaux. De plus, contrairement aux pratiques béninoise et gabonaise, à Madagascar, il n'y a qu'une seule autorité habilitée à saisir le juge constitutionnel dans le cadre d'un contrôle a priori : c'est le Président de la République. Il semble, au regard de la pratique jurisprudentielle de la Haute Cour Constitutionnelle, que ce soit majoritairement les droits électoraux qui soient protégés dans le cadre de contrôle a priori140.

    Ainsi, si le contrôle a priori permet d'anticiper les atteintes aux droits fondamentaux en empêchant l'entrée en vigueur de normes inconstitutionnelles attentatoires à ces derniers, le contrôle a posteriori, quant à lui, intervient une fois l'atteinte réalisée, comme une voie de correction a posteriori assurant la sauvegarde des droits dans la durée.

    135 Art. 121 Ibid.

    136 En 1991, parmi les autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle gabonaise, on comptait également le Premier ministre. Cependant, l'adoption de la nouvelle Constitution de 2024 marquant le passage du régime semi-présidentiel de 1991 à un régime présidentiel, a emporté avec elle la fonction de Premier ministre. Le pouvoir n'est plus bicéphale : il est désormais monosépale.

    137 Art. 117 de la Constitution malgache.

    138 Art. 137 Ibid.

    139 Ibid.

    140 Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums ; Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-009 relative à l'élection du Président de la République ; Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale.

    30

    B. Le contrôle a posteriori : un mécanisme correctif

    « Le contrôle a posteriori, c'est-à-dire l'examen de la constitutionnalité d'une disposition législative lorsque la loi est déjà entrée en vigueur, permet l'identification d'une inconstitutionnalité révélée par la mise en oeuvre de la loi et qui n'aurait peut-être pas pu être détectable de prime abord »141. Dans le domaine des droits fondamentaux, ce mécanisme joue un rôle crucial : il permet de corriger a posteriori les effets concrets et parfois imprévus d'une norme, offrant ainsi une seconde chance de constitutionnalité et constituant un véritable filet de sécurité pour les justiciables.

    Dans le système béninois, ce type de contrôle est particulièrement valorisé. « Il est ouvert à tous les saisissants y compris aux citoyens et n'autorise la contestation de la constitutionnalité de la loi qu'après sa promulgation »142. Par ce mécanisme, « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction »143 lorsque celles-ci portent atteinte à ses droits fondamentaux. Il est ainsi exercé non seulement par voie d'action144, mais également par voie d'exception145. Il permet ainsi au juge constitutionnel béninois de garantir une protection accrue des droits fondamentaux du fait que « tout citoyen a le droit de le saisir [...] sur la conformité à la Constitution de toute loi, de tout acte administratif, de toute décision de justice, de tous comportements attentatoires aux droits fondamentaux »146. De plus, il est important de préciser qu'en Afrique, c'est le constituant béninois le premier en 1990, à avoir institué cette technique de l'exception d'inconstitutionnalité. Elle se caractérise par son accessibilité originale : aucun filtre ni examen préalable de recevabilité ou de sérieux n'est requis. Malgré l'agacement parfois exprimé par la Cour constitutionnelle face aux abus de procédure147, l'exception d'inconstitutionnalité à la béninoise, offre au justiciable un accès direct à la Cour. La

    141 Disponible sur : https://jamaity.org/wp-content/uploads/2018/04/le-contr%C3%B4le-de-

    constitutionnalit%C3%A9a-posteriori-des-lois-en-droit-compar%C3%A9.pdf.

    142 AIVO, J. op.cit., p. 49.

    143 Art. 122 de la Constitution béninoise.

    144 Le contrôle de constitutionnalité a posteriori exercé par voie d'action renvoi au mode de saisine de la Cour. Le citoyen saisi directement la Cour sans qu'il y ait besoin de l'existence d'un litige pendant devant une juridiction ordinaire. Généralement, le contrôle par voie d'action s'exerce dans le cadre d'un contrôle a priori. Cependant, dans le cas du Bénin, il s'exerce également lors d'un contrôle a posteriori.

    145 C'est le propre du contrôle a posteriori. Il s'exerce à l'occasion d'un litige pendant devant une juridiction ordinaire qui sursoit à statuer et saisi la Cour constitutionnelle. La saisine est indirecte pour citoyen dont les droits ont été méconnus par le texte incriminé.

    146 HOLO, T. « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/8_holo.pdf.

    147 Cf. Décision DCC 13-001 du 15 janvier 2013.

    31

    jurisprudence abondante148 de la Cour constitutionnelle béninoise en matière de contrôle a posteriori des textes législatifs ou règlementaires portant atteinte aux droits fondamentaux témoigne de ce que le juge constitutionnel béninois est un gardien actif et quotidien des droits fondamentaux, veillant à ce que leur exercice et leur jouissance par les justiciables ne soient pas compromis par des pratiques législatives et règlementaires.

    À la suite de son homologue béninois, « le constituant gabonais a consacré le contrôle a posteriori dénommé l'exception d'inconstitutionnalité depuis 1991 »149. Ce même esprit protecteur des droits fondamentaux qui animait déjà le constituant de 1991 semble avoir guidé le constituant de 2024, qui a choisi de maintenir les mécanismes de garantie des droits en matière de contrôle a posteriori. Ainsi, à la lecture de l'article 121 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024, tout justiciable peut saisir la Cour via le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité lorsqu'une loi ou une ordonnance méconnait ses droits fondamentaux. Ce procédé n'est valable qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction ordinaire150. Comme au Bénin, « la Cour constitutionnelle est saisie, sans aucun système de filtrage, par le Président du Tribunal »151. En plus de ce mécanisme, un justiciable peut, proprio motu, saisir la Cour lorsqu'il est « lésé » par une loi ou une ordonnance152. Il bénéficie ainsi d'un accès direct au prétoire du juge constitutionnel, renforçant la protection des droits fondamentaux. Ainsi, au Gabon, comme au Bénin, le contrôle a posteriori est exercé par voie d'action et par voie d'exception. Toutefois, la pratique jurisprudentielle en matière d'exception d'inconstitutionnalité est marginale comparée à celle du Bénin. L'on peut néanmoins espérer que la mise en place annoncée de la nouvelle Cour constitutionnelle dans le cadre de la ye République gabonaise153 contribuera à un renouvellement des pratiques, en renforçant l'effectivité du contrôle a posteriori et la justiciabilité des droits fondamentaux. Cependant, s'agissant de la saisine directe de la Cour, cette dernière possède une jurisprudence assez étoffée en la matière.

    148 https://courconstitutionnelle.bj/.

    149 ONDO, T. op.cit., p.1125.

    150 Art. 121 de la Constitution gabonaise de 2024 : « Tout justiciable peut, dès l'ouverture de la procédure, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux ».

    151 ONDO, T. op.cit., p.1226.

    152 Art. 119 al. 2 de la Constitution gabonaise de 2024.

    153 Cf. ROSSATANGA-RIGNAULT, G. « 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème République gabonaise ? », Brèves considérations sur la dénomination de la République issue de la Constitution de 2024.

    32

    À Madagascar, contrairement au Bénin et au Gabon, les citoyens ne peuvent saisir la Haute Cour constitutionnelle qu'indirectement154, par l'exception d'inconstitutionnalité155. Ainsi, le juge constitutionnel malgache, comme ses homologues, protège également les droits fondamentaux susceptibles d'être violés par des textes législatifs ou règlementaire déjà promulgués. Bien que la saisine directe ne soit pas admise par la Haute juridiction, limitant quelque peu la portée concrète du contrôle a posteriori, cette dernière a su, dans plusieurs cas, faire preuve de réactivité en matière de protection des droits fondamentaux. Dans un bon nombre de décisions rendues dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité156, elle a pleinement assumé sa mission de protectrice des droits fondamentaux, en censurant certaines dispositions dont l'application portait atteinte a des libertés fondamentales.

    Si le contrôle de constitutionnalité constitue un levier nécessaire dans la garantie des droits fondamentaux, son effectivité dépend également des modalités de son déclenchement. Dès lors, il convient d'analyser les modalités concrètes de saisine du juge constitutionnel, qu'il s'agisse de l'initiative de tiers autorités ou d'un pouvoir de saisine d'office, afin d'en mesurer l'impact réel sur la protection des droits fondamentaux dans les systèmes béninois, gabonais et malgache.

    154 « Ni la Constitution ni l'ordonnance n° 2011-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour constitutionnelle ne prévoient le recours direct du citoyen devant la Haute Cour constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas une juridiction de droit commun mais une institution de la République ». Disponible sur : https://accf-francophonie.org/publication/actes-du-6e-congres/.

    Au demeurant, la HCC rappelle cette position dans les considérants 4, 5 et 6 de la Décision n°01-HCC/D2 du 11 avril 2018 concernant des requêtes en exception d'inconstitutionnalité d'actes de procédure : « 4. Considérant que, par sa requête, Maître Christian F. RAOELINA saisit directement la Cour de céans par voie d'action ; que si la procédure par voie d'action est prévue par la Constitution, la Loi fondamentale prévoit une procédure de saisine restreinte aux autorités publiques ; 5. Considérant que la Constitution a limité la possibilité de saisine par voie d'action au Président de la République (article 117 alinéa premier), aux chefs d'institution, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale, au quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires, aux organes des Collectivités territoriales décentralisées, au Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit (article 118 alinéa premier) ; 6. Considérant ainsi que, selon la Constitution, le juge constitutionnel ne peut être saisi directement par voie d'action individuelle ; qu'en conséquence, la requête de Maître Christian F. RAOELINA, n'est pas recevable en la forme ». Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=3250.

    155 Cf. art 118 al. 2 et 3 de la Constitution malgache : « Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un mois.

    De même, si devant juridiction, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ».

    156 Cf. Décision n°01-HCC/D2 exception d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto MAHAGAGA et consorts ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023 concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit établissement scolaire ; Décision n°01-HCC/D2 du 7 septembre 2006 relative à une requête en exception d'inconstitutionnalité

    d'une décision administrative. Disponible sur :
    http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+&paged=2.

    33

    Paragraphe 2 : Les actions à l'origine du contrôle de constitutionnalité

    La mise en oeuvre effective de la protection des droits fondamentaux ne dépend pas uniquement de l'existence de mécanismes de contrôles. En effet, bien que pouvant être considéré comme « l'impératif catégorique à l'effectivité des droits et libertés »157, encore faudrait-il qu'il y'ait des modalités par lesquelles ce contrôle peut-être déclenché. Ces modalités de déclenchement du contrôle de la non violation des droits fondamentaux peuvent s'analyser à deux niveaux. D'abord un droit de saisine du juge constitutionnel différencié (A), ensuite, la saisine d'office de ce juge constitutionnel (B) comme modalité autonome d'activation de ce contrôle.

    A. L'action externe : la saisine du juge

    Les citoyens peuvent saisir le juge constitutionnel directement, comme au Bénin et au Gabon, ou indirectement, comme à Madagascar, tandis que les autorités institutionnelles disposent également d'un droit de saisine dont les modalités varient selon les systèmes. Comme le souligne KPODAR Adama, « dans le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux au Bénin et au Gabon, le droit de saisine est particulièrement large puisqu'il est ouvert aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux individus »158, traduisant des conceptions différenciées de la justice constitutionnelle et de l'effectivité des droits fondamentaux. La mise en oeuvre de cette saisine par les autorités institutionnelles varie que l'on soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar.

    Au Bénin, à la lecture des articles 121 et 122 de la Constitution, il ressort clairement, comme il a été énoncé, que le citoyen n'est pas le seul titulaire du droit de saisine du juge constitutionnel. Les autorités administratives telles que le Président de la République et les membres de l'Assemblée Nationale, et, les autorités juridictionnelles telles que les Présidents des Cours, sont également habilitées à saisir le juge constitutionnel, ce qui contribue à élargir les possibilités de déclenchement du contrôle de constitutionnalité et, par conséquent à renforcer la protection des droits fondamentaux. S'agissant des premières, lorsqu'elles saisissent la Cour, cette saisine n'est recevable que si elle intervient dans les délais de promulgation fixés à l'article 57, alinéas 2 et 3 de la Constitution159. Ainsi, cette saisine est

    157 YOMBI, M. op.cit., p.13.

    158 KPODAR, A. « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme » cité par YOMBI, M. op.cit., p.15.

    159 Cf. art. 33 al. 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle béninoise.

    34

    strictement encadrée dans le temps, gage d'une volonté de concilier sécurité juridique160 et contrôle de constitutionnalité. Bien que paraissant comme une limite procédurale, elle participe néanmoins à l'organisation rationnelle du contrôle a priori, en évitant que des lois potentiellement attentatoires aux droits fondamentaux ne soient promulguées sans contrôle préalable lorsque cela est juridiquement possible. De plus, il n'y a pas de quorum imposé quant à la saisine des députés. Quant aux deuxièmes, les autorités juridictionnelles, elles peuvent être considérées comme des courroies de transmissions dans le cadre de la saisine indirecte ouverte au citoyen lors de l'exception d'inconstitutionnalité161.

    Le citoyen, dans le cadre de la saisine directe du juge constitutionnel, peut le saisir par une « simple lettre comportant ses noms, prénoms et adresse précise »162. Cette simplicité procédurale, volontairement dépourvue de tout formalisme excessif, traduit une volonté manifeste d'accessibilité et d'effectivité du recours constitutionnel, dans une logique de démocratisation de la justice constitutionnelle et du renforcement de la protection des droits fondamentaux. En facilitant la saisine, le constituant béninois a ainsi donné l'opportunité à chaque justiciable de devenir un acteur direct de la garantie des libertés. Outre le citoyen et les autorités administratives, d'autres organes163 peuvent également saisir directement le juge constitutionnel. Tous ces éléments témoignent du fait que le juge constitutionnel béninois « confère à la protection [...] des droits fondamentaux une importance particulière »164.

    Au Gabon, comme au Bénin, des autorités institutionnelles165 et juridictionnelles166 peuvent saisir le juge constitutionnel. En plus de ces autorités, le citoyen et « toute personne morale lésée »167 peut également saisir le juge constitutionnel. Contrairement au Bénin qui n'établit pas de quota en terme de saisine parlementaire, au Gabon, en plus des Présidents des deux chambres, 1/10 e tant des députés que des sénateurs, peut saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle des ordonnances et des lois, excepté les lois organiques. S'agissant des autorités

    160 « La sécurité juridique est un principe ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements

    trop fréquents ». Disponible sur : https://droit.cairn.info/lecons-dintroduction-au-droit-2e-edition--
    9782340012363-page-76?lang=fr.

    161 Cf. art. 122 al. 1 de la Constitution béninoise.

    162 Cf. art. 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle béninoise.

    163 Cf. art. 35 Ibid. « Toute association ou organisation de défense des droits de l'Homme, des lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, de la violation des droits de la personne humaine »

    164 YOMBI, M. op.cit., p.12.

    165 Cf. art. 116 de la Constitution gabonaise de 2024.

    Au regard du régime présidentiel adopté par la nouvelle Constitution, le Premier Ministre ne fait plus partie de ces autorités comme ce fut le cas sous le régime semi-présidentiel de 1991.

    166 Cf. art. 119 al. 2 Ibid.

    167 Ibid.

    35

    juridictionnelles, « [...] les Présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes »168 peuvent également saisir le juge constitutionnel. En plus de ces autorités juridictionnelles, « le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d'exception d'inconstitutionnalité »169. La Cour constitutionnelle pré-transition l'a d'ailleurs rappelé170. Grand est l'espoir d'observer la continuité de cette oeuvre avec la mise en place de la nouvelle Cour. S'agissant de la saisine par voie d'action du juge constitutionnel gabonais par toute personne physique ou morale, la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur l'ancienne Cour constitutionnelle impose un certain formalisme en conditionnant la recevabilité de cette saisine au dépôt d'une requête motivée accompagnée d'une copie du texte attaquée171. Cette requête, lorsqu'elle émane du dixième des membres d'une chambre du Parlement, doit être revêtue de la signature de tous les requérants172.

    À Madagascar, l'article 118 de la Constitution énumère les autorités habilitées à saisr le juge constitutionnel173. Contrairement à ses homologues béninois et gabonais qui, en terme d'autorités institutionnelles compétentes pour saisir la Cour, ne se limitent qu'au Président de la République et aux Parlementaires, le constituant malgache autorise également les organes des Collectivités locales et le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit. Cette extension du droit de saisine à des acteurs institutionnels plus diversifiés traduit une volonté de renforcer la vigilance démocratique et de multiplier les voies de protections des

    168 Ibid.

    169 Cf. art. 120 al. 2 Ibid.

    170 Décision N° 005/CC du 27/05/2021 relative à la requête présentée par Monsieur DIOP O'NGWERO, tendant au contrôle de constitutionnalité des dispositions de l'article 22 de la loi organique n°9/2019 du 05 juillet 2019 portant organisation de la justice en République Gabonaise. La Cour rappelle dans ses considérants 10 et 11 que : « 10-Considérant que Monsieur DIOP O'NGWERO sollicite subsidiairement de la Cour Constitutionnelle qu'elle le relève de la forclusion liée à la distinction de la saisine par voie d'action ou par voie d'exception ; qu'il demande en fait à la Cour Constitutionnelle de déclarer recevable sa requête en dépit du fait que celle-ci n'a pas été régulièrement saisie par la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ; 11-Considérant que l'article 45 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : « La conformité à la Constitution d'une loi après sa promulgation ou d'une ordonnance qui n'aurait pas été soumise à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaitrait les droits fondamentaux de tout justiciable peut être vérifiée, par cette Cour, saisie à l'occasion d'un procès devant toute juridiction. L'exception d'inconstitutionnalité doit sous peine d'irrecevabilité être soulevée dès l'ouverture des débats. » ; que l'article 46 de la même loi organique édicte : « La juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle. Elle sursoit à statuer. L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée dans les mêmes formes et conditions à l'occasion de l'exercice de toute voie de recours ». Disponible sur : https://journal-officiel.ga/17115-005-cc-/.

    171 Cf. art. 37 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle gabonaise.

    172 Ibid. al. 3.

    173 Cf. art. 118 de la Constitution malgache. « Un Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit peuvent déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence »

    36

    droits fondamentaux, en permettant à des organes de proximité ou à des institutions spécialisées de signaler d'éventuelles atteintes. Au demeurant, la Haute juridiction a eu l'occasion de garantir la protection des droits fondamentaux sur saisine de ces autorités174. Comme au Bénin et au Gabon, à Madagascar, à travers l'exception d'inconstitutionnalité175, on peut observer une participation active des juridictions ordinaires à la protection des droits fondamentaux en tant que véritable courroie de transmission. Tâche qu'elles remplissent volontiers au regard de la jurisprudence en la matière176.

    Au-delà de ce droit de saisine reconnu à divers acteurs, il existe également, dans certains cas, un véritable « devoir de saisine »177 exercé par le juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il est tenu d'intervenir d'office dans des situations touchant à la sauvegarde des droits fondamentaux.

    B. L'action interne : la saisine d'office du juge constitutionnel

    À tort ou à raison, certains auteurs, au cours de leurs analyses, ont pu employer de manière interchangeable les notions de saisine d'office et d'auto-saisine. Cette confusion, bien que compréhensible, mérite toutefois d'être clarifiée. C'est dans ce sens que DI MANNO Thierry affirme que : « l'auto saine permet au juge spontanément de créer de toutes pièces le procès (...). Au contraire, la saisine d'office (...) désigne un mécanisme en vertu duquel le juge constitutionnel a la faculté d'examiner d'office le problème de la constitutionnalité d'une loi à partir d'un cas d'espèce, ce juge étant initialement saisi d'un recours (...) »178. Ainsi, la distinction opérée repose sur le point de départ de l'intervention du juge : par l'auto-saisine, le juge agit sans avoir été initialement saisi d'un recours précis, créant lui-même le cadre du contentieux. En revanche, dans le cas de la saisine d'office, il est déjà saisi dans le cadre d'un litige ou d'un contrôle déterminé, cependant, il décide de sa propre initiative, d'élargir l'examen à une question de constitutionnalité, notamment lorsqu'il identifie une menace potentielle aux droits fondamentaux. Aucun des trois systèmes étudiés ne prévoit un mécanisme d'auto-saisine

    174 Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents. Disponible sur : http://www.hcc.gov.mg/?p=6656.

    175 Cf. art. 118 op.cit.

    176 http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+. (Consulté le 12 février 2025).

    177 YOMBI, M. op.cit., p.17.

    178 DI MANNO, T. Le Conseil constitutionnel et les moyens soulevés d'office, cité par YOMBI, M. op.cit., p.17.

    37

    du juge constitutionnel179. Au contraire, celui de la saisine d'office est prévu par les Constitutions béninoise180 et gabonaise181. Tel n'est pas le cas à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle ne dispose pas de cette faculté182.

    Au Bénin, l'article 121 alinéa 2 de la Constitution autorise la Cour à se prononcer d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte règlementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux. Ce mécanisme apparait ainsi comme une procédure spécifique de protection des droits fondamentaux des particuliers183. Le juge constitutionnel béninois se voit ainsi confié un rôle proactif dans la protection des droits fondamentaux. Un rôle qu'il assume pleinement.184

    Dans le contexte gabonais, contrairement au Bénin où cette pratique existe depuis, c'est avec l'avènement de la nouvelle loi fondamentale que le mécanisme de la saisine d'office a été institué185. D'antan, le juge constitutionnel était cantonné au contrôle des dispositions pour lesquelles il a été saisi, et uniquement elles. Cette évolution marque un tournant important dans l'architecture de la justice constitutionnelle gabonaise, en ce qu'elle renforce la capacité d'intervention autonome du juge constitutionnel dans le cadre de la défense des droits fondamentaux. Ainsi, en lui permettant de se prononcer d'office sur des normes attentatoires aux libertés, le constituant de 2024 consacre une logique de vigilance proactive, marquant une rupture avec la passivité antérieure et ouvrant la brèche d'une protection plus effective et réactive des droits fondamentaux.

    En somme, une protection effective des droits fondamentaux passe inéluctablement par la mise en place des fondements et des mécanismes structurant cette protection dans les systèmes béninois, gabonais et malgache. À travers la reconnaissance des droits, la reconnaissance d'un acteur de leur protection, la diversité des contrôles et l'ouverture des voies de saisine, se dessine un véritable cadre normatif. Néanmoins, il faut transcender ce cadre pour analyser l'interprétation, l'initiative et l'adaptabilité du juge constitutionnel. Car, c'est à travers son dynamisme que se conçoit aisément la protection effective des droits fondamentaux.

    179 En revanche, ce mécanisme est utilisé par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso sur le fondement de l'article 157 de la Constitution du 2 juin 1991 qui dispose en son alinéa 3 que : « le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s'il le juge nécessaire ».

    180 Cf. art. 121 al. 2 de la Constitution béninoise.

    181 Cf. art. 119 al. 3 de la Constitution gabonaise de 2024.

    182 https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport_mad.pdf.

    183 BADET, G. Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, p.223. Disponible sur : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf?utm_source=chatgpt.com.

    184 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 05-043 du 26 mai 2005 ; DCC 06-099 du 11 août 2006.

    185 Cf. art. 119 de la Constitution gabonaise op.cit.

    38

    CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE JURISPRUDENTIEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL

    Reconnu comme le protecteur des droits fondamentaux186, le juge constitutionnel ne se contente pas d'un rôle figé ou symbolique. Dans des contextes fréquemment marqués par des défis démocratiques, sociaux ou politiques, il doit très souvent faire « preuve d'originalité afin de s'adapter »187 à ces réalités. En « singularisant son office »188, il s'illustre ainsi comme un acteur proactif de la protection des droits fondamentaux, capable d'interprétations audacieuses et d'interventions marquantes. C'est cette posture résolument dynamique qui mérite ici d'être examinée. Après avoir examiné les fondements juridiques et les mécanismes propre à ce rôle, il convient d'en observer la traduction concrète dans l'action du juge constitutionnel béninois, gabonais et malgache.

    Ce dynamisme se manifeste d'une part par une audace jurisprudentielle (SECTION I), d'autre part par le biais d'une volonté d'élargir les domaines de compétences pour favoriser une protection accrue des droits fondamentaux ; rendant cette audace modulable (SECTION II).

    SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU BÉNÉFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

    Au Bénin, au Gabon et à Madagascar, l'audace du juge constitutionnel se manifeste par une interprétation évolutive des normes de référence au service des droits fondamentaux dans sa jurisprudence (paragraphe 1) et par l'usage, dans cette interprétation, de techniques de contrôle garantissant une protection accrue des droits fondamentaux (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Une audace inhérente à l'activité interprétative du juge constitutionnel

    S'il est permis d'affirmer à la suite du Doyen VEDEL Georges que : « tout principe constitutionnel a sa source et ses références dans la Constitution »189, il n'en demeure pas moins que « lorsque les ressources tirées des dispositions constitutionnelles deviennent

    186 RAINER, A. « Principes communs de la protection des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice constitutionnelle », ACCPUF, Bulletin n° 12, Novembre 2018, p. 99.

    187 EDZODZOMO-NKOUMOU, T. L'office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne : Étude comparative à partir des exemples béninois, gabonais et malgache. L'Harmattan, 2024, p. 20.

    188 Ibid.

    189 VEDEL, G. « Souveraineté et supra-constitutionnalité », in : Pouvoirs n°67, 1993, p. 82.

    39

    insuffisantes, le recours à l'interprétation devient une issue »190. Ainsi, face aux lacunes, aux ambiguïtés ou aux silences du texte, le juge constitutionnel est contraint d'élargir le champ de l'interprétation pour garantir l'effectivité des droits fondamentaux.

    Il sera question dans ce paragraphe d'examiner le cadre théorique de cette notion d'interprétation (A), mais également l'illustration (B) de son usage par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache.

    A. La notion d'interprétation

    L'interprétation est le centre névralgique de la mission du juge constitutionnel, notamment celle de protecteur des droits fondamentaux. Ainsi, comme il a été indiqué plus haut, l'interprétation des normes constitutionnelles ne saurait se cantonner à une lecture simpliste du texte : elle implique que l'interprète doive « se livrer à un choix »191 voire à un « acte de création »192 lors de la détermination du sens applicable aux cas concrets tant celle-ci peut être aussi bien un pouvoir193 qu'un devoir194. Tous ces éléments ont été à l'origine de diverses théories de l'interprétation, dont la plus critiquée reste la théorie réaliste de l'interprétation195 de Michel TROPER.

    Selon cette théorie, « le texte doit toujours faire l'objet d'une interprétation [...] »196 car « préalablement à l'interprétation, les textes n'ont encore aucun sens [...] »197. Ainsi, le sens

    190 CAPS, P. « L'esprit des Constitutions », Mélanges en l'honneur de Pierre PACTET, Paris, Dalloz, 2003, p. 375.

    191 BAMDE, A. Le droit dans tous ses états. Disponible sur : normativistes - Le Droit dans tous ses états https://aurelienbamde.com/tag/normativistes/. (Consulté le 18 juillet 2025)

    192 Ibid.

    193 TROPER, M. « Une théorie de l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2, n° 8, p. 306. Ibid. p. 310.

    194 Pour éviter le déni de justice, le juge a l'obligation de « juger » même si le texte n'est pas clair. Ainsi, il a le devoir d'interpréter le texte constitutionnel.

    195 « On peut à présent définir la théorie réaliste. Il s'agit d'une variante du positivisme juridique, donc d'une doctrine qui veut s'efforcer de construire une science du droit sur un modèle dérivé des sciences empiriques. Le positivisme juridique peut se présenter sous deux formes : certaines théories, appartenant au courant normativiste, prennent pour objet les normes en tant que devoir-être et se donnent pour tâche de décrire ce devoir être selon des méthodes spécifiques, différentes des sciences de la nature ; d'autres entendent prendre un objet véritablement empirique et envisagent les normes comme des comportements humains ou des expressions linguistiques. La théorie réaliste comprend elle-même plusieurs variantes. L'une prend pour objet le comportement des juges, donc un phénomène psychosocial. Le droit est alors un comportement effectif. Une autre variante prend pour objet non les comportements, mais le mode de raisonnement effectif des juristes. Elle cherche à comprendre les contraintes qui pèsent sur ces acteurs - et a contrario la marge d'appréciation dont ils disposent - et les contraintes qu'ils produisent. » affirme Michel TROPER dans « Une théorie réaliste de l'interprétation ».

    196 TROPER, M. « Une théorie de l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2, n° 8, p. 306.

    197 Ibid. pp. 305-306.

    40

    ne serait que le produit de l'interprétation qu'en fait l'autorité compétente, en l'occurrence le juge constitutionnel. Autrement dit, le juge constitutionnel ne découvre pas le sens, il le crée. Ce procédé interprétatif serait donc un « acte de volonté »198 et non de « connaissance »199 puisque seul le juge constitutionnel (l'interprète) « confère à l'énoncé interprété sa signification »200. In fine, l'interprétation se présente ainsi comme un acte véritablement constitutif du droit et non simplement déclaratif. Dans cette optique, la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel repose sur sa capacité à transcender son rôle de simple bouche de la loi comme l'affirmait Montesquieu dans De l'Esprit des lois201, pour pouvoir faire dire au texte ce qui est conforme à l'évolution de la société dans sa jurisprudence.

    Cette conception réaliste de l'interprétation de TROPER s'oppose à celle dite « normativiste »202 d'Otto PFERSMANN. Contrairement aux réalistes pour qui l'interprétation est un acte de volonté, les normtivistes comme Hans KELSEN203, eux, considèrent que l'interprétation n'est que le fruit d'un « acte de connaissance »204. Pour ces derniers, « la fonction de l'interprète se limite à rechercher la signification d'un énoncé telle qu'elle a été voulue par celui qui l'a adopté »205. Pour PFERSMANN, le droit doit rester un objet de connaissance et de rationalité. Il a fortement critiqué la théorie réaliste de l'interprétation206, qu'il qualifie de « théorie sans objet »207 dans la mesure où « la TRI s'attache à montrer que les normes juridiques sont uniquement celles qui résultent d'une interprétation authentique. Elles seules sont objectivement des normes. Il va donc falloir élaborer des critères d'objectivité et la TRI les trouvera dans le statut organique et l'efficacité factuelle. Or la construction de ces éléments ne permettra de saisir un objet ni dans l'efficacité normative, ni dans l'efficacité factuelle et aboutira à une structure régressive sans issue »208. Ainsi, selon PFERSMANN, la théorie réaliste de l'interprétation échoue à asseoir l'objectivité normative, en s'enfermant dans une circularité conceptuelle qui prive le droit de toute consistance épistémologique. Le juge ne

    198 TROPER, M. « Réplique à Otto Pfersmann », Revue française de Droit constitutionnel, 2002/2, n°50, p. 347.

    199 Ibid. p. 344.

    200 BAMDE, A. op.cit.

    201 MONTESQIEU, De l'Esprit des lois, Livre XI, 1748.

    202 PFERSMANN, O. « Théories de l'interprétation constitutionnelle », in : Annuaire international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002, p. 363.

    203 Il est considéré comme l'un des pionniers si ce n'est le pionnier de cette théorie avec son ouvrage Théorie pure du droit.

    204 BAMDE, A. op.cit.

    205 Ibid.

    206 PFERSMANN, O. « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l'interprétation », Revue française de Droit constitutionnel, 2002/2, n° 50, pp. 279-334.

    207 Ibid. p. 328.

    208 Ibid.

    41

    doit pas créer la norme. Il doit simplement en dégager rationnellement le sens, conformément à une méthode d'interprétation rigoureuse et objective.

    Quid de l'usage de cette théorie par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches ?

    B. Les tendances salvatrices de l'interprétation

    « La norme constitutionnelle doit vivre, être constamment actualisée etc... »209. Elle ne saurait être figée dans une lecture littérale ou dépassée, de peur de devenir inadaptée aux réalités sociales, politiques ou économiques contemporaines. C'est dans cette logique que le juge constitutionnel, en Afrique comme ailleurs, s'inscrit comme un interprète dynamique de la Constitution, combinant à la fois une lecture réaliste et évolutive du texte fondamental.

    Le juge constitutionnel béninois est souvent présenté comme « l'auteur d'une jurisprudence fougueuse, considérée à juste titre comme un des modèles sur le contient »210, gage d'une volonté affirmée d'assurer une protection effective et dynamique des droits fondamentaux. Au demeurant, il a fait de l'interprétation son « principal moyen de contrôle »211. Ainsi, il n'hésite pas à en faire usage lorsqu'il s'agit de protéger les droits fondamentaux. C'est le cas par exemple lorsqu'il interprète l'article 114 de la Constitution qui dispose que : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques [...] »212. En effet, dans une décision de 2009, la Haute juridiction a déclaré contraire à la Constitution un arrêt de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême au motif que celle-ci ait méconnu l'autorité de la chose jugée d'une de ces décisions antérieures en matière de droits de l'homme.213 En affirmant qu' « en matière des droits de l'homme, les décisions de la Cour priment sur celles de toutes

    209 AMELLER, M. « Principes d'interprétation constitutionnelles et autolimitation du juge constitutionnel ». Disponible sur : Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du juge constitutionnel | Conseil constitutionnel https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/principes-d-interpretation-constitutionnelle-et-autolimitation-du-juge-constitutionnel. (Consulté le 21 juillet 2025).

    210 AIVO, F.J. « La Cour constitutionnelle du Bénin », in : Annuaire béninois de justice constitutionnelle, 2023, p. 28.

    211 Cf. Déc. 14 DC du 16 février 1993, Association des Journalistes Béninois, Considérants n° 5 et 6, cité par BAH ZON, J. Le juge constitutionnel ivoirien et les techniques de contrôle de constitutionnalité : une analyse à la lumière du droit comparé africain. Disponible sur : https://credpa.wordpress.com/2024/07/06/le-juge-constitutionnel-ivoirien-et-les-techniques-de-controle-de-constitutionnalite-une-analyse-a-la-lumiere-du-droit-compare-africain/. (Consulté le 10 novembre 2025).

    212 Cf. art. 114 de la Constitution béninoise.

    213 Cf. Décision DCC 09-87 du 13 aout 2009.

    42

    les autres juridictions »214, la Cour a interprété de façon extensive l'article 114 en se positionnant comme garant ultime des droits fondamentaux dont ses décisions s'imposent à toutes les juridictions. Ce dynamisme du juge constitutionnel béninois dans la protection des droits fondamentaux s'observe encore lorsque ce dernier juge contraire à la Constitution une décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 et des décrets méconnaissant le droit à la défense215 de certains agents de l'ARCEP BENIN. Pour garantir le respect de ce droit fondamental par ladite administration, le juge a interprété de façon combinée les dispositions du texte constitutionnel, notamment l'article 17, et celles de la CADHP, notamment l'article 7 alinéa 1er. Ce dernier assure de manière constante la protection de ce droit fondamental216. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le juge constitutionnel béninois ne cesse de se présenter comme un « lubrifiant institutionnel »217. En effet, à la veille des élections présidentielles de 2026, il fait à nouveau face à une question qui ne lui est pas inconnue218 : celle des « mandats de plus »219 des Présidents de la République. Durant ces périodes, un bon nombre de droits électoraux tout aussi fondamentaux, sont susceptibles d'être violés au prix du respect de la liberté d'expression. Ainsi, le juge constitutionnel est « suffisamment saisi par les citoyens aux fins que soit déclarer contraires à la Constitution les propos des partisans du mandat de plus »220. Ce dernier n'hésite pas à rappeler que « l'usage de la liberté d'expression ne saurait constituer en lui-même une violation de la loi... le contenu de la parole peut être de nature à enfreindre la loi y compris la loi constitutionnelle »221. Ce positionnement révèle l'intelligence jurisprudentielle du juge constitutionnel béninois, qui parvient à articuler avec finesse la garantie des droits électoraux avec la préservation de la liberté d'expression. En rappelant que ce n'est pas la liberté d'expression en elle-même qui peut être répréhensible, mais le contenu des propos susceptibles de violer la loi, y compris la loi constitutionnelle, le juge fait preuve d'une audace jurisprudentielle remarquable. C'est en ce sens que Luc SINDJOUN rappelle que : « les méthodes et techniques d'interprétation sont utilisées pour produire des jurisprudences dynamiques »222.

    214 Ibid.

    215 Cf. Décision DCC 17-023 du 02 février 2017.

    216 Cf. DCC 99-024 du 11 mars 1999 ; DCC 99-026 du 11 mars 1999 ; DCC 00-024 du 10 mars 2000

    217 MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 2007, p.49.

    218 Cf. Décision DCC06-071 du 11 juillet 2013 ; DCC14-156 du 19 aout 2025.

    219 ADELAKOUN, L. A. Matin Libre, 19 mars 2025. Disponible sur : https://matinlibre.com/2025/03/19/la-cour-constitutionnelle-du-benin-face-a-lapologie-du-troisieme-mandat-et-de-la-nouvelle-republique/. (Consulté le 06 aout 2025).

    220 Ibid.

    221 Ibid.

    222 SINDJOUN, L. Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. BRUYLANT, 2008. p. 583.

    43

    Au Gabon, le juge constitutionnel bénéficie du « pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune »223. Cette compétence lui a toujours été reconnue224. Néanmoins, si le juge constitutionnel gabonais assure la protection des droits fondamentaux, il ne le fait que de manière indirecte. Cette protection résulte essentiellement de son intervention dans le cadre du contentieux électoral, comme affirmé dans le rapport du 9e congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones (ACCF)225. C'est à l'occasion de ce contentieux qu'il a par exemple reconnu comme fondamental et donc protégeable : la liberté de communication et le pluralisme226, l'égalité des suffrages227 mais également « la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, le droit de vote et l'éligibilité bien évidemment »228. En plus du contentieux électoral, le juge constitutionnel gabonais se base sur les principes d'État de droit et de démocratie pour orienter son raisonnement et ainsi son interprétation des normes constitutionnelles en faveur de la protection des droits fondamentaux. En effet, la garantie de l'État de droit « implique pour la Cour constitutionnelle non seulement le contrôle du respect de la hiérarchie des normes juridiques, mais aussi la protection des droits fondamentaux des citoyens »229. Ainsi, sous le règne de la Constitution de 1991, le juge constitutionnel a, par son interprétation, contribué au renforcement de la protection des droits fondamentaux. Aussi, en renforçant le bloc de constitutionnalité dans sa célèbre et toute première décision de 1992 citée en amont, le juge constitutionnel gabonais n'a cessé par son interprétation de découvrir des nouvelles normes de références, gage d'une volonté manifeste d'assumer et d'assurer son rôle de protecteur des droits fondamentaux. Parmi celles-ci on peut par exemple mentionner les exigences constitutionnelles. Dans une décision de principe, BIBALOU KOUMBA Moïse 230, la Cour consacre l'exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée et de l'intimité de la personne humaine231 en affirmant que toute mesure de contrôle, même justifiée par la transparence et la lutte contre l'enrichissement illicite, doit respecter les garanties prévues par

    223 Cf. art 116 de la loi référendaire n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise.

    224 Cf. art. 88 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

    225 « Le volume extrêmement important du contentieux électoral que nous avons eu à traiter depuis la création de notre juridiction nous a conduit à développer, en dehors même du contrôle de constitutionnalité stricto sensu, une abondante jurisprudence relative aux droits et libertés en lien avec le processus électoral ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf. (Consulté le 11 aout 2025).

    226 Décision n° 3/CC du 02 novembre 1993.

    227 Décision n° 2/ CC du 05 juin 2006.

    228 https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf. op.cit.

    229 ONDO, T. « Le contentieux constitutionnel au Gabon », op.cit., p. 1241.

    230 Décision n° 6/CC du 04 mai 2004.

    231 ONDO, T., op.cit., p. 1246.

    44

    la Constitution232. Ce faisant, elle rappelle que la protection des droits fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, constitue une limite infranchissable à l'action des pouvoirs publics, renforçant ainsi l'État de droit et la primauté de la constitution. En 2021 encore, lors de pandémie mondiale de COVID-19, la Cour constitutionnelle du Gabon a brillé par son audace en annulant deux arrêtés233 du premier ministre qui étaient contraires aux principes à valeur constitutionnelle de « la hiérarchie des normes et de proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de temps et de lieu »234 démontrant ainsi que même en période de crise sanitaire, les pouvoirs publics ne peuvent adopter des mesures restrictives que dans le strict respect de la hiérarchie des normes et du principe de proportionnalité. Par cette interprétation, la Cour a veillé à préserver l'équilibre entre les exigences de protection de la santé publique et le respect des droits et libertés fondamentaux, garantissant ainsi que l'urgence ne devienne pas un prétexte à leur remise en cause.

    « À Madagascar [...], la Haute Cour constitutionnelle affirme qu'elle fait régulièrement recours à l'interprétation [...] »235. En effet, elle bénéficie d'une compétence d'habilitation236 en la matière et n'hésite pas à s'en servir et à le rappeler237. Par son interprétation, le juge constitutionnel malgache contribue à la protection effective des droits fondamentaux. C'est par exemple le cas lorsqu'il interprète de façon combinée des dispositions de la Constitution lors du contrôle de constitutionnalité de la loi n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention

    232 Ibid., considérant n° 11 : « retenir la dénonciation au nombre des cas pouvant conduire la commission à remettre en cause l'exactitude des informations contenues dans une déclaration de fortune équivaut à bafouer l'exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée du citoyen ; qu'il convient de déclarer inconstitutionnelle l'insertion de la dénonciation parmi ces cas ».

    233 Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19 ; Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19.

    234 Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19, considérant n° 16.

    235 EDZODZOMO NKOUMOU, T., L'office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar. op.cit., p.305.

    236 Cf. art. 119 de la Constitution malgache : « La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef d'Institution et tout organe des Collectivités Territoriales Décentralisées pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution ».

    237 Avis n° 02-HCC/AV du 09 septembre 2023 sur l'interprétation, l'étendue et la portée de l'article 46 alinéa 2 de la Constitution ; Décision n°10-HCC/D3 du 3 juillet 2020 concernant les textes régissant les Etablissements publics et les Universités publiques par rapport à la loi relative à la Banque centrale, par interprétation de l'article 95 de la Constitution.

    45

    de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données personnelles238. En mobilisant le préambule de la Constitution, l'article 7 relatif à la garantie des droits et libertés fondamentaux et l'article 37 relatif à la liberté d'entreprise, la juridiction a confronté l'objet et l'esprit de la Convention avec les exigences constitutionnelles malgaches. Elle a relevé que ce texte international vise expressément à renforcer la protection des données personnelles et de la vie privée, considérées comme des composantes essentielles des droits fondamentaux à l'ère du numérique, tout en assurant un équilibre avec la libre circulation des informations et le développement des technologies. En affirmant qu'« aucune disposition de la Convention n'entre en contradiction avec la Constitution »239, la Haute Cour a permis son applicabilité en droit interne, ouvrant ainsi la voie à un cadre normatif renforcé en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel. Cette interprétation intégrée du texte constitutionnel et de la Convention de Malabo illustre le rôle actif du juge constitutionnel malgache dans l'ancrage et l'actualisation de la protection des droits fondamentaux face aux enjeux contemporains liés au numérique. Dans une autre décision240, le juge constitutionnel malgache a procédé à une interprétation combinée de la Constitution, notamment ses articles 30 et 95, de la DUDH de 1948 et de la Convention n° 117 sur la politique sociale concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale du 22 juin 1962 afin d'apprécier la conformité à la Constitution de la loi n° 2017-028 relative au régime non contributif de protection sociale à Madagascar. En signifiant que ladite loi vise à lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et la précarité, et qu'elle consacre des mesures d'assistance aux populations les plus fragiles, la Cour a reconnu qu'elle participe à la réalisation des droits sociaux garantis par la Constitution. Par cette lecture articulant normes nationales et engagements internationaux, elle a validé un cadre légal essentiel au renforcement effectif des droits fondamentaux, en particulier le droit à la sécurité sociale et à la dignité humaine.

    Au-delà de son interprétation, l'audace jurisprudentielle du juge constitutionnel se manifeste également à travers les techniques de contrôle qu'il emploie pour garantir la protection des droits fondamentaux.

    238 Décision n° 01-HCC/D1 du 10 juillet 2024 concernant la loi n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des données personnelles, dite « Convention de Malabo ».

    239 Ibid.

    240 Décision n° 03-HCC/D3 du 17 janvier 2018 concernant la loi n°2017-028 relative à la politique nationale de protection sociale relative au régime non contributif à Madagascar.

    46

    Paragraphe 2 : Une audace entretenue par l'activité interprétative du juge constitutionnel

    Bien que lié au clivage classique « déclaration de constitutionnalité / déclaration d'inconstitutionnalité »241, le juge constitutionnel africain enrichit progressivement son office par diverses techniques, traduisant une volonté de dépasser cette logique binaire afin de bâtir une jurisprudence davantage audacieuse au service des droits fondamentaux. Parmi ces techniques, le juge utilise souvent la technique des réserves d'interprétation (A) qui lui permet de déclarer « conforme à la Constitution la loi contrôlée à condition que le Parlement respecte les interprétations »242 qu'il a émises. Il utilise également la technique du contrôle de proportionnalité (B) qui lui permet de veiller à « l'adéquation de la norme législative et l'objectif poursuivi ou [...] l'équilibre entre l'atteinte portée à un droit et l'intérêt général »243.

    A. La consolidation des droits fondamentaux par les réserves d'interprétation

    « La réserve d'interprétation constitue une technique visant à sauver un texte de la censure en le déclarant conforme à la constitution à condition que l'autorité contrôlée intègre les interprétations formulées par le juge constitutionnel. Les réserves portent donc sur le texte contrôlé, en général, la loi »244. Ainsi, comme le souligne MODERNE Franck, « le texte sort de l'examen blanchi de tout soupçon d'inconstitutionnalité, mais il ne sort pas, si l'on peut dire, totalement vierge (...) il y'a des conditions à son indulgence »245. Autrement dit, la réserve d'interprétation permet au juge constitutionnel de « sauver la constitutionnalité de la loi »246 en corrigeant son application pour prévenir toute dérive liberticide. L'usage de cette technique varie selon que l'on soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar. Toutefois, une constante demeure : le recours aux réserves d'interprétation en matière de droits fondamentaux reste relativement rare, les décisions y investissant de « façon rampante »247 ce domaine. Néanmoins,

    241 ROUSSEAU, D. Droit du contentieux constitutionnel, 10e édition, LGDJ, 2013, p. 156.

    242 KEBE, A.A.D. « Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle des Etats de l'Afrique noire francophone », CERACLE, p. 2. Voir aussi : DI MANNO, T. « Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie », Revue internationale de droit comparé, 1998, pp. 263-296 ; VIALA, A. Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Thèse, Université de Montpellier I, 1998.

    243 DE GUILLENCHMIDT, J. « Le contrôle du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français ». Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Bulletin9-1-2.pdf. (Consulté le 30 juillet 2025).

    244 KEBE, A.A.D. « Les techniques d'interprétation du juge constitutionnel sénégalais », in : CERACLE, p. 24.

    245 MODERNE, F. « La déclaration de conformité sous réserve », in : Le Conseil constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1987, p. 94.

    246 KEBE, A.A.D. « Les techniques d'interprétation du juge constitutionnel sénégalais », op.cit., p. 24.

    247 Ibid., p. 32.

    47

    l'examen des décisions rendues dans chacun de ces pays révèle que, cette technique, même de manière indirecte, tend toujours, in fine, à protéger un droit fondamental.

    Au Bénin, la réserve d'interprétation prend la forme particulière de ce que la Cour constitutionnelle qualifie de « réserve d'observation »248 dans laquelle la validité constitutionnelle du texte est subordonnée aux modifications de la Cour249, qui en oriente ainsi l'interprétation et l'application. Cette technique a été mobilisée dans de nombreuses décisions, témoignant ainsi de la volonté des « sept sages » d'affirmer leur rôle de protecteur actif des droits fondamentaux. À travers cette technique, le juge constitutionnel a protégé un bon nombre de droits fondamentaux ; qu'il s'agisse de la liberté politique, du droit à la santé, de l'égalité des citoyens ou encore de la sécurité juridique des justiciables. Ainsi, à travers la décision DCC 18-003 du 22 janvier 2018250 relative au contrôle de conformité à la Constitution de la loi n°2018-01 portant statut de la Magistrature en République du Bénin votée le 04 janvier 2018, la Cour constitutionnelle béninoise a mobilisé la technique des réserves d'interprétation dans l'optique de renforcer la protection des droits fondamentaux des Magistrats. Elle a d'abord rappelé, en se basant sur sa décision DCC 15-209 du 15 octobre 2025, que les magistrats ne sauraient être totalement exclus du champ d'application du statut général de la fonction publique, garantissant ainsi leur rattachement aux droits et obligations communes aux agents de l'État. En invitant le législateur a modifié l'alinéa 3 de l'article 1er de ladite loi, le juge constitutionnel use d'une réserve constructive251. En effet, il le reformule dans l'optique de préciser l'application du statut général de la fonction publique aux Magistrats garantissant ainsi le respect du principe d'égalité devant la loi.

    « La Cour constitutionnelle gabonaise n'échappe pas à la tradition lorsqu'elle use de ce genre de réserve pour améliorer le contenu des lois »252. En effet, à travers les réserves d'interprétation, le juge constitutionnel gabonais, même de manière indirecte, contribue, à

    248 KEBE, A.A.D. « Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence des Etats de l'Afrique francophone », op.cit., p. 4.

    249 GNAMOU, V. D. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Editions l'Harmattan, 2014, p .744.

    250 Cf. Recueil des décisions et avis 2018, pp. 51-57. Disponible sur :
    https://courconstitutionnelle.bj/files/documents/1678273211_recueil_2018_vol.pdf. (Consulté le 24 aout 2025).

    251 Cf. KEBE, A. A. D. « Les réserves d'interprétation dans la jurisprudentielle constitutionnelle des Etats d'Afrique noire francophone », op.cit., p. 8. « Dans la réserve constructive, le texte est enrichi par les modifications du juge suprême. La réserve constructive peut emprunter la voie « additive » ou « substitutive ». Dans la réserve additive, le juge ajoute au texte les dispositions nécessaires pour qu'elle soit conforme à la Constitution. En ce qui concerne la réserve substitutive, le juge agit en lieu et place de l'autorité contrôlée. Cette technique d'interprétation a pour finalité, dans un premier temps, « de retirer de la disposition de loi contestée une norme (...) et, dans un second temps, d'y introduire une norme conforme aux exigences constitutionnelle ».

    252 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 216.

    48

    travers une certaine audace, à la protection des droits fondamentaux tels que les droits politiques, les droites créances, etc. C'est par exemple le cas dans sa décision n° 001/CC du 29 avril 2021253, relative au contrôle de constitutionnalité de la résolution portant modification du règlement du Sénat. La Cour a estimé que la fixation du seuil de constitution d'un groupe parlementaire à 10 % de l'effectif global du Sénat comme énoncé dans les articles 18 et 19 de ladite résolution, « limitait considérablement le débat parlementaire et partant, l'expression démocratique »254 garantie par l'article 6 de la Constitution255. En conséquence, elle a validé le texte sous réserve de sa reformulation en abaissant ce seuil à quatre membres. Ce faisant, la Cour a protégé le principe du pluralisme politique et, plus largement, le « droit à la participation politique »256 des élus et des citoyens qu'ils représentent. Dans le cas d'espèce, la Cour a usé d'une réserve substitutive257, car le juge ne se borne pas à interpréter restrictivement la norme, mais en impose une nouvelle rédaction, orientant ainsi directement la volonté du législateur258. Cette décision révèle que même lorsqu'elle fait preuve de prudence, la Cour constitutionnelle gabonaise peut mobiliser la réserve d'interprétation comme un véritable instrument de garantie des droits fondamentaux. Dans d'autres décisions, le juge constitutionnel gabonais utilise la technique des réserves d'interprétation. Sans être exhaustif, il convient de citer la décision n° 026/CC du 30 juillet 2021259, décision n° 31/CC du 08 octobre 2010260, sa décision n° 006/CC du 15 juin 2021261, relative au contrôle de constitutionnalité de la loi n° 001/2021 relative aux médicaments et produits vétérinaires en République Gabonaise. En somme, même lorsqu'il ne le fait pas de manière directe, le juge constitutionnel gabonais, comme son homologue béninois, fait preuve d'audace en reconstruisant la loi262 à travers la technique des réserves d'interprétation, dans l'optique de protéger les droits fondamentaux.

    253 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle 2021, p.1.

    254 Ibid., p. 2.

    255 En l'occurrence celle du 26 mars 1991. En effet, c'est cette Constitution qui était d'usage avant l'adoption de celle du 19 décembre 2024. Il faut préciser que jusqu'à aujourd'hui, la Cour constitutionnelle post-transition n'a pas encore instituée. Ainsi, pour étudier certaines questions, il sera fait référence à la Cour constitutionnelle sous le magistère de Madame MBORANTSUO Marie Madeleine.

    256 DOUILLET, A-C. Sociologie politique, ARMAND COLIN, 2023, Chapitre 1 : La participation politique dans les démocraties représentatives, pp. 11- 35.

    257 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 213.

    258 C'est ainsi que dans son considérant 6 la Cour précise : « que pour être déclarés conforme à la Constitution, l'alinéa 2 de l'article 18 et l'alinéa 1er de l'article 19 doivent être reformulés ainsi qu'il suit : Article 18, alinéa 2 : Chaque groupe doit comprendre au moins quatre membres »

    259 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle 2021, op.cit., pp. 70-74.

    260 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle 2010, pp. 106-127.

    261 Ibid., p. 16.

    262 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit, p. 213.

    49

    « La Haute Cour constitutionnelle malgache n'est pas en reste »263. En effet, dans sa décision n° 17-HCC/D3 du 3 mai 2018 relative à la loi organique n° 2018-010 sur l'élection des députés de l'Assemblée nationale264, elle a admis la conformité du texte sous réserve d'interprétation en attirant l'attention sur l'article 42 relatif à l'établissement des procès-verbaux de carence265. Elle a jugé que ce mécanisme, s'il était appliqué de manière extensive, risquait de compromettre le droit de vote, garanti par la Constitution malgache, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. En conséquence, la Cour a exigé que la notion de « raisons majeures »266 soit interprétée strictement, en la limitant à des situations précises telles que : « la négligence des membres du bureau de vote, des faits imputables aux électeurs ayant refusé de prendre part au vote [...J »267. Elle a en outre imposé à la CENI et à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'acheminement rapide des résultats, afin de prévenir les annulations massives de scrutins. Le type de réserve utilisé dans cette décision est à la fois restrictive (neutralisante)268, puisqu'elle écarte une lecture trop large de la loi, et constructive, car elle impose des critères précis de mise en oeuvre. Cette décision illustre ainsi le rôle de la Haute Cour comme garante de la régularité électorale et, au-delà, comme protectrice des droits politiques fondamentaux, en particulier le droit de vote et la sincérité du scrutin. Le juge constitutionnel malgache utilise la technique des réserves d'interprétation dans un bon nombre de décisions269. Loin d'être marginale, cette pratique révèle une volonté constante de concilier le respect de la volonté du législateur avec la préservation des droits fondamentaux.

    En somme, cette technique assure une protection indirecte mais réelle des droits fondamentaux. Toutefois, un autre instrument contribue à l'audace jurisprudentielle du juge constitutionnel : le contrôle de proportionnalité.

    263 Ibid., p. 219.

    264 Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée nationale. http://www.hcc.gov.mg/?p=3270. (Consulté le 2 aout 2025).

    265 Un procès-verbal de carence dans le cadre d'une élection politique est un document officiel constatant l'absence de candidature ou l'impossibilité d'atteindre le quorum lors de l'élection.

    266 Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018, op.cit.

    267 Ibid.

    268 KEBE, A. A. D. « Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence constitutionnelle des Etats d'Afrique noire francophone », op.cit., p. 15. « Les réserves neutralisantes n'ont pas pour effet d'amputer ou d'étoffer le texte contrôlé pour le rendre conforme à la Constitution. Le juge agit sur l'entendement et le sens qu'il faut donner à la loi examinée pour qu'elle soit compatible avec les principes constitutionnels. Le texte est intact ; il n'est pas reformulé, changé, ou modifié. La juridiction constitutionnelle se limite à éliminer, à neutraliser et à priver d'effets juridiques les interprétations de la loi susceptibles de violer la Constitution ».

    269 Voir site officiel de la HCC : « Réserves d'interprétation »
    http://www.hcc.gov.mg/?s=R%C3%A9serves+d%E2%80%99interpr%C3%A9tation. (Consulté le 24 aout 2025).

    50

    B. La préservation des droits fondamentaux par le contrôle de proportionnalité

    Dans l'exercice de sa mission de gardien de la Constitution, le juge constitutionnel se trouve face à un dilemme. Il doit concilier la protection des droits fondamentaux et leur caractère non absolu. Pour résoudre cette tension, il use de la technique du contrôle de proportionnalité. « La proportionnalité [...] permet au juge constitutionnel de faire la balance entre la protection des droits fondamentaux et la violation de la Constitution. Le juge tente de concilier l'intérêt général et les droits fondamentaux »270. Elle permet au juge constitutionnel « lorsqu'il examine la nécessité des mesures ou l'adéquation entre la fin et les moyens employés par le législateur »271, d'évaluer si la limitation apportée par ce dernier à une liberté constitutionnellement garantie est non seulement apte à atteindre l'objectif poursuivi, mais également nécessaire et proportionnée au regard des atteintes engendrées272. Son recours manifeste ainsi une forme d'audace jurisprudentielle du juge constitutionnel africain du fait que ce contrôle ne soit pas explicitement prévu par les textes273 mais qu'il soit plutôt « une technique juridictionnelle, fruit du pouvoir interprétatif et normatif du juge constitutionnel »274. De plus, à travers cette technique, le juge constitutionnel exerce un contrôle « au coeur même »275 de la loi ; il n'exerce plus un contrôle sur la loi, mais dans la loi. L'examen comparé des jurisprudences constitutionnelles béninoises, gabonaises et malgaches permettra de mettre en lumière cette audace.

    « La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 n'a pas expressément consacré le principe de la proportionnalité. Cependant, la protection des droits et libertés étant garantie par cette loi fondamentale, leur exercice est contenu dans les conditions fixées par la loi. Ce qui fait penser au recours au principe de proportionnalité. Si nous l'acceptons ainsi, il n'est pas faux de dire que cette forme de contrôle est courante à la Cour constitutionnelle du Bénin »276. Ainsi, bien que la Constitution béninoise ne reconnaisse pas expressément la proportionnalité, la Cour en a fait un outil habituel de sa jurisprudence afin de vérifier que les

    270 KEBE, A. A. D. « Les techniques d'interprétation du juge constitutionnel sénégalais », op.cit., p. 30.

    271 DIALLO, M. Y. « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique », CERACLE, p. 3. Disponible sur : https://ceracle.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-contr%C3%B4le-de-proportionnalit%C3%A9-dans-la-jurisprudence-constitutionnelle-en-Afrique.pdf. (Consulté le 2 septembre 2025)

    272 ROUSSEAU, D. et al., op.cit., p. 309.

    273 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 4.

    274 Ibid., pp. 4-5.

    275 DUCLERC, J-B. « Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4, n° 49, pp.121-128. Disponible sur : https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-121?lang=fr. (Consulté le 11 novembre 2025).

    276 Cf. La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle, ACCPUF, Bulletin n° 9, p. 5. Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/bull_9_q_benin.pdf. (Consulté le 2 septembre 2025).

    51

    limitations aux droits fondamentaux restent justifiées et équilibrées. C'est dans cette logique que la Cour constitutionnelle béninoise a, à travers plusieurs décisions277, fait usage du contrôle de proportionnalité afin de confronter les restrictions légales aux droits fondamentaux avec les impératifs d'intérêt général mis en évidence, révélant ainsi l'audace de son office. Par exemple, dans le quatrième considérant278 de sa décision DCC n° 97-045 du 13 février 1997279 PEDERSEN SVEN, la Cour met en oeuvre, implicitement, un contrôle de proportionnalité. En examinant les restrictions à la liberté d'aller et venir, protégée par la Constitution et par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, elle rappelle que cette liberté « ne peut faire l'objet de restrictions qu'à condition que celles-ci soient prévues par la Constitution elle-même et régies par la loi »280 et poursuivent des objectifs légitimes tels que : « la sécurité nationales, l'ordre public, la santé ou la morale publique »281. Le raisonnement du juge consiste ainsi à vérifier si la mesure envisagée par l'article 1145 al. 3 du Code Générale des impôts est nécessaire, appropriée et proportionnée par rapport à sa finalité. Ce qui n'est pas le cas puis qu'il le déclare contraire à la Constitution et protège ainsi la liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale. Ainsi, à travers le contrôle de proportionnalité, le juge constitutionnel béninois fait preuve d'audace en affermissant la protection des droits fondamentaux, veillant à leur substance et rappelant que « le législateur puisse réglementer les conditions d'exercice des droits et libertés des citoyens [...] »282.

    277 DCC 97-045 du 13 février 1997; DCC 00-003 du 20 janvier 2000; DCC 01-079 du 17 août 2001; DCC 01-096 du 7 novembre 2001; DCC 02-058 du 4 juin 2002; DCC 02-143 du 19 décembre 2002; DCC 03-134 du 21 août 2003; DCC 05-148 du 1er décembre 2005; DCC 07-007 du 23 janvier 2007; DCC 07-051 du 3 juillet 2007; DCC 07-120 du 16 octobre 2007; DCC 07-134 du 18 octobre 2007; DCC 07-153 du 22 novembre 2007; DCC 07-156 du 22 novembre 2007; DCC 07-167 du 27 novembre 2007; DCC 08-010 du 17 janvier 2008; DCC 08-054 du 30 mai 2008. Disponible sur : Cour Constitutionnelle du Bénin - ACCUEIL https://courconstitutionnelle.bj/fr.

    278 « Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la Constitution, « Sont du domaine de la loi, les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... » ; que la liberté d'aller et venir est consacrée pat la Constitution qui, en son article 25 dispose : « L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir ... » ; qu'aux termes de l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, « Tout individu a droit à la liberté ... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi... » ; que par ailleurs, l'article 12 de la même Charte édicte : « ... Toute personne a le droit de circuler librement ... de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé, ou la morale publiques ». ; qu'ainsi, la liberté d'aller et venir protégée par la loi fondamentale, ne peut faire l'objet de restrictions qu'à condition que celles-ci soient prévues par la Constitution elle-même et régies par la loi ».

    279 https://courconstitutionnelle.bj/files/decisions/DCC97-045_13_aout_1997.pdf. (Consulté le 2 septembre 2025).

    280 Ibid.

    281 Ibid.

    282 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 10.

    52

    Au Gabon, comme au Bénin, le contrôle de proportionnalité « ne se trouve pas expressément consacré »283. De plus, « Il faut reconnaître que la proportionnalité, implicitement utilisée par le juge gabonais, ne constitue pas une norme de référence, mais plus une technique de contrôle, laquelle relève du génie du juge lui-même. Néanmoins, cette technique lui est très utile car son application permet une protection accrue de certains droits fondamentaux affectés par une loi »284. La Cour constitutionnelle gabonaise a fait usage du contrôle de proportionnalité dans un bon nombre de décisions285, notamment dans le contentieux électoral. Néanmoins, en matière de protection des droits fondamentaux, le juge constitutionnel gabonais a souvent fait preuve d'audace. C'est le cas, par exemple, dans la décision n° 019/93 du 02 novembre 1993286 par laquelle il contrôlait la conformité à la Constitution de l'ordonnance relative à la Communication. En l'espèce, la Cour a admis qu'il était légitime d'interdire à certaines autorités telles que : le Président de la République, les membres du Gouvernement, magistrats, force de sécurité, de posséder ou d'exploiter des sociétés audiovisuelles en raison de leur devoir de neutralité. Cependant, elle a jugé « injustifiée »287 et « disproportionnée »288 l'extension de cette interdiction aux députés, élus locaux et dirigeants de partis politiques, dont la vocation première est précisément de communiquer leurs opinions. Ainsi, la Cour réaffirme la primauté de la liberté de communication et assure une conciliation équilibrée entre les exigences de neutralité des institutions et l'exercice effectif des droits fondamentaux. Mais c'est à l'occasion des grandes crises sanitaires que le juge constitutionnel gabonais a très souvent fait preuve d'audace par l'usage du contrôle de proportionnalité dans le but de garantir une réelle protection des droits fondamentaux. En effet, en 2001289, en validant le report des élections en raison de l'épidémie d'Ebola, il a protégé en priorité le droit à la vie et à la santé290 des citoyens, considérant que cette exigence, intimement liée à la dignité humaine, devait prévaloir sur le respect strict du

    283 ANGUE, L. « La proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Gabon », ACCPUF, Bulletin n° 9, p. 49.

    284 Ibid., pp.49-50.

    285 Cf. Déc. n° 02/CC du 4mars 1996;-Déc. n° 05/CC du 25mars 1996;-Déc. n° 06/CC du 27mars 1996;-Déc. n° 49/CC du 25mars 1997;-Déc. n° 08/CC du 18avril 1996;-Déc. n° 11/CC du 10août 2001;-Déc. n° 13/CC du 30août 2001;-Déc. n° 53/CC du 7décembre 2001;-Déc. n° 56/CC du 21décembre 2001;-Déc. n° 25/CC du 12mars 2002;-Déc. n° 35/CC du 14mars 2002;-Déc. n° 55/CC du 21mars 2002;-Déc. n° 100/CC du 5avril 2002;-Déc. n° 102/CC du 5avril 2002; Déc. n° 122/CC du 2mai 2002;-Déc. n° 143/CC du 25octobre 2002;-Déc. n° 01/CC du 8janvier 2002;-Déc. n° 11/CC du 10février 2003;-Déc. n° 03/CC du 27février 2004;-Déc. n° 006/CC du 4mai 2004;-Déc. n° 009/CC du 4juin 2004;-Déc. n° 32/CC du 8avril 2008.

    286 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle de 1993.

    287 ANGUE, L. op.cit., p. 50.

    288 Ibid.

    289 Cour constitutionnelle du Gabon, Décision n° 56/CC du 21 décembre 2001.

    290 Cf. art. 1er de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

    53

    calendrier électoral. Récemment encore avec la crise du COVID-19, le paysage constitutionnel a été le témoin d'un « bras de fer »291 entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif gabonais. En effet, à travers deux décisions292, en fin d'année 2021, la Cour a annulée deux arrêtés du Premier ministre fixant les mesures de prévention contre le COVID-19. A travers sa décision du 31 décembre 2021293, le juge constitutionnel gabonais fait un usage explicite du contrôle de proportionnalité en rappelant que les mesures exceptionnelles de prévention et de riposte contre une catastrophe sanitaire doivent rester adaptées aux circonstances de temps et de lieu. En estimant que l'article 6 de l'arrêté n° 0685/PM du 24 décembre 2021 excédait ses limites, la Cour constate une violation du principe de proportionnalité, en plus de celle de la hiérarchie des normes, et en déduit l'inconstitutionnalité de la disposition contestée. Cette démonstration du juge constitutionnel gabonais témoigne de sa vigilance à exercer un « contrôle de la restriction des droits fondamentaux »294 dans un contexte de crise, afin d'éviter toute atteinte excessive ou injustifiée.

    À Madagascar, comme c'est le cas au Bénin et au Gabon, bien que le concept de proportionnalité ne soit pas expressément consacré, « le juge constitutionnel est nécessairement appelé à l'appliquer »295. Il n'hésite pas à l'utiliser pour garantir la protection des droits fondamentaux en appréciant « la juste mesure, l'adéquation ou non des limitations ou restrictions apportées aux droits et libertés »296. Par exemple, dans sa décision n° 30-HCC/D3 du 12 aout 2016 relative à la loi n° 2016-029 portant Code de la Communication médiatisée297, la Haute Cour rappelle que la liberté d'expression et de communication est un droit « universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article 11 de la Constitution »298. Elle affirme toutefois que cette liberté n'est « ni générale, ni absolue, et doit faire l'objet d'une conciliation avec

    291 Covid-19 : au Gabon, bras de fer avec la Cour constitutionnelle, un décret adopté par l'exécutif https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220104-covid-19-au-gabon-bras-de-fer-avec-la-cour-constitutionnelle-un-d%C3%A9cret-adopt%C3%A9-par-l-ex%C3%A9cutif. (Consulté le 2 septembre 2025).

    292 Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021 ; Décisions n° 045/CC du 31 décembre 2021.

    293 Décisions n° 045/CC du 31 décembre 2021, op.cit., Considérant n° 16 : « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 6 de l'arrêté n° 0685/PM du 24 décembre 2021 soumis au contrôle de la Cour viole les principes à valeur constitutionnelle de la hiérarchie des normes et de proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de temps et de lieu, ainsi que les dispositions combinées des articles 47 et 48 de la Constitution; conséquence, il échet de déclarer ledit article 6 inconstitutionnel ».

    294 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 10.

    295 RAJAONARIVONY, J-M, « La mise en oeuvre de la proportionnalité par le juge constitutionnel dans le cadre de sa mission de contrôle », ACCPUF, Bulletin n° 9, p. 39.

    296 Ibid., p. 40.

    297 Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août 2016 relative à la loi n°2016-029 portant Code de la communication médiatisée. http://www.hcc.gov.mg/?p=2545.

    298 Ibid., Considérant 13.

    54

    d'autres exigences constitutionnelles »299 telles que « la sauvegarde de l'ordre public, la dignité nationale et la sécurité de l'Etat »300. Dans le même sens, elle précise que les atteintes à ce droit « doivent être nécessaire, adaptées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi »301. Enfin, la Haute Cour souligne que les restrictions doivent être prévues par « une règle générale, écrite, antérieure aux faits et suffisamment accessible et prévisible »302, et qu'elles doivent « correspondre à des mesures nécessaires dans une société démocratique, justifiées par un besoin social impérieux »303. Ainsi, le juge malagasy applique explicitement, comme dans d'autres décisions304, un raisonnement fondé sur le contrôle de proportionnalité afin de garantir que la réglementation de la liberté d'expression concilie effectivement cette dernière avec d'autres impératifs constitutionnels sans en altérer la substance.

    En somme, l'audace jurisprudentielle des juges constitutionnels béninois, gabonais et malagasy, notamment à travers leur interprétation et les techniques de contrôle qu'ils emploient, témoignent de leur volonté de consolider la protection des droits fondamentaux. Cette audace, gage de leur dynamisme, se prolonge à travers l'extension de leurs champs d'intervention.

    SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE

    L'extension du champ de compétence du juge constitutionnel illustre son dynamisme dans la protection des droits fondamentaux, que celle-ci lui soit attribuée ou qu'il se la soit attribuée proprio motu. Ce mouvement se traduit par des incursions remarquées dans des contentieux qui, traditionnellement, échappent à son office : le contentieux des actes administratifs (paragraphe 1) et, plus singulièrement au Bénin, le contentieux judiciaire (paragraphe 2).

    299 Ibid., Considérant 16.

    300 Ibid.

    301 Ibid., Considérant 20.

    302 Ibid., Considérant 21.

    303 Ibid.

    304 Décision n° 08-HCC/D3 du 26 aout 2025 concernant la loi n° 2025-019 relative à l'identification des personnes physiques ; Décision n° 07-HCC/D3 du 23 février 2024 concernant la loi n° 2024-001 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal malagasy.

    55

    Paragraphe 1 : L'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux administratif : un rempart contre les atteintes des actes de l'administration aux droits fondamentaux

    « Les juges constitutionnels d'Afrique subsaharienne n'apprécient pas seulement la constitutionnalité des lois ; ils contrôlent également la régularité des actes administratifs » 305. Cette incursion306 du juge constitutionnel africain, principalement béninois, gabonais et malgache dans le contentieux administratif traduit une volonté de se positionner comme un protecteur « omniprésent »307 des droits fondamentaux. Toutefois, cette dynamique ne se manifeste pas de manière uniforme selon que l'on soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar. Au Bénin et à Madagascar, le juge reste cantonné au contrôle de constitutionnalité des actes administratifs, il n'en use pas moins pour protéger les droits fondamentaux des atteintes portées par un acte émanant de l'Administration (A). Au Gabon, en revanche, la compétence du juge constitutionnel a connu une évolution plus singulière, oscillant au gré des révisions constitutionnelles, avant d'être finalement restitué à son titulaire naturel, le Conseil d'Etat, par la Constitution de 2024 (B).

    A. Une incursion encadrée au Bénin et à Madagascar

    Les constituants béninois et malgache ont habilité leur juge constitutionnel a exercé un contrôle de constitutionnalité des actes administratifs et, plus particulièrement, ceux dit réglementaires308. Par acte réglementaire, il faut entendre, sur un plan organique, celui qui émane d'une autorité administrative et qui, matériellement, contient des dispositions ayant une nature générale et impersonnelle contrairement aux actes dits individuels309. Cette habilitation ne confère pas, en principe, à ces juges une compétence générale en matière administrative. Ils doivent être conscients qu'en la matière, ils ne bénéficient que d'une compétence

    305 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. L'office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne, op.cit., p. 124.

    306 L'expression « incursion » ne relève pas d'un jugement de valeur, mais vise à qualifier la tendance du juge constitutionnel à empiéter, de manière ponctuelle, sur le champ du contentieux administratif, à travers le contrôle des actes administratifs portant atteinte aux droits fondamentaux.

    307 KEUTCHA TCHAPNGA, C. « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », RFDC, 2008/3, n°75, p. 555.

    308 Cf. art. 3, 114, 117 et 121 de la Constitution béninoise ; art. 116 et 118 de la Constitution malgache.

    309 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp. 125-126.

    56

    d'attribution310, et se cantonner à l'examen de la conformité de ces actes à la Constitution. Cependant, ce n'est pas toujours le cas.

    Au Bénin, l'article 117 de la Constitution impose au juge constitutionnel le contrôle de la « constitutionnalité des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques [...J »311. Compétence qu'il n'hésite pas à mettre en oeuvre312. Cependant, à l'aune de sa jurisprudence, il est de constat que ce dernier ne se limite pas au contrôle des actes réglementaires. Il appert que le juge constitutionnel béninois exerce également un contrôle sur les actes individuels qui portent atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques313. Cette extension peut se justifier par le fait que l'article 3 al. 3 de la Constitution béninoise permette au juge de contrôler « tout texte réglementaire et tout acte administratif »314 en autorisant tout citoyen à se pourvoir devant lui lorsque ceux-ci sont présumés inconstitutionnels315. De plus, l'article 116 fait de lui le garant des libertés publiques316. C'est sans doute fort de toutes ces considérations que KAYISSON POGNON Elisabeth, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle béninoise, affirme que le contrôle exercé par la Cour porte « aussi bien sur les ordonnances..., décrets, arrêtés que sur les actes administratifs individuels et même sur les actes privés. La finalité d'un tel contrôle n'est donc pas seulement d'assainir la réglementation en vigueur au Bénin ; mais elle tend également à amener aussi bien les gouvernants que les gouvernés au respect des droits de l'Homme pour qu'enfin la démocratie soit vécue au quotidien pour tous »317. Ainsi, bien qu'encadré par le constituant, le juge constitutionnel n'hésite pas à faire preuve de dynamisme en veillant au respect des droits fondamentaux par l'Administration tout en ne cessant de rappeler qu'elle n'est que juge de la constitutionnalité et non de la légalité318.

    310 MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon », p. 72. Disponible sur : https://share.google/SBTGuNLDmAUzIAvg1. (Consulté le 11 aout 2025).

    311 Cf. art. 117 point 3 de la Constitution béninoise.

    312 DCC 16-94 du 27 mai 1994, Moise BOSSOU ; DCC 33-94 du 24 novembre 1994 ; DCC 18-094 du 3 juin 1994 ; DCC 96-046 du 12 aout 1996 ; DCC 96-02 des 26 février et 27 mai 1996.

    313 DCC 03-90 du 28 mai 2003. Dans cette décision, la Cour a annulé un décret portant destitution de grade d'un officier des Forces Armées Aériennes Béninoises du fait qu'il violait les articles 26 de la Constitution et 3 de la Charte Africaines des droits de l'Homme et des Peuples, en créant une discrimination entre M. Olivier MAHOUDO et ses collègues. Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle, 2004.

    314 Cf. art. 3 al. 3 de la Constitution béninoise.

    315 DCC 23-265 du 21 décembre 2022 dans laquelle la Cour a déclaré non-conforme à la Constitution un message-porté du Préfet de l'Atlantique et un message radio du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique qui violaient la liberté de culte.

    316 Cf. art. 116 de la Constitution béninoise.

    317 KAYISSON POGNON, E. « La Cour constitutionnelle et la protection juridique des droits de l'Homme en République du Bénin », in Développement et Coopération, n° 5, septembre-octobre 1998, p. 25.

    318 DCC 18-025 du 08 février 2018 ; DCC 24-238 du 19 décembre 2024.

    57

    « Le juge constitutionnel malgache est, à l'instar du juge constitutionnel béninois un juge administratif d'exception »319. Au demeurant, la Constitution malgache permet à une partie à un procès, dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité, de contester tout texte réglementaire qui porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution320. Ainsi, par exemple dans la décision n° 01-HCC/D2 du 11 février 2021 relative à une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la société PRE MADAGASCAR321, la Haute Cour constitutionnelle a déclaré le dernier alinéa de l'article 64 du décret n° 2010-233 inconstitutionnel en affirmant que ce dernier « ne respecte pas le principe universel et constitutionnel d'égalité devant la loi »322. Mais en plus des parties à un procès dans le cadre de l'exception d'inconstitutionnalité, la Cour conditionne le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires à la qualité du requérant que sont : « un Chef d'Institution [...], les organes des collectivités territoriales ou le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit »323. Ces derniers peuvent la saisir de « tout texte à valeur législative ou réglementaire »324. Dans ce cadre, le juge constitutionnel n'a pas hésité à se positionner en « pourfendeur valeureux des abus de l'Administration »325 à travers par exemple sa décision n° 03-HCC/D3 du 17 février 2021326. En l'espèce, il avait été saisi par le Haut Conseil pour la défense de la Démocratie et de l'Etat de droit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du Bureau Indépendant Anticorruption (BIANCO) par rapport aux articles 27 al. 2 et 94.24° de la Constitution. Le juge l'a déclaré inconstitutionnelle car il remettait en cause le principe d'égalité dans le service public, celui de la non-discrimination et celui du principe de l'égalité d'accès à tous les citoyens aux emplois publics en ce que : « le fait de limiter les actes de candidature à deux postes différents tout au plus pour les candidatures internes au BIANCO instaure une discrimination majeure par rapport aux candidatures externes ; que le choix des personnes les plus qualifiées doit être fait au niveau de l'examen des dossiers de candidature ; que la discrimination instaurée par la

    319 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 131.

    320 Cf. art 118 de la Constitution malgache.

    321 Décision n°01-HCC/D2 du 11 février 2021 relative à une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la société PRE MADAGASCAR http://www.hcc.gov.mg/?p=6638. (Consulté le 3 septembre 2025).

    322 Ibid., Considérant 8.

    323 Cf. art. 118 de la Constitution malgache.

    324 Ibid.

    325 KEUTCHA TCHAPNGA, C. op.cit., p. 555.

    326 Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents. http://www.hcc.gov.mg/?p=6656. (Consulté le 7 mars 2025).

    58

    décision n°2020-001/BIANCO/DG fixant les modalités d'application des dispositions transitoires du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020 n'est pas conforme à la Constitution »327.

    En somme, les juges constitutionnels béninois et malgache demeurent de réels remparts contre certains actes de l'administration attentatoires aux droits fondamentaux, à l'Etat de droit et donc à la Constitution. Qu'en est-il du juge constitutionnel gabonais ?

    B. Une incursion contrariée au Gabon

    Au Gabon, l'histoire du contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires par le juge constitutionnel est marquée par des va-et-vient pouvant traduire une certaine instabilité institutionnelle. Pourtant, derrière ces fluctuations, se dégage une constante : la volonté commune du juge constitutionnel et du constituant de garantir une protection renforcée des droits fondamentaux. Si aujourd'hui, on s'en tient à la lecture de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024328, on pourrait affirmer que le juge constitutionnel gabonais n'est plus compétent pour contrôler les actes réglementaires. Cependant, il est nécessaire d'aborder l'histoire de ce contrôle.

    « À l'origine, le juge constitutionnel gabonais disposait d'une compétence d'attribution en matière d'appréciation de la régularité des actes réglementaires. Comme au Bénin, il n'était compétent que pour connaitre des actes réglementaires censés porter atteinte aux libertés publiques et droits fondamentaux »329. En effet, l'article 84 de la Constitution du 26 mars 1991 dispose : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : la constitutionnalité [...] des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques »330. Cependant, à travers « une interprétation extensive et contestable »331, le juge constitutionnel gabonais est passé de l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité « conditionné »332 des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques à un contrôle de légalité des actes administratifs synonyme d'une véritable « appropriation du contentieux de l'excès de pouvoir »333. Cette mutation

    327 Ibid., Considérant 8.

    328 Cf. art. 114 et 131 de la Constitution gabonaise de 2024.

    329 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 137-138.

    330 Cf. art. 84 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

    331 KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais en 13 leçons, Editions Publibook, 2016, p. 66.

    332 ZEH ONDOUA, J. « La répartition du contentieux des actes juridiques entre les juges constitutionnel et administratif au Gabon », Afrique juridique et politique, vol. 3, n° 1 et 2, janvier-décembre 2008, p. 86.

    333 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 139.

    59

    juridictionnelle est palpable à travers diverses décisions de la Haute juridiction334 lui conférant une véritable compétence exclusive en matière de contrôle de la régularité juridique des actes réglementaires335. Cette « audace du juge constitutionnel gabonais »336 pourtant décriée337, semble mettre en lumière un juge dynamique, cherchant à se positionner comme un rempart aux atteintes aux droits fondamentaux par l'Administration. Pourtant, le constituant dérivé de 2018 a rappelé le juge constitutionnel à l'ordre en attribuant le contentieux des actes réglementaires au juge administratif338, son titulaire d'origine. Trois ans plus tard, le constituant dérivé, à nouveau, va restituer au juge constitutionnel cette compétence339. Compétence dont elle n'a pas hésité à se servir lors de la crise de la COVID-19 en étant un garde-fou face aux atteintes de l'Administration aux droits fondamentaux en ce contexte de crise à travers deux décisions qui ont fait coulé énormément d'encre340. Finalement, la Constitution du 19 décembre 2024 qui est venue restituer au juge administratif ses lettres de noblesses en lui restituant le contentieux des actes réglementaires341.

    Bien que diversifiée, l'incursion des juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache dans le contentieux administratif témoigne d'une volonté manifeste aussi bien du constituant que des juges eux-mêmes, de protéger les droits fondamentaux et les libertés publiques des actes de l'Administration. Cette preuve d'audace et de dynamisme est encore plus perceptible chez le juge constitutionnel béninois qui, en plus du contentieux des actes administratifs, a un autre champ d'intervention : le contentieux judicaire.

    Paragraphe 2 : L'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux judiciaire : une spécificité béninoise

    334 Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994 sur la Cour administrative ; Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002 sur le Conseil d'Etat ; Décision n°009/CC du 3 mai 1996, Loi relative à la décentralisation ; Décision n° 008/17 du 17 avril 2001, COGAPNEU ; Décision n° 010/CC du 14 avril 1993, COSYGA.

    335 KWAHOU, S. op.cit., p. 67.

    336 MOUDOUDOU, P. op.cit., p. 74.

    337 Voir ZEH ONDOUA, J op.cit. ; KWAHOU, S. op.cit. ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit.

    338 En lisant l'article 84 de ladite révision constitutionnelle relative aux compétences d la Haute juridiction, on se rend compte que le contrôle des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publique de fait plus partie de son office.

    339 Cf. art. 84-2 de la loi n° 046/2020 du 11 janvier 2020 portant révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.

    340 Décision n° 043 et 045 des 24 et 31 décembre 2021, op.cit.

    341 Cf. art. 114 et 131 op.cit.

    60

    Dans l'échantillon choisi pour cette étude, le Bénin est le seul pays dans lequel le juge constitutionnel exerce une compétence en matière judicaire. Celle-ci est matérialisée par le fait qu'il soit à la fois un juge des faits (A) et un juge suprême (B).

    A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des faits

    La Constitution béninoise est la seule à offrir aux citoyens le moyen de saisir la Cour constitutionnelle par le truchement d' « une plainte en violation de leurs droits fondamentaux »342. En renforçant les compétences de la Cour en matière de sauvegarde des droits et libertés343, le Constituant béninois a contribué à élargir l'office du juge constitutionnel, lui octroyant ainsi un champ d'action plus vaste. Que ce soit les agents publics ou les particuliers, le juge constitutionnel n'hésite pas à sanctionner les atteintes à un droit humain dont ces derniers sont auteurs. Il n'exerce plus un contrôle sur un acte, mais cette fois sur un fait, compétence normalement réservée et attribuée au juge ordinaire. Pourtant, à travers l'abondance de décisions sur la question, on ne saurait reconnaitre l'ampleur du dynamisme du juge constitutionnel en matière des protections des droits fondamentaux.

    Par exemple, dans la décision FAVI Adèle344, Dame FAVI a saisi la Cour constitutionnelle d'une plainte contre la garde rapprochée du Président de la République pour traitement inhumain. En l'espèce, la Cour a estimé que les sévices et traitements cruels, inhumains et dégradants dont elle a été victime par la garde présidentielle, constituent une violation de la Constitution345. En plus de prononcer des sanctions, il va décider que Dame FAVI a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi en se référant à une de ces jurisprudences constantes346. En sanctionnant les agents de la garde rapprochée du Président de la République dans l'optique de rétablir les droits de Dame FAVI, le juge constitutionnel béninois a veillé au respect de l'effet vertical des droits fondamentaux347. Et, en ouvrant à Dame FAVI un droit à réparation, « son office juridictionnel s'assimile à celui qu'exerce un juge ordinaire »348. Dans la même

    342 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

    343 AIVO, J. op.cit., p. 46.

    344 DCC 02-057 du 4 juin 2002.

    345 Ibid., Considérant 4 et dispositif.

    346 DCC 02-052 du 31 mai 2002 : « les préjudices subis par toutes personnes, du fait de la violation de ses droits fondamentaux, ouvrent droit à réparation ».

    347 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp. 161-163. Il définit l'effet vertical des droits fondamentaux comme le fait qu'aussi bien les personnes privées que les personnes publiques soient soumises au respect desdits droits. Ainsi, le juge constitutionnel béninois peut sanctionner ces personnes publiques afin que les personnes privées soient rétablies dans leurs droits.

    348 Ibid., p. 162.

    61

    lancée, le juge a, dans d'autres affaires, protégés les droits fondamentaux des abus des personnes publiques349. De plus, « dans les rapports horizontaux entre particuliers, certaines pratiques sont également susceptibles de justifier le recours au juge constitutionnel dès lors qu'est soumis audit juge l'argument de la violation d'un droit ou devoir constitutionnellement garanti »350. C'est dans ce cadre que la compétence judiciaire du juge constitutionnel béninois est davantage ostensible. En effet, lorsqu'un particulier estime qu'un autre a violé ses droits fondamentaux et saisi la Cour pour apprécier la constitutionnalité de ce fait, celle-ci ne peut s'empêcher de se muer en juge judicaire « spécial » en opérant « un contrôle de constitutionnalité des faits »351.

    Ainsi, dans le système constitutionnel béninois, il est observable l'existence d'un procès des droits fondamentaux352 du fait de l'exercice de la part du juge constitutionnel d'un contrôle des faits et de l'ouverture d'un droit à réparation. Le dynamisme de ce dernier est davantage apparent lorsqu'il se mue en juge suprême.

    B. Le juge constitutionnel béninois, un juge suprême

    Malgré la « batterie de compétences »353 dont a été dotée le juge constitutionnel béninois par le Constituant, ce dernier ne cesse, proprio motu, d'élargir son office dans le but de garantir à tous les niveaux une protection effective et efficiente des droits fondamentaux. C'est le cas lorsqu'il s'est auto-habilité à contrôler la constitutionnalité des décisions de justice lorsque celles-ci portent atteinte à un droit fondamental. Cette audace et ce dynamisme dont il a fait preuve l'ont fait entrer dans les « annales du contentieux constitutionnel africain des droits fondamentaux »354. Néanmoins, ce « sacrifice juridique »355 ne s'est pas fait sans détour.

    En effet, l'article 131 de la Constitution béninoise dispose que : « les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions »356. Ainsi, la Cour suprême qui est le juge en dernier ressort de l'ordre judiciaire, rend des décisions revêtues du sceau de l'autorité de la

    349 DCC 01-009 du 11 janvier 2001, KPADONOU Bruno ; DCC 98-100 du 23 décembre 1998 HOUNSA Jean ;

    350 BADET, G. op.cit., p. 132.

    351 BADET, G. op.cit., p. 115.

    352 AIVO, J. op.cit., p. 46.

    353 Ibid., p. 44.

    354 YOMBI, S. M. op.cit., p. 20.

    355 Ibid.

    356 Cf. art. 131 al. 2 de la Constitution béninoise.

    62

    chose jugée357. Subséquemment, le juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à le rappeler à chaque fois qu'il a été saisi d'un contrôle de constitutionnalité d'une décision de la Cour suprême. Par exemple dans sa décision DCC 97-025 du 14 mai 1997, le juge constitutionnel a rappelé que : « le contrôle de la régularité des décisions de justice relève de la compétence, en dernier ressort de la Cour suprême ,
    · que l'arrêt déféré est une décision juridictionnelle de la Cour d'appel ,
    · que dans le cas d'espèce la Cour constitutionnelle ne saurait en connaitre
    »358 faisant suite à la requête d'un avocat par laquelle il déférait devant la Cour un arrêt de la Cour d'appel de Cotonou, aux motifs que celui-ci violait la Constitution. À travers cette décision et bien d'autres encore359, le juge constitutionnel béninois réaffirme ainsi son incompétence pour contrôler les décisions juridictionnelles, celles-ci relevant en dernier ressort de la Cour suprême, laquelle échappe en outre à son contrôle en raison de l'autorité de la chose jugée.

    Et pourtant, dans sa décision DCC n°03-166 du 11 novembre 2003, le juge constitutionnel béninois « vole au secours des droits fondamentaux »360 en apportant une limite à son incompétence dans le cadre du contrôle d'une décision juridictionnelle : celle-ci ne doit pas violer les droits fondamentaux. Par cette décision, il ouvre une brèche en faisant ainsi des décisions juridictionnelles des actes susceptibles de recours devant lui dès lors qu'ils violent les droits fondamentaux. Il s'érige ainsi en rempart contre les décisions de justice attentatoires aux droits fondamentaux. Et, il a usé de cette nouvelle compétence en 2009 en affirmant que « l'arrêt n° 13/CT-CJ'CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour suprême... est contraire à la Constitution »361 en ce qu'il viole les droits fondamentaux suite à l'apologie du statut d'esclave par les dispositions dudit arrêt à l'encontre des ancêtres du requérant. À travers cette compétence auto-attribuée, le juge constitutionnel rappelle qu'il est le gardien incontesté des droits fondamentaux, se comportant ainsi comme la « juridiction suprême des droits de l'homme »362.

    357 On peut affirmer à la suite d'EDZODZOMO NKOUMOU Téphy-Lewis que c'est l'exigence selon laquelle ce qui a été jugé ne peut être contredit.

    358 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour constitutionnelle du Bénin, 1997, pp. 107-109. DCC 97-025 du 14 mai 1997.

    359 DCC 98-021 du 11 mars 1998 ; DCC 98-044 du 14 mai 1998 ; DCC 03-023 du 27 février 2003 ; DCC 05-018 du 3 mars 2005.

    360 YOMBI, M. S. op.cit., p. 20.

    361 DCC 09-087 du 13 aout 2009

    362 DJOGBENOU, J. « Décision de justice et droits de l'Homme », ABJC, 2013, p. 603.

    CONCLUSION PARTIELLE

    De ce qui précède, il est loisible d'affirmer qu'au Bénin, au Gabon et Madagascar, la protection des droits fondamentaux est effective. En effet, les constituants des différents pays, dans leur dessein d'asseoir un État de droit démocratique, n'ont eu qu'une seule option : s'arrimer aux exigences de ces réalités. Ainsi, une Constitution garantissant le respect des droits fondamentaux a été mise en place, des droits dits fondamentaux ont été consacrés au sein de cette Constitution et, enfin, un protecteur de ces droits a, lui également, été consacré : le juge constitutionnel.

    Au-delà d'une simple consécration formelle, le constituant aussi bien béninois et gabonais que malagasy, a doté le juge constitutionnel de moyens afin de garantir une protection effective et efficace des droits fondamentaux. En plus de ces habilitations constitutionnelles363, le juge constitutionnel a, de lui-même, participé à la construction de son office en s'octroya certaines compétences, faisant ainsi preuve d'audace.

    Néanmoins, comme dit l'aphorisme « l'oeuvre humaine n'est pas parfaite », on ne saurait affirmer que l'efficacité de cette protection est sans entrave. La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar, comme l'oeuvre humaine, est perfectible.

    63

    363 Voir TUSSEAU, G. Les normes d'habilitation, thèse, Paris X, 2004.

    64

    DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE

    65

    La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel béninois, gabonais et malgache paraît effective dans son principe. Cependant, son efficacité demeure sujette à caution364. En effet, l'édifice normatif et jurisprudentiel, bien que solide en apparence, révèle des failles qui entravent la mission du juge constitutionnel. Ladite protection parait dès lors (in) efficace : effective dans son affirmation, insuffisante dans sa mise en oeuvre.

    Ainsi, il conviendra d'examiner les facteurs qui contribuent à limiter la protection efficace des droits fondamentaux (chapitre 1), puis d'élargir notre réflexion en analysant des pistes de perfectionnement susceptible de renforcer son rôle et garantir ainsi l'efficacité de la protection des droits fondamentaux (chapitre 2).

    364 La distinction entre ces deux notions revêt une importance particulière en matière de protection des droits fondamentaux. La protection est dite effective lorsqu'elle existe réellement dans l'ordre juridique et qu'elle est accessible aux justiciables, même si ses résultats demeurent limités. Elle n'est efficace que lorsqu'elle produit concrètement les effets attendus, c'est-à-dire lorsqu'elle garantit pleinement l'exercice et la jouissance des droits. En d'autres termes, l'effectivité renvoie à l'existence et la mise en oeuvre du mécanisme, tandis que l'efficacité renvoie à son rendement réel et à sa capacité d'assurer une protection tangible.

    66

    CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE

    Le rôle de protecteur des droits fondamentaux qui incombe au juge constitutionnel n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, bien qu'étant dotés de nombreuses compétences, les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches, bénéficient de garanties statutaires a priori solides et d'une légitimité institutionnelle certaines, se heurtent pour autant à des contraintes qui limitent la portée réelle de leur action.

    Ces limites sont d'ordre institutionnel et fonctionnel. Elles résultent d'une part de la fragilisation des droits des administrés à travers l'extension des compétences du juge constitutionnel qui fragilise les droits des justiciables (SECTION I), et, d'autre part, des entraves liées à leur indépendance (SECTION II), lesquelles compromettent leur capacité à protéger efficacement les droits fondamentaux.

    SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES

    Le juge constitutionnel et le constituant, dans leur dessein commun de renforcer la protection des droits fondamentaux, ont parfois érigé le juge constitutionnel en véritable « phare » du système, tant il exerce désormais, dans certains ordres juridiques, un contrôle quasi-total, assimilable à un « contrôle 360° »365. Néanmoins, cet accroissement des compétences du juge constitutionnel peut soulever des difficultés majeures en terme d'équilibre juridictionnel du fait que « l'univers et l'architecture institutionnels du pouvoir juridictionnel se complexifient »366. Ce qui peut, incidemment, fragiliser les droits fondamentaux des justiciables.

    En particulier, au Bénin, au Gabon et à Madagascar, le juge constitutionnel a investi des domaines traditionnellement réservés au juge administratif, notamment le contrôle des actes réglementaires. Mais également ceux réservés au juge judiciaire, notamment le contentieux judiciaire, particulièrement au Bénin. Ainsi, cette section mettra l'accent sur la fragilisation des droits des administrés lorsque le juge constitutionnel irrigue le contentieux des actes réglementaires (paragraphe 1) et celle des droits des citoyens lorsque le juge constitutionnel

    365 Un contrôle dit « 360° » pourrait renvoyer, dans le cadre de cette étude, au fait pour le juge constitutionnel, en matière des droits fondamentaux, d'exercer un contrôle global. Cette globalité se constate notamment par le contrôle aussi bien des faits que des actes réglementaires, qui en principe ne relèvent pas de sa compétence.

    366 MOUDOUDOU, P. et NGOMHA BUITTYS, R. C. « Le dialogue des juges constitutionnels et ordinaires au Bénin et au Gabon », CEJA, p.199.

    67

    béninois irrigue le contentieux judiciaire (paragraphe 2) comme facteur de limitation de limitation de la protection efficace des droits fondamentaux.

    Paragraphe 1 : Une fragilisation des droits des administrés dans le contentieux des actes réglementaires

    À l'origine, le contrôle des actes réglementaires relève de la compétence du juge administratif367. En principe, c'est lui qui veille à leur conformité aux normes supérieures, afin d'assurer la protection des droits fondamentaux des justiciables. Or, dans certains pays d'Afrique francophone tels que le Bénin, le Gabon et Madagascar, le juge constitutionnel s'est souvent illustré comme un bouclier face aux actes de l'administration attentatoires aux droits fondamentaux des citoyens. Ce mouvement, bien que pouvant être perçu comme une volonté manifeste de protéger les droits fondamentaux, a en réalité bouleversé l'équilibre juridictionnel. Même si au Gabon cette compétence a été restituée au juge administratif par le constituant originaire de 2024368, au Bénin et à Madagascar, le contrôle des actes réglementaires fait toujours partie de l'office du juge constitutionnel. Ce qui n'est pas sans conséquences pour les droits des administrés. D'abord, on peut constater un affaiblissement du juge administratif (A) puis, un risque pour la sécurité juridique (B).

    A. L'affaiblissement des pouvoirs du juge administratif : un risque pour la protection des droits fondamentaux

    C'est sans doute parce que « le constitutionnel est en train de colorer progressivement l'ensemble des branches du droit »369 que le juge administratif se trouve relégué à un rôle secondaire, parfois marginalisé dans son office de garant concret des libertés. C'est sans doute pour cette raison qu'il est souvent considéré, en Afrique francophone et au Gabon en particulier, comme le « parent pauvre »370 du système juridictionnel. Mais ce phénomène qui, en apparence est porteur de cohérence normative, entraîne en réalité un affaiblissement de sa capacité à

    367 FOUGEROUSE J. « Le contrôle juridictionnel des actes administratifs », in : Le droit administratif en schémas, Ellipses. Disponible sur : https://droit.cairn.info/le-droit-administratif-en-schemas--9782340073029-page-235?lang=fr. (Consulté le 12 septembre 2025)

    368 Cf. art. 131 de la loi n° 002-R/ 2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise.

    369 FAVOREU, L. « L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit », Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982, p. 244.

    370 KWAHOU, S. « Le juge administratif, parent pauvre du contentieux des marchés publics au Gabon », in : Revue juridique et politique des Etats francophones, 2013, pp. 139-164.

    68

    protéger les justiciables contre les atteintes résultantes d'actes réglementaires ce qui en soi constitue une limite à la protection des droits fondamentaux.

    Cet affaiblissement se manifeste par la perte de l'expertise d'un juge de proximité371, apte à contrôler les actes de l'administration dans leurs dimensions techniques et concrètes. En effet, au Bénin par exemple, le juge constitutionnel, par une conception extensive de ses compétences, a estimé être compétent à l'égard du contrôle de tous les actes réglementaires et administratif en se fondant sur l'article 3 al. 3 de la Constitution372. Ainsi, la jurisprudence de la Cour témoigne du fait que celle-ci connaisse « de la constitutionnalité de toute forme d'acte administratif, que ceux-ci soient réglementaires ou non, et qu'ils soient censés violer les droits fondamentaux ou pas »373, que cette dernière concerne le non-respect de leur procédure d'adoption374 ou encore le contrôle du respect de certaines garanties dans les prises de sanctions administratives375. Ainsi, bien que cet article semble renforcer ponctuellement la protection des droits fondamentaux, sa portée, elle, fragilise l'architecture juridictionnelle. En effet, il a permis à la Cour d'étendre son contrôle au-delà de celui préalablement prévu par la Constitution. À Madagascar, à la lecture de l'article 118 de la Constitution, une catégorie d'acteur peut saisir le juge constitutionnel aux fins de contrôle de la constitutionnalité de « tout texte à valeur législative et réglementaire »376. Ce dernier précise que « les termes `'tout texte à valeur réglementaire» signifient, d'une part, que le constituant ne fait pas de distinction entre les règlements autonomes et les règlements d'application [...j »377, qu'ainsi, par délégation constitutionnelle, il est compétent pour « contrôler la conformité à la Constitution »378 des actes réglementaires. Et pourtant, le juge administratif peut, à l'occasion du contrôle de légalité, intégrer dans ses normes de référence la Constitution379. Toutefois, cette indistinction croissante entre les sphères de compétence du juge administratif et du juge constitutionnel a pour

    371 L'expression « juge de proximité » ne doit pas être compris dans son sens juridique. Il est plutôt question ici de mettre en évidence un juge proche des administrés et de l'administration.

    372 « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».

    373 BADET, G. Les attributions originales de la Cour constitutionnelles du Bénin, op.cit., p. 86-87.

    374 DCC 96-052 du 12 aout 1996, Recueil de 1996, pp. 233-235 ; DCC 98-087 des 24 aout et 18 novembre 1998, Recueil de 1998, pp. 419-422.

    375 DCC 06-123 du 1er septembre 2006 relative au respect du droit à la défense avant toute sanction ; DCC 06-065 du 20 juin 2006 concernant le respect du parallélisme des formes entre la nomination et la révocation.

    376 Cf. art. 118 de la Constitution malgache.

    377 Cf. Considérant n° 2 de la décision n° 03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du HCDDED aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents.

    378 Cf. art. 116 de la Constitution malgache.

    379 BADET, G. Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, op.cit., p. 92.

    69

    conséquence un bouleversement380 de l'architecture juridictionnelle. En contrôlant les actes administratifs, le juge constitutionnel « risque de perdre de vue l'essentiel et de se disperser »381 du fait qu'il se préoccupe de questions « micro-constitutionnelles »382. Tout ceci fragilise l'efficacité du contrôle car le juge constitutionnel n'est ni doté de la technicité, ni des instruments procéduraux dont bénéficient le juge administratif (référé-suspension...) permettant d'assurer une protection rapide et concrète des droits fondamentaux.

    Ainsi, loin de renforcer la protection des droits fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux administratif la limite grandement. En perdant un juge administratif techniquement outillé pour contrôler les dérives de l'administration à travers ses actes, les citoyens se retrouvent face à un juge constitutionnel surchargé, parfois perçu comme politiquement orienté383 ne garantissant pas toujours une réponse adéquate aux atteintes concrètes des droits fondamentaux. En plus de l'affaiblissement du juge administratif, cet enchevêtrement384 des contentieux constitutionnel et administratif, constituent un risque pour la sécurité juridique des citoyens.

    B. Un risque pour la sécurité juridique des administrés

    « Décrié lorsqu'il en fait peu, le juge constitutionnel agace lorsqu'il en fait trop », écrit à juste titre AZEBOVE TETANG385. Cet aphorisme poignant met en lumière l'ambivalence du rôle du juge constitutionnel contemporain : indispensable garant des droits fondamentaux386, il devient néanmoins source d'instabilité lorsqu'il empiète sur les compétences d'autres juridictions, notamment celles du juge administratif387. C'est principalement ce phénomène d'irrigation du contentieux administratif par le juge constitutionnel, observable notamment au

    380 YOMBI, M. S. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 25.

    381 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les Annales de droit, 10 | 2016, p. 125.

    382 Cf. SANTOLINI, T. « Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois », Rapport de synthèse, AIJC, 1985, pp. 113-115.

    383 A ce sujet, lire : MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », RFDC, 2017/3 N° 111, pp. 641-670.

    384 DEGBOE, D. op.cit., p. 126.

    385 AZEBOVE TETANG, G. « L'excès de pouvoir du juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage », In : La justice dans tous ses états, Lex-Economica, volume 26-2, 2021, p. 252.

    386 RAINER, A. op.cit., p. 99.

    387 Voir DEGBOE, D. op.cit., p. 126. « Combiné à sa politique jurisprudentielle, l'importance des prérogatives de la Cour constitutionnelle devient source de difficultés. Les normes constitutionnelles créent des interférences en matière de contrôle de légalité des actes règlementaires ».

    70

    Bénin et à Madagascar, mais désormais corrigé au Gabon, qui soulèvent d'importantes interrogations au regard de la sécurité juridique.

    « L'impératif de sécurité juridique est inhérent au droit et en constitue nécessairement l'une des valeurs fondamentales »388. C'est ainsi dire qu'à la base du droit se trouve l'exigence de sécurité juridique conçue comme : « l'idéal de fiabilité d'un droit accessible et compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévenir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la réalisation »389. Autrement dit, le citoyen doit pouvoir anticiper les effets de la règle de droit et faire confiance à la stabilité des institutions qui l'appliquent. Cependant, lorsque le juge constitutionnel s'immisce dans des domaines traditionnellement confiés au juge administratif, il provoque un « sentiment d'incertitude »390 quant aux frontières juridictionnelles et ainsi, fragilise cette prévisibilité.

    D'abord, l'absence de recours et du double degré de juridiction prévus devant le juge administratif peut être perçu comme une restriction au droit à un procès équitable. En effet, comme dans la plupart des ordres constitutionnels africains, au Bénin et à Madagascar, les décisions de la juridiction constitutionnelle sont insusceptibles de recours391. Elles s'imposent à toutes les autorités et s'accompagnent de l'autorité absolue de la chose jugée392. Cette particularité, justifiée par la nature constitutionnelle de la juridiction, devient problématique lorsque le juge constitutionnel se saisit du contentieux administratif, notamment celui des actes réglementaires, car le justiciable est privé d'un des « principes de la procédures administrative contentieuse »393 : le double degré de juridiction. Il en découle, comme le note ZEH ONDOUA, que « l'intégration dans son champ de compétence, des actes réglementaires qui devraient être du ressort des tribunaux administratifs, présente ainsi l'inconvénient majeur de priver le requérant de la possibilité de former un recours en appel, et au besoin, un pourvoi en cassation contre ces actes »394.

    388 BERGEL, J-L. « La sécurité juridique », Revue du notariat, n° 2, septembre 2008, p. 273.

    389 PIAZZON, T. La sécurité juridique, Thèse, Université Paris II, 2006, n° 48.

    390 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 102.

    391 Cf. art. 120 de la Constitution malgache et 124 de la Constitution béninoise.

    392 MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 86.

    393 Ibid., p. 85.

    394 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 101.

    71

    De plus, « le recours en annulation (exercé par le juge administratif) se (présentant) comme un recours garantissant la sécurité juridique »395, lorsqu'il est exercé par le juge constitutionnel se trouve galvaudé. Car lorsque le juge constitutionnel contrôle un acte administratif, il n'use pas des techniques de contrôle dont le juge administratif se sert traditionnellement. Il s'agit notamment du contrôle de la légalité interne et de la légalité externe. Dans le premier, le juge administratif contrôle l'incompétence, le vice de forme et de procédure. Dans le second, il constate la violation d'une disposition légale ou réglementaire et le détournement de pouvoir. Le juge constitutionnel, garant de la conformité à la Constitution, ne se bornera qu'à déclarer la conformité ou non dudit acte administratif à celle-ci. Ainsi, il demeure le risque que cette substitution du contrôle de légalité par un simple contrôle de constitutionnalité fragilise la sécurité juridique des usagers. En effet, lorsque ces techniques du juge administratifs sont remplacées par le contrôle de constitutionnalité, les administrés perdent une partie des garanties traditionnellement offertes pour protéger leurs droits. Ils se retrouvent alors face à un contrôle plus limité et parfois insuffisant pour corriger les irrégularités qui affectent directement leur situation juridique.

    Ensuite, l'impossible récusation des juges constitutionnels peut constituer une limite au principe de sécurité juridique en ce qu'elle est un gage d'impartialité du juge pour le citoyen. En effet, à la différence du juge administratif396, le juge constitutionnel ne peut être récusé397. Le justiciable n'a donc aucun droit de contester la participation d'un membre dont l'impartialité serait mise en cause. Cette absence de garantie peut contribuer à la méfiance publique et nourrir un sentiment d'insécurité juridique.

    Enfin, l'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux des actes réglementaires constitue un risque pour la sécurité juridique. En effet, on peut constater l'absence de moyens contraignants398 nécessaires pour assurer l'exécution effective des décisions rendues par le juge

    395 DIMBENG, T. B. « Recours en annulation et sécurité juridique en droit camerounais : réflexion sir les mécanismes de garanties de la sécurité juridique dans la décision d'annulation », in : RARJP, Vol 3, n° 5, Mai 2024, p. 27.

    396 Cf. art. 425 de la loi n° 2008-97 du 28 février 2011portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes au Bénin.

    397 Décision n° 07-HCC/D3 du 26 avril 2002 relative à la récusation des membres de la Haute Cour constitutionnelle.

    398 PASSAGLIA, P. « Le régime de l'exécution des décisions : une faiblesse(apparente) de la Cour constitutionnelle italienne », Histoire constitutionnelle, n° 22, juillet 2019. Disponible sur : https://www.juspoliticum.com/articles/Le-regime-de-l-execution-des-decisions-Une-faiblesse-apparente-de-la-Cour-constitutionnelle-italienne. (Consulté le 15 aout 2025).

    72

    constitutionnel en la matière contrairement au juge administratif dont les décisions sont exécutoires et assortis de voies d'exécution forcée399.

    Tous ces éléments constituent un risque pour le respect du principe de la sécurité juridique.

    Paragraphe 2 : Une fragilisation des droits des citoyens dans le contentieux judiciaire au Bénin

    « Combinée à sa politique jurisprudentielle, l'importance des prérogatives de la Cour constitutionnelle (béninoise) devient source de difficultés »400. Ce constat traduit vraisemblablement les ambiguïtés de l'activisme du juge constitutionnel béninois, dont les interventions dans des domaines relevant traditionnellement du juge judiciaire tendent à remettre en cause la répartition classique des compétences juridictionnelles. En effet, en s'érigeant en juge de l'ensemble des droits fondamentaux401, la Cour constitutionnel a investi le champ du contentieux judiciaire en contrôlant aussi bien les faits que les décisions de justice. Assurément, le but était d'assurer une protection totale et accrue des droits fondamentaux à telle enseigne que « le juge constitutionnel de ce pays s'érige en juge judiciaire ». Cette démarche présente des risques : fragiliser l'architecture juridictionnelle et les droits des citoyens limitant ainsi l'efficacité de leur protection.

    Ainsi, deux axes permettront de justifier ces risques. D'abord, il conviendra de montrer comment le juge constitutionnel, en se muant en juge ordinaire, contribue à déstabiliser l'équilibre du contentieux ordinaire (A). Enfin, il sera question de montrer les conséquences du contrôle des décisions de justices, notamment celles de la Cour suprême (B).

    A. Le juge constitutionnel, un juge du fond limité

    Le contentieux constitutionnel béninois est assez singulier : c'est le seul, en Afrique francophone, dans lequel le juge peut être saisi « d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques »402. Celles-ci peuvent porter sur « n'importe quel

    399 Voir FARDET, C. « La notion d'exécution des décisions de justice administrative », in : CIVITAS EUROPA, 2017/2, n° 39, pp. 13-27. Disponible sur : https://share.google/mnrbMaWVsQCR0J9hh. (Consulté le 3 octobre 2025).

    400 DEGBOE, D. op.cit., p. 126.

    401 DOSSOU, R. « Le juge constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bulletin n° 10, Décembre 2014, p. 83.

    402 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

    73

    acte ou fait »403. Ainsi, le juge constitutionnel est un juge des faits, donc un juge du fond (v. supra), compétence traditionnellement reconnu au juge ordinaire. Subséquemment, tout justiciable dont les droits sont violés, verticalement ou horizontalement404 peut saisir, d'une plainte, le juge constitutionnel. Toutefois, cette situation peut s'avérer problématique en ce que, pour diverses raisons, elle constitue une limite à une protection efficace des droits fondamentaux par le juge constitutionnel.

    D'abord, cette incursion chamboule le système juridictionnel et peut limiter la protection des droits fondamentaux du fait qu'« il est fréquent que les justiciables adressent leurs recours simultanément aux juridictions ordinaires et à la Cour constitutionnelle. Parfois, quand ils n'ont pas eu gain de cause [devant le juge de droit commun], la Cour constitutionnelle devient le dernier rempart » 405. Ainsi, le justiciable est en situation d'insécurité procédurale du fait qu'il soit à cheval entre deux juges supposés compétents ce qui peut remettre en cause le principe sacro-saint de « bonne administration de la justice »406. Bien que « le contentieux des droits de l'homme pousse le juge constitutionnel béninois à adopter une politique juridictionnelle similaire à celle du juge ordinaire, notamment en raison du contrôle qu'il exerce sur les faits »407, cela n'empêche pas de constater que « l'enchevêtrement des contentieux parait désorganisé »408. Or, cette immixtion dans le contentieux des faits expose le juge constitutionnel à un risque d'éparpillement jurisprudentiel. En se saisissant des litiges portant parfois sur des atteintes mineures409, il risque un encombrement de son prétoire ce qui nuira à la lisibilité de son action et à l'efficacité et l'efficience de la protection des droits fondamentaux.

    Ensuite, contrairement au juge judiciaire, le juge constitutionnel ne dispose pas de l'arsenal nécessaire pour imposer une réelle sanction à la violation d'un droit fondamental. C'est sans

    403 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.

    404 Voir à ce sujet : ESSONO OVONO, A. « Libertés publiques », in : ABJC, I-2013, p. 545 ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., pp. 161-164.

    405 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.

    406 LAVAL, N. « La bonne administration de la justice », in : Petites affiches, n° 160, 1999, p. 12. Disponible sur : https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/1999-n160/la-bonne-administration-de-la-justice-PA199916002. (Consulté le 20 octobre 2025). « La bonne administration de la justice recouvre, dans son acception large, l'ensemble des critères qui font la justice idéale des hommes. Mais cette ambition à atteindre contient également un sens étroit, renfermant alors des conséquences juridiques particulières. La bonne administration de la justice constitue, en effet, le fondement d'une technique juridique : l'aménagement des règles de compétence juridictionnelle ».

    407 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.

    408 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.

    409 Décision DCC 01-024 du 16 mai 2001 contrôle de constitutionnalité d'un dessin satirique ; Décision DCC 03028 du 27 février 2003 contrôle de constitutionnalité d'un agissement ; Décision DCC 00-067 du 15 novembre 2000 contrôle de constitutionnalité de l'enlèvement d'une statue.

    74

    doute dans cette optique qu'EDZODZOMO NKOUMOU le qualifie de « juge pénal partiel »410. En effet, ce dernier ne pouvait que constater de la violation ou non des droits fondamentaux, donc de la Constitution, par les faits qui étaient portés devant son prétoire. Ainsi, dans les décisions rendues en matière de plainte pour violation il était fréquent de lire dans le dispositif « [...] viole la Constitution »411 ou « il n'y a pas violation de la Constitution »412. Cette situation est normale car le juge constitutionnel n'est que le juge de la constitutionnalité. Par la suite, surement après avoir constaté l'inefficacité concrète de ses décisions en la matière, a fait évoluer sa jurisprudence413 et permet désormais « à toute personne ayant subi un préjudice d'obtenir une réparation »414. Là encore, cette évolution jurisprudentielle est insuffisante car ce dernier ne peut pas fixer le quantum de ladite réparation. Il s'est toujours déclaré incompétent415. De ce fait, cette réparation reste « lacunaire »416 ce qui limite une protection efficace. En effet, le juge judiciaire lui, peut prononcer des peines, fixer le quantum des dommages-intérêts, ordonner l'exécution forcée. Ce que le juge constitutionnel ne peut faire. Sans doute, il renvoie le justiciable devant la juridiction compétente, le juge judiciaire, ce qui prolonge la procédure, retarde la réparation effective du préjudice.

    La protection efficace des droits fondamentaux est également limitée lorsque le juge constitutionnel béninois se fait le censeur des décisions juridictionnelles.

    B. L'atteinte à l'autorité de la chose jugée : une limite à la protection des droits fondamentaux

    Même si « la protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle béninoise présente un certain nombre d'impacts positif »417, il est néanmoins opportun de se demander si le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice, notamment celles de la Cour suprême, n'est pas « une fantaisie de plus »418 ? Cette nouvelle preuve d' « audace »419 n'est-elle pas en

    410 EDODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.

    411 Cf. Déc. DCC 96-037 du 18 juillet 1996, AHONOUKOUN Florence.

    412 Cf. Déc. DCC 18-090 du 12 avril 2018, Recueil de 2018, p. 545.

    413 Cf. Déc. DCC 02-052 31 mai 2002, FANOU Laurent.

    414 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 168.

    415 Cf. Déc. DCC 02-037 du 17 avril 2002.

    416 EDZDZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p.168.

    417 BADET, G. op.cit., p. 132.

    418 DJOGBENOU, J. « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de plus ? », Afrilex, avril 2014. Disponible sur : https://share.google/X6iLpmbevOUs0z8dl. (Consulté le 13 octobre 2025).

    419 LOADA, A. « L'audace du juge constitutionnel en question », contribution au colloque de Cotonou des 8, 9 et 10 aout 2012 sur « la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? », en hommage au Professeur Maurice AHANHANZO GLEGLE.

    75

    réalité de trop ? Assurément si ! Bien que l'intention soit louable, assurer une protection optimale des droits fondamentaux, cette nouvelle compétence du juge constitutionnel reste tout de même problématique.

    À titre de rappel, il a toujours refusé d'exercer un tel contrôle420. Toutefois, « au bout d'un long cheminement jurisprudentiel, (il) fini par se reconnaitre compétent en matière de contrôle de constitutionnalité des juridictions de droit commun f...] en particulier par la Cour suprême »421. Ainsi, la Cour constitutionnelle béninoise est devenue « la plus suprêmes des Cours suprêmes en matière de droits de l'Homme »422. Seulement, cette mutation n'est pas sans conséquence pour la protection des droits fondamentaux.

    D'entrée de jeu, il est important de rappeler que « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative et judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, ainsi qu'à toutes les juridictions »423. Qu'ainsi, le fait pour la Cour constitutionnelle de contrôler les décisions qu'elle rend constitue une limite au principe de l'autorité de la chose jugée (v. supra) du fait qu'on assiste à « la création implicite d'un nouveau degré de juridiction »424. En effet, désormais, tout justiciable n'ayant pas obtenu gain de cause devant une juridiction de droit commun peut, à travers le motif de la violation des droits fondamentaux, saisir le juge constitutionnel, ce qui est susceptible d'entrainer une inflation contentieuse.

    Conséquemment, malgré sa volonté de protéger les droits fondamentaux, l'extension du champ de compétence du juge constitutionnel aux décisions de justice demeure source d'interrogations profondes. Celle-ci fragilise la stabilité des décisions de justice et contribue à fragiliser la frontière entre contrôle de constitutionnalité et appréciation des faits. Or, en cherchant à corriger toute atteinte aux droits fondamentaux, la Cour risque de s'exposer au risque de compromettre la sécurité juridique et la cohérence du système de protection des droits fondamentaux qu'elle prétend protéger.

    420 Cf. Déc. N° 13 DC du 28 octobre 1992. La Cour constitutionnelle provisoire se déclare incompétente pour reformer des décisions de justice.

    421 BADET, G. op.cit., p. 109.

    422 Ibid. p. 113.

    423 Cf. art. 131 de la Constitution béninoise.

    424 DJOGBENOU, J. op.cit., p. 20.

    76

    Outre l'immixtion des juges constitutionnels dans des contentieux qui, traditionnellement, ne relèvent pas de leur compétence, les questions liées à leur indépendance sont également des sources de limitation d'une protection efficace des droits fondamentaux.

    SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

    « [...] l'indépendance de la justice (est la) condition sine qua non (de) l'efficacité de son action et sa crédibilité aux yeux des citoyens »425. Ainsi, l'indépendance du juge constitutionnel constitue un élément essentiel de l'Etat de droit. Le concept d'indépendance renvoi à l'absence du lien de subordination426. On peut dès lors, légitimement se demander « les juges constitutionnels sont-ils (véritablement) indépendants ? »427En Afrique, « les premières décennies après l'accession de ces pays à la souveraineté internationale ont toutefois révélé que le juge africain, loin d'être indépendant, était sous la domination d'un exécutif fort, marqué par un chef de l'Etat omnipotent et d'un corps législatif dont les actes ne faisaient l'objet pratiquement d'aucun contrôle. Aujourd'hui l'importance que revêtent le juge et la justice en Afrique semble renforcée dans l'esprit des Africains depuis l'amorce d'un vaste mouvement de démocratisation dans la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Une bonne administration de la justice est apparue indispensable à l'instauration de la démocratie et à l'enracinement de l'Etat de droit dans ces Etats longtemps marqués par la domination d'un parti politique, voire d'un homme, au mépris des institutions où sont pourtant inscrits les principes de gouvernement les plus démocratiques et les plus respectueux des droits de l'homme »428. Cependant, malgré les progrès institutionnels enregistrés, le juge constitutionnel demeure, dans certains pays, tributaire de logiques politiques qui limitent son indépendance, donc, sa mission de protecteur des droits fondamentaux. Ainsi, le Bénin, le Gabon et Madagascar en offrent quelques illustrations : bien que des garanties statutaires leur soient

    425 BADARA FALL, A. « Les menaces internes à l'indépendance de la justice », p. 48. Disponible sur : https://share.google/6hvtLhwiVf5HqKGSB. (Consulté le 20 octobre 2025).

    426 Voir CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1987, Vème indépendance, p. 410 ; PRADEL, J. « La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français », RSC, 1990, p. 693.

    427 Droit et Justice | Afrique, DW, 18/11/2022. Disponible sur : https://www.dw.com/fr/afrique-ind%C3%A9pendance-justice-cour-constitutionnelle/a-63760605. (Consulté le 12 octobre 2025).

    428 BADARA FALL, A. op.cit., p. 49.

    77

    octroyées, la pratique révèlent que ces derniers restent exposés à des influences structurelles et conjoncturelles qui restreignent leur pleine autonomie.

    Ainsi, l'analyse des entraves à l'indépendance du juge constitutionnel dans ces Etats invite à examiner, d'une part, la politisation du statut du juge constitutionnel (paragraphe 1), et d'autre part, l'impact des pressions politiques (paragraphe 2), qui fragilisent la neutralité du juge et réduisent la portée effective de son office de garant des droits fondamentaux.

    Paragraphe 1 : Un statut `' maitrisé `' par le politique

    Si « la faible indépendance du juge constitutionnel résulte de la possibilité offerte par les textes au pouvoir politique d'intervenir dans son aménagement organique et fonctionnel »429 alors, son indépendance, gage d'une réelle protection des droits fondamentaux, dépend étroitement des modalités de sa désignation. En effet, la manière dont les membres d'une Cour constitutionnelle sont nommés peut avoir un impact sur leur autonomie vis-à-vis des pouvoirs politiques. Or, dans plusieurs Etats africains, et notamment au Bénin, au Gabon et à Madagascar, la procédure de désignation révèle une forte empreinte des autorités exécutives et législative.

    Ainsi, dans un premier temps, il convient de mettre en lumière les différentes autorités de désignation dans chacun de ces Etats, afin de démontrer la mainmise institutionnelle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur la composition de la juridiction constitutionnelle (A). Puis, dans un second temps, il sera question d'examiner la durée et le renouvellement du mandat des juges constitutionnels (B) dans ces trois Etats et montrer l'impact de ces éléments non seulement sur l'indépendance des juges constitutionnels mais également sur la protection des droits fondamentaux.

    429 BITSACK, M-A. « Le juge constitutionnel et le pouvoir politique dans le nouveau constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire francophone », in : Droit et Politique en Afrique, N° 2 - Javier 2024, p. 65.

    78

    A. Une politisation de la procédure de sélection des juges constitutionnel : une entrave à l'exercice de leur office

    « L'aménagement organique des juridictions constitutionnelles est f...] soumis au pouvoir discrétionnaire des gouvernants »430. En effet, que ce soit au Bénin, au Gabon ou à Madagascar, les autorités exécutives et législatives participent à la composition de la juridiction constitutionnelle431. Néanmoins, cet état du droit n'est pas l'apanage des seuls systèmes constitutionnels africains432. Cependant, si cette pratique n'est propre aux Etats africains, elle revêt dans ces derniers une portée particulière.

    Au Bénin, l'article 115 de la Constitution habilite le Président de la République à nommer trois (3) membres de la Cour sur les sur sept (7) et le Parlement les quatre (4) restants. En apparence, cette répartition traduit un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, censé préserver la Cour de toute captation politique433. En pratique, les membres du Bureau de l'Assemblée nationale appartiennent, pour la plupart à la majorité parlementaire434, très souvent acquise au Président de la République. Conséquence, le contrepoids institutionnel voulu par le constituant perd de sa substance : le pouvoir de désignation sera concentré entre les mains de l'exécutif, qui exécra ainsi une influence déterminante sur la composition de la juridiction constitutionnelle, notamment sur le choix de ses membres.

    Au Gabon, à l'aune de l'article 123 de la Constitution, sur les neuf (9) membres composant la Cour constitutionnelle : trois (3) sont nommés par le Président de la République, deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale, deux par le Président du Sénat et deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature. S'agissant de ce dernier organe habilité à désigner des juges constitutionnels, on aurait pu voir à travers cette disposition une véritable avancée constitutionnelle marquant une différence avec le Bénin. Hélas, « le fait que cette prérogative soit accordée au Conseil Supérieur de la Magistrature

    430 Ibid.

    431 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise ; art. 123 de la Constitution gabonaise et art. 114 de la Constitution malgache.

    432 La Constitution française en son article 56 donne également au Président de la République et aux présidents des assemblées parlementaires compétence pour désigner les juges constitutionnels.

    433 En faisant une analogie avec le concept de capture d'Etat ou captation d'Etat, celui de captation politique peut désigner le risque que la Cour soit instrumentalisée par un seul camp politique, celui qui détient le pouvoir de nomination. C'est ainsi que le constituant confie cette compétence de nomination aux deux organes que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le but est de garantir une forme de neutralité institutionnelle. Cf. Capture de l'État -- Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_de_l%27%C3%89tat. (Consulté le 21 octobre 2025).

    434 Cf. Bureau Assemblée Nationale - https://portailpartispolitiques.bj/bureau-assemblee-nationale/. (Consulté le 21 octobre 2025).

    79

    ne semble pas diluer sa politisation »435. En effet, « le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République »436. Ainsi, on pourrait supposer que ces nominations des juges constitutionnels ne sauraient être faites sans son droit de regard ou même sa propre initiative. De plus, selon la Constitution les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale nomment chacun deux juges constitutionnels. Comme au Bénin, on devrait se questionner sur l'appartenance politiques desdites autorités, d'autant plus qu'à l'issu de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives les 27 septembre et 11 octobre 2025, il semble que la majorité parlementaire soit pour l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB)437, parti du Président de la République OLIGUI NGUEMA Brice Clotaire. Ainsi, en attendant l'installation des Bureaux de ces deux assemblées parlementaires, on ne peut que spéculer sur un potentiel risque de captation politique de la future Cour constitutionnelle gabonaise.

    À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, le Président de la République est habilité à nommer trois (3) membres de la juridiction constitutionnelle438. Cependant, il y existe une singularité. En effet, contrairement aux constitutions béninoise et gabonaise, la Constitution malgache est la seule à habiliter l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil Supérieur de la Magistrature à élire chacun deux (2) membres de la Haute juridiction439. Néanmoins, comme au Bénin et au Gabon, cela n'exclut pas les risques de mainmise sur la désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet, bien que préférant un système électif, la réalité reste la même. Ces élections effectuées par les chambres parlementaires ne peuvent se faire sans que les appartenances politiques (majorité...) ne prévalent. Donc, en réalité, la situation reste la même que l'on parle d'élection ou de nomination. S'agissant du CSM, là aussi, comme au Gabon, l'influence de l'exécutif n'est pas exclue étant donné que le Président de la République et Ministre chargé de la justice le président, respectivement en tant que Président et Vice-Président440. Plus encore, « cette élection ainsi que la désignation des autres membres sont constatées par décret du Président de la

    435 BITSACK, M-A., op.cit., p. 65.

    436 Cf. art. 128 de la Constitution gabonaise.

    437 Lire : RFI, Gabon : le parti présidentiel UDB remporte haut la main les élections locales, 08/10/2025. Disponible sur : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251008-gabon-udb-parti-pr%C3%A9sidentiel-remporte-haut-la-main-les-%C3%A9lections-locales ; Gabon Actu, Législatives 2025 au Gabon : l'UDB satisfaite de ses 54 députés élus dès le 1er tour - https://gabonactu.com/blog/2025/10/03/legislatives-2025-au-gabon-ludb-satisfaite-de-ses-54-deputes-elus-des-le-1er-tour/. (Consulté le 22 octobre 2025).

    438 Cf. art. 114 de la Constitution malgache.

    439 Ibid.

    440 Cf. loi organique n° 2007-39 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

    80

    République »441. C'est ainsi dire qu'en réalité, c'est l'exécutif qui a totalement la mainmise sur la désignation des juges constitutionnels malgache car cette `'constatation» pourrait s'assimiler à une forme de tutelle symbolique. Ainsi, aucune nomination ne devient officielle sans son aval.

    En somme, la mainmise des pouvoirs politiques sur le processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle est un risque quant à leur indépendance du fait que « autorités politiques ont tendance à nommer les personnes proches de leur sensibilité politique »442. En effet, cela nourrit un soupçon permanent de partialité. Une telle proximité, qu'elle soit réelle ou seulement perçue, affaiblit la crédibilité du juge constitutionnel et peut limiter sa capacité à garantir pleinement les droits fondamentaux, en particulier dans des contextes où la majorité politique cherche à consolider son pouvoir. La protection des droits repose sur un juge à la fois indépendant dans sa composition et impartial dans son action. Dès lors, si le mode de désignation peut déjà fragiliser l'autonomie du juge constitutionnel, une autre question essentielle se pose : quid de leur mandat ?

    B. La vulnérabilité du mandat des juges constitutionnels

    Outre l'hégémonie des pouvoirs publics dans la procédure de désignation des juges constitutionnels, la question du mandat du juge constitutionnel, notamment sa durée et son renouvellement, contribue à une certaine « atrophie de (son) indépendance »443. En effet, la durée du mandat, tout comme la possibilité de son renouvellement peuvent déterminer en grande partie la liberté du juge vis-à-vis des autorités qui l'ont nommé. Plus le mandat est court ou susceptible d'être renouvelé, plus « cet état de fait laisse planer implicitement la possibilité d'une soumission du juge constitutionnel à l'autorité de nomination, dans l'espoir du renouvellement de son mandat »444. Si à Madagascar la question est réglée445, il n'en est pas de même au Bénin et au Gabon.

    Au Bénin, les membres de la Cour constitutionnels sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois446. En apparence, cette disposition semble concilier stabilité

    441 Cf. art. 114 al. 3 de la Constitution malgache.

    442 KWAHOU, S. « Les principes d'indépendance et d'impartialité des juges constitutionnels : étude de droit constitutionnel comparé français et gabonais », p. 312.

    443 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.

    444 Ibid. p. 65.

    445 Cf. art. 114 de la Constitution malgache : le mandat des juges constitutionnels est de 7 ans non renouvelable.

    446 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.

    81

    et renouvellement des compétences puisque « aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans »447. Toutefois, elle introduit un risque sous-jacent de dépendance à l'égard des pouvoirs de nomination. En effet, la possibilité de reconduction ouverte aux juges constitutionnels béninois peut constituer un « risque d'allégeance [...] par rapport aux autorités de nominations »448 susceptible d'altérer leur impartialité et, conséquemment, son indépendance. « L'idée d'une prorogation des fonctions, et d'une continuité de jouissance des avantages y afférents »449, peut pousser le juge constitutionnel à privilégier une jurisprudence de complaisance « en restant en deçà de (sa) compétence pour ne pas endosser le rôle de contrepouvoir politique »450. Ce qui en somme, représente une limite à une protection efficace des droits fondamentaux.

    Au Gabon, la nouvelle Constitution a opté pour un mandat d'une durée huit (8) ans, renouvelable au 2/3451. Donc, au terme du mandat, sur les neuf (9) membres de la Cour, seuls six (6) seront renouvelés. Quid des trois (3) membres restants ? Sans doute, ils continueront à siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Mais cette formule hybride, alliant continuité et renouvellement, n'est pas sans risque. En effet, elle peut favoriser le maintien d'une influence constante des pouvoirs politiques sur la Cour constitutionnelle. Cette rotation partielle des membres de la Cour peut contribuer à assurer aux autorités de nomination, notamment le Président de la République, une présence continue des personnes loyales au sein de ladite Cour. Même si comme au Bénin, aucun juge constitutionnel ne peut faire deux (2) mandats452, la crainte d'une potentielle dépendance demeure. Peut-être faudrait-il que ces derniers suivent les pas de leur homologue malgache.

    Bien que les modalités de désignation des juges constitutionnels constituent déjà une entrave significative à leur indépendance, et par ricochet à l'efficacité de leur action en matière de protection des droits fondamentaux, elles ne représentent qu'une partie des influences susceptibles d'affaiblir la juridiction constitutionnelle. En effet, ces fragilités institutionnelles trouvent souvent leur prolongement dans des pressions politiques plus subtiles, parfois directes, parfois diffuses, qui pèsent sur les juges une fois en fonction. Il convient dès lors, d'examiner l'impact de ces pressions politiques sur l'indépendance du juge constitutionnel.

    447 Ibid.

    448 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.

    449 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.

    450 HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles et suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 34, 2012, p. 156.

    451 Cf. art. 123 al. 3 de la Constitution gabonaise.

    452 Ibid.

    82

    Paragraphe 2 : Une politisation statutaire aux effets pervers

    Dans les systèmes africains contemporains, la justice constitutionnelle est très souvent prise entre deux feux : « entre politique et droit »453. Garant de la suprématie de la Constitution et protecteur des droits fondamentaux454, le juge constitutionnel se trouve néanmoins exposé à diverses formes de pressions politiques, qui entravent son autonomie décisionnelle, donc son indépendance. Cette influence peut constituer une limite dans la protection des droits fondamentaux du fait qu'elle a pour conséquence un juge au service du politique455 (A) qui à son tour peut engendrer une décrédibilisation du rôle protecteur des droits fondamentaux du juge constitutionnel (B).

    A. La captation politique du juge constitutionnel : une menace pour la protection des droits fondamentaux

    Il ne fait aucun doute que la fragilité de l'indépendance du juge constitutionnel alimente sa dépendance au pouvoir politique, sous l'effet de « pressions morales »456 constantes qui réduisent sa capacité à statuer librement. Ce constat peut se justifier à l'aune de divers facteurs.

    D'abord, comme il a été sus-évoqué, l'hégémonie du pouvoir politique dans le régime de désignation des membres des juridictions constitutionnelles aussi bien au Bénin, au Gabon qu'à Madagascar, peut constituer une forme de pressions politiques. En effet, on peut affirmer à la suite de KWAHOU Sylvestre que « la principale réserve portée sur des membres des juridictions constitutionnelles concerne les modalités de leur nomination par des autorités politiques, et partant sur la soumission de ces derniers aux autorités qui les ont nommés »457. Cette observation met en exergue le risque découlant d'un tel système de désignation : en habilitant les autorités politiques à désigner les membres de la juridiction constitutionnelle, le constituant crée une relation de dépendance implicite entre le juge et ladite autorité d'autant plus que ces autorités ont « tendance à nommer les personnes proches de leur sensibilité politique »458. Cette situation crée très souvent un « devoir de reconnaissance »459, « un devoir

    453 Voir MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain : entre politique et droit », in : RFDC, 2017/3, n° 111, pp. 641-670.

    454 Ibid., p. 647.

    455 BITSACK, M-A. op.cit., p. 67.

    456 Ibid.

    457 KWAHOU, S., op.cit., pp. 311-312.

    458 Ibid.

    459 TOPANOU, V. in : Droit et Justice | Afrique, op.cit.

    83

    de gratitude »460 qui se manifeste souvent par des jurisprudences de complaisances matérialisées par « plusieurs actes [...] (qui) reflètent clairement une tendance partisane, voire protectrice vis-à-vis du pouvoir politique »461.

    Enfin, cette captation politique du juge constitutionnel s'apprécie concrètement dans le contentieux électoral462. Au Bénin, au Gabon, à Madagascar et dans bien d'autres systèmes constitutionnels, le juge constitutionnel a compétence en matière électoral463. Et dans ce cadre, « il est parfois enclin à la préservation des intérêts (du pouvoir en place), au détriment de la démocratie et de l'Etat de droit qu'il est censé protéger »464. Au Gabon par exemple, « c'est le cas notamment en matière non seulement de la candidature à l'élection présidentielle, mais aussi de contentieux des résultats de ce scrutin où la Cour apparait souvent expéditive pour éviter d'entrer en conflit avec le régime en place, refusant d'annuler les résultats tout en reconnaissant l'existence d'irrégularités mais, d'après elle, non déterminantes pour justifier une annulation »465, et ce, malgré les contestations populaires. C'est ainsi qu'à l'aune des décisions n° 001/94/CC du 21 janvier 1994, n° 001/CC du 20 janvier 1999, n° 002/CC du 5 janvier 2006 et n° 52/CC du 12 octobre 2009 qu'ONDO Télesphore affirme que « cette attitude la Cour met ainsi en lumière sa partialité et surtout son rôle d'instrument de perpétuation du régime en place »466. À ces décisions, on peut y ajouter celle de 2016467 à travers laquelle la Cour a validé la réélection de BONGO ONDIMBA Ali nonobstant les vagues contestataires et le recours initié par le candidat PING Jean. Au Bénin, dans la décision DCC 21-010 du 07 janvier 2021, le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur un recours portant sur la prorogation du mandat du Président TALON Patrice, du fait qu'il « n'a pas les prérogatives pour statuer sur cette question »468. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a, malgré les vagues de contestations de l'opposition, confirmé en 2019 et 2023, la réélection de RAJEOLINA Andry469. Ainsi, « le juge, lorsqu'il confirme en bloc des

    460 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon », op.cit., p. 1254.

    461 BITSACK, M-A. op.cit., p. 67.

    462 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.

    463 Cf. art. 117 de la Constitution béninoise ; art. 114 de la Constitution gabonaise et art. 116 de la Constitution malgache.

    464 BITSACK, M-A., op.cit., p. 67.

    465 ONDO, T. Ibid.

    466 ONDO, T. Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, Paris, Publibook, 2012, p. 92.

    467 Déc. N° 050/CC du 23 septembre 2016.

    468 BITSACK, M-A. op.cit., p. 69.

    469 TV5 Monde Info, Madagascar : la victoire de Rajoelina définitivement validée par la Haute Cour Constitutionnelle, 2023. Disponible sur : https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-la-victoire-de-rajoelina-definitivement-validee-par-la-haute-cour. (Consulté le 21 octobre 2025).

    84

    élections très controversées, peut renvoyer [...] l'image d'une institution à la botte des gouvernants »470.

    De ce qui précède, il n'est pas fortuit que le juge constitutionnel soit traité, à tort ou à raison, de « juge au service du pouvoir en place »471. Ce qui a pour conséquence de le décrédibiliser.

    B. La décrédibilisation du juge constitutionnel

    « Certaines attitudes du juge constitutionnel soulèvent des interrogations quant au fait de savoir s'il est un contre-pouvoir ou alors s'il est au service du pouvoir »472. Ce constat remet en cause ce que FAVOREU Louis appelle « la légitimité du juge constitutionnel »473, celui-ci étant perçu comme « le bras armé du gouvernement »474. En effet, lorsque le juge est désormais assimilé au pouvoir qu'il est censé contrôler, ce dernier perd l'essence même de sa mission : la confiance du peuple s'effrite et il cesse d'incarner aux yeux des citoyens, le garant impartial des droits fondamentaux.

    Au Gabon par exemple, « l'appartenance, dans un passé récent, de tous les membres de la Haute juridiction à l'ancien parti unique, le PDG au pouvoir et la filiation de Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, présidente de la Cour constitutionnelle depuis 1991, avec la famille présidentielle, ont pour effet de jeter un sérieux doute sur l'indépendance réelle de cette juridiction constitutionnelle »475. Bien que cela date de l'avant 30 aout 2023, le constat était déjà palpable ! La crédibilité de la Cour était remise en cause. D'autant plus avec MBORANTSUO Marie Madeleine qui a fait une trentaine d'années à la tête de la Haute institution, et ce malgré les suspicions de filiation sus-évoquées. Ainsi, pourrait planer le spectre de « l'incapacité de la Cour constitutionnelle à émettre une décision non entachée de présomption de partialité »476. C'est sans doute ce qui a poussé EBA NGUEMA a affirmé que : « au fil des révisions constitutionnelles et des décisions contestées, la Cour constitutionnelle semble s'être détachée progressivement du peuple pour former un « dangereux tandem » pour

    470 BOLLE, S. « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », ACCPUF, 5 e édition, p. 94.

    471 HOURQUEBIE, F., MASTOR, W. op.cit., p. 156.

    472 BITSACK, M-A. op.cit., p. 69.

    473 FAVOREU, L. « La légitimité du juge constitutionnel », Revue internationale de droit comparé, 1994, 46-2, pp. 557-581.

    474 AVRIL, P. « Le Conseil constitutionnel est-il toujours le bras armé du gouvernement dans le parlementarisme rationnalisé ? », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 39-49.

    475 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnelle au Gabon », op.cit., p. 1254.

    476 EBA NGUEMA, I. « Le mal constitutionnel gabonais de 2009 à 2023 », Revue de droit public, Lextenso, 2024, p. 2.

    85

    la démocratie avec le chef de l'exécutif, au point de devenir une instance de validation des décisions du chef de l'État, quelle qu'en soit la portée sur la démocratie. Cette sujétion de la Cour au chef de l'exécutif lui a valu de nombreuses critiques de la part des observateurs politiques et d'une partie de plus en plus importante de la population gabonaise »477.

    Au Bénin, MEDE Nicaise souligne qu'au sujet de la justice constitutionnelle, il y a une « injustice constitutionnelle »478 du fait de qualité des membres de la Cour et de la sincérité des décisions rendues. Cette situation de crise de confiance n'est pas vide de conséquences autant sur la légitimité institutionnelle et populaire479 que sur la légitimité technocratique480. En effet, lorsque les décisions rendues par la Cour sont perçues comme politiquement orientées, elles cessent d'incarner l'autorité morale et juridique, fondement de leur valeur.

    Pas de différence à Madagascar. C'est dire qu'en Afrique subsaharienne, notamment dans certains pays où les institutions constitutionnelles demeurent étroitement liées aux régimes politiques en place, le juge constitutionnel peine à s'affirmer comme un véritable contrepouvoir. Cette situation influence négativement la perception que le citoyen a de la justice constitutionnelle, ce qui fragilise et limite la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel.

    En définitive, le juge constitutionnel, dans sa mission de protection des droits fondamentaux, fait face à des limites. Celles-ci sont aussi bien institutionnelles que fonctionnelles et aussi bien endogènes (de son fait), qu'exogènes. Après les avoir examinés, il est logique de proposer des perspectives d'amélioration de cette protection des droits fondamentaux par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache.

    477 Ibid. p. 6.

    478 La Nouvelle Tribune, Débat sur la légitimité de la Cour constitutionnelle du Bénin, 2016. Disponible sur : https://lanouvelletribune.info/2016/11/debat-legitimite-cour-constitutionnelle/. (Consulté le 22 octobre 2025).

    479 HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129-2009, p. 112.

    480 SCHARPF, F. Interdependence and Democratic Legitimation, Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper, No. 98/2, September 1998.

    86

    CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE

    La justice constitutionnelle n'est une construction « ni figée ni immuable »481. Elle évolue suivant les exigences démocratiques et les mutations sociales482. Or malgré ces exigences démocratiques, au Bénin, au Gabon et à Madagascar, le juge constitutionnel peine encore à remplir pleinement sa mission de protecteur des droits fondamentaux. En effet, les limites institutionnelles et fonctionnelles sus-évoquées ont très souvent galvaudé la portée réelle de la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel.

    Dès lors, il ne s'agit plus seulement de constater ces faiblesses. L'enjeu est plus grand ! Il s'agit désormais de repenser en profondeur le rôle du juge constitutionnel afin qu'il devienne un véritable garant de la protection des droits fondamentaux. Cette nouvelle dynamique s'articule autour de deux axes : une essentielle redéfinition de ses compétences (SECTION I) et un renforcement de son indépendance et de son efficacité (SECTION II).

    SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL

    Si, selon Montesquieu, « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »483, il convient désormais d'admettre que, pour garantir une protection efficiente et efficace des droits fondamentaux, le pouvoir du juge constitutionnel doit lui également, être encadré par des limites claires. L'objectif n'est pas de restreindre son rôle, mais seulement de garantir que le pouvoir chargé de protéger les droits fondamentaux ne devienne un acteur d'instabilité juridique ou d'ingérence institutionnelle par excès de compétence ou imprécisions de ses attributions.

    Ainsi, cet encadrement passe par une redéfinition de ses compétences qui passe par une restitution des contentieux spécialisés aux juridictions d'origine (paragraphe 1) et une redéfinition de son rôle pour une protection plus cohérente des droits fondamentaux (paragraphe 2).

    481 HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », op.cit., p. 113.

    482 C'est dire que si cette justice se caractérise par son adaptabilité, c'est précisément parce qu'elle doit continuellement s'ajuster aux transformations politiques, sociales et institutionnelles afin de garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux.

    483 Voir MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748.

    87

    Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée des contentieux spécialisés aux juridiction d'origine : une nécessité pour l'efficacité juridictionnelle

    Bien qu'étant sans doute l'expression d'une volonté manifeste de garantir une protection efficace des droits fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans des domaines ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, n'est pas sans risque. Entre bouleversement de l'architecture juridictionnelle, confusion, allongement et complication des procédures, cet « excès de pouvoir juridictionnel »484 dont fait preuve le juge constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, nécessite un apport de quelques pistes de solutions.

    Ainsi, cette restitution pourrait essentiellement s'articuler autour du renforcement d'une spécialisation juridictionnelle (A) mais également de celui d'un véritable dialogue des juges constitutionnel et ordinaire485(B) assurément, garantie d'une protection davantage efficace des droits fondamentaux.

    A. Une nécessaire spécialisation juridictionnelle : gage d'une meilleure protection des droits fondamentaux

    La spécialisation juridictionnelle peut désigner le principe selon lequel chaque ordre de juridiction est compétent pour connaitre d'un type spécifique de litige486 et ce, selon la nature de l'acte ou la qualité des parties en cause. Dans le cadre de cette analyse, celle-ci suppose une répartition fonctionnelle des compétences entre le juge constitutionnel, le juge administratif et le juge judiciaire, chacun exerçant un contrôle relevant de sa compétence et complémentaire au service de la protection des droits fondamentaux.

    Ainsi, au regard de l'absence de cette spécialisation, notamment dans les contextes béninois et malgache, il faut, pour garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux, « rendre à César ce qui appartient à César » comme le disent les Saintes écritures. Autrement dit, il est impératif que chaque ordre de juridiction assume pleinement les fonctions qui lui sont traditionnellement réservées : au juge constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité de la

    484 DATO, S. C. « L'incursion du juge constitutionnel dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC, 2022, n°7 / semestriel, p. 230.

    485 MOUDOUDOU, P. ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon », op.cit.

    486 Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence d'ordres juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice », Global Journal of Arts Humanités and Social Science, Vol.3, January 2015, pp. 39-50.

    88

    loi487 ; au juge administratif, le contrôle de légalité des actes administratif ; et au juge judiciaire, la sauvegarde des libertés individuelles et la sanction des atteintes aux droits. Une redéfinition de cet acabit pourrait non seulement prévenir les empiètements institutionnels mais également favoriser une certaine cohérence du système juridictionnel.

    Au Bénin, « l'audace est caractéristique de la Cour [...] »488. Dès lors, on peut légitimement, au regard de ses incursions dans des contentieux ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, si « la Cour constitutionnelle en fait-elle trop ? »489. La réponse ne saurait être négative : En effet, comme nous l'avons démontré, elle est à la fois un juge constitutionnel, un juge judiciaire, un juge administratif et même un juge suprême. À Madagascar, la réalité est sensiblement la même. En plus d'être le juge de la constitutionnalité des lois, la Haute Cour constitutionnelle est également un juge administratif. Ces situations ne sont pas sans conséquences comme nous l'avons signifié.

    Subséquemment, cette spécialisation juridictionnelle passe inéluctablement par une éventuelle réécriture de la Constitution. En effet, il serait nécessaire de réécrire les textes constitutionnels du Bénin et de Madagascar que ce soit en les révisant ou en adoptant de nouveaux comme ce fut le cas avec le Gabon. L'objectif étant de délimiter clairement mes champs d'intervention du juge constitutionnel, du juge administratif et du juge judiciaire. Au Bénin, le pouvoir constituant pourrait se pencher notamment sur les articles 3 al. 3, art. 117 et l'art. 120 de la Constitution. En effet, il serait judicieux de clarifier le groupe de mots « tout acte administratif contraire » contenu à l'art. 3 al. 3 précité qui est en inadéquation avec « la constitutionnalité [...] des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux [...] ». En réalité, c'est très souvent à travers ces deux articles que le juge constitutionnel béninois a justifié son immixtion dans le champ de compétence du juge administratif. Ainsi, afin de restituer à chacun d'eux sa compétence d'origine, il serait souhaitable de supprimer ce groupe de mots. Ce qui, conséquemment, retirera au juge constitutionnel le contentieux des actes administratifs, le restituant à son titulaire d'origine : le juge administratif.

    Aussi, nonobstant le fait que « le caractère atypique du mécanisme béninois de protection des droits fondamentaux réside moins dans ces modalités classiques que dans l'instauration

    487 LENOIR, N. « Le métier de juge constitutionnel », Le Débat, n° 114, Mars-Avril 2001.

    488 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin », op.cit., p. 132.

    489 GNAMOU, D. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », in : Revue Béninoise des Sciences Juridiques et administrative, n° Spécial, Année 2013, pp. 5-41.

    89

    d'un procès constitutionnel »490 notamment à travers la possibilité ouverte aux citoyens de saisir le juge constitutionnel à travers une plainte en violation des droits fondamentaux491, cette compétence relève traditionnellement du juge judiciaire. De ce fait, bien que cela marque une originalité, il serait raisonnable de supprimer le groupe de mot « ou d'une plainte » afin de ne garder que l'article 120 se lise désormais : « La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de 15 jours après qu'elle ait été saisie d'un texte de loi en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques ». Ainsi, le juge judicaire et le juge constitutionnel seront chacun, replacé dans leur contentieux d'origine.

    À Madagascar, ce sont les articles 116 et 118 qui devraient faire l'objet de clarification à travers une réécriture de la Constitution. Ces deux articles, notamment l'article 118, sont à l'origine de la compétence du juge constitutionnel dans le contentieux administratif malgache. En effet, l'article 116 permet au juge constitutionnel malgache de contrôler « les règlements autonomes » alors que l'article 118, lui est plus large. Il lui permet de connaitre de « tout texte à valeur réglementaire ». C'est à travers cet article qu'il a jugé que « les termes `'tout texte à valeur réglementaire» signifient, d'une part, que le constituant ne fait pas de distinction entre les règlements autonomes et les règlements d'application [...] »492. Donc, afin de garantir une spécialisation juridictionnelle, ces deux groupes de mots doivent être supprimés pour que le juge constitutionnel ne soit compétent qu'en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, ordonnances, etc.

    En somme, afin de renforcer la protection des droits fondamentaux, le Bénin et Madagascar gagneraient à suivre l'exemple du Gabon à travers la clarification des compétences de chaque juge. « Il y va de la sécurité juridique [...] »493, donc de la garantie des droits fondamentaux. Mais outre la spécialisation juridictionnelle, le renforcement du dialogue entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire peut contribuer à optimiser la protection des droits fondamentaux.

    490 DEGBOE, D. op.cit., p. 124.

    491 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.

    492 Cf. Déc. n° 03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du HCDDED aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents, op.cit.

    493 DEGBOE, D. op.cit., p. 138.

    90

    B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire

    Si une éventuelle restitution des contentieux à leur titulaire originaire passe par une clarification des compétences de chacun, elle requiert également un dialogue renforcé entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire494. En effet, l'exigence de sécurité juridique et protection des droits fondamentaux « commandent une posture de dialogue »495. Il permet aux juges à la fois de reconnaitre mutuellement l'autorité de leurs décisions respectives et également de prévenir les risques de divergence de jurisprudences496 et ainsi d'éviter que la justice constitutionnelle n'empiète sur les champs de compétence des autres juridictions, garantissant ainsi une protection davantage efficiente et efficace des droits fondamentaux.

    Si ces mécanismes existent déjà dans les trois systèmes constitutionnels à étudier, notamment à travers l'exception d'inconstitutionnalité (v. supra), il est nécessaire de les renforcer afin de réguler le contentieux des droits fondamentaux. Au Bénin, le dialogue entre les juges constitutionnel et de droit commun est « tendu »497. En effet, le juge constitutionnel se comporte comme « super-gendarme au-dessus des juridictions de droit commun »498 du fait qu'il ait, selon lui, une compétence exclusive en matière499 de protection des droits fondamentaux. Compétence dont il n'hésite pas en à faire usage. Au Gabon, on est plutôt en présence d'un dialogue « apaisé »500 notamment avec un juge administratif conciliant lorsqu'avant la Constitution du 19 décembre 2024, le juge constitutionnel s'était arrogé le contentieux des actes administratifs. À Madagascar, aucune documentation, à notre connaissance, ne fait état d'un éventuel dialogue entre la Haute Cour constitutionnelle et les juridictions de droit commun. Ainsi, dans ce contexte, nous ne mettrons en avant que le dialogue commun aux trois pays : celui résultant de l'exception d'inconstitutionnalité.

    Au regard de cet état du dialogue des juges dans les trois systèmes juridictionnels, il serait judicieux, pour garantir une meilleure protection des droits fondamentaux, que les juges constitutionnels et judiciaires coopèrent. Cette coopération pourrait se matérialiser par plusieurs

    494 Dans ce contexte, il faut entendre par juge judiciaire les juridictions de droit commun dont le juge administratif et le juge judiciaire.

    495 MEDE, N. Analyse de la décision DCC 03-035 du 12 mars 2003, DOHOU Séraphin, Recueil de 2003, p. 151, in Les Grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions Universitaires Européennes, 2012, p. 42.

    496 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon », op.cit., p. 200.

    497 Ibid. p. 207.

    498 MEDE, N. op.cit., p. 44.

    499 Ibid.

    500 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. op.cit., p. 201.

    91

    mécanismes concrets. D'abord, à l'instar de l'exception d'inconstitutionnalité, un mécanisme de « renvoi préjudiciel inter juridictionnel » pourrait être instauré. Concrètement, cela permettra à chaque juge saisit d'une question excédant sa compétence de solliciter l'avis consultatif du juge compétent. Ce qui pourrait garantir une forme de partage de fonctions sans remise en cause de l'autorité des autres juridictions en matière de protection des droits fondamentaux. Ensuite, nous proposons la création d'un Secrétariat commun des Hautes juridictions (SCHJ) qui sera un organe permanent de liaison inter juridictionnelle favorisant une communication continue et institutionnalisée.

    Mais pour garantir une redéfinition des compétences du juge constitutionnel, il faut essentiellement redéfinir son rôle.

    Paragraphe 2 : Vers une nécessaire redéfinition du rôle du juge constitutionnel

    Comme nous n'avons cessé de le rappeler, le juge constitutionnel est un acteur central de la garantie des droits fondamentaux (v. supra). Seulement, aujourd'hui son rôle suscite de sérieuses interrogations, notamment dans le contexte africain. En effet, à force d'excéder son habilitation constitutionnelle, exerçant ainsi un excès de pouvoir constitutionnel501, le juge constitutionnel prend le risque de se transformer en un arbitre universel en irriguant des contentieux qui ne relèvent traditionnellement pas de sa compétence. Toutefois, ce constat multiforme au Bénin, au Gabon et à Madagascar, tend à galvauder la protection des droits fondamentaux qu'il est censé garantir. Dès lors, une relecture du rôle du juge constitutionnel paraît impérieuse, non dans le but de restreindre son pouvoir, mais plutôt pour le réorienter vers une fonction davantage de garantie, d'équilibre et de légitimité.

    Dans cette perspective, il sera question de soutenir que le juge constitutionnel doit demeurer un gardien de la Constitution et non un arbitre omniprésent qui interviendrait dans tous les contentieux (A). Mais également orienter la réflexion sur les conditions d'une légitimité renouvelée et d'une responsabilité accrue dans l'exercice de sa mission (B).

    501 BLACHER, P. « Le Conseil constitutionnel en fait-il trop ? », Pouvoir, 2003/2, n° 105, p. 19. Disponible sur : https://droit.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17?lang=fr. (Consulté le 29 octobre 2025).

    92

    A. Un juge constitutionnel gardien de la Constitution et non un arbitre omniprésent

    « Gardien de la Constitution, le juge constitutionnel doit se limiter à interpréter cette norme, afin d'en assurer la suprématie »502. Cette assertion met en évidence la mission principale et essentielle du juge constitutionnel : celle d'être le garant du respect du texte fondamental et non l'arbitre de tous les différents juridiques. Il y va de la protection efficace des droits fondamentaux. Au demeurant, lorsque ce dernier est omniprésent dans le système juridictionnel de protection des droits fondamentaux, il « crée artificiellement une diversion juridique en laissant filtrer le miel et ne saisir que des déchets, puisqu'on a assisté à une véritable désorganisation juridique liée à l'enchevêtrement des contentieux »503. Conséquemment, la cohérence du système est affaiblie, avec elle, la protection des droits fondamentaux.

    De ce fait, cette redéfinition du rôle du juge constitutionnel béninois, gabonais et malgache doit viser à clarifier son périmètre d'intervention. Cette clarification vient en complément de la spécialisation juridictionnelle proposée pour les différentes juridictions. Ainsi, il serait nécessaire d'inclure dans les trois Constitutions, à l'occasion d'une révision constitutionnelle, une disposition qui pourrait se présenter comme suit :

    « La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Gardienne de la suprématie de la Constitution, elle veille à la conformité des lois à celle-ci, à la régulation des institutions et à la sauvegarde des droits fondamentaux, dans les limites de ses compétences. Elle ne saurait, en aucun cas, être érigée en arbitre universel des différends relevant des autres ordres de juridiction ».

    Pour le Bénin et le Gabon où le juge constitutionnel se dénomme « Cour constitutionnelle », cette formulation pourrait soit se greffer, soit se substituer respectivement aux articles 114 de la Constitution béninoise et 114 de la Constitution gabonaise. Pour le cas de Madagascar, le groupe de mots « Cour constitutionnelle » se verrait remplacer « Haute Cour

    502 MARCOVICI, E. Le juge constitutionnel et les révisions constitutionnelles, thèse, Université de Toulouse 1, 2009. Disponible sur : https://theses.fr/2009TOU10019. (Consulté le 1 er novembre 2025).

    503 YOMBI, M. S. op.cit., pp. 33-34.

    93

    constitutionnelle » et pourrait l'objet d'un nouvel article ou d'un ajout à l'article 116 qui énonce ses compétences.

    Ainsi, cette clarification du rôle du juge constitutionnel permet de restaurer une forme de hiérarchie de compétences et une meilleure articulation entre les différents ordres juridictionnels. En effet, en concentrant son office sur la préservation de la suprématie de la Constituions, le juge constitutionnel contribuera à une protection davantage stable, efficace et cohérente des droits fondamentaux. Mais la redéfinition de son rôle ne suffit pas. Quid de sa légitimité ?

    B. Vers un juge constitutionnel légitime dans son action

    La redéfinition du rôle du juge constitutionnel ne saurait avoir un impact considérable sur la protection des droits fondamentaux sans un renforcement de la légitimité de ce dernier. Car, pour travestir la célèbre citation de Montesquieu504, si le juge constitutionnel est « la bouche de la Constitution », il reste néanmoins un « homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences [...j »505 soumis à des contingences institutionnelles et à la perception publique de son action. Les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches n'échappent pas à cette réalité comme nous l'avons démontré (v. supra). Ainsi, la consolidation de cette légitimé semble nécessaire pour garantir une protection davantage efficace et crédible des droits fondamentaux.

    Le Larousse défini la légitimité comme la « qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des gouvernés quant à ses origines et à ses formes »506. Ainsi, la légitimité du juge constitutionnel se construit d'abord dans le regard des citoyens. Elle ne découle pas uniquement de la Constitution mais également de la confiance qu'il inspire. Pourtant cette confiance est ébranlée lorsque les décisions rendues sont perçues comme influencées par des considérations politiques ou encore insuffisamment motivées507.

    504 MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, op.cit., Livre XI. « Le juge est la bouche de la loi ».

    505 Ces propos sont d'Edouard LAFERRIERE suite à ses observations sur l'arrêt du Tribunal des Conflits du 5 mai 1887, Laumonnier-Carriol.

    506 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599. (Consulté le 02 novembre 2025).

    507 Ce peut être le cas lorsque ce dernier s'immisce dans des contentieux dont il n'a ni la compétence ni l'expertise pour suffisamment éclairer les justiciables sur les raisons de sa décision.

    94

    Pour pallier ces limites, il est nécessaire de renforcer la transparence aussi bien dans la désignation des membres de la juridiction que dans le déroulement de ses activités. De ce fait, la mise en place d'une procédure d'audition des candidats à la fonction de juge constitutionnel par une commission spécialisée, procédure à peu près similaire à celle pratiquée en Afrique du Sud508, pourrait permettre un recrutement basé sur des critères objectifs de compétence et de probité. Cette commission pourrait produire un rapport consultable par tous afin de garantir un minimum de transparence. Ce qui pourrait renforcer la légitimité des juges désignés par les autorités compétentes. Aussi, pour garantir une transparence de son activité, la publication systématique et accessible des décisions comme c'est déjà le cas à Madagascar509, serait une plus-value. En effet, des décisions accessibles, motivées et surtout intelligibles contribueraient à renforcer la légitimité du juge constitutionnel et permettre un certain rapprochement avec le citoyen. Pour aller plus loin, les juridictions constitutionnelles desdits pays pourraient s'inscrire dans une dynamique pédagogique en organisant des colloques ou des communications institutionnelles qui peuvent constituer des outils de légitimation démocratique de des dernières.

    En somme, une protection efficace, optimale et efficiente des droits fondamentaux passe nécessairement par un juge constitutionnel cantonné à sa mission de garant de la Constitution sans bouleverser l'architecture juridictionnelle. Mais cette protection, pour qu'elle soit efficace, il faut également un nécessaire renforcement de son indépendance.

    SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL

    L'indépendance du juge constitutionnel est une exigence du constitutionnalisme moderne510. C'est sans doute en ce sens que bons nombres de systèmes constitutionnels

    508 PHILIPPE, X. « Présentation de la Cour constitutionnelle sud-africaine », Cahier du Conseil constitutionnel,

    n° 9, 2001. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-
    constitutionnel/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-sud-africaine. (Consulté le 2 novembre 2025).

    509 Au Gabon, il n'y a pas de site internet sur lesquels on pourrait retrouver toutes les décisions de la Cour constitutionnelle. Au Bénin, il existe un site ( https://courconstitutionnelle.bj/fr ), actualisé d'ailleurs, mais dont l'accessibilité aux décisions est entravée par des soucis techniques. Tandis qu'à Madagascar, le site est non seulement actualisé et les décisions elles, sont accessibles sans entraves. ( http://www.hcc.gov.mg/).

    510 Voir MOUTON, S. ; MAGNON, X. « Le juge dans le constitutionnalisme moderne », Institut pour la Justice et la Démocratie, 2024. Le constitutionnalisme y est défini comme « un courant de pensée juridique qui se manifeste par la volonté d'organiser l'exercice du pouvoir politique de l'Etat par une norme juridique qualifiée de Constitution, ou par des règles de droit de valeur dite constitutionnelle ». L'autorité instituée pour garantir la suprématie de ladite Constitution ou de ces règles de valeur constitutionnelle, c'est le juge constitutionnel. Pour assumer au mieux cette responsabilité il se doit d'être indépendant.

    95

    proclament avec force cette valeur d'indépendance de la juridiction constitutionnelle511. Pourtant cette indépendance très souvent revendiquée, demeure très souvent théorique. Dans les faits, les juridictions constitutionnelles béninoise, gabonaise et malgache illustrent avec force ce paradoxe existant entre la norme et la pratique : le juge constitutionnel censé être « la bouche de la Constitution » et d'elle uniquement, se trouve très souvent enlisé dans des logiques politiques, voire, instrumentalisé par ceux qu'il est censé contrôler.

    Cette situation s'explique par des failles institutionnelles et statutaires, ou encore par la fragilité du statut personnel du juge constitutionnel, qu'il conviendrait de renforcer afin de garantir une protection davantage efficace des droits fondamentaux. Car la seule revendication ou proclamation textuelle semble insuffisante. Encore faudrait-il en assurer la garantie réelle et effective, afin que le juge constitutionnel puisse être impartial, légitime et assurer son rôle avec autorité, gage d'une meilleure protection des droits fondamentaux.

    De ce fait, cette consolidation de l'exigence d'indépendance du juge constitutionnel pourrait s'articuler autour de deux axes majeurs. D'abord, une amélioration des conditions structurelles de la juridiction constitutionnelle (paragraphe 1), ensuite, un renforcement des garanties personnelles et fonctionnelles du juge constitutionnel (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Pour une amélioration du cadre structurel de la juridiction constitutionnelle

    Afin de garantir une protection davantage efficace des droits fondamentaux, il faudrait inéluctablement que la justice constitutionnelle soit réellement indépendante. Bien qu'elle puisse exister textuellement au Bénin, au Gabon et à Madagascar512, cette indépendance, nous l'avons démontré, présente des failles qu'il faudrait nécessairement combler dans le dessein d'une meilleure garantie des droits fondamentaux.

    Pour se faire, il est nécessaire de repenser le processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle (A) mais également renforcer son autonomie financière (B).

    511 Voir à ce propos : HOURQUEBIE, F. « L'indépendance de la justice dans les pays francophone », Les Cahiers de la Justice, 2012/2, n° 2, Dalloz, pp. 41-61.

    512 À la lecture des trois textes constitutionnels, aucun ne stipule clairement que « la justice constitutionnelle est indépendante ». Néanmoins, une batterie de garanties laisse présumer l'existence d'une garantie formelle d'indépendance de la juridiction constitutionnelle.

    96

    A. Pour une amélioration du processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle

    À la suite de BADINTER Robert, on pourrait affirmer que « l'indépendance de la justice (constitutionnelle) est primordiale »513. Celle-là repose en grande partie sur la composition de la juridiction constitutionnelle. En effet, « un premier élément destiné à assurer (l'indépendance) des juges constitutionnels f...] concerne leur mode de désignation »514 . De plus, la composition d'une juridiction constitutionnelle est perçue comme « un facteur crucial de la légitimité et de la crédibilité de l'institution »515. Or, dans la plupart des pays africains francophones, et notamment au Bénin, au Gabon et à Madagascar, « les considérations politiques exercent une influence déterminante dans les processus de désignation des juges constitutionnels »516. Ce qui peut limiter la protection efficace des droits fondamentaux du fait du risque de captation politique, surtout dans le contentieux électoral (v. supra). C'est en ce sens qu'un renforcement de ce processus parait primordial. Ainsi, en plus de la création d'une commission spécialisée chargée d'auditionner les candidats choisis par les organes compétents, gage de transparence (v. supra), d'autres perspectives pourraient être envisagées.

    Ce renforcement pourrait s'articuler, dans un premier temps, autour d'une diversification des autorités de nomination. En effet, en plus des pouvoirs exécutif et législatif et du Conseil Supérieur de la Magistrature517, des institutions ou acteurs indépendants de la société civile518 pourraient y être associés. Ceux-ci peuvent être soit : l'Ordre des Avocats, les Universités ou même les organisations de défense des Droits humains. Ainsi, ces derniers pourraient créer des commissions ad hoc afin de désigner un ou deux juges constitutionnels afin de diluer le fort taux de considérations politiques présent dans la désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. Ainsi, le pouvoir constituant, dérivé de ces trois Etats garantirait une protection quasiment plus efficace en permettant une dépolitisation partielle du processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle.

    513 BADINTER, R. Les Epines et les Roses, cité par Le Monde, 2011. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/18/robert-badinter-l-independance-de-la-justice-est-primordiale_1495215_3232.html. (Consulté le 2 novembre 2025).

    514 TANASESCU, E. S. « La légitimité du juge constitutionnel (et de la justice constitutionnelle) », in ; Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle, Aix-Marseille Université, 12-13 septembre 2025, p. 12.

    515 GERHOLD, M. « L'impartialité du juge constitutionnel », AJDA, 2022, p. 392.

    516 CHEVALLIER, J. « Le juge constitutionnel et l'effet becket », in : Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Dalloz, 2007, p. 83.

    517 Cas du Gabon et de Madagascar.

    518 MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 232007, 2008, p. 63. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1877. (Consulté le 3 novembre 2025).

    97

    En outre, il serait opportun pour les constituants béninois et gabonais de converger vers leur homologue malgache en instaurant un mandat unique et non renouvelable des juges constitutionnels519. En effet, en supprimant toute possibilité de reconduction, il serait, dans une moindre mesure, mis fin aux pressions et stratégies qui pourraient faire des juges constitutionnels des « prisonniers de leurs allégeances politique »520. Ce choix pourrait favoriser une plus grande liberté de décision et protéger le juge de toute tentation de complaire au pouvoir politique. Et même s'il est difficile de prouver empiriquement cette hypothèse, il n'empêche que « la doctrine constitutionnelle actuelle suggère que la durée du mandat (des juges constitutionnels) pourrait être un facteur important pour garantir cette impartialité »521, il semble néanmoins plausible que les juges dont le mandat ne sera point reconduit soient davantage enclin à « prendre le contrepied des positions de ceux qui sont à l'origine de leur désignation »522.

    Enfin, il serait judicieux de préciser dans les textes constitutionnels que les désignations (nomination ou élection), doivent répondre à des critères objectifs et vérifiables. Contrairement au Bénin523 et au Gabon524 ou certains critères déterminants nuitamment en termes de compétence et d'incompatibilité sont définis, à Madagascar, on constate « l'absence de (certains) critères requis f...] déduit du caractère général des dispositions constitutionnelles »525. Cette absence concerne notamment la compétence des candidats à la juridiction constitutionnelle526. En outre, il serait judicieux, afin de garantir une once de neutralité politique, de conditionner la fonction de membre de la juridiction constitutionnelle à la non appartenance à un parti politique. Bien que la liberté d'association ou de se constituer en parti politique soit un droit fondamental, le caractère sensible de la fonction de juge constitutionnel, pourrait justifier une non-prise en compte de ce dernier. Toutes ces mesures permettraient de prévenir le « compagnonnage politique »527 car « les autorités de désignation

    519 Cf. art. 114 de la Constitution malgache.

    520 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84.

    521 MOLBÆK-STEESING, H. ; QUEMY, A. « Judicial Independence and Impartiality : Tenure Changes at the European Court of Human Rights », in : European Journal of International Law, Vol. 34, 2023, pp. 581-614. Disponible sur : https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/581/7250322. (Consulté le 2 novembre 2025).

    522 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84.

    523 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.

    524 Cf. art. 123 et 124 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024.

    525 FOUMENA, G. T. « La désignation des juges constitutionnels en Afrique francophone », in : RCC, 2022, n° 8, p.35.

    526 La Constitution malgache en son article 115 ne se borne qu'à fixer le régime des incompatibilités de la fonction de juge constitutionnelle sans préciser comme c'est le cas au Bénin et au Gabon, qui peut exactement être membre de la Haute Cour constitutionnelle.

    527 HOURQUEBIE, F. « La composition du Conseil constitutionnel, un exotisme bien français », in : Mélanges dédiés au Doyen Francis V. Wodié, Presse Universitaire de Toulouse, p. 240.

    98

    n'étant soumises à aucune restriction de choix, seraient guidées par des arrières pensées stratégiques. Il leur serait reproché de désigner qui elles veulent et ne jamais se priver d'exercer ce pouvoir avec une désinvolture coupable »528.

    En somme, reformer la « politique de désignation des juges constitutionnels »529 contribuerait à renforcer l'indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle et donc de renforcer l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Quid de l'autonomie financière de ladite juridiction ?

    B. Vers un renforcement de l'autonomie financière de la juridiction constitutionnelle

    Tout comme le mode de désignation peut influencer l'indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle, l'incapacité de celle-ci à fonctionner sans dépendance matérielle vis-à-vis du politique peut également entraver l'indépendance de la justice constitutionnelle. De fait, une juridiction constitutionnelle dépendant financièrement de l'exécutif qu'elle est parfois appelée à contrôler ne saurait exercer ses missions avec la sérénité et la liberté nécessaire. Or, parmi les trois pays servant d'échantillon pour cette étude, seul le Gabon a constitutionnalisé ce principe d'autonomie financière530.

    Au Bénin, ni le texte constitutionnel, ni la loi organique sur la Cour constitutionnelle531. On peut en déduire « qu'en attendant d'acquérir l'autonomie financière, le budget de la Cour constitutionnelle continue de dépendre du budget national »532. À Madagascar, contrairement au Bénin, à défaut d'être contenue dans la loi, l'autonomie financière est énoncée par la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle533. Cependant, « il faut ici envisager la (juridiction) constitutionnelle, non pas en tant que juge, mais en tant qu'institution, ce qui impliquerait que la position éminente qu'elle occupe dans l'Etat, lui donne une autonomie similaire à celle du Parlement ou de la Présidence de la République »534 ce qui implique que « son budget propre, préparé par elle seule, voté souverainement et définitivement approuvé

    528 FOUMENA, G. T., op.cit., p. 36.

    529 VINCENT, B. « Les membres de droit au Conseil constitutionnel, une singularité française », cité par FOUMENA, G. T. op.cit., p.37.

    530 Cf. art. 126 de la Constitution gabonaise : « La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière [...] ».

    531 Cf. Loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.

    532 https://share.google/yv4K0Sz5E2kLAPndm. (Consulté le 4 novembre 2025).

    533 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n° 2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle.

    534 MOUNON MBONG, W. « les juridictions constitutionnelles et le contrôle des normes législatives financières : les cas du Bénin, du Gabon et de Madagascar », in : Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Novembre 2024, p. 15.

    99

    par elle seule, sans aucune immixtion ni du ministère des Finances ni de la Cour des comptes »535, gage de son indépendance. Dès lors, le contraire de cette exigence est loisible à Madagascar. En effet, la loi organique dispose que : « les crédits nécessaires à son fonctionnement font l'objet de propositions budgétaires, arrêtées conjointement par le Président de la Haute Cour constitutionnelle et les Ministres chargés du Budget et des Finances »536. Ce qui suppose que la Haute Cour constitutionnelle, pour fonctionner, reste tributaire de la volonté de l'exécutif. Une situation de cet acabit est assez préoccupante du fait qu'elle consacre une certaine dépendance structurelle susceptible de mettre en jeu la neutralité de la Haute juridiction. Cette subordination financière, même indirecte, contribue à fragiliser son dépendance et donc sa capacité à protéger efficacement les droits fondamentaux.

    Donc, dans l'optique de raffermir l'indépendance de la justice constitutionnelle, les constituants des trois pays gagneraient à définir explicitement une forme d'autonomie financière. Il ne s'agirait plus de l'énoncé expéditivement comme le fait le constituant gabonais. La disposition pourrait s'énoncer comme suit :

    « (La Cour constitutionnelle / la Haute Cour constitutionnelle) jouit de l'autonomie financière. Elle dispose d'un budget propre, élaborée unilatéralement, inscrit de manière distincte dans la loi de finance et exécutée sous son contrôle exclusif ».

    Une telle disposition prémunirait l'institution contre d'éventuelles pressions en lien avec l'allocation ou la suspension de ses crédits.

    En somme, le renforcement de l'autonomie budgétaire de la juridiction constitutionnelle constitue une garantie substantielle d'indépendance sans laquelle cette dernière demeure exposée aux pressions politiques. Or, en se détachant des contraintes budgétaires, il pourra, on le suppose, garantir une protection des droits fondamentaux davantage efficace et indépendante. Outre la juridiction constitutionnelle, le juge constitutionnel lui-même doit bénéficier de certaines garanties confortant son indépendance.

    535 PIERRE, E. Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 5e édition, librairies-éditeurs réunis, Paris, 1924, p. 1343.

    536 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n°2001-003, op.cit.

    100

    Paragraphe 2 : Pour un renforcement des garanties personnelles du juge constitutionnel

    « La justice constitutionnelle c'est d'abord des juges constitutionnels »537. Par cette assertion, ROUSSEAU Dominique souligne une évidence : l'efficacité et la légitimité de la justice constitutionnelle ne dépendent pas uniquement de l'existence de l'institution, mais bien plus de la qualité et de la protection de ceux qui l'incarnent, garantissant ainsi leur indépendance. Or, on pourrait être tenté, à la suite de François LUCHAIRE d'affirmer « qu'un juge n'est indépendant que s'il en a la volonté ; l'indépendance est une question de conscience ; les textes n'y peuvent rien »538. Cependant, « les textes sont là pour éviter que la conscience des juges puisse être éprouvée »539. En effet, si l'indépendance structurelle de la juridiction constitutionnelle constitue une première garantie de neutralité, celle-ci demeure incomplète sans une véritable « indépendance personnelle »540 des membres de la juridiction. Toutefois, dans les contextes béninois, gabonais et malgache malgré certaines garanties, les juges constitutionnels évoluent dans un environnement fragile, où les pressions politiques vont bon train. Ainsi, il serait judicieux de renforcer ces garanties afin de garantir l'existence d'un juge indépendant à même de protéger efficacement les droits fondamentaux.

    Ce renforcement devrait s'articuler autour l'inamovibilité (A) et de l'irrévocabilité (B) du juge constitutionnel.

    A. L'inamovibilité comme garantie d'indépendance personnelle du juge constitutionnel

    EISENMANN Charles relevait avec justesse qu'il est primordial que les juges constitutionnels « échappent à toute influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre ni à attendre d'elle »541. Cet aphorisme met en exergue un élément essentiel de l'indépendance du juge constitutionnel : la sécurité de sa fonction. En effet, pour qu'il puisse protéger sereinement et efficacement, il doit être protégé contre toute forme de pression, de représailles, etc. C'est dans cette perspective que s'inscrit le principe d'inamovibilité. Celui-ci

    537 ROUSSEAU, D. La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, coll. Clefs / politique, 2e éd, 1996, p. 49.

    538 LUCHAIRE, F. Le Conseil constitutionnel, Tome 1 - Organisation et fonctionnement, Economica, 2e édition refondue, 1997, p. 75.

    539 MAGNON, X https://share.google/VyWzwPPjoLLIBPgxp. (Consulté le 30 octobre 2025).

    540 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel, LGDJ, Collection thèses, n° 38, 2010, p. 111.

    541 EISENMANN, C. La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Economica, 1928, p. 177.

    101

    suppose la « situation juridique de celui qui, investi d'une fonction publique, ne peut être révoqué, suspendu, déplacé (même en avancement) ou mis à la retraite prématurément (sauf pour faute disciplinaire ou raison de santé et, en pareils cas, dans les conditions et les formes prévues par la loi), tous avantages considérés comme une garantie d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et d'impartialité dans l'exercice de la fonction »542. C'est ainsi une « garantie de bonne justice »543 dont doit bénéficier tout juge, y compris le juge constitutionnel544.

    Parmi les trois pays étudiés, seul le Bénin se démarque positivement en ce sens. En effet, il est le seul à mentionner expressément dans sa Constitution que : « les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat »545, disposition confirmée dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle546. Cette consécration témoigne d'une véritable volonté de préserver l'indépendance personnelle des juges constitutionnels béninois, en les mettant à l'abri de toute pression susceptible d'influencer leurs décisions. En érigeant l'inamovibilité en garantie constitutionnelle, le constituant béninois contribue d'une certaine manière au renforcement de la stabilité et de la crédibilité de la justice constitutionnelle, gage d'une protection optimale des droits fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article 9 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, on ne peut que se questionner sur la portée de cette inamovibilité du juge constitutionnelle béninois. En effet, celui dispose que :

    « Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit à l'Assemblée nationale, soit dans une assemblée municipale ou départementale, ou désignés comme membres de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à la Cour suprême, à la Cour des comptes ou au Conseil économique et social, sont remplacés dans leurs fonctions, à l'expiration du délai d'option fixé au troisième alinéa du présent article ».

    Or, l'inamovibilité, consacrée au demeurant dans la Constitution, suppose que le juge constitutionnel ne peut être « déplacé » durant la durée de son mandat. Cette disposition peut

    542 CORNU, G. Vocabulaire juridique, op.cit., p. 1135.

    543 PERROT, R. Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7e éd., 1995, p. 330.

    544 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties d'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo, Mémoire, Université Catholique de Graben, 2017, p. 16. Disponible sur : https://www.memoireonline.com/03/23/13946/Les-garanties-de-l-indpendance-du-juge-constitutionnel-en-Rpublique-Dmocratique-du-Congo.html. (Consulté le 2 novembre 2025).

    545 Cf. art. 115 al. 4 de la Constitution béninoise.

    546 Cf. art. 81 de la loi n° 2022-09 op.cit.

    102

    laisser place à divers interprétations et hypothèses. La nomination dont il est question pourrait, selon les cas, être soit une promotion, soit une rétrogradation. De plus, s'agissant des mandats électifs, ils sont incompatibles avec la fonction de juge constitutionnel547. Par conséquent, dans l'optique de renforcer cette garantie nécessaire à l'indépendance du juge constitutionnel, l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi organique devrait être modifié voire supprimer.

    Au Gabon, contrairement au Bénin, la Constitution de 2024 ne consacre pas l'inamovibilité des juges constitutionnels. Cependant, l'ordonnance n° 010/PR/2021 du 06/09/2021 modifiant en son article et complétant la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle en son article 13 dispose que : « les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles ». Bien qu'étant un texte à adapter à la nouvelle Constitution548, on ne pourrait que reconnaitre en cette disposition, la volonté du législateur organique de garantir aux juges constitutionnels de « surpasser (les) influences politiques ayant justifié sa désignation »549. Cette garantie, bien qu'infra-constitutionnelle, constitue un réel rempart contre les révocations arbitraires. Elle assure une certaine stabilité statutaire aux juges constitutionnels.

    À Madagascar, la situation est différente. Ni le texte constitutionnel, ni la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle ne garantissent aux « Hauts Conseillers »550 l'inamovibilité. Cette lacune peut les exposer davantage aux pressions des autorités politiques notamment dans le contentieux électoral, etc.

    Dans une perspective méliorative, il serait judicieux que le Gabon et Madagascar s'inspirent du modèle béninois en constitutionnalisant cette garantie essentielle à l'indépendance personnelle des juges constitutionnels. Car elle a pour effet de la renforcer en les soustrayant aux aléas qui « tendent à (les exposer) aux pressions morales, exercées par leurs autorités de nomination »551. Elle consoliderait ainsi la confiance du citoyen dans la neutralité de la justice constitutionnelle et partant, dans la capacité de cette dernière à protéger efficacement les droits. Dans le même élan, le Bénin devrait renforcer cette inamovibilité en corrigeant l'inadéquation existante entre la Constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

    547 Cf. art. 115 al. 5 de la Constitution béninoise.

    548 Cette loi organique mériterait à nouveau d'être modifiée et complétée du fait qu'elle en en inadéquation avec la nouvelle Constitution de 2024. Par exemple, dans son article 2 qui énumère le champ de compétence de la Haute juridiction, on y trouve encore « les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux ». Or, dans la nouvelle Constitution, cette compétence lui a été retirée.

    549 BEAUD, O. et WACHSMANN, P. « La QPC et le procès Chirac ou les impasses de la composition du Conseil constitutionnel », Revue de droit d'Assas, n° 5, p. 114.

    550 Appellation des membres de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar.

    551 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 111.

    103

    En somme, l'inamovibilité, loin d'être un simple privilège accordé aux juges, s'impose comme un impératif démocratique : elle protège le juge pour qu'il protège la Constituions. En érigeant ce principe en norme constitutionnelle, les Etats béninois, gabonais et malgache donneraient à la justice constitutionnelle les moyens de protéger efficacement les droits fondamentaux des citoyens en faisant des juges constitutionnels des remparts impartiaux. Mais l'enjeu dépasse la seule garantie individuelle des juges : l'inamovibilité participe également à la stabilisation de l'ordre constitutionnel en prévenant les ingérences politiques, les pressions partisanes qui fragilisent la crédibilité de l'institution. Faisant une analogie avec « la continuité de l'État »552, on peut estimer que l'inamovibilité pourrait permettre d'assurer « la continuité de la jurisprudence » et, plus largement, la confiance du justiciable dans l'Etat de droit. À travers cette exigence, les États renforceraient non seulement la protection des droits fondamentaux, mais aussi la légitimité du juge constitutionnel comme arbitre neutre des conflits institutionnels et garant du pacte démocratique.

    Mais en plus de l'inamovibilité, les Constitutions de ces Etats doivent consacrer expressément l'irrévocabilité du juge constitutionnel.

    B. Vers une consécration de l'irrévocabilité du juge constitutionnel comme garantie d'indépendance personnelle

    Bien qu'on puisse souvent les confondre, l'inamovibilité et l'irrévocabilité renvoient à deux réalités distinctes mais complémentaires. Quand la première protège le juge constitutionnel contre toute mutation, rétrogradation553, la deuxième lui garantit de ne pouvoir être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat554. Ces garanties sont complémentaires en ce qu'elle renforce l'indépendance du juge constitutionnel.

    Ainsi, l'irrévocabilité renvoie à la « qualité de celui qui ne peut être révoqué de ses fonctions »555. Dans le contexte de l'étude, cette révocation ne doit pas avoir lieu avant l'expiration du mandat du juge constitutionnel. Cependant, dans certains cas, un juge constitutionnel peut être démis de ces fonctions. C'est le cas par exemple au Bénin lorsqu'il est

    552 Principe juridique selon lequel l'Etat, en tant qu'entité juridique, et ses institutions, continuent d'exister sans interruptions, même en cas de changement de gouvernement, de Constitution, etc.

    553 Dictionnaire français. Disponible sur : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inamovibilite/. (Consulté le 3 novembre 2025).

    554 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties d'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo, op.cit., p. 16.

    555 Ibid.

    104

    nommé ou élu556, en cas d'empêchement définitif à Madagascar557 ou lorsqu'il méconnait ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perd la jouissance de ses droits civils et politique au Gabon558. Ces situations non exhaustives sont normales dans un régime démocratique. Un juge indépendant est primordial, mais sans garde-fou on pourrait déroger à un « Gouvernement des juges ». Toutefois, si ces hypothèses de cessation de fonctions apparaissent légitimes dans un Etat de droit, il importe qu'elles demeurent strictement encadrées afin d'éviter tout usage politique détourné. Outre ces situations prévues par la Constitution, il existe des situations de cessation anticipée abusive du mandat des juges constitutionnels. On peut par exemple citer : « la cessation anticipée du mandat du fait de l'acte abusif du Président de la République »559. Bien que cette situation ne se soit pas encore présentée dans les pays choisis560, « il vaut mieux prévenir que guérir ».

    Dès lors, la question se pose de renforcer les mécanismes de protection du mandat des juges constitutionnels afin de prévenir toute instrumentalisation du pouvoir de nomination ou de révocation. En effet, l'expérience comparée démontre que, lorsqu'une Constitution est silencieuse ou imprécises quant aux conditions de cessation de fonctions, une brèche s'ouvre inévitablement à l'arbitraire politique. Le risque n'est plus seulement théorique : les expériences ivoirienne, malienne et nigérienne témoignent de ce que l'absence de garanties solides peut fragiliser l'indépendance du juge constitutionnel et, par ricochet, l'efficacité de la protection des droits fondamentaux.

    C'est dans cette optique que la consécration d'une véritable garantie d'irrévocabilité est impérieuse. D'emblée il faut préciser qu'elle ne signifie pas l'impunité du juge ! Elle vise à

    556 Cf. art. 9 al. 4 de la loi organique n°2022-09 op.cit.

    557 Cf. art. 9 al. 2 de la l'ordonnance n° 2001-003, op.cit.

    558 Cf. art. 13 al. 2 de l'ordonnance n° 010/PR/2021 du 06/09/2021, op.cit.

    559 BIKORO, J. M. « La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d'Afrique noire

    francophone », Droit Public Comparé [En ligne], 2023. Disponible sur :
    https://share.google/uMiwGh7tYLIRuYe39. (Consulté le 4 novembre 2025).

    560 Au cours de nos recherches, nous avons relevé que cette situation ne s'est présenté, en Afrique francophone, qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010 a conduit à la remise en cause du mandat des juges constitutionnels. Après son arrivée au pouvoir, le président OUATTARA Alassane a remplacé le président du Conseil constitutionnel, YAO-N'DRE Paul, par WADIE Francis, alors même que son mandat n'était pas expiré et que la Constitution ne prévoyait pas la révocation des juges constitutionnels. Cette décision traduisait un changement de rapport de force politique et une volonté de sanctionner une juridiction qui avait initialement proclamé GBAGBO Laurent vainqueur de l'élection présidentielle, en dehors de tout fondement constitutionnel. Au Mali, le président de la République BOUBACAR KEITA Ibrahim a procédé le 12 juillet 2020 à la révocation des membres de la Cour constitutionnelle à la suite de la contestation populaire qui a embrasé le pays pendant plusieurs mois. Enfin, au Niger, en 2009, le président de la République TANDJA Mamadou a procédé à la révocation de l'ensemble des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet, ladite juridiction avait émis un avis défavorable à l'initiative du président de la République de réviser la Constitution afin de supprimer la clause limitative des mandats alors que son second mandat avait expiré.

    105

    préserver son indépendance personnelle face à toute tentative d'influence extérieure. De plus, une telle sécurisation du statut du juge constitutionnel renforcerait la confiance du public dans l'institution.

    Hélas, dans les textes des trois pays, aussi bien constitutionnels qu'organiques, aucun ne consacre expressément l'irrévocabilité du juge constitutionnel. Cette lacune n'est pas sans conséquences : elle fragilise sa position et peut laisser subsister la crainte d'une mise à l'écart arbitraire. En revanche, un juge constitutionnel qui ne bénéficie pas d'une telle garantie ne saurait exercer pleinement et efficacement sa mission de protecteur des droits fondamentaux et de la suprématie de la Constitution.

    Il devient dès lors nécessaire que le Bénin, le Gabon et Madagascar intègrent explicitement ce principe dans leurs textes fondamentaux. Une telle consécration traduirait la volonté de rompre avec toute forme de dépendance structurelle ou conjoncturelle du juge constitutionnel à l'égard du pouvoir politique. Mais surtout, elle pourrait consolider la confiance des citoyens dans la justice constitutionnelle et de garantir une protection efficace des droits fondamentaux.

    Ainsi, les constituants de cette triade étatique pourraient ajouter au sein de leur Constitution une disposition proclamant cette garantie. Elle pourrait se présenter comme suit :

    « L'irrévocabilité des juges constitutionnels est garantie pendant toute la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en cas de faute grave, à l'issue d'une procédure indépendante, contradictoire et strictement encadrée par la loi organique ».

    Une formulation de cet acabit, assortie d'une garantie d'intangibilité561, contribuerait à renforcer non seulement l'indépendance institutionnelle du juge constitutionnel, mais également l'autorité et la crédibilité de cette juridiction auprès des justiciables et plus largement, des citoyens. En affirmant de manière explicite que le mandat du juge ne peut être remis en cause en dehors de cas strictement encadrés, le constituant institue une protection essentielle contre les pressions politiques. Une telle garantie favorise ainsi l'exercice serein, potentiellement impartial et continu de la fonction juridictionnelle, tant en consolidant la

    561 Renvoi à ce qui doit être maintenu intact. En droit constitutionnel, elle désigne le caractère de certaines dispositions d'une Constitution qui sont protégées et ne peuvent pas être modifiées par le processus de révision constitutionnelle, afin d'en assurer la pérennité.

    106

    confiance du public dans la capacité du juge constitutionnel à défendre les droits fondamentaux et à préserver la suprématie de la Constitution.

    En outre, l'intangibilité de cette disposition, et donc du mandat du juge constitutionnel, conforte une logique de stabilité institutionnelle. Elle met le juge à l'abri des alternances politiques, des changements de majorité et des crises conjoncturelles susceptibles d'affaiblir son action. En garantissant que le juge demeure en fonction jusqu'au terme de son mandat, le constituant réduit les risques de manipulation politique et prévient toute tentative de politisation de la justice constitutionnelle. Cette sécurité institutionnelle favorise l'émergence d'une jurisprudence cohérente et continue indispensable à la consolidation de l'État de droit tout en renforçant la légitimité du juge constitutionnel dans son rôle de protecteur des droits fondamentaux.

    107

    CONCLUSION PARTIELLE

    En définitive, on constate qu'en dépit de l'effectivité de la protection des droits fondamentaux exercée par le juge constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, son efficacité demeure tout de même amenuisée. En effet, malgré l'audace dont il peut faire preuve, le juge constitutionnel est limité dans son action. Ces limites sont d'ordre fonctionnel, lorsqu'il bouleverse l'architecture juridictionnelle et fragilise les droits des justiciables en s'immisçant dans des contentieux ne relevant traditionnellement pas de son office, mais aussi d'ordre institutionnel, lorsque son indépendance se trouve fragilisée, notamment sous l'influence des autorités politiques. Toutes ces entraves contribuent à amoindrir l'efficacité de la protection des droits fondamentaux dont il en est pourtant le garant. Dès lors, ces limites présentent le juge constitutionnel comme un protecteur perfectible.

    Ainsi, sans prétention aucune de se substituer à un quelconque organe délibérant, il a paru nécessaire, après avoir démontré ces limites à la protection efficace des droits fondamentaux, d'envisager certaines pistes de consolidation de l'action du juge constitutionnel dans l'optique de renforcer l'efficacité de ladite protection dont les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache sont chargés.

    108

    CONCLUSION GENERALE

    109

    Par « solidarité idéologique »562 et par l'adhésion à la « civilisation de l'universel »563, les États de l'Afrique noire francophone à l'instar du Bénin, du Gabon et de Madagascar, se sont orientés vers la voie de l'État de droit. Ce concept « intimement lié à la garantie des libertés et des droits fondamentaux »564 a servi de modèle à la présente étude intitulée : la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar.

    Au coeur de cette analyse, il s'est agi d'explorer les caractères de ladite protection dans les systèmes constitutionnels béninois, gabonais et malgache. Ainsi, il a été question dans un premier temps, d'explorer l'effectivité de celle-ci puis, dans un second temps, de s'interroger sur son efficacité.

    Cette analyse révèle que la protection des droits fondamentaux exercée par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar est effective. De fait, cette effectivité est justifiée par l'existence d'un juge constitutionnel consacré et dynamique du fait que la protection des droits fondamentaux soit non seulement, inhérente à son office juridictionnel, mais également renforcée par son office jurisprudentiel.

    Cette consécration du juge constitutionnel dans cette triade étatique est le fruit de l'existence de fondements juridiques de son action se traduisant par un cadre constitutionnel et des instruments de la protection des droits fondamentaux. Ce cadre constitutionnel se caractérise par l'existence, dans le bloc de constitutionnalité de ces États, de droits et de la fonction de protecteur de ces droits du juge constitutionnel. Si les trois pays consacrent tous explicitement des droits, il n'en est pas de même pour la fonction du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux. Au Bénin et au Gabon, elle est explicite. À Madagascar, elle est implicite. S'agissant des instruments dont use le juge constitutionnel pour garantir la protection des droits fondamentaux, il s'agit du bloc de constitutionnalité et des normes qu'il dégage proprio motu, mais également des normes internationales. Qu'il s'agisse du juge constitutionnel béninois, gabonais ou malgache, tous bénéficient de ces instruments, mais en font un usage différencié. Si tous dégagent leurs propres normes de référence en plus de l'usage du bloc de constitutionnalité, en ce qui concerne les normes internationales, le juge

    562 MERLE, M. cité par ONDOA, M. « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », AFSJP/UD, n° 2, 2002, p. 26.

    563 MELEDJE DJEDIRO, F. « L'Etat de droit, nouveau nom du constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages d'un concept symbolique », in : AIVO, F. J. (coord.), Mélanges Ahanhanzo-Glélé, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 591.

    564 SAUVE, J-M. « L'État de droit aujourd'hui », RDLF, n° 62, 2024. Disponible sur : https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/letat-de-droit-aujourdhui/. (Consulté le 15 novembre 2025).

    110

    constitutionnel gabonais est moins enclin à en faire usage contrairement aux juges constitutionnels béninois et malgache.

    Aussi, cette consécration du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux se justifie par l'existence de mécanismes juridictionnelles lui permettant de garantir l'effectivité de cette protection. Il s'agit notamment du contrôle de constitutionnalité et des modalités d'accès à son prétoire. Ces mécanismes permettent aux juges constitutionnels, qu'ils soient saisis par une catégorie d'autorité ou même par les citoyens, de protéger de façon effective les droits fondamentaux.

    S'agissant du dynamisme des juges constitutionnels dans la protection des droits fondamentaux, il se caractérise par une audace dans leurs jurisprudences et par les techniques de contrôle qu'ils utilisent. D'abord, l'audace des juges constitutionnels est perceptible à travers le pouvoir d'interprétation dont ils bénéficient, mais surtout par l'usage qu'ils en font. Ainsi, même si selon la doctrine, la Cour constitutionnelle béninoise serait la plus audacieuse565, il n'en demeure pas moins que celle du Gabon et la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar font également preuve d'audace à travers leurs interprétations. Ensuite, les techniques dont usent les juridictions constitutionnelles béninoise, gabonaise et malgache se réfèrent au contrôle de proportionnalité et à la technique des réserves d'interprétation. À travers ces techniques, le juge constitutionnel fait effectivement preuve d'audace tant il peut soit « s'affranchit du carcan du schéma décisionnel binaire, pour agir directement sur la substance normative de la loi afin de la mettre en harmonie avec les exigences constitutionnelles »566 avec les réserves d'interprétation, soit exercer un contrôle non plus sur la loi, mais dans la loi, avec le contrôle de proportionnalité.

    Ce dynamisme se mesure également par la capacité des juges constitutionnels des trois pays à investir des contentieux qui traditionnellement ne relèvent pas de leur office. Il s'agit essentiellement des contentieux des actes réglementaires au Bénin, au Gabon et à Madagascar et, singulièrement, du contentieux des faits sociaux au Bénin. À travers ces compétences d'attribution, le juge constitutionnel de ces trois pays se positionne non seulement comme un rempart contre les actes de l'administration attentatoires aux droits fondamentaux, mais, spécifiquement au Bénin, comme le protecteur des droits fondamentaux des citoyens contre

    565 Cf. AIVO, F. J. (coord.) La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ?, En hommage à l'oeuvre du Professeur Maurice Ahanhanzo-Glélè, L'Harmattan, 2014.

    566 DI MANNO, T. cité par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Disponible sur : https://share.google/ddLm4pCdFOIh5iRSL. (Consulté le 16 novembre 2025).

    111

    « n'importe quel acte ou fait »567 au moyen de la plainte en violation des droits fondamentaux dont il peut être saisi par les citoyens.

    Cependant, bien qu'elle soit effective, la mission de protection des droits fondamentaux par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches se trouve entravé par divers facteurs ; ce qui galvaude grandement l'efficacité de ladite protection.

    D'abord, si l'incursion des juges constitutionnels dans des contentieux étrangers à leur office peut, dans une moindre mesure supposer une volonté de garantir une protection effective des droits fondamentaux à travers une forme de « contrôle 360° », celle-ci n'est pas sans conséquences. En effet, « cette situation a pour conséquence un bouleversement de la répartition des compétences (des) juges (administratifs et judiciaires) entraînant ainsi l'enchevêtrement des contentieux »568 fragilisant les droits des justiciables, l'architecture juridictionnelle et par la même occasion la protection des droits fondamentaux. Ainsi, afin de garantir une protection davantage efficace de ces droits, une restitution de ces contentieux doit être envisagée, notamment à travers une modification de la Constitution comme ce fut le cas au Gabon avec l'adoption de la nouvelle Constitution du 19 décembre 2024.

    Enfin, l'efficacité de la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar est fragilisée par l'indépendance de ce dernier vis-à-vis des autorités politiques qui est remise en cause. Cette remise en cause se justifie par le mode de désignation de ces derniers dont les principaux acteurs sont des autorités politiques, mais également par les modalités encadrant la durée du mandat et son renouvellement. Tous ces facteurs fragilisent l'indépendance du juge du fait que ces derniers peuvent être enclin à prendre des décisions qui bénéficient aux autorités de nominations dans le but d'être reconduit. Pour renforcer son indépendance, et incidemment l'efficacité de la protection des droits fondamentaux, il serait nécessaire de repenser le mode de désignation des juges constitutionnels en y incluant des acteurs extérieurs à la sphère politique. Mais également de converger vers un mandat unique (non renouvelable) des juges constitutionnels comme c'est le cas à Madagascar. De plus, la consécration d'une véritable autonomie financière de la juridiction constitutionnelle qui se manifesterait par une liberté dans l'adoption de son budget. Aussi, un renforcement des garanties personnelles du juge constitutionnel telles que l'inamovibilité et l'irrévocabilité serait judicieux.

    567 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.

    568 Ibid.

    112

    Au terme de cette analyse, il convient de retenir qu'au Bénin, au Gabon et à Madagascar, les juges constitutionnels protègent effectivement les droits fondamentaux. Cependant, l'efficacité de celle-ci se trouve limitée par certaines insuffisances qui méritent d'être renforcées. Ainsi, comme Robin des bois569 redonnait justice aux opprimés malgré les embûches, le juge constitutionnel protège les droits fondamentaux des citoyens face aux diverses atteintes dont ils peuvent faire objet, en dépit des obstacles qui jalonnent son office. Le juge constitutionnel est ainsi : un « Robin des lois ».

    Dans un contexte marqué par des tensions démocratiques récurrentes et des transitions politiques parfois fragiles, le rôle du juge constitutionnel comme garant des droits fondamentaux demeure un enjeu central. L'étude de son action future, notamment face aux mutations politiques en cours, constitue sans doute un champ d'analyse majeur.

    569 « Selon la légende telle qu'elle est répandue aujourd'hui, Robin des Bois était un brigand au grand coeur qui vivait caché dans la forêt de Sherwood et de Barnsdale. Habile braconnier, mais aussi défenseur avec ses nombreux compagnons des pauvres et des opprimés, il volait aux riches pour donner aux pauvres ou rendait au peuple l'argent des impôts prélevés, selon les idéaux des auteurs ». Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_des_Bois. (Consulté le 18 novembre 2025).

    113

    SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

    I / OUVRAGES, PRECIS ET MANUELS

    Ø BADET, G. Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, 480 pages. Disponible sur : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf?utm source= chatgpt.com.

    Ø CARRE DE MALBERG, R. Contribution à la théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638 pages.

    Ø DI MANNO, T. Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, Econmica, PUAM, 1994.

    Ø DOUILLET, A-C. Sociologie politique, Cursus, ARMAND COLIN, 2023, 224 pages.

    Ø DRAGO, G. Contentieux constitutionnel français, 1ère éd, PUF, 1998, pp. 580 pages.

    Ø DUGUIT, L. Traité de droit constitutionnel, Paris, 1928, 900 pages.

    Ø DURKHEIM, E. Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 16 eme éd, 1967, 157 pages.

    Ø EDZODZOMO-NKOUMOU, T. L'office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne : Étude comparative à partir des exemples béninois, gabonais et malgache. L'Harmattan, 2024, 427 pages.

    Ø EISENMANN, C. La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Economica, 1928, 383 pages.

    Ø EISMAN, A. Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, I, 1154 pages.

    Ø FAVOREU, L., GAIA, P., GHEVONTIAN, R., MENIN-SOUCRAMANIEN, F., PENA, A., PFERSMANN, O., PINI, J., ROUX, A., SCOFFONI, G., TREMEAU. J. Droit des libertés fondamentales, DALLOZ, 7eme éd, 872 pages.

    Ø GONDREC, P. F. Les droits africains, Evolutions et sources, Paris, LGDJ, 2e édition, 1985, 278 pages.

    Ø GRAWITZ, M. Méthodes des sciences sociales, Paris, 11 ème éd, Dalloz, 1040 pages.

    Ø HAURIOU, M. Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, 760 pages.

    Ø KAYAMBA TSHITSHI, N. Le néo-constitutionnalisme africain. Tendances et trajectoires, Editions L'Harmattan, Etudes africaines, 2019, 156 pages.

    Ø KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais en 13 leçons, Editions Publibook, 2016, 226 pages.

    Ø

    114

    LUCHAIRE, F. Le Conseil constitutionnel, Tome 1 - Organisation et fonctionnement, Economica, 2e édition refondue, 1997, 490 pages.

    Ø MATHIEU, B. et VERPEAUX, M. Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, 2002, 791 pages.

    Ø MEDE, N. Les Grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions Universitaires Européennes, 2012, 468 pages.

    Ø MONTESQIEU, De l'Esprit des lois, Livre XI, 1748.

    Ø MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Thèse de doctorat, Droit Public, 2005, Toulouse 1.

    Ø PERROT, R. Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7e éd., 1995, 600 pages.

    Ø PIERRE, E. Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 5e édition, librairies-éditeurs réunis, Paris, 1924, 1439 pages.

    Ø ROUSSEAU, D. Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 10e édition, 592 pages.

    Ø ROUSSEAU, D. La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, coll. Clefs / politique, 2e éd, 1996, 158 pages.

    Ø SINDJOUN, L. Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. BRUYLANT, 2008, 598 pages.

    Ø THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel, LGDJ, Collection thèses, n° 38, 2010, 454 pages.

    II/ ARTICLES, CONTRIBUTIONS ET MELANGES

    Ø AIVO, F. J. « La Cour constitutionnel du Bénin », Annuaire béninois de Droit constitutionnel, 2013, pp. 23-58.

    Ø AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin », Afrilex, 2016, 44 pages.

    Ø AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une

    approche fonctionnelle », CEJA, 22 pages. Disponible sur :
    https://www.ceja.ch/images/CEJA/DOCS/Bibliotheque/Doctrine/benin/AKEREKOR O_La_Cour_Const_et_le_pouvoir_judiciaire_au_Benin_une_approche_fonctionnelle. pdf.

    Ø ANDZOKA ATSIMOU, S. « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC, n° 110, 2017, p. 279-316.

    Ø

    115

    ANGUE, L. « La proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Gabon », ACCPUF, Bull. n° 9, pp. 49-51.

    Ø ARDANT, P. « Les constitutions et libertés ». In : Pouvoir n° 84, 1998, pp. 116-126 ; °KAMTO, M. « L'énoncé des droits dans les constitutions des Etats francophones ». In : Revue juridique africaine, 1991, n°s 2 et 3, pp. 7-24.

    Ø AVRIL, P. « Le Conseil constitutionnel est-il toujours le bras armé du gouvernement dans le parlementarisme rationnalisé ? », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 39-49.

    Ø AZEBOVE TETANG, G. « L'excès de pouvoir du juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage », In : La justice dans tous ses états, Lex-Economica, volume 26-2, 2021, pp. 249-280.

    Ø BA, B. « Le préambule de la Constitution et le juge constitutionnel en Afrique », Afrilex, janvier 2016, 36 pages.

    Ø BADARA FALL, A. « Les menaces internes à l'indépendance de la justice », 2007, pp. 47-75. Disponible sur : https://share.google/6hvtLhwiVf5HqKGSB.

    Ø BEAUD, O. et WACHSMANN, P. « La QPC et le procès Chirac ou les impasses de la composition du Conseil constitutionnel », Revue de droit d'Assas, n° 5, pp. 113-114.

    Ø BERGEL, J-L. « La sécurité juridique », Revue du notariat, n° 2, septembre 2008, pp. 271-285.

    Ø BIKORO, J. M. « La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d'Afrique noire francophone », Droit Public Comparé [En ligne], 2023. Disponible sur : https://share.google/uMiwGh7tYLIRuYe39

    Ø BITSACK, M-A. « Le juge constitutionnel et le pouvoir politique dans le nouveau constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire francophone », in : Droit et Politique en Afrique, N° 2 - Javier 2024, pp 46-75.

    Ø BLACHER, P. « Le Conseil constitutionnel en fait-il trop ? », Pouvoir, 2003/2, n° 105, pp. 17-28. Disponible sur : https://droit.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17?lang=fr

    Ø BOLLE, S. « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », ACCPUF, 5 e édition, pp. 79-101.

    Ø BRUGNION, F. « Le Comité internationale de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°775, janvier-février 2005.

    Ø

    116

    CAPS, P. « L'esprit des Constitutions », Mélanges en l'honneur de Pierre PACTET, Paris, Dalloz, 2003, pp. 375-390.

    Ø CHEVALLIER, J. « Le juge constitutionnel et l'effet becket », in : Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Dalloz, 2007, pp. 83-94.

    Ø DATO, S. C. « L'incursion du juge constitutionnel dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC, 2022, n°7 / semestriel, pp. 225-279.

    Ø DE GUILLENCHMIDT, J. « Le contrôle du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français », ACCPUF, Bull. n° 9, 2010, pp. 2733.

    Ø DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des droits et liberté par la Cour constitutionnelle du Bénin », Les Annales du droit, vol 10, 2016, pp. 120-138.

    Ø DI MANNO, T. « Le juge constitutionnel et la technique des décisions interprétatives en France et en Italie », Revue internationale de droit comparé, 1998, pp. 263-296.

    Ø DIALLO, M. Y. « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique », CERACLE, 32 pages. Disponible sur : https://ceracle.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-contr%C3%B4le-de-proportionnalit%C3%A9-dans-la-jurisprudence-constitutionnelle-en-Afrique.pdf

    Ø DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, 2001, 30 pages.

    Ø DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, 2001, 30 pages. Disponible sur : https://share.google/d7uhm9hc6skxpxqHJ.

    Ø DIMBENG, T. B. « Recours en annulation et sécurité juridique en droit camerounais : réflexion sir les mécanismes de garanties de la sécurité juridique dans la décision d'annulation », in : RARJP, Vol 3, n° 5, Mai 2024, pp. 24-49.

    Ø DJOGBENOU, J. « Décision de justice et droits de l'Homme », ABJC, 2013, pp. 587603.

    Ø DJOGBENOU, J. « Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de plus ? », Afrilex, avril 2014, 27 pages. Disponible sur : https://share.google/X6iLpmbevOUs0z8dl. (Consulté le 13 octobre 2025).

    Ø DOSSOU, R. et GBEHA AFOUDA, M-C. « Le juge constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bull. n°10, Décembre 2012, pp. 83-89.

    Ø

    117

    DUCLERC, J-B. « Les mutations du contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4, n° 49, pp.121-128. Disponible sur : https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-121?lang=fr.

    Ø EBA NGUEMA, I. « Le mal constitutionnel gabonais de 2009 à 2023 », Revue de droit public, Lextenso, 2024, 39 pages.

    Ø ESSONO OVONO, A. « Libertés publiques », in : ABJC, I-2013, pp. 539-546.

    Ø FARDET, C. « La notion d'exécution des décisions de justice administrative », in : CIVITAS EUROPA, 2017/2, n° 39, pp. 13-27. Disponible sur : https://share.google/mnrbMaWVsQCR0J9hh.

    Ø FAVOREU, L. « L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit », Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982, pp. 235244.

    Ø FAVOREU, L. « La légitimité du juge constitutionnel », Revue internationale de droit comparé, 1994, 46-2, pp. 557-581.

    Ø FOUGEROUSE J. « Le contrôle juridictionnel des actes administratifs », in : Le droit

    administratif en schémas, Ellipses, pp. 235-285. Disponible sur :
    https://droit.cairn.info/le-droit-administratif-en-schemas--9782340073029-page-235?lang=fr.

    Ø FOUMENA, G. T. « La désignation des juges constitutionnels en Afrique francophone », in : RCC, 2022, n° 8, p. 7-65.

    Ø GERHOLD, M. « L'impartialité du juge constitutionnel », AJDA, 2022, p. 392.

    Ø GNAMOU, D. « Juridictions constitutionnelles et normes de références » ; in : RCC, 2019, N°001, pp. 75-99.

    Ø GNAMOU, V. D. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, Editions l'Harmattan, 2014, pp. 687-744.

    Ø GUIMDO DONGMO, B-R. « La constitutionnalisation des droits et libertés dans les Etats d'Afrique noire francophone », Afrilex, 2020, 38 pages. Disponible sur : https://afrilex.u-bordeaux.fr/2020/12/29/la-constitutionnalisation-des-droits-et-libertesdans-les-etats-dafrique-noire-francophone/.

    Ø HOLO, T. « Démocratie relativisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain : régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA, n° 16, 2006, pp. 17-41.

    Ø

    118

    HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129, 2004, pp. 101-114.

    Ø HOLO, T. « L'émergence de la justice constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129-2009, pp. 101-114.

    Ø HOLO, T. « Le citoyen : pierre angulaire de la justice constitutionnelle au Bénin », ACCPUF, 6eme Congrès, pp. 61-66. Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/8 holo.pdf.

    Ø HOURQUEBIE, F. « L'indépendance de la justice dans les pays francophone », Les Cahiers de la Justice, 2012/2, n° 2, Dalloz, pp. 41-61.

    Ø HOURQUEBIE, F. « La composition du Conseil constitutionnel, un exotisme bien français », in : Mélanges dédiés au Doyen Francis V. Wodié, Presse Universitaire de Toulouse, pp. 239-248.

    Ø HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles et suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 34, 2012, pp. 143-162.

    Ø HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles suprêmes étrangères et les élections présidentielles », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2012, n°34, pp. 143-162.

    Ø https://lanouvelletribune.info/2016/11/debat-legitimite-cour-constitutionnelle/.

    Ø https://www.dw.com/fr/afrique-ind%C3%A9pendance-justice-cour-constitutionnelle/a-63760605.

    Ø https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/18/robert-badinter-l-independance-de-la-justice-est-primordiale 1495215 3232.html.

    Ø https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inamovibilite/.

    Ø JOUANJAN, O. « L'Etat de droit démocratique ». Jus-Politicum [En ligne], n°22, juillet 2019. Disponible sur ; https://institutvilley.com/?p=1379.

    Ø KAYISSON POGNON, E. « La Cour constitutionnelle et la protection juridique des droits de l'Homme en République du Bénin », in Développement et Coopération, n° 5, septembre-octobre 1998.

    Ø KEBE, A.A.D. « Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle des Etats de l'Afrique noire francophone », CERACLE, 32 pages.

    Ø KEUTCHA TCHAPNGA, C. « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », RFDC, 2008/3, n°75, pp. 551-583.

    Ø

    119

    KPODAR, A. « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », RBSJA, n° 16, 2006, pp. 104-146.

    Ø KWAHOU, S. « Le juge administratif, parent pauvre du contentieux des marchés publics au Gabon », in : Revue juridique et politique des Etats francophones, 2013, pp. 139-164.

    Ø KWAHOU, S. « Les principes d'indépendance et d'impartialité des juges constitutionnels : étude de droit constitutionnel comparé français et gabonais », pp. 295333.

    Ø LAVAL, N. « La bonne administration de la justice », in : Petites affiches, n° 160, 1999, pp. 12-21. Disponible sur : https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/1999-n160/la-bonne-administration-de-la-justice-PA199916002.

    Ø LENOIR, N. « Le métier de juge constitutionnel », Le Débat, n° 114, Mars-Avril 2001.

    Ø LOADA, A. « L'audace du juge constitutionnel en question », contribution au colloque de Cotonou des 8, 9 et 10 aout 2012 sur « la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ? », en hommage au Professeur Maurice AHANHANZO GLEGLE.

    Ø MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », RFDC, 2017/3 N° 111, pp. 641-670.

    Ø MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 2007, p.45-62.

    Ø MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 23-2007, 2008, pp. 45-66. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1877.

    Ø MELEDJE DJEDIRO, F. « L'Etat de droit, nouveau nom du constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages d'un concept symbolique », in : AIVO, F. J. (coord.), Mélanges Ahanhanzo-Glélé, Paris, L'Harmattan, 2014, 800 pages.

    Ø METOU, B. M. La méthodologie de rédaction du mémoire en droit, Cours de méthodologie de rédaction du mémoire, 28 pages.

    Ø MODERNE, F. « La déclaration de conformité sous réserve », in : Le Conseil constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1987.

    Ø MODERNE, F. « Les juridictions constitutionnelles en Afrique », in CONAC, G. (dir.), Les Cours suprêmes en Afrique, Tome 2, Paris, Economic, 1983, p.19

    Ø

    120

    MOHAMED, A. B. « Fonction et rôle de la justice constitutionnelle. Etude du Conseil constitutionnel djiboutien », Revue française de Droit constitutionnel, n° 101, 2015. Disponible sur : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2015-1-page-e1?lang=fr.

    Ø MOLBÆK-STEESING, H. ; QUEMY, A. « Judicial Independence and Impartiality : Tenure Changes at the European Court of Human Rights », in : European Journal of

    International Law, Vol. 34, 2023, pp. 581-614. Disponible sur :
    https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/581/7250322.

    Ø MONY, E. N. « La protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun », in : RRC, n° 035, Juillet 2023, pp. 83-102.

    Ø MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon », DICAMES, 2012, pp. 65-91. Disponible sur : https://share.google/SBTGuNLDmAUzIAvg1

    Ø MOUDOUDOU, P. et NGOMHA BUITTYS, R. C. « Le dialogue des juges constitutionnels et ordinaires au Bénin et au Gabon », CEJA, pp.199-217.

    Ø MOUNON MBONG, W. « les juridictions constitutionnelles et le contrôle des normes législatives financières : les cas du Bénin, du Gabon et de Madagascar », in : Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Novembre 2024, 30 pages.

    Ø MOUTON, S. ; MAGNON, X. « Le juge dans le constitutionnalisme moderne », Institut pour la Justice et la Démocratie, 2024, 390 pages.

    Ø MVAEBEME, E. S. « Regard récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des Etats d'Afrique noire francophone », In : Revue internationale de droit comparé, Vol.71 N°1, 2019, p. 163 - 196.

    Ø ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon », Revue de la Recherche Juridique, 2022, n° 2, pp. 1181-1255.

    Ø ONDO, T. « Réflexions sur les tendances (positives) du néo-constitutionnalisme africain », In : Revue du Conseil constitutionnel, n°4-2014, pp. 365-395

    Ø ONDOA, M. « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », AFSJP/UD, n° 2, 2002, p. 7-43.

    Ø PASSAGLIA, P. « Le régime de l'exécution des décisions : une faiblesse(apparente) de la Cour constitutionnelle italienne », Jus-Politicum [En ligne], n° 22, juillet 2019.

    121

    Disponible sur : https://www.juspoliticum.com/articles/Le-regime-de-l-execution-des-decisions-Une-faiblesse-apparente-de-la-Cour-constitutionnelle-italienne

    Ø PERROUD, T. « La constitutionnalisation des droits fondamentaux explicitement horizontaux ». In : Revue des droits de l'homme [En ligne], 21/2022. Disponible sur : https://journals.openedition.org/revdh/13953.

    Ø PFERSMANN, O. « Contre le néo-réalisme juridique. Pour un débat sur l'interprétation », Revue française de Droit constitutionnel, 2002/2, n° 50, pp. 279-334.

    Ø PFERSMANN, O. « Théories de l'interprétation constitutionnelle », in : Annuaire international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002, pp. 351-363.

    Ø PHILIPPE, X. « Présentation de la Cour constitutionnelle sud-africaine », Cahier du Conseil constitutionnel, n° 9, 2001. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-sud-africaine.

    Ø RAINER, A. « Principes communs de la protection des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice constitutionnelle », ACCPUF, Bull. n° 12, 2018, pp. 99-101. Disponible sur : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/B12-part3-arnold.pdf. (

    Ø RAJAONARIVONY, J-M, « La mise en oeuvre de la proportionnalité par le juge constitutionnel dans le cadre de sa mission de contrôle », ACCPUF, Bulletin n° 9, pp. 39-41.

    Ø RAVELONA RAJAONO, A. « La juridiction constitutionnelle à Madagascar », In : Annuaire Internationale de Justice constitutionnelle, 8-1992, 1994, pp. 111-157. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc 0995-3817 1994 num 8 1992 1227.

    Ø ROSSATANGA-RIGNAULT, G. « 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème République gabonaise ? », Brèves considérations sur la dénomination de la République issue de la Constitution de 2024.

    Ø SANTOLINI, T. « Les techniques juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois », Rapport de synthèse, AIJC, 1985.

    Ø SAUVE, J-M. « L'État de droit aujourd'hui », RDLF [En ligne], n° 62, 2024. Disponible sur : https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/letat-de-droit-aujourdhui/

    Ø SCHARPF, F. « Interdependence and Democratic Legitimation », Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper, No. 98/2, September 1998.

    Ø SOHOUENOU, E. « Les catégories de bloc de constitutionnalité », RCC, 2020 N°2 et 3, pp. 7-31.

    Ø

    122

    TANASESCU, E. « Le rôle des droits fondamentaux dans la constitutionnalisation de l'ordre juridique de l'U.E », in : La Cour de Justice et la Construction de l'Europe : Analyses et perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, Springer, 2013, pp. 207226.

    Ø TANASESCU, E. S. « La légitimité du juge constitutionnel (et de la justice constitutionnelle) », in ; Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle, Aix-Marseille Université, 12-13 septembre 2025.

    Ø TROPER, M. « Réplique à Otto Pfersmann », Revue française de Droit constitutionnel, 2002/2, n°50, p. 335-353.

    Ø TROPER, M. « Une théorie de l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2, n° 8, pp. 306-318.

    Ø VEDEL, G. « Souveraineté et supra-constitutionnalité », in : Pouvoirs n°67, 1993, pp. 80-97.

    Ø VIALA, A. Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Thèse, Université de Montpellier I, 1998.

    Ø Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence d'ordres juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice », Global Journal of Arts Humanités and Social Science, Vol.3, January 2015, pp. 39-50.

    Ø YOMBI, M. S. « la protection des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon », Revue CADI, n° 007/Juillet 2019, 30 pages.

    Ø ZEH ONDOUA, J. « La répartition du contentieux des actes juridiques entre les juges constitutionnel et administratif au Gabon », Afrique juridique et politique, vol. 3, n° 1 et 2, janvier-décembre 2008, pp. 78-103.

    III/ THESES ET MEMOIRES 1/ Thèses

    Ø MARCOVICI, E. Le juge constitutionnel et les révisions constitutionnelles, thèse, Université de Toulouse 1, 2009. Disponible sur : https://theses.fr/2009TOU10019. (Consulté le 1 er novembre 2025).

    Ø MONEMBOU, C. La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : Contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de doctorat PhD en droit public, Université de Yaoundé II, 2011.

    Ø PIAZZON, T. La sécurité juridique, Thèse, Université Paris II, 2006, n° 48.

    123

    2/ Mémoires

    Ø WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties d'indépendance du juge constitutionnel

    en République Démocratique du Congo, Mémoire, Université Catholique de Graben, 2017. Disponible sur : https://www.memoireonline.com/03/23/13946/Les-garanties-de-l-indpendance-du-juge-constitutionnel-en-Rpublique-Dmocratique-du-Congo.html

    IV/ DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

    Ø CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. Dictionnaire d'analyse du discours,

    Seuil, 2002, 661 pages.

    Ø CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, Paris, 2299 pages.

    V/ TEXTES JURIDIQUES ET JURISPRUDENCES

    1/ Textes juridiques

    Ø Constitution de la IV eme République de Madagascar.

    Ø Loi n° 2008-97 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes au Bénin.

    Ø Loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.

    Ø Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin.

    Ø Loi organique n° 2007-39 du 14 janvier 2008 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.

    Ø Loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle gabonaise.

    Ø Loi référendaire n° 002 - R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République Gabonaise.

    Ø Ordonnance n° 2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle.

    124

    2/ Jurisprudences A/ Bénin

    Ø DCC 14-156 du 19 aout 2025.

    Ø DCC 96-046 du 12 aout 1996.

    Ø DCC 09-087 du 13 aout 2009

    Ø DCC 96-052 du 12 aout 1996.

    Ø DCC 09-87 du 13 aout 2009.

    Ø Décision n°14-DC du 16 février 1993.

    Ø Décision n°18-DC du 3 juin 1993.

    Ø DCC 16-94 du 27 mai 1994.

    Ø DCC 18-094 du 3 juin 1994.

    Ø DCC 33-94 du 24 novembre 1994.

    Ø DCC 34-94 des 22 et 23 décembre 1994

    Ø DCC du 06 juillet 1995.

    Ø DCC 96-02 des 26 février et 27 mai 1996.

    Ø DCC 96-037 du 18 juillet 1996.

    Ø DCC 97-045 du 13 février 1997.

    Ø DCC 97-025 du 14 mai 1997.

    Ø DCC 98-021 du 11 mars 1998.

    Ø DCC 98-044 du 14 mai 1998.

    Ø DCC 98-087 du 18 novembre 1998

    Ø DCC 98-087 des 24 aout et 18 novembre 1998.

    Ø DCC 98-100 du 23 décembre 1998.

    Ø DCC 99-024 du 11 mars 1999.

    Ø DCC 99-026 du 11 mars 1999.

    Ø DCC 00-003 du 20 janvier 2000.

    Ø DCC 00-016 du 9 février 2000

    Ø DCC 00-024 du 10 mars 2000.

    Ø DCC 00-067 du 15 novembre 2000.

    Ø DCC 01-009 du 11 janvier 2001.

    Ø DCC 01-009 du 11 janvier 2001.

    Ø DCC 01-024 du 16 mai 2001.

    Ø DCC 01-079 du 17 août 2001.

    Ø DCC 01-096 du 7 novembre 2001.

    Ø

    125

    DCC 02-037 du 17 avril 2002.

    Ø DCC 02-052 du 31 mai 2002.

    Ø DCC 02-052 31 mai 2002.

    Ø DCC 02-058 du 4 juin 2002.

    Ø DCC 02-057 du 4 juin 2002.

    Ø DCC 02-143 du 19 décembre 2002.

    Ø DCC 03-023 du 27 février 2003.

    Ø DCC 03-028 du 27 février 2003.

    Ø DCC 03-90 du 28 mai 2003

    Ø DCC 03-134 du 21 août 2003.

    Ø DCC 05-018 du 3 mars 2005.

    Ø DCC 05-043 du 26 mai 2005.

    Ø DCC 05-148 du 1er décembre 2005.

    Ø DCC 06-065 du 20 juin 2006.

    Ø DCC 06-074 du 08 juillet 2006.

    Ø DCC 06-099 du 11 août 2006.

    Ø DCC 06-123 du 1er septembre 2006.

    Ø DCC 07-007 du 23 janvier 2007.

    Ø DCC 07-051 du 3 juillet 2007.

    Ø DCC 07-120 du 16 octobre 2007.

    Ø DCC 07-134 du 18 octobre 2007.

    Ø DCC 07-153 du 22 novembre 2007.

    Ø DCC 07-156 du 22 novembre 2007.

    Ø DCC 07-167 du 27 novembre 2007.

    Ø DCC 08-010 du 17 janvier 2008.

    Ø DCC 08-054 du 30 mai 2008.

    Ø DCC 09-016 du 19 février 2009

    Ø DCC 11-065 du 30 septembre 2011

    Ø DCC 12-017 du 02 février 2012.

    Ø DCC 12- 106 du 03 mai 2012

    Ø DCC 13-001 du 15 janvier 2013.

    Ø DCC 06-071 du 11 juillet 2013.

    Ø DCC 13-131 du 17 septembre 2013

    Ø DCC 17-023 du 02 février 2017.

    Ø

    126

    DCC 18-025 du 08 février 2018.

    Ø DCC 18-090 du 12 avril 2018.

    Ø DCC 23-265 du 21 décembre 2022.

    Ø DCC 24-238 du 19 décembre 2024.

    Ø DCC 25-087 du 20 mars 2025.

    Ø DCC 25-099 du 27 mars 2025.

    Ø DCC 25-106 du 03 avril 2025.

    B/ Gabon

    Ø Décision n°001/CC du 28 février 1992.

    Ø Décision n° 001/CC du 28 février 1992 sur la Loi organique n°14/91 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication.

    Ø Décision n° 2/CC du 28 janvier 1993.

    Ø Décision n° 010/CC du 14 avril 1993.

    Ø Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993.

    Ø Décision n° 3/CC du 02 novembre 1993.

    Ø Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994.

    Ø Décision n° 02/CC du 4 mars 1996.

    Ø Décision n° 05/CC du 25 mars 1996.

    Ø Décision n° 06/CC du 27 mars 1996.

    Ø Décision n° 08/CC du 18 avril 1996.

    Ø Décision n°009/CC du 3 mai 1996.

    Ø Décision n° 49/CC du 25 mars 1997.

    Ø Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997.

    Ø Décision n° 008/17 du 17 avril 2001.

    Ø Décision n° 11/CC du 10 août 2001.

    Ø Décision n° 13/CC du 30 août 2001.

    Ø Décision n° 53/CC du 7 décembre 2001.

    Ø Décision n° 56/CC du 21 décembre 2001.

    Ø Décision n° 56/CC du 21 décembre 2001.

    Ø Décision n° 01/CC du 8 janvier 2002.

    Ø Décision n° 25/CC du 12 mars 2002.

    Ø Décision n° 35/CC du 14 mars 2002.

    Ø Décision n° 55/CC du 21 mars 2002.

    Ø

    127

    Décision n° 100/CC du 5 avril 2002.

    Ø Décision n° 102/CC du 5 avril 2002.

    Ø Décision n° 122/CC du 2 mai 2002.

    Ø Décision n° 143/CC du 25 octobre 2002.

    Ø Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002.

    Ø Décisions n° 11/CC du 10 février 2003.

    Ø Décision n° 11/CC du 10 février 2003.

    Ø Décision n° 03/CC du 27 février 2004.

    Ø Décision n° 6/CC du 04 mai 2004

    Ø Décision n° 6/CC du 04 mai 2004.

    Ø Décision n° 006/CC du 4 mai 2004.

    Ø Décision n° 009/CC du 4 juin 2004.

    Ø Décision n° 22/CC du 16 décembre 2004.

    Ø Décision n° 19/CC du 5 août 2005.

    Ø Décision n° 13/CC du 13 avril 2006.

    Ø Décision n° 2/ CC du 05 juin 2006.

    Ø Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007.

    Ø Décision n° 32/CC du 8 avril 2008.

    Ø Décision n° 050/CC du 23 septembre 2016.

    Ø Avis n°045/CC du 10 janvier 2018.

    Ø Décision N° 005/CC du 27 mai 2021.

    Ø Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19.

    Ø Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19.

    Ø Décision n° 053/CC du 28 janvier 2022.

    C/ Madagascar

    Ø Décision n° 18-HCC/D3 du 21

    Ø Décision n° 08-HCC/D3 du 26 aout 2025

    Ø Décision n° 07-HCC/D3 du 26 avril 2002.

    Ø

    128

    Décision n°01-HCC/D2 du 7 septembre 2006

    Ø Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août 2016.

    Ø Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août 2016

    Ø Décision n° 03-HCC/D3 du 17 janvier 2018.

    Ø Décision n°01-HCC/D2 du 11 avril 2018.

    Ø Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018.

    Ø Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018.

    Ø Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018.

    Ø Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018.

    Ø Décision n°01-HCC/D2 du 17 juillet 2019

    Ø Décision n°01-HCC/D2 du 17 juillet 2019

    Ø Décision n°10-HCC/D3 du 3 juillet 2020.

    Ø Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021.

    Ø Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021.

    Ø Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023.

    Ø Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023

    Ø Avis n° 02-HCC/AV du 09 septembre 2023.

    Ø Décision n°05-HCC/D3 du 07 février 2024.

    Ø Décision n° 07-HCC/D3 du 23 février 2024

    Ø Décision n° 01-HCC/D1 du 10 juillet 2024.

    D/ Internationale

    Ø Social and Economic Right Action Centre c/ Nigéria, RADH, 2001, p. 63-89.

    VI/ SITES INTERNET

    Ø https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-cultural-rights/universality-cultural-rights.

    Ø https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectif/27902.

    Ø https://www.conseil-

    constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank mm/pdf/Conseil/droitfon.pdf

    Ø https://ceracle.com/wp-content/uploads/2024/03/ArtCeracgarantieconstit.pdf .

    Ø https://www.gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/breve-analyse-du-projet-de-constitution-de-2024.

    Ø

    129

    https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/pdf/pdf_madagascar_l_ile_continent.pdf

    Ø https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights/international-bill-human-rights.

    Ø https://accf-francophonie.org/.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Gabon.pdf.

    Ø https://journal-officiel.ga/21489-002-r-2024-/.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire Madagascar.pdf.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9 partie2 q gabon.pdf.

    Ø https://jamaity.org/wp-content/uploads/2018/04/le-contr%C3%B4le-de-constitutionnalit%C3%A9a-posteriori-des-lois-en-droit-compar%C3%A9.pdf.

    Ø https://courconstitutionnelle.bj/.

    Ø https://accf-francophonie.org/publication/actes-du-6e-congres/.

    Ø https://droit.cairn.info/lecons-dintroduction-au-droit-2e-edition--9782340012363-page-76?lang=fr.

    Ø http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport mad.pdf.

    Ø https://aurelienbamde.com/tag/normativistes/.

    Ø https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/principes-d-interpretation-constitutionnelle-et-autolimitation-du-juge-constitutionnel.

    Ø https://matinlibre.com/2025/03/19/la-cour-constitutionnelle-du-benin-face-a-lapologie-du-troisieme-mandat-et-de-la-nouvelle-republique/.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.

    Ø https://www.fao.org/animal-health/areas-of-work/veterinary-public-health/fr.

    Ø http://www.hcc.gov.mg/?s=R%C3%A9serves+d%E2%80%99interpr%C3%A9tation.

    Ø https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/bull_9_q_benin.pdf.

    Ø https://courconstitutionnelle.bj/files/decisions/DCC97-045_13_aout_1997.pdf

    Ø https://courconstitutionnelle.bj/fr/decisions/DCC19-271?utm source= chatgpt.com.

    Ø https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220104-covid-19-au-gabon-bras-de-fer-avec-la-cour-constitutionnelle-un-d%C3%A9cret-adopt%C3%A9-par-l-ex%C3%A9cutif

    Ø https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_de_l%27%C3%89tat.

    Ø https://portailpartispolitiques.bj/bureau-assemblee-nationale/.

    Ø https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251008-gabon-udb-parti-pr%C3%A9sidentiel-remporte-haut-la-main-les-%C3%A9lections-locales

    Ø https://gabonactu.com/blog/2025/10/03/legislatives-2025-au-gabon-ludb-satisfaite-de-ses-54-deputes-elus-des-le-1er-tour/.

    Ø

    130

    https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-la-victoire-de-rajoelina-definitivement-validee-par-la-haute-cour.

    Ø https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599.

    Ø https://share.google/yv4K0Sz5E2kLAPndm.

    Ø https://share.google/VyWzwPPjoLLIBPgxp.

    Ø https://share.google/ddLm4pCdFOIh5iRSL.

    Ø https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin des Bois.

    Ø https://courconstitutionnelle.bj/files/documents/1678273211 recueil 2018 vol.pdf.

    131

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    RESUME iv

    SOMMAIRE v

    LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. CONTEXTE 2

    II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 3

    III. DELIMITATION DE L'ETUDE 6

    IV. INTERET DE L'ETUDE 7

    V. REVUE DE LA LITTERATURE 8

    VI. PROBLEMATIQUE 9

    VII. HYPOTHESES. 9

    VIII. METHODOLOGIE DE LARECHERCHE. 10

    IX. ANNONCE DU PLAN 11

    PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE 12

    CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU

    JUGE CONSTITUTIONNEL 14

    SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE

    CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 14

    Paragraphe 1 : Le cadre constitutionnel de la protection des droits fondamentaux 14

    A. Une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux à géométrie variable

    15

    B. Une protection juridictionnelle des droits fondamentaux à intensité variable 18

    Paragraphe 2 : Les instruments de protection des droits fondamentaux 20

    A. Le bloc de constitutionnalité : un socle de référence pour le juge constitutionnel 20

    B. Le bloc de conventionalité : une source au service des droits fondamentaux 23

    132

    SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION DES DROITS

    FONDAMENTAUX 26

    Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au contrôle de constitutionnalité 27

    A. Le contrôle a priori : un mécanisme préventif 27

    B. Le contrôle a posteriori : un mécanisme correctif 30

    Paragraphe 2 : Les actions à l'origine du contrôle de constitutionnalité 33

    A. L'action externe : la saisine du juge 33

    B. L'action interne : la saisine d'office du juge constitutionnel 36
    CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE JURISPRUDENTIEL

    DU JUGE CONSTITUTIONNEL 38

    SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU BÉNÉFICE DES DROITS

    FONDAMENTAUX 38

    Paragraphe 1 : Une audace inhérente à l'activité interprétative du juge constitutionnel 38

    A. La notion d'interprétation 39

    B. Les tendances salvatrices de l'interprétation 41

    Paragraphe 2 : Une audace entretenue par l'activité interprétative du juge constitutionnel

    46

    A. La consolidation des droits fondamentaux par les réserves d'interprétation 46

    B. La préservation des droits fondamentaux par le contrôle de proportionnalité 50

    SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE 54

    Paragraphe 1 : L'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux administratif : un

    rempart contre les atteintes des actes de l'administration aux droits fondamentaux 55

    A. Une incursion encadrée au Bénin et à Madagascar 55

    B. Une incursion contrariée au Gabon 58

    Paragraphe 2 : L'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux judiciaire : une

    spécificité béninoise 59

    A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des faits 60

    B. Le juge constitutionnel béninois, un juge suprême 61

    CONCLUSION PARTIELLE 63

    DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE 64

    CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE 66

    SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES 66

    Paragraphe 1 : Une fragilisation des droits des administrés dans le contentieux des actes

    réglementaires 67

    A. 133

    L'affaiblissement des pouvoirs du juge administratif : un risque pour la protection des

    droits fondamentaux 67

    B. Un risque pour la sécurité juridique des administrés 69

    Paragraphe 2 : Une fragilisation des droits des citoyens dans le contentieux judiciaire au

    Bénin 72

    A. Le juge constitutionnel, un juge du fond limité 72

    B. L'atteinte à l'autorité de la chose jugée : une limite à la protection des droits

    fondamentaux 74

    SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

    76

    Paragraphe 1 : Un statut `' maitrisé `' par le politique 77

    A. Une politisation de la procédure de sélection des juges constitutionnel : une entrave à

    l'exercice de leur office 78

    B. La vulnérabilité du mandat des juges constitutionnels 80

    Paragraphe 2 : Une politisation statutaire aux effets pervers 82

    A. La captation politique du juge constitutionnel : une menace pour la protection des

    droits fondamentaux 82

    B. La décrédibilisation du juge constitutionnel 84

    CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE 86

    SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU JUGE

    CONSTITUTIONNEL 86

    Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée des contentieux spécialisés aux juridiction

    d'origine : une nécessité pour l'efficacité juridictionnelle 87

    A. Une nécessaire spécialisation juridictionnelle : gage d'une meilleure protection des

    droits fondamentaux 87

    B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le juge constitutionnel et le juge

    judiciaire 90

    Paragraphe 2 : Vers une nécessaire redéfinition du rôle du juge constitutionnel 91

    A. Un juge constitutionnel gardien de la Constitution et non un arbitre omniprésent 92

    B. Vers un juge constitutionnel légitime dans son action 93
    SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES

    D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 94

    Paragraphe 1 : Pour une amélioration du cadre structurel de la juridiction

    constitutionnelle 95

    A. 134

    Pour une amélioration du processus de désignation des membres de la juridiction

    constitutionnelle 96

    B. Vers un renforcement de l'autonomie financière de la juridiction constitutionnelle 98 Paragraphe 2 : Pour un renforcement des garanties personnelles du juge constitutionnel

    100

    A.L'inamovibilité comme garantie d'indépendance personnelle du juge constitutionnel

    100

    B.Vers une consécration de l'irrévocabilité du juge constitutionnel comme garantie

    d'indépendance personnelle 103

    CONCLUSION PARTIELLE 107

    CONCLUSION GENERALE 108

    SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 113

    I / OUVRAGES, PRECIS ET MANUELS 113

    II/ ARTICLES, CONTRIBUTIONS ET MELANGES 114

    III/ THESES ET MEMOIRES 122

    1/ Thèses 122

    2/ Mémoires 123

    IV/ DICTIONNAIRES ET LEXIQUES 123

    V/ TEXTES JURIDIQUES ET JURISPRUDENCES 123

    1/ Textes juridiques 123

    2/ Jurisprudences 124

    A/ Bénin 124

    B/ Gabon 126

    C/ Madagascar 127

    D/ Internationale 128

    VI/ SITES INTERNET 128

    TABLE DES MATIERES 131






Extinction Rebellion







Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic



"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery