INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES ET DE SCIENCE
POLITIQUE
GROUPE EM-GABON UNIVERSITE

Mindoubé II - B.P. 99985 - Libreville
(GABON) Tél. (+241) 074 35 77 52 / 011 77 25 53
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE
En vue de l'obtention du Diplôme du Master
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Spécialité : Droit public
Mémoire IEJSP N°013 / DPUB / 2024-2025

LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX PAR
LE JUGE
CONSTITUTIONNEL : ÉTUDE COMPARATIVE
À PARTIR DES EXEMPLES DU
BÉNIN, DU GABON ET DE
MADAGASCAR
Présenté et soutenu par :
M. ONDO ZENG Edly Karl
Sous la direction de : Jury :
Président : Pr MOUNDOUNGA MOUITY
Patrice
Examinateur : Dr NSE NSIH Elvye Naoline
Rapporteur : Dr EDZODZOMO NKOUMOU
Théphy-Lewis
Pr ONDO Télesphore
Maître de Conférence en Droit Public, Enseignant
permanent à la Faculté de Droit des Sciences Economiques
l'Université Omar BONGO (UOB)
Dr EDZODZOMO NKOUMOU Théphy-Lewis Docteur
en Droit Public,
Assistant à la Faculté de Droit des Sciences
Economiques l'Université Omar BONGO (UOB)
Vacataire à EM-GABON
SESSION DE DECEMBRE 2025

AVERTISSEMENT
« EM GABON-UNIVERSITE n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire :
celles-ci doivent être considérés comme propres à
leur auteur »
DÉDICACE
II
À mes père et mère, pour vos
innombrables sacrifices.
III
REMERCIEMENTS
Je souhaite tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au
Professeur ONDO Télesphore et au Docteur
EDZODZOMO NKOUMOU Théphy-Lewis pour leur regard attentif et
rigoureux, pour leurs conseils et orientations ayant contribué à
la réalisation de ce mémoire.
Mes remerciements s'adressent ensuite au corps enseignant et
au personnel administratif du Groupe EM GABON UNIVERSITE, en particulier
à Madame NZEME MAVOUNGOU Edith Francisca, dont la
disponibilité et la bienveillance ont accompagné chacune de mes
sollicitations.
Par ailleurs, j'exprime ma reconnaissance envers toutes les
personnes qui, par leurs observations, ont contribué à la
rédaction de ce mémoire. Il s'agit principalement de :
MIHINDOU MIHINDOU Glenn-Freddy, GANDJA MABINDZOU Ivan
Thibaut, NZIGOU UZUEGBU Victor Emeka, EKOMIE
NDONG Axel Périn, MOUEYI Yan Warenne et
MONDJO KOULA Teddy Joris. Merci pour vos retours prompts
malgré mes délais relativement courts.
J'ai enfin une pensée particulière à
l'égard des membres de ma famille, mes amis et toutes les personnes qui
ont contribué de quelque manière que ce soit, de près ou
de loin, à la réalisation de cette analyse. Qu'elles trouvent ici
l'expression de ma profonde gratitude.
iv
RÉSUMÉ
L'État de droit repose sur l'idée que l'exercice
du pouvoir doit être limité, encadré et
contrôlé afin de garantir la primauté de la Constitution et
la protection des droits fondamentaux. Cette exigence, au coeur du
constitutionnalisme, a particulièrement marqué les États
d'Afrique noire francophone, notamment le Bénin, le Gabon et Madagascar,
depuis les années 1990. Si les textes proclament ces droits, leur
effectivité dépend avant tout du juge chargé de les
protéger. C'est dans cette perspective que se situe la présente
étude, consacrée à l'analyse comparative du rôle du
juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux au
Bénin, au Gabon et à Madagascar. Dès lors, comment se
caractérise cette protection ? Est-elle effective ? Si telle est le
cas, quid de son efficacité ?
Nous observons que la protection des droits fondamentaux
exercée par les juges constitutionnels béninois, gabonais et
malgache est effective. Cette effectivité est ostensible à
travers l'existence d'un protecteur consacré et dynamique : le juge
constitutionnel. Cependant, cette effectivité est entravée par de
nombreux facteurs aussi bien d'ordre institutionnel que fonctionnel ; ce qui
limite l'efficacité de cette protection. Ainsi, dans le dessein de
renforcer cette efficacité, il serait souhaitable d'apporter des
solutions concrètes à ces insuffisances.
Mots-clés : Etat de
droit, constitutionnalisme, juge constitutionnel, effectivité,
efficacité, protection, droits fondamentaux
ABSTRACT
The rule of law is based on the idea that the exercise of
power must be limited, regulated, and controlled in order to guarantee the
primacy of the Constitution and the protection of fundamental rights. This
requirement, which lies at the heart of constitutionalism, has had a particular
impact on French-speaking African countries, notably Benin, Gabon, and
Madagascar, since the 1990s. While these rights are enshrined in law, their
effectiveness depends above all on the judges responsible for protecting
them.It is in this context that the present study is situated, devoted to a
comparative analysis of the role of constitutional judges in the protection of
fundamental rights in Benin, Gabon, and Madagascar.So how is this protection
characterized? Is it effective ? If so, how effective is it?We observe that the
protection of fundamental rights exercised by Beninese, Gabonese, and Malagasy
constitutional judges is effective. This effectiveness is evident through the
existence of a dedicated and dynamic protector : the constitutional judge.
However, this effectiveness is hampered by numerous institutional and
functional factors, which limit the efficiency of this protection. Therefore,
in order to strengthen this efficiency, it would be desirable to provide
concrete solutions to these shortcomings.
Keywords : Rule of law,
constitutionalism, constitutional judge, effectiveness, efficiency, protection,
fundamental rights.

SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE 12
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À
L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU
JUGE CONSTITUTIONNEL 14
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE
CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 14
SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE PROTECTION
DES DROITS
FONDAMENTAUX 26
CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR L'OFFICE
JURISPRUDENTIEL
DU JUGE CONSTITUTIONNEL 38
SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU
BÉNÉFICE DES DROITS
FONDAMENTAUX 38
SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE 54
CONCLUSION PARTIELLE 63
DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE 64
CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE 66
SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES 66
SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE
CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX
76
CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE 86
SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU
JUGE
CONSTITUTIONNEL 86
SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES
D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 94
CONCLUSION PARTIELLE 107
CONCLUSION GENERALE 108
TABLE DES MATIERES 131
vi
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
ABJC : Annuaire Béninois de
Justice Constitutionnelle
ACCPUF : Association des Cours
Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français
AIJC : Annuaire International de Justice
Constitutionnelle
AJDA : Actualité Juridique Droit
Administratif
CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
CADI : Cahier Africain de Droit
International
DDHC : Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen
Déc. : Décision
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
Ed. : Édition
LGDJ : Libraire Générale de
Droit et de Jurisprudence
PUAM : Presses Universitaires
d'Aix-Marseille
PUF : Presses Universitaires de
France
RARJP : Revue Africaine des
Réflexions Juridiques et Politiques
RBSJA : Revue Béninoise des
Sciences Juridiques et Administratives
RFDC : Revue Française de Droit
Constitutionnel
RIDC : Revue Internationale de Droit
Comparé
RRC : Revue Constitution et
Consolidation
1
INTRODUCTION GENERALE
2
I. CONTEXTE
« L'orée des années 1990 a
été marquée en Afrique par un véritable
bouillonnement constitutionnel consacrant la démocratie pluraliste et
l'État de droit [...]. »1 Cette période
marquée par une vague de conférences nationales dans plusieurs
États d'Afrique noire francophone, permit à ces derniers de
s'approprier le constitutionnalisme2. Ce dernier se démarque
du constitutionnalisme classique hérité de l'ancienne
métropole. La doctrine parle, au demeurant, de «
néo-constitutionnalisme africain».3
Ainsi, le constitutionnalisme est devenu une
réalité en Afrique au regard de l'encadrement juridique
dévolu au pouvoir souverain et de la garantie des droits fondamentaux au
sein des Constitutions. Ce dernier point constitue l'un des piliers majeurs des
États démocratiques modernes. En effet, la consécration
des droits fondamentaux par les constituants africains est en phase avec les
impératifs de l'État de droit dont la grande majorité des
États africains aujourd'hui en revendiquent le statut.
Toutefois, leur effectivité dépend grandement de
la capacité des institutions nationales, notamment du juge
constitutionnel, à les garantir face aux potentielles atteintes de
l'État ou des particuliers. C'est sans doute en ce sens que «
la justice constitutionnelle est consubstantielle au constitutionnalisme
»4. Ainsi, pour répondre à cette exigence du
constitutionnalisme, le Bénin5, le Gabon6 et
Madagascar7 ont fait du juge constitutionnel le «
protecteur des droits fondamentaux » de leurs citoyens. En effet, le
juge constitutionnel joue un rôle crucial dans la protection des droits
fondamentaux en tant que gardien des normes suprêmes. C'est, selon
FAVOREU Louis, l'une des quatre missions assignées à la justice
constitutionnelle : « veiller à la protection des droits et
libertés fondamentaux »8.
Néanmoins, cette mission varie en fonction des contextes
juridiques, politiques et institutionnels spécifiques à chaque
État. D'où
1 MVAEBEME, E. S. « Regard
récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des
Etats d'Afrique noire francophone », In : Revue internationale de
droit comparé, Vol.71 N°1, 2019, p. 163 - 196.
2 Le constitutionnalisme est une théorie du
droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux
doivent être garantis par une Constitution écrite. Il est
fondé sur la suprématie accordée à la
Constitution.
3 KAYAMBA TSHITSHI, N. Le
néo-constitutionnalisme africain. Tendances et trajectoires,
Editions L'Harmattan, Etudes africaines, 2019 ; ONDO, T. «
Réflexions sur les tendances (positives) du
néo-constitutionnalisme africain », In : Revue du Conseil
constitutionnel, n°4-2014.
4 HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129, 2004, p. 101.
5 Cf. art. 114 al. 1 er de la loi n° 90-32 du
11 décembre 1990 à jour de sa révision par la loi n°
2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du
11 décembre 1990 portant Constitution en République du
Bénin.
6 Cf. art. 113 de la loi référendaire
n° 002 - R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la
République Gabonaise.
7 Cf. art. 7 et 116 al. 1 er de la Constitution de la
IV eme République de Madagascar.
8 FAVOREU, L. Justice constitutionnelle,
cité par DRAGO, G. in : Contentieux constitutionnel
français, 1ère éd, PUF, 1998, pp.
51-52.
3
le choix de notre thème portant sur « la
protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : étude
comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de
Madagascar ».
II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE
DURKHEIM Emile, dans son ouvrage intitulé les
règles de la méthode sociologique, affirme que le chercheur
« doit d'abord définir les choses dont il traite afin que l'on
sache et qu'il sache de quoi il est question »9. C'est
pourquoi il est important de définir et clarifier les concepts
clés pour éviter de semer une quelconque confusion dans l'esprit
de nos lecteurs. C'est sans doute pour cette raison que CHARADEAU Patrick et
MAINGUENEAU Dominique affirmaient que : « définir les termes
clés d'un sujet est une étape essentielle pour établir une
compréhension commune et éviter les malentendus. La
définition permet de circonscrire le champ d'étude et de poser
les bases d'une analyse rigoureuse. »10. C'est
dans cette optique que nous allons nous inscrire en définissant les
termes clés de ce sujet qui sont : protection, droits fondamentaux et
juge constitutionnel.
La protection désigne : « la précaution
qui, répondant aux besoins de celui ou celle qu'elle couvre, et
répondant en général à un devoir pour celui qui
l'assume, consiste à prémunir une personne, un bien, contre un
risque à garantir sa sécurité et son
intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels.
Elle désigne aussi bien l'action de protéger que le
système de protection établi. (mesure, régime,
dispositif,...) »11. Elle désigne
également un concept qui : « possède une dimension
essentiellement pratique : protéger n'est ni dire ni écrire,
c'est aussi, essentiellement intervenir, agir »12. La
jurisprudence n'est pas restée en marge de ces contributions
définitionnelles. En effet, dans l'affaire SERAC et autres c/
Nigéria, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(CADHP) propose une définition plus enrichissante de la notion de
protection. Selon celle-ci, l'obligation de protection incombe à
l'État dans le cadre de ses engagements en matière de droits de
l'homme. L'État doit ainsi veiller à protéger les
titulaires de droits contre les atteintes provenant d'autres individus,
notamment par l'adoption de lois et la mise en place de recours efficaces.
Cette obligation
9 DURKHEIM, E. Les règles de la
méthode sociologique, Paris, PUF, 16 eme éd,
1967, p. 149.
10 CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. Dictionnaire
d'analyse du discours, Seuil, 2002, pp. 187-190.
11 CORNU, G. Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, Paris, p.618.
12 BRUGNION, F. « Le Comité
internationale de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre
», in Revue internationale de la Croix-Rouge,
n°775, janvier-février 2005, p. 11.
4
implique également que l'État prenne des mesures
pour prémunir les bénéficiaires des droits contre toute
interférence d'ordre politique, économique ou social. Enfin, la
protection exige la création et le maintien d'un environnement propice,
grâce à une interaction cohérente entre les lois et les
règlements, permettant aux individus d'exercer leurs droits et
libertés de manière effective13.
S'agissant du concept de droits fondamentaux, il se
prête à une pléthore d'acceptions, témoignant ainsi
de sa richesse conceptuelle et de sa complexité intrinsèque. De
plus, il est fréquemment assimilé, à tort ou à
raison, à des concepts voisins tels que : « libertés
fondamentales », « droits de l'homme », « libertés
publiques », ce qui en accentue l'ambiguïté et la
subtilité. Toutefois, les droits fondamentaux peuvent être
considérés comme : « des droits subjectifs garantis par
des normes de droit public et protégées contre la puissance
publique au sens le plus large »14. Il est
opportun de préciser que cette définition est d'inspiration
allemande et s'enracine dans la théorie des droits publics
subjectifs de JELLINEK Georg. En France, le Conseil Constitutionnel l'a
défini comme : « l'équivalent des droits et
libertés constitutionnellement garantis »15 dans sa
décision 89-269 DC du 22 janvier 1990. Ils peuvent également
être considérés comme : « les droits
proclamés dans les textes constitutionnels et dont la violation est
sanctionnée par le Conseil constitutionnel »16.
Ces diverses définitions renvoient à ce que MATHIEU Bertrand
et VERPEAUX Michel qualifient de conception formelle des droits
fondamentaux17. Selon cette conception, les droits
fondamentaux sont ceux qui sont inscrits dans un texte constitutionnel ou un
texte international dont l'objet est de dresser la liste de ces droits. Dans le
même élan, ces derniers soutiennent que les droits fondamentaux
peuvent être de nature également législative et même
conventionnelle. Ici, la fondamentalité d'un droit sera liée
à la place de la norme qui les consacre dans la hiérarchie
juridique (constitutionnelle, législative, conventionnelle). Mais ces
auteurs susvisés mettent en évidence une autre approche des
droits fondamentaux, une approche dite substantielle. Ici, le
caractère fondamental d'un droit ne repose plus sur le statut de la
norme juridique sur laquelle elle se fonde (Constitution, loi, ...) mais sur
l'importance social et de valeurs reconnues au droit concerné.
« La fondamentalité de ces droits ne tient pas à la norme
juridique qui les supporte
13 Social and Economic Right Action Centre c/
Nigéria, RADH, 2001, p. 63, § 45.
14 FAVOREU, L., GAIA, P., GHEVONTIAN, R.,
MENIN-SOUCRAMANIEN, F., PENA, A., PFERSMANN, O., PINI, J., ROUX, A., SCOFFONI,
G., TREMEAU. J. Droit des libertés fondamentales »,
DALLOZ, 7eme ed, p. 117.
15 Ibid.
16 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection
constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Thèse de
doctorat, Droit Public, 2005, Toulouse 1.
17 MATHIEU, B. et VERPEAUX, M. Contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, p. 10.
5
mais à l'importance qui leur est reconnu au sein du
système de valeur qui fonde l'ordre juridique. C'est parce que ces
droits ou libertés fondamentaux sont au fondement du système
juridique qu'ils ne peuvent être écartés
».18 Ainsi, un droit fondamental peut être reconnu
par divers acteurs normatifs, y compris des autorités non strictement
juridiques (morale, traditions,...).
Enfin, la notion de juge constitutionnel peut être
appréhendée sous diverses acceptions et faire l'objet de
multiples définitions. « Quelle que soit son appellation, le
juge constitutionnel désigne l'organe prévu par la Constitution,
distinct du pouvoir législatif et exécutif, ayant pour mission de
trancher les questions d'ordre constitutionnel et d'exercer le contrôle
de constitutionnalité des lois. »19.
Ainsi, le juge constitutionnel est un organe indépendant, en
principe, chargé de garantir la conformité des lois à la
Constitution et de résoudre les questions d'ordre constitutionnel. Pour
DOSSOU Robert : « [...] le seul juge constitutionnel est la Cour ou le
Conseil constitutionnel, ou encore l'institution juridictionnel, qui a pour
compétence de régler en dernier ressort avec l'autorité de
la chose jugée, les litiges de conformité à la
Constitution. »20. En somme, le juge
constitutionnel est un organe neutre, dont l'appellation varie selon les
Etats21, chargé de veiller au respect et la suprématie
de la Constitution.
Ainsi, cette étude ambitionne d'analyser la
façon dont les Cours Constitutionnelles du Bénin et du Gabon et
la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar assurent la protection des droits
garantis par la Constitution en mettant en lumière les mécanismes
de garanties et de protection de ces droits tout en exhumant les forces et
faiblesses de ces autorités, évaluant ainsi l'efficacité
et l'effectivité de la protection des droits fondamentaux dans ces
sphères juridiques différentes.
18 Ibid. p. 11.
19 LECA, J. et GRAWITZ, M. Les Cours
constitutionnelles, Paris, PUF, 1985, pp. 406-407 ; FAVOREU, L. Les
Cours constitutionnelles, PUF, 1992, cité par MODERNE, F. «
Les juridictions constitutionnelles en Afrique », in CONAC, G. (dir.),
Les Cours suprêmes en Afrique, t. 2, Paris, Economic, 1983, p.19
; HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours constitutionnelles
suprêmes étrangères et les élections
présidentielles », Les Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, janvier 2012, n°34, pp. 143-162.
20 DOSSOU, R. et GBEHA AFOUDA, M-C. « Le juge
constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bull. n°10,
Décembre 2012, p. 83.
21 Cour constitutionnelle au Gabon (Titre
VI, Chapitre 2 de la Constitution de 2024), Cour constitutionnelle au
Bénin (Titre V de la Constitution béninoise du 11 décembre
1990) et la Haute Cour Constitutionnelle à Madagascar
(Sous-titre IV, Chapitre II de la Constitution de la IV eme
République de Madagascar du 11 décembre 2010)
6
III. DELIMITATION DE L'ETUDE
Il sied de préciser que cette étude porte
exclusivement sur trois États d'Afrique francophone partageant une
tradition constitutionnelle civiliste et des mécanismes de justice
constitutionnelle relativement comparable. En effet, au Gabon il existe une
Cour constitutionnelle, compétente notamment pour le contrôle de
constitutionnalité, le contentieux électoral et la garantie des
droits fondamentaux de la personne humaine22. Au Bénin,
l'institution du même nom est reconnue par son « audace
»23 en matière de protection des droits
fondamentaux. Et enfin, à Madagascar, où la Haute Cour
constitutionnelle joue un rôle essentiel dans le contrôle de
constitutionnalité et dans la régulation du fonctionnement des
pouvoirs publics24. L'ensemble de ces considérations a
justifié notre choix de retenir le Bénin, le Gabon et Madagascar
comme cadre comparatif de la présente recherche.
La période sur laquelle se base cette étude
court de 1990 à nos jours. Cette période correspond au printemps
juridique et politique25 pour ces trois États d'Afrique
francophone. En effet, le début des années 90, dans un bon nombre
de pays africains et, particulièrement au Bénin, au Gabon et
à Madagascar, on a pu assister à une « vague
»26 de concertations nationales nonobstant leurs
dénominations différentes. Ces événements ont
posé les jalons d'un « constitutionnalisme renouvelé
»27 marqué par la place «
prépondérantes accordée aux droits de l'Homme dans les
nouvelles Constitutions »28, ouvrant ainsi une ère
où la justice constitutionnelle devient progressivement le garant
central des droits fondamentaux et un acteur clé dans la consolidation
de l'État de droit.
L'étude se limite à étudier la protection
des droits fondamentaux par le juge constitutionnel à travers l'analyse
des Constitutions en vigueur29 des trois pays, mais également
de la jurisprudence et de l'actualité.
22 Cf. art. 113 de la Constitution gabonaise de
2024.
23 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la
protection des droits et liberté par la Cour constitutionnelle du
Bénin », Les Annales du droit, vol 10, 2016, p. 132.
24 Cf. art. 116 de la Constitution malgache.
25 MONEMBOU, C. La séparation des
pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : Contribution à
l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de
doctorat Ph.D en droit public, Université de Yaoundé II, 2011, p.
251 et 255.
26 La toute première du genre a eu lieu au
Bénin. Il s'agit de la Conférence nationale des forces vives
de la Nation en février 1990 ; au Gabon, il s'agit de la
Conférence nationale de 1990 ; à Madagascar, il s'agit
de la Convention du 31 octobre 1991.
27 MVAEBEME, E. S. op.cit., p. 166.
28 Ibid.
29 Pour le Bénin : Loi n° 90-32 du 11
décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi n°
2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du
11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin) ;
7
IV. INTERET DE L'ETUDE
Étudier la protection des droits fondamentaux par le
juge constitutionnel au Gabon, au Bénin et à Madagascar met en
lumière une pluralité d'intérêts.
D'abord, aborder une telle thématique
révèle un intérêt scientifique certain. En effet,
elle concourt à une meilleure compréhension du rôle du juge
constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux. De plus, en
abordant spécifiquement les systèmes africains de protection
constitutionnelle des droits fondamentaux qui sont très souvent mis
à l'écart dans la doctrine mondiale, ce sujet contribue à
l'enrichissement de la théorie constitutionnelle, notamment avec le cas
malgache. L'aspect comparatif de ce sujet est opportun en ce sens qu'en
analysant le système juridique de trois États ayant une histoire
et un contexte juridique distincts, exhumant ainsi leurs ressemblances,
dissemblances et surtout leurs spécificités, constitue un apport,
et pas des moindres, au débat sur l'universalité30 et
la contextualisation des droits fondamentaux.
Ensuite, l'intérêt de ce sujet réside
également dans sa dimension pratique. En effet, examiner la protection
des droits fondamentaux assurée par le juge constitutionnel dans ces
trois États revient, par extension à étudier les
dispositifs juridiques institués par leurs systèmes respectifs
pour garantir une protection véritablement effective et efficace des
droits fondamentaux des citoyens, et dans une certaine mesure, l'usage de ces
mécanismes par le juge constitutionnel. De plus, dans un contexte
caractérisé par les défis persistants liés à
la consolidation de l'État de droit et à la garantie effective
des droits fondamentaux, l'exploration de cette thématique dans les
cadres gabonais, béninois et malgache pourrait constituer une source
d'inspiration pour d'autres États africains souhaitant perfectionner
leurs pratiques en la matière.
Enfin, cette étude présente un
intérêt d'une actualité particulièrement
marquée. La protection des droits fondamentaux est un sujet universel et
en mouvance constante, suscitant ainsi un intérêt permanent.
L'émergence de droits nouveaux liés aux impératifs
environnementaux, numériques ou ceux liés à l'intelligence
artificielle nécessite un dynamisme
Pour le Gabon : Loi référendaire n°
002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la
République Gabonaise ; Pour Madagascar : Constitution de la
quatrième République du 11 décembre 2010.
30 « L'universalité des droits de l'homme est
l'un des principaux principes codifiés dans le droit international au
XXe siècle. Elle constitue l'idée centrale de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et un aspect fondamental
de l'ensemble du système des droits de l'homme. L'universalité
signifie que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits
fondamentaux du seul fait de leur humanité, où qu'ils vivent et
qui qu'ils soient, indépendamment de leur statut ou de toute
caractéristique particulière ». Disponible sur :
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-cultural-rights/universality-cultural-rights.
(Consulté le 12 octobre 2025).
8
et une adaptation accrus du juge constitutionnel. Et il faut
le rappeler, ces questions ne sont pas propres aux États africains mais
s'inscrivent dans une dynamique universelle. De plus, la recrudescence des
coups d'états (exemple récent du Gabon et de Madagascar)
entrainant des périodes de transitions politiques, démocratiques,
etc. porteuses souvent de nombreuses violations des droits fondamentaux. Ainsi,
notre étude aura le privilège d'analyser comment le juge
constitutionnel africain peut répondre à ces défis
contemporains.
V. REVUE DE LA LITTERATURE
La présente étude, sans prétendre
à l'exhaustivité, est centrée sur l'analyse de la
protection constitutionnelle des droits fondamentaux à l'aune des
systèmes constitutionnels béninois, gabonais et malgache.
Toutefois, il est utile de rappeler que plusieurs travaux ont
déjà été consacrés à la protection
des droits fondamentaux. On peut en citer quelques-uns.
Tout d'abord l'étude de MOUHAMADOU MOUNIROU Sy
intitulée : « la protection constitutionnelle des droits
fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal
»31. Ensuite, on peut également mentionner celle de
YOMBI Modeste Stéven intitulée : « la protection des
droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le
néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon
»32 ou encore « la protection juridictionnelle
des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire
francophone : l'exemple du Cameroun »33 de MONY Emmanuel
Noel. Enfin, on peut citer celle de DIARRA Abdoulaye : « la protection
constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone
depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin »34. Ces
travaux constituent des analyses précieuses de la protection
constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, chacune apportant un
éclairage pertinent sur des expériences nationales
diversifiées. Cependant, la présente étude s'inscrit dans
une perspective complémentaire, en mettant particulièrement
l'accent sur le
31 MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection
constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du
Sénégal, L'Harmattan, 2007.
32 YOMBI, M. S. « la protection des droits
fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le
néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon
», Revue CADI, n° 007/Juillet 2019.
33 MONY, E. N. « La protection
juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de
l'Afrique noire francophone : l'exemple du Cameroun », in : RRC,
n° 035, Juillet 2023.
34 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des
droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 :
les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur :
https://share.google/d7uhm9hc6skxpxqHJ.
(Consulté le 12 septembre 2025).
9
renforcement du statut personnel du juge constitutionnel comme
condition essentielle de l'efficacité de la protection des droits
fondamentaux.
Ainsi, loin de se substituer à ces travaux, elle entend
prolonger la réflexion en attirant l'attention sur un aspect encore peu
exploré, mais déterminant pour la consolidation de la justice
constitutionnelle en Afrique. De plus, il est important de souligner que notre
étude est, sauf omission de notre part, la seule à contribuer
à l'analyse sur la protection des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel malgache. En effet, comme on l'a vu, bon nombre d'études
aborde cet aspect au Bénin et au Gabon. Cependant, dans nos recherches,
nous n'avons pas trouvé de travaux portant sur cette question à
Madagascar.
VI. PROBLEMATIQUE
La course à l'État de droit à
laquelle, depuis trente ans déjà, prennent part le Bénin,
le Gabon et Madagascar, prend en compte une étape cruciale : la garantie
et la protection effective des droits fondamentaux, pierre angulaire de tout
système juridique démocratique. Cette mission incombe au juge
constitutionnel. Et pour ce faire, il est titulaire, théoriquement d'une
multitude de pouvoirs. Cependant, dans les faits, divers facteurs entravent son
action. Ces derniers peuvent être structurels, politiques ou
contextuels.
Partant de ce constat, plusieurs interrogations peuvent
être formulées : comment se caractérise la protection des
droits fondamentaux exercée par les juges constitutionnels
béninois, gabonais et malgache ? Celle-ci, est-elle effective ? Si tel
est le cas, qu'en est-il de son efficacité ?
VII. HYPOTHESES.
Cette étude se base sur l'hypothèse selon
laquelle les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches
assurent effectivement la protection des droits fondamentaux ; au regard de
l'existence dans les différentes Constitutions de droits et de leur
consécration en tant que protecteur des droits fondamentaux. Toutefois,
cette protection est insuffisante du fait que son efficacité est
entravée par des limites aussi bien d'ordre institutionnelles que
fonctionnelles.
10
VIII. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE.
Madeleine GRAWITZ affirme que : « la méthode
de recherche est un ensemble des opérations par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, les vérifie, elle dicte surtout de(s)
façon(s) concrète(s) la manière d'envisager la recherche,
mais cci de façon plus impérative, précisée,
complète et systématisée »35. A sa
suite, le Pr. Brusil Miranda METOU ajoute que : « la méthode
est une procédure légale que développe et emprunte une
discipline. Elle est en même temps liée à une tentative
d'explication et influence telle ou telle étape de la recherche
»36. À la suite des apophtegmes, il sied de
préciser les méthodes de recherche qui seront adoptées
pour cette analyse.
Ainsi, dans le cadre de notre étude nous aurons recours
à une approche comparative des systèmes juridiques de ces trois
pays. Celle-ci nous permettra d'en ressortir les similitudes et les
différences non seulement dans le rôle du juge constitutionnel
mais également dans la pratique en matière de droits
fondamentaux.
De plus, une approche juridique pourra également
être usitée dans le cadre de notre recherche. En effet, elle nous
permettra d'examiner de façon pointilleuse les textes et bloc
constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence
des juges constitutionnels de ces différents pays, afin d'en
dégager les diverses techniques dont ils se servent pour garantir la
protection des droits fondamentaux.
Par ailleurs, une approche socio-politique sera
également mobilisée dans le cadre de cette recherche. En effet,
elle permettra d'appréhender la protection des droits fondamentaux
au-delà des seuls textes, en analysant l'influence des contextes
politiques, institutionnels et sociaux propres au Bénin, au Gabon et
à Madagascar. Celle-ci offrira la possibilité d'examiner les
rapports entre le juge constitutionnel, les autres pouvoirs publics et les
dynamiques démocratiques de ces Etats, afin de mieux comprendre dans
quelle mesure ces facteurs conditionnent l'effectivité et
l'efficacité de la protection des droits fondamentaux.
35 GRAWITZ, M. Méthodes des sciences
sociales, Paris, Dalloz, p. 334.
36 METOU, B. M. La méthodologie de
rédaction du mémoire en droit, Cours de méthodologie
de rédaction du mémoire, p.2.
11
IX. ANNONCE DU PLAN
Avant d'exposer le plan retenu, il importe de rappeler la
structuration initialement envisagée. L'ancien plan reposait sur une
distinction entre une première partie consacrée à une
protection effective des droits fondamentaux et une seconde partie portant sur
une protection perfectible.
Si cette architecture présentait l'intérêt
de souligner, d'un côté, les acquis de la justice
constitutionnelle et, de l'autre, les améliorations souhaitables, elle
révélait toutefois certaines limites. En effet, ce plan demeurait
insuffisamment critique et démonstratif : il se contentait d'affirmer
l'effectivité de la protection avant d'identifier des pistes de
progression, sans interroger suffisamment en amont la réalité
même de cette effectivité.
Le plan révisé, structuré autour d'une
première partie consacrée à une protection effective et
d'une seconde partie dédiée à une protection efficace,
permet désormais d'adopter une démarche davantage rigoureuse. Il
articule l'analyse non seulement autour du constat de l'effectivité,
mais également autour de l'évaluation des conditions d'une
véritable efficacité, renforçant ainsi la portée
critique et démonstrative de l'étude.
Dès lors, dans l'optique de répondre aux
différentes questions soulevées par cette étude, nous
aborderons d'abord l'effectivité de cette protection (PREMIERE
PARTIE) puis, son (in) efficacité (SECONDE
PARTIE).
12
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE
13
L'effectivité renvoie à ce « dont la
réalité est incontestable »37.
Appliquée aux droits fondamentaux, elle suppose une garantie
concrète, dépassant la simple proclamation textuelle. Dans cette
perspective, le juge constitutionnel des États du Bénin, du Gabon
et de Madagascar apparait comme un acteur central de cette
effectivité.
Il conviendra des lors d'examiner, d'une part, que la
protection des droits fondamentaux est inhérente à l'office
juridictionnel du juge constitutionnel (chapitre 1), et
d'autre part, que celle-ci est renforcée par son office jurisprudentiel
(chapitre 2).
37 Larousse.fr. Disponible sur :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectif/27902.
(Consulté le 03 juin 2025).
14
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À
L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL
À la faveur des renouveaux constitutionnels des
années 1990, l'Afrique francophone a vu naitre des juridictions
constitutionnelles chargées d'assurer la protection des droits
fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Au Bénin, au Gabon et
à Madagascar, cette dynamique s'est traduite par une reconnaissance,
plus ou moins affirmée, des compétences du juge constitutionnel
en matière de droits et libertés.
Ainsi, ce chapitre se propose de mettre en lumière le
socle juridique et les mécanismes qui consacrent le rôle du juge
constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux. Dans une
première section, il sera question d'explorer les fondements juridiques
de cette fonction protectrice (SECTION I). Puis, dans une
seconde section, les mécanismes juridictionnels par lesquels cette
protection est concrètement assurée (SECTION
II).
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU
JUGE CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX
La reconnaissance du juge constitutionnel comme protecteur des
droits fondamentaux transcende la simple désignation dans les textes
constitutionnels. Celle-ci prend également appui sur l'architecture
normative et institutionnelle qui encadre l'action de ce dernier. Cette section
se propose d'analyser dans un premier temps les fondements constitutionnels de
la protection des droits fondamentaux (paragraphe 1) puis,
dans un second temps, les instruments de protection des droits fondamentaux
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le cadre constitutionnel de la protection
des droits fondamentaux
La consécration des droits fondamentaux dans l'ordre
constitutionnel est un critère indispensable de leur
justiciabilité. C'est donc à juste titre que le
CERACLE38 affirme que : « la première étape
du respect des droits et des libertés est leur proclamation dans
la
38 Centre de Recherche, d'Expertise et de Formation
sur les institutions constitutionnelles, les Administrations publiques, la
Gouvernance et la Légistique.
15
constitution »39. Au sein des
constitutions béninoise, gabonaise et malgache, ces derniers occupent
une place centrale, reflet d'une volonté politique de consolidation de
l'État de droit. Néanmoins, cette reconnaissance varie
considérablement d'un État à l'autre et demeure souvent
nuancée.
Ainsi, convient-il d'examiner premièrement, la
manière dont les droits fondamentaux sont consacrés dans les
différentes constitutions de ces Etats, esquissant ainsi une approche
à géométrie variable (A), secondement, la
place qu'y occupe le juge constitutionnel comme garant de ces droits, par le
truchement d'habilitations aux contours variés (B).
A. Une reconnaissance constitutionnelle des droits
fondamentaux à géométrie variable
« La promotion des droits fondamentaux commence par
leur reconnaissance. A ce titre, les constituants béninois et gabonais
consacrent une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux. Il
s'agit là d'une étape fondamentale car la reconnaissance des
droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur
opposabilité »40. Cette reconnaissance,
qualifiée parfois de consécration constitutionnelle ou de
constitutionnalisation des droits fondamentaux41 , renvoie toujours
à l'inscription des droits dans la Constitution, pouvant prendre la
forme d'une constitutionnalisation directe42 ou
indirecte par l'interprétation du juge. Elle demeure toutefois
variable selon les contextes politiques, historiques et juridiques propres
à chaque Etat, comme nous le démontrerons l'analyse
comparée des Constitutions béninoise, gabonaise et malgache.
39 CERACLE, « La constitutionnalisation des
droits et libertés fondamentaux en Afrique Sub-Saharienneest elle une
garantie suffisante et efficace ? Le cas du Bénin et de la
République de DJIBOUTI ». Disponible sur :
https://ceracle.com/wp-content/uploads/2024/03/ArtCeracgarantieconstit.pdf
(consulté le 15 avril 2025).
40 YOMBI, M. « La protection des droits
fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le
néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon
». In CADI : Cahier africain de droit international, 2019.
41 DIARRA, A. « La protection
constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone
depuis 1990 :
les cas du Mali et du Bénin ». Disponible sur :
https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp-
content/uploads/2021/03/2doc8diarra.pdf
(consulté le 15 avril 2025) ; PERROUD, T. « La
constitutionnalisation des droits fondamentaux explicitement horizontaux
». In : Revue des droits de l'homme, 21/2022. Disponible sur :
https://journals.openedition.org/revdh/13953
(consulté le 15 avril 2025) ; ARDANT, P. « Les constitutions et
libertés ». In : Pouvoir n° 84, 1998. Pp. 116-126 ;
KAMTO, M. « L'énoncé des droits dans les constitutions des
Etats francophones ». In : Revue juridique africaine, 1991,
n°s 2 et 3. pp. 23 et suivantes.
42 GUIMDO DONGMO, B. « La
constitutionnalisation des droits et libertés dans les Etats d'Afrique
noire francophone » Disponible sur :
https://afrilex.u-bordeaux.fr/2020/12/29/la-constitutionnalisation-des-droits-et-libertesdans-les-etats-dafrique-noire-francophone/.
(Consulté le 12 février 2025).
16
D'abord, les Constitutions des trois Etats consacrent un titre
entier aux droits fondamentaux bien que la dénomination de ceux-ci
diffère43, témoignant d'une réelle aspiration
à la réalisation de l'Etat de droit
démocratique44. La Constitution béninoise
dédie 33 (art. 7 à 40)45 articles aux droits
fondamentaux. S'agissant du Gabon, la Constitution du 19 décembre 2024
en compte 16 (art. 10 à 26)46. La Constitution malgache quant
à elle, consacre 32 droits et libertés (art.7 à
39)47. À la lecture de ces différents articles, on
peut observer que les Constitutions des trois États consacrent des
droits et libertés classiques, tels que la liberté
d'aller et venir48 ou le droit à la
vie49, etc. La Constitution béninoise, à la
différence des deux autres, est la seule à accorder une place
particulière aux droits culturels50 sur lesquels le
juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à se
prononcer51 , et aux étrangers52. De
plus, la Constitution béninoise se distingue davantage en ce qu'elle
érige « la diffusion53 et
l'intégration54 des textes relatifs aux droits de l'Homme
» en droit fondamental reconnu aux citoyens55. Cette
singularité traduit une volonté renforcée de garantir la
protection des droits fondamentaux, notamment par leur enseignement et leur
prise en compte dans les politiques publiques et l'encadrement juridique
national.
Au Gabon, « en comparant la Constitution du 26 mars
1991 et le nouveau projet de Constitution de 2024, il ressort que le nouveau
texte renforce la protection des Droits, Valeurs, Libertés et Principes
fondamentaux »56. Ledit projet ayant été
adopté au scrutin référendaire du 16 novembre 2024,
portant le nom de loi référendaire n° 002-R/2024 du
19/12/2024, consacre
43 Loi référendaire n°002-R/2024
du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République
Gabonaise, Titre II : Des droits, des libertés et des devoirs ; Loi
n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision
par la loi N° 201940 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi
n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin), Titre II : Des droits et des devoirs de la
personne humaine ; Constitution de la Quatrième République de
Madagascar du 11 décembre 2010, Titre II : Des Libertés, des
Droits et des Devoirs des Citoyens.
44 JOUANJAN, O. « L'Etat de droit
démocratique ». Histoire constitutionnelle, n°22,
juillet 2019.
45 op.cit.
46 op.cit.
47 op.cit.
48 Art. 17 de la Constitution gabonaise du 19
décembre 2024 ; Art. 25 de la Constitution béninoise ; Art. 12 de
la Constitution malgache.
49 Art. 8 de la Constitution malgache ; Art. 15 de
la Constitution béninoise ; Art. 11 de la Constitution gabonaise du 19
décembre 2024.
50 Art. 10 : « Toute personne a droit
à sa culture. L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les
valeurs nationales de civilisations tant matérielles que spirituelles,
ainsi, que, les traditions culturelles ».
51 DCC 12- 106 du 03 mai 2012 et DCC 12-017 du 02
février 2012.
52 Art. 38 et 39 de la Constitution
béninoise.
53 Art. 40, Ibid.
54 Art. 40 al. 2, Ibid.
55 Il faut néanmoins préciser que la
Constitution béninoise n'est pas la seule à marquer d'honneur
à la vulgarisation des Droits de l'Homme auprès des citoyens. La
Constitution gabonaise de 2024 en son article 31, impose à l'État
une obligation d'intégration, de la Constitution, notamment des droits
fondamentaux, dans les programmes d'enseignement scolaires et
universitaires.
56 EDZODZOMO NKOUMOU, T. « Brève analyse
du projet de Constitution de 2024 ». Disponible sur :
https://www.gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/breve-analyse-du-projet-de-constitution-de-2024.
(Consulté le 20 novembre 2024).
17
de nouveaux droits fondamentaux en plus de certains contenus
dans la Constitution de 1991. Il en est ainsi par exemple du droit à
un environnement sain pour les générations futures57,
gage du respect des exigences de développement durable, la
liberté de manifestation58, la liberté
d'entreprendre59 De plus, le texte constitutionnel consacre des
droits en phase avec les réalités locales tels que :
l'accès à l'eau potable et à
l'énergie60, le droit à la bonne
gouvernance61 en exigeant à l'Etat de «
promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance [...j ».
Comme au Bénin, la Constitution gabonaise promeut l'intégration
en son sein, et dans les programmes d'enseignement, des droits et devoirs des
citoyens62. Ainsi, on constate que le constituant gabonais de 2024
s'est inscrit dans une dynamique évolutive non seulement en consacrant
de nouveaux droits fondamentaux, mais surtout en constitutionnalisant des
droits propres aux réalités locales traduisant une
contextualisation des droits fondamentaux63.
Sur la grande île64, la
singularité constitutionnelle ne réside pas dans la
reconnaissance d'un éventail spécifique de droits fondamentaux,
comme au Bénin et au Gabon. La Constitution malgache se distingue par
contre par la consécration explicite du droit d'opposition
démocratique65 et d'un droit aux soins de
santé publique gratuits66 ainsi érigés en
droits fondamentaux. Ces deux droits, bien que peu nombreux, sont le reflet
d'une volonté de valoriser à la fois les droits sociaux et les
garanties liées au pluralisme politique. Somme toute, la
singularité de Madagascar ne tient pas tant à la quantité
des droits consacrés qu'à la portée politique et sociale
de ceux qui le sont.
Au-delà des dispositions expresses contenues dans les
textes constitutionnels du Bénin, du Gabon et de Madagascar, les
Préambules de leurs Constitutions jouent également un rôle
majeur dans la consécration des droits fondamentaux (v. infra).
57 Art. 28 de la Constitution du 19 décembre
2024.
58 Art. 22 al. 2, Ibid.
59 Art. 24, Ibid.
60 Art. 37 al. 2, Ibid.
61 Art. 40, Ibid.
62 Art. 31, Ibid.
63 TANASESCU, E. « Le
rôle des droits fondamentaux dans la constitutionnalisation de l'ordre
juridique de l'U.E », in : La Cour de Justice et la Construction de
l'Europe : Analyses et perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence,
Springer, 2013, p.207.
64 LUGAN, B. « Madagascar,
l'ile-continent ». Disponible sur :
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/pdf/pdf_madagascar_l_ile_continent.pdf
(consulté le 21 avril 2025).
65 Art. 14 de la Constitution malgache.
66 Art. 19, Ibid.
18
Toutefois, si la reconnaissance constitutionnelle des droits
fondamentaux constitue une étape essentielle, encore faut-il qu'il y'ait
l'existence d'un juge, garant de leur effectivité. La protection
exercée par celui-ci diffère selon qu'on soit au Bénin, au
Gabon ou à Madagascar.
B. Une protection juridictionnelle des droits fondamentaux
à intensité variable
« [...] L'Etat de droit implique [...] la garantie
juridictionnelle des droits fondamentaux. Cette garantie est fondamentalement
assurée par le juge constitutionnel [...] »67. Bien
que les droits fondamentaux soient bel et bien consacrés par les
Constitutions béninoise, gabonaise et malgache, cette reconnaissance
n'entraine pas de facto leur effectivité. Encore faut-il qu'un
organe soit habilité à garantir cette effectivité. Cet
organe est : le juge constitutionnel dont la protection des droits fondamentaux
est une fonction centrale68.
Au Bénin, le juge constitutionnel est garant du respect
des droits fondamentaux69. La lecture de l'article 114 de la
Constitution béninoise70 confirme cette assertion du
Professeur AIVO. Cette fonction juridictionnelle, au Bénin, est
assurée par la Cour constitutionnelle. En plus de l'article
114, l'article 117 qui énumère les compétences de ladite
Cour dispose en son troisième point que : « La Cour
constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des
lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et
en général, sur la violation des droits de la personne humaine
»71. L'article 120 rajoute que la Cour constitutionnelle
béninoise peut être saisie d'une plainte en violation des
droits de la personne humaine et des libertés
publiques72. Cette dernière disposition vient
intensifier la garantie juridictionnelle des droits fondamentaux en instituant
un véritable procès des droits fondamentaux devant le juge
constitutionnel73. Ainsi, on peut aisément affirmer qu'en
plus d'une consécration explicite du juge constitutionnel
béninois
67 YOMBI, M. « La protection
des droits fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le
néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon
», In : CADI, 2019.
68 RAINER, A. « Principes communs de la
protection des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice
constitutionnelle », disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/B12-part3-arnold.pdf.
(consulté le 12 avril 2025).
69 AIVO, F. J. « La Cour
constitutionnel du Bénin », Annuaire béninois de Droit
constitutionnel, 2013, p. 45.
70 Art. 114 de la Constitution
béninoise : « La Cour constitutionnelle est la plus haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la
constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de
la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité
des pouvoirs publics ».
71 Art. 117, Ibid.
72 Art. 120, Ibid.
73 AIVO, F. J. op.cit.
p.46.
19
comme protecteur des droits fondamentaux, le constituant a
fait de celui-ci une excentricité du fait de ses attributions atypiques
en la matière.
En République Gabonaise, le constituant a
également fait du juge constitutionnel le garant des droits
fondamentaux. Tout comme au Bénin, cette institution est incarnée
par la Cour constitutionnelle74. Le constituant de 2024,
tout en maintenant la Cour constitutionnelle dans son rôle de gardienne
des droits fondamentaux75 à la suite de celui de 1991, a
opéré un réaménagement de ses compétences.
Il lui a retiré sa compétence relative au contrôle des
actes règlementaires censés porter atteinte aux droits
fondamentaux76, pour lui confier à la place le
contentieux des ordonnances potentiellement attentatoires aux droits
fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Il
convient de noter que cette compétence n'est pas nouvelle : elle avait
déjà été attribuée à la Cour lors de
la révision constitutionnelle de 202377. Le constituant de
2024 n'a fait en réalité que reconduire une attribution
antérieure, en recentrant l'intervention de la Cour sur un autre type
d'actes normatifs
Contrairement à ses homologues béninois et
gabonais, le constituant malgache n'a pas explicitement fait du juge
constitutionnel le garant des droits fondamentaux. Cependant, à travers
une analyse du texte constitutionnel malgache, des ressources documentaires en
ligne78... on peut affirmer que la Haute Cour
constitutionnelle79 de Madagascar est belle et bien la
protectrice des droits fondamentaux. Aucune disposition du texte
constitutionnel n'établit la Haute Cour constitutionnelle comme la
garante des droits fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article
118 de la Constitution alinéa 2 et 3 combinés80 , il
ressort implicitement que la Haute
74 https://accf-francophonie.org/.
(Consulté le 07 mai 2025).
75 Art. 113 al. 2 de la Constitution du 19
décembre 2024 : « [...] Elle garantit les droits fondamentaux
de la personne humaine et les libertés publiques ».
76 Art. 119 al. 3, Art. 120, Ibid.
77 Art. 84 de la loi n°001/2023 du 13/04/2023
portant révision de la Constitution de la République
Gabonaise.
78 « La Constitution est la « Loi suprême
» de l'État. La raison profonde de la supériorité de
ce texte tient à l'importance de son contenu, qui est : la
consécration des droits et libertés fondamentaux du citoyen ainsi
que l'organisation du pouvoir politique. La conséquence de cette
supériorité de la Constitution est le contrôle de
constitutionnalité qui doit être effectué sur tous les
autres textes qui lui sont inférieurs. C'est ainsi que la Constitution
Malagasy a mis en place la Haute Cour Constitutionnelle, juridiction qui
connait exclusivement du contentieux constitutionnel. Elle est
considérée comme la gardienne de la Constitution. La Haute Cour
Constitutionnelle a pour mission principale de veiller à ce qu'aucun
autre texte et aucune action ni du Gouvernement ni du Parlement ne
dérogent aux principes que la Constitution édicte »
http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6119.
(Consulté le 26 avril 202).
79 op.cit.
80 « Si, devant une juridiction, une partie
soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction
sursoit à statuer et saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue
dans le délai d'un mois. De même, si devant juridiction, une
partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou
réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus
par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
».
20
Cour Constitutionnelle détient, en dernier ressort, le
pouvoir d'apprécier les atteintes aux droits fondamentaux et, partant,
joue un rôle central dans leur protection. De plus, à la lecture
des mêmes articles, et tout comme ses homologues béninois et
gabonais, la Haute Cour Constitutionnel a une compétence en
matière règlementaire.
Une fois les droits fondamentaux consacrés et le juge
constitutionnel institué en leur gardien, encore faut-il lui fournir les
outils juridiques nécessaires pour défendre ce sanctuaire des
libertés.
Paragraphe 2 : Les instruments de protection des droits
fondamentaux
Pour que le juge constitutionnel puisse efficacement jouer son
rôle de protecteur des droits fondamentaux, encore faudrait-il qu'il
dispose d'un arsenal juridique adapté : d'une part, le bloc de
constitutionnalité (A), d'autre part, le bloc de
conventionalité (B), constituent des instruments
indispensables.
A. Le bloc de constitutionnalité : un socle de
référence pour le juge constitutionnel
Le bloc de constitutionnalité est défini comme
« l'ensemble des normes qui fondent le contrôle de
constitutionnalité. Il s'agit donc des normes qui servent de support au
contrôle de constitutionnalité et à la garantie des droits
fondamentaux opérés par la juridiction constitutionnelle
»81. Pour ROUSSEAU Dominique, le bloc de
constitutionnalité désigne « l'ensemble des textes au
regard desquels les lois sont contrôlées »82.
Il détermine le périmètre d'action du juge en la
matière. Néanmoins, son contenu et sa portée
diffèrent selon que l'on se situe au Bénin, au Gabon ou à
Madagascar.
Au Bénin, en plus d'être d'origine
doctrinale83, la notion de bloc de constitutionnalité est
également utilisée par la Cour constitutionnelle84. Ce
bloc revêt deux natures : d'une part, un contenu écrit ou
explicite, et d'autre part, un contenu non écrit ou
implicite85. D'abord, le bloc de constitutionnalité au
Bénin se compose de textes expressément reconnu comme ayant
valeur constitutionnelle. Il s'agit premièrement, de la Constitution du
11 décembre 1990. Celle-
81 GNAMOU, D. « Juridictions constitutionnelles
et normes de références » ; in : RCC, 2019,
N°001, p. 82.
82 ROUSSEAU, D. Droit du contentieux
constitutionnel, LGDJ, 10e édition, p. 95.
83 EMERI, C. « Bloc de constitutionnalité
», RDP, 1970, p.608.
FAVOREU, L. « Le principe de constitutionnalité :
essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », in : Mélanges Charles EISENMAN,
éd. Cujus, 1975, p.33.
84 DC n°18-DC du 3 juin 1993.
85 A ce sujet, lire : SOHOUENOU, E. « Les
catégories de bloc de constitutionnalité », RCC,
2020 N°2 et 3, p.16.
21
ci est constituée des 180 articles faisant office de
dispositions constitutionnelles. Puis deuxièmement, du Préambule
qui, selon la haute juridiction, fait également parti du bloc de
constitutionnalité86. La particularité de ce
préambule est qu'il renferme des textes internationaux et
régionaux sur lesquels la Cour se base pour garantir effectivement la
protection des droits fondamentaux. « Le constituant leur a
accordé une valeur constitutionnelle si bien qu'ils font partie du bloc
de constitutionnalité [...] »87. Ce sont notamment
: la Charte des Nations-Unis du 26 juin 1945, la DUDH du 10 décembre
1948 et enfin la CADHP adoptée le 28 juin 1981 et ratifiée par le
Bénin le 20 janvier 1986. En plus de ces instruments normatifs
supranationaux, il faut y ajouter les lois organiques qui, « une fois
adoptées, complètent donc la Constitution dans sa fonction de
norme de référence »88 et les
Règlements intérieurs des Institutions dans la mesure où
ils constituent « l'application des dispositions constitutionnelles
»89. Ensuite, aux côtés des normes
écrites, des normes non écrites servent également de socle
au juge constitutionnel dans sa mission de protecteur des droits fondamentaux.
Conséquemment, « aux normes formellement offertes par le
constituant au juge constitutionnel béninois, s'ajoutent
désormais celles découvertes par le juge lui-même
»90. Ces normes sont diverses91. Cet arsenal
référentiel de normes riche et ouvert dont
bénéficie la Cour constitutionnelle béninoise, fait de son
bloc de constitutionnalité un véritable levier de protection des
droits fondamentaux.
Au Gabon, comme au Bénin, le bloc de
constitutionnalité est consacré et constitue un outil essentiel
pour la Cour Constitutionnelle dans sa tâche protectrice des droits
fondamentaux. Il se compose de la Constitution stricto sensu et de son
Préambule, des lois organiques92, des
règlements des assemblées parlementaires93 auxquels la
Cour a ajouté le règlement des autorités
86 Décision n° DCC 13-131
du 17 septembre 2013, Firmin MEDENOUVO.
87 AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle
et le bloc de constitutionnalité au Bénin ». Disponible sur
Afrilex.
88 Lire le rapport du 7e
Congrès de l'ACCPUF.
89 DCC 98-087 du 18 novembre 1998
HOUNTONDJI Victor ; DCC 00-016 du 9 février 2000 DAKPOGAN Marius,
etc.
90 AIVO, J. « La Cour constitutionnelle du
Bénin », In : ABJC, 2013, p. 47.
91 Ce sont notamment : les principes à valeur
constitutionnelle, les objectifs de valeur constitutionnelle, les exigences
constitutionnelles, les principes généraux du droit et tout
récemment, les impératifs constitutionnels de la
démocratie.
92 Décisions n° 11/CC du 10
février 2003, 38e considérant ; n° 22/CC du 16
décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations,
n° 496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n° 19/CC du 5 août 2005, 8e
considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo
informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137.
93 Décision n° 13/CC
du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n°
520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; Décision n° 175/CC du 11 octobre
2007, 7e considérant, Hebdo informations, n° 545, 24
novembre 2007, p. 213214.
22
administrative indépendantes94. À
côté de ces textes, il faut y adjoindre les principes et autres
exigences à valeur constitutionnelle95, les objectifs de
valeur constitutionnelle96, etc. qui sont des textes
dégagés par le juge constitutionnel, faisant de la Cour
constitutionnelle gabonaise une créatrice des règles
constitutionnelles97. S'agissant de l'appartenance du
Préambule au bloc de constitutionnalité, c'est la Cour
constitutionnelle elle-même qui l'a affirmée en 1992, dans sa
toute première décision98. En 2024, cet état
de jure est resté le même. En effet, le constituant
affirme dans la Constitution du 19 décembre 2024 que : « [...]
adopte par référendum la présente Constitution, loi
suprême de la République, dont le Préambule est partie
intégrante »99. Cependant, même si son
appartenance au bloc de constitutionnalité demeure, son contenu, lui,
opère une rupture majeure. En 1991, il comprenait la DDHC100
de 1789, la DUDH101 de 1948, la CADHP102 de 1981 et la
Charte nationale des Libertés de 1990. En 2024, la DDHC de 1789, texte
purement français, ne fait plus parti du Préambule de la nouvelle
Constitution. Néanmoins, « tous les droits proclamés
dans la Déclaration de 1789 sont repris tant par les autres
Déclarations reconnus que par d'autres dispositions du projet.
Dès lors, il n'y a pas suppression des droits et tous griefs de cette
nature est inopérant »103. De plus, la Charte
nationale des Libertés de 1990 reconnait dans son article premier que :
« La Conférence Nationale, Réaffirme solennellement que
la République Gabonaise doit assurer effectivement les Droits et
Libertés de l'Homme tels que définis en 1789 [...] ».
Ainsi, bien qu'elle ne soit formellement plus contenue dans le Préambule
de la Constitution gabonaise, les droits qu'elle consacre y demeure
substantiellement.
Comme ses homologues béninois et gabonais, la Haute
Cour constitutionnelle de Madagascar consacre le bloc de
constitutionnalité comme support de protection des droits fondamentaux.
En plus du texte constitutionnel, ce bloc se compose également du
préambule de la Constitution ainsi que des conventions internationales
relatives aux Droits fondamentaux
94 Avis n°045/CC du 10 janvier 2018,
Considérant n° 18. « Lesdites autorités interviennent
dans des domaines touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine et
aux libertés publiques ; il est nécessaire que les textes qui
organisent leur fonctionnement fassent l'objet d'un contrôle
préalable de conformité à la Constitution... ».
95 Lire
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Gabon.pdf.
96 Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993,
8e considérant, Hebdo informations, n° 285, 13 novembre 1993, p.
190191.
97 ANDZOKA ATSIMOU, S. « La participation des
juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC,
n° 110, 2017, p. 279-316.
98 Décision n° 001/CC du 28
février 1992 sur la Loi organique n°14/91 portant organisation et
fonctionnement du Conseil National de la Communication.
99
https://journal-officiel.ga/21489-002-r-2024-/.
100 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
101 Déclaration universelle des Droits de l'Homme.
102 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
103 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit.
23
et des grands principes de droit
constitutionnel104. La Haute Cour n'a pas souhaité limiter
les sources de son interprétation au seul texte
constitutionnel105. Elle a reconnu certaines sources proprio
motu. Elle a d'abord reconnu la valeur constitutionnelle du
Préambule de la Constitution106. Ainsi, « La Charte
internationale des droits de l'homme, les conventions relatives aux droits de
l'enfant, aux droits de la femme, à la protection de l'environnement,
aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels
figurent expressément dans le préambule de la Constitution et
font ainsi partie du « bloc de constitutionnalité
»107. Le juge constitutionnel malgache reconnait
également les objectifs constitutionnels108, les
principes à valeur constitutionnelle109 comme norme de
référence pour assurer la protection des droits fondamentaux.
En plus du bloc de constitutionnalité comme fondement
de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, il faut dire que
les instruments internationaux constituent également des
références en terme d'outils de protection des droits
fondamentaux.
B. Le bloc de conventionalité : une source au service
des droits fondamentaux
La présence des normes internationales et
régionales à l'intérieur du bloc de
constitutionnalité constitue sans doute un gage d'ouverture normative et
certainement une volonté manifeste de garantir une protection plus
accrue des droits fondamentaux. En outre, en intégrant ces normes dans
leur bloc de constitutionnalité, les États contribuent à
garantir le respect universel des droits fondamentaux et manifestement leur
adhésion à une conception commune et partagée de ces
droits110. Toutefois, au-delà de leur reconnaissance
textuelle,
104
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Madagascar.pdf.
105 RAVELONA RAJAONO, A. « La
juridiction constitutionnelle à Madagascar », In : Annuaire
Internationale de Justice constitutionnelle, 8-1992, 1994. Disponible sur
:
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_1994_num_8_1992_1227.
106 Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai
1997, op.cit.
107 op.cit.
108 Décision n°05-HCC/D3 du 07
février 2024 concernant la loi n°2023-024 sur la protection
spéciale des personnes atteintes d'albinisme. La Cour indiquait dans un
de ses considérant : « Qu'enfin, l'objectif constitutionnel
d'accessibilité, de clarté, d'intelligibilité impose au
législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises,
dépourvues d'équivoque, afin d'éviter tout arbitraire de
la part du juge et de permettre une application égalitaire de la loi
laquelle est censée être la même pour tous ».
Disponible sur :
http://www.hcc.gov.mg/?p=8863.
109 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023
concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité
de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi
d'élèves dudit établissement scolaire. Disponible sur :
http://www.hcc.gov.mg/?p=7660.
110 Lire : DIARRA, A. « La protection
constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone
depuis 1990 : les cas du Mali et du Bénin », Afrilex,
p.15.
24
encore faut-il que le juge constitutionnel les mobilise de
manière active dans sa jurisprudence, en s'y référant,
soit comme fondement autonome, soit en les combinant aux normes internes.
Le Bénin, on l'a vu, reconnait dans son
Préambule divers textes supranationaux garantissant une reconnaissance
universelle des droits fondamentaux111. Mais parmi eux, le texte
auquel il fait le plus référence dans sa jurisprudence, c'est la
CADHP de 1981. Elle est même considérer comme : « la
norme de référence de prédilection de la Haute juridiction
»112. C'est sans doute une volonté manifeste de
contextualiser la protection des fondamentaux. Au demeurant, ladite Charte met
en relief des droits qui découlent, dans une moindre mesure, de la
situation particulière du continent113.
Généralement en complément des textes
nationaux114 ou de façon autonome115, la CADHP est
utilisée par le juge constitutionnel béninois dans l'optique de
renforcer l'interprétation des droits fondamentaux à l'aune des
spécificités africaines, tout en assurant une meilleure
articulation entre normes internationales et exigences constitutionnelles. En
outre, la Haute juridiction a souvent l'occasion de se référer
aux textes internationaux non prévus par la Constitution et même
à la jurisprudence des organes quasi juridictionnel
internationaux116. Cet usage place la Cour constitutionnelle
béninoise dans une posture d'ouverture normative, favorisant ainsi un
dialogue entre les systèmes juridiques et l'élévation du
standard national de protection.
Contrairement à la juridiction constitutionnelle
béninoise qui, en plus d'avoir consacré une place aux normes
supranationales, les applique explicitement, la Cour constitutionnelle
111 Le Préambule de la Constitution proclame :
« Réaffirmons notre attachement aux principes de la
démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été
définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de
l'Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier
1986, et dont les dispositions font partie intégrante de la
présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur
supérieure à la loi interne ».
112 SOHOUENOU, E. « Les catégories du bloc de
constitutionnalité », In : RCC, 2020 N° 2 et
2/Semestriel, p.17.
113 DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des
droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du
Mali et du Bénin », op.cit.
114 DCC 01-009 du 11 janvier 2001 ; DCC 06-074 du 08 juillet
2006 ; DCC 25-099 du 27 mars 2025 ; DCC 25087 du 20 mars 2025 ; DCC 25-106 du
03 avril 2025.
115 DCC du 06 juillet 1995 Boniface Fahounti.
116 DCC 11-065 du 30 septembre 2011. «
Considérant que l'Organisation Internationale du Travail dans son
Recueil de décisions sur la liberté syndicale indique dans son
304e rapport, cas 1719 : "L'interdiction du droit de grève aux
travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions
d'autorité au nom de l'État, n'est pas contraire aux principes de
la liberté syndicale" ; qu'en outre, dans son 336e rapport, cas n°
2383, la même Organisation affirme : "Les fonctionnaires de
l'administration et du pouvoir judiciaires sont des fonctionnaires qui exercent
des fonctions d'autorité au nom de l'État, et leur droit de
recourir à la grève peut donc faire l'objet de restrictions,
telle que la suspension de l'exercice du droit ou d'interdictions" ; qu'ainsi,
l'Organisation Internationale du Travail reconnaît la
légitimité de l'interdiction du droit de grève moyennant
des garanties compensatoires aux agents des services essentiels,
c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la
sécurité ou la santé des populations ; que, dès
lors, la reconnaissance de la liberté syndicale au profit d'une
catégorie d'agents n'exclut pas l'interdiction de l'exercice du droit de
grève ». Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9
partie2 q benin.pdf.
25
gabonaise s'est vraisemblablement limitée à la
reconnaissance de ces derniers comme faisant partie du
Préambule117 sans pour autant les appliquer formellement dans
sa jurisprudence. De plus, la Haute juridiction gabonaise affirme que : «
les traités et la jurisprudence internationale ne font pas partie de
notre bloc de constitutionnalité. En conséquence, nous ne
contrôlons pas la conformité de nos lois, ou tout autre acte,
à ces normes dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité »118. Là encore,
contrairement à son homologue béninois, le juge constitutionnel
gabonais adopte une conception restrictive du bloc de
constitutionnalité, excluant ainsi les normes internationales,
même ratifiées, de son champ de protection des droits
fondamentaux. Sa jurisprudence demeure centrée sur le texte
constitutionnel proprement dit, sans une grande ouverture vers les standards
nationaux ou régionaux. La Cour constitutionnelle gabonaise consacre les
instruments supranationaux sans les explorer, les reconnait sans les appliquer.
De ce fait, leur réception reste plus passive que persuasive, plus
formelle que fonctionnelle, limitant ainsi l'effectivité du
contrôle des atteintes aux droits fondamentaux.
À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, les
textes supranationaux protecteurs des droits fondamentaux sont consacrés
dans le Préambule de la Constitution de la Quatrième
République119. Cependant, contrairement aux juges
constitutionnels béninois et gabonais, celui de Madagascar semble
être le plus ouvert à l'interprétation des normes
supranationales dans l'optique de favoriser une protection davantage dynamique
et à caractère universelle des droits
117 Constitution gabonaise de 1991 : « Le Peuple
Gabonais [..I Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et
aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et
par la Charte nationale des libertés de 1990 ».
Constitution gabonaise de 2024 : Le Peuple Gabonais [..I
Affirme solennellement et souverainement son attachement aux droits de l'Homme
et aux libertés fondamentales, tels qu'ils résultent de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, consacrés
par la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 et par la
Charte Nationale des Libertés de 1990 ».
118
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.
119 Constitution malgache : « Le Peuple Malagasy
souverain, [..I Considérant la situation géopolitique de
Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et
faisant siennes, notamment : - La Charte internationale des droits de l'homme ;
- Les Conventions relatives aux droits de l'enfant, aux droits de la femme,
à la protection de l'environnement, aux droits sociaux,
économiques, politiques, civils et culturels ».
26
fondamentaux. Que ces dernières soient
consacrées dans le Préambule120 ou pas121,
la Haute Cour constitutionnelle reste un acteur essentiel d'une justice
audacieuse, faisant dialoguer les normes et privilégiant l'esprit des
droits fondamentaux.
Si la consécration des droits fondamentaux et
l'édification normative autour du juge constitutionnel constituent les
prémices de leur protection, encore faut-il que cette mission s'incarne
dans des mécanismes opérationnels.
SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE
PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX
La protection juridictionnelle des droits fondamentaux repose
sur des mécanismes concrets permettant au juge constitutionnel d'agir de
manière effective. Parmi ces mécanismes, certains relèvent
de prérogatives classiques, tels que le contrôle de
constitutionnalité, tandis que d'autres tiennent à
l'accessibilité même du juge, à travers le droit de saisine
ou, dans certains cas, l'auto-saisine.
Dans cette perspective, il convient d'examiner, d'une part, le
contrôle de constitutionnalité comme mécanisme fondamental
par lequel le juge exerce sa mission de
120 Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023
concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité
de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi
d'élèves dudit établissement scolaire. La Haute Cour
indique que : « Que l'obligation de respecter la conscience des
élèves et des parents, le droit à la liberté de
pensée, de religion ou de croyance est affirmée par la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en son article 18 et le
Pacte International relatif aux droits civils et politiques également en
son article 18 qui ont été ratifiés par Madagascar
» ; Décision n°01-HCC/D2 exception
d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto
MAHAGAGA et consorts. Le juge rappelle : « [..] que d'après
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
« tous sont égaux devant la loi » [..] » ;
Décision n°14-HCC/D3 du 11 avril 2018 concernant la loi
n°2018-004 relative à l'organisation et à la
règlementation des activités statistiques. La Cour rappelle dans
le considérant n°7 : « 7. Considérant que le Pacte
international relatif aux droits civils et politique dispose en son article 17
que :« 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Disponibles sur
:
http://www.hcc.gov.mg/?page_id=6121.
121 Décision n° 18-HCC/D3 du 21 juillet 2017
concernant la loi n°2017-014 relative à l'Adoption. La Haute Cour
constitutionnelle a mentionné dans ses visas, des instruments
internationaux ne faisant pas formellement partie du Préambule de la
Constitution « Vu la Convention Internationale des droits de l'enfant
du 20 novembre 1989 ; Vu la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993 ;
Vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 29
novembre 1999 » ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août
2023 concernant une requête aux fins d'exception
d'inconstitutionnalité de la décision d'un proviseur de
lycée confirmant le renvoi d'élèves dudit
établissement scolaire. En plus des normes faisant partie du
Préambule de la Constitution, la Cour a également
interprété des instruments étrangers à ce dernier :
« Que l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples reconnaît le droit absolu de tous les individus à la
liberté de conscience, et l'article 6 de la Charte africaine de la
jeunesse, l'article 9 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant, l'article 14 de la Convention internationale des droits de
l'enfant reconnaissent le droit à la liberté de conscience
». Ibid.
27
régulation juridique et de préservation des
droits fondamentaux (paragraphe 1), et, d'autre part, les
modalités de saisine et d'auto-saisine qui conditionnent l'activation de
ces mécanismes, avec des effets variables selon les contextes nationaux
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au
contrôle de constitutionnalité
Le juge constitutionnel ne peut assurer sa mission de garantie
des droits fondamentaux sans disposer d'un outil central de régulation
normative : le contrôle de constitutionnalité. Son action
salvatrice de ces droits en résulte122. Il «
apparait dès lors comme l'impératif catégorique
à l'effectivité des droits et libertés
»123. Commun à la majeure partie des
systèmes constitutionnels contemporains, ce mécanisme permet de
garantir « la suprématie de la norme suprême
»124 et ainsi, préserver l'intégrité
des droits reconnus. Cependant, ce contrôle n'est uniforme ni dans sa
forme, ni dans ses effets : selon qu'il soit exercé a priori,
avant la promulgation d'une norme, ou a posteriori, une fois
celle-ci entrée en vigueur, il répond à des logiques
différentes.
Il convient de ce fait d'analyser, premièrement, le
contrôle a priori comme mécanisme de protection
préventive (A), puis, deuxièmement, le
contrôle a posteriori comme mécanisme répressif
des atteintes aux droits fondamentaux (B).
A. Le contrôle a priori : un mécanisme
préventif
« Le contrôle obligatoire consiste à
vérifier la conformité à la Constitution de certains
textes juridiques avant leur promulgation ou dans le mois de leur publication.
Une façon de tuer le texte dans l'oeuf avant son application effective
»125. Cette affirmation d'ONDO Telesphore ne pourrait
qu'être confirmée dans cette analyse. En effet, ce contrôle
s'inscrit dans une logique de prévention des atteintes aux droits
fondamentaux, en ce qu'il permet d'empêcher l'entrée en vigueur de
normes incompatibles avec les exigences constitutionnelles en matière de
droits.
122 HOLO, T. « Démocratie relativisée ou
démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau
démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain :
régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA,
n° 16, 2006, p. 28.
123 YOMBI, M. op.cit., p.13.
124 HOLO, T. « Emergence de la justice constitutionnelle
», Pouvoir, n° 129, 2009, p.103.
125 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon
», Revue de la Recherche Juridique, 2022-22, p. 1222.
28
Au Bénin, il est prévu par l'article 121 de la
Constitution126 du 11 décembre 1990. Les autorités
habilitées à saisir la Cour aux fins de la mise en oeuvre du
contrôle a priori sont le Président de la
République et les parlementaires. S'agissant de la nature des actes
soumis au contrôle ainsi que du moment où celui-ci intervient, la
Cour statue sur la conformité à la Constitution, et partant, au
respect des droits fondamentaux : des lois organiques127 et des lois
ordinaires128 avant leur promulgation, des
règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil
économique et social avant leur mise en application, quant
à leur conformité à la Constitution129. Ce
contrôle préventif obligatoire demeure un outil de
régulation important en ce qu'il permet à la Cour
d'écarter des dispositions législatives jugées
attentatoires aux droits fondamentaux, avant qu'elles n'entrent en vigueur.
Au Gabon, la compétence de la Cour constitutionnelle en
matière de contrôle a priori est prévue par un bon
nombre d'articles de la Constitution gabonaise du 19 décembre
2024130. Comme son homologue béninois, la Cour
constitutionnelle gabonaise contrôle la conformité à la
Constitution des lois ordinaires131 et des lois
organiques132 avant leur promulgation et, des
règlements des Institutions constitutionnelles (Assemblée
Nationale, Sénat et CESEC)133 avant leur mise en
application. Cependant, le constituant originaire de 2024 ajoute à
la Cour d'autres textes à contrôler134. Ce renforcement
des compétences du juge constitutionnel gabonais en matière de
contrôle préventif permet de garantir une certaine
suprématie de la Constitution, laquelle constitue en elle-même une
garantie structurelle des droits fondamentaux. Assurer sa primauté,
c'est affirmer la prééminence des droits qu'elle consacre, et
témoigner d'une volonté de prévenir en amont toute
atteinte susceptible de compromettre leur effectivité. Les
autorités habilitées à saisir la Cour constitutionnelle
dans le cadre d'un contrôle a priori sont le Président de
la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou
1/10 e des Députés, le Président du
126 « La Cour constitutionnelle, à la demande
du Président de la République ou de tout membre de
l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des
lois avant leur promulgation ».
127 Art. 97 et 117 de la Constitution béninoise et 32 de
la loi organique.
128 Art. 121 Ibid.
129 Art. 117 Ibid.
130 Art. 114, 115, 119, 121 de la Constitution gabonaise.
131 Art. 115 Ibid.
132 Art. 114, 119 Ibid.
133 Art. 114 Ibid. « les traités et
accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur
conformité à la Constitution, après adoption par le
Parlement ou par référendum de la loi d'autorisation; les projets
ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par
le Parlement, quant à la régularité de la procédure
et de l'objet de la révision »
134 Ibid.
29
Sénat ou 1/10 e des Sénateurs en ce
qui concerne les engagements internationaux135, et uniquement le
Président de la République en ce qui concerne les lois
organiques136.
L'article 117 de la Constitution malgache prévoit le
contrôle de constitutionnalité a priori. Comme ses
homologues béninois et gabonais, le juge constitutionnel malgache
contrôle, avant leur promulgation, les lois organiques et les
lois ordinaires137 et, avant sa mise en application, le
règlement intérieur de chaque assemblée. Comme au Gabon,
à Madagascar, le juge constitutionnel est également
compétent pour contrôler, avant toute ratification, les
traités138. Sa particularité est qu'il contrôle
également, avant leur promulgation, les ordonnances139. En
effet, bien que peu fréquent en pratique, le contrôle a priori
pourrait néanmoins se révéler particulièrement
justifié. Ces derniers interviennent généralement dans des
périodes de crise, les délégations législatives,
etc. où l'équilibre des pouvoirs est plus fragile, et où
le risque d'atteinte aux droits fondamentaux s'accentue. Ainsi, permettre
à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar de contrôler ces
actes c'est lui permettre de prévenir l'intégration dans l'ordre
juridique de normes violant les droits fondamentaux. Ce contrôle
préventif des ordonnances participe donc à la protection des
droits fondamentaux. De plus, contrairement aux pratiques béninoise et
gabonaise, à Madagascar, il n'y a qu'une seule autorité
habilitée à saisir le juge constitutionnel dans le cadre d'un
contrôle a priori : c'est le Président de la
République. Il semble, au regard de la pratique jurisprudentielle de la
Haute Cour Constitutionnelle, que ce soit majoritairement les droits
électoraux qui soient protégés dans le cadre de
contrôle a priori140.
Ainsi, si le contrôle a priori permet
d'anticiper les atteintes aux droits fondamentaux en empêchant
l'entrée en vigueur de normes inconstitutionnelles attentatoires
à ces derniers, le contrôle a posteriori, quant à
lui, intervient une fois l'atteinte réalisée, comme une voie de
correction a posteriori assurant la sauvegarde des droits dans la
durée.
135 Art. 121 Ibid.
136 En 1991, parmi les autorités habilitées
à saisir la Cour constitutionnelle gabonaise, on comptait
également le Premier ministre. Cependant, l'adoption de la nouvelle
Constitution de 2024 marquant le passage du régime
semi-présidentiel de 1991 à un régime
présidentiel, a emporté avec elle la fonction de Premier
ministre. Le pouvoir n'est plus bicéphale : il est désormais
monosépale.
137 Art. 117 de la Constitution malgache.
138 Art. 137 Ibid.
139 Ibid.
140 Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur
la loi organique n°2018-008 relative au régime
général des élections et des référendums ;
Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique
n°2018-009 relative à l'élection du Président de la
République ; Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur
la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des
Députés à l'Assemblée Nationale.
30
B. Le contrôle a posteriori : un mécanisme
correctif
« Le contrôle a posteriori, c'est-à-dire
l'examen de la constitutionnalité d'une disposition législative
lorsque la loi est déjà entrée en vigueur, permet
l'identification d'une inconstitutionnalité révélée
par la mise en oeuvre de la loi et qui n'aurait peut-être pas pu
être détectable de prime abord »141. Dans le
domaine des droits fondamentaux, ce mécanisme joue un rôle crucial
: il permet de corriger a posteriori les effets concrets et parfois
imprévus d'une norme, offrant ainsi une seconde chance de
constitutionnalité et constituant un véritable filet de
sécurité pour les justiciables.
Dans le système béninois, ce type de
contrôle est particulièrement valorisé. « Il est
ouvert à tous les saisissants y compris aux citoyens et n'autorise la
contestation de la constitutionnalité de la loi qu'après sa
promulgation »142. Par ce mécanisme, «
Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la
procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée
dans une affaire qui le concerne devant une juridiction
»143 lorsque celles-ci portent atteinte à ses
droits fondamentaux. Il est ainsi exercé non seulement par voie
d'action144, mais également par voie
d'exception145. Il permet ainsi au juge constitutionnel
béninois de garantir une protection accrue des droits fondamentaux du
fait que « tout citoyen a le droit de le saisir [...] sur la
conformité à la Constitution de toute loi, de tout acte
administratif, de toute décision de justice, de tous comportements
attentatoires aux droits fondamentaux »146. De plus, il
est important de préciser qu'en Afrique, c'est le constituant
béninois le premier en 1990, à avoir institué cette
technique de l'exception d'inconstitutionnalité. Elle se
caractérise par son accessibilité originale : aucun filtre ni
examen préalable de recevabilité ou de sérieux n'est
requis. Malgré l'agacement parfois exprimé par la Cour
constitutionnelle face aux abus de procédure147, l'exception
d'inconstitutionnalité à la béninoise, offre au
justiciable un accès direct à la Cour. La
141 Disponible sur :
https://jamaity.org/wp-content/uploads/2018/04/le-contr%C3%B4le-de-
constitutionnalit%C3%A9a-posteriori-des-lois-en-droit-compar%C3%A9.pdf.
142 AIVO, J. op.cit., p. 49.
143 Art. 122 de la Constitution béninoise.
144 Le contrôle de constitutionnalité a
posteriori exercé par voie d'action renvoi au mode de
saisine de la Cour. Le citoyen saisi directement la Cour sans qu'il y ait
besoin de l'existence d'un litige pendant devant une juridiction ordinaire.
Généralement, le contrôle par voie d'action
s'exerce dans le cadre d'un contrôle a priori. Cependant,
dans le cas du Bénin, il s'exerce également lors d'un
contrôle a posteriori.
145 C'est le propre du contrôle a posteriori.
Il s'exerce à l'occasion d'un litige pendant devant une juridiction
ordinaire qui sursoit à statuer et saisi la Cour constitutionnelle. La
saisine est indirecte pour citoyen dont les droits ont été
méconnus par le texte incriminé.
146 HOLO, T. « Le citoyen : pierre angulaire de la
justice constitutionnelle au Bénin ». Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/8_holo.pdf.
147 Cf. Décision DCC 13-001 du 15 janvier 2013.
31
jurisprudence abondante148 de la Cour
constitutionnelle béninoise en matière de contrôle a
posteriori des textes législatifs ou règlementaires portant
atteinte aux droits fondamentaux témoigne de ce que le juge
constitutionnel béninois est un gardien actif et quotidien des droits
fondamentaux, veillant à ce que leur exercice et leur jouissance par les
justiciables ne soient pas compromis par des pratiques législatives et
règlementaires.
À la suite de son homologue béninois, «
le constituant gabonais a consacré le contrôle a posteriori
dénommé l'exception d'inconstitutionnalité depuis 1991
»149. Ce même esprit protecteur des droits
fondamentaux qui animait déjà le constituant de 1991 semble avoir
guidé le constituant de 2024, qui a choisi de maintenir les
mécanismes de garantie des droits en matière de contrôle
a posteriori. Ainsi, à la lecture de l'article 121 de la
Constitution gabonaise du 19 décembre 2024, tout justiciable peut saisir
la Cour via le mécanisme de l'exception
d'inconstitutionnalité lorsqu'une loi ou une ordonnance méconnait
ses droits fondamentaux. Ce procédé n'est valable qu'à
l'occasion d'un procès devant une juridiction ordinaire150.
Comme au Bénin, « la Cour constitutionnelle est saisie, sans
aucun système de filtrage, par le Président du Tribunal
»151. En plus de ce mécanisme, un justiciable peut,
proprio motu, saisir la Cour lorsqu'il est «
lésé » par une loi ou une ordonnance152.
Il bénéficie ainsi d'un accès direct au prétoire du
juge constitutionnel, renforçant la protection des droits fondamentaux.
Ainsi, au Gabon, comme au Bénin, le contrôle a posteriori
est exercé par voie d'action et par voie
d'exception. Toutefois, la pratique jurisprudentielle en matière
d'exception d'inconstitutionnalité est marginale comparée
à celle du Bénin. L'on peut néanmoins espérer que
la mise en place annoncée de la nouvelle Cour constitutionnelle dans le
cadre de la ye République gabonaise153 contribuera à
un renouvellement des pratiques, en renforçant l'effectivité du
contrôle a posteriori et la justiciabilité des droits
fondamentaux. Cependant, s'agissant de la saisine directe de la Cour, cette
dernière possède une jurisprudence assez étoffée en
la matière.
148
https://courconstitutionnelle.bj/.
149 ONDO, T. op.cit., p.1125.
150 Art. 121 de la Constitution gabonaise de 2024 : «
Tout justiciable peut, dès l'ouverture de la procédure,
à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever
une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou
d'une ordonnance qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux
».
151 ONDO, T. op.cit., p.1226.
152 Art. 119 al. 2 de la Constitution gabonaise de 2024.
153 Cf. ROSSATANGA-RIGNAULT, G. « 2ème,
3ème, 4ème, 5ème ou
6ème République gabonaise ? », Brèves
considérations sur la dénomination de la République issue
de la Constitution de 2024.
32
À Madagascar, contrairement au Bénin et au
Gabon, les citoyens ne peuvent saisir la Haute Cour constitutionnelle
qu'indirectement154, par l'exception
d'inconstitutionnalité155. Ainsi, le juge constitutionnel
malgache, comme ses homologues, protège également les droits
fondamentaux susceptibles d'être violés par des textes
législatifs ou règlementaire déjà
promulgués. Bien que la saisine directe ne soit pas admise par la
Haute juridiction, limitant quelque peu la portée concrète du
contrôle a posteriori, cette dernière a su, dans
plusieurs cas, faire preuve de réactivité en matière de
protection des droits fondamentaux. Dans un bon nombre de décisions
rendues dans le cadre de l'exception
d'inconstitutionnalité156, elle a pleinement assumé sa
mission de protectrice des droits fondamentaux, en censurant certaines
dispositions dont l'application portait atteinte a des libertés
fondamentales.
Si le contrôle de constitutionnalité constitue un
levier nécessaire dans la garantie des droits fondamentaux, son
effectivité dépend également des modalités de son
déclenchement. Dès lors, il convient d'analyser les
modalités concrètes de saisine du juge constitutionnel, qu'il
s'agisse de l'initiative de tiers autorités ou d'un pouvoir de saisine
d'office, afin d'en mesurer l'impact réel sur la protection des droits
fondamentaux dans les systèmes béninois, gabonais et malgache.
154 « Ni la Constitution ni l'ordonnance n°
2011-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour constitutionnelle
ne prévoient le recours direct du citoyen devant la Haute Cour
constitutionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas une juridiction
de droit commun mais une institution de la République ».
Disponible sur :
https://accf-francophonie.org/publication/actes-du-6e-congres/.
Au demeurant, la HCC rappelle cette position dans les
considérants 4, 5 et 6 de la Décision n°01-HCC/D2 du 11
avril 2018 concernant des requêtes en exception
d'inconstitutionnalité d'actes de procédure : « 4.
Considérant que, par sa requête, Maître Christian F.
RAOELINA saisit directement la Cour de céans par voie d'action ; que si
la procédure par voie d'action est prévue par la Constitution, la
Loi fondamentale prévoit une procédure de saisine restreinte aux
autorités publiques ; 5. Considérant que la Constitution a
limité la possibilité de saisine par voie d'action au
Président de la République (article 117 alinéa premier),
aux chefs d'institution, c'est-à-dire le Premier ministre, le
Président du Sénat et le Président de l'Assemblée
nationale, au quart des membres composant l'une des Assemblées
parlementaires, aux organes des Collectivités territoriales
décentralisées, au Haut Conseil pour la Défense de la
Démocratie et de l'Etat de droit (article 118 alinéa premier) ;
6. Considérant ainsi que, selon la Constitution, le juge constitutionnel
ne peut être saisi directement par voie d'action individuelle ; qu'en
conséquence, la requête de Maître Christian F. RAOELINA,
n'est pas recevable en la forme ». Disponible sur :
http://www.hcc.gov.mg/?p=3250.
155 Cf. art 118 al. 2 et 3 de la Constitution malgache :
« Si, devant une juridiction, une partie soulève une exception
d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et
saisit la Haute Cour Constitutionnelle qui statue dans le délai d'un
mois.
De même, si devant juridiction, une partie soutient
qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte
atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette
juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions
qu'à l'alinéa précédent ».
156 Cf. Décision n°01-HCC/D2 exception
d'inconstitutionnalité du 17 juillet 2019 François Roberto
MAHAGAGA et consorts ; Décision n°03-HCC/D2 du 18 août 2023
concernant une requête aux fins d'exception d'inconstitutionnalité
de la décision d'un proviseur de lycée confirmant le renvoi
d'élèves dudit établissement scolaire ; Décision
n°01-HCC/D2 du 7 septembre 2006 relative à une requête en
exception d'inconstitutionnalité
d'une décision administrative. Disponible sur :
http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+&paged=2.
33
Paragraphe 2 : Les actions à l'origine du
contrôle de constitutionnalité
La mise en oeuvre effective de la protection des droits
fondamentaux ne dépend pas uniquement de l'existence de
mécanismes de contrôles. En effet, bien que pouvant être
considéré comme « l'impératif catégorique
à l'effectivité des droits et libertés
»157, encore faudrait-il qu'il y'ait des modalités
par lesquelles ce contrôle peut-être déclenché. Ces
modalités de déclenchement du contrôle de la non violation
des droits fondamentaux peuvent s'analyser à deux niveaux. D'abord un
droit de saisine du juge constitutionnel différencié
(A), ensuite, la saisine d'office de ce juge constitutionnel
(B) comme modalité autonome d'activation de ce
contrôle.
A. L'action externe : la saisine du juge
Les citoyens peuvent saisir le juge constitutionnel
directement, comme au Bénin et au Gabon, ou indirectement, comme
à Madagascar, tandis que les autorités institutionnelles
disposent également d'un droit de saisine dont les modalités
varient selon les systèmes. Comme le souligne KPODAR Adama, «
dans le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux au Bénin
et au Gabon, le droit de saisine est particulièrement large puisqu'il
est ouvert aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux individus
»158, traduisant des conceptions
différenciées de la justice constitutionnelle et de
l'effectivité des droits fondamentaux. La mise en oeuvre de cette
saisine par les autorités institutionnelles varie que l'on soit au
Bénin, au Gabon ou à Madagascar.
Au Bénin, à la lecture des articles 121 et 122
de la Constitution, il ressort clairement, comme il a été
énoncé, que le citoyen n'est pas le seul titulaire du droit de
saisine du juge constitutionnel. Les autorités administratives telles
que le Président de la République et les membres de
l'Assemblée Nationale, et, les autorités juridictionnelles telles
que les Présidents des Cours, sont également habilitées
à saisir le juge constitutionnel, ce qui contribue à
élargir les possibilités de déclenchement du
contrôle de constitutionnalité et, par conséquent à
renforcer la protection des droits fondamentaux. S'agissant des
premières, lorsqu'elles saisissent la Cour, cette saisine n'est
recevable que si elle intervient dans les délais de promulgation
fixés à l'article 57, alinéas 2 et 3 de la
Constitution159. Ainsi, cette saisine est
157 YOMBI, M. op.cit., p.13.
158 KPODAR, A. « Réflexions sur la justice
constitutionnelle à travers le contrôle de
constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme »
cité par YOMBI, M. op.cit., p.15.
159 Cf. art. 33 al. 6 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle béninoise.
34
strictement encadrée dans le temps, gage d'une
volonté de concilier sécurité juridique160 et
contrôle de constitutionnalité. Bien que paraissant comme une
limite procédurale, elle participe néanmoins à
l'organisation rationnelle du contrôle a priori, en
évitant que des lois potentiellement attentatoires aux droits
fondamentaux ne soient promulguées sans contrôle préalable
lorsque cela est juridiquement possible. De plus, il n'y a pas de quorum
imposé quant à la saisine des députés. Quant
aux deuxièmes, les autorités juridictionnelles, elles peuvent
être considérées comme des courroies de transmissions
dans le cadre de la saisine indirecte ouverte au citoyen lors de
l'exception d'inconstitutionnalité161.
Le citoyen, dans le cadre de la saisine directe du juge
constitutionnel, peut le saisir par une « simple lettre comportant ses
noms, prénoms et adresse précise »162. Cette
simplicité procédurale, volontairement dépourvue de tout
formalisme excessif, traduit une volonté manifeste
d'accessibilité et d'effectivité du recours constitutionnel, dans
une logique de démocratisation de la justice constitutionnelle et du
renforcement de la protection des droits fondamentaux. En facilitant la
saisine, le constituant béninois a ainsi donné
l'opportunité à chaque justiciable de devenir un acteur direct de
la garantie des libertés. Outre le citoyen et les autorités
administratives, d'autres organes163 peuvent également saisir
directement le juge constitutionnel. Tous ces éléments
témoignent du fait que le juge constitutionnel béninois «
confère à la protection [...] des droits fondamentaux une
importance particulière »164.
Au Gabon, comme au Bénin, des autorités
institutionnelles165 et juridictionnelles166 peuvent
saisir le juge constitutionnel. En plus de ces autorités, le citoyen et
« toute personne morale lésée »167
peut également saisir le juge constitutionnel. Contrairement au
Bénin qui n'établit pas de quota en terme de saisine
parlementaire, au Gabon, en plus des Présidents des deux chambres, 1/10
e tant des députés que des sénateurs, peut
saisir la Cour constitutionnelle pour contrôle des ordonnances et des
lois, excepté les lois organiques. S'agissant des autorités
160 « La sécurité juridique est un
principe ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les effets
secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou
la complexité des lois et règlements, ou leurs
changements
trop fréquents ». Disponible sur :
https://droit.cairn.info/lecons-dintroduction-au-droit-2e-edition--
9782340012363-page-76?lang=fr.
161 Cf. art. 122 al. 1 de la Constitution béninoise.
162 Cf. art. 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle
béninoise.
163 Cf. art. 35 Ibid. « Toute association ou
organisation de défense des droits de l'Homme, des lois et actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de
la personne humaine et aux libertés publiques et en
général, de la violation des droits de la personne humaine
»
164 YOMBI, M. op.cit., p.12.
165 Cf. art. 116 de la Constitution gabonaise de 2024.
Au regard du régime présidentiel adopté
par la nouvelle Constitution, le Premier Ministre ne fait plus partie de ces
autorités comme ce fut le cas sous le régime
semi-présidentiel de 1991.
166 Cf. art. 119 al. 2 Ibid.
167 Ibid.
35
juridictionnelles, « [...] les Présidents de
la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes
»168 peuvent également saisir le juge
constitutionnel. En plus de ces autorités juridictionnelles, «
le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie
d'exception d'inconstitutionnalité »169. La Cour
constitutionnelle pré-transition l'a d'ailleurs
rappelé170. Grand est l'espoir d'observer la
continuité de cette oeuvre avec la mise en place de la nouvelle Cour.
S'agissant de la saisine par voie d'action du juge constitutionnel gabonais par
toute personne physique ou morale, la loi organique n°9/91 du 26 septembre
1991 sur l'ancienne Cour constitutionnelle impose un certain formalisme en
conditionnant la recevabilité de cette saisine au dépôt
d'une requête motivée accompagnée d'une copie du texte
attaquée171. Cette requête, lorsqu'elle émane du
dixième des membres d'une chambre du Parlement, doit être
revêtue de la signature de tous les requérants172.
À Madagascar, l'article 118 de la Constitution
énumère les autorités habilitées à saisr le
juge constitutionnel173. Contrairement à ses homologues
béninois et gabonais qui, en terme d'autorités institutionnelles
compétentes pour saisir la Cour, ne se limitent qu'au Président
de la République et aux Parlementaires, le constituant malgache autorise
également les organes des Collectivités locales et le
Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de
droit. Cette extension du droit de saisine à des acteurs
institutionnels plus diversifiés traduit une volonté de renforcer
la vigilance démocratique et de multiplier les voies de protections
des
168 Ibid.
169 Cf. art. 120 al. 2 Ibid.
170 Décision N° 005/CC du 27/05/2021 relative
à la requête présentée par Monsieur DIOP O'NGWERO,
tendant au contrôle de constitutionnalité des dispositions de
l'article 22 de la loi organique n°9/2019 du 05 juillet 2019 portant
organisation de la justice en République Gabonaise. La Cour rappelle
dans ses considérants 10 et 11 que : « 10-Considérant
que Monsieur DIOP O'NGWERO sollicite subsidiairement de la Cour
Constitutionnelle qu'elle le relève de la forclusion liée
à la distinction de la saisine par voie d'action ou par voie d'exception
; qu'il demande en fait à la Cour Constitutionnelle de déclarer
recevable sa requête en dépit du fait que celle-ci n'a pas
été régulièrement saisie par la Cour de Cassation
conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la
Cour Constitutionnelle ; 11-Considérant que l'article 45 de la loi
organique sur la Cour Constitutionnelle dispose : « La conformité
à la Constitution d'une loi après sa promulgation ou d'une
ordonnance qui n'aurait pas été soumise à la Cour
Constitutionnelle et qui méconnaitrait les droits fondamentaux de tout
justiciable peut être vérifiée, par cette Cour, saisie
à l'occasion d'un procès devant toute juridiction. L'exception
d'inconstitutionnalité doit sous peine d'irrecevabilité
être soulevée dès l'ouverture des débats. » ;
que l'article 46 de la même loi organique édicte : « La
juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est
soulevée saisit la Cour Constitutionnelle par voie d'exception
préjudicielle. Elle sursoit à statuer. L'exception
d'inconstitutionnalité peut être soulevée dans les
mêmes formes et conditions à l'occasion de l'exercice de toute
voie de recours ». Disponible sur :
https://journal-officiel.ga/17115-005-cc-/.
171 Cf. art. 37 de la loi organique n°9/91 du 26
septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle gabonaise.
172 Ibid. al. 3.
173 Cf. art. 118 de la Constitution malgache. « Un
Chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des
Assemblées parlementaires ou les organes des Collectivités
Territoriales Décentralisées ou le Haut Conseil pour la
Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit peuvent
déférer à la Cour Constitutionnelle, pour contrôle
de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou
réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa
compétence »
36
droits fondamentaux, en permettant à des organes de
proximité ou à des institutions spécialisées de
signaler d'éventuelles atteintes. Au demeurant, la Haute juridiction a
eu l'occasion de garantir la protection des droits fondamentaux sur saisine de
ces autorités174. Comme au Bénin et au Gabon, à
Madagascar, à travers l'exception
d'inconstitutionnalité175, on peut observer une participation
active des juridictions ordinaires à la protection des droits
fondamentaux en tant que véritable courroie de transmission. Tâche
qu'elles remplissent volontiers au regard de la jurisprudence en la
matière176.
Au-delà de ce droit de saisine reconnu à divers
acteurs, il existe également, dans certains cas, un véritable
« devoir de saisine »177 exercé par le
juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il est tenu d'intervenir d'office
dans des situations touchant à la sauvegarde des droits fondamentaux.
B. L'action interne : la saisine d'office du juge
constitutionnel
À tort ou à raison, certains auteurs, au cours
de leurs analyses, ont pu employer de manière interchangeable les
notions de saisine d'office et d'auto-saisine. Cette
confusion, bien que compréhensible, mérite toutefois d'être
clarifiée. C'est dans ce sens que DI MANNO Thierry affirme que : «
l'auto saine permet au juge spontanément de créer de toutes
pièces le procès (...). Au contraire, la saisine d'office (...)
désigne un mécanisme en vertu duquel le juge constitutionnel a la
faculté d'examiner d'office le problème de la
constitutionnalité d'une loi à partir d'un cas d'espèce,
ce juge étant initialement saisi d'un recours (...)
»178. Ainsi, la distinction opérée repose
sur le point de départ de l'intervention du juge : par l'auto-saisine,
le juge agit sans avoir été initialement saisi d'un recours
précis, créant lui-même le cadre du contentieux. En
revanche, dans le cas de la saisine d'office, il est déjà saisi
dans le cadre d'un litige ou d'un contrôle déterminé,
cependant, il décide de sa propre initiative, d'élargir l'examen
à une question de constitutionnalité, notamment lorsqu'il
identifie une menace potentielle aux droits fondamentaux. Aucun des trois
systèmes étudiés ne prévoit un mécanisme
d'auto-saisine
174 Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021
relative à une saisine du Haut Conseil pour la Défense de la
Démocratie et de l'Etat de Droit aux fins de contrôle de
constitutionnalité du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020
portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents. Disponible
sur :
http://www.hcc.gov.mg/?p=6656.
175 Cf. art. 118 op.cit.
176
http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9+.
(Consulté le 12 février 2025).
177 YOMBI, M. op.cit., p.17.
178 DI MANNO, T. Le Conseil constitutionnel et les moyens
soulevés d'office, cité par YOMBI, M. op.cit., p.17.
37
du juge constitutionnel179. Au contraire, celui de
la saisine d'office est prévu par les Constitutions
béninoise180 et gabonaise181. Tel n'est pas le cas
à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle ne dispose pas
de cette faculté182.
Au Bénin, l'article 121 alinéa 2 de la
Constitution autorise la Cour à se prononcer d'office sur la
constitutionnalité des lois et de tout texte règlementaire
censé porter atteinte aux droits fondamentaux. Ce
mécanisme apparait ainsi comme une procédure
spécifique de protection des droits fondamentaux des
particuliers183. Le juge constitutionnel béninois se
voit ainsi confié un rôle proactif dans la protection des droits
fondamentaux. Un rôle qu'il assume pleinement.184
Dans le contexte gabonais, contrairement au Bénin
où cette pratique existe depuis, c'est avec l'avènement de la
nouvelle loi fondamentale que le mécanisme de la saisine d'office a
été institué185. D'antan, le juge
constitutionnel était cantonné au contrôle des dispositions
pour lesquelles il a été saisi, et uniquement elles. Cette
évolution marque un tournant important dans l'architecture de la justice
constitutionnelle gabonaise, en ce qu'elle renforce la capacité
d'intervention autonome du juge constitutionnel dans le cadre de la
défense des droits fondamentaux. Ainsi, en lui permettant de se
prononcer d'office sur des normes attentatoires aux libertés, le
constituant de 2024 consacre une logique de vigilance proactive, marquant une
rupture avec la passivité antérieure et ouvrant la brèche
d'une protection plus effective et réactive des droits fondamentaux.
En somme, une protection effective des droits fondamentaux
passe inéluctablement par la mise en place des fondements et des
mécanismes structurant cette protection dans les systèmes
béninois, gabonais et malgache. À travers la reconnaissance des
droits, la reconnaissance d'un acteur de leur protection, la diversité
des contrôles et l'ouverture des voies de saisine, se dessine un
véritable cadre normatif. Néanmoins, il faut transcender ce cadre
pour analyser l'interprétation, l'initiative et l'adaptabilité du
juge constitutionnel. Car, c'est à travers son dynamisme que se
conçoit aisément la protection effective des droits
fondamentaux.
179 En revanche, ce mécanisme est utilisé par le
Conseil constitutionnel du Burkina Faso sur le fondement de l'article 157 de la
Constitution du 2 juin 1991 qui dispose en son alinéa 3 que : «
le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de
sa compétence s'il le juge nécessaire ».
180 Cf. art. 121 al. 2 de la Constitution béninoise.
181 Cf. art. 119 al. 3 de la Constitution gabonaise de 2024.
182
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport_mad.pdf.
183 BADET, G. Les attributions originales de la Cour
constitutionnelle du Bénin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, p.223.
Disponible sur :
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf?utm_source=chatgpt.com.
184 Cour constitutionnelle du Bénin, Décision DCC
05-043 du 26 mai 2005 ; DCC 06-099 du 11 août 2006.
185 Cf. art. 119 de la Constitution gabonaise op.cit.
38
CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR
L'OFFICE JURISPRUDENTIEL DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Reconnu comme le protecteur des droits
fondamentaux186, le juge constitutionnel ne se contente pas d'un
rôle figé ou symbolique. Dans des contextes fréquemment
marqués par des défis démocratiques, sociaux ou
politiques, il doit très souvent faire « preuve
d'originalité afin de s'adapter »187 à ces
réalités. En « singularisant son office
»188, il s'illustre ainsi comme un acteur proactif de la
protection des droits fondamentaux, capable d'interprétations
audacieuses et d'interventions marquantes. C'est cette posture
résolument dynamique qui mérite ici d'être examinée.
Après avoir examiné les fondements juridiques et les
mécanismes propre à ce rôle, il convient d'en observer la
traduction concrète dans l'action du juge constitutionnel
béninois, gabonais et malgache.
Ce dynamisme se manifeste d'une part par une audace
jurisprudentielle (SECTION I), d'autre part par le biais d'une
volonté d'élargir les domaines de compétences pour
favoriser une protection accrue des droits fondamentaux ; rendant cette audace
modulable (SECTION II).
SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU
BÉNÉFICE DES DROITS FONDAMENTAUX
Au Bénin, au Gabon et à Madagascar, l'audace du
juge constitutionnel se manifeste par une interprétation
évolutive des normes de référence au service des droits
fondamentaux dans sa jurisprudence (paragraphe 1) et par
l'usage, dans cette interprétation, de techniques de contrôle
garantissant une protection accrue des droits fondamentaux (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Une audace inhérente à
l'activité interprétative du juge constitutionnel
S'il est permis d'affirmer à la suite du Doyen VEDEL
Georges que : « tout principe constitutionnel a sa source et ses
références dans la Constitution »189, il
n'en demeure pas moins que « lorsque les ressources tirées des
dispositions constitutionnelles deviennent
186 RAINER, A. « Principes communs de la protection des
droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice constitutionnelle
», ACCPUF, Bulletin n° 12, Novembre 2018, p. 99.
187 EDZODZOMO-NKOUMOU, T. L'office du juge constitutionnel
en Afrique subsaharienne : Étude comparative à partir des
exemples béninois, gabonais et malgache. L'Harmattan, 2024, p.
20.
188 Ibid.
189 VEDEL, G. « Souveraineté et
supra-constitutionnalité », in : Pouvoirs n°67, 1993,
p. 82.
39
insuffisantes, le recours à l'interprétation
devient une issue »190. Ainsi, face aux lacunes, aux
ambiguïtés ou aux silences du texte, le juge constitutionnel est
contraint d'élargir le champ de l'interprétation pour garantir
l'effectivité des droits fondamentaux.
Il sera question dans ce paragraphe d'examiner le cadre
théorique de cette notion d'interprétation (A),
mais également l'illustration (B) de son usage par les
juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache.
A. La notion d'interprétation
L'interprétation est le centre névralgique de la
mission du juge constitutionnel, notamment celle de protecteur des droits
fondamentaux. Ainsi, comme il a été indiqué plus haut,
l'interprétation des normes constitutionnelles ne saurait se cantonner
à une lecture simpliste du texte : elle implique que l'interprète
doive « se livrer à un choix »191 voire
à un « acte de création »192 lors
de la détermination du sens applicable aux cas concrets tant celle-ci
peut être aussi bien un pouvoir193 qu'un devoir194.
Tous ces éléments ont été à l'origine de
diverses théories de l'interprétation, dont la plus
critiquée reste la théorie réaliste de
l'interprétation195 de Michel TROPER.
Selon cette théorie, « le texte doit toujours
faire l'objet d'une interprétation [...] »196 car
« préalablement à l'interprétation, les textes
n'ont encore aucun sens [...] »197. Ainsi, le sens
190 CAPS, P. « L'esprit des Constitutions »,
Mélanges en l'honneur de Pierre PACTET, Paris, Dalloz,
2003, p. 375.
191 BAMDE, A. Le droit dans tous ses états. Disponible
sur : normativistes - Le Droit dans tous ses états
https://aurelienbamde.com/tag/normativistes/.
(Consulté le 18 juillet 2025)
192 Ibid.
193 TROPER, M. « Une théorie de
l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2,
n° 8, p. 306. Ibid. p. 310.
194 Pour éviter le déni de justice, le juge a
l'obligation de « juger » même si le texte n'est pas clair.
Ainsi, il a le devoir d'interpréter le texte constitutionnel.
195 « On peut à présent définir
la théorie réaliste. Il s'agit d'une variante du positivisme
juridique, donc d'une doctrine qui veut s'efforcer de construire une science du
droit sur un modèle dérivé des sciences empiriques. Le
positivisme juridique peut se présenter sous deux formes : certaines
théories, appartenant au courant normativiste, prennent pour objet les
normes en tant que devoir-être et se donnent pour tâche de
décrire ce devoir être selon des méthodes
spécifiques, différentes des sciences de la nature ; d'autres
entendent prendre un objet véritablement empirique et envisagent les
normes comme des comportements humains ou des expressions linguistiques. La
théorie réaliste comprend elle-même plusieurs variantes.
L'une prend pour objet le comportement des juges, donc un
phénomène psychosocial. Le droit est alors un comportement
effectif. Une autre variante prend pour objet non les comportements, mais le
mode de raisonnement effectif des juristes. Elle cherche à comprendre
les contraintes qui pèsent sur ces acteurs - et a contrario la marge
d'appréciation dont ils disposent - et les contraintes qu'ils
produisent. » affirme Michel TROPER dans « Une théorie
réaliste de l'interprétation ».
196 TROPER, M. « Une théorie de
l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2,
n° 8, p. 306.
197 Ibid. pp. 305-306.
40
ne serait que le produit de l'interprétation qu'en fait
l'autorité compétente, en l'occurrence le juge constitutionnel.
Autrement dit, le juge constitutionnel ne découvre pas le sens, il le
crée. Ce procédé interprétatif serait donc un
« acte de volonté »198 et non de «
connaissance »199 puisque seul le juge constitutionnel
(l'interprète) « confère à l'énoncé
interprété sa signification »200. In
fine, l'interprétation se présente ainsi comme un acte
véritablement constitutif du droit et non simplement déclaratif.
Dans cette optique, la protection des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel repose sur sa capacité à transcender son
rôle de simple bouche de la loi comme l'affirmait Montesquieu dans De
l'Esprit des lois201, pour pouvoir faire dire au texte ce qui
est conforme à l'évolution de la société dans sa
jurisprudence.
Cette conception réaliste de l'interprétation de
TROPER s'oppose à celle dite « normativiste
»202 d'Otto PFERSMANN. Contrairement aux réalistes
pour qui l'interprétation est un acte de volonté, les
normtivistes comme Hans KELSEN203, eux, considèrent que
l'interprétation n'est que le fruit d'un « acte de connaissance
»204. Pour ces derniers, « la fonction de
l'interprète se limite à rechercher la signification d'un
énoncé telle qu'elle a été voulue par celui qui l'a
adopté »205. Pour PFERSMANN, le droit doit rester
un objet de connaissance et de rationalité. Il a fortement
critiqué la théorie réaliste de
l'interprétation206, qu'il qualifie de «
théorie sans objet »207 dans la mesure
où « la TRI s'attache à montrer que les normes
juridiques sont uniquement celles qui résultent d'une
interprétation authentique. Elles seules sont objectivement des normes.
Il va donc falloir élaborer des critères d'objectivité et
la TRI les trouvera dans le statut organique et l'efficacité factuelle.
Or la construction de ces éléments ne permettra de saisir un
objet ni dans l'efficacité normative, ni dans l'efficacité
factuelle et aboutira à une structure régressive sans issue
»208. Ainsi, selon PFERSMANN, la théorie
réaliste de l'interprétation échoue à asseoir
l'objectivité normative, en s'enfermant dans une circularité
conceptuelle qui prive le droit de toute consistance
épistémologique. Le juge ne
198 TROPER, M. « Réplique à Otto Pfersmann
», Revue française de Droit constitutionnel, 2002/2,
n°50, p. 347.
199 Ibid. p. 344.
200 BAMDE, A. op.cit.
201 MONTESQIEU, De l'Esprit des lois, Livre XI,
1748.
202 PFERSMANN, O. « Théories de
l'interprétation constitutionnelle », in : Annuaire
international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002, p. 363.
203 Il est considéré comme l'un des pionniers si
ce n'est le pionnier de cette théorie avec son ouvrage
Théorie pure du droit.
204 BAMDE, A. op.cit.
205 Ibid.
206 PFERSMANN, O. « Contre le néo-réalisme
juridique. Pour un débat sur l'interprétation », Revue
française de Droit constitutionnel, 2002/2, n° 50, pp.
279-334.
207 Ibid. p. 328.
208 Ibid.
41
doit pas créer la norme. Il doit simplement en
dégager rationnellement le sens, conformément à une
méthode d'interprétation rigoureuse et objective.
Quid de l'usage de cette théorie par les juges
constitutionnels béninois, gabonais et malgaches ?
B. Les tendances salvatrices de l'interprétation
« La norme constitutionnelle doit vivre, être
constamment actualisée etc... »209. Elle ne saurait
être figée dans une lecture littérale ou
dépassée, de peur de devenir inadaptée aux
réalités sociales, politiques ou économiques
contemporaines. C'est dans cette logique que le juge constitutionnel, en
Afrique comme ailleurs, s'inscrit comme un interprète dynamique de la
Constitution, combinant à la fois une lecture réaliste et
évolutive du texte fondamental.
Le juge constitutionnel béninois est souvent
présenté comme « l'auteur d'une jurisprudence fougueuse,
considérée à juste titre comme un des modèles sur
le contient »210, gage d'une volonté
affirmée d'assurer une protection effective et dynamique des droits
fondamentaux. Au demeurant, il a fait de l'interprétation son «
principal moyen de contrôle »211. Ainsi, il
n'hésite pas à en faire usage lorsqu'il s'agit de protéger
les droits fondamentaux. C'est le cas par exemple lorsqu'il interprète
l'article 114 de la Constitution qui dispose que : « La Cour
constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et
elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques [...] »212. En effet, dans une
décision de 2009, la Haute juridiction a déclaré contraire
à la Constitution un arrêt de la Chambre Judicaire de la Cour
Suprême au motif que celle-ci ait méconnu l'autorité de la
chose jugée d'une de ces décisions antérieures en
matière de droits de l'homme.213 En affirmant qu' «
en matière des droits de l'homme, les décisions de la Cour
priment sur celles de toutes
209 AMELLER, M. « Principes d'interprétation
constitutionnelles et autolimitation du juge constitutionnel ». Disponible
sur : Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du
juge constitutionnel | Conseil constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/principes-d-interpretation-constitutionnelle-et-autolimitation-du-juge-constitutionnel.
(Consulté le 21 juillet 2025).
210 AIVO, F.J. « La Cour constitutionnelle du
Bénin », in : Annuaire béninois de justice
constitutionnelle, 2023, p. 28.
211 Cf. Déc. 14 DC du 16 février 1993, Association
des Journalistes Béninois, Considérants n° 5 et 6,
cité par BAH ZON, J. Le juge constitutionnel ivoirien et les techniques
de contrôle de constitutionnalité : une analyse à la
lumière du droit comparé africain. Disponible sur :
https://credpa.wordpress.com/2024/07/06/le-juge-constitutionnel-ivoirien-et-les-techniques-de-controle-de-constitutionnalite-une-analyse-a-la-lumiere-du-droit-compare-africain/.
(Consulté le 10 novembre 2025).
212 Cf. art. 114 de la Constitution béninoise.
213 Cf. Décision DCC 09-87 du 13 aout 2009.
42
les autres juridictions »214, la Cour
a interprété de façon extensive l'article 114 en se
positionnant comme garant ultime des droits fondamentaux dont ses
décisions s'imposent à toutes les juridictions. Ce dynamisme du
juge constitutionnel béninois dans la protection des droits fondamentaux
s'observe encore lorsque ce dernier juge contraire à la Constitution une
décision du Conseil des ministres du 27 juillet 2016 et des
décrets méconnaissant le droit à la
défense215 de certains agents de l'ARCEP BENIN. Pour garantir
le respect de ce droit fondamental par ladite administration, le juge a
interprété de façon combinée les dispositions du
texte constitutionnel, notamment l'article 17, et celles de la CADHP, notamment
l'article 7 alinéa 1er. Ce dernier assure de manière
constante la protection de ce droit fondamental216. Aujourd'hui,
encore plus qu'hier, le juge constitutionnel béninois ne cesse de se
présenter comme un « lubrifiant institutionnel
»217. En effet, à la veille des élections
présidentielles de 2026, il fait à nouveau face à une
question qui ne lui est pas inconnue218 : celle des «
mandats de plus »219 des Présidents de la
République. Durant ces périodes, un bon nombre de droits
électoraux tout aussi fondamentaux, sont susceptibles d'être
violés au prix du respect de la liberté d'expression. Ainsi, le
juge constitutionnel est « suffisamment saisi par les citoyens aux
fins que soit déclarer contraires à la Constitution les propos
des partisans du mandat de plus »220. Ce dernier
n'hésite pas à rappeler que « l'usage de la
liberté d'expression ne saurait constituer en lui-même une
violation de la loi... le contenu de la parole peut être de nature
à enfreindre la loi y compris la loi constitutionnelle
»221. Ce positionnement révèle
l'intelligence jurisprudentielle du juge constitutionnel béninois, qui
parvient à articuler avec finesse la garantie des droits
électoraux avec la préservation de la liberté
d'expression. En rappelant que ce n'est pas la liberté d'expression en
elle-même qui peut être répréhensible, mais le
contenu des propos susceptibles de violer la loi, y compris la loi
constitutionnelle, le juge fait preuve d'une audace jurisprudentielle
remarquable. C'est en ce sens que Luc SINDJOUN rappelle que : « les
méthodes et techniques d'interprétation sont utilisées
pour produire des jurisprudences dynamiques »222.
214 Ibid.
215 Cf. Décision DCC 17-023 du 02 février 2017.
216 Cf. DCC 99-024 du 11 mars 1999 ; DCC 99-026 du 11 mars 1999 ;
DCC 00-024 du 10 mars 2000
217 MEDE, N. « La fonction de régulation des
juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 2007,
p.49.
218 Cf. Décision DCC06-071 du 11 juillet 2013 ; DCC14-156
du 19 aout 2025.
219 ADELAKOUN, L. A. Matin Libre, 19 mars 2025. Disponible sur
:
https://matinlibre.com/2025/03/19/la-cour-constitutionnelle-du-benin-face-a-lapologie-du-troisieme-mandat-et-de-la-nouvelle-republique/.
(Consulté le 06 aout 2025).
220 Ibid.
221 Ibid.
222 SINDJOUN, L. Les grandes décisions de la justice
constitutionnelle africaine. BRUYLANT, 2008. p. 583.
43
Au Gabon, le juge constitutionnel bénéficie du
« pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes
à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune
»223. Cette compétence lui a toujours
été reconnue224. Néanmoins, si le juge
constitutionnel gabonais assure la protection des droits fondamentaux, il ne le
fait que de manière indirecte. Cette protection résulte
essentiellement de son intervention dans le cadre du contentieux
électoral, comme affirmé dans le rapport du 9e
congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles Francophones
(ACCF)225. C'est à l'occasion de ce contentieux qu'il a par
exemple reconnu comme fondamental et donc protégeable : la
liberté de communication et le pluralisme226,
l'égalité des suffrages227 mais également
« la liberté d'expression, la liberté de la presse, la
liberté de réunion, la liberté d'association, le droit de
vote et l'éligibilité bien évidemment
»228. En plus du contentieux électoral, le juge
constitutionnel gabonais se base sur les principes d'État de droit et de
démocratie pour orienter son raisonnement et ainsi son
interprétation des normes constitutionnelles en faveur de la protection
des droits fondamentaux. En effet, la garantie de l'État de droit «
implique pour la Cour constitutionnelle non seulement le contrôle du
respect de la hiérarchie des normes juridiques, mais aussi la protection
des droits fondamentaux des citoyens »229. Ainsi, sous le
règne de la Constitution de 1991, le juge constitutionnel a, par son
interprétation, contribué au renforcement de la protection des
droits fondamentaux. Aussi, en renforçant le bloc de
constitutionnalité dans sa célèbre et toute
première décision de 1992 citée en amont, le juge
constitutionnel gabonais n'a cessé par son interprétation de
découvrir des nouvelles normes de références, gage d'une
volonté manifeste d'assumer et d'assurer son rôle de protecteur
des droits fondamentaux. Parmi celles-ci on peut par exemple mentionner les
exigences constitutionnelles. Dans une décision de principe, BIBALOU
KOUMBA Moïse 230, la Cour consacre l'exigence constitutionnelle de la
protection de la vie privée et de l'intimité de la personne
humaine231 en affirmant que toute mesure de contrôle,
même justifiée par la transparence et la lutte contre
l'enrichissement illicite, doit respecter les garanties prévues par
223 Cf. art 116 de la loi référendaire
n°002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la
République gabonaise.
224 Cf. art. 88 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
225 « Le volume extrêmement important du
contentieux électoral que nous avons eu à traiter depuis la
création de notre juridiction nous a conduit à développer,
en dehors même du contrôle de constitutionnalité stricto
sensu, une abondante jurisprudence relative aux droits et libertés en
lien avec le processus électoral ». Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.
(Consulté le 11 aout 2025).
226 Décision n° 3/CC du 02 novembre 1993.
227 Décision n° 2/ CC du 05 juin 2006.
228
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.
op.cit.
229 ONDO, T. « Le contentieux constitutionnel au Gabon
», op.cit., p. 1241.
230 Décision n° 6/CC du 04 mai 2004.
231 ONDO, T., op.cit., p. 1246.
44
la Constitution232. Ce faisant, elle rappelle que
la protection des droits fondamentaux, et en particulier du droit à la
vie privée, constitue une limite infranchissable à l'action des
pouvoirs publics, renforçant ainsi l'État de droit et la
primauté de la constitution. En 2021 encore, lors de pandémie
mondiale de COVID-19, la Cour constitutionnelle du Gabon a brillé par
son audace en annulant deux arrêtés233 du premier
ministre qui étaient contraires aux principes à valeur
constitutionnelle de « la hiérarchie des normes et de
proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention, de
lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de
temps et de lieu »234 démontrant ainsi que
même en période de crise sanitaire, les pouvoirs publics ne
peuvent adopter des mesures restrictives que dans le strict respect de la
hiérarchie des normes et du principe de proportionnalité. Par
cette interprétation, la Cour a veillé à préserver
l'équilibre entre les exigences de protection de la santé
publique et le respect des droits et libertés fondamentaux, garantissant
ainsi que l'urgence ne devienne pas un prétexte à leur remise en
cause.
« À Madagascar [...], la Haute Cour
constitutionnelle affirme qu'elle fait régulièrement recours
à l'interprétation [...] »235. En effet,
elle bénéficie d'une compétence
d'habilitation236 en la matière et n'hésite pas
à s'en servir et à le rappeler237. Par son
interprétation, le juge constitutionnel malgache contribue à la
protection effective des droits fondamentaux. C'est par exemple le cas
lorsqu'il interprète de façon combinée des dispositions de
la Constitution lors du contrôle de constitutionnalité de la loi
n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention
232 Ibid., considérant n° 11 : «
retenir la dénonciation au nombre des cas pouvant conduire la
commission à remettre en cause l'exactitude des informations contenues
dans une déclaration de fortune équivaut à bafouer
l'exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée du
citoyen ; qu'il convient de déclarer inconstitutionnelle l'insertion de
la dénonciation parmi ces cas ».
233 Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021
annulant l'arrêté n° 0559/PM du 25 novembre 2021 fixant
l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de
prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19 ;
Décision n°045.CC du 31 décembre 2021 annulant
l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021 fixant
l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de
prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la
COVID19.
234 Décision n°045.CC du 31 décembre 2021
annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021
fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de
prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID19,
considérant n° 16.
235 EDZODZOMO NKOUMOU, T., L'office du juge
constitutionnel en Afrique subsaharienne : étude comparative à
partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar.
op.cit., p.305.
236 Cf. art. 119 de la Constitution malgache : « La
Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout Chef
d'Institution et tout organe des Collectivités Territoriales
Décentralisées pour donner son avis sur la
constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation
d'une disposition de la présente Constitution ».
237 Avis n° 02-HCC/AV du 09 septembre 2023 sur
l'interprétation, l'étendue et la portée de l'article 46
alinéa 2 de la Constitution ; Décision n°10-HCC/D3 du 3
juillet 2020 concernant les textes régissant les Etablissements publics
et les Universités publiques par rapport à la loi relative
à la Banque centrale, par interprétation de l'article 95 de la
Constitution.
45
de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la
protection des données personnelles238. En mobilisant le
préambule de la Constitution, l'article 7 relatif à la garantie
des droits et libertés fondamentaux et l'article 37 relatif à la
liberté d'entreprise, la juridiction a confronté l'objet et
l'esprit de la Convention avec les exigences constitutionnelles malgaches. Elle
a relevé que ce texte international vise expressément à
renforcer la protection des données personnelles et de la vie
privée, considérées comme des composantes essentielles des
droits fondamentaux à l'ère du numérique, tout en assurant
un équilibre avec la libre circulation des informations et le
développement des technologies. En affirmant qu'« aucune
disposition de la Convention n'entre en contradiction avec la Constitution
»239, la Haute Cour a permis son applicabilité en
droit interne, ouvrant ainsi la voie à un cadre normatif renforcé
en matière de respect de la vie privée et de protection des
données à caractère personnel. Cette interprétation
intégrée du texte constitutionnel et de la Convention de Malabo
illustre le rôle actif du juge constitutionnel malgache dans l'ancrage et
l'actualisation de la protection des droits fondamentaux face aux enjeux
contemporains liés au numérique. Dans une autre
décision240, le juge constitutionnel malgache a
procédé à une interprétation combinée de la
Constitution, notamment ses articles 30 et 95, de la DUDH de 1948 et de la
Convention n° 117 sur la politique sociale concernant les objectifs et les
normes de base de la politique sociale du 22 juin 1962 afin d'apprécier
la conformité à la Constitution de la loi n° 2017-028
relative au régime non contributif de protection sociale à
Madagascar. En signifiant que ladite loi vise à lutter contre la
pauvreté, la vulnérabilité et la précarité,
et qu'elle consacre des mesures d'assistance aux populations les plus fragiles,
la Cour a reconnu qu'elle participe à la réalisation des droits
sociaux garantis par la Constitution. Par cette lecture articulant normes
nationales et engagements internationaux, elle a validé un cadre
légal essentiel au renforcement effectif des droits fondamentaux, en
particulier le droit à la sécurité sociale et à la
dignité humaine.
Au-delà de son interprétation, l'audace
jurisprudentielle du juge constitutionnel se manifeste également
à travers les techniques de contrôle qu'il emploie pour garantir
la protection des droits fondamentaux.
238 Décision n° 01-HCC/D1 du 10 juillet 2024
concernant la loi n° 2024-004 autorisant la ratification de la Convention
de l'Union Africaine sur la Cybersécurité et la protection des
données personnelles, dite « Convention de Malabo ».
239 Ibid.
240 Décision n° 03-HCC/D3 du 17 janvier 2018
concernant la loi n°2017-028 relative à la politique nationale de
protection sociale relative au régime non contributif à
Madagascar.
46
Paragraphe 2 : Une audace entretenue par
l'activité interprétative du juge constitutionnel
Bien que lié au clivage classique «
déclaration de constitutionnalité / déclaration
d'inconstitutionnalité »241, le juge
constitutionnel africain enrichit progressivement son office par diverses
techniques, traduisant une volonté de dépasser cette logique
binaire afin de bâtir une jurisprudence davantage audacieuse au service
des droits fondamentaux. Parmi ces techniques, le juge utilise souvent la
technique des réserves d'interprétation (A) qui
lui permet de déclarer « conforme à la Constitution la
loi contrôlée à condition que le Parlement respecte les
interprétations »242 qu'il a émises. Il
utilise également la technique du contrôle de
proportionnalité (B) qui lui permet de veiller à
« l'adéquation de la norme législative et l'objectif
poursuivi ou [...] l'équilibre entre l'atteinte portée à
un droit et l'intérêt général
»243.
A. La consolidation des droits fondamentaux par les
réserves d'interprétation
« La réserve d'interprétation constitue
une technique visant à sauver un texte de la censure en le
déclarant conforme à la constitution à condition que
l'autorité contrôlée intègre les
interprétations formulées par le juge constitutionnel. Les
réserves portent donc sur le texte contrôlé, en
général, la loi »244. Ainsi, comme le
souligne MODERNE Franck, « le texte sort de l'examen blanchi de tout
soupçon d'inconstitutionnalité, mais il ne sort pas, si l'on peut
dire, totalement vierge (...) il y'a des conditions à son indulgence
»245. Autrement dit, la réserve
d'interprétation permet au juge constitutionnel de « sauver la
constitutionnalité de la loi »246 en corrigeant son
application pour prévenir toute dérive liberticide. L'usage de
cette technique varie selon que l'on soit au Bénin, au Gabon ou à
Madagascar. Toutefois, une constante demeure : le recours aux réserves
d'interprétation en matière de droits fondamentaux reste
relativement rare, les décisions y investissant de «
façon rampante »247 ce domaine.
Néanmoins,
241 ROUSSEAU, D. Droit du contentieux constitutionnel,
10e édition, LGDJ, 2013, p. 156.
242 KEBE, A.A.D. « Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle
des Etats de l'Afrique noire francophone », CERACLE, p. 2. Voir
aussi : DI MANNO, T. « Le juge constitutionnel et la technique des
décisions interprétatives en France et en Italie »,
Revue internationale de droit comparé, 1998, pp. 263-296 ;
VIALA, A. Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence
du Conseil constitutionnel, Thèse, Université de Montpellier
I, 1998.
243 DE GUILLENCHMIDT, J. « Le contrôle du principe
de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
français ». Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Bulletin9-1-2.pdf.
(Consulté le 30 juillet 2025).
244 KEBE, A.A.D. « Les techniques d'interprétation du
juge constitutionnel sénégalais », in : CERACLE, p.
24.
245 MODERNE, F. « La déclaration de
conformité sous réserve », in : Le Conseil
constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1987, p. 94.
246 KEBE, A.A.D. « Les techniques d'interprétation du
juge constitutionnel sénégalais », op.cit., p.
24.
247 Ibid., p. 32.
47
l'examen des décisions rendues dans chacun de ces pays
révèle que, cette technique, même de manière
indirecte, tend toujours, in fine, à protéger un droit
fondamental.
Au Bénin, la réserve d'interprétation
prend la forme particulière de ce que la Cour constitutionnelle qualifie
de « réserve d'observation »248 dans
laquelle la validité constitutionnelle du texte est subordonnée
aux modifications de la Cour249, qui en oriente ainsi
l'interprétation et l'application. Cette technique a été
mobilisée dans de nombreuses décisions, témoignant ainsi
de la volonté des « sept sages » d'affirmer leur rôle de
protecteur actif des droits fondamentaux. À travers cette technique, le
juge constitutionnel a protégé un bon nombre de droits
fondamentaux ; qu'il s'agisse de la liberté politique, du droit à
la santé, de l'égalité des citoyens ou encore de la
sécurité juridique des justiciables. Ainsi, à travers la
décision DCC 18-003 du 22 janvier 2018250 relative au
contrôle de conformité à la Constitution de la loi
n°2018-01 portant statut de la Magistrature en République du
Bénin votée le 04 janvier 2018, la Cour constitutionnelle
béninoise a mobilisé la technique des réserves
d'interprétation dans l'optique de renforcer la protection des droits
fondamentaux des Magistrats. Elle a d'abord rappelé, en se basant sur sa
décision DCC 15-209 du 15 octobre 2025, que les magistrats ne sauraient
être totalement exclus du champ d'application du statut
général de la fonction publique, garantissant ainsi leur
rattachement aux droits et obligations communes aux agents de l'État. En
invitant le législateur a modifié l'alinéa 3 de l'article
1er de ladite loi, le juge constitutionnel use d'une réserve
constructive251. En effet, il le reformule dans l'optique de
préciser l'application du statut général de la fonction
publique aux Magistrats garantissant ainsi le respect du principe
d'égalité devant la loi.
« La Cour constitutionnelle gabonaise
n'échappe pas à la tradition lorsqu'elle use de ce genre de
réserve pour améliorer le contenu des lois
»252. En effet, à travers les réserves
d'interprétation, le juge constitutionnel gabonais, même de
manière indirecte, contribue, à
248 KEBE, A.A.D. « Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence des Etats de l'Afrique
francophone », op.cit., p. 4.
249 GNAMOU, V. D. « La Cour constitutionnelle du
Bénin en fait-elle trop ? », in La constitution
béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ?
Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè,
Editions l'Harmattan, 2014, p .744.
250 Cf. Recueil des décisions et avis 2018,
pp. 51-57. Disponible sur :
https://courconstitutionnelle.bj/files/documents/1678273211_recueil_2018_vol.pdf.
(Consulté le 24 aout 2025).
251 Cf. KEBE, A. A. D. « Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudentielle constitutionnelle des Etats
d'Afrique noire francophone », op.cit., p. 8. « Dans la
réserve constructive, le texte est enrichi par les modifications du juge
suprême. La réserve constructive peut emprunter la voie «
additive » ou « substitutive ». Dans la réserve additive,
le juge ajoute au texte les dispositions nécessaires pour qu'elle soit
conforme à la Constitution. En ce qui concerne la réserve
substitutive, le juge agit en lieu et place de l'autorité
contrôlée. Cette technique d'interprétation a pour
finalité, dans un premier temps, « de retirer de la disposition de
loi contestée une norme (...) et, dans un second temps, d'y introduire
une norme conforme aux exigences constitutionnelle ».
252 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 216.
48
travers une certaine audace, à la protection des droits
fondamentaux tels que les droits politiques, les droites créances, etc.
C'est par exemple le cas dans sa décision n° 001/CC du 29 avril
2021253, relative au contrôle de constitutionnalité de
la résolution portant modification du règlement du Sénat.
La Cour a estimé que la fixation du seuil de constitution d'un groupe
parlementaire à 10 % de l'effectif global du Sénat comme
énoncé dans les articles 18 et 19 de ladite résolution,
« limitait considérablement le débat parlementaire et
partant, l'expression démocratique »254 garantie
par l'article 6 de la Constitution255. En conséquence, elle a
validé le texte sous réserve de sa reformulation en abaissant ce
seuil à quatre membres. Ce faisant, la Cour a protégé le
principe du pluralisme politique et, plus largement, le « droit
à la participation politique »256 des élus
et des citoyens qu'ils représentent. Dans le cas d'espèce, la
Cour a usé d'une réserve substitutive257, car le juge
ne se borne pas à interpréter restrictivement la norme, mais en
impose une nouvelle rédaction, orientant ainsi directement la
volonté du législateur258. Cette décision
révèle que même lorsqu'elle fait preuve de prudence, la
Cour constitutionnelle gabonaise peut mobiliser la réserve
d'interprétation comme un véritable instrument de garantie des
droits fondamentaux. Dans d'autres décisions, le juge constitutionnel
gabonais utilise la technique des réserves d'interprétation. Sans
être exhaustif, il convient de citer la décision n° 026/CC du
30 juillet 2021259, décision n° 31/CC du 08 octobre
2010260, sa décision n° 006/CC du 15 juin
2021261, relative au contrôle de constitutionnalité de
la loi n° 001/2021 relative aux médicaments et produits
vétérinaires en République Gabonaise. En somme, même
lorsqu'il ne le fait pas de manière directe, le juge constitutionnel
gabonais, comme son homologue béninois, fait preuve d'audace en
reconstruisant la loi262 à travers la technique des
réserves d'interprétation, dans l'optique de protéger les
droits fondamentaux.
253 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle 2021, p.1.
254 Ibid., p. 2.
255 En l'occurrence celle du 26 mars 1991. En effet, c'est
cette Constitution qui était d'usage avant l'adoption de celle du 19
décembre 2024. Il faut préciser que jusqu'à aujourd'hui,
la Cour constitutionnelle post-transition n'a pas encore instituée.
Ainsi, pour étudier certaines questions, il sera fait
référence à la Cour constitutionnelle sous le
magistère de Madame MBORANTSUO Marie Madeleine.
256 DOUILLET, A-C. Sociologie politique, ARMAND
COLIN, 2023, Chapitre 1 : La participation politique dans les
démocraties représentatives, pp. 11- 35.
257 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 213.
258 C'est ainsi que dans son considérant 6 la Cour
précise : « que pour être déclarés conforme
à la Constitution, l'alinéa 2 de l'article 18 et l'alinéa
1er de l'article 19 doivent être reformulés ainsi qu'il
suit : Article 18, alinéa 2 : Chaque groupe doit comprendre au moins
quatre membres »
259 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle 2021, op.cit., pp. 70-74.
260 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle 2010, pp. 106-127.
261 Ibid., p. 16.
262 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit, p. 213.
49
« La Haute Cour constitutionnelle malgache n'est pas
en reste »263. En effet, dans sa décision n°
17-HCC/D3 du 3 mai 2018 relative à la loi organique n° 2018-010 sur
l'élection des députés de l'Assemblée
nationale264, elle a admis la conformité du texte sous
réserve d'interprétation en attirant l'attention sur l'article 42
relatif à l'établissement des procès-verbaux de
carence265. Elle a jugé que ce mécanisme, s'il
était appliqué de manière extensive, risquait de
compromettre le droit de vote, garanti par la Constitution malgache, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
En conséquence, la Cour a exigé que la notion de « raisons
majeures »266 soit interprétée strictement, en la
limitant à des situations précises telles que : « la
négligence des membres du bureau de vote, des faits imputables aux
électeurs ayant refusé de prendre part au vote [...J
»267. Elle a en outre imposé à la CENI et
à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'acheminement rapide des résultats, afin de prévenir les
annulations massives de scrutins. Le type de réserve utilisé dans
cette décision est à la fois restrictive
(neutralisante)268, puisqu'elle écarte une lecture trop large
de la loi, et constructive, car elle impose des critères précis
de mise en oeuvre. Cette décision illustre ainsi le rôle de la
Haute Cour comme garante de la régularité électorale et,
au-delà, comme protectrice des droits politiques fondamentaux, en
particulier le droit de vote et la sincérité du scrutin. Le juge
constitutionnel malgache utilise la technique des réserves
d'interprétation dans un bon nombre de décisions269.
Loin d'être marginale, cette pratique révèle une
volonté constante de concilier le respect de la volonté du
législateur avec la préservation des droits fondamentaux.
En somme, cette technique assure une protection indirecte mais
réelle des droits fondamentaux. Toutefois, un autre instrument contribue
à l'audace jurisprudentielle du juge constitutionnel : le contrôle
de proportionnalité.
263 Ibid., p. 219.
264 Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur
la loi organique n°2018-010 relative à l'élection des
Députés à l'Assemblée nationale.
http://www.hcc.gov.mg/?p=3270.
(Consulté le 2 aout 2025).
265 Un procès-verbal de carence dans le cadre d'une
élection politique est un document officiel constatant l'absence de
candidature ou l'impossibilité d'atteindre le quorum lors de
l'élection.
266 Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai
2018, op.cit.
267 Ibid.
268 KEBE, A. A. D. « Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence constitutionnelle des Etats
d'Afrique noire francophone », op.cit., p. 15. « Les
réserves neutralisantes n'ont pas pour effet d'amputer ou
d'étoffer le texte contrôlé pour le rendre conforme
à la Constitution. Le juge agit sur l'entendement et le sens qu'il faut
donner à la loi examinée pour qu'elle soit compatible avec les
principes constitutionnels. Le texte est intact ; il n'est pas
reformulé, changé, ou modifié. La juridiction
constitutionnelle se limite à éliminer, à neutraliser et
à priver d'effets juridiques les interprétations de la loi
susceptibles de violer la Constitution ».
269 Voir site officiel de la HCC : « Réserves
d'interprétation »
http://www.hcc.gov.mg/?s=R%C3%A9serves+d%E2%80%99interpr%C3%A9tation.
(Consulté le 24 aout 2025).
50
B. La préservation des droits fondamentaux par le
contrôle de proportionnalité
Dans l'exercice de sa mission de gardien de la Constitution,
le juge constitutionnel se trouve face à un dilemme. Il doit concilier
la protection des droits fondamentaux et leur caractère non absolu. Pour
résoudre cette tension, il use de la technique du contrôle de
proportionnalité. « La proportionnalité [...] permet au
juge constitutionnel de faire la balance entre la protection des droits
fondamentaux et la violation de la Constitution. Le juge tente de concilier
l'intérêt général et les droits fondamentaux
»270. Elle permet au juge constitutionnel «
lorsqu'il examine la nécessité des mesures ou
l'adéquation entre la fin et les moyens employés par le
législateur »271, d'évaluer si la limitation
apportée par ce dernier à une liberté
constitutionnellement garantie est non seulement apte à atteindre
l'objectif poursuivi, mais également nécessaire et
proportionnée au regard des atteintes engendrées272.
Son recours manifeste ainsi une forme d'audace jurisprudentielle du juge
constitutionnel africain du fait que ce contrôle ne soit pas
explicitement prévu par les textes273 mais qu'il soit
plutôt « une technique juridictionnelle, fruit du pouvoir
interprétatif et normatif du juge constitutionnel
»274. De plus, à travers cette technique, le juge
constitutionnel exerce un contrôle « au coeur même
»275 de la loi ; il n'exerce plus un contrôle sur la
loi, mais dans la loi. L'examen comparé des jurisprudences
constitutionnelles béninoises, gabonaises et malgaches permettra de
mettre en lumière cette audace.
« La Constitution béninoise du 11
décembre 1990 n'a pas expressément consacré le principe de
la proportionnalité. Cependant, la protection des droits et
libertés étant garantie par cette loi fondamentale, leur exercice
est contenu dans les conditions fixées par la loi. Ce qui fait penser au
recours au principe de proportionnalité. Si nous l'acceptons ainsi, il
n'est pas faux de dire que cette forme de contrôle est courante à
la Cour constitutionnelle du Bénin »276. Ainsi,
bien que la Constitution béninoise ne reconnaisse pas
expressément la proportionnalité, la Cour en a fait un outil
habituel de sa jurisprudence afin de vérifier que les
270 KEBE, A. A. D. « Les techniques d'interprétation
du juge constitutionnel sénégalais », op.cit., p.
30.
271 DIALLO, M. Y. « Le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique
», CERACLE, p. 3. Disponible sur :
https://ceracle.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-contr%C3%B4le-de-proportionnalit%C3%A9-dans-la-jurisprudence-constitutionnelle-en-Afrique.pdf.
(Consulté le 2 septembre 2025)
272 ROUSSEAU, D. et al., op.cit., p. 309.
273 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 4.
274 Ibid., pp. 4-5.
275 DUCLERC, J-B. « Les mutations du contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4,
n° 49, pp.121-128. Disponible sur :
https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-121?lang=fr.
(Consulté le 11 novembre 2025).
276 Cf. La proportionnalité dans la jurisprudence
constitutionnelle, ACCPUF, Bulletin n° 9, p. 5. Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/bull_9_q_benin.pdf.
(Consulté le 2 septembre 2025).
51
limitations aux droits fondamentaux restent justifiées
et équilibrées. C'est dans cette logique que la Cour
constitutionnelle béninoise a, à travers plusieurs
décisions277, fait usage du contrôle de
proportionnalité afin de confronter les restrictions légales aux
droits fondamentaux avec les impératifs d'intérêt
général mis en évidence, révélant ainsi
l'audace de son office. Par exemple, dans le quatrième
considérant278 de sa décision DCC n° 97-045 du 13
février 1997279 PEDERSEN SVEN, la Cour met en
oeuvre, implicitement, un contrôle de proportionnalité. En
examinant les restrictions à la liberté d'aller et venir,
protégée par la Constitution et par la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, elle rappelle que cette liberté «
ne peut faire l'objet de restrictions qu'à condition que celles-ci
soient prévues par la Constitution elle-même et régies par
la loi »280 et poursuivent des objectifs légitimes
tels que : « la sécurité nationales, l'ordre public, la
santé ou la morale publique »281. Le raisonnement du
juge consiste ainsi à vérifier si la mesure envisagée par
l'article 1145 al. 3 du Code Générale des impôts est
nécessaire, appropriée et proportionnée par rapport
à sa finalité. Ce qui n'est pas le cas puis qu'il le
déclare contraire à la Constitution et protège ainsi la
liberté d'aller et venir qui est une liberté fondamentale. Ainsi,
à travers le contrôle de proportionnalité, le juge
constitutionnel béninois fait preuve d'audace en affermissant la
protection des droits fondamentaux, veillant à leur substance et
rappelant que « le législateur puisse réglementer les
conditions d'exercice des droits et libertés des citoyens [...]
»282.
277 DCC 97-045 du 13 février 1997; DCC 00-003 du 20
janvier 2000; DCC 01-079 du 17 août 2001; DCC 01-096 du 7 novembre 2001;
DCC 02-058 du 4 juin 2002; DCC 02-143 du 19 décembre 2002; DCC 03-134 du
21 août 2003; DCC 05-148 du 1er décembre 2005; DCC 07-007 du 23
janvier 2007; DCC 07-051 du 3 juillet 2007; DCC 07-120 du 16 octobre 2007; DCC
07-134 du 18 octobre 2007; DCC 07-153 du 22 novembre 2007; DCC 07-156 du 22
novembre 2007; DCC 07-167 du 27 novembre 2007; DCC 08-010 du 17 janvier 2008;
DCC 08-054 du 30 mai 2008. Disponible sur : Cour Constitutionnelle du
Bénin - ACCUEIL
https://courconstitutionnelle.bj/fr.
278 « Considérant qu'aux termes de l'article
98 de la Constitution, « Sont du domaine de la loi, les règles
concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques... » ; que la liberté
d'aller et venir est consacrée pat la Constitution qui, en son article
25 dispose : « L'État reconnaît et garantit dans les
conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir ...
» ; qu'aux termes de l'article 6 de la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples, « Tout individu a droit à la liberté
... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des
motifs et dans des conditions préalablement déterminées
par la loi... » ; que par ailleurs, l'article 12 de la même Charte
édicte : « ... Toute personne a le droit de circuler librement ...
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit
ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par
la loi nécessaire pour protéger la sécurité
nationale, l'ordre public, la santé, ou la morale publiques ». ;
qu'ainsi, la liberté d'aller et venir protégée par la loi
fondamentale, ne peut faire l'objet de restrictions qu'à condition que
celles-ci soient prévues par la Constitution elle-même et
régies par la loi ».
279
https://courconstitutionnelle.bj/files/decisions/DCC97-045_13_aout_1997.pdf.
(Consulté le 2 septembre 2025).
280 Ibid.
281 Ibid.
282 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 10.
52
Au Gabon, comme au Bénin, le contrôle de
proportionnalité « ne se trouve pas expressément
consacré »283. De plus, « Il faut
reconnaître que la proportionnalité, implicitement utilisée
par le juge gabonais, ne constitue pas une norme de référence,
mais plus une technique de contrôle, laquelle relève du
génie du juge lui-même. Néanmoins, cette technique lui est
très utile car son application permet une protection accrue de certains
droits fondamentaux affectés par une loi »284. La
Cour constitutionnelle gabonaise a fait usage du contrôle de
proportionnalité dans un bon nombre de décisions285,
notamment dans le contentieux électoral. Néanmoins, en
matière de protection des droits fondamentaux, le juge constitutionnel
gabonais a souvent fait preuve d'audace. C'est le cas, par exemple, dans la
décision n° 019/93 du 02 novembre 1993286 par laquelle
il contrôlait la conformité à la Constitution de
l'ordonnance relative à la Communication. En l'espèce, la Cour a
admis qu'il était légitime d'interdire à certaines
autorités telles que : le Président de la République, les
membres du Gouvernement, magistrats, force de sécurité, de
posséder ou d'exploiter des sociétés audiovisuelles en
raison de leur devoir de neutralité. Cependant, elle a jugé
« injustifiée »287 et «
disproportionnée »288 l'extension de cette
interdiction aux députés, élus locaux et dirigeants de
partis politiques, dont la vocation première est
précisément de communiquer leurs opinions. Ainsi, la Cour
réaffirme la primauté de la liberté de communication et
assure une conciliation équilibrée entre les exigences de
neutralité des institutions et l'exercice effectif des droits
fondamentaux. Mais c'est à l'occasion des grandes crises sanitaires que
le juge constitutionnel gabonais a très souvent fait preuve d'audace par
l'usage du contrôle de proportionnalité dans le but de garantir
une réelle protection des droits fondamentaux. En effet, en
2001289, en validant le report des élections en raison de
l'épidémie d'Ebola, il a protégé en priorité
le droit à la vie et à la santé290 des
citoyens, considérant que cette exigence, intimement liée
à la dignité humaine, devait prévaloir sur le respect
strict du
283 ANGUE, L. « La proportionnalité dans la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Gabon », ACCPUF,
Bulletin n° 9, p. 49.
284 Ibid., pp.49-50.
285 Cf. Déc. n° 02/CC du 4mars 1996;-Déc.
n° 05/CC du 25mars 1996;-Déc. n° 06/CC du 27mars
1996;-Déc. n° 49/CC du 25mars 1997;-Déc. n° 08/CC du
18avril 1996;-Déc. n° 11/CC du 10août 2001;-Déc.
n° 13/CC du 30août 2001;-Déc. n° 53/CC du
7décembre 2001;-Déc. n° 56/CC du 21décembre
2001;-Déc. n° 25/CC du 12mars 2002;-Déc. n° 35/CC du
14mars 2002;-Déc. n° 55/CC du 21mars 2002;-Déc. n°
100/CC du 5avril 2002;-Déc. n° 102/CC du 5avril 2002; Déc.
n° 122/CC du 2mai 2002;-Déc. n° 143/CC du 25octobre
2002;-Déc. n° 01/CC du 8janvier 2002;-Déc. n° 11/CC du
10février 2003;-Déc. n° 03/CC du 27février
2004;-Déc. n° 006/CC du 4mai 2004;-Déc. n° 009/CC du
4juin 2004;-Déc. n° 32/CC du 8avril 2008.
286 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle de 1993.
287 ANGUE, L. op.cit., p. 50.
288 Ibid.
289 Cour constitutionnelle du Gabon, Décision n°
56/CC du 21 décembre 2001.
290 Cf. art. 1er de la Constitution gabonaise du 26
mars 1991.
53
calendrier électoral. Récemment encore avec la
crise du COVID-19, le paysage constitutionnel a été le
témoin d'un « bras de fer »291 entre la
Cour constitutionnelle et l'exécutif gabonais. En effet, à
travers deux décisions292, en fin d'année 2021, la
Cour a annulée deux arrêtés du Premier ministre fixant les
mesures de prévention contre le COVID-19. A travers sa décision
du 31 décembre 2021293, le juge constitutionnel gabonais fait
un usage explicite du contrôle de proportionnalité en rappelant
que les mesures exceptionnelles de prévention et de riposte contre une
catastrophe sanitaire doivent rester adaptées aux circonstances de temps
et de lieu. En estimant que l'article 6 de l'arrêté n°
0685/PM du 24 décembre 2021 excédait ses limites, la Cour
constate une violation du principe de proportionnalité, en plus de celle
de la hiérarchie des normes, et en déduit
l'inconstitutionnalité de la disposition contestée. Cette
démonstration du juge constitutionnel gabonais témoigne de sa
vigilance à exercer un « contrôle de la restriction des
droits fondamentaux »294 dans un contexte de crise, afin
d'éviter toute atteinte excessive ou injustifiée.
À Madagascar, comme c'est le cas au Bénin et au
Gabon, bien que le concept de proportionnalité ne soit pas
expressément consacré, « le juge constitutionnel est
nécessairement appelé à l'appliquer
»295. Il n'hésite pas à l'utiliser pour
garantir la protection des droits fondamentaux en appréciant «
la juste mesure, l'adéquation ou non des limitations ou restrictions
apportées aux droits et libertés »296. Par
exemple, dans sa décision n° 30-HCC/D3 du 12 aout 2016 relative
à la loi n° 2016-029 portant Code de la Communication
médiatisée297, la Haute Cour rappelle que la
liberté d'expression et de communication est un droit «
universel, inviolable et inaltérable, garanti par l'article 11 de la
Constitution »298. Elle affirme toutefois que cette
liberté n'est « ni générale, ni absolue, et doit
faire l'objet d'une conciliation avec
291 Covid-19 : au Gabon, bras de fer avec la Cour
constitutionnelle, un décret adopté par l'exécutif
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220104-covid-19-au-gabon-bras-de-fer-avec-la-cour-constitutionnelle-un-d%C3%A9cret-adopt%C3%A9-par-l-ex%C3%A9cutif.
(Consulté le 2 septembre 2025).
292 Décision n° 043/CC du 24 décembre 2021 ;
Décisions n° 045/CC du 31 décembre 2021.
293 Décisions n° 045/CC du 31 décembre
2021, op.cit., Considérant n° 16 : «
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que l'article 6 de l'arrêté n° 0685/PM
du 24 décembre 2021 soumis au contrôle de la Cour viole les
principes à valeur constitutionnelle de la hiérarchie des normes
et de proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention,
de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de
temps et de lieu, ainsi que les dispositions combinées des articles 47
et 48 de la Constitution; conséquence, il échet de
déclarer ledit article 6 inconstitutionnel ».
294 DIALLO, M. Y. op.cit., p. 10.
295 RAJAONARIVONY, J-M, « La mise en oeuvre de la
proportionnalité par le juge constitutionnel dans le cadre de sa mission
de contrôle », ACCPUF, Bulletin n° 9, p. 39.
296 Ibid., p. 40.
297 Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août 2016
relative à la loi n°2016-029 portant Code de la communication
médiatisée.
http://www.hcc.gov.mg/?p=2545.
298 Ibid., Considérant 13.
54
d'autres exigences constitutionnelles
»299 telles que « la sauvegarde de l'ordre public, la
dignité nationale et la sécurité de l'Etat
»300. Dans le même sens, elle précise que les
atteintes à ce droit « doivent être nécessaire,
adaptées et proportionnées à l'objectif
d'intérêt général poursuivi
»301. Enfin, la Haute Cour souligne que les restrictions
doivent être prévues par « une règle
générale, écrite, antérieure aux faits et
suffisamment accessible et prévisible »302, et
qu'elles doivent « correspondre à des mesures nécessaires
dans une société démocratique, justifiées par un
besoin social impérieux »303. Ainsi, le juge malagasy
applique explicitement, comme dans d'autres décisions304, un
raisonnement fondé sur le contrôle de proportionnalité afin
de garantir que la réglementation de la liberté d'expression
concilie effectivement cette dernière avec d'autres impératifs
constitutionnels sans en altérer la substance.
En somme, l'audace jurisprudentielle des juges constitutionnels
béninois, gabonais et malagasy, notamment à travers leur
interprétation et les techniques de contrôle qu'ils emploient,
témoignent de leur volonté de consolider la protection des droits
fondamentaux. Cette audace, gage de leur dynamisme, se prolonge à
travers l'extension de leurs champs d'intervention.
SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE
L'extension du champ de compétence du juge
constitutionnel illustre son dynamisme dans la protection des droits
fondamentaux, que celle-ci lui soit attribuée ou qu'il se la soit
attribuée proprio motu. Ce mouvement se traduit par des
incursions remarquées dans des contentieux qui, traditionnellement,
échappent à son office : le contentieux des actes administratifs
(paragraphe 1) et, plus singulièrement au Bénin,
le contentieux judiciaire (paragraphe 2).
299 Ibid., Considérant 16.
300 Ibid.
301 Ibid., Considérant 20.
302 Ibid., Considérant 21.
303 Ibid.
304 Décision n° 08-HCC/D3 du 26 aout 2025
concernant la loi n° 2025-019 relative à l'identification des
personnes physiques ; Décision n° 07-HCC/D3 du 23 février
2024 concernant la loi n° 2024-001 modifiant et complétant
certaines dispositions du Code pénal malagasy.
55
Paragraphe 1 : L'incursion du juge
constitutionnel dans le contentieux administratif : un rempart contre les
atteintes des actes de l'administration aux droits fondamentaux
« Les juges constitutionnels d'Afrique subsaharienne
n'apprécient pas seulement la constitutionnalité des lois ; ils
contrôlent également la régularité des actes
administratifs » 305. Cette incursion306 du juge
constitutionnel africain, principalement béninois, gabonais et malgache
dans le contentieux administratif traduit une volonté de se positionner
comme un protecteur « omniprésent »307 des
droits fondamentaux. Toutefois, cette dynamique ne se manifeste pas de
manière uniforme selon que l'on soit au Bénin, au Gabon ou
à Madagascar. Au Bénin et à Madagascar, le juge reste
cantonné au contrôle de constitutionnalité des actes
administratifs, il n'en use pas moins pour protéger les droits
fondamentaux des atteintes portées par un acte émanant de
l'Administration (A). Au Gabon, en revanche, la
compétence du juge constitutionnel a connu une évolution plus
singulière, oscillant au gré des révisions
constitutionnelles, avant d'être finalement restitué à son
titulaire naturel, le Conseil d'Etat, par la Constitution de 2024
(B).
A. Une incursion encadrée au Bénin et
à Madagascar
Les constituants béninois et malgache ont
habilité leur juge constitutionnel a exercé un contrôle de
constitutionnalité des actes administratifs et, plus
particulièrement, ceux dit réglementaires308. Par acte
réglementaire, il faut entendre, sur un plan organique, celui qui
émane d'une autorité administrative et qui,
matériellement, contient des dispositions ayant une nature
générale et impersonnelle contrairement aux actes dits
individuels309. Cette habilitation ne confère pas, en
principe, à ces juges une compétence générale en
matière administrative. Ils doivent être conscients qu'en la
matière, ils ne bénéficient que d'une compétence
305 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. L'office du juge constitutionnel
en Afrique subsaharienne, op.cit., p. 124.
306 L'expression « incursion » ne relève pas
d'un jugement de valeur, mais vise à qualifier la tendance du juge
constitutionnel à empiéter, de manière ponctuelle, sur le
champ du contentieux administratif, à travers le contrôle des
actes administratifs portant atteinte aux droits fondamentaux.
307 KEUTCHA TCHAPNGA, C. « Le juge constitutionnel, juge
administratif au Bénin et au Gabon ? », RFDC, 2008/3,
n°75, p. 555.
308 Cf. art. 3, 114, 117 et 121 de la Constitution
béninoise ; art. 116 et 118 de la Constitution malgache.
309 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp.
125-126.
56
d'attribution310, et se cantonner à l'examen
de la conformité de ces actes à la Constitution. Cependant, ce
n'est pas toujours le cas.
Au Bénin, l'article 117 de la Constitution impose au
juge constitutionnel le contrôle de la «
constitutionnalité des actes réglementaires censés
porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et des
libertés publiques [...J »311. Compétence
qu'il n'hésite pas à mettre en oeuvre312. Cependant,
à l'aune de sa jurisprudence, il est de constat que ce dernier ne se
limite pas au contrôle des actes réglementaires. Il appert que le
juge constitutionnel béninois exerce également un contrôle
sur les actes individuels qui portent atteinte aux droits fondamentaux et aux
libertés publiques313. Cette extension peut se justifier par
le fait que l'article 3 al. 3 de la Constitution béninoise permette au
juge de contrôler « tout texte réglementaire et tout acte
administratif »314 en autorisant tout citoyen à se
pourvoir devant lui lorsque ceux-ci sont présumés
inconstitutionnels315. De plus, l'article 116 fait de lui le garant
des libertés publiques316. C'est sans doute fort de toutes
ces considérations que KAYISSON POGNON Elisabeth, ancienne
présidente de la Cour constitutionnelle béninoise, affirme que le
contrôle exercé par la Cour porte « aussi bien sur les
ordonnances..., décrets, arrêtés que sur les actes
administratifs individuels et même sur les actes privés. La
finalité d'un tel contrôle n'est donc pas seulement d'assainir la
réglementation en vigueur au Bénin ; mais elle tend
également à amener aussi bien les gouvernants que les
gouvernés au respect des droits de l'Homme pour qu'enfin la
démocratie soit vécue au quotidien pour tous
»317. Ainsi, bien qu'encadré par le constituant, le
juge constitutionnel n'hésite pas à faire preuve de dynamisme en
veillant au respect des droits fondamentaux par l'Administration tout en ne
cessant de rappeler qu'elle n'est que juge de la constitutionnalité et
non de la légalité318.
310 MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le
contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel
africain : cas du Bénin et du Gabon », p. 72. Disponible sur :
https://share.google/SBTGuNLDmAUzIAvg1.
(Consulté le 11 aout 2025).
311 Cf. art. 117 point 3 de la Constitution béninoise.
312 DCC 16-94 du 27 mai 1994, Moise BOSSOU ; DCC 33-94 du 24
novembre 1994 ; DCC 18-094 du 3 juin 1994 ; DCC 96-046 du 12 aout 1996 ; DCC
96-02 des 26 février et 27 mai 1996.
313 DCC 03-90 du 28 mai 2003. Dans cette décision, la
Cour a annulé un décret portant destitution de grade d'un
officier des Forces Armées Aériennes Béninoises du fait
qu'il violait les articles 26 de la Constitution et 3 de la Charte Africaines
des droits de l'Homme et des Peuples, en créant une discrimination entre
M. Olivier MAHOUDO et ses collègues. Cf. Recueil des
décisions et avis de la Cour constitutionnelle, 2004.
314 Cf. art. 3 al. 3 de la Constitution béninoise.
315 DCC 23-265 du 21 décembre 2022 dans laquelle la
Cour a déclaré non-conforme à la Constitution un
message-porté du Préfet de l'Atlantique et un message radio du
Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique
qui violaient la liberté de culte.
316 Cf. art. 116 de la Constitution béninoise.
317 KAYISSON POGNON, E. « La Cour constitutionnelle et la
protection juridique des droits de l'Homme en République du Bénin
», in Développement et Coopération, n° 5,
septembre-octobre 1998, p. 25.
318 DCC 18-025 du 08 février 2018 ; DCC 24-238 du 19
décembre 2024.
57
« Le juge constitutionnel malgache est, à
l'instar du juge constitutionnel béninois un juge administratif
d'exception »319. Au demeurant, la Constitution malgache
permet à une partie à un procès, dans le cadre de
l'exception d'inconstitutionnalité, de contester tout texte
réglementaire qui porte atteinte à ses droits fondamentaux
reconnus par la Constitution320. Ainsi, par exemple dans la
décision n° 01-HCC/D2 du 11 février 2021 relative à
une exception d'inconstitutionnalité soulevée par la
société PRE MADAGASCAR321, la Haute Cour
constitutionnelle a déclaré le dernier alinéa de l'article
64 du décret n° 2010-233 inconstitutionnel en affirmant que ce
dernier « ne respecte pas le principe universel et constitutionnel
d'égalité devant la loi »322. Mais en plus
des parties à un procès dans le cadre de l'exception
d'inconstitutionnalité, la Cour conditionne le contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires à la
qualité du requérant que sont : « un Chef d'Institution
[...], les organes des collectivités territoriales ou le Haut Conseil
pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit
»323. Ces derniers peuvent la saisir de « tout
texte à valeur législative ou réglementaire
»324. Dans ce cadre, le juge constitutionnel n'a pas
hésité à se positionner en « pourfendeur
valeureux des abus de l'Administration »325 à
travers par exemple sa décision n° 03-HCC/D3 du 17 février
2021326. En l'espèce, il avait été saisi par le
Haut Conseil pour la défense de la Démocratie et de l'Etat de
droit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité du
décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du
Bureau Indépendant Anticorruption (BIANCO) par rapport aux articles 27
al. 2 et 94.24° de la Constitution. Le juge l'a déclaré
inconstitutionnelle car il remettait en cause le principe
d'égalité dans le service public, celui de la non-discrimination
et celui du principe de l'égalité d'accès à tous
les citoyens aux emplois publics en ce que : « le fait de limiter les
actes de candidature à deux postes différents tout au plus pour
les candidatures internes au BIANCO instaure une discrimination majeure par
rapport aux candidatures externes ; que le choix des personnes les plus
qualifiées doit être fait au niveau de l'examen des dossiers de
candidature ; que la discrimination instaurée par la
319 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 131.
320 Cf. art 118 de la Constitution malgache.
321 Décision n°01-HCC/D2 du 11 février 2021
relative à une exception d'inconstitutionnalité soulevée
par la société PRE MADAGASCAR
http://www.hcc.gov.mg/?p=6638.
(Consulté le 3 septembre 2025).
322 Ibid., Considérant 8.
323 Cf. art. 118 de la Constitution malgache.
324 Ibid.
325 KEUTCHA TCHAPNGA, C. op.cit., p. 555.
326 Décision n°03-HCC/D3 du 17 février 2021
relative à une saisine du Haut Conseil pour la Défense de la
Démocratie et de l'Etat de Droit aux fins de contrôle de
constitutionnalité du décret n°2020-013 du 15 janvier 2020
portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents.
http://www.hcc.gov.mg/?p=6656.
(Consulté le 7 mars 2025).
58
décision n°2020-001/BIANCO/DG fixant les
modalités d'application des dispositions transitoires du décret
n°2020-013 du 15 janvier 2020 n'est pas conforme à la Constitution
»327.
En somme, les juges constitutionnels béninois et
malgache demeurent de réels remparts contre certains actes de
l'administration attentatoires aux droits fondamentaux, à l'Etat de
droit et donc à la Constitution. Qu'en est-il du juge constitutionnel
gabonais ?
B. Une incursion contrariée au Gabon
Au Gabon, l'histoire du contrôle de
constitutionnalité des actes réglementaires par le juge
constitutionnel est marquée par des va-et-vient pouvant traduire une
certaine instabilité institutionnelle. Pourtant, derrière ces
fluctuations, se dégage une constante : la volonté commune du
juge constitutionnel et du constituant de garantir une protection
renforcée des droits fondamentaux. Si aujourd'hui, on s'en tient
à la lecture de la Constitution gabonaise du 19 décembre
2024328, on pourrait affirmer que le juge constitutionnel gabonais
n'est plus compétent pour contrôler les actes
réglementaires. Cependant, il est nécessaire d'aborder l'histoire
de ce contrôle.
« À l'origine, le juge constitutionnel
gabonais disposait d'une compétence d'attribution en matière
d'appréciation de la régularité des actes
réglementaires. Comme au Bénin, il n'était
compétent que pour connaitre des actes réglementaires
censés porter atteinte aux libertés publiques et droits
fondamentaux »329. En effet, l'article 84 de la
Constitution du 26 mars 1991 dispose : « La Cour constitutionnelle
statue obligatoirement sur : la constitutionnalité [...] des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et
aux libertés publiques »330. Cependant, à
travers « une interprétation extensive et contestable
»331, le juge constitutionnel gabonais est passé de
l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité «
conditionné »332 des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux et
aux libertés publiques à un contrôle de
légalité des actes administratifs synonyme d'une véritable
« appropriation du contentieux de l'excès de pouvoir
»333. Cette mutation
327 Ibid., Considérant 8.
328 Cf. art. 114 et 131 de la Constitution gabonaise de 2024.
329 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 137-138.
330 Cf. art. 84 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
331 KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais en 13
leçons, Editions Publibook, 2016, p. 66.
332 ZEH ONDOUA, J. « La répartition du contentieux
des actes juridiques entre les juges constitutionnel et administratif au Gabon
», Afrique juridique et politique, vol. 3, n° 1 et 2,
janvier-décembre 2008, p. 86.
333 EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., p. 139.
59
juridictionnelle est palpable à travers diverses
décisions de la Haute juridiction334 lui conférant une
véritable compétence exclusive en matière de
contrôle de la régularité juridique des actes
réglementaires335. Cette « audace du juge
constitutionnel gabonais »336 pourtant
décriée337, semble mettre en lumière un juge
dynamique, cherchant à se positionner comme un rempart aux atteintes aux
droits fondamentaux par l'Administration. Pourtant, le constituant
dérivé de 2018 a rappelé le juge constitutionnel à
l'ordre en attribuant le contentieux des actes réglementaires au juge
administratif338, son titulaire d'origine. Trois ans plus tard, le
constituant dérivé, à nouveau, va restituer au juge
constitutionnel cette compétence339. Compétence dont
elle n'a pas hésité à se servir lors de la crise de la
COVID-19 en étant un garde-fou face aux atteintes de l'Administration
aux droits fondamentaux en ce contexte de crise à travers deux
décisions qui ont fait coulé énormément
d'encre340. Finalement, la Constitution du 19 décembre 2024
qui est venue restituer au juge administratif ses lettres de noblesses en lui
restituant le contentieux des actes réglementaires341.
Bien que diversifiée, l'incursion des juges
constitutionnels béninois, gabonais et malgache dans le contentieux
administratif témoigne d'une volonté manifeste aussi bien du
constituant que des juges eux-mêmes, de protéger les droits
fondamentaux et les libertés publiques des actes de l'Administration.
Cette preuve d'audace et de dynamisme est encore plus perceptible chez le juge
constitutionnel béninois qui, en plus du contentieux des actes
administratifs, a un autre champ d'intervention : le contentieux judicaire.
Paragraphe 2 : L'incursion du juge
constitutionnel dans le contentieux judiciaire : une spécificité
béninoise
334 Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994 sur la
Cour administrative ; Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002 sur le
Conseil d'Etat ; Décision n°009/CC du 3 mai 1996, Loi relative
à la décentralisation ; Décision n° 008/17 du 17
avril 2001, COGAPNEU ; Décision n° 010/CC du 14 avril
1993, COSYGA.
335 KWAHOU, S. op.cit., p. 67.
336 MOUDOUDOU, P. op.cit., p. 74.
337 Voir ZEH ONDOUA, J op.cit. ; KWAHOU, S.
op.cit. ; EDZODZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit.
338 En lisant l'article 84 de ladite révision
constitutionnelle relative aux compétences d la Haute juridiction, on se
rend compte que le contrôle des actes réglementaires censés
porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publique de fait
plus partie de son office.
339 Cf. art. 84-2 de la loi n° 046/2020 du 11 janvier
2020 portant révision de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991.
340 Décision n° 043 et 045 des 24 et 31
décembre 2021, op.cit.
341 Cf. art. 114 et 131 op.cit.
60
Dans l'échantillon choisi pour cette étude, le
Bénin est le seul pays dans lequel le juge constitutionnel exerce une
compétence en matière judicaire. Celle-ci est
matérialisée par le fait qu'il soit à la fois un juge des
faits (A) et un juge suprême (B).
A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des
faits
La Constitution béninoise est la seule à offrir
aux citoyens le moyen de saisir la Cour constitutionnelle par le truchement d'
« une plainte en violation de leurs droits fondamentaux
»342. En renforçant les compétences de la
Cour en matière de sauvegarde des droits et
libertés343, le Constituant béninois a
contribué à élargir l'office du juge constitutionnel, lui
octroyant ainsi un champ d'action plus vaste. Que ce soit les agents publics ou
les particuliers, le juge constitutionnel n'hésite pas à
sanctionner les atteintes à un droit humain dont ces derniers sont
auteurs. Il n'exerce plus un contrôle sur un acte, mais cette fois sur un
fait, compétence normalement réservée et attribuée
au juge ordinaire. Pourtant, à travers l'abondance de décisions
sur la question, on ne saurait reconnaitre l'ampleur du dynamisme du juge
constitutionnel en matière des protections des droits fondamentaux.
Par exemple, dans la décision FAVI
Adèle344, Dame FAVI a saisi la Cour constitutionnelle
d'une plainte contre la garde rapprochée du Président de la
République pour traitement inhumain. En l'espèce, la Cour a
estimé que les sévices et traitements cruels, inhumains et
dégradants dont elle a été victime par la garde
présidentielle, constituent une violation de la
Constitution345. En plus de prononcer des sanctions, il va
décider que Dame FAVI a droit à la réparation du
préjudice qu'elle a subi en se référant à une de
ces jurisprudences constantes346. En sanctionnant les agents de la
garde rapprochée du Président de la République dans
l'optique de rétablir les droits de Dame FAVI, le juge constitutionnel
béninois a veillé au respect de l'effet vertical des droits
fondamentaux347. Et, en ouvrant à Dame FAVI un droit à
réparation, « son office juridictionnel s'assimile à
celui qu'exerce un juge ordinaire »348. Dans la
même
342 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.
343 AIVO, J. op.cit., p. 46.
344 DCC 02-057 du 4 juin 2002.
345 Ibid., Considérant 4 et dispositif.
346 DCC 02-052 du 31 mai 2002 : « les
préjudices subis par toutes personnes, du fait de la violation de ses
droits fondamentaux, ouvrent droit à réparation ».
347 Voir EDZDZOMO NKOUMOU, T. L. op.cit., pp.
161-163. Il définit l'effet vertical des droits fondamentaux comme le
fait qu'aussi bien les personnes privées que les personnes publiques
soient soumises au respect desdits droits. Ainsi, le juge constitutionnel
béninois peut sanctionner ces personnes publiques afin que les personnes
privées soient rétablies dans leurs droits.
348 Ibid., p. 162.
61
lancée, le juge a, dans d'autres affaires,
protégés les droits fondamentaux des abus des personnes
publiques349. De plus, « dans les rapports horizontaux
entre particuliers, certaines pratiques sont également susceptibles de
justifier le recours au juge constitutionnel dès lors qu'est soumis
audit juge l'argument de la violation d'un droit ou devoir
constitutionnellement garanti »350. C'est dans ce cadre
que la compétence judiciaire du juge constitutionnel béninois est
davantage ostensible. En effet, lorsqu'un particulier estime qu'un autre a
violé ses droits fondamentaux et saisi la Cour pour apprécier la
constitutionnalité de ce fait, celle-ci ne peut s'empêcher de se
muer en juge judicaire « spécial » en opérant «
un contrôle de constitutionnalité des faits
»351.
Ainsi, dans le système constitutionnel béninois,
il est observable l'existence d'un procès des droits
fondamentaux352 du fait de l'exercice de la part du juge
constitutionnel d'un contrôle des faits et de l'ouverture d'un droit
à réparation. Le dynamisme de ce dernier est davantage apparent
lorsqu'il se mue en juge suprême.
B. Le juge constitutionnel béninois, un juge
suprême
Malgré la « batterie de compétences
»353 dont a été dotée le juge
constitutionnel béninois par le Constituant, ce dernier ne cesse,
proprio motu, d'élargir son office dans le but de garantir
à tous les niveaux une protection effective et efficiente des droits
fondamentaux. C'est le cas lorsqu'il s'est auto-habilité à
contrôler la constitutionnalité des décisions de justice
lorsque celles-ci portent atteinte à un droit fondamental. Cette audace
et ce dynamisme dont il a fait preuve l'ont fait entrer dans les «
annales du contentieux constitutionnel africain des droits fondamentaux
»354. Néanmoins, ce « sacrifice juridique
»355 ne s'est pas fait sans détour.
En effet, l'article 131 de la Constitution béninoise
dispose que : « les décisions de la Cour suprême ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au
pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions
»356. Ainsi, la Cour suprême qui est le juge en
dernier ressort de l'ordre judiciaire, rend des décisions revêtues
du sceau de l'autorité de la
349 DCC 01-009 du 11 janvier 2001, KPADONOU Bruno ; DCC
98-100 du 23 décembre 1998 HOUNSA Jean ;
350 BADET, G. op.cit., p. 132.
351 BADET, G. op.cit., p. 115.
352 AIVO, J. op.cit., p. 46.
353 Ibid., p. 44.
354 YOMBI, S. M. op.cit., p. 20.
355 Ibid.
356 Cf. art. 131 al. 2 de la Constitution béninoise.
62
chose jugée357. Subséquemment, le
juge constitutionnel béninois n'a pas hésité à le
rappeler à chaque fois qu'il a été saisi d'un
contrôle de constitutionnalité d'une décision de la Cour
suprême. Par exemple dans sa décision DCC 97-025 du 14 mai 1997,
le juge constitutionnel a rappelé que : « le contrôle de
la régularité des décisions de justice relève de la
compétence, en dernier ressort de la Cour suprême ,
· que
l'arrêt déféré est une décision
juridictionnelle de la Cour d'appel ,
· que dans le cas d'espèce
la Cour constitutionnelle ne saurait en connaitre »358 faisant suite
à la requête d'un avocat par laquelle il déférait
devant la Cour un arrêt de la Cour d'appel de Cotonou, aux motifs que
celui-ci violait la Constitution. À travers cette décision et
bien d'autres encore359, le juge constitutionnel béninois
réaffirme ainsi son incompétence pour contrôler les
décisions juridictionnelles, celles-ci relevant en dernier ressort de la
Cour suprême, laquelle échappe en outre à son
contrôle en raison de l'autorité de la chose jugée.
Et pourtant, dans sa décision DCC n°03-166 du 11
novembre 2003, le juge constitutionnel béninois « vole au
secours des droits fondamentaux »360 en apportant une
limite à son incompétence dans le cadre du contrôle d'une
décision juridictionnelle : celle-ci ne doit pas violer les droits
fondamentaux. Par cette décision, il ouvre une brèche en faisant
ainsi des décisions juridictionnelles des actes susceptibles de recours
devant lui dès lors qu'ils violent les droits fondamentaux. Il
s'érige ainsi en rempart contre les décisions de justice
attentatoires aux droits fondamentaux. Et, il a usé de cette nouvelle
compétence en 2009 en affirmant que « l'arrêt n°
13/CT-CJ'CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour
suprême... est contraire à la Constitution
»361 en ce qu'il viole les droits fondamentaux suite
à l'apologie du statut d'esclave par les dispositions dudit arrêt
à l'encontre des ancêtres du requérant. À travers
cette compétence auto-attribuée, le juge constitutionnel rappelle
qu'il est le gardien incontesté des droits fondamentaux, se comportant
ainsi comme la « juridiction suprême des droits de l'homme
»362.
357 On peut affirmer à la suite d'EDZODZOMO NKOUMOU
Téphy-Lewis que c'est l'exigence selon laquelle ce qui a
été jugé ne peut être contredit.
358 Cf. Recueil des décisions et avis de la Cour
constitutionnelle du Bénin, 1997, pp. 107-109. DCC 97-025 du 14 mai
1997.
359 DCC 98-021 du 11 mars 1998 ; DCC 98-044 du 14 mai 1998 ;
DCC 03-023 du 27 février 2003 ; DCC 05-018 du 3 mars 2005.
360 YOMBI, M. S. op.cit., p. 20.
361 DCC 09-087 du 13 aout 2009
362 DJOGBENOU, J. « Décision de justice et droits de
l'Homme », ABJC, 2013, p. 603.
CONCLUSION PARTIELLE
De ce qui précède, il est loisible d'affirmer
qu'au Bénin, au Gabon et Madagascar, la protection des droits
fondamentaux est effective. En effet, les constituants des différents
pays, dans leur dessein d'asseoir un État de droit démocratique,
n'ont eu qu'une seule option : s'arrimer aux exigences de ces
réalités. Ainsi, une Constitution garantissant le respect des
droits fondamentaux a été mise en place, des droits dits
fondamentaux ont été consacrés au sein de cette
Constitution et, enfin, un protecteur de ces droits a, lui également,
été consacré : le juge constitutionnel.
Au-delà d'une simple consécration formelle, le
constituant aussi bien béninois et gabonais que malagasy, a doté
le juge constitutionnel de moyens afin de garantir une protection effective et
efficace des droits fondamentaux. En plus de ces habilitations
constitutionnelles363, le juge constitutionnel a, de lui-même,
participé à la construction de son office en s'octroya certaines
compétences, faisant ainsi preuve d'audace.
Néanmoins, comme dit l'aphorisme « l'oeuvre
humaine n'est pas parfaite », on ne saurait affirmer que
l'efficacité de cette protection est sans entrave. La protection des
droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et
à Madagascar, comme l'oeuvre humaine, est perfectible.
63
363 Voir TUSSEAU, G. Les normes d'habilitation,
thèse, Paris X, 2004.
64
DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN)
EFFICACE
65
La protection des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel béninois, gabonais et malgache paraît effective
dans son principe. Cependant, son efficacité demeure sujette à
caution364. En effet, l'édifice normatif et jurisprudentiel,
bien que solide en apparence, révèle des failles qui entravent la
mission du juge constitutionnel. Ladite protection parait dès lors (in)
efficace : effective dans son affirmation, insuffisante dans sa mise en
oeuvre.
Ainsi, il conviendra d'examiner les facteurs qui contribuent
à limiter la protection efficace des droits fondamentaux
(chapitre 1), puis d'élargir notre réflexion en
analysant des pistes de perfectionnement susceptible de renforcer son
rôle et garantir ainsi l'efficacité de la protection des droits
fondamentaux (chapitre 2).
364 La distinction entre ces deux notions revêt une
importance particulière en matière de protection des droits
fondamentaux. La protection est dite effective lorsqu'elle existe
réellement dans l'ordre juridique et qu'elle est accessible aux
justiciables, même si ses résultats demeurent limités. Elle
n'est efficace que lorsqu'elle produit concrètement les effets attendus,
c'est-à-dire lorsqu'elle garantit pleinement l'exercice et la jouissance
des droits. En d'autres termes, l'effectivité renvoie à
l'existence et la mise en oeuvre du mécanisme, tandis que
l'efficacité renvoie à son rendement réel et à sa
capacité d'assurer une protection tangible.
66
CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE
Le rôle de protecteur des droits fondamentaux qui
incombe au juge constitutionnel n'est pas un long fleuve tranquille. En effet,
bien qu'étant dotés de nombreuses compétences, les juges
constitutionnels béninois, gabonais et malgaches,
bénéficient de garanties statutaires a priori solides et
d'une légitimité institutionnelle certaines, se heurtent pour
autant à des contraintes qui limitent la portée réelle de
leur action.
Ces limites sont d'ordre institutionnel et fonctionnel. Elles
résultent d'une part de la fragilisation des droits des
administrés à travers l'extension des compétences du juge
constitutionnel qui fragilise les droits des justiciables (SECTION
I), et, d'autre part, des entraves liées à leur
indépendance (SECTION II), lesquelles compromettent
leur capacité à protéger efficacement les droits
fondamentaux.
SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES
JUSTICIABLES
Le juge constitutionnel et le constituant, dans leur dessein
commun de renforcer la protection des droits fondamentaux, ont parfois
érigé le juge constitutionnel en véritable «
phare » du système, tant il exerce désormais, dans
certains ordres juridiques, un contrôle quasi-total, assimilable à
un « contrôle 360° »365.
Néanmoins, cet accroissement des compétences du juge
constitutionnel peut soulever des difficultés majeures en terme
d'équilibre juridictionnel du fait que « l'univers et
l'architecture institutionnels du pouvoir juridictionnel se complexifient
»366. Ce qui peut, incidemment, fragiliser les droits
fondamentaux des justiciables.
En particulier, au Bénin, au Gabon et à
Madagascar, le juge constitutionnel a investi des domaines traditionnellement
réservés au juge administratif, notamment le contrôle des
actes réglementaires. Mais également ceux réservés
au juge judiciaire, notamment le contentieux judiciaire,
particulièrement au Bénin. Ainsi, cette section mettra l'accent
sur la fragilisation des droits des administrés lorsque le juge
constitutionnel irrigue le contentieux des actes réglementaires
(paragraphe 1) et celle des droits des citoyens lorsque le
juge constitutionnel
365 Un contrôle dit « 360° »
pourrait renvoyer, dans le cadre de cette étude, au fait pour le juge
constitutionnel, en matière des droits fondamentaux, d'exercer un
contrôle global. Cette globalité se constate notamment par le
contrôle aussi bien des faits que des actes réglementaires, qui en
principe ne relèvent pas de sa compétence.
366 MOUDOUDOU, P. et NGOMHA BUITTYS, R. C. « Le dialogue
des juges constitutionnels et ordinaires au Bénin et au Gabon »,
CEJA, p.199.
67
béninois irrigue le contentieux judiciaire
(paragraphe 2) comme facteur de limitation de limitation de la
protection efficace des droits fondamentaux.
Paragraphe 1 : Une fragilisation des droits des
administrés dans le contentieux des actes
réglementaires
À l'origine, le contrôle des actes
réglementaires relève de la compétence du juge
administratif367. En principe, c'est lui qui veille à leur
conformité aux normes supérieures, afin d'assurer la protection
des droits fondamentaux des justiciables. Or, dans certains pays d'Afrique
francophone tels que le Bénin, le Gabon et Madagascar, le juge
constitutionnel s'est souvent illustré comme un bouclier face aux actes
de l'administration attentatoires aux droits fondamentaux des citoyens. Ce
mouvement, bien que pouvant être perçu comme une volonté
manifeste de protéger les droits fondamentaux, a en
réalité bouleversé l'équilibre juridictionnel.
Même si au Gabon cette compétence a été
restituée au juge administratif par le constituant originaire de
2024368, au Bénin et à Madagascar, le contrôle
des actes réglementaires fait toujours partie de l'office du juge
constitutionnel. Ce qui n'est pas sans conséquences pour les droits des
administrés. D'abord, on peut constater un affaiblissement du juge
administratif (A) puis, un risque pour la
sécurité juridique (B).
A. L'affaiblissement des pouvoirs du juge administratif :
un risque pour la protection des droits fondamentaux
C'est sans doute parce que « le constitutionnel est
en train de colorer progressivement l'ensemble des branches du droit
»369 que le juge administratif se trouve
relégué à un rôle secondaire, parfois
marginalisé dans son office de garant concret des libertés. C'est
sans doute pour cette raison qu'il est souvent considéré, en
Afrique francophone et au Gabon en particulier, comme le « parent
pauvre »370 du système juridictionnel. Mais ce
phénomène qui, en apparence est porteur de cohérence
normative, entraîne en réalité un affaiblissement de sa
capacité à
367 FOUGEROUSE J. « Le contrôle juridictionnel des
actes administratifs », in : Le droit administratif en schémas,
Ellipses. Disponible sur :
https://droit.cairn.info/le-droit-administratif-en-schemas--9782340073029-page-235?lang=fr.
(Consulté le 12 septembre 2025)
368 Cf. art. 131 de la loi n° 002-R/ 2024 du 19
décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise.
369 FAVOREU, L. « L'influence de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit »,
Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982, p. 244.
370 KWAHOU, S. « Le juge administratif, parent pauvre du
contentieux des marchés publics au Gabon », in : Revue
juridique et politique des Etats francophones, 2013, pp. 139-164.
68
protéger les justiciables contre les atteintes
résultantes d'actes réglementaires ce qui en soi constitue une
limite à la protection des droits fondamentaux.
Cet affaiblissement se manifeste par la perte de l'expertise
d'un juge de proximité371, apte à contrôler les
actes de l'administration dans leurs dimensions techniques et concrètes.
En effet, au Bénin par exemple, le juge constitutionnel, par une
conception extensive de ses compétences, a estimé être
compétent à l'égard du contrôle de tous les actes
réglementaires et administratif en se fondant sur l'article 3 al. 3 de
la Constitution372. Ainsi, la jurisprudence de la Cour
témoigne du fait que celle-ci connaisse « de la
constitutionnalité de toute forme d'acte administratif, que ceux-ci
soient réglementaires ou non, et qu'ils soient censés violer les
droits fondamentaux ou pas »373, que cette dernière
concerne le non-respect de leur procédure d'adoption374 ou
encore le contrôle du respect de certaines garanties dans les prises de
sanctions administratives375. Ainsi, bien que cet article semble
renforcer ponctuellement la protection des droits fondamentaux, sa
portée, elle, fragilise l'architecture juridictionnelle. En effet, il a
permis à la Cour d'étendre son contrôle au-delà de
celui préalablement prévu par la Constitution. À
Madagascar, à la lecture de l'article 118 de la Constitution, une
catégorie d'acteur peut saisir le juge constitutionnel aux fins de
contrôle de la constitutionnalité de « tout texte
à valeur législative et réglementaire
»376. Ce dernier précise que « les termes
`'tout texte à valeur réglementaire» signifient, d'une part,
que le constituant ne fait pas de distinction entre les règlements
autonomes et les règlements d'application [...j
»377, qu'ainsi, par délégation
constitutionnelle, il est compétent pour « contrôler la
conformité à la Constitution »378 des actes
réglementaires. Et pourtant, le juge administratif peut, à
l'occasion du contrôle de légalité, intégrer dans
ses normes de référence la Constitution379. Toutefois,
cette indistinction croissante entre les sphères de compétence du
juge administratif et du juge constitutionnel a pour
371 L'expression « juge de proximité » ne
doit pas être compris dans son sens juridique. Il est plutôt
question ici de mettre en évidence un juge proche des administrés
et de l'administration.
372 « Toute loi, tout texte réglementaire et
tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non
avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la
Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés
inconstitutionnels ».
373 BADET, G. Les attributions originales de la Cour
constitutionnelles du Bénin, op.cit., p. 86-87.
374 DCC 96-052 du 12 aout 1996, Recueil de 1996, pp. 233-235 ;
DCC 98-087 des 24 aout et 18 novembre 1998, Recueil de 1998, pp. 419-422.
375 DCC 06-123 du 1er septembre 2006 relative au
respect du droit à la défense avant toute sanction ; DCC 06-065
du 20 juin 2006 concernant le respect du parallélisme des formes entre
la nomination et la révocation.
376 Cf. art. 118 de la Constitution malgache.
377 Cf. Considérant n° 2 de la décision
n° 03-HCC/D3 du 17 février 2021 relative à une saisine du
HCDDED aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret
n° 2020-013 du 15 janvier 2020 portant restructuration du BIANCO et ses
textes subséquents.
378 Cf. art. 116 de la Constitution malgache.
379 BADET, G. Les attributions originales de la Cour
constitutionnelle du Bénin, op.cit., p. 92.
69
conséquence un bouleversement380 de
l'architecture juridictionnelle. En contrôlant les actes administratifs,
le juge constitutionnel « risque de perdre de vue l'essentiel et de se
disperser »381 du fait qu'il se préoccupe de questions «
micro-constitutionnelles »382. Tout ceci fragilise
l'efficacité du contrôle car le juge constitutionnel n'est ni
doté de la technicité, ni des instruments procéduraux dont
bénéficient le juge administratif
(référé-suspension...) permettant d'assurer une protection
rapide et concrète des droits fondamentaux.
Ainsi, loin de renforcer la protection des droits
fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux
administratif la limite grandement. En perdant un juge administratif
techniquement outillé pour contrôler les dérives de
l'administration à travers ses actes, les citoyens se retrouvent face
à un juge constitutionnel surchargé, parfois perçu comme
politiquement orienté383 ne garantissant pas toujours une
réponse adéquate aux atteintes concrètes des droits
fondamentaux. En plus de l'affaiblissement du juge administratif, cet
enchevêtrement384 des contentieux constitutionnel et
administratif, constituent un risque pour la sécurité juridique
des citoyens.
B. Un risque pour la sécurité juridique des
administrés
« Décrié lorsqu'il en fait peu, le juge
constitutionnel agace lorsqu'il en fait trop », écrit à
juste titre AZEBOVE TETANG385. Cet aphorisme poignant met en
lumière l'ambivalence du rôle du juge constitutionnel contemporain
: indispensable garant des droits fondamentaux386, il devient
néanmoins source d'instabilité lorsqu'il empiète sur les
compétences d'autres juridictions, notamment celles du juge
administratif387. C'est principalement ce phénomène
d'irrigation du contentieux administratif par le juge constitutionnel,
observable notamment au
380 YOMBI, M. S. « La protection des droits fondamentaux
par les juridictions constitutionnelles dans le néo-constitutionnalisme
africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 25.
381 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des
droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin »,
Les Annales de droit, 10 | 2016, p. 125.
382 Cf. SANTOLINI, T. « Les techniques juridictionnelles
du contrôle de constitutionnalité des lois », Rapport de
synthèse, AIJC, 1985, pp. 113-115.
383 A ce sujet, lire : MASSIMA, P. « Le juge
constitutionnel africain francophone : entre politique et droit »,
RFDC, 2017/3 N° 111, pp. 641-670.
384 DEGBOE, D. op.cit., p. 126.
385 AZEBOVE TETANG, G. « L'excès de pouvoir du
juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage », In : La
justice dans tous ses états, Lex-Economica, volume 26-2, 2021, p.
252.
386 RAINER, A. op.cit., p. 99.
387 Voir DEGBOE, D. op.cit., p. 126. «
Combiné à sa politique jurisprudentielle, l'importance des
prérogatives de la Cour constitutionnelle devient source de
difficultés. Les normes constitutionnelles créent des
interférences en matière de contrôle de
légalité des actes règlementaires ».
70
Bénin et à Madagascar, mais désormais
corrigé au Gabon, qui soulèvent d'importantes interrogations au
regard de la sécurité juridique.
« L'impératif de sécurité
juridique est inhérent au droit et en constitue nécessairement
l'une des valeurs fondamentales »388. C'est ainsi dire
qu'à la base du droit se trouve l'exigence de sécurité
juridique conçue comme : « l'idéal de fiabilité
d'un droit accessible et compréhensible qui permet aux sujets de droit
de prévenir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs
actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes
déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la
réalisation »389. Autrement dit, le citoyen doit
pouvoir anticiper les effets de la règle de droit et faire confiance
à la stabilité des institutions qui l'appliquent. Cependant,
lorsque le juge constitutionnel s'immisce dans des domaines traditionnellement
confiés au juge administratif, il provoque un « sentiment
d'incertitude »390 quant aux frontières
juridictionnelles et ainsi, fragilise cette prévisibilité.
D'abord, l'absence de recours et du double degré de
juridiction prévus devant le juge administratif peut être
perçu comme une restriction au droit à un procès
équitable. En effet, comme dans la plupart des ordres constitutionnels
africains, au Bénin et à Madagascar, les décisions de la
juridiction constitutionnelle sont insusceptibles de recours391.
Elles s'imposent à toutes les autorités et s'accompagnent de
l'autorité absolue de la chose jugée392. Cette
particularité, justifiée par la nature constitutionnelle de la
juridiction, devient problématique lorsque le juge constitutionnel se
saisit du contentieux administratif, notamment celui des actes
réglementaires, car le justiciable est privé d'un des «
principes de la procédures administrative contentieuse
»393 : le double degré de juridiction. Il en
découle, comme le note ZEH ONDOUA, que « l'intégration
dans son champ de compétence, des actes réglementaires qui
devraient être du ressort des tribunaux administratifs, présente
ainsi l'inconvénient majeur de priver le requérant de la
possibilité de former un recours en appel, et au besoin, un pourvoi en
cassation contre ces actes »394.
388 BERGEL, J-L. « La sécurité juridique
», Revue du notariat, n° 2, septembre 2008, p. 273.
389 PIAZZON, T. La sécurité juridique,
Thèse, Université Paris II, 2006, n° 48.
390 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 102.
391 Cf. art. 120 de la Constitution malgache et 124 de la
Constitution béninoise.
392 MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le
contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel
africain : cas du Bénin et du Gabon », op.cit., p. 86.
393 Ibid., p. 85.
394 ZEH ONDOUA, J. op.cit., p. 101.
71
De plus, « le recours en annulation (exercé
par le juge administratif) se (présentant) comme un recours garantissant
la sécurité juridique »395, lorsqu'il est
exercé par le juge constitutionnel se trouve galvaudé. Car
lorsque le juge constitutionnel contrôle un acte administratif, il n'use
pas des techniques de contrôle dont le juge administratif se sert
traditionnellement. Il s'agit notamment du contrôle de la
légalité interne et de la légalité externe. Dans le
premier, le juge administratif contrôle l'incompétence, le vice de
forme et de procédure. Dans le second, il constate la violation d'une
disposition légale ou réglementaire et le détournement de
pouvoir. Le juge constitutionnel, garant de la conformité à la
Constitution, ne se bornera qu'à déclarer la conformité ou
non dudit acte administratif à celle-ci. Ainsi, il demeure le risque que
cette substitution du contrôle de légalité par un simple
contrôle de constitutionnalité fragilise la sécurité
juridique des usagers. En effet, lorsque ces techniques du juge administratifs
sont remplacées par le contrôle de constitutionnalité, les
administrés perdent une partie des garanties traditionnellement offertes
pour protéger leurs droits. Ils se retrouvent alors face à un
contrôle plus limité et parfois insuffisant pour corriger les
irrégularités qui affectent directement leur situation
juridique.
Ensuite, l'impossible récusation des juges
constitutionnels peut constituer une limite au principe de
sécurité juridique en ce qu'elle est un gage
d'impartialité du juge pour le citoyen. En effet, à la
différence du juge administratif396, le juge constitutionnel
ne peut être récusé397. Le justiciable n'a donc
aucun droit de contester la participation d'un membre dont
l'impartialité serait mise en cause. Cette absence de garantie peut
contribuer à la méfiance publique et nourrir un sentiment
d'insécurité juridique.
Enfin, l'incursion du juge constitutionnel dans le contentieux
des actes réglementaires constitue un risque pour la
sécurité juridique. En effet, on peut constater l'absence de
moyens contraignants398 nécessaires pour assurer
l'exécution effective des décisions rendues par le juge
395 DIMBENG, T. B. « Recours en annulation et
sécurité juridique en droit camerounais : réflexion sir
les mécanismes de garanties de la sécurité juridique dans
la décision d'annulation », in : RARJP, Vol 3,
n° 5, Mai 2024, p. 27.
396 Cf. art. 425 de la loi n° 2008-97 du 28
février 2011portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes au Bénin.
397 Décision n° 07-HCC/D3 du 26 avril 2002
relative à la récusation des membres de la Haute Cour
constitutionnelle.
398 PASSAGLIA, P. « Le régime de l'exécution
des décisions : une faiblesse(apparente) de la Cour constitutionnelle
italienne », Histoire constitutionnelle, n° 22, juillet
2019. Disponible sur :
https://www.juspoliticum.com/articles/Le-regime-de-l-execution-des-decisions-Une-faiblesse-apparente-de-la-Cour-constitutionnelle-italienne.
(Consulté le 15 aout 2025).
72
constitutionnel en la matière contrairement au juge
administratif dont les décisions sont exécutoires et assortis de
voies d'exécution forcée399.
Tous ces éléments constituent un risque pour le
respect du principe de la sécurité juridique.
Paragraphe 2 : Une fragilisation des droits des
citoyens dans le contentieux judiciaire au Bénin
« Combinée à sa politique
jurisprudentielle, l'importance des prérogatives de la Cour
constitutionnelle (béninoise) devient source de difficultés
»400. Ce constat traduit vraisemblablement les
ambiguïtés de l'activisme du juge constitutionnel béninois,
dont les interventions dans des domaines relevant traditionnellement du juge
judiciaire tendent à remettre en cause la répartition classique
des compétences juridictionnelles. En effet, en s'érigeant en
juge de l'ensemble des droits fondamentaux401, la Cour
constitutionnel a investi le champ du contentieux judiciaire en
contrôlant aussi bien les faits que les décisions de justice.
Assurément, le but était d'assurer une protection totale et
accrue des droits fondamentaux à telle enseigne que « le juge
constitutionnel de ce pays s'érige en juge judiciaire ». Cette
démarche présente des risques : fragiliser l'architecture
juridictionnelle et les droits des citoyens limitant ainsi l'efficacité
de leur protection.
Ainsi, deux axes permettront de justifier ces risques.
D'abord, il conviendra de montrer comment le juge constitutionnel, en se muant
en juge ordinaire, contribue à déstabiliser l'équilibre du
contentieux ordinaire (A). Enfin, il sera question de montrer
les conséquences du contrôle des décisions de justices,
notamment celles de la Cour suprême (B).
A. Le juge constitutionnel, un juge du fond
limité
Le contentieux constitutionnel béninois est assez
singulier : c'est le seul, en Afrique francophone, dans lequel le juge peut
être saisi « d'une plainte en violation des droits de la
personne humaine et des libertés publiques »402.
Celles-ci peuvent porter sur « n'importe quel
399 Voir FARDET, C. « La notion d'exécution des
décisions de justice administrative », in : CIVITAS
EUROPA, 2017/2, n° 39, pp. 13-27. Disponible sur :
https://share.google/mnrbMaWVsQCR0J9hh.
(Consulté le 3 octobre 2025).
400 DEGBOE, D. op.cit., p. 126.
401 DOSSOU, R. « Le juge constitutionnel et l'opinion
publique », ACCPUF, Bulletin n° 10, Décembre 2014, p.
83.
402 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.
73
acte ou fait »403. Ainsi, le juge
constitutionnel est un juge des faits, donc un juge du fond (v. supra),
compétence traditionnellement reconnu au juge ordinaire.
Subséquemment, tout justiciable dont les droits sont violés,
verticalement ou horizontalement404 peut saisir, d'une plainte, le
juge constitutionnel. Toutefois, cette situation peut s'avérer
problématique en ce que, pour diverses raisons, elle constitue une
limite à une protection efficace des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel.
D'abord, cette incursion chamboule le système
juridictionnel et peut limiter la protection des droits fondamentaux du fait
qu'« il est fréquent que les justiciables adressent leurs
recours simultanément aux juridictions ordinaires et à la Cour
constitutionnelle. Parfois, quand ils n'ont pas eu gain de cause
[devant le juge de droit commun], la Cour constitutionnelle devient le dernier
rempart » 405. Ainsi, le justiciable est en situation
d'insécurité procédurale du fait qu'il soit à
cheval entre deux juges supposés compétents ce qui peut remettre
en cause le principe sacro-saint de « bonne administration de la
justice »406. Bien que « le contentieux des
droits de l'homme pousse le juge constitutionnel béninois à
adopter une politique juridictionnelle similaire à celle du juge
ordinaire, notamment en raison du contrôle qu'il exerce sur les faits
»407, cela n'empêche pas de constater que «
l'enchevêtrement des contentieux parait désorganisé
»408. Or, cette immixtion dans le contentieux des faits
expose le juge constitutionnel à un risque d'éparpillement
jurisprudentiel. En se saisissant des litiges portant parfois sur des atteintes
mineures409, il risque un encombrement de son prétoire ce qui
nuira à la lisibilité de son action et à
l'efficacité et l'efficience de la protection des droits
fondamentaux.
Ensuite, contrairement au juge judiciaire, le juge
constitutionnel ne dispose pas de l'arsenal nécessaire pour imposer une
réelle sanction à la violation d'un droit fondamental. C'est
sans
403 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.
404 Voir à ce sujet : ESSONO OVONO, A. «
Libertés publiques », in : ABJC, I-2013, p. 545 ;
EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., pp. 161-164.
405 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.
406 LAVAL, N. « La bonne administration de la justice
», in : Petites affiches, n° 160, 1999, p. 12. Disponible sur :
https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/1999-n160/la-bonne-administration-de-la-justice-PA199916002.
(Consulté le 20 octobre 2025). « La bonne administration de la
justice recouvre, dans son acception large, l'ensemble des critères qui
font la justice idéale des hommes. Mais cette ambition à
atteindre contient également un sens étroit, renfermant alors des
conséquences juridiques particulières. La bonne administration de
la justice constitue, en effet, le fondement d'une technique juridique :
l'aménagement des règles de compétence juridictionnelle
».
407 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.
408 DEGBOE, D. op.cit., p. 127.
409 Décision DCC 01-024 du 16 mai 2001 contrôle
de constitutionnalité d'un dessin satirique ; Décision DCC 03028
du 27 février 2003 contrôle de constitutionnalité d'un
agissement ; Décision DCC 00-067 du 15 novembre 2000 contrôle de
constitutionnalité de l'enlèvement d'une statue.
74
doute dans cette optique qu'EDZODZOMO NKOUMOU le qualifie de
« juge pénal partiel »410. En effet, ce
dernier ne pouvait que constater de la violation ou non des droits
fondamentaux, donc de la Constitution, par les faits qui étaient
portés devant son prétoire. Ainsi, dans les décisions
rendues en matière de plainte pour violation il était
fréquent de lire dans le dispositif « [...] viole la
Constitution »411 ou « il n'y a pas violation de
la Constitution »412. Cette situation est normale car le
juge constitutionnel n'est que le juge de la constitutionnalité. Par la
suite, surement après avoir constaté l'inefficacité
concrète de ses décisions en la matière, a fait
évoluer sa jurisprudence413 et permet désormais «
à toute personne ayant subi un préjudice d'obtenir une
réparation »414. Là encore, cette
évolution jurisprudentielle est insuffisante car ce dernier ne peut pas
fixer le quantum de ladite réparation. Il s'est toujours
déclaré incompétent415. De ce fait, cette
réparation reste « lacunaire »416 ce qui
limite une protection efficace. En effet, le juge judiciaire lui, peut
prononcer des peines, fixer le quantum des
dommages-intérêts, ordonner l'exécution forcée. Ce
que le juge constitutionnel ne peut faire. Sans doute, il renvoie le
justiciable devant la juridiction compétente, le juge judiciaire, ce qui
prolonge la procédure, retarde la réparation effective du
préjudice.
La protection efficace des droits fondamentaux est
également limitée lorsque le juge constitutionnel béninois
se fait le censeur des décisions juridictionnelles.
B. L'atteinte à l'autorité de la chose
jugée : une limite à la protection des droits fondamentaux
Même si « la protection des droits fondamentaux
par la Cour constitutionnelle béninoise présente un certain
nombre d'impacts positif »417, il est néanmoins
opportun de se demander si le contrôle de constitutionnalité des
décisions de justice, notamment celles de la Cour suprême, n'est
pas « une fantaisie de plus »418 ? Cette nouvelle
preuve d' « audace »419 n'est-elle pas en
410 EDODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 164.
411 Cf. Déc. DCC 96-037 du 18 juillet 1996, AHONOUKOUN
Florence.
412 Cf. Déc. DCC 18-090 du 12 avril 2018, Recueil de
2018, p. 545.
413 Cf. Déc. DCC 02-052 31 mai 2002, FANOU
Laurent.
414 EDZODZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p. 168.
415 Cf. Déc. DCC 02-037 du 17 avril 2002.
416 EDZDZOMO NKOUMOU, T. op.cit., p.168.
417 BADET, G. op.cit., p. 132.
418 DJOGBENOU, J. « Le contrôle de
constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de
plus ? », Afrilex, avril 2014. Disponible sur :
https://share.google/X6iLpmbevOUs0z8dl.
(Consulté le 13 octobre 2025).
419 LOADA, A. « L'audace du juge constitutionnel en
question », contribution au colloque de Cotonou des 8, 9 et 10 aout 2012
sur « la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un
modèle pour l'Afrique ? », en hommage au Professeur Maurice
AHANHANZO GLEGLE.
75
réalité de trop ? Assurément si ! Bien
que l'intention soit louable, assurer une protection optimale des droits
fondamentaux, cette nouvelle compétence du juge constitutionnel reste
tout de même problématique.
À titre de rappel, il a toujours refusé
d'exercer un tel contrôle420. Toutefois, « au bout
d'un long cheminement jurisprudentiel, (il) fini par se reconnaitre
compétent en matière de contrôle de
constitutionnalité des juridictions de droit commun f...] en particulier
par la Cour suprême »421. Ainsi, la Cour
constitutionnelle béninoise est devenue « la plus
suprêmes des Cours suprêmes en matière de droits de l'Homme
»422. Seulement, cette mutation n'est pas sans
conséquence pour la protection des droits fondamentaux.
D'entrée de jeu, il est important de rappeler que
« la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière administrative et judiciaire. Les décisions de la Cour
suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir
législatif, au pouvoir exécutif, ainsi qu'à toutes les
juridictions »423. Qu'ainsi, le fait pour la Cour
constitutionnelle de contrôler les décisions qu'elle rend
constitue une limite au principe de l'autorité de la chose jugée
(v. supra) du fait qu'on assiste à « la création
implicite d'un nouveau degré de juridiction »424.
En effet, désormais, tout justiciable n'ayant pas obtenu gain de cause
devant une juridiction de droit commun peut, à travers le motif de la
violation des droits fondamentaux, saisir le juge constitutionnel, ce qui est
susceptible d'entrainer une inflation contentieuse.
Conséquemment, malgré sa volonté de
protéger les droits fondamentaux, l'extension du champ de
compétence du juge constitutionnel aux décisions de justice
demeure source d'interrogations profondes. Celle-ci fragilise la
stabilité des décisions de justice et contribue à
fragiliser la frontière entre contrôle de
constitutionnalité et appréciation des faits. Or, en cherchant
à corriger toute atteinte aux droits fondamentaux, la Cour risque de
s'exposer au risque de compromettre la sécurité juridique et la
cohérence du système de protection des droits fondamentaux
qu'elle prétend protéger.
420 Cf. Déc. N° 13 DC du 28 octobre 1992. La Cour
constitutionnelle provisoire se déclare incompétente pour
reformer des décisions de justice.
421 BADET, G. op.cit., p. 109.
422 Ibid. p. 113.
423 Cf. art. 131 de la Constitution béninoise.
424 DJOGBENOU, J. op.cit., p. 20.
76
Outre l'immixtion des juges constitutionnels dans des
contentieux qui, traditionnellement, ne relèvent pas de leur
compétence, les questions liées à leur indépendance
sont également des sources de limitation d'une protection efficace des
droits fondamentaux.
SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE
CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX
« [...] l'indépendance de la justice (est la)
condition sine qua non (de) l'efficacité de son action et sa
crédibilité aux yeux des citoyens »425.
Ainsi, l'indépendance du juge constitutionnel constitue un
élément essentiel de l'Etat de droit. Le concept
d'indépendance renvoi à l'absence du lien de
subordination426. On peut dès lors, légitimement se
demander « les juges constitutionnels sont-ils (véritablement)
indépendants ? »427En Afrique, « les
premières décennies après l'accession de ces pays à
la souveraineté internationale ont toutefois révélé
que le juge africain, loin d'être indépendant, était sous
la domination d'un exécutif fort, marqué par un chef de l'Etat
omnipotent et d'un corps législatif dont les actes ne faisaient l'objet
pratiquement d'aucun contrôle. Aujourd'hui l'importance que
revêtent le juge et la justice en Afrique semble renforcée dans
l'esprit des Africains depuis l'amorce d'un vaste mouvement de
démocratisation dans la grande majorité des pays d'Afrique
subsaharienne. Une bonne administration de la justice est apparue indispensable
à l'instauration de la démocratie et à l'enracinement de
l'Etat de droit dans ces Etats longtemps marqués par la domination d'un
parti politique, voire d'un homme, au mépris des institutions où
sont pourtant inscrits les principes de gouvernement les plus
démocratiques et les plus respectueux des droits de l'homme
»428. Cependant, malgré les progrès
institutionnels enregistrés, le juge constitutionnel demeure, dans
certains pays, tributaire de logiques politiques qui limitent son
indépendance, donc, sa mission de protecteur des droits fondamentaux.
Ainsi, le Bénin, le Gabon et Madagascar en offrent quelques
illustrations : bien que des garanties statutaires leur soient
425 BADARA FALL, A. « Les menaces internes à
l'indépendance de la justice », p. 48. Disponible sur :
https://share.google/6hvtLhwiVf5HqKGSB.
(Consulté le 20 octobre 2025).
426 Voir CORNU, G. Vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, PUF, 1987, Vème indépendance, p. 410 ; PRADEL, J.
« La notion européenne de tribunal impartial et indépendant
selon le droit français », RSC, 1990, p. 693.
427 Droit et Justice | Afrique, DW, 18/11/2022. Disponible sur
:
https://www.dw.com/fr/afrique-ind%C3%A9pendance-justice-cour-constitutionnelle/a-63760605.
(Consulté le 12 octobre 2025).
428 BADARA FALL, A. op.cit., p. 49.
77
octroyées, la pratique révèlent que ces
derniers restent exposés à des influences structurelles et
conjoncturelles qui restreignent leur pleine autonomie.
Ainsi, l'analyse des entraves à l'indépendance
du juge constitutionnel dans ces Etats invite à examiner, d'une part, la
politisation du statut du juge constitutionnel (paragraphe 1),
et d'autre part, l'impact des pressions politiques (paragraphe
2), qui fragilisent la neutralité du juge et réduisent
la portée effective de son office de garant des droits fondamentaux.
Paragraphe 1 : Un statut `' maitrisé `' par le
politique
Si « la faible indépendance du juge
constitutionnel résulte de la possibilité offerte par les textes
au pouvoir politique d'intervenir dans son aménagement organique et
fonctionnel »429 alors, son indépendance, gage
d'une réelle protection des droits fondamentaux, dépend
étroitement des modalités de sa désignation. En effet, la
manière dont les membres d'une Cour constitutionnelle sont nommés
peut avoir un impact sur leur autonomie vis-à-vis des pouvoirs
politiques. Or, dans plusieurs Etats africains, et notamment au Bénin,
au Gabon et à Madagascar, la procédure de désignation
révèle une forte empreinte des autorités exécutives
et législative.
Ainsi, dans un premier temps, il convient de mettre en
lumière les différentes autorités de désignation
dans chacun de ces Etats, afin de démontrer la mainmise institutionnelle
du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur la composition
de la juridiction constitutionnelle (A). Puis, dans un second
temps, il sera question d'examiner la durée et le renouvellement du
mandat des juges constitutionnels (B) dans ces trois Etats et
montrer l'impact de ces éléments non seulement sur
l'indépendance des juges constitutionnels mais également sur la
protection des droits fondamentaux.
429 BITSACK, M-A. « Le juge constitutionnel et le pouvoir
politique dans le nouveau constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire
francophone », in : Droit et Politique en Afrique, N° 2 -
Javier 2024, p. 65.
78
A. Une politisation de la procédure de
sélection des juges constitutionnel : une entrave à l'exercice de
leur office
« L'aménagement organique des juridictions
constitutionnelles est f...] soumis au pouvoir discrétionnaire des
gouvernants »430. En effet, que ce soit au Bénin,
au Gabon ou à Madagascar, les autorités exécutives et
législatives participent à la composition de la juridiction
constitutionnelle431. Néanmoins, cet état du droit
n'est pas l'apanage des seuls systèmes constitutionnels
africains432. Cependant, si cette pratique n'est propre aux Etats
africains, elle revêt dans ces derniers une portée
particulière.
Au Bénin, l'article 115 de la Constitution habilite le
Président de la République à nommer trois (3) membres de
la Cour sur les sur sept (7) et le Parlement les quatre (4) restants. En
apparence, cette répartition traduit un équilibre entre les
pouvoirs exécutif et législatif, censé préserver la
Cour de toute captation politique433. En pratique, les membres du
Bureau de l'Assemblée nationale appartiennent, pour la plupart à
la majorité parlementaire434, très souvent acquise au
Président de la République. Conséquence, le contrepoids
institutionnel voulu par le constituant perd de sa substance : le pouvoir de
désignation sera concentré entre les mains de l'exécutif,
qui exécra ainsi une influence déterminante sur la composition de
la juridiction constitutionnelle, notamment sur le choix de ses membres.
Au Gabon, à l'aune de l'article 123 de la Constitution,
sur les neuf (9) membres composant la Cour constitutionnelle : trois (3) sont
nommés par le Président de la République, deux (2) par le
Président de l'Assemblée Nationale, deux par le Président
du Sénat et deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
S'agissant de ce dernier organe habilité à désigner des
juges constitutionnels, on aurait pu voir à travers cette disposition
une véritable avancée constitutionnelle marquant une
différence avec le Bénin. Hélas, « le fait que
cette prérogative soit accordée au Conseil Supérieur de la
Magistrature
430 Ibid.
431 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise ; art.
123 de la Constitution gabonaise et art. 114 de la Constitution malgache.
432 La Constitution française en son article 56 donne
également au Président de la République et aux
présidents des assemblées parlementaires compétence pour
désigner les juges constitutionnels.
433 En faisant une analogie avec le concept de capture
d'Etat ou captation d'Etat, celui de captation politique
peut désigner le risque que la Cour soit instrumentalisée
par un seul camp politique, celui qui détient le pouvoir de nomination.
C'est ainsi que le constituant confie cette compétence de nomination aux
deux organes que sont le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif. Le but est de garantir une forme de neutralité
institutionnelle. Cf. Capture de l'État -- Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_de_l%27%C3%89tat.
(Consulté le 21 octobre 2025).
434 Cf. Bureau Assemblée Nationale -
https://portailpartispolitiques.bj/bureau-assemblee-nationale/.
(Consulté le 21 octobre 2025).
79
ne semble pas diluer sa politisation
»435. En effet, « le Conseil Supérieur de
la Magistrature est présidé par le Président de la
République »436. Ainsi, on pourrait supposer que
ces nominations des juges constitutionnels ne sauraient être faites sans
son droit de regard ou même sa propre initiative. De plus, selon la
Constitution les Présidents du Sénat et de l'Assemblée
Nationale nomment chacun deux juges constitutionnels. Comme au Bénin, on
devrait se questionner sur l'appartenance politiques desdites autorités,
d'autant plus qu'à l'issu de la proclamation des résultats
provisoires des élections législatives les 27 septembre et 11
octobre 2025, il semble que la majorité parlementaire soit pour l'Union
Démocratique des Bâtisseurs (UDB)437, parti du
Président de la République OLIGUI NGUEMA Brice Clotaire. Ainsi,
en attendant l'installation des Bureaux de ces deux assemblées
parlementaires, on ne peut que spéculer sur un potentiel risque de
captation politique de la future Cour constitutionnelle gabonaise.
À Madagascar, comme au Bénin et au Gabon, le
Président de la République est habilité à nommer
trois (3) membres de la juridiction constitutionnelle438. Cependant,
il y existe une singularité. En effet, contrairement aux constitutions
béninoise et gabonaise, la Constitution malgache est la seule à
habiliter l'Assemblée Nationale, le Sénat et le Conseil
Supérieur de la Magistrature à élire chacun deux (2)
membres de la Haute juridiction439. Néanmoins, comme au
Bénin et au Gabon, cela n'exclut pas les risques de mainmise sur la
désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet,
bien que préférant un système électif, la
réalité reste la même. Ces élections
effectuées par les chambres parlementaires ne peuvent se faire sans que
les appartenances politiques (majorité...) ne prévalent. Donc, en
réalité, la situation reste la même que l'on parle
d'élection ou de nomination. S'agissant du CSM, là aussi, comme
au Gabon, l'influence de l'exécutif n'est pas exclue étant
donné que le Président de la République et Ministre
chargé de la justice le président, respectivement en tant que
Président et Vice-Président440. Plus encore, «
cette élection ainsi que la désignation des autres membres
sont constatées par décret du Président de la
435 BITSACK, M-A., op.cit., p. 65.
436 Cf. art. 128 de la Constitution gabonaise.
437 Lire : RFI, Gabon : le parti présidentiel UDB
remporte haut la main les élections locales, 08/10/2025. Disponible sur
:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251008-gabon-udb-parti-pr%C3%A9sidentiel-remporte-haut-la-main-les-%C3%A9lections-locales
; Gabon Actu, Législatives 2025 au Gabon : l'UDB satisfaite de ses 54
députés élus dès le 1er tour -
https://gabonactu.com/blog/2025/10/03/legislatives-2025-au-gabon-ludb-satisfaite-de-ses-54-deputes-elus-des-le-1er-tour/.
(Consulté le 22 octobre 2025).
438 Cf. art. 114 de la Constitution malgache.
439 Ibid.
440 Cf. loi organique n° 2007-39 du 14 janvier 2008 relative
au Conseil Supérieur de la Magistrature.
80
République »441. C'est ainsi
dire qu'en réalité, c'est l'exécutif qui a totalement la
mainmise sur la désignation des juges constitutionnels malgache car
cette `'constatation» pourrait s'assimiler à une forme de tutelle
symbolique. Ainsi, aucune nomination ne devient officielle sans son aval.
En somme, la mainmise des pouvoirs politiques sur le processus
de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle est un
risque quant à leur indépendance du fait que «
autorités politiques ont tendance à nommer les personnes
proches de leur sensibilité politique »442. En
effet, cela nourrit un soupçon permanent de partialité. Une telle
proximité, qu'elle soit réelle ou seulement perçue,
affaiblit la crédibilité du juge constitutionnel et peut limiter
sa capacité à garantir pleinement les droits fondamentaux, en
particulier dans des contextes où la majorité politique cherche
à consolider son pouvoir. La protection des droits repose sur un juge
à la fois indépendant dans sa composition et impartial dans son
action. Dès lors, si le mode de désignation peut
déjà fragiliser l'autonomie du juge constitutionnel, une autre
question essentielle se pose : quid de leur mandat ?
B. La vulnérabilité du mandat des juges
constitutionnels
Outre l'hégémonie des pouvoirs publics dans la
procédure de désignation des juges constitutionnels, la question
du mandat du juge constitutionnel, notamment sa durée et son
renouvellement, contribue à une certaine « atrophie de (son)
indépendance »443. En effet, la durée du
mandat, tout comme la possibilité de son renouvellement peuvent
déterminer en grande partie la liberté du juge vis-à-vis
des autorités qui l'ont nommé. Plus le mandat est court ou
susceptible d'être renouvelé, plus « cet état de
fait laisse planer implicitement la possibilité d'une soumission du juge
constitutionnel à l'autorité de nomination, dans l'espoir du
renouvellement de son mandat »444. Si à Madagascar
la question est réglée445, il n'en est pas de
même au Bénin et au Gabon.
Au Bénin, les membres de la Cour constitutionnels sont
nommés pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule
fois446. En apparence, cette disposition semble concilier
stabilité
441 Cf. art. 114 al. 3 de la Constitution malgache.
442 KWAHOU, S. « Les principes d'indépendance et
d'impartialité des juges constitutionnels : étude de droit
constitutionnel comparé français et gabonais », p. 312.
443 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.
444 Ibid. p. 65.
445 Cf. art. 114 de la Constitution malgache : le mandat des
juges constitutionnels est de 7 ans non renouvelable.
446 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.
81
et renouvellement des compétences puisque «
aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix
ans »447. Toutefois, elle introduit un risque sous-jacent
de dépendance à l'égard des pouvoirs de nomination. En
effet, la possibilité de reconduction ouverte aux juges constitutionnels
béninois peut constituer un « risque d'allégeance [...]
par rapport aux autorités de nominations »448
susceptible d'altérer leur impartialité et, conséquemment,
son indépendance. « L'idée d'une prorogation des
fonctions, et d'une continuité de jouissance des avantages y
afférents »449, peut pousser le juge
constitutionnel à privilégier une jurisprudence de complaisance
« en restant en deçà de (sa) compétence pour ne pas
endosser le rôle de contrepouvoir politique »450. Ce qui
en somme, représente une limite à une protection efficace des
droits fondamentaux.
Au Gabon, la nouvelle Constitution a opté pour un
mandat d'une durée huit (8) ans, renouvelable au 2/3451.
Donc, au terme du mandat, sur les neuf (9) membres de la Cour, seuls six (6)
seront renouvelés. Quid des trois (3) membres restants ? Sans doute, ils
continueront à siéger jusqu'à la désignation de
leurs successeurs. Mais cette formule hybride, alliant continuité et
renouvellement, n'est pas sans risque. En effet, elle peut favoriser le
maintien d'une influence constante des pouvoirs politiques sur la Cour
constitutionnelle. Cette rotation partielle des membres de la Cour peut
contribuer à assurer aux autorités de nomination, notamment le
Président de la République, une présence continue des
personnes loyales au sein de ladite Cour. Même si comme au Bénin,
aucun juge constitutionnel ne peut faire deux (2) mandats452, la
crainte d'une potentielle dépendance demeure. Peut-être
faudrait-il que ces derniers suivent les pas de leur homologue malgache.
Bien que les modalités de désignation des juges
constitutionnels constituent déjà une entrave significative
à leur indépendance, et par ricochet à l'efficacité
de leur action en matière de protection des droits fondamentaux, elles
ne représentent qu'une partie des influences susceptibles d'affaiblir la
juridiction constitutionnelle. En effet, ces fragilités
institutionnelles trouvent souvent leur prolongement dans des pressions
politiques plus subtiles, parfois directes, parfois diffuses, qui pèsent
sur les juges une fois en fonction. Il convient dès lors, d'examiner
l'impact de ces pressions politiques sur l'indépendance du juge
constitutionnel.
447 Ibid.
448 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.
449 BITSACK, M.A. op.cit., p. 66.
450 HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours
constitutionnelles et suprêmes étrangères et les
élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil
Constitutionnel, n° 34, 2012, p. 156.
451 Cf. art. 123 al. 3 de la Constitution gabonaise.
452 Ibid.
82
Paragraphe 2 : Une politisation statutaire aux effets
pervers
Dans les systèmes africains contemporains, la justice
constitutionnelle est très souvent prise entre deux feux : «
entre politique et droit »453. Garant de la
suprématie de la Constitution et protecteur des droits
fondamentaux454, le juge constitutionnel se trouve néanmoins
exposé à diverses formes de pressions politiques, qui entravent
son autonomie décisionnelle, donc son indépendance. Cette
influence peut constituer une limite dans la protection des droits fondamentaux
du fait qu'elle a pour conséquence un juge au service du
politique455 (A) qui à son tour peut
engendrer une décrédibilisation du rôle protecteur des
droits fondamentaux du juge constitutionnel (B).
A. La captation politique du juge constitutionnel : une
menace pour la protection des droits fondamentaux
Il ne fait aucun doute que la fragilité de
l'indépendance du juge constitutionnel alimente sa dépendance au
pouvoir politique, sous l'effet de « pressions morales
»456 constantes qui réduisent sa capacité
à statuer librement. Ce constat peut se justifier à l'aune de
divers facteurs.
D'abord, comme il a été
sus-évoqué, l'hégémonie du pouvoir politique dans
le régime de désignation des membres des juridictions
constitutionnelles aussi bien au Bénin, au Gabon qu'à Madagascar,
peut constituer une forme de pressions politiques. En effet, on peut affirmer
à la suite de KWAHOU Sylvestre que « la principale
réserve portée sur des membres des juridictions
constitutionnelles concerne les modalités de leur nomination par des
autorités politiques, et partant sur la soumission de ces derniers aux
autorités qui les ont nommés »457. Cette
observation met en exergue le risque découlant d'un tel système
de désignation : en habilitant les autorités politiques à
désigner les membres de la juridiction constitutionnelle, le constituant
crée une relation de dépendance implicite entre le juge et ladite
autorité d'autant plus que ces autorités ont « tendance
à nommer les personnes proches de leur sensibilité politique
»458. Cette situation crée très souvent un
« devoir de reconnaissance »459, « un
devoir
453 Voir MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain :
entre politique et droit », in : RFDC, 2017/3, n° 111, pp.
641-670.
454 Ibid., p. 647.
455 BITSACK, M-A. op.cit., p. 67.
456 Ibid.
457 KWAHOU, S., op.cit., pp. 311-312.
458 Ibid.
459 TOPANOU, V. in : Droit et Justice | Afrique,
op.cit.
83
de gratitude »460 qui se manifeste
souvent par des jurisprudences de complaisances matérialisées par
« plusieurs actes [...] (qui) reflètent clairement une tendance
partisane, voire protectrice vis-à-vis du pouvoir politique
»461.
Enfin, cette captation politique du juge constitutionnel
s'apprécie concrètement dans le contentieux
électoral462. Au Bénin, au Gabon, à Madagascar
et dans bien d'autres systèmes constitutionnels, le juge constitutionnel
a compétence en matière électoral463. Et dans
ce cadre, « il est parfois enclin à la préservation des
intérêts (du pouvoir en place), au détriment de la
démocratie et de l'Etat de droit qu'il est censé protéger
»464. Au Gabon par exemple, « c'est le cas
notamment en matière non seulement de la candidature à
l'élection présidentielle, mais aussi de contentieux des
résultats de ce scrutin où la Cour apparait souvent
expéditive pour éviter d'entrer en conflit avec le régime
en place, refusant d'annuler les résultats tout en reconnaissant
l'existence d'irrégularités mais, d'après elle, non
déterminantes pour justifier une annulation »465,
et ce, malgré les contestations populaires. C'est ainsi qu'à
l'aune des décisions n° 001/94/CC du 21 janvier 1994, n°
001/CC du 20 janvier 1999, n° 002/CC du 5 janvier 2006 et n° 52/CC du
12 octobre 2009 qu'ONDO Télesphore affirme que « cette attitude
la Cour met ainsi en lumière sa partialité et surtout son
rôle d'instrument de perpétuation du régime en place
»466. À ces décisions, on peut y ajouter
celle de 2016467 à travers laquelle la Cour a validé
la réélection de BONGO ONDIMBA Ali nonobstant les vagues
contestataires et le recours initié par le candidat PING Jean. Au
Bénin, dans la décision DCC 21-010 du 07 janvier 2021, le juge
constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur
un recours portant sur la prorogation du mandat du Président TALON
Patrice, du fait qu'il « n'a pas les prérogatives pour statuer
sur cette question »468. À Madagascar, la Haute
Cour constitutionnelle a, malgré les vagues de contestations de
l'opposition, confirmé en 2019 et 2023, la réélection de
RAJEOLINA Andry469. Ainsi, « le juge, lorsqu'il confirme en
bloc des
460 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au Gabon
», op.cit., p. 1254.
461 BITSACK, M-A. op.cit., p. 67.
462 KWAHOU, S. op.cit., p. 314.
463 Cf. art. 117 de la Constitution béninoise ; art.
114 de la Constitution gabonaise et art. 116 de la Constitution malgache.
464 BITSACK, M-A., op.cit., p. 67.
465 ONDO, T. Ibid.
466 ONDO, T. Plaidoyer pour un nouveau régime
politique au Gabon, Paris, Publibook, 2012, p. 92.
467 Déc. N° 050/CC du 23 septembre 2016.
468 BITSACK, M-A. op.cit., p. 69.
469 TV5 Monde Info, Madagascar : la victoire de Rajoelina
définitivement validée par la Haute Cour Constitutionnelle, 2023.
Disponible sur :
https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-la-victoire-de-rajoelina-definitivement-validee-par-la-haute-cour.
(Consulté le 21 octobre 2025).
84
élections très controversées, peut
renvoyer [...] l'image d'une institution à la botte des gouvernants
»470.
De ce qui précède, il n'est pas fortuit que le
juge constitutionnel soit traité, à tort ou à raison, de
« juge au service du pouvoir en place »471. Ce
qui a pour conséquence de le décrédibiliser.
B. La décrédibilisation du juge
constitutionnel
« Certaines attitudes du juge constitutionnel
soulèvent des interrogations quant au fait de savoir s'il est un
contre-pouvoir ou alors s'il est au service du pouvoir
»472. Ce constat remet en cause ce que FAVOREU Louis
appelle « la légitimité du juge constitutionnel
»473, celui-ci étant perçu comme «
le bras armé du gouvernement »474. En effet,
lorsque le juge est désormais assimilé au pouvoir qu'il est
censé contrôler, ce dernier perd l'essence même de sa
mission : la confiance du peuple s'effrite et il cesse d'incarner aux yeux des
citoyens, le garant impartial des droits fondamentaux.
Au Gabon par exemple, « l'appartenance, dans un
passé récent, de tous les membres de la Haute juridiction
à l'ancien parti unique, le PDG au pouvoir et la filiation de Madame
Marie Madeleine MBORANTSUO, présidente de la Cour constitutionnelle
depuis 1991, avec la famille présidentielle, ont pour effet de jeter un
sérieux doute sur l'indépendance réelle de cette
juridiction constitutionnelle »475. Bien que cela date de
l'avant 30 aout 2023, le constat était déjà palpable ! La
crédibilité de la Cour était remise en cause. D'autant
plus avec MBORANTSUO Marie Madeleine qui a fait une trentaine d'années
à la tête de la Haute institution, et ce malgré les
suspicions de filiation sus-évoquées. Ainsi, pourrait planer le
spectre de « l'incapacité de la Cour constitutionnelle à
émettre une décision non entachée de présomption de
partialité »476. C'est sans doute ce qui a
poussé EBA NGUEMA a affirmé que : « au fil des
révisions constitutionnelles et des décisions contestées,
la Cour constitutionnelle semble s'être détachée
progressivement du peuple pour former un « dangereux tandem »
pour
470 BOLLE, S. « Les juridictions constitutionnelles
africaines et les crises électorales », ACCPUF, 5
e édition, p. 94.
471 HOURQUEBIE, F., MASTOR, W. op.cit., p. 156.
472 BITSACK, M-A. op.cit., p. 69.
473 FAVOREU, L. « La légitimité du juge
constitutionnel », Revue internationale de droit comparé,
1994, 46-2, pp. 557-581.
474 AVRIL, P. « Le Conseil constitutionnel est-il
toujours le bras armé du gouvernement dans le parlementarisme
rationnalisé ? », Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 39-49.
475 ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnelle au Gabon
», op.cit., p. 1254.
476 EBA NGUEMA, I. « Le mal constitutionnel gabonais de
2009 à 2023 », Revue de droit public, Lextenso, 2024, p.
2.
85
la démocratie avec le chef de l'exécutif, au
point de devenir une instance de validation des décisions du chef de
l'État, quelle qu'en soit la portée sur la démocratie.
Cette sujétion de la Cour au chef de l'exécutif lui a valu de
nombreuses critiques de la part des observateurs politiques et d'une partie de
plus en plus importante de la population gabonaise
»477.
Au Bénin, MEDE Nicaise souligne qu'au sujet de la
justice constitutionnelle, il y a une « injustice constitutionnelle
»478 du fait de qualité des membres de la Cour et
de la sincérité des décisions rendues. Cette situation de
crise de confiance n'est pas vide de conséquences autant sur la
légitimité institutionnelle et populaire479 que sur la
légitimité technocratique480. En effet, lorsque les
décisions rendues par la Cour sont perçues comme politiquement
orientées, elles cessent d'incarner l'autorité morale et
juridique, fondement de leur valeur.
Pas de différence à Madagascar. C'est dire qu'en
Afrique subsaharienne, notamment dans certains pays où les institutions
constitutionnelles demeurent étroitement liées aux régimes
politiques en place, le juge constitutionnel peine à s'affirmer comme un
véritable contrepouvoir. Cette situation influence négativement
la perception que le citoyen a de la justice constitutionnelle, ce qui
fragilise et limite la protection des droits fondamentaux par le juge
constitutionnel.
En définitive, le juge constitutionnel, dans sa mission
de protection des droits fondamentaux, fait face à des limites.
Celles-ci sont aussi bien institutionnelles que fonctionnelles et aussi bien
endogènes (de son fait), qu'exogènes. Après les avoir
examinés, il est logique de proposer des perspectives
d'amélioration de cette protection des droits fondamentaux par les juges
constitutionnels béninois, gabonais et malgache.
477 Ibid. p. 6.
478 La Nouvelle Tribune, Débat sur la
légitimité de la Cour constitutionnelle du Bénin, 2016.
Disponible sur :
https://lanouvelletribune.info/2016/11/debat-legitimite-cour-constitutionnelle/.
(Consulté le 22 octobre 2025).
479 HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129-2009, p. 112.
480 SCHARPF, F. Interdependence and Democratic
Legitimation, Max Planck Institute for the Study of Societies, Working
Paper, No. 98/2, September 1998.
86
CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION
EFFICACE
La justice constitutionnelle n'est une construction «
ni figée ni immuable »481. Elle évolue
suivant les exigences démocratiques et les mutations
sociales482. Or malgré ces exigences démocratiques, au
Bénin, au Gabon et à Madagascar, le juge constitutionnel peine
encore à remplir pleinement sa mission de protecteur des droits
fondamentaux. En effet, les limites institutionnelles et fonctionnelles
sus-évoquées ont très souvent galvaudé la
portée réelle de la protection des droits fondamentaux par le
juge constitutionnel.
Dès lors, il ne s'agit plus seulement de constater ces
faiblesses. L'enjeu est plus grand ! Il s'agit désormais de repenser en
profondeur le rôle du juge constitutionnel afin qu'il devienne un
véritable garant de la protection des droits fondamentaux. Cette
nouvelle dynamique s'articule autour de deux axes : une essentielle
redéfinition de ses compétences (SECTION I) et
un renforcement de son indépendance et de son efficacité
(SECTION II).
SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES
COMPETENCES DU JUGE CONSTITUTIONNEL
Si, selon Montesquieu, « il faut que, par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir
»483, il convient désormais d'admettre que, pour
garantir une protection efficiente et efficace des droits fondamentaux, le
pouvoir du juge constitutionnel doit lui également, être
encadré par des limites claires. L'objectif n'est pas de restreindre son
rôle, mais seulement de garantir que le pouvoir chargé de
protéger les droits fondamentaux ne devienne un acteur
d'instabilité juridique ou d'ingérence institutionnelle par
excès de compétence ou imprécisions de ses
attributions.
Ainsi, cet encadrement passe par une redéfinition de
ses compétences qui passe par une restitution des contentieux
spécialisés aux juridictions d'origine (paragraphe
1) et une redéfinition de son rôle pour une protection
plus cohérente des droits fondamentaux (paragraphe
2).
481 HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », op.cit., p. 113.
482 C'est dire que si cette justice se caractérise par
son adaptabilité, c'est précisément parce qu'elle doit
continuellement s'ajuster aux transformations politiques, sociales et
institutionnelles afin de garantir une protection davantage optimale des droits
fondamentaux.
483 Voir MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, 1748.
87
Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée
des contentieux spécialisés aux juridiction d'origine : une
nécessité pour l'efficacité juridictionnelle
Bien qu'étant sans doute l'expression d'une
volonté manifeste de garantir une protection efficace des droits
fondamentaux, l'incursion du juge constitutionnel dans des domaines ne relevant
traditionnellement pas de sa compétence, n'est pas sans risque. Entre
bouleversement de l'architecture juridictionnelle, confusion, allongement et
complication des procédures, cet « excès de pouvoir
juridictionnel »484 dont fait preuve le juge
constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, nécessite
un apport de quelques pistes de solutions.
Ainsi, cette restitution pourrait essentiellement s'articuler
autour du renforcement d'une spécialisation juridictionnelle
(A) mais également de celui d'un véritable
dialogue des juges constitutionnel et
ordinaire485(B) assurément, garantie d'une
protection davantage efficace des droits fondamentaux.
A. Une nécessaire spécialisation
juridictionnelle : gage d'une meilleure protection des droits fondamentaux
La spécialisation juridictionnelle peut désigner
le principe selon lequel chaque ordre de juridiction est compétent pour
connaitre d'un type spécifique de litige486 et ce, selon la
nature de l'acte ou la qualité des parties en cause. Dans le cadre de
cette analyse, celle-ci suppose une répartition fonctionnelle des
compétences entre le juge constitutionnel, le juge administratif et le
juge judiciaire, chacun exerçant un contrôle relevant de sa
compétence et complémentaire au service de la protection des
droits fondamentaux.
Ainsi, au regard de l'absence de cette spécialisation,
notamment dans les contextes béninois et malgache, il faut, pour
garantir une protection davantage optimale des droits fondamentaux, «
rendre à César ce qui appartient à César
» comme le disent les Saintes écritures. Autrement dit, il est
impératif que chaque ordre de juridiction assume pleinement les
fonctions qui lui sont traditionnellement réservées : au juge
constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité de la
484 DATO, S. C. « L'incursion du juge constitutionnel
dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC, 2022, n°7 /
semestriel, p. 230.
485 MOUDOUDOU, P. ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon
», op.cit.
486 Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence d'ordres
juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice »,
Global Journal of Arts Humanités and Social Science, Vol.3,
January 2015, pp. 39-50.
88
loi487 ; au juge administratif, le contrôle
de légalité des actes administratif ; et au juge judiciaire, la
sauvegarde des libertés individuelles et la sanction des atteintes aux
droits. Une redéfinition de cet acabit pourrait non seulement
prévenir les empiètements institutionnels mais également
favoriser une certaine cohérence du système juridictionnel.
Au Bénin, « l'audace est
caractéristique de la Cour [...] »488. Dès
lors, on peut légitimement, au regard de ses incursions dans des
contentieux ne relevant traditionnellement pas de sa compétence, si
« la Cour constitutionnelle en fait-elle trop ?
»489. La réponse ne saurait être
négative : En effet, comme nous l'avons démontré, elle est
à la fois un juge constitutionnel, un juge judiciaire, un juge
administratif et même un juge suprême. À Madagascar, la
réalité est sensiblement la même. En plus d'être le
juge de la constitutionnalité des lois, la Haute Cour constitutionnelle
est également un juge administratif. Ces situations ne sont pas sans
conséquences comme nous l'avons signifié.
Subséquemment, cette spécialisation
juridictionnelle passe inéluctablement par une éventuelle
réécriture de la Constitution. En effet, il serait
nécessaire de réécrire les textes constitutionnels du
Bénin et de Madagascar que ce soit en les révisant ou en adoptant
de nouveaux comme ce fut le cas avec le Gabon. L'objectif étant de
délimiter clairement mes champs d'intervention du juge constitutionnel,
du juge administratif et du juge judiciaire. Au Bénin, le pouvoir
constituant pourrait se pencher notamment sur les articles 3 al. 3, art. 117 et
l'art. 120 de la Constitution. En effet, il serait judicieux de clarifier le
groupe de mots « tout acte administratif contraire » contenu
à l'art. 3 al. 3 précité qui est en inadéquation
avec « la constitutionnalité [...] des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux
[...] ». En réalité, c'est très souvent à
travers ces deux articles que le juge constitutionnel béninois a
justifié son immixtion dans le champ de compétence du juge
administratif. Ainsi, afin de restituer à chacun d'eux sa
compétence d'origine, il serait souhaitable de supprimer ce groupe de
mots. Ce qui, conséquemment, retirera au juge constitutionnel le
contentieux des actes administratifs, le restituant à son titulaire
d'origine : le juge administratif.
Aussi, nonobstant le fait que « le caractère
atypique du mécanisme béninois de protection des droits
fondamentaux réside moins dans ces modalités classiques que dans
l'instauration
487 LENOIR, N. « Le métier de juge constitutionnel
», Le Débat, n° 114, Mars-Avril 2001.
488 DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection des
droits et libertés par la Cour constitutionnelle du Bénin »,
op.cit., p. 132.
489 GNAMOU, D. « La Cour constitutionnelle du
Bénin en fait-elle trop ? », in : Revue Béninoise des
Sciences Juridiques et administrative, n° Spécial,
Année 2013, pp. 5-41.
89
d'un procès constitutionnel
»490 notamment à travers la possibilité
ouverte aux citoyens de saisir le juge constitutionnel à travers une
plainte en violation des droits fondamentaux491, cette
compétence relève traditionnellement du juge judiciaire. De ce
fait, bien que cela marque une originalité, il serait raisonnable de
supprimer le groupe de mot « ou d'une plainte » afin de ne
garder que l'article 120 se lise désormais : « La Cour
constitutionnelle doit statuer dans le délai de 15 jours après
qu'elle ait été saisie d'un texte de loi en violation des droits
de la personne humaine et des libertés publiques ». Ainsi, le
juge judicaire et le juge constitutionnel seront chacun, replacé dans
leur contentieux d'origine.
À Madagascar, ce sont les articles 116 et 118 qui
devraient faire l'objet de clarification à travers une
réécriture de la Constitution. Ces deux articles, notamment
l'article 118, sont à l'origine de la compétence du juge
constitutionnel dans le contentieux administratif malgache. En effet, l'article
116 permet au juge constitutionnel malgache de contrôler « les
règlements autonomes » alors que l'article 118, lui est plus
large. Il lui permet de connaitre de « tout texte à valeur
réglementaire ». C'est à travers cet article qu'il a
jugé que « les termes `'tout texte à valeur
réglementaire» signifient, d'une part, que le constituant ne fait
pas de distinction entre les règlements autonomes et les
règlements d'application [...] »492. Donc, afin de
garantir une spécialisation juridictionnelle, ces deux groupes de mots
doivent être supprimés pour que le juge constitutionnel ne soit
compétent qu'en matière de contrôle de
constitutionnalité des lois, ordonnances, etc.
En somme, afin de renforcer la protection des droits
fondamentaux, le Bénin et Madagascar gagneraient à suivre
l'exemple du Gabon à travers la clarification des compétences de
chaque juge. « Il y va de la sécurité juridique [...]
»493, donc de la garantie des droits fondamentaux. Mais
outre la spécialisation juridictionnelle, le renforcement du dialogue
entre le juge constitutionnel et le juge judiciaire peut contribuer à
optimiser la protection des droits fondamentaux.
490 DEGBOE, D. op.cit., p. 124.
491 Cf. art. 120 de la Constitution béninoise.
492 Cf. Déc. n° 03-HCC/D3 du 17 février
2021 relative à une saisine du HCDDED aux fins de contrôle de
constitutionnalité du décret n° 2020-013 du 15 janvier 2020
portant restructuration du BIANCO et ses textes subséquents,
op.cit.
493 DEGBOE, D. op.cit., p. 138.
90
B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le
juge constitutionnel et le juge judiciaire
Si une éventuelle restitution des contentieux à
leur titulaire originaire passe par une clarification des compétences de
chacun, elle requiert également un dialogue renforcé entre le
juge constitutionnel et le juge judiciaire494. En effet, l'exigence
de sécurité juridique et protection des droits fondamentaux
« commandent une posture de dialogue »495. Il
permet aux juges à la fois de reconnaitre mutuellement l'autorité
de leurs décisions respectives et également de prévenir
les risques de divergence de jurisprudences496 et ainsi
d'éviter que la justice constitutionnelle n'empiète sur les
champs de compétence des autres juridictions, garantissant ainsi une
protection davantage efficiente et efficace des droits fondamentaux.
Si ces mécanismes existent déjà dans les
trois systèmes constitutionnels à étudier, notamment
à travers l'exception d'inconstitutionnalité (v. supra), il est
nécessaire de les renforcer afin de réguler le contentieux des
droits fondamentaux. Au Bénin, le dialogue entre les juges
constitutionnel et de droit commun est « tendu
»497. En effet, le juge constitutionnel se comporte comme
« super-gendarme au-dessus des juridictions de droit commun
»498 du fait qu'il ait, selon lui, une compétence
exclusive en matière499 de protection des droits
fondamentaux. Compétence dont il n'hésite pas en à faire
usage. Au Gabon, on est plutôt en présence d'un dialogue «
apaisé »500 notamment avec un juge
administratif conciliant lorsqu'avant la Constitution du 19 décembre
2024, le juge constitutionnel s'était arrogé le contentieux des
actes administratifs. À Madagascar, aucune documentation, à notre
connaissance, ne fait état d'un éventuel dialogue entre la Haute
Cour constitutionnelle et les juridictions de droit commun. Ainsi, dans ce
contexte, nous ne mettrons en avant que le dialogue commun aux trois pays :
celui résultant de l'exception d'inconstitutionnalité.
Au regard de cet état du dialogue des juges dans les
trois systèmes juridictionnels, il serait judicieux, pour garantir une
meilleure protection des droits fondamentaux, que les juges constitutionnels et
judiciaires coopèrent. Cette coopération pourrait se
matérialiser par plusieurs
494 Dans ce contexte, il faut entendre par juge judiciaire les
juridictions de droit commun dont le juge administratif et le juge
judiciaire.
495 MEDE, N. Analyse de la décision DCC 03-035 du 12
mars 2003, DOHOU Séraphin, Recueil de 2003, p. 151, in Les Grandes
décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Editions
Universitaires Européennes, 2012, p. 42.
496 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. « Le
dialogue des juges constitutionnel et ordinaire au Bénin et au Gabon
», op.cit., p. 200.
497 Ibid. p. 207.
498 MEDE, N. op.cit., p. 44.
499 Ibid.
500 MOUDOUDOU, P ; NGOMHA BUITTYS, Ç. op.cit., p.
201.
91
mécanismes concrets. D'abord, à l'instar de
l'exception d'inconstitutionnalité, un mécanisme de « renvoi
préjudiciel inter juridictionnel » pourrait être
instauré. Concrètement, cela permettra à chaque juge
saisit d'une question excédant sa compétence de solliciter l'avis
consultatif du juge compétent. Ce qui pourrait garantir une forme de
partage de fonctions sans remise en cause de l'autorité des autres
juridictions en matière de protection des droits fondamentaux. Ensuite,
nous proposons la création d'un Secrétariat commun des Hautes
juridictions (SCHJ) qui sera un organe permanent de liaison inter
juridictionnelle favorisant une communication continue et
institutionnalisée.
Mais pour garantir une redéfinition des
compétences du juge constitutionnel, il faut essentiellement
redéfinir son rôle.
Paragraphe 2 : Vers une nécessaire
redéfinition du rôle du juge constitutionnel
Comme nous n'avons cessé de le rappeler, le juge
constitutionnel est un acteur central de la garantie des droits fondamentaux
(v. supra). Seulement, aujourd'hui son rôle suscite de sérieuses
interrogations, notamment dans le contexte africain. En effet, à force
d'excéder son habilitation constitutionnelle, exerçant ainsi un
excès de pouvoir constitutionnel501, le juge constitutionnel
prend le risque de se transformer en un arbitre universel en irriguant des
contentieux qui ne relèvent traditionnellement pas de sa
compétence. Toutefois, ce constat multiforme au Bénin, au Gabon
et à Madagascar, tend à galvauder la protection des droits
fondamentaux qu'il est censé garantir. Dès lors, une relecture du
rôle du juge constitutionnel paraît impérieuse, non dans le
but de restreindre son pouvoir, mais plutôt pour le réorienter
vers une fonction davantage de garantie, d'équilibre et de
légitimité.
Dans cette perspective, il sera question de soutenir que le
juge constitutionnel doit demeurer un gardien de la Constitution et non un
arbitre omniprésent qui interviendrait dans tous les contentieux
(A). Mais également orienter la réflexion sur
les conditions d'une légitimité renouvelée et d'une
responsabilité accrue dans l'exercice de sa mission
(B).
501 BLACHER, P. « Le Conseil constitutionnel en fait-il
trop ? », Pouvoir, 2003/2, n° 105, p. 19. Disponible sur :
https://droit.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17?lang=fr.
(Consulté le 29 octobre 2025).
92
A. Un juge constitutionnel gardien de la Constitution et
non un arbitre omniprésent
« Gardien de la Constitution, le juge constitutionnel
doit se limiter à interpréter cette norme, afin d'en assurer la
suprématie »502. Cette assertion met en
évidence la mission principale et essentielle du juge constitutionnel :
celle d'être le garant du respect du texte fondamental et non l'arbitre
de tous les différents juridiques. Il y va de la protection efficace des
droits fondamentaux. Au demeurant, lorsque ce dernier est omniprésent
dans le système juridictionnel de protection des droits fondamentaux, il
« crée artificiellement une diversion juridique en laissant
filtrer le miel et ne saisir que des déchets, puisqu'on a assisté
à une véritable désorganisation juridique liée
à l'enchevêtrement des contentieux »503.
Conséquemment, la cohérence du système est affaiblie, avec
elle, la protection des droits fondamentaux.
De ce fait, cette redéfinition du rôle du juge
constitutionnel béninois, gabonais et malgache doit viser à
clarifier son périmètre d'intervention. Cette clarification vient
en complément de la spécialisation juridictionnelle
proposée pour les différentes juridictions. Ainsi, il serait
nécessaire d'inclure dans les trois Constitutions, à l'occasion
d'une révision constitutionnelle, une disposition qui pourrait se
présenter comme suit :
« La Cour constitutionnelle est la juridiction de
l'Etat en matière constitutionnelle. Gardienne de la suprématie
de la Constitution, elle veille à la conformité des lois à
celle-ci, à la régulation des institutions et à la
sauvegarde des droits fondamentaux, dans les limites de ses compétences.
Elle ne saurait, en aucun cas, être érigée en arbitre
universel des différends relevant des autres ordres de juridiction
».
Pour le Bénin et le Gabon où le juge
constitutionnel se dénomme « Cour constitutionnelle », cette
formulation pourrait soit se greffer, soit se substituer respectivement aux
articles 114 de la Constitution béninoise et 114 de la Constitution
gabonaise. Pour le cas de Madagascar, le groupe de mots « Cour
constitutionnelle » se verrait remplacer « Haute Cour
502 MARCOVICI, E. Le juge constitutionnel et les
révisions constitutionnelles, thèse, Université de
Toulouse 1, 2009. Disponible sur :
https://theses.fr/2009TOU10019.
(Consulté le 1 er novembre 2025).
503 YOMBI, M. S. op.cit., pp. 33-34.
93
constitutionnelle » et pourrait l'objet d'un nouvel
article ou d'un ajout à l'article 116 qui énonce ses
compétences.
Ainsi, cette clarification du rôle du juge
constitutionnel permet de restaurer une forme de hiérarchie de
compétences et une meilleure articulation entre les différents
ordres juridictionnels. En effet, en concentrant son office sur la
préservation de la suprématie de la Constituions, le juge
constitutionnel contribuera à une protection davantage stable, efficace
et cohérente des droits fondamentaux. Mais la redéfinition de son
rôle ne suffit pas. Quid de sa légitimité ?
B. Vers un juge constitutionnel légitime dans son
action
La redéfinition du rôle du juge constitutionnel
ne saurait avoir un impact considérable sur la protection des droits
fondamentaux sans un renforcement de la légitimité de ce dernier.
Car, pour travestir la célèbre citation de
Montesquieu504, si le juge constitutionnel est « la bouche de
la Constitution », il reste néanmoins un « homme avec ses
faiblesses, ses passions, ses imprudences [...j »505
soumis à des contingences institutionnelles et à la perception
publique de son action. Les juges constitutionnels béninois, gabonais et
malgaches n'échappent pas à cette réalité comme
nous l'avons démontré (v. supra). Ainsi, la consolidation de
cette légitimé semble nécessaire pour garantir une
protection davantage efficace et crédible des droits fondamentaux.
Le Larousse défini la légitimité comme la
« qualité d'un pouvoir d'être conforme aux croyances des
gouvernés quant à ses origines et à ses formes
»506. Ainsi, la légitimité du juge
constitutionnel se construit d'abord dans le regard des citoyens. Elle ne
découle pas uniquement de la Constitution mais également de la
confiance qu'il inspire. Pourtant cette confiance est ébranlée
lorsque les décisions rendues sont perçues comme
influencées par des considérations politiques ou encore
insuffisamment motivées507.
504 MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, op.cit., Livre
XI. « Le juge est la bouche de la loi ».
505 Ces propos sont d'Edouard LAFERRIERE suite à ses
observations sur l'arrêt du Tribunal des Conflits du 5 mai 1887,
Laumonnier-Carriol.
506
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599.
(Consulté le 02 novembre 2025).
507 Ce peut être le cas lorsque ce dernier s'immisce
dans des contentieux dont il n'a ni la compétence ni l'expertise pour
suffisamment éclairer les justiciables sur les raisons de sa
décision.
94
Pour pallier ces limites, il est nécessaire de
renforcer la transparence aussi bien dans la désignation des membres de
la juridiction que dans le déroulement de ses activités. De ce
fait, la mise en place d'une procédure d'audition des candidats à
la fonction de juge constitutionnel par une commission
spécialisée, procédure à peu près similaire
à celle pratiquée en Afrique du Sud508, pourrait
permettre un recrutement basé sur des critères objectifs de
compétence et de probité. Cette commission pourrait produire un
rapport consultable par tous afin de garantir un minimum de transparence. Ce
qui pourrait renforcer la légitimité des juges
désignés par les autorités compétentes. Aussi, pour
garantir une transparence de son activité, la publication
systématique et accessible des décisions comme c'est
déjà le cas à Madagascar509, serait une
plus-value. En effet, des décisions accessibles, motivées et
surtout intelligibles contribueraient à renforcer la
légitimité du juge constitutionnel et permettre un certain
rapprochement avec le citoyen. Pour aller plus loin, les juridictions
constitutionnelles desdits pays pourraient s'inscrire dans une dynamique
pédagogique en organisant des colloques ou des communications
institutionnelles qui peuvent constituer des outils de légitimation
démocratique de des dernières.
En somme, une protection efficace, optimale et efficiente des
droits fondamentaux passe nécessairement par un juge constitutionnel
cantonné à sa mission de garant de la Constitution sans
bouleverser l'architecture juridictionnelle. Mais cette protection, pour
qu'elle soit efficace, il faut également un nécessaire
renforcement de son indépendance.
SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES
GARANTIES D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL
L'indépendance du juge constitutionnel est une exigence
du constitutionnalisme moderne510. C'est sans doute en ce sens que
bons nombres de systèmes constitutionnels
508 PHILIPPE, X. « Présentation de la Cour
constitutionnelle sud-africaine », Cahier du Conseil
constitutionnel,
n° 9, 2001. Disponible sur :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-
constitutionnel/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-sud-africaine.
(Consulté le 2 novembre 2025).
509 Au Gabon, il n'y a pas de site internet sur lesquels on
pourrait retrouver toutes les décisions de la Cour constitutionnelle. Au
Bénin, il existe un site (
https://courconstitutionnelle.bj/fr
), actualisé d'ailleurs, mais dont l'accessibilité aux
décisions est entravée par des soucis techniques. Tandis
qu'à Madagascar, le site est non seulement actualisé et les
décisions elles, sont accessibles sans entraves. (
http://www.hcc.gov.mg/).
510 Voir MOUTON, S. ; MAGNON, X. « Le juge dans le
constitutionnalisme moderne », Institut pour la Justice et la
Démocratie, 2024. Le constitutionnalisme y est défini comme
« un courant de pensée juridique qui se manifeste par la
volonté d'organiser l'exercice du pouvoir politique de l'Etat par une
norme juridique qualifiée de Constitution, ou par des règles de
droit de valeur dite constitutionnelle ». L'autorité
instituée pour garantir la suprématie de ladite Constitution ou
de ces règles de valeur constitutionnelle, c'est le juge
constitutionnel. Pour assumer au mieux cette responsabilité il se doit
d'être indépendant.
95
proclament avec force cette valeur d'indépendance de la
juridiction constitutionnelle511. Pourtant cette indépendance
très souvent revendiquée, demeure très souvent
théorique. Dans les faits, les juridictions constitutionnelles
béninoise, gabonaise et malgache illustrent avec force ce paradoxe
existant entre la norme et la pratique : le juge constitutionnel censé
être « la bouche de la Constitution » et d'elle uniquement, se
trouve très souvent enlisé dans des logiques politiques, voire,
instrumentalisé par ceux qu'il est censé contrôler.
Cette situation s'explique par des failles institutionnelles
et statutaires, ou encore par la fragilité du statut personnel du juge
constitutionnel, qu'il conviendrait de renforcer afin de garantir une
protection davantage efficace des droits fondamentaux. Car la seule
revendication ou proclamation textuelle semble insuffisante. Encore faudrait-il
en assurer la garantie réelle et effective, afin que le juge
constitutionnel puisse être impartial, légitime et assurer son
rôle avec autorité, gage d'une meilleure protection des droits
fondamentaux.
De ce fait, cette consolidation de l'exigence
d'indépendance du juge constitutionnel pourrait s'articuler autour de
deux axes majeurs. D'abord, une amélioration des conditions
structurelles de la juridiction constitutionnelle (paragraphe
1), ensuite, un renforcement des garanties personnelles et
fonctionnelles du juge constitutionnel (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Pour une amélioration du
cadre structurel de la juridiction constitutionnelle
Afin de garantir une protection davantage efficace des droits
fondamentaux, il faudrait inéluctablement que la justice
constitutionnelle soit réellement indépendante. Bien qu'elle
puisse exister textuellement au Bénin, au Gabon et à
Madagascar512, cette indépendance, nous l'avons
démontré, présente des failles qu'il faudrait
nécessairement combler dans le dessein d'une meilleure garantie des
droits fondamentaux.
Pour se faire, il est nécessaire de repenser le processus
de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle
(A) mais également renforcer son autonomie
financière (B).
511 Voir à ce propos : HOURQUEBIE, F. «
L'indépendance de la justice dans les pays francophone », Les
Cahiers de la Justice, 2012/2, n° 2, Dalloz, pp. 41-61.
512 À la lecture des trois textes constitutionnels,
aucun ne stipule clairement que « la justice constitutionnelle est
indépendante ». Néanmoins, une batterie de garanties
laisse présumer l'existence d'une garantie formelle
d'indépendance de la juridiction constitutionnelle.
96
A. Pour une amélioration du processus de
désignation des membres de la juridiction constitutionnelle
À la suite de BADINTER Robert, on pourrait affirmer que
« l'indépendance de la justice (constitutionnelle) est
primordiale »513. Celle-là repose en grande partie
sur la composition de la juridiction constitutionnelle. En effet, « un
premier élément destiné à assurer
(l'indépendance) des juges constitutionnels f...] concerne leur mode de
désignation »514 . De plus, la
composition d'une juridiction constitutionnelle est perçue comme
« un facteur crucial de la légitimité et de la
crédibilité de l'institution »515. Or, dans
la plupart des pays africains francophones, et notamment au Bénin, au
Gabon et à Madagascar, « les considérations politiques
exercent une influence déterminante dans les processus de
désignation des juges constitutionnels »516. Ce qui
peut limiter la protection efficace des droits fondamentaux du fait du risque
de captation politique, surtout dans le contentieux électoral (v.
supra). C'est en ce sens qu'un renforcement de ce processus parait primordial.
Ainsi, en plus de la création d'une commission spécialisée
chargée d'auditionner les candidats choisis par les organes
compétents, gage de transparence (v. supra), d'autres perspectives
pourraient être envisagées.
Ce renforcement pourrait s'articuler, dans un premier temps,
autour d'une diversification des autorités de nomination. En effet, en
plus des pouvoirs exécutif et législatif et du Conseil
Supérieur de la Magistrature517, des institutions ou acteurs
indépendants de la société civile518 pourraient
y être associés. Ceux-ci peuvent être soit : l'Ordre des
Avocats, les Universités ou même les organisations de
défense des Droits humains. Ainsi, ces derniers pourraient créer
des commissions ad hoc afin de désigner un ou deux juges
constitutionnels afin de diluer le fort taux de considérations
politiques présent dans la désignation des membres de la
juridiction constitutionnelle. Ainsi, le pouvoir constituant,
dérivé de ces trois Etats garantirait une protection quasiment
plus efficace en permettant une dépolitisation partielle du processus de
désignation des membres de la juridiction constitutionnelle.
513 BADINTER, R. Les Epines et les Roses, cité
par Le Monde, 2011. Disponible sur :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/18/robert-badinter-l-independance-de-la-justice-est-primordiale_1495215_3232.html.
(Consulté le 2 novembre 2025).
514 TANASESCU, E. S. « La légitimité du
juge constitutionnel (et de la justice constitutionnelle) », in ;
Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle, Aix-Marseille
Université, 12-13 septembre 2025, p. 12.
515 GERHOLD, M. « L'impartialité du juge
constitutionnel », AJDA, 2022, p. 392.
516 CHEVALLIER, J. « Le juge constitutionnel et l'effet
becket », in : Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en
l'honneur de Louis FAVOREU, Dalloz, 2007, p. 83.
517 Cas du Gabon et de Madagascar.
518 MEDE, N. « La fonction de régulation des
juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC,
232007, 2008, p. 63. Disponible sur :
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1877.
(Consulté le 3 novembre 2025).
97
En outre, il serait opportun pour les constituants
béninois et gabonais de converger vers leur homologue malgache en
instaurant un mandat unique et non renouvelable des juges
constitutionnels519. En effet, en supprimant toute
possibilité de reconduction, il serait, dans une moindre mesure, mis fin
aux pressions et stratégies qui pourraient faire des juges
constitutionnels des « prisonniers de leurs allégeances
politique »520. Ce choix pourrait favoriser une plus
grande liberté de décision et protéger le juge de toute
tentation de complaire au pouvoir politique. Et même s'il est difficile
de prouver empiriquement cette hypothèse, il n'empêche que «
la doctrine constitutionnelle actuelle suggère que la durée
du mandat (des juges constitutionnels) pourrait être un facteur important
pour garantir cette impartialité »521, il semble
néanmoins plausible que les juges dont le mandat ne sera point reconduit
soient davantage enclin à « prendre le contrepied des positions
de ceux qui sont à l'origine de leur désignation
»522.
Enfin, il serait judicieux de préciser dans les textes
constitutionnels que les désignations (nomination ou élection),
doivent répondre à des critères objectifs et
vérifiables. Contrairement au Bénin523 et au
Gabon524 ou certains critères déterminants nuitamment
en termes de compétence et d'incompatibilité sont définis,
à Madagascar, on constate « l'absence de (certains)
critères requis f...] déduit du caractère
général des dispositions constitutionnelles
»525. Cette absence concerne notamment la
compétence des candidats à la juridiction
constitutionnelle526. En outre, il serait judicieux, afin de
garantir une once de neutralité politique, de conditionner la fonction
de membre de la juridiction constitutionnelle à la non appartenance
à un parti politique. Bien que la liberté d'association ou de se
constituer en parti politique soit un droit fondamental, le caractère
sensible de la fonction de juge constitutionnel, pourrait justifier une
non-prise en compte de ce dernier. Toutes ces mesures permettraient de
prévenir le « compagnonnage politique »527
car « les autorités de désignation
519 Cf. art. 114 de la Constitution malgache.
520 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84.
521 MOLBÆK-STEESING, H. ; QUEMY, A. « Judicial
Independence and Impartiality : Tenure Changes at the European Court of Human
Rights », in : European Journal of International Law, Vol. 34, 2023, pp.
581-614. Disponible sur :
https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/581/7250322.
(Consulté le 2 novembre 2025).
522 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84.
523 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise.
524 Cf. art. 123 et 124 de la Constitution gabonaise du 19
décembre 2024.
525 FOUMENA, G. T. « La désignation des juges
constitutionnels en Afrique francophone », in : RCC, 2022,
n° 8, p.35.
526 La Constitution malgache en son article 115 ne se borne
qu'à fixer le régime des incompatibilités de la fonction
de juge constitutionnelle sans préciser comme c'est le cas au
Bénin et au Gabon, qui peut exactement être membre de la Haute
Cour constitutionnelle.
527 HOURQUEBIE, F. « La composition du Conseil
constitutionnel, un exotisme bien français », in :
Mélanges dédiés au Doyen Francis V. Wodié,
Presse Universitaire de Toulouse, p. 240.
98
n'étant soumises à aucune restriction de
choix, seraient guidées par des arrières pensées
stratégiques. Il leur serait reproché de désigner qui
elles veulent et ne jamais se priver d'exercer ce pouvoir avec une
désinvolture coupable »528.
En somme, reformer la « politique de
désignation des juges constitutionnels »529 contribuerait
à renforcer l'indépendance des membres de la juridiction
constitutionnelle et donc de renforcer l'efficacité de la protection des
droits fondamentaux. Quid de l'autonomie financière de ladite
juridiction ?
B. Vers un renforcement de l'autonomie financière de
la juridiction constitutionnelle
Tout comme le mode de désignation peut influencer
l'indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle,
l'incapacité de celle-ci à fonctionner sans dépendance
matérielle vis-à-vis du politique peut également entraver
l'indépendance de la justice constitutionnelle. De fait, une juridiction
constitutionnelle dépendant financièrement de l'exécutif
qu'elle est parfois appelée à contrôler ne saurait exercer
ses missions avec la sérénité et la liberté
nécessaire. Or, parmi les trois pays servant d'échantillon pour
cette étude, seul le Gabon a constitutionnalisé ce principe
d'autonomie financière530.
Au Bénin, ni le texte constitutionnel, ni la loi
organique sur la Cour constitutionnelle531. On peut en
déduire « qu'en attendant d'acquérir l'autonomie
financière, le budget de la Cour constitutionnelle continue de
dépendre du budget national »532. À
Madagascar, contrairement au Bénin, à défaut d'être
contenue dans la loi, l'autonomie financière est énoncée
par la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle533.
Cependant, « il faut ici envisager la (juridiction) constitutionnelle,
non pas en tant que juge, mais en tant qu'institution, ce qui impliquerait que
la position éminente qu'elle occupe dans l'Etat, lui donne une autonomie
similaire à celle du Parlement ou de la Présidence de la
République »534 ce qui implique que « son
budget propre, préparé par elle seule, voté souverainement
et définitivement approuvé
528 FOUMENA, G. T., op.cit., p. 36.
529 VINCENT, B. « Les membres de droit au Conseil
constitutionnel, une singularité française », cité
par FOUMENA, G. T. op.cit., p.37.
530 Cf. art. 126 de la Constitution gabonaise : « La
Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière [...]
».
531 Cf. Loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle.
532
https://share.google/yv4K0Sz5E2kLAPndm.
(Consulté le 4 novembre 2025).
533 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n° 2001-003 portant loi
organique relative à la Haute Cour constitutionnelle.
534 MOUNON MBONG, W. « les juridictions
constitutionnelles et le contrôle des normes législatives
financières : les cas du Bénin, du Gabon et de Madagascar »,
in : Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration
dans les pays d'Afrique, Novembre 2024, p. 15.
99
par elle seule, sans aucune immixtion ni du
ministère des Finances ni de la Cour des comptes
»535, gage de son indépendance. Dès lors, le
contraire de cette exigence est loisible à Madagascar. En effet, la loi
organique dispose que : « les crédits nécessaires
à son fonctionnement font l'objet de propositions budgétaires,
arrêtées conjointement par le Président de la Haute Cour
constitutionnelle et les Ministres chargés du Budget et des Finances
»536. Ce qui suppose que la Haute Cour constitutionnelle,
pour fonctionner, reste tributaire de la volonté de l'exécutif.
Une situation de cet acabit est assez préoccupante du fait qu'elle
consacre une certaine dépendance structurelle susceptible de mettre en
jeu la neutralité de la Haute juridiction. Cette subordination
financière, même indirecte, contribue à fragiliser son
dépendance et donc sa capacité à protéger
efficacement les droits fondamentaux.
Donc, dans l'optique de raffermir l'indépendance de la
justice constitutionnelle, les constituants des trois pays gagneraient à
définir explicitement une forme d'autonomie financière. Il ne
s'agirait plus de l'énoncé expéditivement comme le fait le
constituant gabonais. La disposition pourrait s'énoncer comme suit :
« (La Cour constitutionnelle / la Haute Cour
constitutionnelle) jouit de l'autonomie financière. Elle dispose d'un
budget propre, élaborée unilatéralement, inscrit de
manière distincte dans la loi de finance et exécutée sous
son contrôle exclusif ».
Une telle disposition prémunirait l'institution contre
d'éventuelles pressions en lien avec l'allocation ou la suspension de
ses crédits.
En somme, le renforcement de l'autonomie budgétaire de
la juridiction constitutionnelle constitue une garantie substantielle
d'indépendance sans laquelle cette dernière demeure
exposée aux pressions politiques. Or, en se détachant des
contraintes budgétaires, il pourra, on le suppose, garantir une
protection des droits fondamentaux davantage efficace et indépendante.
Outre la juridiction constitutionnelle, le juge constitutionnel lui-même
doit bénéficier de certaines garanties confortant son
indépendance.
535 PIERRE, E. Traité de droit politique,
électoral et parlementaire, 5e édition,
librairies-éditeurs réunis, Paris, 1924, p. 1343.
536 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n°2001-003,
op.cit.
100
Paragraphe 2 : Pour un renforcement des garanties
personnelles du juge constitutionnel
« La justice constitutionnelle c'est d'abord des
juges constitutionnels »537. Par cette assertion, ROUSSEAU
Dominique souligne une évidence : l'efficacité et la
légitimité de la justice constitutionnelle ne dépendent
pas uniquement de l'existence de l'institution, mais bien plus de la
qualité et de la protection de ceux qui l'incarnent, garantissant ainsi
leur indépendance. Or, on pourrait être tenté, à la
suite de François LUCHAIRE d'affirmer « qu'un juge n'est
indépendant que s'il en a la volonté ; l'indépendance est
une question de conscience ; les textes n'y peuvent rien
»538. Cependant, « les textes sont là pour
éviter que la conscience des juges puisse être
éprouvée »539. En effet, si
l'indépendance structurelle de la juridiction constitutionnelle
constitue une première garantie de neutralité, celle-ci demeure
incomplète sans une véritable « indépendance
personnelle »540 des membres de la juridiction. Toutefois,
dans les contextes béninois, gabonais et malgache malgré
certaines garanties, les juges constitutionnels évoluent dans un
environnement fragile, où les pressions politiques vont bon train.
Ainsi, il serait judicieux de renforcer ces garanties afin de garantir
l'existence d'un juge indépendant à même de protéger
efficacement les droits fondamentaux.
Ce renforcement devrait s'articuler autour
l'inamovibilité (A) et de
l'irrévocabilité (B) du juge constitutionnel.
A. L'inamovibilité comme garantie
d'indépendance personnelle du juge constitutionnel
EISENMANN Charles relevait avec justesse qu'il est primordial
que les juges constitutionnels « échappent à toute
influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien
à craindre ni à attendre d'elle »541. Cet
aphorisme met en exergue un élément essentiel de
l'indépendance du juge constitutionnel : la sécurité de sa
fonction. En effet, pour qu'il puisse protéger sereinement et
efficacement, il doit être protégé contre toute forme de
pression, de représailles, etc. C'est dans cette perspective que
s'inscrit le principe d'inamovibilité. Celui-ci
537 ROUSSEAU, D. La justice constitutionnelle en
Europe, Paris, Montchrestien, coll. Clefs / politique, 2e
éd, 1996, p. 49.
538 LUCHAIRE, F. Le Conseil constitutionnel, Tome 1 -
Organisation et fonctionnement, Economica, 2e édition
refondue, 1997, p. 75.
539 MAGNON, X
https://share.google/VyWzwPPjoLLIBPgxp.
(Consulté le 30 octobre 2025).
540 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel,
LGDJ, Collection thèses, n° 38, 2010, p. 111.
541 EISENMANN, C. La justice constitutionnelle et la Haute
Cour constitutionnelle d'Autriche, Economica, 1928, p. 177.
101
suppose la « situation juridique de celui qui,
investi d'une fonction publique, ne peut être révoqué,
suspendu, déplacé (même en avancement) ou mis à la
retraite prématurément (sauf pour faute disciplinaire ou raison
de santé et, en pareils cas, dans les conditions et les formes
prévues par la loi), tous avantages considérés comme une
garantie d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et
d'impartialité dans l'exercice de la fonction »542.
C'est ainsi une « garantie de bonne justice »543
dont doit bénéficier tout juge, y compris le juge
constitutionnel544.
Parmi les trois pays étudiés, seul le
Bénin se démarque positivement en ce sens. En effet, il est le
seul à mentionner expressément dans sa Constitution que : «
les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la
durée de leur mandat »545, disposition
confirmée dans la loi organique sur la Cour
constitutionnelle546. Cette consécration témoigne
d'une véritable volonté de préserver l'indépendance
personnelle des juges constitutionnels béninois, en les mettant à
l'abri de toute pression susceptible d'influencer leurs décisions. En
érigeant l'inamovibilité en garantie constitutionnelle, le
constituant béninois contribue d'une certaine manière au
renforcement de la stabilité et de la crédibilité de la
justice constitutionnelle, gage d'une protection optimale des droits
fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article 9 alinéa 4 de
la loi organique sur la Cour constitutionnelle, on ne peut que se questionner
sur la portée de cette inamovibilité du juge constitutionnelle
béninois. En effet, celui dispose que :
« Les membres de la Cour constitutionnelle
nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit
à l'Assemblée nationale, soit dans une assemblée
municipale ou départementale, ou désignés comme membres de
la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à la
Cour suprême, à la Cour des comptes ou au Conseil
économique et social, sont remplacés dans leurs fonctions,
à l'expiration du délai d'option fixé au troisième
alinéa du présent article ».
Or, l'inamovibilité, consacrée au demeurant dans
la Constitution, suppose que le juge constitutionnel ne peut être «
déplacé » durant la durée de son mandat. Cette
disposition peut
542 CORNU, G. Vocabulaire juridique, op.cit.,
p. 1135.
543 PERROT, R. Institutions judiciaires, Paris,
Montchrestien, 7e éd., 1995, p. 330.
544 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties
d'indépendance du juge constitutionnel en République
Démocratique du Congo, Mémoire, Université Catholique
de Graben, 2017, p. 16. Disponible sur :
https://www.memoireonline.com/03/23/13946/Les-garanties-de-l-indpendance-du-juge-constitutionnel-en-Rpublique-Dmocratique-du-Congo.html.
(Consulté le 2 novembre 2025).
545 Cf. art. 115 al. 4 de la Constitution béninoise.
546 Cf. art. 81 de la loi n° 2022-09 op.cit.
102
laisser place à divers interprétations et
hypothèses. La nomination dont il est question pourrait, selon les cas,
être soit une promotion, soit une rétrogradation. De plus,
s'agissant des mandats électifs, ils sont incompatibles avec la fonction
de juge constitutionnel547. Par conséquent, dans l'optique de
renforcer cette garantie nécessaire à l'indépendance du
juge constitutionnel, l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi organique
devrait être modifié voire supprimer.
Au Gabon, contrairement au Bénin, la Constitution de
2024 ne consacre pas l'inamovibilité des juges constitutionnels.
Cependant, l'ordonnance n° 010/PR/2021 du 06/09/2021 modifiant en son
article et complétant la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991
sur la Cour constitutionnelle en son article 13 dispose que : « les
membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles ». Bien
qu'étant un texte à adapter à la nouvelle
Constitution548, on ne pourrait que reconnaitre en cette
disposition, la volonté du législateur organique de garantir aux
juges constitutionnels de « surpasser (les) influences politiques
ayant justifié sa désignation »549. Cette
garantie, bien qu'infra-constitutionnelle, constitue un réel rempart
contre les révocations arbitraires. Elle assure une certaine
stabilité statutaire aux juges constitutionnels.
À Madagascar, la situation est différente. Ni le
texte constitutionnel, ni la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle
ne garantissent aux « Hauts Conseillers »550
l'inamovibilité. Cette lacune peut les exposer davantage aux pressions
des autorités politiques notamment dans le contentieux électoral,
etc.
Dans une perspective méliorative, il serait judicieux
que le Gabon et Madagascar s'inspirent du modèle béninois en
constitutionnalisant cette garantie essentielle à l'indépendance
personnelle des juges constitutionnels. Car elle a pour effet de la renforcer
en les soustrayant aux aléas qui « tendent à (les
exposer) aux pressions morales, exercées par leurs autorités de
nomination »551. Elle consoliderait ainsi la confiance du
citoyen dans la neutralité de la justice constitutionnelle et partant,
dans la capacité de cette dernière à protéger
efficacement les droits. Dans le même élan, le Bénin
devrait renforcer cette inamovibilité en corrigeant
l'inadéquation existante entre la Constitution et la loi organique sur
la Cour constitutionnelle.
547 Cf. art. 115 al. 5 de la Constitution béninoise.
548 Cette loi organique mériterait à nouveau
d'être modifiée et complétée du fait qu'elle en en
inadéquation avec la nouvelle Constitution de 2024. Par exemple, dans
son article 2 qui énumère le champ de compétence de la
Haute juridiction, on y trouve encore « les actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux
». Or, dans la nouvelle Constitution, cette compétence lui a
été retirée.
549 BEAUD, O. et WACHSMANN, P. « La QPC et le
procès Chirac ou les impasses de la composition du Conseil
constitutionnel », Revue de droit d'Assas, n° 5, p. 114.
550 Appellation des membres de la Haute Cour constitutionnelle de
Madagascar.
551 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil
constitutionnel, op.cit., p. 111.
103
En somme, l'inamovibilité, loin d'être un simple
privilège accordé aux juges, s'impose comme un impératif
démocratique : elle protège le juge pour qu'il protège la
Constituions. En érigeant ce principe en norme constitutionnelle, les
Etats béninois, gabonais et malgache donneraient à la justice
constitutionnelle les moyens de protéger efficacement les droits
fondamentaux des citoyens en faisant des juges constitutionnels des remparts
impartiaux. Mais l'enjeu dépasse la seule garantie individuelle des
juges : l'inamovibilité participe également à la
stabilisation de l'ordre constitutionnel en prévenant les
ingérences politiques, les pressions partisanes qui fragilisent la
crédibilité de l'institution. Faisant une analogie avec «
la continuité de l'État »552, on peut
estimer que l'inamovibilité pourrait permettre d'assurer « la
continuité de la jurisprudence » et, plus largement, la confiance
du justiciable dans l'Etat de droit. À travers cette exigence, les
États renforceraient non seulement la protection des droits
fondamentaux, mais aussi la légitimité du juge constitutionnel
comme arbitre neutre des conflits institutionnels et garant du pacte
démocratique.
Mais en plus de l'inamovibilité, les Constitutions de
ces Etats doivent consacrer expressément l'irrévocabilité
du juge constitutionnel.
B. Vers une consécration de
l'irrévocabilité du juge constitutionnel comme garantie
d'indépendance personnelle
Bien qu'on puisse souvent les confondre,
l'inamovibilité et l'irrévocabilité renvoient à
deux réalités distinctes mais complémentaires. Quand la
première protège le juge constitutionnel contre toute mutation,
rétrogradation553, la deuxième lui garantit de ne
pouvoir être démis de ses fonctions avant la fin de son
mandat554. Ces garanties sont complémentaires en ce qu'elle
renforce l'indépendance du juge constitutionnel.
Ainsi, l'irrévocabilité renvoie à la
« qualité de celui qui ne peut être révoqué
de ses fonctions »555. Dans le contexte de l'étude,
cette révocation ne doit pas avoir lieu avant l'expiration du mandat du
juge constitutionnel. Cependant, dans certains cas, un juge constitutionnel
peut être démis de ces fonctions. C'est le cas par exemple au
Bénin lorsqu'il est
552 Principe juridique selon lequel l'Etat, en tant
qu'entité juridique, et ses institutions, continuent d'exister sans
interruptions, même en cas de changement de gouvernement, de
Constitution, etc.
553 Dictionnaire français. Disponible sur :
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inamovibilite/.
(Consulté le 3 novembre 2025).
554 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties
d'indépendance du juge constitutionnel en République
Démocratique du Congo, op.cit., p. 16.
555 Ibid.
104
nommé ou élu556, en cas
d'empêchement définitif à Madagascar557 ou
lorsqu'il méconnait ses obligations, enfreint le régime des
incompatibilités ou perd la jouissance de ses droits civils et politique
au Gabon558. Ces situations non exhaustives sont normales dans un
régime démocratique. Un juge indépendant est primordial,
mais sans garde-fou on pourrait déroger à un «
Gouvernement des juges ». Toutefois, si ces hypothèses de
cessation de fonctions apparaissent légitimes dans un Etat de droit, il
importe qu'elles demeurent strictement encadrées afin d'éviter
tout usage politique détourné. Outre ces situations
prévues par la Constitution, il existe des situations de cessation
anticipée abusive du mandat des juges constitutionnels. On peut par
exemple citer : « la cessation anticipée du mandat du fait de
l'acte abusif du Président de la République
»559. Bien que cette situation ne se soit pas encore
présentée dans les pays choisis560, « il vaut
mieux prévenir que guérir ».
Dès lors, la question se pose de renforcer les
mécanismes de protection du mandat des juges constitutionnels afin de
prévenir toute instrumentalisation du pouvoir de nomination ou de
révocation. En effet, l'expérience comparée
démontre que, lorsqu'une Constitution est silencieuse ou
imprécises quant aux conditions de cessation de fonctions, une
brèche s'ouvre inévitablement à l'arbitraire politique. Le
risque n'est plus seulement théorique : les expériences
ivoirienne, malienne et nigérienne témoignent de ce que l'absence
de garanties solides peut fragiliser l'indépendance du juge
constitutionnel et, par ricochet, l'efficacité de la protection des
droits fondamentaux.
C'est dans cette optique que la consécration d'une
véritable garantie d'irrévocabilité est impérieuse.
D'emblée il faut préciser qu'elle ne signifie pas
l'impunité du juge ! Elle vise à
556 Cf. art. 9 al. 4 de la loi organique n°2022-09
op.cit.
557 Cf. art. 9 al. 2 de la l'ordonnance n° 2001-003,
op.cit.
558 Cf. art. 13 al. 2 de l'ordonnance n° 010/PR/2021 du
06/09/2021, op.cit.
559 BIKORO, J. M. « La cessation anticipée du mandat
des juges constitutionnels dans les États d'Afrique noire
francophone », Droit Public Comparé [En
ligne], 2023. Disponible sur :
https://share.google/uMiwGh7tYLIRuYe39.
(Consulté le 4 novembre 2025).
560 Au cours de nos recherches, nous avons relevé que
cette situation ne s'est présenté, en Afrique francophone, qu'en
Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. En Côte d'Ivoire, la crise
post-électorale de 2010 a conduit à la remise en cause du mandat
des juges constitutionnels. Après son arrivée au pouvoir, le
président OUATTARA Alassane a remplacé le président du
Conseil constitutionnel, YAO-N'DRE Paul, par WADIE Francis, alors même
que son mandat n'était pas expiré et que la Constitution ne
prévoyait pas la révocation des juges constitutionnels. Cette
décision traduisait un changement de rapport de force politique et une
volonté de sanctionner une juridiction qui avait initialement
proclamé GBAGBO Laurent vainqueur de l'élection
présidentielle, en dehors de tout fondement constitutionnel. Au Mali, le
président de la République BOUBACAR KEITA Ibrahim a
procédé le 12 juillet 2020 à la révocation des
membres de la Cour constitutionnelle à la suite de la contestation
populaire qui a embrasé le pays pendant plusieurs mois. Enfin, au Niger,
en 2009, le président de la République TANDJA Mamadou a
procédé à la révocation de l'ensemble des membres
de la juridiction constitutionnelle. En effet, ladite juridiction avait
émis un avis défavorable à l'initiative du
président de la République de réviser la Constitution afin
de supprimer la clause limitative des mandats alors que son second mandat avait
expiré.
105
préserver son indépendance personnelle face
à toute tentative d'influence extérieure. De plus, une telle
sécurisation du statut du juge constitutionnel renforcerait la confiance
du public dans l'institution.
Hélas, dans les textes des trois pays, aussi bien
constitutionnels qu'organiques, aucun ne consacre expressément
l'irrévocabilité du juge constitutionnel. Cette lacune n'est pas
sans conséquences : elle fragilise sa position et peut laisser subsister
la crainte d'une mise à l'écart arbitraire. En revanche, un juge
constitutionnel qui ne bénéficie pas d'une telle garantie ne
saurait exercer pleinement et efficacement sa mission de protecteur des droits
fondamentaux et de la suprématie de la Constitution.
Il devient dès lors nécessaire que le
Bénin, le Gabon et Madagascar intègrent explicitement ce principe
dans leurs textes fondamentaux. Une telle consécration traduirait la
volonté de rompre avec toute forme de dépendance structurelle ou
conjoncturelle du juge constitutionnel à l'égard du pouvoir
politique. Mais surtout, elle pourrait consolider la confiance des citoyens
dans la justice constitutionnelle et de garantir une protection efficace des
droits fondamentaux.
Ainsi, les constituants de cette triade étatique
pourraient ajouter au sein de leur Constitution une disposition proclamant
cette garantie. Elle pourrait se présenter comme suit :
« L'irrévocabilité des juges
constitutionnels est garantie pendant toute la durée de leur mandat. Ils
ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en cas de faute
grave, à l'issue d'une procédure indépendante,
contradictoire et strictement encadrée par la loi organique
».
Une formulation de cet acabit, assortie d'une garantie
d'intangibilité561, contribuerait à renforcer non
seulement l'indépendance institutionnelle du juge constitutionnel, mais
également l'autorité et la crédibilité de cette
juridiction auprès des justiciables et plus largement, des citoyens. En
affirmant de manière explicite que le mandat du juge ne peut être
remis en cause en dehors de cas strictement encadrés, le constituant
institue une protection essentielle contre les pressions politiques. Une telle
garantie favorise ainsi l'exercice serein, potentiellement impartial et continu
de la fonction juridictionnelle, tant en consolidant la
561 Renvoi à ce qui doit être maintenu intact. En
droit constitutionnel, elle désigne le caractère de certaines
dispositions d'une Constitution qui sont protégées et ne peuvent
pas être modifiées par le processus de révision
constitutionnelle, afin d'en assurer la pérennité.
106
confiance du public dans la capacité du juge
constitutionnel à défendre les droits fondamentaux et à
préserver la suprématie de la Constitution.
En outre, l'intangibilité de cette disposition, et donc
du mandat du juge constitutionnel, conforte une logique de stabilité
institutionnelle. Elle met le juge à l'abri des alternances politiques,
des changements de majorité et des crises conjoncturelles susceptibles
d'affaiblir son action. En garantissant que le juge demeure en fonction
jusqu'au terme de son mandat, le constituant réduit les risques de
manipulation politique et prévient toute tentative de politisation de la
justice constitutionnelle. Cette sécurité institutionnelle
favorise l'émergence d'une jurisprudence cohérente et continue
indispensable à la consolidation de l'État de droit tout en
renforçant la légitimité du juge constitutionnel dans son
rôle de protecteur des droits fondamentaux.
107
CONCLUSION PARTIELLE
En définitive, on constate qu'en dépit de
l'effectivité de la protection des droits fondamentaux exercée
par le juge constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, son
efficacité demeure tout de même amenuisée. En effet,
malgré l'audace dont il peut faire preuve, le juge constitutionnel est
limité dans son action. Ces limites sont d'ordre fonctionnel, lorsqu'il
bouleverse l'architecture juridictionnelle et fragilise les droits des
justiciables en s'immisçant dans des contentieux ne relevant
traditionnellement pas de son office, mais aussi d'ordre institutionnel,
lorsque son indépendance se trouve fragilisée, notamment sous
l'influence des autorités politiques. Toutes ces entraves contribuent
à amoindrir l'efficacité de la protection des droits fondamentaux
dont il en est pourtant le garant. Dès lors, ces limites
présentent le juge constitutionnel comme un protecteur perfectible.
Ainsi, sans prétention aucune de se substituer à
un quelconque organe délibérant, il a paru nécessaire,
après avoir démontré ces limites à la protection
efficace des droits fondamentaux, d'envisager certaines pistes de consolidation
de l'action du juge constitutionnel dans l'optique de renforcer
l'efficacité de ladite protection dont les juges constitutionnels
béninois, gabonais et malgache sont chargés.
108
CONCLUSION GENERALE
109
Par « solidarité idéologique
»562 et par l'adhésion à la «
civilisation de l'universel »563, les États de
l'Afrique noire francophone à l'instar du Bénin, du Gabon et de
Madagascar, se sont orientés vers la voie de l'État de droit. Ce
concept « intimement lié à la garantie des
libertés et des droits fondamentaux »564 a servi de
modèle à la présente étude intitulée :
la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel :
étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon
et de Madagascar.
Au coeur de cette analyse, il s'est agi d'explorer les
caractères de ladite protection dans les systèmes
constitutionnels béninois, gabonais et malgache. Ainsi, il a
été question dans un premier temps, d'explorer
l'effectivité de celle-ci puis, dans un second temps, de s'interroger
sur son efficacité.
Cette analyse révèle que la protection des
droits fondamentaux exercée par le juge constitutionnel au Bénin,
au Gabon et à Madagascar est effective. De fait, cette
effectivité est justifiée par l'existence d'un juge
constitutionnel consacré et dynamique du fait que la protection des
droits fondamentaux soit non seulement, inhérente à son office
juridictionnel, mais également renforcée par son office
jurisprudentiel.
Cette consécration du juge constitutionnel dans cette
triade étatique est le fruit de l'existence de fondements juridiques de
son action se traduisant par un cadre constitutionnel et des instruments de la
protection des droits fondamentaux. Ce cadre constitutionnel se
caractérise par l'existence, dans le bloc de constitutionnalité
de ces États, de droits et de la fonction de protecteur de ces droits du
juge constitutionnel. Si les trois pays consacrent tous explicitement des
droits, il n'en est pas de même pour la fonction du juge constitutionnel
comme protecteur des droits fondamentaux. Au Bénin et au Gabon, elle est
explicite. À Madagascar, elle est implicite. S'agissant des instruments
dont use le juge constitutionnel pour garantir la protection des droits
fondamentaux, il s'agit du bloc de constitutionnalité et des normes
qu'il dégage proprio motu, mais également des normes
internationales. Qu'il s'agisse du juge constitutionnel béninois,
gabonais ou malgache, tous bénéficient de ces instruments, mais
en font un usage différencié. Si tous dégagent leurs
propres normes de référence en plus de l'usage du bloc de
constitutionnalité, en ce qui concerne les normes internationales, le
juge
562 MERLE, M. cité par ONDOA, M. « Une
résurrection : le régime parlementaire camerounais »,
AFSJP/UD, n° 2, 2002, p. 26.
563 MELEDJE DJEDIRO, F. « L'Etat de droit, nouveau nom du
constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages d'un
concept symbolique », in : AIVO, F. J. (coord.), Mélanges
Ahanhanzo-Glélé, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 591.
564 SAUVE, J-M. « L'État de droit aujourd'hui
», RDLF, n° 62, 2024. Disponible sur :
https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/letat-de-droit-aujourdhui/.
(Consulté le 15 novembre 2025).
110
constitutionnel gabonais est moins enclin à en faire
usage contrairement aux juges constitutionnels béninois et malgache.
Aussi, cette consécration du juge constitutionnel comme
protecteur des droits fondamentaux se justifie par l'existence de
mécanismes juridictionnelles lui permettant de garantir
l'effectivité de cette protection. Il s'agit notamment du contrôle
de constitutionnalité et des modalités d'accès à
son prétoire. Ces mécanismes permettent aux juges
constitutionnels, qu'ils soient saisis par une catégorie
d'autorité ou même par les citoyens, de protéger de
façon effective les droits fondamentaux.
S'agissant du dynamisme des juges constitutionnels dans la
protection des droits fondamentaux, il se caractérise par une audace
dans leurs jurisprudences et par les techniques de contrôle qu'ils
utilisent. D'abord, l'audace des juges constitutionnels est perceptible
à travers le pouvoir d'interprétation dont ils
bénéficient, mais surtout par l'usage qu'ils en font. Ainsi,
même si selon la doctrine, la Cour constitutionnelle béninoise
serait la plus audacieuse565, il n'en demeure pas moins que celle du
Gabon et la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar font également
preuve d'audace à travers leurs interprétations. Ensuite, les
techniques dont usent les juridictions constitutionnelles béninoise,
gabonaise et malgache se réfèrent au contrôle de
proportionnalité et à la technique des réserves
d'interprétation. À travers ces techniques, le juge
constitutionnel fait effectivement preuve d'audace tant il peut soit «
s'affranchit du carcan du schéma décisionnel binaire, pour
agir directement sur la substance normative de la loi afin de la mettre en
harmonie avec les exigences constitutionnelles »566 avec
les réserves d'interprétation, soit exercer un contrôle non
plus sur la loi, mais dans la loi, avec le contrôle de
proportionnalité.
Ce dynamisme se mesure également par la capacité
des juges constitutionnels des trois pays à investir des contentieux qui
traditionnellement ne relèvent pas de leur office. Il s'agit
essentiellement des contentieux des actes réglementaires au
Bénin, au Gabon et à Madagascar et, singulièrement, du
contentieux des faits sociaux au Bénin. À travers ces
compétences d'attribution, le juge constitutionnel de ces trois pays se
positionne non seulement comme un rempart contre les actes de l'administration
attentatoires aux droits fondamentaux, mais, spécifiquement au
Bénin, comme le protecteur des droits fondamentaux des citoyens
contre
565 Cf. AIVO, F. J. (coord.) La Constitution
béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique
?, En hommage à l'oeuvre du Professeur Maurice
Ahanhanzo-Glélè, L'Harmattan, 2014.
566 DI MANNO, T. cité par le Secrétaire
général du Conseil constitutionnel. Disponible sur :
https://share.google/ddLm4pCdFOIh5iRSL.
(Consulté le 16 novembre 2025).
111
« n'importe quel acte ou fait
»567 au moyen de la plainte en violation des droits
fondamentaux dont il peut être saisi par les citoyens.
Cependant, bien qu'elle soit effective, la mission de
protection des droits fondamentaux par les juges constitutionnels
béninois, gabonais et malgaches se trouve entravé par divers
facteurs ; ce qui galvaude grandement l'efficacité de ladite
protection.
D'abord, si l'incursion des juges constitutionnels dans des
contentieux étrangers à leur office peut, dans une moindre mesure
supposer une volonté de garantir une protection effective des droits
fondamentaux à travers une forme de « contrôle 360°
», celle-ci n'est pas sans conséquences. En effet, «
cette situation a pour conséquence un bouleversement de la
répartition des compétences (des) juges (administratifs et
judiciaires) entraînant ainsi l'enchevêtrement des contentieux
»568 fragilisant les droits des justiciables,
l'architecture juridictionnelle et par la même occasion la protection des
droits fondamentaux. Ainsi, afin de garantir une protection davantage efficace
de ces droits, une restitution de ces contentieux doit être
envisagée, notamment à travers une modification de la
Constitution comme ce fut le cas au Gabon avec l'adoption de la nouvelle
Constitution du 19 décembre 2024.
Enfin, l'efficacité de la protection des droits
fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à
Madagascar est fragilisée par l'indépendance de ce dernier
vis-à-vis des autorités politiques qui est remise en cause. Cette
remise en cause se justifie par le mode de désignation de ces derniers
dont les principaux acteurs sont des autorités politiques, mais
également par les modalités encadrant la durée du mandat
et son renouvellement. Tous ces facteurs fragilisent l'indépendance du
juge du fait que ces derniers peuvent être enclin à prendre des
décisions qui bénéficient aux autorités de
nominations dans le but d'être reconduit. Pour renforcer son
indépendance, et incidemment l'efficacité de la protection des
droits fondamentaux, il serait nécessaire de repenser le mode de
désignation des juges constitutionnels en y incluant des acteurs
extérieurs à la sphère politique. Mais également de
converger vers un mandat unique (non renouvelable) des juges constitutionnels
comme c'est le cas à Madagascar. De plus, la consécration d'une
véritable autonomie financière de la juridiction
constitutionnelle qui se manifesterait par une liberté dans l'adoption
de son budget. Aussi, un renforcement des garanties personnelles du juge
constitutionnel telles que l'inamovibilité et
l'irrévocabilité serait judicieux.
567 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.
568 Ibid.
112
Au terme de cette analyse, il convient de retenir qu'au
Bénin, au Gabon et à Madagascar, les juges constitutionnels
protègent effectivement les droits fondamentaux. Cependant,
l'efficacité de celle-ci se trouve limitée par certaines
insuffisances qui méritent d'être renforcées. Ainsi, comme
Robin des bois569 redonnait justice aux opprimés
malgré les embûches, le juge constitutionnel protège les
droits fondamentaux des citoyens face aux diverses atteintes dont ils peuvent
faire objet, en dépit des obstacles qui jalonnent son office. Le juge
constitutionnel est ainsi : un « Robin des lois ».
Dans un contexte marqué par des tensions
démocratiques récurrentes et des transitions politiques parfois
fragiles, le rôle du juge constitutionnel comme garant des droits
fondamentaux demeure un enjeu central. L'étude de son action future,
notamment face aux mutations politiques en cours, constitue sans doute un champ
d'analyse majeur.
569 « Selon la légende telle qu'elle est
répandue aujourd'hui, Robin des Bois était un brigand au grand
coeur qui vivait caché dans la forêt de Sherwood et de Barnsdale.
Habile braconnier, mais aussi défenseur avec ses nombreux compagnons des
pauvres et des opprimés, il volait aux riches pour donner aux pauvres ou
rendait au peuple l'argent des impôts prélevés, selon les
idéaux des auteurs ». Disponible sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_des_Bois.
(Consulté le 18 novembre 2025).
113
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
I / OUVRAGES, PRECIS ET MANUELS
Ø BADET, G. Les attributions originales de la Cour
constitutionnelle du Bénin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, 480
pages. Disponible sur :
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/10116.pdf?utm
source=
chatgpt.com.
Ø CARRE DE MALBERG, R. Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Dalloz, 2003, 638
pages.
Ø DI MANNO, T. Le Conseil constitutionnel et les
moyens et conclusions soulevés d'office, Econmica, PUAM, 1994.
Ø DOUILLET, A-C. Sociologie politique,
Cursus, ARMAND COLIN, 2023, 224 pages.
Ø DRAGO, G. Contentieux constitutionnel
français, 1ère éd, PUF, 1998, pp. 580
pages.
Ø DUGUIT, L. Traité de droit
constitutionnel, Paris, 1928, 900 pages.
Ø DURKHEIM, E. Les règles de la
méthode sociologique, Paris, PUF, 16 eme éd,
1967, 157 pages.
Ø EDZODZOMO-NKOUMOU, T. L'office du juge
constitutionnel en Afrique subsaharienne : Étude comparative à
partir des exemples béninois, gabonais et malgache. L'Harmattan,
2024, 427 pages.
Ø EISENMANN, C. La justice constitutionnelle et la
Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Economica, 1928, 383 pages.
Ø EISMAN, A. Eléments de droit
constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, I, 1154
pages.
Ø FAVOREU, L., GAIA, P., GHEVONTIAN, R.,
MENIN-SOUCRAMANIEN, F., PENA, A., PFERSMANN, O., PINI, J., ROUX, A., SCOFFONI,
G., TREMEAU. J. Droit des libertés fondamentales, DALLOZ,
7eme éd, 872 pages.
Ø GONDREC, P. F. Les droits africains, Evolutions
et sources, Paris, LGDJ, 2e édition, 1985, 278 pages.
Ø GRAWITZ, M. Méthodes des sciences
sociales, Paris, 11 ème éd, Dalloz, 1040
pages.
Ø HAURIOU, M. Précis de droit
constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, 760 pages.
Ø KAYAMBA TSHITSHI, N. Le
néo-constitutionnalisme africain. Tendances et trajectoires,
Editions L'Harmattan, Etudes africaines, 2019, 156 pages.
Ø KWAHOU, S. Le Contentieux administratif gabonais
en 13 leçons, Editions Publibook, 2016, 226 pages.
Ø
114
LUCHAIRE, F. Le Conseil constitutionnel, Tome 1 -
Organisation et fonctionnement, Economica, 2e édition
refondue, 1997, 490 pages.
Ø MATHIEU, B. et VERPEAUX, M. Contentieux
constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, 2002, 791 pages.
Ø MEDE, N. Les Grandes décisions de la Cour
constitutionnelle du Bénin, Editions Universitaires
Européennes, 2012, 468 pages.
Ø MONTESQIEU, De l'Esprit des lois, Livre XI,
1748.
Ø MOUHAMADOU MOUNIROU, S. La protection
constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique, Thèse de
doctorat, Droit Public, 2005, Toulouse 1.
Ø PERROT, R. Institutions judiciaires, Paris,
Montchrestien, 7e éd., 1995, 600 pages.
Ø PIERRE, E. Traité de droit politique,
électoral et parlementaire, 5e édition,
librairies-éditeurs réunis, Paris, 1924, 1439 pages.
Ø ROUSSEAU, D. Droit du contentieux
constitutionnel, LGDJ, 10e édition, 592 pages.
Ø ROUSSEAU, D. La justice constitutionnelle en
Europe, Paris, Montchrestien, coll. Clefs / politique, 2e
éd, 1996, 158 pages.
Ø SINDJOUN, L. Les grandes décisions de la
justice constitutionnelle africaine. BRUYLANT, 2008, 598 pages.
Ø THOMAS, J. L'indépendance du Conseil
constitutionnel, LGDJ, Collection thèses, n° 38, 2010, 454
pages.
II/ ARTICLES, CONTRIBUTIONS ET MELANGES
Ø AIVO, F. J. « La Cour constitutionnel du
Bénin », Annuaire béninois de Droit
constitutionnel, 2013, pp. 23-58.
Ø AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le
bloc de constitutionnalité au Bénin », Afrilex,
2016, 44 pages.
Ø AKEREKORO, H. « La Cour constitutionnelle et le
pouvoir judiciaire au Bénin : une
approche fonctionnelle », CEJA, 22 pages.
Disponible sur :
https://www.ceja.ch/images/CEJA/DOCS/Bibliotheque/Doctrine/benin/AKEREKOR
O_La_Cour_Const_et_le_pouvoir_judiciaire_au_Benin_une_approche_fonctionnelle.
pdf.
Ø ANDZOKA ATSIMOU, S. « La participation des
juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique »,
RFDC, n° 110, 2017, p. 279-316.
Ø
115
ANGUE, L. « La proportionnalité dans la
jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Gabon », ACCPUF,
Bull. n° 9, pp. 49-51.
Ø ARDANT, P. « Les constitutions et
libertés ». In : Pouvoir n° 84, 1998, pp. 116-126 ;
°KAMTO, M. « L'énoncé des droits dans les constitutions
des Etats francophones ». In : Revue juridique africaine, 1991,
n°s 2 et 3, pp. 7-24.
Ø AVRIL, P. « Le Conseil constitutionnel est-il
toujours le bras armé du gouvernement dans le parlementarisme
rationnalisé ? », Nouveaux cahiers du Conseil
constitutionnel, 2016/1, n° 50, pp. 39-49.
Ø AZEBOVE TETANG, G. « L'excès de pouvoir
du juge constitutionnel : entre dérapage et colmatage », In :
La justice dans tous ses états, Lex-Economica, volume 26-2,
2021, pp. 249-280.
Ø BA, B. « Le préambule de la Constitution
et le juge constitutionnel en Afrique », Afrilex, janvier 2016,
36 pages.
Ø BADARA FALL, A. « Les menaces internes à
l'indépendance de la justice », 2007, pp. 47-75. Disponible sur
:
https://share.google/6hvtLhwiVf5HqKGSB.
Ø BEAUD, O. et WACHSMANN, P. « La QPC et le
procès Chirac ou les impasses de la composition du Conseil
constitutionnel », Revue de droit d'Assas, n° 5, pp.
113-114.
Ø BERGEL, J-L. « La sécurité
juridique », Revue du notariat, n° 2, septembre 2008, pp.
271-285.
Ø BIKORO, J. M. « La cessation anticipée
du mandat des juges constitutionnels dans les États d'Afrique noire
francophone », Droit Public Comparé [En ligne], 2023.
Disponible sur :
https://share.google/uMiwGh7tYLIRuYe39
Ø BITSACK, M-A. « Le juge constitutionnel et le
pouvoir politique dans le nouveau constitutionnalisme des Etats d'Afrique noire
francophone », in : Droit et Politique en Afrique, N° 2 -
Javier 2024, pp 46-75.
Ø BLACHER, P. « Le Conseil constitutionnel en
fait-il trop ? », Pouvoir, 2003/2, n° 105, pp. 17-28.
Disponible sur :
https://droit.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-17?lang=fr
Ø BOLLE, S. « Les juridictions constitutionnelles
africaines et les crises électorales », ACCPUF, 5
e édition, pp. 79-101.
Ø BRUGNION, F. « Le Comité internationale
de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre », in
Revue internationale de la Croix-Rouge, n°775,
janvier-février 2005.
Ø
116
CAPS, P. « L'esprit des Constitutions »,
Mélanges en l'honneur de Pierre PACTET, Paris, Dalloz,
2003, pp. 375-390.
Ø CHEVALLIER, J. « Le juge constitutionnel et
l'effet becket », in : Renouveau du droit constitutionnel,
Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Dalloz, 2007, pp. 83-94.
Ø DATO, S. C. « L'incursion du juge
constitutionnel dans le domaine du juge ordinaire », in : RCC,
2022, n°7 / semestriel, pp. 225-279.
Ø DE GUILLENCHMIDT, J. « Le contrôle du
principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel français », ACCPUF, Bull. n° 9, 2010, pp.
2733.
Ø DEGBOE, D. « Les vicissitudes de la protection
des droits et liberté par la Cour constitutionnelle du Bénin
», Les Annales du droit, vol 10, 2016, pp. 120-138.
Ø DI MANNO, T. « Le juge constitutionnel et la
technique des décisions interprétatives en France et en Italie
», Revue internationale de droit comparé, 1998, pp.
263-296.
Ø DIALLO, M. Y. « Le contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle en Afrique
», CERACLE, 32 pages. Disponible sur :
https://ceracle.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-contr%C3%B4le-de-proportionnalit%C3%A9-dans-la-jurisprudence-constitutionnelle-en-Afrique.pdf
Ø DIARRA, A. « La protection constitutionnelle
des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les
cas du Mali et du Bénin », Afrilex, 2001, 30 pages.
Ø DIARRA, A. « La protection constitutionnelle des
droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990 : les cas du
Mali et du Bénin », Afrilex, 2001, 30 pages. Disponible
sur :
https://share.google/d7uhm9hc6skxpxqHJ.
Ø DIMBENG, T. B. « Recours en annulation et
sécurité juridique en droit camerounais : réflexion sir
les mécanismes de garanties de la sécurité juridique dans
la décision d'annulation », in : RARJP, Vol 3, n° 5,
Mai 2024, pp. 24-49.
Ø DJOGBENOU, J. « Décision de justice et
droits de l'Homme », ABJC, 2013, pp. 587603.
Ø DJOGBENOU, J. « Le contrôle de
constitutionnalité des décisions de justice : une fantaisie de
plus ? », Afrilex, avril 2014, 27 pages. Disponible sur :
https://share.google/X6iLpmbevOUs0z8dl.
(Consulté le 13 octobre 2025).
Ø DOSSOU, R. et GBEHA AFOUDA, M-C. « Le juge
constitutionnel et l'opinion publique », ACCPUF, Bull. n°10,
Décembre 2012, pp. 83-89.
Ø
117
DUCLERC, J-B. « Les mutations du contrôle de
proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
», Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4,
n° 49, pp.121-128. Disponible sur :
https://droit.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2015-4-page-121?lang=fr.
Ø EBA NGUEMA, I. « Le mal constitutionnel
gabonais de 2009 à 2023 », Revue de droit public,
Lextenso, 2024, 39 pages.
Ø ESSONO OVONO, A. « Libertés publiques
», in : ABJC, I-2013, pp. 539-546.
Ø FARDET, C. « La notion d'exécution des
décisions de justice administrative », in : CIVITAS
EUROPA, 2017/2, n° 39, pp. 13-27. Disponible sur :
https://share.google/mnrbMaWVsQCR0J9hh.
Ø FAVOREU, L. « L'influence de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du droit »,
Mélanges Léo Hamon, Paris, Economica, 1982, pp.
235244.
Ø FAVOREU, L. « La légitimité du
juge constitutionnel », Revue internationale de droit
comparé, 1994, 46-2, pp. 557-581.
Ø FOUGEROUSE J. « Le contrôle
juridictionnel des actes administratifs », in : Le droit
administratif en schémas, Ellipses, pp. 235-285.
Disponible sur :
https://droit.cairn.info/le-droit-administratif-en-schemas--9782340073029-page-235?lang=fr.
Ø FOUMENA, G. T. « La désignation des
juges constitutionnels en Afrique francophone », in : RCC, 2022,
n° 8, p. 7-65.
Ø GERHOLD, M. « L'impartialité du juge
constitutionnel », AJDA, 2022, p. 392.
Ø GNAMOU, D. « Juridictions constitutionnelles et
normes de références » ; in : RCC, 2019,
N°001, pp. 75-99.
Ø GNAMOU, V. D. « La Cour constitutionnelle du
Bénin en fait-elle trop ? », in La constitution
béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ?
Mélanges en l'honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè,
Editions l'Harmattan, 2014, pp. 687-744.
Ø GUIMDO DONGMO, B-R. « La constitutionnalisation
des droits et libertés dans les Etats d'Afrique noire francophone
», Afrilex, 2020, 38 pages. Disponible sur :
https://afrilex.u-bordeaux.fr/2020/12/29/la-constitutionnalisation-des-droits-et-libertesdans-les-etats-dafrique-noire-francophone/.
Ø HOLO, T. « Démocratie relativisée
ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau
démocratique dans les Etats de l'espace francophone africain :
régimes juridique et systèmes politiques », RBSJA,
n° 16, 2006, pp. 17-41.
Ø
118
HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129, 2004, pp. 101-114.
Ø HOLO, T. « L'émergence de la justice
constitutionnelle », in : Pouvoirs, 129-2009, pp. 101-114.
Ø HOLO, T. « Le citoyen : pierre angulaire de la
justice constitutionnelle au Bénin », ACCPUF,
6eme Congrès, pp. 61-66. Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/8
holo.pdf.
Ø HOURQUEBIE, F. « L'indépendance de la
justice dans les pays francophone », Les Cahiers de la Justice,
2012/2, n° 2, Dalloz, pp. 41-61.
Ø HOURQUEBIE, F. « La composition du Conseil
constitutionnel, un exotisme bien français », in :
Mélanges dédiés au Doyen Francis V. Wodié,
Presse Universitaire de Toulouse, pp. 239-248.
Ø HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours
constitutionnelles et suprêmes étrangères et les
élections présidentielles », Nouveaux Cahiers du Conseil
Constitutionnel, n° 34, 2012, pp. 143-162.
Ø HOURQUEBIE, F. et MASTOR, W. « Les Cours
constitutionnelles suprêmes étrangères et les
élections présidentielles », Les Nouveaux cahiers du
Conseil constitutionnel, janvier 2012, n°34, pp. 143-162.
Ø
https://lanouvelletribune.info/2016/11/debat-legitimite-cour-constitutionnelle/.
Ø
https://www.dw.com/fr/afrique-ind%C3%A9pendance-justice-cour-constitutionnelle/a-63760605.
Ø
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/18/robert-badinter-l-independance-de-la-justice-est-primordiale
1495215 3232.html.
Ø
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inamovibilite/.
Ø JOUANJAN, O. « L'Etat de droit
démocratique ». Jus-Politicum [En ligne], n°22,
juillet 2019. Disponible sur ;
https://institutvilley.com/?p=1379.
Ø KAYISSON POGNON, E. « La Cour constitutionnelle
et la protection juridique des droits de l'Homme en République du
Bénin », in Développement et Coopération,
n° 5, septembre-octobre 1998.
Ø KEBE, A.A.D. « Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence de la justice constitutionnelle
des Etats de l'Afrique noire francophone », CERACLE, 32 pages.
Ø KEUTCHA TCHAPNGA, C. « Le juge constitutionnel,
juge administratif au Bénin et au Gabon ? », RFDC, 2008/3,
n°75, pp. 551-583.
Ø
119
KPODAR, A. « Réflexions sur la justice
constitutionnelle à travers le contrôle de
constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : les
cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo »,
RBSJA, n° 16, 2006, pp. 104-146.
Ø KWAHOU, S. « Le juge administratif, parent
pauvre du contentieux des marchés publics au Gabon », in :
Revue juridique et politique des Etats francophones, 2013, pp.
139-164.
Ø KWAHOU, S. « Les principes
d'indépendance et d'impartialité des juges constitutionnels :
étude de droit constitutionnel comparé français et
gabonais », pp. 295333.
Ø LAVAL, N. « La bonne administration de la
justice », in : Petites affiches, n° 160, 1999, pp. 12-21.
Disponible sur :
https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/1999-n160/la-bonne-administration-de-la-justice-PA199916002.
Ø LENOIR, N. « Le métier de juge
constitutionnel », Le Débat, n° 114, Mars-Avril
2001.
Ø LOADA, A. « L'audace du juge constitutionnel en
question », contribution au colloque de Cotonou des 8, 9 et 10 aout 2012
sur « la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un
modèle pour l'Afrique ? », en hommage au Professeur Maurice
AHANHANZO GLEGLE.
Ø MASSIMA, P. « Le juge constitutionnel africain
francophone : entre politique et droit », RFDC, 2017/3 N°
111, pp. 641-670.
Ø MEDE, N. « La fonction de régulation des
juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 2007,
p.45-62.
Ø MEDE, N. « La fonction de régulation des
juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC,
23-2007, 2008, pp. 45-66. Disponible sur :
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1877.
Ø MELEDJE DJEDIRO, F. « L'Etat de droit, nouveau
nom du constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages
d'un concept symbolique », in : AIVO, F. J. (coord.), Mélanges
Ahanhanzo-Glélé, Paris, L'Harmattan, 2014, 800 pages.
Ø METOU, B. M. La méthodologie de
rédaction du mémoire en droit, Cours de méthodologie
de rédaction du mémoire, 28 pages.
Ø MODERNE, F. « La déclaration de
conformité sous réserve », in : Le Conseil
constitutionnel et les partis politiques, Economica, PUAM, 1987.
Ø MODERNE, F. « Les juridictions
constitutionnelles en Afrique », in CONAC, G. (dir.), Les Cours
suprêmes en Afrique, Tome 2, Paris, Economic, 1983, p.19
Ø
120
MOHAMED, A. B. « Fonction et rôle de la justice
constitutionnelle. Etude du Conseil constitutionnel djiboutien »,
Revue française de Droit constitutionnel, n° 101, 2015.
Disponible sur :
https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2015-1-page-e1?lang=fr.
Ø MOLBÆK-STEESING, H. ; QUEMY, A. «
Judicial Independence and Impartiality : Tenure Changes at the European Court
of Human Rights », in : European Journal of
International Law, Vol. 34, 2023, pp. 581-614.
Disponible sur :
https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/581/7250322.
Ø MONY, E. N. « La protection juridictionnelle
des droits et libertés fondamentaux dans les Etats de l'Afrique noire
francophone : l'exemple du Cameroun », in : RRC, n° 035,
Juillet 2023, pp. 83-102.
Ø MOUDOUDOU, P. « Réflexions sur le
contrôle des actes réglementaires par le juge constitutionnel
africain : cas du Bénin et du Gabon », DICAMES, 2012, pp.
65-91. Disponible sur :
https://share.google/SBTGuNLDmAUzIAvg1
Ø MOUDOUDOU, P. et NGOMHA BUITTYS, R. C. « Le
dialogue des juges constitutionnels et ordinaires au Bénin et au Gabon
», CEJA, pp.199-217.
Ø MOUNON MBONG, W. « les juridictions
constitutionnelles et le contrôle des normes législatives
financières : les cas du Bénin, du Gabon et de Madagascar »,
in : Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration
dans les pays d'Afrique, Novembre 2024, 30 pages.
Ø MOUTON, S. ; MAGNON, X. « Le juge dans le
constitutionnalisme moderne », Institut pour la Justice et la
Démocratie, 2024, 390 pages.
Ø MVAEBEME, E. S. « Regard récent
sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des Etats d'Afrique
noire francophone », In : Revue internationale de droit
comparé, Vol.71 N°1, 2019, p. 163 - 196.
Ø ONDO, T. « Le Contentieux constitutionnel au
Gabon », Revue de la Recherche Juridique, 2022, n° 2, pp.
1181-1255.
Ø ONDO, T. « Réflexions sur les tendances
(positives) du néo-constitutionnalisme africain », In : Revue
du Conseil constitutionnel, n°4-2014, pp. 365-395
Ø ONDOA, M. « Une résurrection : le
régime parlementaire camerounais », AFSJP/UD, n° 2,
2002, p. 7-43.
Ø PASSAGLIA, P. « Le régime de
l'exécution des décisions : une faiblesse(apparente) de la Cour
constitutionnelle italienne », Jus-Politicum [En ligne], n°
22, juillet 2019.
121
Disponible sur :
https://www.juspoliticum.com/articles/Le-regime-de-l-execution-des-decisions-Une-faiblesse-apparente-de-la-Cour-constitutionnelle-italienne
Ø PERROUD, T. « La constitutionnalisation des droits
fondamentaux explicitement horizontaux ». In : Revue des droits de
l'homme [En ligne], 21/2022. Disponible sur :
https://journals.openedition.org/revdh/13953.
Ø PFERSMANN, O. « Contre le
néo-réalisme juridique. Pour un débat sur
l'interprétation », Revue française de Droit
constitutionnel, 2002/2, n° 50, pp. 279-334.
Ø PFERSMANN, O. « Théories de
l'interprétation constitutionnelle », in : Annuaire
international de justice constitutionnelle, 17-2001, 2002, pp. 351-363.
Ø PHILIPPE, X. « Présentation de la Cour
constitutionnelle sud-africaine », Cahier du Conseil
constitutionnel, n° 9, 2001. Disponible sur :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-sud-africaine.
Ø RAINER, A. « Principes communs de la protection
des droits fondamentaux en Europe et le rôle de la justice
constitutionnelle », ACCPUF, Bull. n° 12, 2018, pp. 99-101.
Disponible sur :
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/B12-part3-arnold.pdf.
(
Ø RAJAONARIVONY, J-M, « La mise en oeuvre de la
proportionnalité par le juge constitutionnel dans le cadre de sa mission
de contrôle », ACCPUF, Bulletin n° 9, pp. 39-41.
Ø RAVELONA RAJAONO, A. « La juridiction
constitutionnelle à Madagascar », In : Annuaire Internationale
de Justice constitutionnelle, 8-1992, 1994, pp. 111-157. Disponible sur
:
https://www.persee.fr/doc/aijc
0995-3817 1994 num 8 1992 1227.
Ø ROSSATANGA-RIGNAULT, G. « 2ème,
3ème, 4ème, 5ème ou
6ème République gabonaise ? », Brèves
considérations sur la dénomination de la République issue
de la Constitution de 2024.
Ø SANTOLINI, T. « Les techniques
juridictionnelles du contrôle de constitutionnalité des lois
», Rapport de synthèse, AIJC, 1985.
Ø SAUVE, J-M. « L'État de droit
aujourd'hui », RDLF [En ligne], n° 62, 2024. Disponible sur
:
https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/letat-de-droit-aujourdhui/
Ø SCHARPF, F. « Interdependence and Democratic
Legitimation », Max Planck Institute for the Study of Societies,
Working Paper, No. 98/2, September 1998.
Ø SOHOUENOU, E. « Les catégories de bloc
de constitutionnalité », RCC, 2020 N°2 et 3, pp.
7-31.
Ø
122
TANASESCU, E. « Le rôle des droits fondamentaux
dans la constitutionnalisation de l'ordre juridique de l'U.E », in :
La Cour de Justice et la Construction de l'Europe : Analyses et
perspectives de Soixante Ans de Jurisprudence, Springer, 2013, pp.
207226.
Ø TANASESCU, E. S. « La légitimité
du juge constitutionnel (et de la justice constitutionnelle) », in ;
Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle, Aix-Marseille
Université, 12-13 septembre 2025.
Ø TROPER, M. « Réplique à Otto
Pfersmann », Revue française de Droit constitutionnel,
2002/2, n°50, p. 335-353.
Ø TROPER, M. « Une théorie de
l'interprétation », in : Revista Opiniao juridica, 2006.2,
n° 8, pp. 306-318.
Ø VEDEL, G. « Souveraineté et
supra-constitutionnalité », in : Pouvoirs n°67, 1993,
pp. 80-97.
Ø VIALA, A. Les réserves
d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
Thèse, Université de Montpellier I, 1998.
Ø Voir HOTI, P. ; HOXHAJ, E. « L'existence
d'ordres juridictionnels comme forme de spécialisation de la justice
», Global Journal of Arts Humanités and Social Science,
Vol.3, January 2015, pp. 39-50.
Ø YOMBI, M. S. « la protection des droits
fondamentaux par les juridictions constitutionnelles dans le
néo-constitutionnalisme africain : cas du Bénin et du Gabon
», Revue CADI, n° 007/Juillet 2019, 30 pages.
Ø ZEH ONDOUA, J. « La répartition du
contentieux des actes juridiques entre les juges constitutionnel et
administratif au Gabon », Afrique juridique et politique, vol. 3,
n° 1 et 2, janvier-décembre 2008, pp. 78-103.
III/ THESES ET MEMOIRES 1/ Thèses
Ø MARCOVICI, E. Le juge constitutionnel et les
révisions constitutionnelles, thèse, Université de
Toulouse 1, 2009. Disponible sur :
https://theses.fr/2009TOU10019.
(Consulté le 1 er novembre 2025).
Ø MONEMBOU, C. La séparation des pouvoirs
dans le constitutionnalisme camerounais : Contribution à l'étude
de l'évolution constitutionnelle, Thèse de doctorat PhD en
droit public, Université de Yaoundé II, 2011.
Ø PIAZZON, T. La sécurité
juridique, Thèse, Université Paris II, 2006, n° 48.
123
2/ Mémoires
Ø WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties
d'indépendance du juge constitutionnel
en République Démocratique du Congo,
Mémoire, Université Catholique de Graben, 2017. Disponible
sur :
https://www.memoireonline.com/03/23/13946/Les-garanties-de-l-indpendance-du-juge-constitutionnel-en-Rpublique-Dmocratique-du-Congo.html
IV/ DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
Ø CHARAUDEAU, P. et MAINGUENEAU, D. Dictionnaire
d'analyse du discours,
Seuil, 2002, 661 pages.
Ø CORNU, G. Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, Paris, 2299 pages.
V/ TEXTES JURIDIQUES ET JURISPRUDENCES
1/ Textes juridiques
Ø Constitution de la IV eme République
de Madagascar.
Ø Loi n° 2008-97 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative
et des comptes au Bénin.
Ø Loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi
organique sur la Cour constitutionnelle.
Ø Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990
à jour de sa révision par la loi n° 2019-40 du 07 novembre
2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990
portant Constitution en République du Bénin.
Ø Loi organique n° 2007-39 du 14 janvier 2008
relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ø Loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur
la Cour constitutionnelle gabonaise.
Ø Loi référendaire n° 002 - R/2024
du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République
Gabonaise.
Ø Ordonnance n° 2001-003 portant loi organique
relative à la Haute Cour constitutionnelle.
124
2/ Jurisprudences A/ Bénin
Ø DCC 14-156 du 19 aout 2025.
Ø DCC 96-046 du 12 aout 1996.
Ø DCC 09-087 du 13 aout 2009
Ø DCC 96-052 du 12 aout 1996.
Ø DCC 09-87 du 13 aout 2009.
Ø Décision n°14-DC du 16 février
1993.
Ø Décision n°18-DC du 3 juin 1993.
Ø DCC 16-94 du 27 mai 1994.
Ø DCC 18-094 du 3 juin 1994.
Ø DCC 33-94 du 24 novembre 1994.
Ø DCC 34-94 des 22 et 23 décembre 1994
Ø DCC du 06 juillet 1995.
Ø DCC 96-02 des 26 février et 27 mai 1996.
Ø DCC 96-037 du 18 juillet 1996.
Ø DCC 97-045 du 13 février 1997.
Ø DCC 97-025 du 14 mai 1997.
Ø DCC 98-021 du 11 mars 1998.
Ø DCC 98-044 du 14 mai 1998.
Ø DCC 98-087 du 18 novembre 1998
Ø DCC 98-087 des 24 aout et 18 novembre 1998.
Ø DCC 98-100 du 23 décembre 1998.
Ø DCC 99-024 du 11 mars 1999.
Ø DCC 99-026 du 11 mars 1999.
Ø DCC 00-003 du 20 janvier 2000.
Ø DCC 00-016 du 9 février 2000
Ø DCC 00-024 du 10 mars 2000.
Ø DCC 00-067 du 15 novembre 2000.
Ø DCC 01-009 du 11 janvier 2001.
Ø DCC 01-009 du 11 janvier 2001.
Ø DCC 01-024 du 16 mai 2001.
Ø DCC 01-079 du 17 août 2001.
Ø DCC 01-096 du 7 novembre 2001.
Ø
125
DCC 02-037 du 17 avril 2002.
Ø DCC 02-052 du 31 mai 2002.
Ø DCC 02-052 31 mai 2002.
Ø DCC 02-058 du 4 juin 2002.
Ø DCC 02-057 du 4 juin 2002.
Ø DCC 02-143 du 19 décembre 2002.
Ø DCC 03-023 du 27 février 2003.
Ø DCC 03-028 du 27 février 2003.
Ø DCC 03-90 du 28 mai 2003
Ø DCC 03-134 du 21 août 2003.
Ø DCC 05-018 du 3 mars 2005.
Ø DCC 05-043 du 26 mai 2005.
Ø DCC 05-148 du 1er décembre 2005.
Ø DCC 06-065 du 20 juin 2006.
Ø DCC 06-074 du 08 juillet 2006.
Ø DCC 06-099 du 11 août 2006.
Ø DCC 06-123 du 1er septembre 2006.
Ø DCC 07-007 du 23 janvier 2007.
Ø DCC 07-051 du 3 juillet 2007.
Ø DCC 07-120 du 16 octobre 2007.
Ø DCC 07-134 du 18 octobre 2007.
Ø DCC 07-153 du 22 novembre 2007.
Ø DCC 07-156 du 22 novembre 2007.
Ø DCC 07-167 du 27 novembre 2007.
Ø DCC 08-010 du 17 janvier 2008.
Ø DCC 08-054 du 30 mai 2008.
Ø DCC 09-016 du 19 février 2009
Ø DCC 11-065 du 30 septembre 2011
Ø DCC 12-017 du 02 février
2012.
Ø DCC 12- 106 du 03 mai 2012
Ø DCC 13-001 du 15 janvier 2013.
Ø DCC 06-071 du 11 juillet 2013.
Ø DCC 13-131 du 17 septembre 2013
Ø DCC 17-023 du 02 février 2017.
Ø
126
DCC 18-025 du 08 février 2018.
Ø DCC 18-090 du 12 avril 2018.
Ø DCC 23-265 du 21 décembre 2022.
Ø DCC 24-238 du 19 décembre 2024.
Ø DCC 25-087 du 20 mars 2025.
Ø DCC 25-099 du 27 mars 2025.
Ø DCC 25-106 du 03 avril 2025.
B/ Gabon
Ø Décision n°001/CC du 28 février
1992.
Ø Décision n° 001/CC du 28 février
1992 sur la Loi organique n°14/91 portant organisation et fonctionnement
du Conseil National de la Communication.
Ø Décision n° 2/CC du 28 janvier 1993.
Ø Décision n° 010/CC du 14 avril 1993.
Ø Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993.
Ø Décision n° 3/CC du 02 novembre 1993.
Ø Décision n° 16/CC du 15 septembre 1994.
Ø Décision n° 02/CC du 4 mars 1996.
Ø Décision n° 05/CC du 25 mars 1996.
Ø Décision n° 06/CC du 27 mars 1996.
Ø Décision n° 08/CC du 18 avril 1996.
Ø Décision n°009/CC du 3 mai 1996.
Ø Décision n° 49/CC du 25 mars 1997.
Ø Décision n°07-HCC/D3 du 07 mai 1997.
Ø Décision n° 008/17 du 17 avril 2001.
Ø Décision n° 11/CC du 10 août 2001.
Ø Décision n° 13/CC du 30 août 2001.
Ø Décision n° 53/CC du 7 décembre
2001.
Ø Décision n° 56/CC du 21 décembre
2001.
Ø Décision n° 56/CC du 21 décembre
2001.
Ø Décision n° 01/CC du 8 janvier 2002.
Ø Décision n° 25/CC du 12 mars 2002.
Ø Décision n° 35/CC du 14 mars 2002.
Ø Décision n° 55/CC du 21 mars 2002.
Ø
127
Décision n° 100/CC du 5 avril 2002.
Ø Décision n° 102/CC du 5 avril 2002.
Ø Décision n° 122/CC du 2 mai 2002.
Ø Décision n° 143/CC du 25 octobre 2002.
Ø Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002.
Ø Décisions n° 11/CC du 10 février
2003.
Ø Décision n° 11/CC du 10 février
2003.
Ø Décision n° 03/CC du 27 février
2004.
Ø Décision n° 6/CC du 04 mai 2004
Ø Décision n° 6/CC du 04 mai 2004.
Ø Décision n° 006/CC du 4 mai 2004.
Ø Décision n° 009/CC du 4 juin 2004.
Ø Décision n° 22/CC du 16 décembre
2004.
Ø Décision n° 19/CC du 5 août 2005.
Ø Décision n° 13/CC du 13 avril 2006.
Ø Décision n° 2/ CC du 05 juin 2006.
Ø Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007.
Ø Décision n° 32/CC du 8 avril 2008.
Ø Décision n° 050/CC du 23 septembre 2016.
Ø Avis n°045/CC du 10 janvier 2018.
Ø Décision N° 005/CC du 27 mai 2021.
Ø Décision n° 043/CC du 24 décembre
2021 annulant l'arrêté n° 0559/PM du 25 novembre 2021 fixant
l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de
prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la
COVID19.
Ø Décision n°045.CC du 31 décembre
2021 annulant l'arrêté n° 0685 /PM du 24 décembre 2021
fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de
prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la
COVID19.
Ø Décision n° 053/CC du 28 janvier 2022.
C/ Madagascar
Ø Décision n° 18-HCC/D3 du 21
Ø Décision n° 08-HCC/D3 du 26 aout 2025
Ø Décision n° 07-HCC/D3 du 26 avril 2002.
Ø
128
Décision n°01-HCC/D2 du 7 septembre 2006
Ø Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août
2016.
Ø Décision n° 30-HCC/D3 du 12 août
2016
Ø Décision n° 03-HCC/D3 du 17 janvier
2018.
Ø Décision n°01-HCC/D2 du 11 avril 2018.
Ø Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018.
Ø Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018.
Ø Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018.
Ø Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018.
Ø Décision n°01-HCC/D2 du 17 juillet 2019
Ø Décision n°01-HCC/D2 du 17 juillet 2019
Ø Décision n°10-HCC/D3 du 3 juillet 2020.
Ø Décision n°03-HCC/D3 du 17 février
2021.
Ø Décision n°03-HCC/D3 du 17 février
2021.
Ø Décision n°03-HCC/D2 du 18 août
2023.
Ø Décision n°03-HCC/D2 du 18 août
2023
Ø Avis n° 02-HCC/AV du 09 septembre 2023.
Ø Décision n°05-HCC/D3 du 07 février
2024.
Ø Décision n° 07-HCC/D3 du 23 février
2024
Ø Décision n° 01-HCC/D1 du 10 juillet
2024.
D/ Internationale
Ø Social and Economic Right Action Centre c/
Nigéria, RADH, 2001, p. 63-89.
VI/ SITES INTERNET
Ø
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-cultural-rights/universality-cultural-rights.
Ø
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effectif/27902.
Ø
https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank
mm/pdf/Conseil/droitfon.pdf
Ø
https://ceracle.com/wp-content/uploads/2024/03/ArtCeracgarantieconstit.pdf
.
Ø
https://www.gabonews.com/fr/actus/libre-propos/article/breve-analyse-du-projet-de-constitution-de-2024.
Ø
129
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/pdf/pdf_madagascar_l_ile_continent.pdf
Ø
https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights/international-bill-human-rights.
Ø
https://accf-francophonie.org/.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire_Gabon.pdf.
Ø
https://journal-officiel.ga/21489-002-r-2024-/.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/Lausanne-questionnaire
Madagascar.pdf.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9
partie2 q gabon.pdf.
Ø
https://jamaity.org/wp-content/uploads/2018/04/le-contr%C3%B4le-de-constitutionnalit%C3%A9a-posteriori-des-lois-en-droit-compar%C3%A9.pdf.
Ø
https://courconstitutionnelle.bj/.
Ø
https://accf-francophonie.org/publication/actes-du-6e-congres/.
Ø
https://droit.cairn.info/lecons-dintroduction-au-droit-2e-edition--9782340012363-page-76?lang=fr.
Ø
http://www.hcc.gov.mg/?s=Exception+d%E2%80%99inconstitutionnalit%C3%A9.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport
mad.pdf.
Ø
https://aurelienbamde.com/tag/normativistes/.
Ø
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/principes-d-interpretation-constitutionnelle-et-autolimitation-du-juge-constitutionnel.
Ø
https://matinlibre.com/2025/03/19/la-cour-constitutionnelle-du-benin-face-a-lapologie-du-troisieme-mandat-et-de-la-nouvelle-republique/.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2023/07/C9_partie2_q_gabon.pdf.
Ø
https://www.fao.org/animal-health/areas-of-work/veterinary-public-health/fr.
Ø
http://www.hcc.gov.mg/?s=R%C3%A9serves+d%E2%80%99interpr%C3%A9tation.
Ø
https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/bull_9_q_benin.pdf.
Ø
https://courconstitutionnelle.bj/files/decisions/DCC97-045_13_aout_1997.pdf
Ø
https://courconstitutionnelle.bj/fr/decisions/DCC19-271?utm
source=
chatgpt.com.
Ø
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220104-covid-19-au-gabon-bras-de-fer-avec-la-cour-constitutionnelle-un-d%C3%A9cret-adopt%C3%A9-par-l-ex%C3%A9cutif
Ø
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_de_l%27%C3%89tat.
Ø
https://portailpartispolitiques.bj/bureau-assemblee-nationale/.
Ø
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20251008-gabon-udb-parti-pr%C3%A9sidentiel-remporte-haut-la-main-les-%C3%A9lections-locales
Ø
https://gabonactu.com/blog/2025/10/03/legislatives-2025-au-gabon-ludb-satisfaite-de-ses-54-deputes-elus-des-le-1er-tour/.
Ø
130
https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-la-victoire-de-rajoelina-definitivement-validee-par-la-haute-cour.
Ø
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gitimit%C3%A9/46599.
Ø
https://share.google/yv4K0Sz5E2kLAPndm.
Ø
https://share.google/VyWzwPPjoLLIBPgxp.
Ø
https://share.google/ddLm4pCdFOIh5iRSL.
Ø
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin
des Bois.
Ø
https://courconstitutionnelle.bj/files/documents/1678273211
recueil 2018 vol.pdf.
131
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RESUME iv
SOMMAIRE v
LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS vi
INTRODUCTION GENERALE 1
I. CONTEXTE 2
II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 3
III. DELIMITATION DE L'ETUDE 6
IV. INTERET DE L'ETUDE 7
V. REVUE DE LA LITTERATURE 8
VI. PROBLEMATIQUE 9
VII. HYPOTHESES. 9
VIII. METHODOLOGIE DE LARECHERCHE. 10
IX. ANNONCE DU PLAN 11
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION EFFECTIVE 12
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION INHÉRENTE À
L'OFFICE JURIDICTIONNEL DU
JUGE CONSTITUTIONNEL 14
SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTION DU JUGE
CONSTITUTONNEL EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 14
Paragraphe 1 : Le cadre constitutionnel de la protection des
droits fondamentaux 14
A. Une reconnaissance constitutionnelle des droits fondamentaux
à géométrie variable
15
B. Une protection juridictionnelle des droits fondamentaux
à intensité variable 18
Paragraphe 2 : Les instruments de protection des droits
fondamentaux 20
A. Le bloc de constitutionnalité : un socle de
référence pour le juge constitutionnel 20
B. Le bloc de conventionalité : une source au service des
droits fondamentaux 23
132
SECTION 2 : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE
PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX 26
Paragraphe 1 : Les techniques inhérentes au contrôle
de constitutionnalité 27
A. Le contrôle a priori : un mécanisme
préventif 27
B. Le contrôle a posteriori : un mécanisme
correctif 30
Paragraphe 2 : Les actions à l'origine du contrôle
de constitutionnalité 33
A. L'action externe : la saisine du juge 33
B. L'action interne : la saisine d'office du juge
constitutionnel 36
CHAPITRE II : UNE PROTECTION RENFORCÉE PAR
L'OFFICE JURISPRUDENTIEL
DU JUGE CONSTITUTIONNEL 38
SECTION I : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE AU
BÉNÉFICE DES DROITS
FONDAMENTAUX 38
Paragraphe 1 : Une audace inhérente à
l'activité interprétative du juge constitutionnel 38
A. La notion d'interprétation 39
B. Les tendances salvatrices de l'interprétation 41
Paragraphe 2 : Une audace entretenue par l'activité
interprétative du juge constitutionnel
46
A. La consolidation des droits fondamentaux par les
réserves d'interprétation 46
B. La préservation des droits fondamentaux par le
contrôle de proportionnalité 50
SECTION II : UNE AUDACE JURISPRUDENTIELLE MODULABLE 54
Paragraphe 1 : L'incursion du juge constitutionnel dans le
contentieux administratif : un
rempart contre les atteintes des actes de l'administration aux
droits fondamentaux 55
A. Une incursion encadrée au Bénin et à
Madagascar 55
B. Une incursion contrariée au Gabon 58
Paragraphe 2 : L'incursion du juge constitutionnel dans le
contentieux judiciaire : une
spécificité béninoise 59
A. Le juge constitutionnel béninois, un juge des faits
60
B. Le juge constitutionnel béninois, un juge
suprême 61
CONCLUSION PARTIELLE 63
DEUXIEME PARTIE : UNE PROTECTION (IN) EFFICACE
64
CHAPITRE 1 : LE CONSTAT D'UNE PROTECTION INEFFICACE 66
SECTION I : LA FRAGILISATION DES DROITS DES JUSTICIABLES 66
Paragraphe 1 : Une fragilisation des droits des
administrés dans le contentieux des actes
réglementaires 67
A. 133
L'affaiblissement des pouvoirs du juge administratif : un risque
pour la protection des
droits fondamentaux 67
B. Un risque pour la sécurité juridique des
administrés 69
Paragraphe 2 : Une fragilisation des droits des citoyens dans le
contentieux judiciaire au
Bénin 72
A. Le juge constitutionnel, un juge du fond limité 72
B. L'atteinte à l'autorité de la chose
jugée : une limite à la protection des droits
fondamentaux 74
SECTION II : LA FRAGILITÉ DU STATUT DU JUGE
CONSTITUTIONNEL : FACTEUR DE LIMITATION DE LA PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX
76
Paragraphe 1 : Un statut `' maitrisé `' par le politique
77
A. Une politisation de la procédure de sélection
des juges constitutionnel : une entrave à
l'exercice de leur office 78
B. La vulnérabilité du mandat des juges
constitutionnels 80
Paragraphe 2 : Une politisation statutaire aux effets pervers
82
A. La captation politique du juge constitutionnel : une menace
pour la protection des
droits fondamentaux 82
B. La décrédibilisation du juge constitutionnel
84
CHAPITRE 2 : L'ESPÉRENCE D'UNE PROTECTION EFFICACE 86
SECTION I : UNE ESSENTIELLE REDEFINITION DES COMPETENCES DU
JUGE
CONSTITUTIONNEL 86
Paragraphe 1 : Une restitution souhaitée des contentieux
spécialisés aux juridiction
d'origine : une nécessité pour l'efficacité
juridictionnelle 87
A. Une nécessaire spécialisation juridictionnelle
: gage d'une meilleure protection des
droits fondamentaux 87
B. Un nécessaire renforcement du dialogue entre le juge
constitutionnel et le juge
judiciaire 90
Paragraphe 2 : Vers une nécessaire redéfinition du
rôle du juge constitutionnel 91
A. Un juge constitutionnel gardien de la Constitution et non un
arbitre omniprésent 92
B. Vers un juge constitutionnel légitime dans son
action 93
SECTION II : UN NECESSAIRE RENFORCEMENT DES GARANTIES
D'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 94
Paragraphe 1 : Pour une amélioration du cadre
structurel de la juridiction
constitutionnelle 95
A. 134
Pour une amélioration du processus de désignation
des membres de la juridiction
constitutionnelle 96
B. Vers un renforcement de l'autonomie financière de la
juridiction constitutionnelle 98 Paragraphe 2 : Pour un renforcement des
garanties personnelles du juge constitutionnel
100
A.L'inamovibilité comme garantie d'indépendance
personnelle du juge constitutionnel
100
B.Vers une consécration de l'irrévocabilité
du juge constitutionnel comme garantie
d'indépendance personnelle 103
CONCLUSION PARTIELLE 107
CONCLUSION GENERALE 108
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 113
I / OUVRAGES, PRECIS ET MANUELS 113
II/ ARTICLES, CONTRIBUTIONS ET MELANGES 114
III/ THESES ET MEMOIRES 122
1/ Thèses 122
2/ Mémoires 123
IV/ DICTIONNAIRES ET LEXIQUES 123
V/ TEXTES JURIDIQUES ET JURISPRUDENCES 123
1/ Textes juridiques 123
2/ Jurisprudences 124
A/ Bénin 124
B/ Gabon 126
C/ Madagascar 127
D/ Internationale 128
VI/ SITES INTERNET 128
TABLE DES MATIERES 131