UNIVERSITE DE LUBUMBASHI


FACULTE DE DROIT
Département de Droit Public
La fiscalité des activités et services
numériques à destination de la République
Démocratique du Congo
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du titre de Diplômé d'Etudes Approfondies en
Droit
ParDon De Dieu NYEMBO LOUIS
Année Académique 2025-2026
EPIGRAPHE
« Le numérique a permis de dissocier
le lieu où l'on gagne de l'argent du lieu où l'on est
imposé. Taxer le numérique, c'est simplement rattraper la
réalité économique qui a fui les frontières
physiques »
Pascal Saint-Amans
DEDICACE
Le présent travail est dédié :
A mes frères et soeurs : AZIZA NYEMBO Marie, SIMBA
NYEMBO Ange, AZIZA NYEMBO Véronique, KABONVE NYEMBO Louise, NYEMBO BONVE
Stella, LUMBU NYEMBO Noel et MATEMO NYEMBO Rubin afin qu'ils y trouvent un
modèle de persévérance et de travail.
A mes ami(e)s et aux personnes qui n'ont jamais cessé
de me soutenir ;
A mes collègues assistants et ainés du corps
académiques ;
A tout chercheur qui pourrait y trouver des données
pour étude.
REMERCIEMENTS
La réalisation du présent mémoire n'a
été possible que par la mise en commun de différentes
bonnes volontés que nous tenons à mentionner ici. Nos vifs et
sincères remerciements s'adressent de ce fait :
Au Bon Dieu qui nous a
accordé le souffle de vie, la santé et la disposition
nécessaire pour répondre aux exigences de notre recherche.
A nos parents, SIMBA NYEMBO
Dieudonné et KABONVE LUMBU
Marie dont l'assistance, le dévouement et le sacrifice ont
été sans failles à notre égard.
A notre cher directeur de mémoire, le Professeur
KITOPI KIMBINDE Adalbert et à notre co-directeur, le
Professeur NGOY NDJIBU Laurent pour la direction de
qualité qu'ils ont accomplie en notre faveur, pour les conseils et le
temps investi dans notre formation.
Don De Dieu Louis Nyembo
ABREVIATIONS
- ATAF : African Tax Administration Forum
(Forum sur l'Administration Fiscale Africaine)
- BEPS : Base Erosion and Profit Shifting
(érosion de la base d'imposition et transfert de
bénéfices)
- CGI : Code Général des
Impôts
- DGI : Direction Générale des
Impôts
- DGDA : Direction Générale des
Douanes et Accises
- DGRAD : Direction Générale
des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations
- DST : Digital Service Tax (Taxe sur les
services numériques)
- IS : Impôt sur les
Sociétés
- IRPP : Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques
- NIF : Numéro d'Identification
Fiscale
- OCDE : Organisation de Coopération
et de Développement Économiques
- ONU : Organisation des Nations Unies
- PT-NTIC : Ministère des Postes,
Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication
- P : Page
- RDC : République Démocratique
du Congo
- SARS : South African Revenue Service
- SVOD : Subscription Video On Demand
(vidéo à la demande par abonnement)
- TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
SOMMAIRE
INTRODUCTION
5
CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL DE LA
FISCALITE NUMERIQUE
36
Section 1. CONCEPT CLES DE L'ETUDE
36
Section 2. LES ACTIVITES NUMERIQUES
46
Section 3. LA FISCALITE NUMERIQUE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
48
CHAPITRE II. APPROCHES COMPARATIVES DE LA
FISCALISATION DES ACTIVITES NUMERIQUES
67
Section 1. L'adoption d'une taxe de 1,5% sur les
activités numériques au Kenya de 2020
68
Section 2. L'adoption d'une Taxe sur la valeur
ajoutée de 16% sur les activités des non-résidents en
Zambie
72
Section 3. L'adoption d'un impôt de 5% sur
les activités numériques ainsi que d'une taxe sur la valeur
ajoutée de 15% sur les services numériques au Zimbabwe
73
Section 4. L'adoption d'une TVA de 18% sur les
activités numériques au Bénin
75
Section 5. L'adoption d'une TVA de 19% sur les
activités numériques au Niger
77
Section 6. L'adoption d'une législation sur
la présence économique significative au Nigeria
78
Section 7. Les réformes en cours sur la
fiscalisation des activités numériques des non-résidents
au Rwanda
79
Section 9. Instauration de la taxe de 3% sur le
numérique en France
80
Section 10. Instauration de la taxe de 2% sur le
numérique au Royaume-Uni
82
Section 11. Approche régionale
82
CHAPITRE III. VERS UNE FISCALISATION
CONTEXTUALISEE DES ACTIVITES NUMERIQUES EN RDC
86
Section 1. CADRE EMPIRIQUE SUR LA FISCALISATION DES
ACTIVITES ET SERVICES NUMERIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
86
Section 2. RESULTATS DE LA RECHERCHE
94
CONCLUSION
118
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
121
TABLE DES MATIERES ET ANNEXES
127
ANNEXE 1 :
129
RESUME
La fiscalité des activités et services
numériques représente un défi majeur pour les
États, en raison de la dématérialisation des
échanges et de l'absence de présence physique des prestataires
étrangers. En République Démocratique du Congo, le Code du
numérique de 2023 a posé un cadre juridique
général, mais en soumettant ces activités au régime
de droit commun, il laisse subsister des limites importantes, notamment en
matière de recouvrement.
Ce travail poursuit trois objectifs : identifier les
insuffisances du régime fiscal de droit commun appliqué aux
activités numériques des non-résidents ; analyser les
solutions proposées au niveau international (OCDE) et dans certains pays
africains (Kenya, Nigeria,...) ; proposer une approche adaptée au
contexte congolais.
L'étude démontre que le numérique remet
en cause les critères traditionnels de territorialité et
d'établissement stable, rendant nécessaire un régime
fiscal spécifique. Les résultats conduisent à proposer une
taxe spéciale unique de 14 %, applicable à une matière
imposable clairement définie (contenus numériques, streaming,
marketplaces, cloud, abonnements en ligne, moteurs de recherche). Le coeur de
la réflexion porte sur le recouvrement, assuré par deux
mécanismes complémentaires : la retenue à la source par
les banques et la retenue directe par les sociétés
bénéficiaires. À cela s'ajoutent une assistance
administrative par les banques, chargées de transmettre les
données des transactions, et la création d'un cadre
institutionnel spécialisé au sein des bureaux fiscaux.
En définitive, la fiscalisation des activités
numériques des non-résidents en RDC exige un régime
dérogatoire, fondé sur une taxe spéciale, des
mécanismes de recouvrement adaptés, une assistance administrative
renforcée et une organisation institutionnelle
spécialisée. Ce dispositif, inspiré des pratiques
comparées mais construit à partir des données empiriques
locales, constitue une réponse pragmatique et réaliste aux
défis posés par la digitalisation de l'économie et offre
à l'État congolais l'opportunité de capter une part
équitable des revenus générés sur son
territoire.
INTRODUCTION
I. OBJET DE LA RECHERCHE
Les recettes fiscales occupent une place importante dans le
processus de redistribution des richesses, car elles permettent à l'Etat
de contribuer efficacement au développement inclusif et durable.
Pour Omer Kambale, la réalisation d'un potentiel fiscal
dépend de la gouvernance mise en oeuvre dans la collecte et la gestion
des ressources fiscales. Par conséquent, l'incapacité de l'Etat
à collecter suffisamment des ressources par les impôts et autres
prélèvements affaiblit sa capacité à redistribuer,
autrement dit à fournir des biens et services publics1(*).
De ce qui précède, on notera qu'il est
ainsicrucial que tout Etat ait une parfaite maitrise de l'assiette de son
impôt. Par « assiette de l'impôt », autrement
appelée « base imposable »,on entend l'ensemble des
opérations administratives qui ont pour but de rechercher et
d'évaluer la matière imposable2(*). Il s'agit en d'autres termes d'établir
l'existence et le montant de la matière imposable, et constater la
présence du fait générateur de l'impôt
c'est-à-dire, de l'acte ou de la situation qui est la condition de la
naissance de la dette d'impôt3(*).
En République Démocratique du Congo,
l'Impôt et son assiette sont établis par la loi ainsi que les
régies financières qui en assurent le recouvrement dans les
limites de leurs compétences telles que prévues par les textes
légaux4(*).
Cependant, il s'avère qu'à l'aune du
21ème siècle,le numérique influence
profondément l'ensemble de l'économie7(*) et même, dans une certaine
mesure,les nouvelles façons d'agir et de faire au quotidien8(*).
Une étude réalisée en 2022 mettait
déjà en lumière le fait que de nos jours, les entreprises
peuvent être fortement impliquées dans la vie économique
d'un autre pays sans avoir un siège fixe d'affaires ou un agent
dépendant qui constituerait un établissement stable9(*). Par conséquent,toutes
les activités dématérialisées c'est-à-dire,
celles réalisées grâce au numérique,constituent de
nouvelles bases imposables pour les Etats et le législateur congolais
n'a pas été insensible à cette aubaine fiscale.
A ce sujet, nous avons observé tout d'abord que
l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique
s'est offerte en outil pouvant permettre à la RDC de s'adapter à
cette dynamique de l'économie dématérialisée en
instaurant des dispositions fiscales qui, désormais, s'appliqueront aux
activités et services numériques à destination du pays et
générateurs de revenus.
Cette Ordonnance-loi instaure deux régimes
différents en matière de prélèvement des
recettes.D'une part, le régime juridique qui s'applique aux recettes non
fiscales et d'autre part celui applicable aux recettes fiscales.
S'agissant des recettes non fiscales dans le secteur
numérique, l'article 13 de l'Ordonnance-loi N°23/010 dispose
explicitement que « l'exercice des activités et
services numériques est soumis au régime d'autorisation, de
déclaration ou d'homologation, selon les cas, conformément aux
modalités et conditions d'octroi fixées dans la présente
ordonnance-loi et par arrêté du Ministre ayant le numérique
dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions applicables aux
sociétés commerciales, nul ne peut exercer une activité
dans le secteur du numérique en République Démocratique du
Congo, sans se soumettre à l'un des régimes juridiques
prévus par la présente ordonnance-loi ».
La pratique révèle que c'est à l'occasion
de l'autorisation, de la déclaration ou de l'homologation que ces
« recettesnon fiscales » seront perçues au profit
des différents services de l'Etat. Cependant, ce régime semble
mieux concerner les prestataires basés en République
Démocratique du Congo et qui y exercent une activité
numérique.
Il est plutôt opportun dans le cadre de ce travail de
porterl'attention sur les « recettes fiscales »susceptibles
de s'appliquer même à des activités à destination de
la République Démocratique du Congo, c'est-à-dire sans que
le prestataire n'ait besoin d'avoir une représentation physique dans le
pays.
A ce sujet, nous avons observé que l'Ordonnance-loi
N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique fixe, en son
article 383, l'assiette de l'impôt en matière numérique et
prend soin d'identifier de manière globalisante les contribuables de
ladite assiette en disposant que : « Les personnes
morales et physiques exerçant les activités et services
numériques évoluant dans le secteur du numérique à
partir ou à destination de la République Démocratique du
Congo, sont soumis au régime du droit commun en matière fiscale,
parafiscale, douanière et de change en vigueur10(*) ».
De ce qui précède, nous nous sommes
interrogés sur ce qu'entendait le législateur congolais par
« Activité et service numérique ».
L'article 2 alinéa 72 du code numérique y répond en
définissant cette notion comme étant : « une
prestation proposée et/ou fournie au moyen d'un système
informatique ou d'un réseau de communication électronique en vue
notamment de créer, de traiter, de stocker ou de diffuser les
données »11(*).
Partant de cette dernière disposition, il y a enfin
lieu de constater, qu'il existe un certain nombre d'activités et
services numériques qui échappent visiblement au recouvrement de
l'impôten RDC.
Sur ce point, on pourrait faire une distinction entre les
activités temporaires et celles permanentes exercées par des
étrangers en République Démocratique du Congo.
L'intérêt de cette distinction se situe au niveau de l'impôt
applicable.
Les activités temporaires sont exercées à
une faible fréquence de temps ou pour un ouvrage
déterminé. C'est par exemple le cas d'un ingénieur
étranger qui viendrait accomplirdes travaux spécifiques en RDC et
qui retournerait dans son pays au bout de 2 mois ou d'un service en ligne
ponctuel auquel l'on souscrirait.
Les activités permanentes sont quant à elles
celles qui s'exercent effectivement sur le territoire de la RDC pendant une
période prolongée et qui laisseraient comprendre que la
société non résidente en RDC, y possède un
établissement stable. L'article 10 ci-dessous permet de
déterminer à partir de quel durée une activité est
considérée comme permanente en RDC.
Tout d'abord, pour ce qui est des activités temporaires
exercées par les non-résidents, la législation fiscale
congolaise consacre un impôt professionnel de 14% sur les sommes
payées en rémunération des prestations de services de
toute nature fournie par les non-résidents. Il en est de même pour
la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui est aussi prélevée dans
les mêmes conditions.
Pour ce qui est enfin des activités permanentes
exercées par les non-résidents, la législation fiscale
congolaise prévoit que : « Les
sociétés non-résidentes sont considérées
comme ayant un établissement stable en République
Démocratique du Congo : ... 2. Soit, en l'absence d'installation
matérielle, lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison
sociale, une activité professionnelle pendantune période au moins
égale à trois (3) mois ...»12(*).
Nous avons enfin pu constater qu'un certain nombre
d'activités et services numériques en RDC présentent les
deux caractéristiques : tantôt permanentes, tantôt
temporairesselon les usages que peuvent en faire les consommateurs.
Il s'agit, entre autres, des activités et services des
plateformes ci-après :
1 La plateforme NetFlix : elle est une entreprise
internationale américaine qui offre un service de
télévision en ligne par abonnement mensuel et à la
demande13(*). Son
siège social se situe à Los Gatos en Californie14(*). Pour un abonnement mensuel,
Netflix propose 3 choix de forfaits indépendants : tout d'abord 1
forfait essentiel qui permet l'utilisation de la plateforme sur un appareil
à la fois (que ce soit smartphone, tablette, ordinateur,
télévision) en définition standard, qui est proposé
à 7, 99 Euro, ensuite le forfait standard permet le visionnage sur 2
écrans HD pour 10,99 Euro ainsi que le forfait premium qui offre un
visionnage sur 4 écrans HD à la fois, au prix de 13,99
Euro14(*).
2 La plateforme Spotify : elle est une
société anonyme de distribution musicale sous la forme d'un
logiciel propriétaire et d'un site web. Cette plateforme de distribution
numérique permet une écoute quasi instantanée de fichiers
musicaux15(*). Elle offre
des abonnements personnels (à 10, 99 Euro par mois), pour deux personnes
(à 14, 99 Euro par mois), pour une famille (à 17, 99 Euro par
mois), et un abonnement étudiant (à 5, 99 Euro par mois)16(*) ;
3 La plateforme LinkeDin : il s'agit d'un
réseau
social professionnel
en
ligne créé en 2002 à
Mountain
View en
Californie, qui offre
différentes opportunités professionnelles à ses usagers
allant de ceux qui recherchent un emploi aux sociétés qui
désirent recruter du personnel. Le réseau offre ainsi des
abonnements allant de 19, 99 à 139, 99 USD par mois selon les
préférences de l'usager17(*).
Les activités et services échantillonnés
ci-dessus rentrent dans le cadre desdéfinitions des articles 72 et 383
du code numérique car nous constatons qu'ils remplissent les
critères légaux ci-après :
· Ils réalisent de manière bien visible des
prestations de services (ou activités) qui sont pour elles
génératrices de revenus ;
· Ces services sont prestés à destination
de la RDC, c'est-à-dire consommées par la population congolaise
qui se trouve être disséminée dans cette juridiction et
sans que ces sociétés n'y soient matériellement
implantées.
Nous tirons cette dernière affirmation des descentes
faites au bureau du guichet unique de création d'entreprise qui exerce
sur toute l'étendue du territoire national, toutes les missions
relatives à la création d'entreprise, aux inscriptions
modificatives et aux formalités de radiation de l'immatriculation des
personnes physiques ou morales18(*) et qui, du moins à ce jour, n'a pas
enregistré ou publié sur son site web19(*) une quelconque immatriculation
de bureau de liaison ou succursale quelconque appartenant à l'une des
sociétés échantillonnées.
Permanentes ou temporaires, les services et activités
numériques à destination de la RDC exercés par les
non-résidentsnous poussent à nous interroger sur
l'adaptabilité du régime fiscal de droit commun que
suggère le nouveau code du numérique congolais en son article
383.
Ceci a justifié le choix porté sur cette
étude dont le sujet est formulé comme
suit :« Contribution du code du numérique du 13 mars 2023
à l'accroissement des recettes fiscales en République
Démocratique du Congo. Cas de la fiscalisation des activités et
services numériques à distance ».
Au regard de tout ce qui précède il nous parait
nécessaire que le présent travail puisse satisfaire aux3
objectifs principaux ci-après :
· Examiner les impôts du régime fiscal
de droit commun susceptibles de s'appliquer aux activités
numériques des non-résidents afin d'en présenter de
manière claire et exhaustive les limites ;
Ce premier objectif se justifie par le fait
que le système fiscal congolais a été historiquement
conçu pour appréhender des activités économiques
fondées sur une présence physique et territorialement
localisée, bien qu'il comporte certaines dispositions destinées
aux non-résidents. Or, les activités numériques, en raison
de leur caractère dématérialisé et de leur
capacité à générer de la valeur sans implantation
matérielle sur le territoire national, remettent profondément en
cause ces fondements traditionnels de l'imposition. Il s'agit dès lors
d'identifier, impôt par impôt, notamment l'impôt sur les
sociétés, l'impôt sur les revenus des personnes physiques,
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les mécanismes de retenue
à la source, les obstacles juridiques, techniques et pratiques qui
entravent une imposition effective des opérateurs numériques
non-résidents en République Démocratique du Congo
· Analyser d'une part les solutions mondiales ainsi
que les législations nationales qui peuvent inspirer le
législateur congolais sur la question ;
Ce deuxième objectif s'inscrit dans une
démarche comparative, rendue nécessaire par le
caractère global et transfrontalier de l'économie
numérique. Les travaux menés sous l'égide de l'OCDE,
notamment à travers les piliers I et II du projet BEPS, ainsi que les
initiatives unilatérales de certains États, offrent des pistes de
réflexion importantes. L'enjeu est d'identifier les mécanismes
juridiques et fiscaux qui ont fait leurs preuves ailleurs, tout en
évaluant leur compatibilité avec l'ordre juridique et les
capacités administratives de la RDC.
Ce deuxième objectif permet également de mettre
en lumière les limites des approches purement nationales face à
des entreprises dont les modèles économiques reposent sur la
mobilité des bénéfices et l'absence de présence
physique. En ce sens, l'analyse des solutions étrangères ne vise
pas une transposition mécanique, mais plutôt une adaptation
raisonnée tenant compte des spécificités
économiques, institutionnelles et fiscales congolaises.
· Consécutivement aux 2 objectifs ci-haut
mentionnés, trouver quelle pourrait être la meilleure approche
pour la RDC quant à fiscaliser efficacement les activités
numériques exercées par les non-résidents sur son
territoire.
Ainsi, en s'appuyant sur l'analyse critique du droit fiscal
congolais existant et sur l'étude des expériences
étrangères, cette recherche ambitionne de contribuer à
l'élaboration d'un cadre fiscal plus adapté aux
réalités de l'économie numérique. Les objectifs
poursuivis traduisent donc une volonté d'apporter une réflexion
structurée, pragmatique et contextualisée sur l'un des
défis majeurs auxquels est confrontée la fiscalité
contemporaine en République Démocratique du Congo.
II. REVUE DE LA
LITTERATURE
Les discussions doctrinales sur la fiscalisation des
activités numériques peuvent êtrecatégorisées
dans le cadre de ce travail en 2 grandes tendances.
Il s'agit :
· D'une première
tendance dans laquelle l'on trouve des études
générales qui posent tout simplement le diagnostic des enjeux que
présentent les activités et services numériques et
font des propositions d'ordre général;
· D'une deuxièmetendance plus
récente où l'on retrouve des études qui
s'opposent précisément sur la question de savoir si les Etats
devraientattendre les solutions mondiales proposées notamment par
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE)ou si les Etats, africains en particulier, devraient plutôt prendre
des initiatives nationales unilatérales pour fiscaliser les
activités numériques.
Dans la première tendance,il sied de
noter que les diagnostics générauxet propositions ci-après
avaient déjà fait l'objet d'étude avant nous :
1. Iteanu, dénonçait
déjà en 2016 le fait que certaines entreprises mettaient leurs
sociétés en réseau issue d'Internet pour s'affranchir des
contraintes réglementaires. Il affirme qu'en plus de constituer une
évasion fiscale, c'est désormais une situation qu'il qualifie
« d'évasion juridique »20(*).
S'agissant du lien de cette recherche avec notre étude,
il convient de relever que l'analyse d'Iteanu éclaire la
problématique centrale relative aux difficultés d'encadrement
juridique des activités numériques. En effet, en mettant en
évidence le phénomène d'« évasion juridique
» résultant de l'organisation en réseau des entreprises
opérant sur Internet, l'auteur montre que la
dématérialisation des activités économiques permet
à certains opérateurs d'échapper aux contraintes
imposées par les législations nationales. Cette observation
rejoint les préoccupations de la présente étude dans la
mesure où les entreprises numériques étrangères
peuvent fournir des services à destination de la République
démocratique du Congo sans y disposer d'une présence physique, ce
qui rend plus complexe l'application des règles fiscales traditionnelles
et la mise en oeuvre effective du pouvoir d'imposition de l'État.
Nous partageons l'avis de l'auteur car la numérisation
des prestations et divers services n'échappe pas qu'à la
législation fiscale (évasion fiscale) mais peut aussi
échapper à plusieurs autres législations
(législation pénale, sociale, commerciale, etc...),
d'où, selon nous, la notion d' « évasion
juridique » que suggère l'auteur susmentionné.
Toutefois, cette étude d'Iteanu se différencie
de la nôtre en ce qu'elle se limite principalement à mettre en
évidence le phénomène général d'«
évasion juridique » lié à l'économie
numérique et aux transformations induites par Internet dans
l'organisation des activités économiques. La présente
recherche, pour sa part, adopte une approche plus spécifique
centrée sur la fiscalité des activités et services
numériques fournis à destination de la République
démocratique du Congo. Elle vise ainsi non seulement à analyser
les limites du cadre fiscal actuel face aux prestataires non résidents,
mais également à envisager des mécanismes susceptibles de
permettre une imposition plus effective des revenus tirés de ces
activités sur le marché congolais.
2. Dans la même veine, Jacques Grosclaude
et Philippe Marchessou, dans leur ouvrage
intitulé « Droit fiscal
général », soulignent que l'économie
numérique pénalise même la signature des conventions
fiscales internationales en ce sens que le critère
d'établissement stable (usine, chantier ou magasin de vente) est
difficile à appréhender pour évaluer l'imposition des
bénéfices d'une entreprise21(*).Ces positions ont conduit Patrick Serlooten
et Olivier Debat à conclure en 2018 que le
développement de l'économie numérique a pour
conséquence de rendre complexe le droit fiscal en son état
actuel22(*).
S'agissant du lien de ces recherches avec notre étude,
les analyses de Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou, ainsi que celles de
Patrick Serlooten et Olivier Debat, mettent toutes en évidence les
difficultés que l'économie numérique pose au droit fiscal
traditionnel. En soulignant que les critères classiques d'imposition,
notamment celui de l'établissement stable, deviennent inadaptés
face à la dématérialisation des activités
économiques, ces auteurs montrent que le développement de
l'économie numérique complexifie l'application des règles
fiscales existantes. Ces observations rejoignent les préoccupations de
notre étude, qui s'intéresse également aux défis
que pose l'économie numérique à l'imposition des
activités exercées sans présence physique sur un
territoire.
Toutefois, cette étude de Jacques Grosclaude et
Philippe Marchessou, ainsi que les conclusions de Patrick Serlooten et Olivier
Debat, se différencient de la nôtre en ce qu'elles se situent
principalement dans une perspective générale du droit fiscal
international et s'attachent à démontrer les limites
théoriques du critère d'établissement stable dans le
contexte de l'économie numérique. Notre étude, pour sa
part, s'inscrit dans une approche plus ciblée en examinant les
implications concrètes de ces difficultés dans le contexte fiscal
de la République démocratique du Congo, particulièrement
en ce qui concerne la fiscalisation des activités et services
numériques fournis par des entreprises non résidentes. Elle vise
ainsi à analyser les défis spécifiques rencontrés
par l'administration fiscale congolaise et à envisager les
mécanismes susceptibles de renforcer l'imposition effective de ces
activités.
Face à ces premiers diagnostics, certains autres
auteurs n'ont pas tardé à formuler des propositions.
Il s'agit de :
3. Michel Bouvier,qui, dans son ouvrage
intitulé « Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de
l'impôt » soutient que l'économie de
l'immatériel oblige à reconsidérer les systèmes
fiscaux dans leur ensemble voire, créer une révolution
fiscale23(*).
S'agissant du lien de cette étude de Michel
Bouvier avec notre mémoire, il apparaît que son
idée d'une « révolution fiscale » face à
l'économie de l'immatériel rejoint directement la
problématique que nous soulevons. En effet, Bouvier met en
évidence l'incapacité des systèmes fiscaux classiques
à appréhender des activités
dématérialisées, ce qui correspond à la situation
congolaise où le Code du numérique de 2023 continue de soumettre
les services numériques au régime de droit commun. Son diagnostic
général éclaire donc notre réflexion en montrant
que la fiscalité numérique ne peut se limiter à des
ajustements techniques, mais exige une révision profonde des fondements
de l'imposition, notamment des critères de territorialité et
d'établissement stable.
S'agissant de la différence entre cette
étude et notre mémoire, il convient de relever que
Bouvier reste dans une approche théorique et globalisante, sans
préciser le contenu concret de la « révolution fiscale
» qu'il appelle de ses voeux. Notre travail, en revanche, se distingue par
une démarche contextualisée et pragmatique : nous examinons
empiriquement les insuffisances du régime congolais, nous comparons les
solutions mises en oeuvre dans d'autres pays africains et européens, et
nous proposons une taxe spéciale unique de 14 % adaptée aux
réalités institutionnelles et économiques de la RDC.
Là où Bouvier se limite à un constat
général, notre mémoire apporte une réponse
opérationnelle et contextualisée au défi de la
fiscalisation des activités numériques des
non-résidents.
Néanmoins, d'autres propositions n'ont pas tardé
à voir le jour et donnent plus de détail sur les solutions
possibles, bien entendu, sans que cela ait trait directement au contexte de la
RD Congo.
Il s'agit de :
4. Favoreu, qui considère
d'emblée que face aux enjeux du numérique, il est crucial pour
les Etats d'assurer l'encadrement juridique des personnes et des faits sur son
territoire, ensuite y contrôler les activités à travers les
mécanismes de coercition que sont la justice et les prérogatives
de puissance publique. L'exercice de la souveraineté de l'Etat doit donc
s'exprimer par sa capacité à imposer son ordre juridique sans
qu'aucun autre ne s'impose à lui24(*).
S'agissant du lien de cette étude de Favoreu
avec notre mémoire, il faut relever que sa réflexion sur
l'exercice de la souveraineté de l'État face aux enjeux du
numérique rejoint directement notre problématique. En effet,
Favoreu insiste sur la nécessité pour les États d'encadrer
juridiquement les personnes et les faits sur leur territoire et de
contrôler les activités numériques par les
mécanismes de coercition. Cette idée éclaire notre travail
dans la mesure où la fiscalité fait partie intégrante des
attributs de souveraineté25(*) : ne pas imposer les activités
numériques reviendrait à laisser échapper une part de
souveraineté fiscale. L'article 174 de la Constitution congolaise, qui
réserve à la loi la création et l'exemption
d'impôts, illustre concrètement cette articulation entre
souveraineté et fiscalité dans le contexte de la RDC26(*).
S'agissant de la différence entre cette
étude et notre mémoire, il convient de noter que Favoreu
reste centré sur une approche théorique et institutionnelle de la
souveraineté, sans entrer dans le détail des mécanismes
fiscaux adaptés au numérique. Notre mémoire, en revanche,
dépasse ce cadre général en proposant une réponse
pragmatique et contextualisée : nous analysons les insuffisances du
régime fiscal congolais, nous comparons les solutions adoptées
dans d'autres pays, et nous formulons une proposition spécifique pour la
RDC, à savoir une taxe spéciale de 14 % assortie de
mécanismes de recouvrement adaptés. Là où Favoreu
met en avant le principe de souveraineté, notre étude traduit ce
principe en dispositifs fiscaux concrets pour éviter que les
activités numériques des non-résidents échappent
à l'imposition nationale.
5. La position susmentionnée de Favoreu
est renchérie par Kodjo Ndukuma Adjayi qui
rappelle que face à l'économie numérique, le
contrôle du droit s'impose afin d'assurer la garantie des règles
étatiques et d'encadrer les activités en ligne. L'État
doit donc répondre à son devoir normatif et régulateur.
L'auteur va plus loin en affirmant que la RDC s'est ouverte à
l'économie numérique, sans préparation suffisante de son
cadre juridique et plaide pour l'avènement d'un droit congolais de
l'économie numérique27(*).
S'agissant du lien de cette étude de Kodjo
Ndukuma Adjayi avec notre mémoire, il faut relever que son
insistance sur le rôle normatif et régulateur de l'État
face à l'économie numérique rejoint directement notre
problématique. En effet, l'auteur souligne que la RDC s'est ouverte au
numérique sans préparation suffisante de son cadre juridique, ce
qui éclaire notre constat que le Code du numérique de 2023, en
soumettant les activités numériques au régime de droit
commun, laisse subsister d'importantes limites en matière de
recouvrement fiscal. Sa proposition d'un droit congolais de l'économie
numérique renforce donc notre réflexion sur la
nécessité d'un dispositif juridique et fiscal spécifique
pour encadrer et imposer efficacement les activités numériques
des non-résidents.
S'agissant de la différence entre cette étude et
notre mémoire, il convient de noter que Kodjo Ndukuma Adjayi met surtout
l'accent sur la faiblesse du cadre juridique et sur l'urgence d'une
réforme normative globale. Notre mémoire, pour sa part, ne se
limite pas à ce constat mais s'attache à démontrer, par
une analyse empirique et comparative, comment cette réforme devrait se
traduire concrètement dans le domaine fiscal. Nous proposons non
seulement une taxe spéciale de 14 % adaptée aux
réalités congolaises, mais aussi des mécanismes
précis de recouvrement (retenue à la source par les banques,
assistance administrative, cadre institutionnel spécialisé).
Là où Adjayi plaide pour un droit congolais de l'économie
numérique en général, notre étude apporte une
réponse ciblée et opérationnelle sur le plan fiscal, en
montrant comment la souveraineté juridique évoquée par
l'auteur peut se matérialiser dans une souveraineté fiscale
effective
6. Laurent
NGOY NDJIBU, dans son ouvrage intitulé
« Fiscalité provinciale en R.D Congo : regard sur les
mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la
décentralisation fiscale » rappelle dans le contexte de
la RD Congo qu'une gestion rigoureuse et efficace des impôts modernes est
conditionnée par l'utilisation d'équipements administratifs
adéquats28(*).Dans
le même élan, Benzzou Lotfi, dans une
étude menée au Maroc en 2022, soulignait d'entrée de jeux
quela modernisation de l'administration fiscale a permis au Maroc de
réaliser une meilleure performance en 2020 sur la mobilisation des
recettes. Cependant, l'auteur démontre néanmoins que dans son
pays, le commerce électronique continuait tout de même
d'échapper à la fiscalité29(*).
7. Pour en revenir à la République
Démocratique du Congo, Guylain Nze Boleilanga,fustige
quant à lui le fait que l'administration fiscale congolaise peine
visiblement à se moderniser vis-à-vis du
numérique30(*).
Nous avons trouvé la position de ce dernier auteur peu
objective car à ce jour, il existede nombreuses innovations
numériques portant sur la mobilisation des recettes fiscales en RD
Congo. Il s'agit entre autres des innovations portant sur la
Télédéclaration (une application
web mise au point pour permettre aux contribuables de déclarer en ligne
les impôts) ; du SYCO-GD-TVA (Un
système de collecte et de gestion des données de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée sur les opérations réalisées par les
assujettis au moyen de dispositifs électroniques fiscaux) ;
l'ISYS-REGIES (Une application de suivi des paiements
d'impôts, droits et taxes relevant de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD.
Cette application est développée par la Banque centrale du Congo
en collaboration avec les régies
financières) ; sans oublier Sydonia
et Logirad31(*).
L'on ne pourrait donc pas affirmer de manière radicale
que l'Administration fiscale congolaisen'est pas modernisée à ce
jour.
Enfin, comme nous l'avons souligné
dans l'entame de cette revue de la littérature, il y a une
deuxième tendance qui divise les auteurs et même les
organisations. Il y'a d'une part ceux qui prônentles solutions mondiales
proposées par l'OCDE et des études qui manifestent des
réserves et penchent plus pour les solutions nationales
unilatérales inspirées des recommandations de l'ATAF (Forum
Africain de l'Administration Fiscale).
Signalons d'emblée que l'OCDE est une organisation
internationale regroupant près de 38 Etats dont les Etats
européens développés en grande majorité. A l'issue
de plusieurs années de cogitation, cette organisation a fait des
propositions innovantes sur la fiscalisation des activités
numériques qui cependant, ne sont pas accueillies par tous les Etats.
Le débat actuel dans la doctrine sur les propositions
de l'OCDE et les initiatives nationales unilatérales peut se
contextualiser comme suite :
L'OCDE propose deux solutions face
aux défis de fiscalisation du numérique, il s'agit des Piliers I
et II.
En vertu du Pilier I, il est désormais
reconnu aux Etats le droit d'imposer une entreprise qui a une implication
significative dans un Etat où elle n'a pas de présence
physique32(*). En vertu de
ce pilier, l'absence de présence physique n'est donc plus un argument
dont peut se prévaloir les entreprises pour s'exonérer de
l'impôt dans une juridiction où l'entreprise distribue ses
produits33(*) .
En vertu du Pilier II, il a été
créé un impôt minimum mondial de 15% afin de dissuader les
entreprises numériques de transférer les bénéfices
dans des juridictions où l'imposition est nulle ou quasi nulle34(*). En d'autres termes il s'agira
de permettre aux Etats de taxer leurs groupes internationaux pour les
bénéfices réalisés à l'étranger et
peu ou pas imposés35(*), ce pilier créera une interdépendance
qui permettra aux pays d'origine et de résidence de veiller à ce
que les entreprises paient le taux minimum36(*).
Nous pouvons illustrer le pilier II par un
exemple :Une entreprise X réalise un revenu dans un Etat A et
transfert son revenu dans l'Etat B où la fiscalité est faible
à raison de 10% sur le chiffre d'affaires. En vertu du Pilier II, ladite
entreprise, même si elle s'acquitte de son impôt de 10% dans l'Etat
B où est son siège social, elle devra tout de mêmereverser
les 5% (Impôt complémentaire) restants dans son
Etat de siège pour respecter l'imposition minimum de 15%. L'Etat B (Etat
du siège de la société ou la fiscalité est faible)
pourra donc exiger le paiement d'un Impôt Complémentaire qui doit
revenir aux juridictions où la valeur a été
créée.
Ce reversement de l'impôt complémentaire devra se
faire selon une clé de répartition qui devra permettre
d'identifier la fraction du bénéfice attribuée à
l'Etat de source.
Les solutions du Pilier II, il faut le souligner, s'appliquent
uniquement aux groupes qui exercent leurs activités à
l'échelle internationale et qui réalisent un chiffre d'affaires
consolidé supérieur au seuil de 750 millions d'Euro37(*).
Il est à signaler enfin que dans la
concrétisation des Piliers 1 et 2 de l'OCDE, un accord historique a
été conclu le 8 octobre 2021 sous la forme d'une
déclaration regroupant 136 pays. Cet accord garantit l'application du
taux d'imposition minimum de 15% aux entreprises multinationales à
compter de 202338(*).
Le contexte ayant été posé, voici
quelques positions sur le sujet :
Certains auteurs encouragent ce recours
à la coopération internationale :
8. A ce sujet, Dounia Karimi, estime
qu'éviter l'impôt est devenu plus facile dans le contexte actuel
de mondialisation marqué par une grande liberté et
rapidité de circulation des capitaux et par le développement du
commerce électronique. Il affirme que dès lors, la
coopération internationale en matière fiscale s'impose comme une
solution pour lutter contre le manque de transparence39(*).
S'agissant du lien de cette étude de Dounia Karimi avec
notre mémoire, il faut souligner que son observation sur la
facilité croissante d'éviter l'impôt dans un contexte de
mondialisation et de commerce électronique met en lumière un
problème que nous rencontrons également en RDC. L'auteur insiste
sur le manque de transparence et la mobilité des capitaux, ce qui
correspond à la difficulté d'imposer les activités
numériques des non-résidents. Cette idée renforce notre
analyse en montrant que la fiscalité numérique ne peut se
concevoir uniquement à l'échelle nationale, mais qu'elle
s'inscrit dans un environnement transfrontalier où les États
doivent trouver des moyens de préserver leur souveraineté
fiscale.
S'agissant de la différence entre cette étude et
notre mémoire, il convient de relever que Karimi met surtout l'accent
sur la coopération internationale comme solution, sans détailler
les mesures concrètes qu'un État peut adopter de manière
autonome. Notre mémoire, au contraire, se concentre sur une
réponse interne et pragmatique : nous proposons une taxe spéciale
de 14 % et des mécanismes de recouvrement adaptés au contexte
institutionnel congolais, tels que la retenue à la source par les
banques et l'assistance administrative. Là où Karimi
privilégie une approche globale et externe, notre étude
démontre que la RDC peut déjà renforcer son
efficacité fiscale par des dispositifs nationaux, tout en restant
ouverte à une coopération internationale future.
9. Une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie
françaisesoutient qu'il faut absolument un consensus entre les Etats car
les mesures fiscales unilatérales vont affaiblir toute issue au niveau
mondial. Cette situation pourrait conduire à un désordre et
à des différends politiques, fiscaux et commerciaux qui vont
pénaliser l'investissement et la croissance40(*).
S'agissant du lien de cette étude de la Chambre de
Commerce et d'Industrie française avec notre mémoire, il faut
relever que son insistance sur la nécessité d'un consensus
international en matière de fiscalité numérique met en
évidence un enjeu qui touche aussi la RDC. L'auteur souligne que des
mesures fiscales unilatérales risquent de provoquer des désordres
politiques, fiscaux et commerciaux, ce qui pourrait décourager
l'investissement et freiner la croissance. Cette observation alimente notre
réflexion en montrant que la fiscalisation du numérique ne peut
être pensée en vase clos, car elle s'inscrit dans un environnement
mondial où les choix d'un État peuvent avoir des
répercussions au-delà de ses frontières.
S'agissant de la différence entre cette étude et
notre mémoire, il convient de préciser que la Chambre de Commerce
et d'Industrie française adopte une perspective internationale,
centrée sur la coopération et l'harmonisation des règles
fiscales entre États. Notre mémoire, en revanche, se focalise sur
le contexte national congolais.
D'autres auteurs par contre se montrent quelque peu septiques
vis-à-vis des propositions à l'échelle
internationale :
10. A ce sujet, Trésor-Gauthier KALONJI et
Merveille Ketikila, estiment pour leur part qu'avec l'accord mondial
sur une fiscalité minimum des entreprises multinationales, il se peut
que les Etats africains rétropédalent et abandonnent leurs
projets isolés d'imposition des activités du numérique au
profit de l'imposition globale. Cependant, affirme l'auteur, cette
hypothèse n'est pas évidente car des voix se lèvent
déjà pour avertir que ledit accord n'est pas avantageux pour les
pays en développement (La RDC en l'occurrence). Dans un
communiqué de presse, Oxfam France a relevé que ce compromis
« ne met pas fin aux paradis fiscaux et ne laisse que des
miettes aux pays en développement ». Tout
présage en effet qu'avec le taux d'imposition convenu (15%), les
recettes fiscales supplémentaires dégagées
bénéficieront pour les deux tiers aux pays riches du G7 et
à l'Union européenne. Les pays les plus pauvres
récupéreront moins de 3%41(*).
Somme toute, renchérissent les auteurs, il n'est pas
exclu que les Etats et juridictions africaines snobent la solution globale sur
l'imposition du numérique, au profit des impositions fragmentées
(nationales).
S'agissant du lien de cette étude de
Trésor-Gauthier Kalonji et Merveille Ketikila avec notre mémoire,
cette réflexion alimente notre travail car elle nous encourage à
réfléchir sur une législation nationale. Les auteurs
montrent que l'accord mondial sur une fiscalité minimale des
multinationales, fixé à 15 %, profite surtout aux pays riches et
laisse aux pays en développement une part marginale des recettes. Cette
observation met en évidence que la RDC ne peut compter uniquement sur
les solutions globales et doit envisager ses propres mécanismes pour
préserver sa souveraineté fiscale.
S'agissant de la différence entre cette étude et
notre mémoire, il convient de préciser que Kalonji et Ketikila
s'intéressent principalement aux implications internationales de
l'accord mondial, tandis que notre mémoire se concentre sur le contexte
national.
Au regard de l'approche de l'OCDE, des propositions de l'ATAF
n'ont pas tardé à voir le jour consécutivement aux
hésitations formulées par les Etats africains.
En effet, il a été constaté que les
initiatives de l'OCDE peinent à être concrétisées.
C'est pourquoi l'ATAF a publié en septembre 2020 un document de travail
intitulé « Approche suggérée de l'ATAF pour la
rédaction d'une législation sur la taxe sur les services
numériques ». Le bien-fondé de cette initiative est
tout simplement d'éviter que les discussions au niveau mondial retardent
considérablement la promulgation et la mise en oeuvre d'une
législation qui garantit aux pays des droits d'impositions
appropriés sur les bénéfices des entreprises à
forte composante numérique. De tels retards pourraient
éventuellement couter aux pays africains plusieurs millions de dollars
d'impôts, vu qu'un bon nombre de ces entreprises ont vu leurs
bénéfices augmenter considérablement pendant la
pandémie de Covid 1942(*).
Cette revue de la littérature nous offre une
vision d'ensemble des principales positions doctrinales sur les défis
liés à la fiscalisation des activités
numériques. Elle met en évidence la diversité des
approches, allant des appels à une coopération internationale
jusqu'aux plaidoyers pour des initiatives nationales.
Quant à la singularité de notre
étude, il convient de préciser qu'au regard de l'article
383 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du
numérique, nous interrogeons spécifiquement l'adaptabilité
du « régime de droit commun » proposé par le
législateur congolais pour encadrer les activités et services
numériques. Notre démarche, centrée sur le contexte
national, vise à montrer comment la RDC peut développer son
potentiel fiscal en matière d'économie numérique
grâce à un dispositif adapté. C'est cette orientation
pragmatique et contextualisée qui constitue l'originalité
même de notre travail.
III. PROBLEMATIQUE
Voicile contexte légal de notre
problématique:
A la question de savoir quel régime est applicable aux
activités et services numériques à destination de la RDC,
l'article 383 du code du numérique répond en disposant
que : « Les personnes morales et physiques
exerçant les activités et services numériques
évoluant dans le secteur du numérique à partir ou à
destination de la République Démocratique du Congo, sont soumis
au régime du droit commun en matière fiscale,
parafiscale, douanière et de change en vigueur43(*) ».
Nous avons ainsi vérifié les matières
imposables des impôts relevant du régime de droit commun, afin
d'identifier lesquels de ces impôts seraient
adaptésaux activités et services numériques tels
que définis à l'article 72 sus libellé en objet
d'étude44(*).
En poursuivant notre questionnement, nous avons
constaté que l'état actuel de la législation fiscale
congolaise présente 3 possibilités de fiscalisation de
l'économie numérique. Cependant toutes ces trois
possibilités accusent certaines limites que le présent
mémoire développera.
La première possibilité de
fiscalisation est celle contenue dans loi N°23/053 du 30 novembre 2023
relative à l'impôt sur les sociétés et
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cette dernière loi du 30 novembre 2023 dispose en son
article 1 alinéa 1ce qui suit : « Il est
établi, conformément aux articles 12245(*), point 10, 17446(*) et 202, point 1047(*), de la Constitution : Un
impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Cet
impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les
sociétés, en sigle `IS' ».
Surabondamment, l'article 7 de la même loi
N°23/053, dispose que : « Les bénéfices
passibles de l'Impôt sur les Sociétés sont
déterminés en tenant compte uniquement des
bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées ou sur les opérations réalisées en
République Démocratique du Congo... ».
S'agissant des sociétés
étrangères, la loi N°23/053 dispose en son article 8
alinéa 2 que : « Les sociétés
non-résidentes sont considérées comme ayant un
établissement stable en République Démocratique du
Congo :2. soit, en l'absence d'installation matérielle,
lorsqu'elles exercent directement sous leur propre raison sociale, une
activité professionnelle pendant une période au moins
égale à trois (3) mois... ».
Le taux de cet impôt sur les sociétés est
fixé à 30% du bénéfice imposable aux termes de
l'article 56 de la même loi.
La deuxième possibilité porte
sur l'article 142 de la N°23/053 susmentionnée qui dispose
qu': « Il est institué un prélèvement
sur les sommes payées aux prestataires non-résidents en
République Démocratique du Congo en rémunération
des prestations de toute nature fournies à des personnes physiques ou
morales établies en République Démocratique du
Congo ».
L'article 143 poursuit en disposant
que : « Le fait générateur du
prélèvement visé à l'article 142 ci-dessus est
constitué par l'exécution de services ou de tranches de services
par les personnes physiques ou morales non établies en République
Démocratique du Congo... ».
L'article 144 de la même loi renseigne enfin
que : « Le taux du prélèvement sur les
sommes payées aux prestataires de services non-résidents est
fixé à 14%. Il est appliqué sur le montant brut des
factures émises par les personnes physiques ou morales non
établies en République Démocratique du Congo.
Ce prélèvement est retenu à la source
par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de
services ».
La troisième possibilité enfin
se rapporte à l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010
portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée telle que
modifiée et complétée à ce jour. Il en ressort
qu'en vertu du principe de
« Territorialité » de ladite taxe, cette
dernière est aussi applicable aux activités et services
numérique à destination de la RDC.
A ce propos, l'article 21 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001
susmentionnée dispose que : « Sont soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les opérations
réalisées en République Démocratique du Congo,
même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou
le siège social de la personne morale assujettie est situé hors
des limites territoriales de la République Démocratique du
Congo ».L'article 93 alinéa 1 de l'Ordonnance-Loi
N°10/001 susmentionnée renchérit en disposant
que : « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
est de 16%. Il s'applique à toutes les opérations imposables,
sauf en ce qui concerne les exportations et opérations assimilées
dont le taux est de 0% ».
S'agissant ainsi du contexte légal, nous pouvons
constater que les 3 possibilités de fiscalisation des activités
et services numériques à destination de la RD Congo sont celles
que nous offrent la loi N°23/053 sur l'Impôt sur les
Sociétés et le prélèvement de 14% ainsi que celle
de l'Ordonnance-Loi N°10/001 sur la Taxe sur la valeur ajoutée de
16%.
Le législateur a même enrichi ledit régime
en y insérant de nouvelles dispositions fiscales ayant vocation à
s'appliquer aux services et activités numériques à
destination de la RDC. Ces dispositions sont contenues dans loi de finances
pour l'exercice 2025. Il s'agit notamment de l'article 33 qui prévoit
que : « ...lorsque le redevable ne dispose pas d'une adresse
connue en son nom en République Démocratique du Congo, les
courriers et les actes qui lui sont destinés sont adressés
à son représentant désigné, à son conseil,
à la personne morale ou physique avec laquelle il est en relation
d'affaires ou à son banquier ». Plus loin,
à l'article 37, le législateur prévoit même qu'il
peut être procédé à la taxation
d'office en cas de « ...non-désignation d'un
représentant par une société étrangère qui
n'a pas de domicile en République Démocratique du
Congo... ».
Cependant, l'application de ces dispositions du régime
de droit commun soulève des difficultés d'ordre pratique
liées notamment au recouvrement et à l'identification de la
matière imposable.
Partant des difficultés ainsi relevées, il nous
a semblé judicieux de formuler notre problématique de la
manière suivante : « Comment fiscaliser
de manière effective les activités et services numériques
à destination de la République Démocratique du
Congo ?».
Voici le problème auquel nous tâcherons
d'apporter des réponses tout au long de cette étude.
IV. HYPOTHESES
Au cours de nos recherches, nous avons relevé un
constat qui fait plus ou moins l'unanimité de la doctrine :
l'économie numérique donne naissance à de nouveaux
modèles d'entreprises48(*) et cette économie devient de plus en plus
« l'économie même ».Il serait donc difficile,
voire impossible, de séparer l'économie numérique du reste
de l'économie à des fins fiscales49(*).
Dans le contexte spécifique de la République
Démocratique du Congo, où les propositions internationales,
notamment celles de l'OCDE, peuvent générer des pertes fiscales
potentielles, l'adoption de solutions standardisées pourrait se
révéler inadaptée. Les recommandations de l'ATAF mettent
en évidence la nécessité pour les États africains
de développer des législations nationales sur mesure, tenant
compte de leurs réalités économiques, sociales et
institutionnelles.
Partant de ces constats et en cohérence avec les trois
objectifs de ce mémoire, nous avançons l'hypothèse que
la fiscalisation effective des activités et services
numériques à destination de la RDC est probable si le
législateur congolais met en place un cadre fiscal spécifique,
adapté aux particularités des opérateurs numériques
non-résidents, aux limites des régimes internationaux et aux
réalités économiques et institutionnelles du
pays. Cette hypothèse reflète l'idée que seule
une combinaison de mesures ciblées, prenant en compte à la fois
les lacunes du droit commun, les contraintes des solutions globales et la
nécessité d'une approche nationale contextualisée,
pourrait permettre de capter de manière efficace les revenus
numériques, tout en assurant la cohérence et la
souveraineté fiscale de la RDC.
Cette hypothèse se décline implicitement selon
les trois axes (objectifs) de notre recherche :
1. Le premier objectif de notre recherche soulignait plus haut
consistait à identifier et analyser, impôt par impôt, les
obstacles juridiques et pratiques qui limitent une imposition effective des
opérateurs numériques en République Démocratique du
Congo. Par rapport à cet objectif, il est probable que le régime
fiscal de droit commun, tel que prévu par l'article 383 du Code du
numérique, ne soit pas pleinement adapté aux
spécificités des activités numériques des
non-résidents. La dématérialisation de ces services, leur
forte mobilité et leur caractère transfrontalier tendent à
les placer en dehors du champ d'application efficace des mécanismes
classiques d'imposition, tels que l'impôt sur les sociétés,
la TVA ou la retenue à la source. Cette hypothèse suggère
que l'examen détaillé des limites du droit commun est
nécessaire afin de mettre en évidence les difficultés
pratiques et juridiques qui peuvent entraver la fiscalisation des
activités numériques dans le contexte congolais.
2. Le deuxième objectif de notre recherche visait
à analyser comparativement les solutions internationales et nationales,
afin de déterminer dans quelle mesure elles pouvaient être
adaptées au contexte congolais. En relation avec cet objectif, il est
probable que les mécanismes globaux proposés par l'OCDE,
notamment l'imposition minimale des multinationales numériques, ne
soient pas pleinement avantageux pour les pays en développement, et plus
particulièrement pour la RDC. Ces solutions, conçues dans un
environnement où les États développés disposent
d'infrastructures fiscales avancées et de moyens de contrôle
sophistiqués, risquent de concentrer les bénéfices sur les
pays riches, laissant aux États africains une part marginale des
recettes. Cette hypothèse met en lumière la
nécessité d'une réflexion critique sur
l'applicabilité de ces solutions internationales, tout en soulignant
l'intérêt d'approches qui tiennent compte des
réalités économiques, institutionnelles et administratives
propres à la RDC.
3. Le troisième objectif de notre étude
était de proposer une approche nationale spécifique et
contextualisée, visant à renforcer la souveraineté fiscale
de la RDC dans le domaine du numérique. Par rapport à cet
objectif, il est probable que la fiscalisation effective des
activités et services numériques à destination de la RDC
ne pourra être atteinte que par l'adoption d'un cadre fiscal national
adapté, distinct du droit commun, capable de tenir compte des
particularités des opérateurs non-résidents et des
contraintes locales. Ce cadre devrait s'inspirer des
expériences étrangères pertinentes tout en étant
soigneusement modulé selon les réalités
économiques, institutionnelles et administratives de la RDC, notamment
en matière de capacités de contrôle et de ressources de
l'administration fiscale. Cette hypothèse met en avant que seule une
approche nationale contextualisée pourrait assurer une perception
efficace des revenus numériques, renforcer la souveraineté
fiscale et garantir l'équité dans un environnement
économique de plus en plus dématérialisé et
transnational.
V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La recherche scientifique est une activité complexe qui
mobilisebeaucoup de connaissances et de moyens et qui oblige le chercheur
à être méthodique et sérieux en fournissant de
nombreux efforts afin de mener à bien son raisonnement50(*).
Ainsi, pourvérifier nos hypothèses qui sont
proposées comme réponses provisoires à la question de
notre problématique qui
est : « Comment fiscaliser les activités
et services numériques à destination de la République
Démocratique du Congo ? », nous nous sommes
basés sur les méthodes et techniques suivantes :
A. METHODES
La méthode de recherches en droit est conçue
comme un « cheminement » ou un
« enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus
précisément comme la voie à suivre pour parvenir à
un résultat ». Il y a plusieurs méthodes selon leur domaine
d'application et même l'intérieur d'un domaine
déterminé. Madeleine Grawitz explique bien cette diversité
en estimant qu'elles sont non seulement multiples mais elles varient aussi en
fonction de la personnalité et les conceptions de chaque auteur et selon
le type d'exercice auquel il se livre. Il serait vain de vouloir exposer chaque
méthode à même d'être choisie par un auteur pour
traiter d'une étude scientifique en droit. Il appartient dès lors
à chaque auteur de choisir la méthode la mieux appropriée
à son sujet d'étude afin de pouvoir « conduire sa
pensée » et aboutir à un résultat. C'est dire
qu'une méthode est toujours choisie en fonction de la matière du
droit dans laquelle inscrit son sujet d'étude51(*).
Partant de ce postulat on peut comprendre que la
méthode permet de mettre en évidence trois étapes majeures
de la recherche que sont : l'observation des faits, l'élaboration
d'hypothèses ainsi que l'élaboration et la vérification
desdites hypothèses.
Dans le présent travail, la combinaison de deux
méthodes s'impose. Il s'agit de l'herméneutique juridique et
de la méthode comparée.
La combinaison de l'herméneutique juridique et du droit
comparé dans cette étude répond à une
nécessité qui nous semble évidente. L'analyse du cadre
fiscal congolais appliqué aux services numériques ne peut se
limiter à une simple lecture interne des textes en vigueur ; elle doit
également s'ouvrir à une mise en perspective avec les solutions
développées ailleurs. En confrontant ces deux approches, il
devient possible non seulement d'identifier les insuffisances et les
ambiguïtés du cadre actuel, mais aussi d'explorer des pistes
d'amélioration adaptées aux réalités congolaises.
Cette double approche garantit ainsi une réflexion approfondie et
contextualisée, essentielle pour proposer des solutions efficaces et
applicables.
Voici donc de manière plus détaillée
comment nous comptons nous servir de chacune de ces méthodes :
1. L'herméneutique juridique
La méthode de l'herméneutique juridique est
liée à la pratique et à la mise en oeuvre de la norme. En
d'autres termes,elle permetla mobilisation des règles de droit,
l'interprétation et la compréhension des textes pour en
apprécier l'adaptation à la réalité
sociale52(*).
Dans le cadre de notre étude, l'herméneutique
juridique nous permettra de mobiliser tour à tour :
· L'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant
code du numérique.
· La loi de finance congolaise de l'exercice
2025 ;
· La constitution congolaise ;
Les textes ci-haut ne sont pas mobilisés de
manière aléatoire.
En effet, chacun de ces instruments juridiques a un impact
particulier sur notre étude.
L'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique constitue en son article 383 le fait générateur
de la présente étude. Puisque cette disposition nous a
renvoyé au régime fiscal congolais de droit commun, il nous
semblé opportun de mobiliser également les règles
générales du droit fiscal congolais.
La loi de finance congolaise pour l'exercice fiscal 2025 sera
aussi exploitée car elle tente d'enrichir le régime de droit
commun sur les questions relatives aux activités des
non-résidents.
Les dispositions de ladite loi qui ont attiré notre
attention sont notamment l'article 33 qui prévoit que :
« ...lorsque le redevable ne dispose pas d'une adresse connue en
son nom en République Démocratique du Congo, les courriers et les
actes qui lui sont destinés sont adressés à son
représentant désigné, à son conseil, à la
personne morale ou physique avec laquelle il est en relation d'affaires ou
à son banquier ». Plus loin, à l'article 37, le
législateur va plus loin en disposant qu'il peut même être
procédé à la taxation d'office en cas de «
...non-désignation d'un représentant par une
société étrangère qui n'a pas de domicile en
République Démocratique du Congo... ».
Si, comme nous l'avons démontré dans la
problématique, le régime de droit commun en matière
fiscale est inadapté, a fortiori ces nouvelles dispositions de la loi de
finance pour l'exercice fiscal 2025 qui viennent compléter ledit
régime ? Lorsque ladite loi instaure une taxation d'office, cette
dernière s'appliquera en vertu de quel impôt et selon quelle
procédure de recouvrement ? Ce sont là tant
d'inquiétudes que soulèvent ces dispositions et justifient le
recours à la méthode de l'herméneutique juridique en vue
de clarifier le sens des textes, les interpréter et en apprécier
l'adaptabilité à la réalité pratique.
La Constitution de la République démocratique du
Congo occupe la place la plus élevée dans la hiérarchie
des normes et consacre le principe fondamental de la légalité
fiscale. L'article?174 dispose en effet qu'«?Il ne peut être
établi d'impôts que par la loi?» et que «?La
contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne
vivant en République démocratique du Congo?».
Ce principe de la légalité, garantissant que
toute imposition soit expressément prévue par un texte
adopté selon la procédure législative, constitue le socle
sur lequel reposent l'ensemble des normes fiscales ultérieures. Analyser
le Code du numérique ou la loi de finances sans rappeler ce fondement
constitutionnel reviendrait à omettre la clé
d'interprétation qui autorise et encadre toute taxation, y compris dans
le domaine numérique.
En outre, l'article?174 assure la cohérence et la
compatibilité entre les différentes sources du droit fiscal.
Toute disposition nouvelle, qu'il s'agisse du régime de fiscalité
numérique du Code du numérique congolais ou de la taxation
d'office des non?résidents institués par la loi de finances 2025,
doit être conforme au principe selon lequel seules les lois peuvent
créer, modifier ou supprimer un impôt.
Notre étude ne saura cependant pas se contenter de
cette seule méthode de l'herméneutique juridique car les
défis de la fiscalisation des activités et services
numériques se sont déjà posés ailleurs qu'en RDC et
il serait opportun pour nous de consulter d'autres législations sur la
question.
Ceci a justifié le choix de la méthode
ci-dessous :
2. Méthode comparative
En effet, le droit n'est pas toujours une création
spontanée. Il subit d'influence directe ou indirecte. Pascal Richard le
confirme lorsqu'il écrit que « le droit comparé est une
méthode régulièrement employée par les juristes
dans la poursuite de leurs analyses des phénomènes
juridiques53(*).
Pour en revenir à la matière de notre
étude, il est admis qu'une bonne analyse du droit fiscal comparé
est devenue indispensable dans toute recherche et tout juge ou
législateur consulte les données étrangères avant
de s'aventurer dans la construction d'une nouvelle réglementation
fiscale54(*).
Pour que la comparaison soit utile, il faut que les objets de
celle-ci soient suffisamment proches, mais suffisamment distincts. En d'autres
termes, la comparaison s'attache à mettre en évidence des
ressemblances et des différences entre des objets appartenant à
des univers juridiques distincts55(*).
Dans le cadre de la présente étude, il est
possible d'entreprendre une étude comparative entre les
législations en droit de la fiscalité du numérique
du Kenya, de la Zambie, du Zimbabwe, du Bénin, du Niger, du Nigeria et
du Rwanda.
Le choix de ces législations n'est pas anodin. Ces
législations ont été choisies non seulement en raison de
la proximité continentale des Etats africains concernés à
la RDC mais aussi parce que ces législations n'ont pas tenu compte des
approches mondiales. Elles ont, comme nous tentons de le faire pour la RDC,
été élaborées dans des contextes propres à
chacun de ces Etats concernés.
3. Méthode d'analyse des entretiens
Comme nous le verrons plus bas, dans le cadre de cette
étude, nous aurons recours à la technique d'entretien.
Cependant, l'entretien ne parle pas de lui-même. Il
faut, pour parvenir aux résultats de la recherche, effectuer une
opération essentielle, qui est l'analyse des discours. Selon Alain
Blanchet, elle consiste à sélectionner et à extraire les
données susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses
aux faits. Cette analyse s'effectue sur l'ensemble des entretiens d'une
enquête pris comme autant d'unités de comparaison. Plus
précisément, elle s'effectue sur le corpus, c'est-à-dire
l'ensemble des discours produits par les interviewers et les
interviewés, retranscrits de manière littérale. L'analyse
des discours concerne donc des textes écrits et non pas les
enregistrements eux-mêmes. Non qu'il soit impossible de travailler sur
simple enregistrement, ni inutile de s'y référer parfois, mais
l'analyse à l'écoute ne permet pas la communicabilité des
procédures effectives de production des résultats. L'objectif de
l'analyse du contenu ainsi réalisée est en effet double :
stabiliser le mode d'extraction du sens et produire des résultats
répondant aux objectifs de la recherche56(*).
B. TECHNIQUES
La technique de recherchepermet quant à elle de
rassembler les données ou les informations nécessaires à
la rédaction du travail scientifique. Ces informations sont
renfermées soit dans les livres dont l'exploitation est faite
grâce à la technique documentaire57(*).
1. Technique documentaire
La technique documentaire est la technique ou le
procédé qui consiste à utiliser, lire, écouter ou
visualiser des documents écrits entre autres pour collecter les
informations relatives au sujet qui est étudié58(*).
Dans le cadre de notre étude, cette technique nous
permettra de consulter les différents documents (Lois fiscales, Livres
fiscaux, thèses en droit fiscal, revuesfiscales, rapports et
études d'organismes privés et publics, etc...) qui contiennent
des informations pertinentes vis-à-vis de notre travail.
2. Technique d'entretien libre
Il s'agit de tête-à-tête oral, un contact
direct, entre deux personnes ou une personne (ou plusieurs) et un groupe de
personnes dont l'une transmet à l'autre des informations
recherchées sur un problème précis. C'est un
échange au cours duquel l'interlocuteur exprime ses perceptions, ses
interprétations, ses expériences, tandis que le chercheur, par
ses questions ouvertes et ses réactions, facilite l'expression,
évite que celle-ci s'éloigne des objectifs de la
recherche59(*).
Selon Madeleine Grawitz, cette technique laisse à
l'enquêteur une certaine liberté dans la manière de
formuler les questions, d'en modifier l'ordre ou d'en ajouter si
nécessaire. Toutefois, il demeure tenu de recueillir les informations
indispensables à l'étude. Les données obtenues se
composent principalement des réactions subjectives des personnes
interrogées face à la situation analysée. Elles permettent
notamment de vérifier les hypothèses formulées,
d'éclairer certaines réponses atypiques par l'histoire
personnelle des enquêtés et, dans une certaine mesure, de se
rapprocher d'une forme d'expérimentation.
La liberté de l'enquêteur et celle de
l'enquêté restent néanmoins encadrées par les
exigences de la recherche. Si l'enquêté peut répondre
librement, ses propos doivent rester pertinents par rapport au sujet
étudié. L'enquêteur a donc pour rôle de ramener
l'échange vers l'objet de l'étude et d'apprécier le niveau
de profondeur des réponses afin de les orienter vers l'objectif
poursuivi. L'analyse demeure essentiellement qualitative, mais les
résultats dépassent le simple cadre individuel. Elle vise surtout
à identifier différents types de réactions ou d'attitudes
face à un thème donné, permettant ainsi d'esquisser une
répartition des positions et d'apporter une première indication
statistique sur les facteurs étudiés60(*).
Dans le cadre de la présente recherche, cette technique
s'avère particulièrement pertinente dans la mesure où
l'étude de la fiscalisation des activités numériques en
République démocratique du Congo implique l'intervention de
plusieurs acteurs exerçant chacun un rôle spécifique. Le
recours à l'entretien permettra ainsi de se rapprocher de ces acteurs
afin de recueillir les informations nécessaires susceptibles d'enrichir
l'analyse et de préciser les résultats de la recherche.
Les acteurs visés par l'entretien sont
notamment :
a. L'administration fiscale
L'administration fiscale est responsable de la collecte des
impôts, des taxes et autres contributions financières dues par les
citoyens et les entreprises. Dans les efforts de fiscalisation des
activités numériques, elle sera l'organe le plus actif.
Il est donc indispensable que nous nous rapprochions de la
Direction Générale des Impôts afin de découvrir ses
attentes et appréhensions sur le sujet que nous traitons.
De manière concrète, nous
comptons aborder dans notre entretien avec la DGI les questions principales
ci-après (sous réserve des questions supplémentaires que
pourraient susciter les échanges) :
Ø Quelles difficultés sont
rencontrées par l'administration fiscale pour imposer les services
numériques des non-résidents ?
Ø Existe-t-il des mécanismes en place pour
suivre les flux financiers issus des services numériques ? Si oui
lesquels ?
Ø Comment les recommandations internationales
(OCDE, ATAF) pourraient-elles etre adaptées à la
RDC ?
b. Les banques commerciales
Les banques commerciales sont les intermédiaires
indispensables dans la souscription et la réalisation des prestations
numériques par les non-résidents car non seulement elles
détiennent les fonds des consommateurs qu'elle expédie aux
non-résidents, mais aussi elles sont les seules en mesure de renseigner
l'administration fiscale sur les congolais qui utilisent les services
numériques par leurs cartes visas soit à titre temporaire ou
permanent.
De manière concrète, nous
comptons aborder dans notre entretien avec les établissements bancaires
les questions principales ci-après (sous réserve des questions
supplémentaires que pourraient susciter les échanges) :
Ø Quel rôle peuvent jouer les
établissements bancaires dans les efforts de fiscalisation des services
numériques des non-résidents ?
Ø Existe-t-il des contraintes légales,
réglementaires, administratives ou autre qui empêcheraient les
banques de collaborer avec l'administration fiscale dans les efforts de
fiscalisation des services numériques des
non-résidents ?
c. Le ministère congolais du
numérique
Conformément à l'article 6 du
code du numérique, le ministère du numérique est
chargé de :
Ø Concevoir, proposer et mettre en oeuvre la politique
du gouvernement dans le secteur du numérique ;
Ø Assurer, dans les limites de ses compétences,
la réglementation, la promotion et le suivi des activités et
services du secteur numérique.
Au regard de ces attributions, il nous parait indispensable de
nous rapprocher dudit ministère pour un entretien sur la politique
envisagée quant à la fiscalisation des activités
numériques dans le pays.
De manière concrète, nous
comptons aborder dans notre entretien avec le ministère congolais du
numérique les questions principales ci-après (sous réserve
des questions supplémentaires que pourraient susciter les
échanges) :
Ø Quelle est la stratégie du gouvernement en
matière de fiscalisation des services numériques ?
Ø Le cadre réglementaire actuel est-il
suffisant ou faudra-t-il des réformes pour mieux encadrer la taxation du
numérique ?
d. Les professionnels des nouvelles
technologies
Après lecture de notre travail, l'on peut de toute
évidence constater qu'il fait intervenir des technologies
spécifiques sans lesquelles il serait peut-être difficile
d'envisager un recouvrement d'un quelconque prélèvement sur les
activités numériques des non-résidents.
On l'a vu dans la présentation du droit comparé
que le Kenya et le Nigeria ont mis sur pied des plateformes numériques
permettant aux non-résidents de s'enregistrer dans ces Etats pour le
besoin des déclarations fiscales.
C'est que les nouvelles technologies interviennent
nécessairement dans la fiscalisation des activités
numériques. La technique d'entretien nous permettra donc d'entrer en
contact avec les professionnels public (Ministère du PT-NTIC) et
privés des nouvelles technologies afin de découvrir les approches
qui seront utiles à la présente étude.
De manière concrète, nous
comptons aborder dans notre entretien avec les professionnels des nouvelles
technologies la question principale suivante (sous réserve des questions
supplémentaires que pourraient susciter les échanges) :
Ø Quelles solutions techniques pourraient
être mises en place pour une fiscalité du numérique
efficace en RDC ?
VI. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Pour être rationnel dans notre étude, outre les
méthodes et techniques proposées ci-haut, il sied de
délimiter le cadre de notre étude du point de vue de la
matière, de l'espace et du temps.
A. DU POINT DE VUE DE LA MATIERE
Du point de vue de la matière, notre étude
mobilise essentiellement les règles : du droit du numérique
et de l'économie numérique, du droit fiscal congolais et du droit
fiscal international.
B. DU POINT DE VUE DE L'ESPACE ET DU
TEMPS
S'agissant de l'espace, notre étude ne concerne pas une
fiscalisation provinciale des activités et services numériques.
D'ailleurs, tel que le souligne l'article 174 de la constitution de la RDC,
l'impôt est de la compétence de la loi et la loi a vocation
à s'appliquer sur le territoire congolais dans son ensemble.
Il va donc sans dire que notre étude n'est pas
limitée à une partie du territoire congolais.
S'agissant du temps, nous avons limité notre
étude à la période allant de 2020 à nos jours et
ce, pour une raison bien simple.
En effet, pour pouvoir utiliser un service numérique
étranger, il faut détenir une « connexion
internet » et après lecture combinée des études
de la Banque Mondiale, de l'Autorité de Régulation de la Poste et
des Télécommunications du Congo et de l'Union Internationale des
Télécommunications du Secteur du développement,nous avons
noté que la RDC accusait d'un taux de pénétration
d'internet le plus faible au monde déjà en 2017.
Cependant, avec la crise du covid-19, l'intérêt
pour les services internet s'est accrut entrainant une importante croissance du
taux de pénétration internet qui en 2023 était à
29.6% contre 0.03 % (Internet fixe) et 27% (Internet mobile) en 2022et 23% en
202061(*).
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Afin de répondre de manière structurée
à la problématique relative à la fiscalisation effective
des activités et services numériques à destination de la
République Démocratique du Congo, le présent travail est
subdivisé en trois grandes parties complémentaires. Cette
organisation vise à conduire progressivement l'analyse, en partant des
considérations générales et conceptuelles vers l'examen du
droit positif et, enfin, vers l'élaboration de propositions
adaptées au contexte congolais.
La première partie est consacrée au
cadre théorique et conceptuel de la fiscalité des
activités et services numériques, dans lequel sont
présentées les notions essentielles de l'étude ainsi que
les fondements juridiques et fiscaux permettant d'appréhender ce
phénomène.
La deuxième partie porte sur l'analyse du cadre
juridique et fiscal applicable aux activités numériques en
République Démocratique du Congo, à travers
l'examen du droit positif et sa confrontation avec certaines expériences
étrangères dans une perspective comparative. Enfin, la
troisième partie est consacrée à l'analyse
empirique et aux perspectives d'amélioration du régime fiscal
applicable au numérique, en mettant en lumière les
résultats de la recherche ainsi que les propositions susceptibles de
contribuer au renforcement de la souveraineté fiscale de la RDC dans ce
domaine.
CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE
ET CONCEPTUEL DE LA FISCALITE NUMERIQUE
Section 1. CONCEPT CLES DE
L'ETUDE
Dans cette section, nous mobilisons les principaux concepts
théoriques qui structurent la présente étude et qui
permettront, ultérieurement, de fonder l'analyse et l'articulation de
nos résultats.
Il s'agira, d'une part, de clarifier le concept de
fiscalité et d'en examiner les composantes essentielles
(§1), et, d'autre part, de définir la notion de
l'économie numérique (§2).
Cette démarche conceptuelle est indispensable dans la
mesure où les propositions formulées à l'issue de la
recherche devront non seulement s'inscrire dans le cadre juridique et
économique de la fiscalité, mais également répondre
aux fonctions qui lui sont traditionnellement reconnues, notamment les
fonctions financières, économique et sociale.
Par ailleurs, l'analyse des concepts d'activités et de
services numériques vise à délimiter
précisément le champ matériel de l'étude, en
identifiant les caractéristiques spécifiques de l'économie
numérique susceptibles de poser des défis particuliers au
système fiscal. Elle permettra ainsi de cerner les contours exacts de
l'objet de la recherche et de justifier l'adaptation éventuelle des
instruments fiscaux aux nouvelles formes de création de valeur issues du
numérique.
§1. Concept de
fiscalité
A en croire Albert, Pierre et Richer62(*), le concept de
fiscalité tire son origine du Latin « Fiscus » qui
signifie « panier », que les romains employaient pour
recevoir de l'argent ou un trésor. Il a donné également
naissance au « fisc » qui désigne couramment
l'ensemble des Administrations publiques qui sont chargées de
l'Impôt. La fiscalité se rattache ainsi au « droit
fiscal63(*) ».
Ce dernier est perçu comme étant l'ensemble des règles
juridiques qui régissent l'établissement et la perception des
impôts auxquels sont assujettis les membres d'une collectivité
étatique64(*).
En d'autres termes, le droit fiscal est la branche du droit
régissant les impôts quant à leur assiette, leur
liquidation et leur recouvrement65(*).
TRAVERSA renchérit la définition
précédente de la fiscalité en l'appréhendant comme
étant « l'ensemble des règles relatives à
l'établissement, la perception et la contestation des impôts
qui déterminent la nature et l'étendue, d'une part, des pouvoirs
d'imposition des autorités publiques (Etat et collectivités
territoriales, et dont l'objectif principal mais non exclusif est de
répartir les couts du financement des institutions et des politiques
publiques, sur la base de critères rationnels inspirés notamment
par l'équité, l'efficacité ou la cohérence avec
d'autres domaines de l'action publique »66(*).
Ainsi, nous pouvons retenir que la fiscalité est
l'ensemble des lois, règlements, procédures et pratiques
administratives relatifs à l'impôt et autres
prélèvements fiscaux. Elle joue un rôle important
permettant à l'Etat ainsi qu'aux collectivités publiques de se
procurer des ressources financières nécessaires à l'action
publique67(*). Cette
définition est aussi reprise par Dounia Karimi68(*).
A. Fonction de la fiscalité
Plusieurs auteurs ont, à travers l'histoire de la
fiscalité, tenté de décrire les fonctions de cette
dernière. Il en existe autant de théories qu'il existe des
auteurs. En se basant sur la théorie de MUSGRAVE, on peut
décomposer l'intervention de la fiscalité dans l'activité
publique à partir de quatre fonctions69(*) : à savoir le financement des
dépenses publiques, la redistribution des richesses, la
régulation de l'activité économique et stabilisation, et
l'incitation à l'activité économique par l'octroi des
fiscalités fiscales.
Voici les contenus desdites fonctions :
1. Financement des dépenses publiques (fonction
financière)
Le financement des dépenses publiques est
traditionnellement présenté comme la fonction première des
prélèvements fiscaux, en ce qu'il permet à l'État
de se doter des ressources nécessaires à l'exercice de ses
missions. Cette conception trouve son fondement théorique dans la
tradition libérale classique, notamment chez John Locke, pour qui la
raison d'être essentielle de l'État réside dans la
protection des droits naturels des individus, au premier rang desquels figure
le droit de propriété. Dans cette perspective, la
fiscalité apparaît comme la contrepartie financière
exigée des citoyens en échange des services que l'État
leur rend, en particulier la garantie de la sécurité juridique et
matérielle de leurs biens. C'est dans ce cadre qu'émerge la
doctrine dite du bénéfice, selon laquelle l'impôt doit
être conçu comme le « prix » des services publics
fournis par l'État, impliquant une certaine équivalence entre
l'utilité que les contribuables retirent de l'action publique et le
montant des prélèvements fiscaux qu'ils supportent70(*).
2. Redistribution des revenus et des richesses (fonction
sociale)
La redistribution vise à corriger les
inégalités de la répartition des revenus et des richesses.
Elle peut prendre une forme monétaire ou non monétaire71(*).
3. Régulation de l'activité économique et
stabilisation (fonction économique)
La fonction économique de l'impôt consiste
à réguler l'activité économique et à
contribuer à la stabilisation macroéconomique. À travers
la politique fiscale, l'État peut influencer le niveau de la demande
globale en modulant la pression fiscale selon la conjoncture : une baisse des
impôts en période de ralentissement économique stimule la
consommation et l'investissement, tandis qu'un relèvement de la
fiscalité en phase d'expansion permet de contenir les tensions
inflationnistes. L'impôt agit également comme un stabilisateur
automatique, notamment lorsqu'il est progressif, en amortissant
spontanément les fluctuations économiques sans intervention
discrétionnaire de l'État. Par ailleurs, la fiscalité peut
orienter les comportements économiques des agents en favorisant ou en
décourageant certaines activités, contribuant ainsi à une
allocation plus efficace des ressources et à la correction de
déséquilibres économiques72(*).
4. Incitation à l'activité économique
par l'octroi des facilités fiscales (fonction d'interventionnisme)
La fiscalité ne se limite pas à une fonction de
financement des dépenses publiques ou de redistribution des richesses ;
elle constitue également un instrument d'intervention de l'État
dans la vie économique. À ce titre, les incitations fiscales
occupent une place croissante dans les politiques fiscales contemporaines, en
ce qu'elles permettent d'orienter les comportements des agents
économiques conformément aux objectifs économiques,
sociaux ou environnementaux poursuivis par les pouvoirs publics. La
fiscalité remplit ainsi une fonction incitative lorsqu'elle est
utilisée pour encourager ou décourager certaines
activités, en modulant la charge fiscale supportée par les
contribuables selon les comportements adoptés73(*).
Concrètement, cette fonction se traduit, d'une part,
par l'instauration de contributions dissuasives ou pénalisantes,
qualifiées d'incitations négatives, destinées à
limiter des comportements jugés indésirables, tels que la
pollution, la spéculation ou certaines activités à forte
externalité négative. D'autre part, elle s'exprime par l'octroi
d'avantages fiscaux, tels que les exonérations, les abattements, les
déductions ou les crédits d'impôt, qui constituent des
incitations positives visant à stimuler l'investissement, la
création d'emplois, l'innovation ou le développement de secteurs
économiques stratégiques.
En définitive, la fonction incitative de la
fiscalité permet à l'État d'agir indirectement sur
l'économie sans recourir à des mesures coercitives, en utilisant
l'outil fiscal comme levier d'orientation des choix économiques des
agents. Lorsqu'elle est bien conçue, cette fonction contribue à
dynamiser l'activité économique et à soutenir le
développement, tout en préservant l'équilibre du
système fiscal et la sécurité juridique des
contribuables.
B. L'impôt
L'analyse de la fiscalité ne peut être
menée de manière cohérente sans accorder une attention
particulière à l'impôt, qui en constitue le principal
vecteur de mise en oeuvre. En effet, les objectifs, les mécanismes et
les effets de la politique fiscale se concrétisent essentiellement
à travers l'impôt, lequel irrigue l'ensemble du système
fiscal. Aborder la fiscalité sans examiner l'impôt reviendrait
à en dissocier les finalités de leurs instruments effectifs.
Dès lors, l'étude de l'impôt s'impose naturellement comme
une étape indispensable de la réflexion, en tant que support
central de l'action fiscale de l'État.
Ainsi, selon ALBERT, PIERRE et RICHER, le concept de
d'impôt est ancien et tiré du latin
« Impost » ou
« Impositum » qui signifie « chose
exigée comme obligatoire »74(*).
En d'autres termes, l'impôt est « une
prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales par
voies d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie,
en vue de la couverture des charges politiques et permettre à l'Etat
d'effectuer certaines interventions dans le domaine économique75(*).
De toutes ces définitions, nous pouvons épingler
les caractéristiques suivantes de l'impôt
1. Caractéristiques de l'impôt
L'impôt a les caractéristiques suivantes76(*) :
Ø L'impôt est avant tout une
prestation : il s'agit d'un transfert de moyens de paiement
effectué par les citoyens au profit de l'État ou des autres
collectivités publiques. Cette prestation traduit une contribution
financière exigée dans le cadre de la vie en
société.
Ø L'impôt est une prestation
pécuniaire : l'impôt se matérialise
exclusivement en argent, et non en nature. Cette exigence monétaire est
adaptée au fonctionnement des États modernes, qui mobilisent des
ressources financières pour assurer leurs missions.
Ø L'impôt a une destination
d'utilité publique : il vise à couvrir les
charges publiques. L'impôt constitue la principale source de recettes
permettant à l'État de financer les dépenses collectives
et de garantir le fonctionnement des services publics.
Ø L'impôt est essentiellement un
paiement à caractère forcé : ce
caractère découle de l'étymologie même du mot «
impôt », issu du verbe « imposer ». Il s'agit d'un
prélèvement obligatoire, exigé par les pouvoirs publics en
vertu de leur autorité souveraine, et non d'un acte volontaire du
contribuable.
Ø L'impôt est sans
contrepartie : le paiement de l'impôt n'est pas suivi
d'une contrepartie directe et individualisée de la part de
l'État. Cette absence de lien immédiat entre la contribution et
les services rendus distingue l'impôt des redevances ou des prix.
Ø L'impôt est requis des membres de
la collectivité : il est dû par les individus
en raison de leur appartenance à une communauté organisée.
L'impôt reflète ainsi un principe de solidarité nationale
et traduit la volonté collective d'améliorer le cadre de vie
commun.
Ø L'impôt est perçu à
titre définitif : une fois acquitté,
l'impôt ne donne lieu à aucun remboursement, sauf dans des cas
exceptionnels tels que la double imposition ou l'erreur matérielle. Il
s'agit donc d'un transfert irrévocable.
Ø L'impôt est sans affectation
préalable : le produit de l'impôt n'est pas
affecté à une dépense spécifique. Le contribuable
ne peut déterminer à l'avance l'usage exact de sa contribution,
celle-ci étant intégrée dans le budget global de
l'État.
2. Principes relatifs à l'impôt
Au-delà de ses caractéristiques fondamentales,
l'impôt est également encadré par des principes directeurs
tels quela légalité fiscale, l'égalité devant
l'impôt et la nécessité de l'impôt. Ces principes
sont particulièrement pertinents dans le cadre de la présente
étude, car ils ont non seulement orienté notre réflexion,
mais ont surtout servi de fondement à l'élaboration de nos
résultats.
Ø Légalité de l'impôt
ou légalité fiscale :
L'exigence en droit fiscal d'une base légale est
fondamentale, car la fiscalité est un domaine dans lequel les
interventions des pouvoirs publics touchent directement à la
propriété des contribuables77(*). Ces derniers doivent être
protégés notamment contre l'arbitraire en matière
d'imposition. Ainsi, le principe de légalité fiscale est, en
réalité, une consécration constitutionnelle de la
protection juridique de la propriété privée, permettant
d'éviter notamment l'arbitraire des autorités fiscales78(*).
En droit positif congolais, le principe de
légalité fiscale se révèle notamment par le fait
que l'impôt est une matière constitutionnellement
réservée au domaine de la loi. L'article 174 de la constitution
du 18 février 2006 (telle que modifiée et complétée
en 2011) dispose : « Il ne peut être établi
d'impôts que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue
un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique
du Congo. Il ne peut être établi d'exemption ou
d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi ».
Ainsi, le principe de légalité fiscale n'est pas
seulement un garde-fou contre l'arbitraire ; il constitue également un
repère essentiel pour l'analyse de la fiscalité du
numérique. Dans ce contexte, où les modèles
économiques sont souvent immatériels et transfrontaliers, ce
principe permet de garantir que toute imposition repose sur une base juridique
claire et précise, assurant la sécurité juridique des
contribuables et la légitimité des interventions fiscales. En
d'autres termes, il sert de fondement à l'élaboration de
règles adaptées aux nouvelles réalités
économiques tout en protégeant les droits des contribuables.
Ø Egalité devant l'impôt ou
égalité fiscale :
Le principe d'égalité fiscale découle du
principe fondamental d'égalité devant la loi.
Certains auteurs le présentent comme un principe qui
accompagne celui de la légalité79(*). Il implique que tous les citoyens placés dans
une situation comparable doivent être soumis aux mêmes
règles fiscales, sans discrimination arbitraire. Toutefois, cette
égalité ne signifie pas uniformité : pour être
juste, l'impôt doit tenir compte de la capacité contributive de
chacun. Il serait donc contraire à ce principe de taxer de
manière identique des individus dont les situations économiques
et sociales diffèrent sensiblement tels que les riches et les pauvres,
les salariés et les agriculteurs, les familles nombreuses et les
ménages sans enfants, ou encore les personnes valides et celles en
situation de handicap80(*).
Dans le contexte de la fiscalité numérique, le
principe d'égalité fiscale revêt une importance
particulière. Les acteurs du numérique plateformes mondiales,
prestataires transfrontaliers, micro-entrepreneurs digitaux opèrent
souvent en dehors des cadres fiscaux traditionnels, ce qui peut engendrer des
distorsions de traitement entre entreprises locales et multinationales, ou
entre prestataires physiques et numériques. Appliquer le principe
d'égalité fiscale permet de garantir que tous les
opérateurs économiques, quel que soit leur mode
d'activité, contribuent équitablement aux charges publiques en
fonction de leur capacité réelle. Cela implique d'adapter les
règles fiscales pour éviter que certains
bénéficient d'un avantage indu lié à la
dématérialisation de leurs services ou à l'absence de
présence physique sur le territoire imposable.
Ø Nécessité de l'impôt
ou nécessité fiscale :
Le principe de nécessité de l'impôt
procède de la solidarité nationale, et signifie simplement que
l'impôt est indispensable à toute vie en
collectivité81(*)
dans la mesure où il permet aux pouvoirs publics de garantir ladite
vie82(*).
Ce principe a pour objectif, non seulement de légitimer
la levée de l'impôt, mais aussi de justifier les
prérogatives exceptionnelles et dérogatoires au droit commun
reconnues à l'administration fiscale pour lutter contre l'évasion
et la fraude fiscale. Il est supposé que les velléités
d'évitement de l'impôt menacent la vie communautaire, pour autant
qu'elles sont destinées à priver les pouvoirs publics de moyens
nécessaires au maintien de ladite vie83(*).
§2. L'économie
numérique
Les activités et services numériques
sus-définies constituent le socle du développement de
l'économie numérique, laquelle se distingue profondément
de l'économie traditionnelle par plusieurs spécificités.
Elle se caractérise notamment par la délocalisation des
activités, le rôle central des plateformes,
l'importance des effets de réseau et l'exploitation massive des
données. Ces éléments transforment les chaînes de
création de valeur et rendent les mécanismes classiques de la
fiscalité moins efficaces, appelant ainsi une adaptation du cadre fiscal
existant84(*).
En d'autres termes, L'économie numérique peut
être définie comme le produit du développement des
technologies de l'information et de la communication, lesquelles ont
profondément transformé les modes de production, de distribution
et de consommation des biens et services. L'adoption de ces technologies a
favorisé l'émergence de nouvelles activités, tant dans le
secteur privé que public, tout en améliorant l'efficacité
et l'innovation dans de nombreux domaines de l'économie. La diffusion
des outils numériques, combinée à l'amélioration
constante des performances technologiques et à la baisse de leurs
coûts, a entraîné une transformation structurelle de
plusieurs secteurs, notamment le commerce, les médias, la finance, la
santé et l'enseignement85(*).
Cette transformation s'est traduite par l'apparition de
nouveaux modèles d'activité, tels que le commerce
électronique, les services de paiement en ligne, la publicité
numérique et les plateformes participatives. Le commerce
électronique permet la vente et l'achat de biens ou de services à
distance, ouvrant l'accès aux marchés à des entreprises de
toutes tailles. Les services de paiement numériques ont quant à
eux facilité les transactions dématérialisées,
tandis que la publicité en ligne a renforcé le ciblage des
consommateurs. Enfin, les plateformes participatives jouent un rôle
d'intermédiation en favorisant la collaboration, l'échange et la
diffusion de contenus entre utilisateurs. L'ensemble de ces modèles
contribue à une circulation plus rapide de l'information et des biens,
générant des avantages tant pour les opérateurs
économiques que pour les consommateurs86(*).
En définitive, l'examen des concepts clés de la
fiscalité, de l'impôt, des activités et services
numériques ainsi que de l'économie numérique s'est
avéré indispensable pour asseoir les fondements théoriques
et juridiques de la présente étude. Cette clarification
conceptuelle permet non seulement de lever les ambiguïtés
terminologiques susceptibles d'affecter l'analyse, mais surtout de mettre en
évidence l'écart existant entre les mécanismes
traditionnels de la fiscalité, conçus autour de la
territorialité et de la présence physique, et les
réalités nouvelles de la création de valeur dans
l'économie numérique. En identifiant les fonctions, les principes
et les limites structurelles du système fiscal face aux activités
numériques transfrontalières, cette section prépare le
terrain à une analyse critique du droit fiscal congolais dans les lignes
qui suivent.
Section 2. LES ACTIVITES
NUMERIQUES
Dans cette section nous analyserons la portée ainsi que
le contenu de la notion d'activité numérique.
La doctrine, encore mois la loi, ont du mal à
définir cette notion de manière concrète et même
à permettre une analyse comparative de cette notion au regard d'autres
notions voisines comme celle relative aux « Services
numériques ».
§1. Appréhension
de la notion d'un point de vue légal
L'activité numérique a trouvé une
définition dans l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant
code du numérique en République Démocratique du Congo
précisément en son article 72 alinéa 2 qui dispose que
l'activité numérique s'entend de
toute : « ...prestation proposée et/ou fournie
au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de
communication électronique en vue notamment de créer, de traiter,
de stocker ou de diffuser les données ». Il sied de
signaler que pour le législateur congolais, la notion d'«
activité numérique » est identique à celle de
« Service numérique ».
Cette définition nous semble problématique tout
d'abord car elle met dans le même panier
« Activité » et « Service »
numérique sans une démarcation de ces deux notions. Ensuite,
cette définition semble nécessiter des compléments
d'information s'agissant de certaines subtilités nécessaires eu
égard aux efforts de fiscalisation. Ces subtilités sont relatives
à la fréquence de l'activité en RDC ainsi qu'à la
rentabilité de l'activité pour le prestataire.
S'agissant de la fréquence de l'activité, on
pourrait faire une distinction entre les activités numériques
« ponctuelles » et celles
« Permanentes » exercées à destination de la
RDC et ce, en fonction de la souscription auxdits services par les
résidents congolais. Les activités ponctuelles consistent en la
souscription pour une période d'un, deux ou trois mois à un
service numérique quelconque.
Les activités permanentes sont quant à elles
celles qui s'exercent effectivement sur le territoire de la RDC pendant une
période supérieure à trois mois et qui laisseraient
comprendre que la société non résidente en RDC, y
possède un établissement stable.
L'intérêt de cette distinction est relatif au
traitement fiscal desdites activités.
En effet, le droit commun congolais ne prévoit pas
expressis verbis cette distinction mais la suppose lorsque pour les prestations
ponctuelles des non-résidents congolais il fixe un impôt
professionnel de 14% sur les factures et pour les prestations allant à
plus de trois mois, le régime de droit commun considère que la
société dispose d'un établissement stable en RDC et par
conséquent est redevable de l'impôt sur les
bénéfices et profits de 30%87(*).
Le même effort peut etre fourni de lenge feranda pour
les activités et services numériques à destination de la
RDC.
S'agissant de la rentabilité de l'activité, une
distinction entre les activités génératrices de revenu et
celles qui n'en génèrent pas pourrait bien s'avérer
nécessaire car on aurait pas beaucoup d'intérêt à
fiscaliser une activité qui ne génère pas de profit
à proprement parlé et pourtant l'usage ponctuel ou permanent de
certains services numériques en RDC n'engendre pas toujours un revenu
qui quitte de la RDC vers un prestataire étranger pour que
l'Administration fiscale s'y intéresse forcément.
En tout état de cause, dans le sillage de ces
activités et services numériques on peut donc retrouver sans s'y
limiter, les entreprises du numérique GAFAM (Google, Apple, Facebook,
Amazon et Miscrosoft) ainsi que les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) qui
font du chiffre d'affaires dans plusieurs pays africains, mais ne s'y
acquittent pas d'une juste part d'impôts pour la simple raison qu'elles
n'y sont pas installées physiquement.
§2. Appréhension
de la notion d'un point de vue doctrinal
L'activité numérique ne fait pas l'objet d'une
définition abstraite et unifiée. Elle est toutefois
assimilée à un ensemble d'activités économiques
inédites, nées de l'essor d'Internet. Concrètement, les
activités numériques se déclinent principalement dans des
domaines qui traduisent la mutation des marchés traditionnels.
La publicité en ligne constitue l'un des secteurs
majeurs, devenue la principale activité économique sur Internet.
Le commerce électronique illustre également
cette transformation, en permettant la conclusion de transactions
dématérialisées et en modifiant les circuits classiques de
distribution. Les jeux en ligne représentent un autre
secteur significatif, soumis à des régimes particuliers de
régulation et de contrôle. Enfin, la diffusion
numérique de contenus culturels tels que la musique, les films et les
logiciels témoigne de l'intégration du numérique
dans les industries créatives88(*).
La notion de service numérique par contre regroupe les
différents types de prestataire impliqués dans les
activités en ligne catégorisées supra. Ces acteurs sont
notamment89(*) les
fournisseurs d'accès à Internet, les services
d'hébergement tels que l'informatique en nuage et les services
d'hébergement web, les bureaux d'enregistrement de noms de domaine, les
marchés en ligne, les magasins d'applications, les plateformes
d'économie collaborative, les réseaux sociaux, les plateformes de
partage de contenu, les plateformes de voyage et d'hébergement en
ligne90(*).
Ainsi, de notre observation, la distinction entre
activité et service numériques repose sur leur niveau
d'appréhension. L'activité numérique
désigne un secteur économique global. Le service
numérique, en revanche, correspond à la prestation
concrète fournie par un acteur déterminé dans le cadre de
ces activités. L'activité relève donc d'une logique
macro-économique et sectorielle, tandis que le service relève
d'une logique micro-juridique et contractuelle.
Section 3. LA FISCALITE
NUMERIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
En analysant le régime de droit commun en
matière fiscale tel que prévu par l'article 383 du Code du
numérique, nous avons cherché à identifier les
impôts et taxes, relevant du régime de droit commun susceptibles
d'être appliqués aux activités et services
numériques à destination de la République
Démocratique du Congo.
Pour rappel, ledit article dispose
que : « Les personnes morales et physiques
exerçant les activités et services numériques
évoluant dans le secteur du numérique à partir ou à
destination de la République Démocratique du Congo, sont soumises
au régime du droit commun en matière fiscale, parafiscale,
douanière et de change en vigueur ».
§1. La taxe sur la valeur
ajoutée
A. Définition et champ d'application
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt
indirect qui frappe les opérations économiques
réalisées à titre onéreux par des assujettis. Elle
s'applique aux livraisons de biens meubles corporels et aux prestations de
services effectuées dans le cadre d'une activité
économique. Les opérations sont imposables lorsqu'elles sont
réalisées entre personnes distinctes et donnent lieu à une
contrepartie, qu'elle soit en espèces ou en nature. La notion de «
personnes distinctes » inclut non seulement les personnes juridiques
différentes établies en RDC, mais aussi les établissements
ou succursales situés à l'étranger, dès lors qu'une
contrepartie existe91(*).
B. Les prestations de services imposables
La TVA ne se limite pas aux livraisons de biens : elle couvre
un large éventail de prestations de services92(*) incluant : les locations de
biens meubles, les opérations de crédit-bail, le transport de
personnes et de marchandises ; les activités libérales, les
études, les conseils, les expertises, les recherches ; la
fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de
télécommunications ; les travaux immobiliers, la production
ou livraison d'immeubles par les promoteurs ; les jeux de hasard, les
ventes à consommer sur place, les réparations etc...
Cette liste montre que la TVA embrasse pratiquement toutes les
formes de prestations économiques, ce qui en fait un impôt
universel et incontournable.
C. Les assujettis à la TVA
En vertu des dispositions de la loi de 2010, sont assujetties
à la TVA toutes les personnes physiques ou morales, y compris
l'État, les provinces et les organismes publics, dès lors
qu'elles effectuent de manière indépendante des opérations
économiques visées par la loi. Le seuil d'assujettissement est
fixé à 80.000.000 FC de chiffre d'affaires annuel. Les
opérateurs en dessous de ce seuil peuvent opter volontairement pour le
régime TVA, sur demande expresse.L'option est irrévocable pendant
deux ans, sauf révocation par l'administration fiscale.Le ministre des
Finances peut modifier ce seuil par arrêté, ce qui permet
d'adapter la législation aux réalités
économiques93(*).
D. Taux de la taxe sur la valeur ajoutée
Le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée est de 16% sur
toutes les opérations imposables avec un taux dérogatoire de 8%
et de 0% sur les exportations94(*).
E. Analyse de la Taxe sur la Valeur ajoutée au regard
des activités et services numériques
Une étude que nous avons consultée sur la
question soutient que le législateur congolais a opté pour
l'imposition des activités numériques au travers de la TVA (16%)
arguant qu'il s'agit potentiellement d'une approche d'imposition par une
retenue à la source, dans la mesure où, si le contribuable n'est
pas en RD Congo ou n'y a pas désigné un représentant,
c'est le client qui en est redevable95(*).
Cette étude pourrait avoir comme fondement l'article 17
de l'Ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 qui mentionne « Les
services électroniques fournis en ligne » parmi les
prestations de services soumises à la Taxe sur la valeur
ajoutée96(*).
Aussi, cette position pourrait bien se comprendre en vertu du
principe de la territorialité de la TVA consacré à
l'article 21 de l'Ordonnance loi susmentionnée. Cet article dispose
que : « Sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, toutes les opérations réalisées en
République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile,
la résidence de la personne physique ou le siège social de la
personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de
la République Démocratique du Congo ».
Cependant, nous avons des raisons de considérer que la
TVA ne fera qu'en réalité alourdir la charge du consommateur
final sans résoudre le réel problème. En effet, la TVA est
un impôt sur la consommation c'est-à-dire, supportée par le
consommateur final, selon l'article 1er de l'ordonnance
n°10/001 du 20 aout 2010. Or, l'idée ici n'est pas de surcharger
les consommateurs des services numériques basés en RDC,
l'idée est plutôt de permettre à l'Etat congolais d'avoir
une part légale aux ressources encaissées par les
non-résidents à partir du territoire national. Imposer une TVA
dans ce contexte reviendrait à diriger l'action de l'Etat vers ses
nationaux plutôt que vers les non-résidents.
§2. L'impôt sur les
sociétés et Impôt sur les revenus des personnes
physiques
A. L'impôt sur les sociétés (IS - 30%97(*))
L'impôt sur les sociétés a
été institué par la loi n°23/053 du 30 novembre 2023
relative à l'impôt sur les sociétés et à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
1. Définition et champ d'application
L'impôt sur les sociétés constitue l'un
des principaux instruments de fiscalité directe applicable aux
entités exerçant des activités économiques. Il vise
à imposer les bénéfices réalisés par
certaines personnes morales ou groupements assimilés, en
considération soit de leur forme juridique, soit de la nature des
activités qu'ils exercent.
En premier lieu, certaines personnes sont soumises à
l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique,
indépendamment même de la nature des activités qu'elles
exercent. Il s'agit principalement des sociétés
constituées sous forme de sociétés de capitaux. La loi
prévoit ainsi que les sociétés anonymes, y compris celles
constituées par un associé unique, sont imposables à
l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des
sociétés à responsabilité limitée, qu'elles
soient pluripersonnelles ou unipersonnelles, ainsi que des
sociétés par actions simplifiées, également
même lorsqu'elles ne comportent qu'un seul associé. Par cette
disposition, le législateur manifeste une volonté claire de
soumettre systématiquement ces formes sociétaires au
régime de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure
où elles constituent des structures juridiques autonomes dotées
de la personnalité morale et destinées à réaliser
des activités économiques génératrices de
bénéfices98(*).
En second lieu, la législation prévoit que
certaines personnes peuvent être soumises à l'impôt sur les
sociétés non pas en raison de leur forme juridique, mais en
considération de la nature des activités qu'elles exercent. Dans
cette perspective, sont notamment imposables les sociétés
coopératives ainsi que leurs unions lorsqu'elles exercent des
activités génératrices de revenus. Ces structures, bien
qu'ayant souvent une finalité économique particulière
fondée sur la coopération entre leurs membres, peuvent
réaliser des opérations économiques comparables à
celles des entreprises commerciales. Leur soumission à l'impôt sur
les sociétés permet ainsi de garantir l'égalité
fiscale entre les différents acteurs économiques opérant
sur le marché99(*).
De la même manière, les personnes morales de
droit public qui ne revêtent pas la forme d'une société
commerciale peuvent également être assujetties à
l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à
une exploitation ou à des opérations à caractère
lucratif. Cette règle traduit le principe selon lequel l'exercice
d'activités économiques génératrices de profits
doit être soumis à l'impôt, indépendamment de la
nature publique ou privée de l'entité qui les exerce. Ainsi,
lorsqu'une entité publique intervient dans le domaine économique
dans des conditions comparables à celles des entreprises privées,
elle peut être soumise aux mêmes obligations fiscales afin
d'éviter toute distorsion de concurrence100(*).
Le champ des personnes imposables à l'impôt sur
les sociétés inclut également certaines formes
d'organisations économiques qui ne sont pas nécessairement
constituées sous une forme sociétaire classique. La
législation prévoit en effet que les sociétés de
fait ainsi que les sociétés créées de fait sont
imposables à l'impôt sur les sociétés. Ces
structures correspondent à des situations dans lesquelles plusieurs
personnes s'associent en vue de réaliser une activité
économique commune, sans avoir nécessairement
procédé à la formalisation juridique complète de
leur société. En les soumettant à l'impôt sur les
sociétés, le législateur entend empêcher que
l'absence de formalisation juridique soit utilisée pour échapper
aux obligations fiscales101(*).
Dans le même esprit, certaines associations
momentanées peuvent également être assimilées
à des entités imposables lorsqu'elles réalisent des
opérations économiques à caractère lucratif. Bien
que ces groupements puissent être constitués de manière
temporaire pour l'exécution d'une opération
déterminée, ils peuvent néanmoins générer
des bénéfices significatifs. La soumission de ces structures
à l'impôt sur les sociétés permet ainsi de tenir
compte de la réalité économique des opérations
qu'elles réalisent et d'éviter toute lacune dans le champ de
l'imposition102(*).
Enfin, la législation prévoit que certaines
sociétés de personnes peuvent être soumises à
l'impôt sur les sociétés par voie d'option. Il s'agit
notamment des sociétés en nom collectif, des
sociétés en commandite simple et des sociétés en
participation (article 3). Ces structures sont, par nature,
généralement soumises à un régime fiscal
fondé sur l'imposition directe des associés. Toutefois, la
possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés
leur permet de choisir un régime d'imposition différent lorsque
cela correspond davantage à leurs intérêts
économiques ou à leur mode de fonctionnement.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, il apparaît
que le champ des personnes imposables à l'impôt sur les
sociétés repose sur une conception à la fois juridique et
économique de l'imposition. D'une part, certaines entités sont
imposées en raison de leur forme juridique, ce qui reflète la
reconnaissance de leur autonomie patrimoniale et de leur personnalité
morale. D'autre part, la loi prend également en considération la
réalité économique des activités exercées,
en soumettant à l'impôt les entités qui réalisent
des opérations à caractère lucratif, même
lorsqu'elles ne revêtent pas une forme sociétaire classique. Cette
approche permet d'assurer une couverture fiscale large et cohérente des
différentes formes d'organisation de l'activité
économique.
2. Bénéfices imposables
Le bénéfice imposable est
déterminé à partir du résultat net de l'ensemble
des activités réalisées par l'entreprise au cours de
l'exercice fiscal. Ce résultat inclut notamment les opérations de
cession d'éléments de l'actif, qu'elles interviennent en cours ou
en fin d'exploitation. Le bénéfice net correspond à la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et
à l'ouverture de la période considérée,
ajustée par la soustraction des apports supplémentaires et
l'ajout des prélèvements effectués par les
associés. L'actif net s'entend comme l'excédent des valeurs
d'actif sur le total des dettes envers les tiers, des amortissements et des
provisions justifiées103(*).
3. Taux de l'Impôt sur les sociétés
En République Démocratique du Congo, le taux de
l'impôt sur les sociétés est fixé à 30 % du
bénéfice net imposable. Ce taux s'applique uniformément
à toutes les personnes morales soumises à cet impôt,
indépendamment de leur secteur d'activité ou de leur forme
juridique. Il constitue le cadre de référence pour la taxation
des résultats comptables réalisés au cours d'un exercice
fiscal, sous réserve des ajustements prévus par la
législation fiscale104(*).
Par ailleurs, afin de garantir une contribution minimale au
budget de l'État, les sociétés sont également
soumises à un impôt minimum équivalant à 1 % du
chiffre d'affaires déclaré. Cette disposition s'applique lorsque
les résultats sont déficitaires ou lorsque le montant de
l'impôt calculé sur les bénéfices est
inférieur à ce seuil. Ce mécanisme vise à
prévenir les stratégies de sous-déclaration et à
assurer une participation fiscale même en cas de faible
rentabilité105(*).
4. Analyse de l'Impôt sur les Sociétés au
regard des activités et services numériques à destination
de la RDC
Aux termes de la loi n°23/053 du 30 novembre 2023
relative à l'impôt sur les sociétés et à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les
sociétés s'applique notamment aux bénéfices
provenant des opérations réalisées sur le territoire de la
République Démocratique du Congo.
À ce titre, le champ d'application de cet impôt
ne se limite pas aux sociétés résidentes. Il
s'étend également aux sociétés
non-résidentes qui exercent une activité professionnelle en RDC,
même en l'absence de présence physique, dès lors que cette
activité est exercée directement sous leur propre raison sociale
et sur une période d'au moins trois mois106(*).
Toutefois, le législateur congolais s'est limité
à cette affirmation de principe.
En effet, les dispositions
ultérieures relatives à l'impôt sur les
sociétés ne comportent aucune précision
complémentaire quant au traitement fiscal des services
numériques, ni quant aux modalités concrètes de perception
de l'impôt lorsque celui-ci est dû par une société
non-résidente exerçant une activité professionnelle en
République Démocratique du Congo dans les conditions
prévues aux articles 7 et 8 précités, à savoir une
activité exercée sans installation matérielle, directement
sous la dénomination sociale de la société et sur une
période minimale de trois mois.
Dans ces conditions, l'IS ne sait pas atteindre le but de
fiscalisation effective des activités et services numériques des
non-résidents.
B. L'impôt sur les Revenus des Personnes Physiques
1. Définition et champ d'application
L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques porte sur
le revenu net global du contribuable. Celui-ci résulte du cumul des
revenus nets appartenant à différentes catégories
déterminées par la législation fiscale. Autrement dit,
l'imposition s'apprécie au regard de l'ensemble des revenus
réalisés par une personne physique, lesquels se
répartissent en plusieurs groupes clairement identifiés107(*).
Ainsi, entrent dans la composition de ce revenu global les
revenus salariaux et les revenus assimilés, les revenus de capitaux
mobiliers, les plus-values réalisées par les personnes physiques,
les bénéfices provenant des activités industrielles,
commerciales, immobilières et artisanales, les bénéfices
des professions non commerciales ainsi que les revenus qui leur sont
assimilés, de même que les bénéfices issus de
l'exploitation agricole.
Par ailleurs et plus important, l'impôt sur le revenu
des personnes physiques s'applique aussi bien aux revenus de source nationale
qu'aux revenus de source étrangère, conformément aux
dispositions prévues par la loi de 2023108(*).
a) Revenus salariaux et revenus assimilés109(*)
S'agissant des revenus salariaux et des revenus qui leur sont
assimilés, l'imposition concerne l'ensemble des
rémunérations perçues par une personne physique en
contrepartie d'une activité ou d'une fonction exercée pour le
compte d'un tiers, qu'il s'agisse d'une personne de droit public ou de droit
privé. Sont ainsi visés les traitements, indemnités,
émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, mais
également tous les avantages accordés en argent ou en nature,
dès lors que la relation ne relève pas d'un contrat
d'entreprise.Dans cette perspective, la notion de revenu salarial englobe non
seulement les rémunérations principales, mais également
les avantages accessoires qui y sont attachés. À ce titre, sont
notamment concernés les traitements, salaires, émoluments et
indemnités qui ne correspondent pas au remboursement de dépenses
professionnelles effectivement engagées, ainsi que les gratifications,
primes et toutes autres formes de rétributions, qu'elles soient fixes ou
variables et quelle que soit la dénomination qui leur est
attribuée.Cette catégorie comprend également les
traitements et avantages accordés aux administrateurs, gérants,
commissaires et liquidateurs de sociétés, ainsi qu'à toute
personne exerçant des fonctions analogues. Il en va de même des
traitements et jetons de présence perçus par les directeurs
généraux, les présidents des conseils d'administration,
les administrateurs, les administrateurs généraux et les
commissaires des établissements publics, des entreprises publiques et
des sociétés d'économie mixte.
Dans le même esprit, sont également pris en
considération les traitements, émoluments, indemnités,
primes, collations et autres avantages accordés aux membres des
institutions publiques et aux membres des cabinets politiques. Les traitements,
primes, collations et avantages attribués aux agents de carrière
et aux autres agents des services publics s'inscrivent également dans
cette catégorie de revenus.Les pensions, quelle qu'en soit la nature,
sont également concernées, indépendamment des
circonstances ou des modalités qui en conditionnent l'octroi. Il en est
de même des sommes versées par l'employeur ou le mandant, qu'elles
résultent ou non d'une stipulation contractuelle, à la suite de
la cessation d'une activité ou de la rupture d'un contrat d'emploi ou de
service.Enfin, la rémunération que l'exploitant d'une entreprise
individuelle s'attribue à lui-même ou attribue aux membres de sa
famille en contrepartie de leur travail est également prise en
considération. Quant aux avantages en nature, ils sont retenus pour leur
valeur réelle110(*).
À côté des revenus soumis à
l'imposition, la législation fiscale prévoit également
certaines catégories de revenus bénéficiant d'une
immunité fiscale. Ces immunités concernent notamment les
indemnités ou allocations familiales effectivement accordées aux
employés, dans la mesure où leur montant demeure dans les limites
des taux légalement fixés.Relèvent également de
cette immunité les pensions, rentes et indemnités
accordées en vertu des lois régissant les pensions de vieillesse
ou l'octroi de secours en cas d'invalidité prématurée ou
de décès.Dans le même ordre d'idées, les
rémunérations versées aux militaires et aux policiers ne
sont pas soumises à l'impôt. Il en va de même des pensions
accordées aux invalides, aux veuves et aux orphelins des sous-officiers
et officiers des forces armées et de la police, ainsi qu'aux victimes
d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou aux personnes atteintes
d'infirmités congénitales111(*).
L'allocation unique versée aux militaires et aux
policiers dans le cadre de l'évolution de leur carrière
bénéficie également de cette immunité. Sont
également concernées les pensions alimentaires ainsi que les
bourses d'études.En outre, certaines indemnités et avantages en
nature liés aux conditions de travail peuvent également
être exclus de l'imposition. Il s'agit notamment des avantages relatifs
au logement, au transport et aux frais médicaux, pour autant que
certaines conditions soient respectées. Ainsi, l'indemnité de
logement ne doit pas excéder 30 % de l'indemnité.
L'indemnité journalière de transport doit correspondre au
coût du billet pratiqué localement, dans la limite de six courses
de taxi pour les cadres et de six courses de bus pour les autres membres du
personnel, la réalité et la nécessité du transport
devant être établies. Enfin, les frais médicaux doivent
être justifiés par des documents probants112(*).
b) Revenus de capitaux mobiliers
S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, l'imposition
porte sur les produits provenant de la détention ou de la mise à
disposition de capitaux. Dans cette catégorie figurent notamment les
produits issus des actions et des parts sociales, ainsi que les revenus qui
leur sont assimilés.S'y ajoutent également les revenus provenant
des obligations, lesquels correspondent aux produits tirés de titres de
créance. De la même manière, les revenus issus des
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont
également pris en compte.Enfin, les revenus provenant des bons de caisse
relèvent également de cette catégorie de revenus113(*).
c) Plus-values réalisées par les personnes
physiques
S'agissant des plus-values réalisées par les
personnes physiques, celles-ci relèvent de l'impôt sur le revenu
lorsqu'elles résultent d'opérations portant sur des biens
mobiliers ou immobiliers ou encore sur des droits de toute nature. Ces
plus-values s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé
des personnes concernées.Elles peuvent notamment intervenir à
l'occasion d'opérations telles que la vente, l'échange, le
partage ou l'expropriation. De même, elles peuvent résulter de
l'apport d'un bien en société ou encore de la liquidation d'une
société114(*).
d) Des bénéfices des activités
industrielles, commerciales, immobilières et artisanales115(*)
S'agissant des bénéfices provenant des
activités industrielles, commerciales, immobilières et
artisanales, ceux-ci correspondent aux gains réalisés par des
personnes physiques dans l'exercice d'une profession relevant de ces
différentes catégories.L'exercice d'une profession industrielle
ou commerciale se caractérise par l'accomplissement habituel
d'opérations présentant un caractère industriel ou
commercial par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un
objectif lucratif.
La profession immobilière, quant à elle, renvoie
à l'activité d'une personne physique ou morale qui
réalise, de manière habituelle, des opérations de
construction ou d'acquisition d'immeubles et de terrains dans la perspective de
leur location ou de leur vente.Les professions artisanales se distinguent par
le fait que l'activité exercée repose essentiellement sur le
travail manuel du contribuable, lequel tire son profit de la
rémunération de son propre travail.
e) Des bénéfices des professions non
commerciales et revenus assimilés116(*)
S'agissant des bénéfices des professions non
commerciales, ceux-ci concernent essentiellement les revenus provenant de
l'exercice des professions libérales dont les titulaires ne
possèdent pas la qualité de commerçant. Cette
catégorie englobe également les bénéfices issus de
diverses occupations, exploitations lucratives ou sources de profits qui ne
peuvent être rattachées à aucune autre catégorie de
revenus.La profession libérale se caractérise par une
activité dans laquelle l'élément intellectuel occupe une
place prépondérante et qui consiste en l'exercice personnel et
indépendant d'une science ou d'un art. Les membres de ces professions
qui apportent leur collaboration à des confrères, sans être
placés dans une situation de subordination, sont également
considérés comme exerçant eux-mêmes une profession
libérale.
Dans ce cadre, les bénéfices concernés
comprennent notamment les produits des droits d'auteur perçus par les
artistes, les écrivains ou les compositeurs, ainsi que par leurs
héritiers ou légataires. Ils incluent également les
produits tirés de l'usage ou de la concession de l'usage d'un droit
d'auteur portant sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique,
y compris les films cinématographiques.Sont également
visés les revenus provenant de l'utilisation de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles, de plans, de formules ou
de procédés secrets, ainsi que les produits tirés de
l'utilisation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques,
ou encore de la communication d'informations relatives à une
expérience acquise dans ces domaines.Entrent enfin dans cette
catégorie les revenus non salariaux des sportifs et des artistes, les
produits des opérations de bourse réalisées par les
particuliers, ainsi que les produits perçus par les organisateurs de
spectacles117(*).
f) Des bénéfices de l'exploitation agricole
S'agissant des bénéfices de l'exploitation
agricole, ceux-ci correspondent aux revenus tirés de l'exploitation des
biens ruraux. Ces revenus peuvent être perçus aussi bien par les
fermiers et métayers que par les propriétaires exploitants
eux-mêmes leurs terres.Ils comprennent notamment les revenus provenant
des activités agricoles au sens large, telles que les cultures,
l'élevage, l'aviculture, la pisciculture ou encore
l'apiculture118(*).
2. Analyse de l'Impot sur les revenus des personnes physiques
au regard des activités et services numériques exercés par
les non-résidents
L'analyse de l'Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques au regard des activités et services numériques
exercés par des non-résidents suppose, en premier lieu,
d'examiner le champ des personnes susceptibles d'être soumises à
cet impôt en droit fiscal congolais. À cet égard, la
législation fiscale prévoit que l'Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant en
République Démocratique du Congo sa résidence habituelle,
indépendamment de sa nationalité ou de la provenance de ses
revenus, sous réserve toutefois des dispositions issues des conventions
internationales et des exemptions prévues par la loi119(*).
La détermination de la résidence habituelle
constitue ainsi un critère central dans l'identification des
contribuables soumis à cet impôt. La loi considère comme
ayant leur résidence habituelle en République Démocratique
du Congo les personnes qui y disposent de leur foyer d'habitation permanente ou
du lieu de leur séjour principal. Il en est de même des personnes
qui y exercent une activité professionnelle salariée ou non, sauf
lorsqu'il est démontré que cette activité est
exercée à titre accessoire. La résidence habituelle peut
également résulter de la durée du séjour sur le
territoire national, notamment lorsque la personne séjourne en
République Démocratique du Congo pendant au moins cent
quatre-vingt-trois jours sur une période de douze mois. Enfin, sont
également assimilés à des résidents les
fonctionnaires ou agents de l'État exerçant leurs fonctions ou
accomplissant une mission dans un pays étranger, dès lors qu'ils
n'y sont pas soumis à l'Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques120(*).
Toutefois, l'étude des activités et services
numériques fournis par des non-résidents conduit
nécessairement à s'intéresser à l'imposition des
personnes physiques ne disposant pas d'une résidence habituelle en
République Démocratique du Congo. À cet égard, la
législation fiscale prévoit que les personnes physiques dont la
résidence habituelle est située hors du territoire national
peuvent également être soumises à l'Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques lorsqu'elles perçoivent des revenus de
source congolaise121(*).
Cette règle s'applique également aux salariés
résidant à l'étranger lorsque l'activité pour
laquelle la rémunération est versée s'exerce en
République Démocratique du Congo et que l'employeur y est
résident ou établi122(*).
Dans le même esprit, la loi prévoit que certaines
personnes ne disposant pas d'une résidence habituelle en
République Démocratique du Congo peuvent également
être soumises à l'impôt lorsqu'elles perçoivent des
bénéfices ou des revenus dont l'imposition est attribuée
à la République Démocratique du Congo en vertu d'une
convention internationale conclue en vue d'éviter la double imposition
en matière d'impôts sur le revenu.
Ces différentes dispositions permettent ainsi
d'étendre le champ d'application de l'Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques au-delà des seuls résidents fiscaux. En
effet, l'article 59 de la loi n°23/053 du 30 novembre 2023 précise
que : « ...Sont également imposables à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques les personnes physiques
dont la résidence habituelle est située hors du territoire de la
République Démocratique du Congo, dès lors qu'elles
perçoivent des revenus de source congolaise... ».
À travers cette disposition, le législateur
consacre le principe de l'imposition à raison de la
source. Autrement dit, les contribuables non-résidents peuvent
être soumis à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
lorsque les revenus perçus trouvent leur origine économique sur
le territoire de la République Démocratique du Congo.
Appliquée au contexte des activités et services
numériques, cette règle pourrait en principe permettre
l'imposition des revenus perçus par des personnes physiques
non-résidentes lorsque les services numériques fournis sont
destinés à des utilisateurs situés en République
Démocratique du Congo ou lorsque les revenus
générés présentent un lien économique avec
le territoire national.
Toutefois, à l'instar de l'impôt sur les
sociétés, la réflexion du législateur congolais sur
cette question demeure encore inachevée. En effet, les dispositions
relatives à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
n'apportent aucune précision spécifique quant au traitement
fiscal des revenus issus des activités et prestations
numériques.
De la même manière, la législation ne
précise pas les modalités de recouvrement de l'impôt dans
l'hypothèse où ces revenus seraient perçus par des
personnes physiques non résidentes, notamment lorsque l'activité
est exercée sans présence physique sur le territoire national,
situation devenue fréquente dans le cadre du développement de
l'économie numérique.
§3. Les
prélèvements spécifiques (14%123(*))
Les impôts précédemment examinés
sont conçus pour appréhender les revenus issus d'activités
exercées de manière habituelle ou permanente sur le territoire de
la République Démocratique du Congo. Or, il arrive que des
personnes physiques ou morales non-résidentes interviennent en RDC pour
des prestations ponctuelles ou temporaires, sans y établir une
activité durable.
Afin de soumettre ces situations particulières à
l'impôt, sans les assimiler à des activités de nature
permanente, le législateur congolais a institué un régime
distinct fondé sur des prélèvements spécifiques,
lesquels permettent de taxer les revenus tirés de prestations
occasionnelles réalisées par des non-résidents
présents temporairement en RDC.
A ce propos, l'article 142 de la N°23/053
susmentionnée dispose qu': « Il est institué
un prélèvement sur les sommes payées aux prestataires
non-résidents en RDC en rémunération des prestations de
toute nature fournie à des personnes physiques ou morales
établies en RDC ».
L'article 144 de la même loi renseigne enfin
que : « Le taux du prélèvement sur les
sommes payées aux prestataires de services non-résidents est
fixé à 14%. Il est appliqué sur le montant brut des
factures émises par les personnes physiques ou morales non
établies en République Démocratique du Congo. Ce
prélèvement est retenu à la source par les personnes
physiques ou morales bénéficiaires de
services ».
A. Limites du prélèvement de 14% au regard des
activités et services numériques des non-résidents
Pour procéder à la retenue à la source de
ce prélèvement de 14 %, le redevable est tenu de détenir
un numéro d'identification fiscale, conformément à
l'article 1er de l'arrêté ministériel n°002 du 13
janvier 2004 portant mesures d'exécution du décret n°03/012
du 18 juillet 2003 portant institution d'un numéro Impôt. Cette
exigence traduit la volonté du législateur de rattacher
l'obligation de retenue à la source et de déclaration à un
acteur identifié et contrôlable par l'administration fiscale.
Dans l'hypothèse où le
bénéficiaire des services est une société
régulièrement constituée, installée et
immatriculée auprès des services compétents de
l'État, cette obligation ne soulève, en principe, aucune
difficulté particulière. Ces entités disposent
généralement d'un numéro impôt et des
capacités administratives nécessaires pour opérer la
retenue à la source, déclarer et reverser le
prélèvement exigible.
En revanche, les limites du dispositif apparaissent de
manière manifeste lorsque le bénéficiaire des services est
une personne physique, situation qui correspond pourtant à la
réalité dominante de la consommation des services
numériques fournis par des prestataires non-résidents. En
pratique, ces services sont majoritairement souscrits par des particuliers au
moyen de cartes bancaires internationales, sans intermédiation d'un
opérateur établi en République Démocratique du
Congo.
Dans ce contexte, l'application du prélèvement
spécifique de 14 % soulève une difficulté majeure :
l'absence de capacité juridique et administrative des personnes
physiques à assumer le rôle de collecteur de l'impôt. Exiger
de ces dernières qu'elles sollicitent un numéro impôt,
qu'elles procèdent à la retenue, à la déclaration
et au versement du prélèvement apparaît peu réaliste
et difficilement conciliable avec la finalité même de la retenue
à la source, laquelle repose sur la simplicité et
l'automaticité du recouvrement.
Cette difficulté est accentuée par la nature
même des relations contractuelles en cause. Les prestations
numériques sont généralement fournies dans le cadre de
contrats d'adhésion conclus en ligne, dont les clauses sont
imposées unilatéralement par le prestataire non-résident.
Ces contrats ne permettent ni négociation des conditions
financières, ni anticipation des obligations fiscales locales, rendant
matériellement impossible toute retenue effective opérée
par le bénéficiaire du service.
Il en résulte que, malgré son fondement
légal, le mécanisme du prélèvement
spécifique de 14 % demeure largement inopérant dans le cadre des
prestations numériques fournies par des non-résidents aux
personnes physiques établies en République Démocratique du
Congo. Cette situation met en évidence une inadéquation entre les
règles de recouvrement prévues par le droit fiscal de droit
commun et les réalités économiques propres à
l'économie numérique.
Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît que le
régime fiscal issu de la loi n°23/053 du 30 novembre 2023 ne permet
pas d'assurer une fiscalisation effective et efficiente des revenus
tirés des services numériques des non-résidents. Il
s'impose dès lors de repenser un cadre fiscal adapté, tenant
compte des spécificités des modèles économiques
numériques et des contraintes pratiques de recouvrement.
Cependant, le législateur congolais est allé
plus loin en instaurant dans la loi de finances l'exercice 2025 la taxation
d'office par l'administration en cas de « ...non-désignation
d'un représentant par une société étrangère
qui n'a pas de domicile en République Démocratique du
Congo... ».
La question qui se pose ici consiste à savoir sur base
de quel régime fiscal cette taxation d'office se fera-t-elle par
l'administration fiscale aussi longtemps que le régime fiscal de droit
commun manifeste en soi des limites.
Ceci nous a conduit à orienter notre analyse vers le
deuxième objectif de notre étude qui se penche sur les solutions
mondiales proposées respectivement par l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que le
Forum sur l'Administration Fiscale Africaine (ATAF) sur la fiscalisation de
l'économie numérique. Dans le mème moi nous mentionnerons
également quelques cas isolés d'Etat africains qui ont
développé leurs propres approches. Cette analyse nous permettra
dans la troisième partie de nos résultats de dégager
qu'elle pourrait être la meilleure approche pour la République
Démocratique du Congo à la lumière des données
empiriques récoltées.
CHAPITRE II. APPROCHES
COMPARATIVES DE LA FISCALISATION DES ACTIVITES NUMERIQUES
Comme nous l'avons relevé à l'occasion de notre
deuxième STAFF sur la méthodologie, le droit n'est pas toujours
une création spontanée. Il subit d'influence directe ou
indirecte. Pascal Richard le confirme lorsqu'il écrit que « le
droit comparé est une méthode régulièrement
employée par les juristes dans la poursuite de leurs analyses des
phénomènes juridiques124(*).
Pour en revenir à la matière de notre
étude, il est admis qu'une bonne analyse du droit fiscal comparé
est devenue indispensable dans toute recherche et tout juge ou
législateur consulte les données étrangères avant
de s'aventurer dans la construction d'une nouvelle réglementation
fiscale125(*).
Pour que la comparaison soit utile, il faut que les objets de
celle-ci soient suffisamment proches, mais suffisamment distincts. En d'autres
termes, la comparaison s'attache à mettre en évidence des
ressemblances et des différences entre des objets appartenant à
des univers juridiques distincts126(*).
Dans le cadre de la présente étude, il est
possible d'entreprendre une étude comparative entre les
législations en droit de la fiscalité du numérique
du Kenya, de la Zambie, du Zimbabwe, du Bénin, du Niger, du Nigeria et
du Rwanda.
Le choix de ces législations n'est pas anodin. Ces
législations ont été choisies non seulement en raison de
la proximité continentale des Etats africains concernés à
la RDC mais aussi parce que ces législations n'ont pas tenu compte des
approches mondiales. Elles ont, comme nous tentons de le faire pour la RDC,
été élaborées dans des contextes propres à
chacun de ces Etats concernés.
Toutefois, nous pourrons toujours horizons vers les
législations des Etats non africains dans l'optique de puiser d'avantage
de données utiles à notre démarche.
Ces législations comportent les traits
ci-après :
Section 1. L'adoption
d'une taxe de 1,5% sur les activités numériques au Kenya de
2020
Le Kenya a adopté le 23 novembre 2020 une loi
instituant une « Taxe sur les services numériques127(*) ». Cette loi
entrée en vigueur le 1er janvier 2021128(*), règle les
défis de fiscalisation des activités numériques de la
manière suivante :
§1. En matière de
définition
La loi de 2020 définit tout d'abord ce qu'est un
fournisseur des activités numériques (l'Article 2 dispose qu'il
s'agit de : toute personne qui fournit des services numériques
par une plateforme numérique). Ensuite et contrairement au Code
numérique congolais, la loi kenyanne définit explicitement ce
qu'elle entend par « Services numériques ».
L'article 3 dispose à cet effet que la taxe sur les
services numériques s'applique aux services suivants :
· Le contenu numérique
téléchargeable, y compris les applications mobiles, les livres
électroniques et les films téléchargeables ;
· Les services « over-the-top » (OTT),
notamment la diffusion en continu (streaming) de séries
télévisées, de films, de musique, de balados (podcasts) et
de toute autre forme de contenu numérique ;
· La vente, la concession de licence ou toute autre forme
de monétisation des données collectées sur les
utilisateurs kenyans, générées à partir de leurs
activités sur une place de marché numérique ;
· La fourniture d'une place de marché
numérique ;
· Les médias accessibles par abonnement, notamment
les services d'information, les magazines et les revues ;
· La gestion électronique des données, y
compris l'hébergement de sites web, l'entreposage de données en
ligne, le partage de fichiers et les services de stockage en nuage (cloud) ;
· Les services de réservation ou de billetterie
électroniques, y compris la vente en ligne de billets ;
· La fourniture de moteurs de recherche et de services
d'assistance automatisés, y compris la fourniture de moteurs de
recherche personnalisés ;
· La formation à distance en ligne, par le biais
de supports préenregistrés ou de plateformes d'e-learning, y
compris les cours et formations en ligne ; et
· Tout autre service fourni par le biais d'une place de
marché numérique.
La loi kenyanne définit à l'article 3 les
services qui ne sont pas considérés comme des services
numériques :
· Les services en ligne facilitant les paiements, les
prêts ou les opérations sur des instruments financiers, des
marchandises ou des devises étrangères ;
· Les services en ligne fournis par des institutions
gouvernementales.
§2. Règle
d'assujettissement des activités numériques des
non-résident au Kenya
L'article 5 de la loi kényane précise les
critères permettant de déterminer l'assujettissement à la
taxe sur les services numériques au Kenya. Sont ainsi
considérés comme indicatifs d'une présence imposable : la
localisation géographique de l'utilisateur sur le territoire
kényan, l'utilisation d'une carte bancaire émise par une
institution financière établie au Kenya, l'emploi d'une adresse
de protocole Internet (IP) enregistrée au Kenya, ou encore l'usage d'un
indicatif téléphonique international attribué à ce
pays.
§3. Modalités de
recouvrement de la taxe sur les activités numériques des
non-résidents au Kenya
Dans le but d'assurer un recouvrement effectif de la taxe sur
les services numériques applicable aux personnes non résidentes,
les articles 7, 8 et 10 de la loi kényane129(*) instituent un double
mécanisme. D'une part, le non-résident peut procéder
à son enregistrement auprès de l'administration fiscale par le
biais d'un formulaire en ligne destiné à la déclaration de
la taxe. D'autre part, il lui est loisible de désigner un
représentant fiscal établi au Kenya, lequel sera chargé
d'acquitter la taxe au nom et pour le compte du contribuable non
résident.
Enfin il est à noter que la taxe sur les services
numériques (DST) est exigible sur une base mensuelle. Elle doit
être acquittée au plus tard le vingtième jour du mois
suivant celui au cours duquel le service numérique a été
fourni.
A titre de commentaire, il faut noter que cet exemple
kényan est particulièrement important pour la République
démocratique du Congo car il montre comment un pays africain a su
adapter son système fiscal aux réalités de
l'économie numérique. Contrairement au Code numérique
congolais, la loi kényane définit de manière
précise les services numériques imposables, ce qui réduit
les zones d'ombre et permet une meilleure identification des activités
taxables. Cette clarté est essentielle pour éviter les
contestations et assurer une application uniforme de la taxe.
Il est également significatif que le Kenya ait
prévu des critères explicites pour l'assujettissement des
non-résidents, en se basant sur des éléments techniques
comme l'adresse IP, l'utilisation d'une carte bancaire locale ou l'indicatif
téléphonique. Ces critères permettent de rattacher les
revenus numériques au territoire national même en l'absence de
présence physique de l'entreprise. Pour la RDC, où la plupart des
fournisseurs de services numériques sont étrangers, cette
approche offre un modèle concret pour capter la valeur
créée localement.
Enfin, le mécanisme de recouvrement mis en place au
Kenya est instructif : il combine l'enregistrement en ligne des
non-résidents et la possibilité de désigner un
représentant fiscal local. Ce double système garantit une
flexibilité pour les entreprises tout en sécurisant le
recouvrement pour l'État. La RDC pourrait s'inspirer de cette solution
hybride afin de rendre sa taxe sur le numérique réellement
applicable et contraignante, en évitant qu'elle reste une norme
théorique difficile à mettre en oeuvre.
§2. Recouvrement et
déclaration
Pour permettre le recouvrement, les articles 4, 7 et 8 de la
loi zambienne de 2024 prévoient respectivement que tout fournisseur de
services électroniques transfrontaliers doit s'enregistrer via le
régime simplifié, au moyen d'un formulaire électronique
défini par le Commissaire général. Un numéro
d'identification fiscale est attribué à l'issue de
l'enregistrement. Lorsqu'un fournisseur ne dispose pas d'un bureau ou d'une
adresse permanente en Zambie et ne peut s'enregistrer directement, il doit
désigner un agent fiscal résident, conformément à
l'article 8 de la Loi. Cet agent n'est pas considéré comme
fournisseur de services électroniques transfrontaliers. L'enregistrement
ne constitue pas un établissement permanent au sens de l'impôt sur
le revenu130(*).
Le fournisseur enregistré doit soumettre sa
déclaration fiscale par voie électronique au plus tard le 25e
jour du mois suivant la fin de la période comptable prescrite. La valeur
du service et la taxe due doivent être converties en Kwacha zambien selon
le taux de change figurant sur la facture. La taxe due sur chaque
déclaration doit être versée au Commissaire
général au plus tard le 25e jour du mois suivant la fin de la
période comptable. Le paiement peut être effectué en Kwacha
zambien ou dans toute autre devise autorisée par le Commissaire
général131(*).
A titre de commentaire, on peut constater que la loi zambienne
de 2024 reprend en grande partie l'approche adoptée par le Kenya en
matière de taxation des services numériques fournis par des
non-résidents. Comme au Kenya, elle définit de manière
détaillée les services électroniques transfrontaliers
imposables et prévoit un mécanisme de recouvrement basé
sur l'enregistrement en ligne ou la désignation d'un agent fiscal
résident. Ce parallélisme montre une volonté commune des
États africains de clarifier le champ d'application de la taxe et de
sécuriser son recouvrement auprès des acteurs
étrangers.
Section 2. L'adoption
d'une Taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur les activités des
non-résidents en Zambie
Le 26 février 2024, la Zambie a adopté la loi
N°18, volume 19, Cap331 fixant une taxe sur la valeur ajoutée de
16% applicable aux prestations numériques des non-résidents
à destination de la Zambie. Dans les lignes qui suivent nous
présentons quelques dispositions pertinentes :
§1.En matière de
définition
A l'instar de la loi de 2020 adoptée au Kenya, la loi
de 2024 de la Zambie définit aussi ce qu'il faut entendre par
« Services électroniques transfrontaliers
imposables ». Il s'agit des132(*) :
- Services de diffusion en continu : films, émissions
télévisées, musique, jeux, événements
culturels, politiques, scientifiques, artistiques, sportifs, podcasts,
vidéo à la demande.
- Services logiciels : pilotes, filtres, pare-feu, VPN,
bloqueurs de bannières, services après-vente, mises à
jour, assistance logicielle.
- Contenus numériques téléchargeables :
applications, livres électroniques, films, musique, jeux, podcasts,
images, textes.
- Services liés aux sites web : création,
hébergement, maintenance à distance.
- Médias sur abonnement : actualités, magazines,
bulletins météo ou de voyage, espaces virtuels.
- Moteurs de recherche et services d'assistance
automatisés.
- Services de gestion de données électroniques :
stockage en ligne, partage de fichiers, cloud.
- Services de présence en ligne : publicité,
création de pages web ou de profils numériques.
- Services de billetterie : événements,
restaurants, théâtres.
- Services de marché en ligne : mise en vente de biens
ou services.
- Monétisation des données : vente, licence ou
toute autre forme d'exploitation des données des utilisateurs.
Section 3. L'adoption d'un
impôt de 5% sur les activités numériques ainsi que d'une
taxe sur la valeur ajoutée de 15% sur les services numériques au
Zimbabwe
Comme le Kenya, le Zimbabwe a instauré le
1er janvier 2019 une taxe sur le numérique
de 5% à percevoir selon les mêmes modalités qu'au Kenya.
C'est-à-dire qu'il a été fait obligation aux
non-résidents fournisseurs de services numérique de
désigner un représentant fiscal au Zimbabwe chargé de
verser ladite taxe. Cependant, contrairement au Kenya, le Zimbabwe a mis un
seuil d'assujettissement de 500 000 dollars américains comme revenu
à réaliser au cours d'un exercice donné pour être
assujetti à ladite taxe. Il sied de préciser que le Zimbabwe est
allé plus loin en instaurant même une TVA sur lesdites prestations
numériques des non-résidents133(*).
Au Zimbabwe, le régime de taxation directe applicable
aux services numériques prévoit que les obligations de paiement
de l'impôt sont exigibles sur une base trimestrielle. Cette
périodicité rejoint celle adoptée pour d'autres
impôts internes et s'inscrit dans une tendance observée dans
plusieurs juridictions qui ont légiféré en matière
de fiscalité du numérique, telles que l'Espagne ou la Pologne.
À l'inverse, certains États, notamment le Kenya,
l'Autriche ou le Brésil, ont retenu un mécanisme de paiement
mensuel pour ce type de prélèvement. En matière
d'obligations déclaratives, le Zimbabwe impose au prestataire de
services numériques non établi sur son territoire la
désignation d'un représentant fiscal local chargé de
veiller au respect des obligations fiscales dans la juridiction.
Cette exigence reflète une démarche
également suivie par diverses autorités fiscales à travers
le monde, qui imposent ou envisagent d'imposer une telle représentation
locale pour les entreprises du numérique dépourvues
d'établissement permanent. D'autres pays ont toutefois adopté une
approche différente en désignant des institutions
financières comme intermédiaires chargées de la retenue et
du reversement de l'impôt134(*).
A titre de commentaire, on peut voir ici que comme au Kenya,
le Zimbabwe impose aux non-résidents de désigner un
représentant fiscal local, ce qui sécurise le recouvrement. Mais
il ajoute un seuil d'assujettissement de 500 000 USD de
revenus annuels, ce qui permet de cibler les grandes entreprises
numériques et d'éviter de taxer les acteurs de moindre
importance. Cette précision rend le dispositif plus sélectif.
Le Zimbabwe va également plus loin en combinant deux
prélèvements : un impôt direct de 5 % sur les
activités numériques et une TVA de 15 % sur les
services numériques des non-résidents. Cette double
imposition renforce le rendement fiscal et montre une volonté
d'intégrer la fiscalité numérique dans le régime
général de la TVA, tout en maintenant une taxe spécifique.
Pour la RDC, cette approche illustre qu'il est possible de cumuler une taxe
sectorielle et une TVA, afin de maximiser les recettes et d'assurer une
cohérence avec le système fiscal existant.
Enfin, la périodicité trimestrielle
adoptée par le Zimbabwe pour le paiement de l'impôt traduit une
harmonisation avec les autres impôts internes. Ce choix diffère du
Kenya qui a retenu un paiement mensuel. En pratique, cela réduit la
charge administrative pour les entreprises et facilite le suivi par
l'administration fiscale. Pour la RDC, l'exemple zimbabwéen montre qu'il
est possible d'adapter la fréquence des obligations déclaratives
aux capacités de gestion de l'administration, tout en maintenant
l'exigence d'un représentant fiscal pour les non-résidents.
Section 4. L'adoption
d'une TVA de 18% sur les activités numériques au Bénin
Selon les alinéas 9 et 10 de l'article 224 et l'article
232 du nouveau code général des impôts du Bénin en
vigueur depuis le mois de janvier 2025 : « Sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les affaires
réalisées en République du Bénin, quand bien
même le domicile ou le siège social de l'assujetti serait
situé en dehors des limites territoriales135(*) ».
Les opérations numériques concernées sont
les suivantes : « Les ventes de biens et les prestations de
services de toutes natures effectuées sur le territoire béninois
à travers les plateformes de commerce électronique,
étranger ou locale ; Les commissions perçues par les
opérateurs de plateforme en ligne à l'occasion de la vente des
biens services sur le territoire béninois. Il s'agit des sommes
versées par le vendeur et/ou l'acquéreur en
rémunération de l'utilisation de la
plateforme »136(*).
S'agissant des prestataires non-résidents, la
législation béninoise impose à ces derniers une obligation
d'immatriculation auprès de l'administration fiscale. À cette
fin, une procédure simplifiée est mise à disposition sur
le portail électronique de la Direction générale des
impôts (DGI).
La division chargée des enquêtes recense les
plateformes opérant sur le territoire béninois et veille à
les informer de leurs obligations fiscales, notamment celle relative à
l'immatriculation conformément aux dispositions du Code
général des impôts.
Les plateformes étrangères de commerce en ligne
doivent déposer leur demande d'immatriculation dans un délai
déterminé, soit à la suite de la notification de leurs
obligations fiscales par l'administration, soit dès le début de
leurs activités pour les nouvelles entités. Les opérateurs
procèdent ensuite à la déclaration mensuelle de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) via l'interface de
télé-déclaration disponible sur le site de la DGI, en y
renseignant le chiffre d'affaires réalisé, le montant de la TVA
due et le montant toutes taxes comprises. Pour les opérateurs non
domiciliés au Bénin, la déclaration et le paiement
s'effectuent exclusivement en ligne selon la procédure
suivante137(*) :
· Accès au portail de la DGI ;
· Création d'un compte professionnel lors de la
première opération ;
· Saisie du chiffre d'affaires et liquidation automatique
de la TVA par le système, qui génère un avis d'imposition
;
· Paiement par virement bancaire ou voie
électronique, suivi de l'émission automatique d'une quittance
transmise au contribuable.
Comme nous l'avons relevé au point relatif à
l'analyse du régime fiscal congolais, la Taxe sur La Valeur
Ajoutée, étant une taxe sur la consommation, ne fera qu'alourdir
la charge du consommateur final alors que l'objectif de la présente
étude est plutôt de d'imposer le non-résident.
Au regard des objectifs poursuivis par la présente
étude et des limites déjà mises en évidence dans
l'analyse du régime fiscal congolais, cette solution béninoise
apparaît partielle.
En effet, comme dans les autres législations recourant
principalement à la TVA pour appréhender l'économie
numérique, l'imposition béninoise repose sur un impôt
indirect dont la charge économique est supportée par le
consommateur final, et non par le prestataire non-résident.
Contrairement aux dispositifs visant l'imposition directe des
bénéfices ou la reconnaissance d'une présence
économique significative, la TVA ne permet pas de capter la valeur
créée par les plateformes numériques elles-mêmes.
Dès lors, si l'expérience béninoise constitue une source
d'inspiration pertinente pour la RDC en matière de modernisation
administrative et de territorialisation de la consommation numérique,
elle révèle également la nécessité de
compléter ce type de mécanisme par des instruments fiscaux plus
directement orientés vers l'imposition des opérateurs
numériques non-résidents.
Section 5. L'adoption
d'une TVA de 19% sur les activités numériques au Niger
Comme le Zimbabwe et le Bénin, le Niger a
également opté pour une TVA mais appliquée à un
taux élevé par rapport aux autres Etats (soit 19%). Ceci ressort
de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL du 24 janvier 2025
relative à l'application des mesures fiscales nouvelles introduites par
l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre 2024, portant loi de finances
pour l'année budgétaire 2025.
Le point 14.1 de cette circulaire dispose
que dès : « le 1er janvier 2025,
toutes les opérations réalisées via les plateformes
locales ou étrangères et portant sur la vente et
les prestations de services y compris les commissions facturées dans le
cadre de leurs activités sont passibles de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée au taux de 19%138(*) ».
Pour la mise en oeuvre de la disposition susmentionnée,
le Niger impose aux plateformes étrangères de s'immatriculer au
NIF pour liquider, déclarer et reverser l'impôt du. A
défaut, ces plateformes se verront restreintes d'accès sur le
territoire nigérien139(*).
La critique que nous avons formulée pour le
Bénin vaut tout autant pour le Niger. La TVA ne fera en
réalité qu'alourdir la charge du consommateur final et rater la
cible qui devrait plutôt être le non-résident qui tire un
bénéfice.
L'exemple du Niger illustre une approche similaire à
celle du Bénin et du Zimbabwe, mais avec un taux de TVA
particulièrement élevé fixé à 19 %, ce qui
en fait l'un des plus lourds prélèvements en Afrique en
matière de fiscalité numérique.
Section 6. L'adoption
d'une législation sur la présence économique significative
au Nigeria
Un texte important a été adopté au
Nigeria sur la question de la fiscalisation des activités des
non-résidents. Il s'agit de l'Ordonnance « Companies
Income Tax - Significant Economic Presence - S.I. No.9 » du 03
février 2020. Ce texte est complété par la circulaire
N°2021/07 du 2 juin 2021 qui détermine le régime fiscal
juridique applicable aux entreprises non-résidentes dont la
présence économique est jugée suffisante pour entrainer
une taxation au Nigeria.
En effet, l'ordonnance du 3 février 2020,
établit la position du gouvernement nigérian sur la notion de
« présence économique ». En termes simples, un
non-résident peut être soumis à l'impôt dans une
juridiction donnée s'il y dispose d'un établissement stable ou si
la législation prévoit, pour certaines activités
ponctuelles, un prélèvement spécifique, comme c'est le cas
en République démocratique du Congo. La notion de «
présence économique » reconnaît expressément au
gouvernement nigérian le droit d'imposer un non-résident
même en l'absence d'un établissement stable, dès lors que
celui-ci exerce une activité constituant une présence
économique significative sur le territoire national.
L'article 1 du règlement d'application de l'article 13,
paragraphe 2, point (c) du Companies Income Tax Act (CITA)
précise les critères permettant d'établir la «
présence économique significative » d'une
société non résidente au Nigeria. Une entreprise
étrangère est réputée disposer d'une telle
présence lorsqu'elle génère, au cours d'un exercice
comptable, un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions
de nairas (ou son équivalent en devises
étrangères) provenant d'activités numériques
ciblant le marché nigérian. Ces activités incluent
notamment la diffusion ou le téléchargement de contenus
numériques (films, musique, jeux, applications, livres
électroniques), la collecte et la transmission de données
d'utilisateurs nigérians, la fourniture de biens ou services via une
plateforme numérique, ainsi que les services d'intermédiation en
ligne reliant fournisseurs et consommateurs au Nigeria140(*).
Cette disposition n'est en réalité que la
matérialisation du pilier I de l'OCDE qui voudrait que les Entreprises
soient redevables d'impôts dans les juridictions même en l'absence
d'une présence physique. Et d'ailleurs, la RDC a déjà une
disposition semblable qui se trouve à l'article 8 alinéa 2 de la
nouvelle loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt
sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des
personnes physiques. Cet article dispose qu'un non-résident sera
quand-même redevable d'impôt en RDC lorsque : en
l'absence d'une installation matérielle, il exerce
directement sous sa propre raison sociale, une activité professionnelle
pendant une période au moins égale à trois (3)
mois.
Le Nigeria a également obligé dans sa
législation, les sociétés non-résidentes de
s'enregistrer sur une plate-forme de l'administration fiscale
dénommée « Nigerian Federal Inland Revenue
Service » pour le recouvrement. En outre, la législation
du Nigéria oblige même lesdites entreprises à soumettre
annuellement des Etats financiers audités141(*).
Section 7. Les
réformes en cours sur la fiscalisation des activités
numériques des non-résidents au Rwanda
En aout 2021, l'administration fiscale rwandaise a
publié une étude révélant les projets du
gouvernement sur la fiscalisation des activités numériques des
non-résidents.
L'étude renseigne que le Rwanda a entrepris une
réforme de son cadre fiscal afin de l'adapter à l'essor de
l'économie numérique. Cette démarche consiste à
revoir les régimes de TVA et d'impôt sur les
sociétés afin d'intégrer dans leur champ les
opérations et services numériques fournis à destination du
marché intérieur. L'objectif est d'élargir l'assiette
fiscale, de capter de nouvelles recettes issues des transactions
numériques et d'assurer une concurrence équitable entre
entreprises numériques et acteurs traditionnels. Dans ce cadre, le pays
prévoit d'étendre la TVA à un large éventail de
services numériques, incluant les contenus
téléchargeables, les services par abonnement, les prestations de
gestion électronique de données ainsi que les plateformes de mise
en relation pour des services tels que le transport, l'hébergement ou le
tourisme. Toutes les entreprises numériques, indépendamment de
leur volume d'activité, seront soumises à l'obligation
d'enregistrement. La réforme confère également aux
institutions financières un rôle d'intermédiaire fiscal en
leur attribuant la responsabilité de retenir la TVA sur les services
numériques importés, l'identification de l'utilisateur reposant
sur des indicateurs liés au paiement ou à la résidence. Le
non-respect des obligations pourra entraîner une restriction
d'accès au marché numérique rwandais, ce qui suppose une
administration fiscale proactive et une coopération étroite avec
les banques. Dans une perspective de facilitation, le Rwanda envisage d'adopter
un modèle simplifié d'enregistrement des fournisseurs,
inspiré des bonnes pratiques internationales, afin de réduire les
coûts de conformité, notamment pour les opérateurs
étrangers, tout en préservant la compétitivité des
entreprises locales142(*).
On peut déduire de toutes ces approches nationales
qu'il y a effectivement un engouement au sein des législations fiscales
des pays en voie de développement quant à fiscaliser les
activités et services des non-résidents qui constituent de plus
en plus une menace pour les économies de ces Etats dont la RDC fait
partie. Ceci justifie le titre suivant de nos résultats qui se penche
sur l'étude d'une approche spécifique à la RDC.
Section 9. Instauration de
la taxe de 3% sur le numérique en France
Le 1er janvier 2019, la France a adopté une
taxe sur les services numériques via la loi n°2019-759 du 24
juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services
numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt
sur les sociétés qui porte sur certains services
numériques dont143(*) :
· La fourniture de prestations de ciblage publicitaire
à partir des données des internautes ;
· La mise à disposition d'un service de mise en
relation entre internautes, que ce service permette ou non à ces
internautes de réaliser des transactions directement entre eux144(*) ;
· La vente de données ayant été
collectées sur internet à des fins de ciblage publicitaire.
Elle est limitée aux entreprises dont le chiffre
d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros et qui
réalisent en France un chiffre d'affaires supérieur à 25
millions d'euros. Compte tenu de ces seuils, seules 26 entreprises seraient
soumises à cette taxe pour un montant de recettes évaluées
à 500 millions d'euros par an145(*).
Un aspect de cette loi portant sur « Le
recouvrement » mérite d'être mis en
évidence dans le cadre de la présente étude :
En effet, l'article 300, IV du Code général des
impôts français constitue le siège de la
matière146(*), il
fixe une règle essentielle : tout redevable qui n'est pas établi
dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace
économique européen (EEE), sauf si ces États ont conclu
avec la France une convention d'assistance administrative et de recouvrement,
doit désigner un représentant fiscal en France. Ce
représentant, assujetti à la TVA et établi sur le
territoire français, est chargé de déposer les
déclarations et de payer la taxe au nom du redevable.
Cette exigence vise à sécuriser le recouvrement.
En imposant la présence d'un intermédiaire fiscal en France, le
législateur supprime les obstacles liés au recouvrement
transfrontalier. Sans convention internationale ou mécanisme de
coopération, il serait en pratique impossible de contraindre une
entreprise étrangère à payer la taxe. Le
représentant fiscal devient donc le garant de l'effectivité de
l'impôt, en assumant une responsabilité directe vis-à-vis
de l'administration.
Sur le plan pratique, cette disposition signifie que le
non-résident ne peut pas déclarer lui-même la taxe sur les
services numériques. Il doit obligatoirement passer par un
représentant accrédité en France. Ce dernier est
responsable du dépôt des déclarations et du paiement
effectif. En cas de manquement, l'administration dispose d'un droit de reprise
prolongé, prévu à l'article L. 177 A du Livre des
procédures fiscales, qui lui permet de corriger les omissions ou
insuffisances jusqu'à six ans, voire dix ans. Ce délai
exceptionnel renforce la sécurité du recouvrement et traduit la
volonté de lutter contre l'évasion fiscale dans le secteur
numérique.
Sur le plan théorique, l'article 300, IV CGI illustre
une approche pragmatique : plutôt que de dépendre uniquement de la
coopération internationale, la France a instauré un
mécanisme interne de représentation obligatoire. Ce choix permet
de pallier les limites des conventions fiscales et d'assurer une perception
effective de la taxe auprès des grandes entreprises numériques,
souvent domiciliées hors d'Europe.
Enfin, en droit comparé, cette disposition offre un
modèle pertinent pour des États comme la République
démocratique du Congo. Dans un contexte où les principaux
fournisseurs de services numériques sont étrangers, l'obligation
de désigner un représentant fiscal local pourrait constituer une
solution efficace pour garantir le recouvrement. En imposant aux
non-résidents de mandater un représentant agréé en
RDC, le législateur s'assurerait que la taxe sur le numérique ne
reste pas une norme théorique, mais devienne une obligation
concrète et contraignante.
Section 10. Instauration
de la taxe de 2% sur le numérique au Royaume-Uni
À l'inverse, le Royaume-Uni, avec sa Digital Services
Tax (DST) instaurée par le Finance Act 2020, n'a pas
imposé de représentant fiscal obligatoire pour les
non-résidents. Le recouvrement repose sur une obligation
déclarative directe auprès de l'administration fiscale (HMRC),
même pour les entreprises étrangères. HMRC assure le suivi
par des campagnes de sensibilisation, un accompagnement personnalisé et
un contrôle administratif renforcé147(*).
Jusqu'à présent, ce dispositif a permis de
collecter la taxe sans fraude majeure, mais il repose sur la coopération
volontaire des entreprises et sur la capacité de l'administration
à identifier les groupes concernés148(*).
Section 11. Approche
régionale
§1. Approche de
l'ATAF
L'approche GloBE de l'OCDE149(*) reprise dans nos hypothèses, issue du Pilier
II150(*), repose sur
l'instauration d'un impôt minimum mondial de 15 % afin de limiter
l'érosion de la base d'imposition des multinationales. Elle
prévoit des mécanismes comme le calcul du taux effectif
d'imposition (TEI), l'impôt complémentaire minimum qualifié
(ICMQ), la règle d'inclusion du revenu (RDIR) et la règle sur les
profits insuffisamment imposés (RPII)150(*). Ces outils permettent de s'assurer qu'une
entreprise paie au moins 15 % d'impôt dans chaque juridiction où
elle exerce une activité économique significative, même
sans présence physique. Toutefois, cette approche reste complexe et
conditionnée à des seuils élevés (750 millions
d'euros de chiffre d'affaires), ce qui limite son applicabilité directe
pour des pays en développement comme la RDC.
C'est dans ce contexte que l'African Tax Administration Forum
(ATAF) propose une alternative plus adaptée aux réalités
africaines. L'ATAF met en avant des solutions pratiques pour capter la valeur
créée par les entreprises numériques
non-résidentes, en insistant sur des mécanismes de recouvrement
simples (immatriculation obligatoire, rôle des institutions
financières comme intermédiaires, ou désignation de
représentants fiscaux locaux). Contrairement à l'OCDE, l'ATAF
cherche à offrir aux administrations fiscales africaines des outils
immédiatement utilisables, sans dépendre de seuils trop
élevés ni de conventions internationales complexes.
Ainsi, pour la RDC, l'approche de l'OCDE peut servir de
référence théorique et de cadre international, mais
l'approche de l'ATAF apparaît comme une source d'inspiration plus
réaliste. Elle permettrait d'élaborer une législation
nationale qui cible directement les non-résidents actifs sur le
marché numérique congolais, en garantissant un recouvrement
effectif et en évitant que la charge fiscale ne repose uniquement sur
les consommateurs locaux
Le Forum sur l'Administration Fiscale Africaine (African
Tax Administration Forum - ATAF) est une organisation internationale
africaine qui ambitionne entre autres : de promouvoir la
coopération, le partage des connaissances et le développement des
capacités entre les administrations fiscales africaines, contribuer
à augmenter les revenus fiscaux en vue de financer les programmes
nationaux de développement en Afrique et plus important d'utiliser la
fiscalité comme un outil visant à améliorer les relations
entre les citoyens et l'Etat 151(*).
Dans le cadre de ses missions, l'ATAF produit
régulièrement des travaux destinés aux États
africains, un peu comme le fait l'OCDE pour ses États membres.
L'une des publications de l'ATAF qui a été
pertinente dans le cadre de notre étude est l'approche sur
l'élaboration d'une législation sur l'impôt
complémentaire minimum national de novembre 2024.
En effet, l'ATAF souligne à juste titre que très
peu de pays africains, voire aucun, ne percevront l'impôt
complémentaire dans le cadre de la RDIR mentionnée
précédemment. Cela s'explique par le fait que la plupart d'entre
eux comptent très peu, voire aucune, entreprise multinationale
résidente sur leur territoire152(*).
Pour rappel, la RDIR suppose que l'État de
résidence de l'entreprise multinationale puisse prélever un
impôt complémentaire si l'État de source ne l'a pas fait.
Dans le cas d'espèce, les États africains sont le plus souvent
des États de source, et non des États de résidence
d'où l'intérêt pour ces Etats de prévoir une
législation spécifique en la matière.
Au regard de la difficulté pour les pays africains de
percevoir l'impôt complémentaire dans le cadre de la RDIR, l'ATAF
encourage les Etats à adopter plutôt des législations
nationales spécifiques qui s'inspireront des règles GloBes de
l'OCDE.
Dans cette perspective, l'ATAF propose trois modèles
législatifs 153(*) :
- Le premier modèle (Approche 1) prévoit qu'une
loi fixe les principes directeurs relatifs à la fiscalisation des
activités des entreprises multinationales, tandis que les dispositions
techniques ou d'application sont précisées ultérieurement
par voie réglementaire, sous l'autorité du ministre
compétent.
- Le deuxième modèle (Approche 2) consiste
à adopter une loi de portée générale renvoyant
directement aux règles internationales, ce qui présente
l'avantage de la simplicité mais comporte le risque d'une moindre
adaptation au contexte national.
- Le troisième modèle (Approche 3), plus
exhaustif, intègre l'ensemble des dispositions nécessaires
directement dans la loi elle-même. Ce choix garantit un meilleur
contrôle parlementaire, mais implique un processus législatif plus
long et plus complexe.
Même si l'approche proposée par l'ATAF s'inspire
des standards internationaux, elle reste difficilement applicable au contexte
congolais. En revanche, l'option consistant à adopter une
législation spécifique, qu'elle s'inspire ou non de ces
standards, mais visant à répondre aux enjeux fiscaux liés
à la numérisation de l'économie, apparaît comme la
plus pertinente. Une telle démarche permettrait à l'État
congolais de créer un cadre juridique sur mesure, adapté à
ses réalités économiques, institutionnelles et
administratives.
CHAPITRE III. VERS UNE
FISCALISATION CONTEXTUALISEE DES ACTIVITES NUMERIQUES EN RDC
Section 1. CADRE EMPIRIQUE
SUR LA FISCALISATION DES ACTIVITES ET SERVICES NUMERIQUES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
§1. Description du champ
d'étude
Le champ d'étude de ce mémoire est
constitué par les observations et enquêtes menées dans deux
principaux centres urbains de la République Démocratique du Congo
: Lubumbashi et Kinshasa. Ces deux villes ont été retenues en
raison de leur rôle stratégique dans l'économie nationale.
Kinshasa, capitale politique et administrative, concentre les sièges des
principales institutions fiscales et financières, tandis que Lubumbashi,
capitale économique du Katanga, représente un pôle majeur
d'activités commerciales et numériques154(*). L'étude empirique
menée dans ces deux espaces permet ainsi de croiser les
réalités fiscales du pays et d'obtenir une vision
représentative des pratiques en matière de fiscalisation des
services numériques.
Les sites visités incluent notamment les banques
commerciales, la régie financière concernée par les
recettes fiscales (Direction Générale des Impôts), ainsi
que le ministère de l'économie du numérique qui, en vertu
de l'Ordonnance n°25/293 du 15 décembre 2025 fixant les
attributions des ministères, est sensée remplir entre autres les
missions suivantes155(*) :
- « Conception, proposition et/ou mise en oeuvre
de la politique du gouvernement dans le secteur du numérique...
- Réglementation, promotion et suivi, dans les
limites de ses compétences légales, des activités et
services du secteur du numérique »;
Le choix de ces acteurs se justifie par leur rôle
central dans les réformes que nous envisageons. Les banques, en
particulier, ont été retenues car elles constituent des
intermédiaires incontournables dans les transactions numériques :
elles assurent la traçabilité des paiements en ligne, facilitent
la conversion des devises et participent à la mise en oeuvre des
mécanismes de retenue ou de reversement des impôts. Les
régies financières, quant à elles, sont directement
responsables de l'application des textes fiscaux et de la perception des
impôts liés aux activités numériques.
Enfin, l'étude a également porté sur
certaines plateformes numériques utilisées localement (services
de streaming, musique en ligne, réseaux sociaux professionnels), afin de
constater leur mode de consommation en RDC et d'évaluer la
manière dont leurs revenus échappent ou non au système
fiscal congolais. Ce choix permet de confronter les dispositions légales
du code du numérique aux réalités pratiques du
marché. L'ensemble de ces observations empiriques constitue le champ
d'étude de ce travail et servira de base pour une analyse plus
détaillée dans les sections suivantes.
§2. Justification des
méthodes et techniques de collecte et d'analyse des données
A. Justification du cadre méthodologique
Le choix des méthodes et techniques utilisées
dans ce travail se justifie par la nature même de la problématique
étudiée. La fiscalisation des activités et services
numériques à destination de la République
Démocratique du Congo est une matière récente, complexe et
multidimensionnelle, qui exige à la fois une lecture interne des textes
juridiques congolais et une ouverture comparative vers les expériences
étrangères. C'est pourquoi nous avons retenu la combinaison de
l'herméneutique juridique et de la méthode comparée.
L'herméneutique juridique s'imposait dans la mesure
où notre point de départ est constitué par des textes
normatifs précis, tels que l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars
2023 portant code du numérique, la loi de finances 2025 et la
Constitution de la République. L'interprétation de ces
instruments est indispensable pour en dégager le sens, en
apprécier la portée et en identifier les limites pratiques. Cette
méthode permet de confronter la lettre de la loi aux
réalités observées sur le terrain, notamment à
Lubumbashi et Kinshasa, où nous avons constaté que plusieurs
services numériques sont consommés sans que les prestataires
étrangers soient matériellement implantés.
La méthode comparée, quant à elle, se
justifie par la nécessité de ne pas enfermer l'analyse dans le
seul cadre congolais. Les défis de la fiscalisation du numérique
se posent dans de nombreux pays, et plusieurs États africains (Kenya,
Zambie, Zimbabwe, Bénin, Niger, Nigeria, Rwanda) ont déjà
adopté des solutions spécifiques. En confrontant ces
expériences aux dispositions congolaises, nous avons pu mettre en
évidence les ressemblances et les différences, mais surtout
dégager des pistes d'inspiration adaptées au contexte national.
Cette démarche comparative est d'autant plus pertinente que la RDC
partage avec ces pays des réalités institutionnelles et
économiques proches, ce qui rend leurs solutions transposables.
Sur le plan technique, le recours à la technique
documentaire se justifie par la nécessité de mobiliser un corpus
varié de sources : lois fiscales, thèses, ouvrages
spécialisés, rapports d'organisations internationales et
études doctrinales. Ces documents constituent la base scientifique
indispensable pour comprendre les enjeux et situer la RDC dans le débat
mondial. La technique d'entretien libre s'est également imposée,
car la fiscalisation du numérique implique plusieurs acteurs dont les
perceptions et expériences enrichissent l'analyse : l'administration
fiscale (DGI), les banques commerciales, le ministère du
numérique et les professionnels des nouvelles technologies. Les
entretiens menés à Kinshasa et Lubumbashi ont permis de
recueillir des données empiriques sur les difficultés de
recouvrement, le rôle des banques dans la traçabilité des
paiements, et les solutions techniques envisageables pour une fiscalité
efficace.
En définitive, la combinaison de ces méthodes et
techniques répond à une double exigence : assurer la rigueur
scientifique par l'interprétation des textes et la comparaison
internationale, et garantir la pertinence pratique par l'observation empirique
et la consultation des acteurs clés.
B. Présentation des données
récoltées
Pour rappel, les échanges avec les différents
acteurs ont tourné autour des questions ci-après :
· Banques commerciales : quel rôle les
banques peuvent-elles jouer dans la fiscalisation des services
numériques des non-résidents ? Quelles contraintes
légales, réglementaires ou administratives pourraient limiter
leur collaboration avec l'administration fiscale ?
· Administration fiscale (DGI) : Quelles
difficultés l'administration rencontre-t-elle pour imposer les services
numériques des non-résidents ? Quels mécanismes existent
pour suivre les flux financiers issus des services numériques ? Comment
les recommandations internationales (OCDE, ATAF) peuvent-elles être
adaptées à la RDC ?
· Ministère congolais du Numérique ainsi
que le Ministère des Postes, Télécommunications et
Nouvelles technologies de l'information et de la communication :
Quelle est la stratégie du gouvernement en matière de
fiscalisation des services numériques ? Le cadre réglementaire
actuel est-il suffisant ou nécessite-t-il des réformes pour
encadrer efficacement la taxation du numérique ?
De ce qui précède, les données suivantes
ont été récoltées :
1. Au sein des Banques commerciales
Diverses banques ont été approchées en ce
compris la banque centrale dans la ville de Kinshasa. Il leur a d'abord
été expliqué le contexte de l'étude ainsi que les
questions susmentionnées s'appliquant aux banques.
a) Rawbank (Lubumbashi)
Notre descente à la Rawbank le 30 septembre 2025 nous a
permis d'obtenir les réponses ci-après auprès du bureau
juridique ainsi que celui des opérations :
D'une part, la banque ne peut intervenir ou jouer un
rôle pour l'Etat dans les activités ou services numériques
qu'à la condition qu'une loi l'y autorise à des fins fiscales. En
l'absence d'un tel fondement légal, son intervention ne saurait
être envisagée. En outre, elle pourrait servir d'agent de retenue
à la source et la mise en place d'un mécanisme de retenue
à la source ne poserait pas de difficultés particulières,
la banque appliquant déjà une retenue similaire dans le cadre de
la collecte de la redevance de suivi de change sur toutes les
transactions effectuées par carte, y compris celles de portée
internationale.
Cependant, cette redevance est généralement
supportée par les nationaux. Ainsi, si une retenue fiscale devait
être appliquée aux non-résidents, il serait difficile d'en
anticiper les effets mais cela reste possible.
b) Solidaire Banque (Lubumbashi)
Lors de notre descente à la Solidaire Banque le 08
octobre 2025, il nous a été indiqué qu'un mécanisme
de retenue à la source au profit de l'État ne poserait pas de
difficulté particulière. Mieux encore, une telle mesure pourrait
constituer une opportunité pour les banques de négocier une
commission sur les montants prélevés pour le compte du
Trésor public.
Cependant, les établissements bancaires devraient
d'abord être en mesure d'identifier et de quantifier les utilisateurs de
cartes Visa, afin de fournir à l'État des données fiables
sur l'ampleur des activités numériques génératrices
de revenus sur le territoire national, notamment celles à destination
des non-résidents.
Par ailleurs, il nous a été
précisé que la principale difficulté ne résiderait
pas au niveau des banques, mais plutôt chez les prestataires
étrangers concernés, qui pourraient invoquer un risque de double
imposition, les revenus tirés du territoire congolais étant
déjà soumis à l'impôt dans leurs pays d'origine. Il
conviendrait dès lors de trouver une solution appropriée pour
éviter d'éventuelles tensions politiques ou une interruption de
la fourniture de ces services, situation qui pourrait porter préjudice
aux consommateurs basés en RDC.
c) CRDB BANQUE (Lubumbashi)
Notre descente à la CRDB BANQUE le 30 septembre 2025
nous a permis d'obtenir la réponse ci-après :
En principe, les cartes bancaires devraient être
interconnectées avec l'administration fiscale afin de lui permettre de
suivre les flux de revenus sortant du territoire. Dans d'autres États,
cette pratique est déjà pleinement intégrée : la
plupart des services publics disposent d'un accès effectif à ce
type d'informations. En République démocratique du Congo,
cependant, cette interconnexion se fait encore attendre. Quoi qu'il en soit,
toute retenue d'une taxe ou d'un impôt ne peut être
envisagée que si la loi en confère expressément
l'obligation aux établissements bancaires
d) First Banc DRC (FBN Banque - Lubumbashi)
Lors de notre descente à la First Banc DRC le 30
septembre 2025, il nous a été renseigné que c'était
techniquement possible d'organiser une retenue à la source. La banque
pourrait même ouvrir en ses livres un compte spécial de l'Etat
à cet effet.
e) ACCESS BANK (Lubumbashi)
L'Access Bank, comme la Rawbank et la Solidaire Banque, nous a
renseigné le 8 octobre 2025 que la principale difficulté est
qu'il n'y a pas de loi permettant à la banque d'assumer un quelconque
rôle sur la question encore que l'Etat devrait pouvoir identifier les
transactions faites en ligne afin de définir une politique claire.
f) Banque centrale (Kinshasa)
Les échanges avec les services de la banque centrale
à Kinshasa le 6 novembre 2025 ont permis d'obtenir les informations
allant dans le même sens que pour les banques
précédentes :
La banque centrale ne peut jouer un rôle particulier en
matière de fiscalisation des activités et services
numériques des non-résidents en l'absence d'une loi qui
prévoit cette intervention. La loi N°18/027 du 13 décembre
2018 portant organisation et fonctionnement de la banque centrale fixe les
missions de celle-ci en ses articles 9, 10, 11 et suivants. Et aucune
disposition ne permet à la banque d'intervenir. Il faudrait une loi qui
organise donc tout cela et éventuellement étend les objectifs de
la banque contenus dans la loi de 2018.
2. Au sein de l'administration fiscale
Nous avons été respectivement à la
Direction Générale des Impôts (DGI), à la Direction
des Grandes Entreprises (DGE), au Centre des Impôts (CDI) ainsi qu'au
Centre d'Impôt Synthétique (CIS) de la ville de Lubumbashi.
A la DGI, DGE et CIS il n'y a pas eu d'agent disposé
à répondre aux questions que nous avons formulé.
Il n'y a que le CDI qui a daigné mettre à notre
disposition un personnel pour la tenue de notre entretien. Les informations
suivantes ont été obtenues de ce service :
En l'état actuel de la législation congolaise,
le seul régime fiscal applicable aux non-résidents est celui de
l'IBP14% et généralement c'est pour des services qui impliquent
le déplacement du prestataire étranger en RDC. Mais pour les cas
où le prestataire se limite à des prestations numériques
sans s'installer en RDC, aucun principe légal ne nous permet de
procéder malgré que de l'argent quitte le territoire de la RDC.
Et dans ce cas, il y a aussi la difficulté d'identifier ceux qui ont
bénéficié des prestations numériques de ces
non-résidents.
3. Au sein du ministère du numérique ainsi que
du Ministère des postes, télécommunications et Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication (Kinshasa)
L'article 1-B (27-28) de l'ordonnance n°22/003 du 7
janvier 2022 fixant les attributions des ministères organise les
attributions respectives du ministère numérique et ainsi que
celles du ministère des PT-NTIC. Il découle de ce texte que le
ministère du numérique est seul compétent pour concevoir,
proposer et mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans le secteur du
numérique.
Cependant, les descentes faites aux sièges de ces
ministères a révélé que nonobstant la pertinence du
sujet, le ministère du numérique étant un jeune
ministère n'a à ce jour aucune politique sur la question
malgré le fait que le code numérique en son article 3
régit les activités et service numériques à
destination de la RDC156(*). Cette réalité nous a
été confirmée par le Ministère des Postes,
télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication qui nous a laissé savoir que des séances de
travail en interne vont devoir s'organiser afin de réfléchir sur
l'adoption éventuelle d'un arrêté interministériel
qui permettra d'apporter des précisions sur le sujet.
Certaines banques ont manifesté une réserve
quant à nous fournir les informations recherchées pour des
raisons de politiques interne ne permettant pas ce partage d'information. C'est
le cas de la TMB, de CITI BANK et de l'Ecobank. En outre nous avons
rencontré des cas d'indisponibilité des personnes ressources
susceptibles de nous éclairer dans les banques ci-après :
UBA, SOFIBANQUE, EQUITY BCDC et AFRILAND.
Section 2. RESULTATS DE LA
RECHERCHE
§1. Propositions des
solutions
L'analyse présentée ci-haut, combinée aux
différentes approches en matière de fiscalisation des
activités numériques des non-résidents et aux
données empiriques recueillies, nous a conduit à la conclusion
selon laquelle la RDC devrait adopter une législation spécifique
pour la fiscalisation des activités numériques des
non-résidents. Cette démarche s'inspirera des législations
d'autres États africains, tout en tenant compte des
particularités économiques, institutionnelles et administratives
de la RDC.
Concrètement, nous recommandons de créer un
«?régime fiscal spécial?», distinct du
régime de droit commun prévu par le code du numérique, et
consistant en une fiscalité numérique dérogatoire.
Cette approche se justifie pour deux raisons principales :
1. Données empiriques : Les informations recueillies
montrent que les banques disposent techniquement de la capacité
d'opérer une retenue à la source sur les paiements
effectués aux prestataires de services numériques
non-résidents, mais l'absence de base légale empêche
actuellement la mise en oeuvre de ce mécanisme.
2. Complexité et multiplicité des impôts
existants : Comme il a été montré dans l'analyse relative
au premier objectif, plusieurs impôts pourraient théoriquement
s'appliquer aux non-résidents :
o L'Impôt sur les Sociétés (IS) à
30?% ;
o L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)
dont le taux est variable selon la nature des revenus157(*) ;
o Le prélèvement spécifique de 14?%.
Cette multiplicité crée un risque de surcharge
et de complexité si l'on devait modifier ou enrichir chacune de ces
dispositions pour couvrir les prestations numériques. En
conséquence, il est plus pertinent d'adopter une taxe unique sur le
numérique, d'un taux de 14?%, qui s'appliquerait directement aux
activités et services numériques fournis par les
non-résidents, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Cette
solution simplifie le recouvrement, sécurise la base fiscale et
évite les conflits ou chevauchements entre différents
régimes d'imposition.
Ainsi, la fiscalité dérogatoire proposée
permet de créer un cadre clair, opérationnel et adapté aux
réalités du marché numérique en RDC, tout en
garantissant que l'État capte une part équitable des revenus
générés par des prestataires non-résidents.
A. Présentation de la taxe spéciale sur les
activités et services numériques des non-résidents en
RDC
Comme le souligne Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou,
l'impôt ou la taxe dû par chaque contribuable est l'aboutissement
d'un processus fiscal en plusieurs étapes dont les suivantes qui ont
retenu notre attention dans le cadre de nos propositions158(*) : la
détermination de la matière imposable (1), la
détermination de l'assiette (2), la détermination du redevable
(3) et le recouvrement (4).
1. Détermination de la matière imposable
Selon le Professeur Kitopi Kimpinde Adalbert, pour pouvoir
établir un impôt, il faut avant tout choisir et cerner la
matière imposable, c'est-à-dire
« l'élément sur lequel est assis
l'impôt ». En d'autres termes, il s'agit de cerner ce qui peut
être imposé, assujetti à l'impôt159(*). Ce postulat est
complété par le Professeur Ngoy Ndjibu Laurent qui soutient que
la matière imposable est une notion capitale parce qu'elle conditionne
l'existence de toute impôt et sans elle, il n'y aurait point
d'imposition160(*).
Par ailleurs, il peut s'observer que les Etats
définissent et retiennent, dans leurs systèmes fiscaux, divers
critères pour pouvoir saisir au maximum la matière
imposable161(*) :.
· Le critère de domicile ou de
résidence : qui vise l'imposition de tous les revenus perçus
par les résidents, même ceux provenant de l'étranger
(imposition sur ses revenus mondiaux) ;
· Le critère de l'origine de la matière
imposable selon lequel n'est sujette à imposition que la seule
matière imposable réalisée ou se trouvant sur son
territoire (principe de la territorialité de l'impôt) ;
· La combinaison soit des critères de la
territorialité et de domicile (résidence), soit des
critères de domicile et de nationalité ;
· Le critère de la nationalité qui lie le
contribuable au pays dont il détient la nationalité quel que soit
son lieu de résidence ou d'exercice de l'activité
génératrice de la matière imposable.
Dans le cas d'espèce, la mise en place d'une «
Taxe spéciale sur les activités et services numériques
des non-résidents » en République Démocratique
du Congo apparaît comme une solution pragmatique et juridiquement
fondée pour répondre aux défis posés par la
fiscalisation de l'économie numérique. En effet,
conformément aux définitions préliminaires de la
matière imposable, cette taxe viserait un champ clairement
délimité : les prestations numériques
générant des flux financiers depuis le territoire congolais,
indépendamment du lieu de résidence ou de la nationalité
du prestataire.
Ainsi, la RDC retiendrait principalement le critère de
la territorialité, en considérant comme imposables toutes les
opérations numériques dont la consommation ou le paiement
s'effectue sur son territoire. Ce choix permet de sécuriser la base
fiscale en évitant l'évasion liée à la
non-résidence, tout en s'inscrivant dans une logique de
souveraineté fiscale.
Les activités concernées seraient notamment :
· La mise à disposition de contenus
numériques téléchargeables (applications, livres
électroniques, films) ;
· Les services de diffusion en continu (streaming audio
et vidéo) ;
· La monétisation des données
collectées auprès des utilisateurs congolais ;
· L'exploitation de places de marché
numériques (marketplaces) ;
· Les abonnements à des médias ou à
des formations en ligne ;
· Les services de gestion électronique des
données, de stockage cloud et de billetterie ;
· Les moteurs de recherche et autres services
automatisés.
· Plus généralement, toute prestation
numérique donnant lieu à un paiement effectué depuis la
RDC serait assujettie à cette taxe, qu'elle soit fournie par une
personne physique ou morale non-résidente. Ce mécanisme
permettrait de combiner, de manière implicite, le critère de
territorialité avec celui de résidence économique
significative, en s'inspirant des expériences comparées.
En effet, comme mentionné plus haut, plusieurs
États africains ont déjà ouvert la voie :
- Le Kenya, pionnier en 2021, a instauré une Digital
Service Tax applicable aux revenus générés par les
services numériques fournis par des non-résidents, couvrant
notamment les contenus téléchargeables, les plateformes de
streaming et les marketplaces ;
- Le Nigeria, à travers son Finance Act 2020, a
introduit une imposition spécifique sur les services numériques
rendus par des entreprises étrangères disposant d'une «
présence économique significative » ;
- L'Afrique du Sud, depuis 2014, applique une TVA sur les
services électroniques, incluant les abonnements en ligne, les
téléchargements et les services cloud.
En s'inspirant de ces pratiques, la RDC pourrait se doter d'un
cadre fiscal clair, cohérent et adapté à ses
réalités économiques et institutionnelles.
L'adoption d'une taxe spéciale unique
présenterait plusieurs avantages :
· Simplification du système fiscal, en
évitant les chevauchements entre différents impôts
existants ;
· Sécurisation de la base imposable, en ciblant
directement les flux financiers numériques ;
· Équité fiscale, en garantissant que
l'État congolais capte une part légitime des revenus
générés par les prestataires numériques
non-résidents ;
· Adaptation aux mutations économiques, en
intégrant la fiscalité numérique dans une logique de
modernisation et de souveraineté.
2. Détermination de l'assiette de la Taxe
spéciale sur les activités et services numériques des
non-résidents en RDC
L'assiette de l'impôt désigne la somme retenue
pour déterminer la base de calcul d'un impôt ou d'une
taxe162(*). En d'autres
termes, asseoir l'impôt c'est « Constater et
évaluer la matière imposable, déterminer le fait
générateur de l'imposition ainsi que la personne
imposable »163(*).
Dans le cas d'espèce donc, l'assiette de la taxe que
nous proposons ne peut se limiter à une simple énumération
des services numériques. Elle doit être définie de
manière juridiquement précise et économiquement mesurable,
conformément aux principes classiques de l'assiette fiscale tels que
mentionnés supra :
- Constater et évaluer la matière imposable : il
s'agit d'identifier les flux financiers générés par la
consommation de services numériques en RDC, indépendamment du
lieu de résidence du prestataire.
Exemple concret :
Prenons l'exemple d'une plateforme internationale de
diffusion en continu (streaming - NETFLIX) qui propose un abonnement mensuel de
10 USD. Le fait générateur de l'imposition est ici le paiement
effectué par l'utilisateur congolais pour accéder au service. La
matière imposable correspond donc à la valeur monétaire de
la transaction numérique réalisée sur le territoire
national. Si l'on constate que 100 000 abonnés congolais souscrivent
à ce service, l'évaluation de la matière imposable conduit
à un calcul simple :

Ainsi, la matière imposable constatée
s'élève à 1 million USD par mois, soit 12 millions USD par
an. Cette somme constitue l'assiette sur laquelle sera appliqué le taux
de la taxe spéciale.
- Déterminer le fait générateur : le fait
générateur de l'imposition serait comme illustré supra
l'acte de paiement effectué par un utilisateur congolais pour
accéder à un service numérique fourni par un
non-résident. Ce choix permet de sécuriser la perception de la
taxe en rattachant l'imposition à une opération concrète
et traçable (paiement électronique, carte bancaire, mobile money,
etc.).
- Identifier la personne imposable : la taxe viserait les
prestataires numériques non-résidents, qu'il s'agisse de
plateformes internationales, d'éditeurs de contenus ou de fournisseurs
de services cloud.
De manière encore plus concrète, l'assiette de
la taxe proposée pourrait se décliner en plusieurs
catégories de prestations numériques :
- Transactions directes de consommation numérique :
frais d'abonnements à des plateformes de streaming,
téléchargements d'applications, achats de contenus
numériques.
- Services de mise en relation et marketplaces : commissions
prélevées par les plateformes sur les ventes
réalisées auprès de consommateurs congolais.
- Monétisation des données : revenus
tirés de la publicité ciblée ou de l'exploitation des
données des utilisateurs congolais.
- Services techniques et cloud : frais de stockage, gestion
électronique des données, hébergement de sites ou
applications utilisés en RDC.
Dans tous ces cas, l'assiette correspond à la valeur
brute des sommes payées par les utilisateurs congolais, sans
déduction préalable, ce qui rapproche cette taxe d'un impôt
indirect de type TVA, mais appliqué spécifiquement aux services
numériques.
3. Détermination du redevable
Selon Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou,
déterminer le contribuable à l'occasion d'un exercice comme
celui-ci relève d'un choix politique164(*).
En effet, la désignation du redevable n'est jamais
neutre : elle traduit une orientation stratégique de l'État quant
à la répartition de la charge fiscale et à la protection
des intérêts économiques nationaux.
Dans le cas d'espèce, il revient aux autorités
congolaises de décider si la charge de la taxe spéciale sur les
services numériques doit peser sur le consommateur local ou sur le
prestataire étranger.
Or, comme nous l'avons souligné
précédemment, le prestataire non résident constitue le
contribuable idéal. Ce choix se justifie par plusieurs
considérations :
1. Une justice fiscale : imposer le consommateur par le biais
d'une taxe sur la valeur ajoutée reviendrait à alourdir le
coût d'accès aux services numériques pour les
ménages et les entreprises congolaises. À l'inverse, cibler le
prestataire non résident permet de faire contribuer ceux qui
bénéficient directement de la demande locale sans participer
à l'effort fiscal national.
2. Une souveraineté économique : en captant une
part des revenus générés par les géants du
numérique sur le territoire congolais, l'État affirme son pouvoir
de régulation et évite que ces flux financiers échappent
totalement à son contrôle. Le choix du non-résident comme
redevable traduit donc une volonté de rééquilibrer les
rapports économiques entre acteurs locaux et internationaux.
3. Une logique de cohérence comparative : plusieurs
États africains, tels que le Kenya ou le Nigeria, ont déjà
opté pour une fiscalité ciblant les entreprises numériques
étrangères. Cette orientation montre que le choix du
non-résident n'est pas isolé mais s'inscrit dans une tendance
régionale visant à protéger les consommateurs tout en
élargissant la base fiscale.
Ainsi pour nous, refuser l'instauration d'une taxe sur la
valeur ajoutée dans ce contexte n'est pas un rejet de principe de cet
impôt, mais une adaptation aux spécificités de
l'économie numérique. La TVA, en tant qu'impôt indirect,
repose sur le consommateur final et risquerait de freiner l'accès aux
services numériques en RDC. À l'inverse, une taxe spéciale
assise sur les revenus des prestataires non-résidents permet de
préserver le pouvoir d'achat des utilisateurs tout en garantissant
à l'État congolais une source de recettes nouvelles.
En définitive, le choix du contribuable
révèle ici une orientation politique claire : protéger le
consommateur congolais et responsabiliser le prestataire étranger.
4. Le recouvrement de la taxe spéciale sur les
activités et services numériques des non-résidents en
RDC
En effet, l'efficacité d'un système fiscal ne se
mesure pas seulement à la clarté de ses assiettes ou à la
pertinence de ses taux, mais surtout à la capacité de
l'État à recouvrer effectivement l'impôt165(*). Mawedeou souligne à
ce propos que le recouvrement devrait s'entendre
comme : « ...la perception des créances fiscales
de l'Etat par tous moyens et par l'intermédiaire de ses fonctionnaires
investis à l'occasion de prérogatives de puissance publique
»166(*). En
d'autres termes le recouvrement assure le transfert des espèces du
contribuable vers le Trésor public national. Cet encaissement est
organisé par des procédures qui peuvent varier d'un impôt
à l'autre167(*).
Or, l'analyse des régimes fiscaux déjà
existants en RDC révèle que le recouvrement constitue la
principale limite au regard des activités et services numériques
dans le pays. C'est à cette faiblesse structurelle que la
présente proposition entend répondre, en articulant des
méthodes de recouvrement inspirées des réalités
congolaises et des données empiriques recueillies auprès des
banques et des sociétés locales.
D'abord, pour mieux comprendre notre proposition ci-dessous,
rappelons que le recouvrement de l'impôt peut s'opérer selon deux
modalités qui traduisent des logiques différentes168(*) :
- Dans sa forme amiable, il repose sur le paiement volontaire
du contribuable. Celui-ci, après notification de son avis d'imposition,
s'acquitte spontanément de sa dette fiscale. Ce mode de recouvrement
traduit une relation de confiance et de coopération entre
l'administration et le redevable. Il peut être facilité par des
mesures d'accompagnement telles que l'octroi de délais de paiement ou
des remises gracieuses, qui permettent d'adapter l'exécution de
l'obligation fiscale aux capacités du contribuable.
- À l'inverse, lorsque le contribuable ne
s'exécute pas169(*), l'administration recourt au recouvrement
forcé. Celui-ci se caractérise par la mise en oeuvre de mesures
coercitives prévues par la loi. Il peut s'agir de contraintes, de
saisies de biens meubles ou immeubles, d'oppositions sur comptes bancaires ou
encore d'avis à tiers détenteur. Ces instruments visent à
garantir l'effectivité du prélèvement fiscal et à
éviter que l'inexécution volontaire ne compromette
l'égalité devant l'impôt.
La différence entre ces deux modalités
réside donc dans la nature de la relation entre l'administration et le
contribuable. Le recouvrement amiable traduit une logique de coopération
et de consentement, tandis que le recouvrement forcé exprime une logique
de contrainte et d'autorité. L'un repose sur la bonne foi et la
spontanéité, l'autre sur la puissance publique et la coercition.
Dans le cadre de notre travail, il apparaît en effet que
si les prestataires de services numériques non-résidents
manifestaient une volonté de se conformer spontanément aux
obligations fiscales, la mise en place d'un dispositif spécifique
n'aurait pas été nécessaire. Le paiement volontaire, qui
caractérise le recouvrement à l'amiable, aurait suffi à
assurer l'effectivité de l'impôt.
Or, l'expérience démontre que ces acteurs,
profitant de leur absence de présence physique sur le territoire
congolais et de la complexité des flux numériques,
échappent largement aux mécanismes classiques de recouvrement.
C'est pourquoi les solutions envisagées dans notre
travail relèvent davantage d'un recouvrement forcé, dans la
mesure où elles visent à contraindre les prestataires
non-résidents à s'acquitter de l'impôt par
l'intermédiaire de dispositifs techniques et juridiques
suivants :
a) La retenue à la source par les banques
Le premier mécanisme envisagé pour assurer le
recouvrement de la « Taxe spéciale sur les
activités numériques des non-résidents »
repose sur la retenue à la source opérée par les
établissements bancaires.
Le principe est simple : au moment où un paiement est
effectué depuis le territoire congolais vers un prestataire
numérique étranger, la banque qui exécute la transaction
prélève directement le montant de la taxe et le reverse à
l'administration fiscale. Ce dispositif permet d'intégrer la
fiscalité dans le circuit financier lui-même, garantissant ainsi
une collecte automatique et immédiate.
Cette proposition trouve sa légitimité dans les
données empiriques recueillies auprès des banques
congolaises, lesquelles ont confirmé leur capacité
technique à mettre en oeuvre un tel prélèvement.
Les systèmes de traçabilité des
transactions internationales déjà en place, qu'il s'agisse du
réseau SWIFT, des paiements par cartes bancaires ou des transferts
électroniques, offrent une infrastructure fiable et
sécurisée pour appliquer la retenue. Autrement dit, la
faisabilité technique est avérée, et seule l'absence d'une
base légale empêche actuellement la mise en oeuvre de ce
mécanisme.
Les avantages d'un tel dispositif sont multiples :
- D'abord, il présente une simplicité de mise en
oeuvre : le prélèvement intervient automatiquement au moment du
paiement, sans nécessiter de démarches supplémentaires de
la part du contribuable ou du prestataire.
- Ensuite, il assure une sécurité accrue du
recouvrement, puisque les flux financiers transitent par des
intermédiaires régulés, ce qui réduit
considérablement le risque d'évasion ou de dissimulation des
revenus.
- Enfin, ce mécanisme est en conformité avec la
législation congolaise existante, notamment la loi de finance pour
l'exercice 2025 que nous avons mentionnée supra, qui impose
indirectement aux non-résidents de désigner un
représentant local. En confiant ce rôle aux banques, l'État
congolais renforce la cohérence de son dispositif fiscal et valorise des
acteurs déjà intégrés dans le système
financier national.
Cette approche s'inscrit également dans une logique de
droit comparé. Au Kenya, la Digital Service Tax est
collectée par les opérateurs de paiement, qui jouent un
rôle similaire à celui que les banques pourraient assumer en RDC.
Au Nigeria, la législation impose aux
prestataires non-résidents de désigner un représentant
fiscal local, ce qui correspond fonctionnellement à la mission que les
banques congolaises exerceraient dans le cadre de la retenue à la
source. Enfin, au Maroc, la retenue à la source est
déjà utilisée pour certains paiements transfrontaliers,
démontrant la faisabilité régionale de ce mécanisme
et son efficacité dans la lutte contre l'évasion fiscale.
b) La retenue directe par les sociétés
bénéficiaires des services numériques
Le second mécanisme de recouvrement envisagé
repose sur la retenue directe opérée par les
sociétés congolaises bénéficiaires des services
numériques fournis par des prestataires non-résidents.
Concrètement, lorsqu'une entreprise locale acquiert un
service numérique étranger qu'il s'agisse d'un abonnement
à une plateforme de formation en ligne, d'un service de cloud
computing170(*) ou
d'une prestation de gestion électronique des données, elle serait
tenue de retenir la taxe spéciale au moment du paiement et de la
déclarer dans son bilan annuel.
Cette proposition s'appuie sur une observation empirique : les
sociétés congolaises inscrivent déjà les
prestations étrangères parmi leurs charges comptables.
L'administration fiscale dispose donc d'un levier de contrôle lors de
l'examen des bilans, puisqu'elle peut vérifier la nature et le montant
des services numériques importés. En intégrant la retenue
fiscale dans ce processus, on garantit que ces charges ne puissent
échapper à l'imposition. Ce mécanisme responsabilise les
entreprises locales et les transforme en acteurs directs du recouvrement.
La retenue directe par les sociétés
bénéficiaires constitue donc un mécanisme
complémentaire qui permettra de sécuriser les flux qui
échappent au système bancaire, tout en renforçant le
contrôle de l'administration fiscale sur les charges
déclarées.
B. Période imposable, exigibilité et taux
La détermination de la période imposable
constitue un élément central dans la mise en oeuvre d'un
régime fiscal applicable aux services numériques. En effet, la
période imposable correspond à l'intervalle durant lequel les
services concernés ont été effectivement consommés
par l'usager. Cette approche permet de rattacher l'imposition à la
réalité économique de la prestation, en évitant
toute dissociation artificielle entre la consommation du service et
l'obligation fiscale.
L'exigibilité de la taxe découle quant à
elle du paiement du service.
Deux modalités principales peuvent se présenter
dans la pratique :
- D'une part, les paiements ponctuels, effectués lors
de la souscription à un service unique ou limité dans le temps ;
- D'autre part, les paiements récurrents,
généralement mensuels, liés aux abonnements.
Dans le cas des abonnements mensuels, les institutions
bancaires que nous avons recommandées disposent d'une capacité
organisationnelle suffisante pour assurer un suivi régulier et
automatisé des prélèvements fiscaux. La
périodicité fixe facilite la mise en place de mécanismes
de recouvrement, en réduisant les risques d'omission ou de retard.
En revanche, pour les services souscrits à titre
ponctuel, la situation se révèle plus complexe. L'absence de
régularité dans les paiements rend difficile l'anticipation et la
systématisation du recouvrement. Cette difficulté constitue une
limite potentielle de la proposition, dans la mesure où elle pourrait
réduire l'efficacité du dispositif fiscal et créer des
zones d'ombre dans le recouvrement.
S'agissant du taux, il est proposé de fixer celui-ci
à 14 %. Ce choix découle du fait que la véritable
problématique se situe au niveau du recouvrement, et non du taux
lui-même.
L'objectif est donc de concevoir une taxe nouvelle, mais
améliorée, qui repose sur une matière imposable clairement
définie, une assiette adaptée aux réalités
numériques et un mécanisme de recouvrement renforcé.
B. Assistance administrative
L'efficacité des réformes envisagées pour
la fiscalisation des services numériques fournis par des
non-résidents dépend largement de la capacité de
l'administration fiscale à disposer d'informations fiables et
exhaustives sur les transactions imposables.
Cette exigence est particulièrement cruciale dans le
domaine du numérique, où les flux financiers transfrontaliers
échappent souvent à la visibilité directe des
autorités fiscales. Les prestataires étrangers peuvent fournir
des services à distance sans établir de présence physique
sur le territoire national, ce qui complique l'identification des
bénéficiaires et la détermination exacte de la
matière imposable.
Une situation similaire est observée dans d'autres
juridictions africaines et asiatiques, où l'imposition des services
numériques repose sur la capacité des administrations à
collecter des informations auprès des intermédiaires financiers
et des opérateurs de paiement171(*).
Pour remédier à cette difficulté
structurelle, la proposition envisagée dans le contexte congolais
prévoit que les banques jouent un rôle actif de relais
d'information auprès de l'administration fiscale. Ce mécanisme
s'inscrit dans une logique de coopération administrative
renforcée, comparable aux dispositifs déjà en place dans
certains États. En France, par exemple, les plateformes
numériques étrangères qui fournissent des services
à des résidents doivent déclarer les montants
perçus via des prestataires locaux ou via des comptes bancaires
désignés, permettant ainsi à l'administration fiscale de
disposer d'une vision précise des flux financiers numériques
(Direction générale des Finances publiques, 2020, La
fiscalité des services numériques).
De même, en Inde, le mécanisme de «Tax
Deducted at Source» (TDS) impose aux institutions financières de
fournir des informations détaillées sur les paiements
transfrontaliers effectués à des prestataires de services
numériques étrangers172(*).
Concrètement, le mécanisme proposé pour
la République Démocratique du Congo repose sur l'obligation pour
les établissements bancaires de transmettre périodiquement
à l'administration fiscale un état détaillé des
transactions effectuées en faveur des prestataires numériques
non-résidents. Cette transmission devrait inclure le montant exact des
paiements, l'identité des bénéficiaires étrangers,
la nature des services numériques fournis, ainsi que la date et le mode
de règlement.
Une telle remontée d'informations permettrait à
l'administration de disposer d'une cartographie exhaustive et structurée
des flux financiers numériques, facilitant à la fois
l'évaluation de la matière imposable et le contrôle du
respect des obligations de retenue à la source.
Cette approche que nous proposons pour la RDC s'inspire des
standards internationaux, notamment du Common Reporting
Standard(CRS) de l'OCDE, qui vise à rendre transparentes
les transactions transfrontalières pour renforcer la conformité
fiscale.
En effet, il y a lieu de retenir ce qui suit du CRS173(*) :
L'architecture du Common Reporting Standard (CRS)
repose sur une obligation déclarative étendue des institutions
financières, visant à garantir la transparence des transactions
transfrontalières. Conformément aux dispositions
générales, chaque établissement doit transmettre pour tout
compte déclarable l'identité complète du titulaire,
incluant nom, adresse, juridiction de résidence, numéro
d'identification fiscale (TIN), date et lieu de naissance, ainsi que les
coordonnées bancaires essentielles telles que le numéro de
compte, le type de compte et le solde ou la valeur à la clôture de
l'exercice. Ces informations sont complétées par les flux
financiers annuels (intérêts, dividendes, produits de cession),
permettant à l'administration fiscale de disposer d'une cartographie
exhaustive des revenus financiers.
La logique du CRS ne se limite pas à l'identification
statique des comptes : elle intègre également des
mécanismes de détection des indices de résidence fiscale.
Ainsi, les règles de diligence applicables aux comptes
préexistants imposent aux institutions de rechercher dans leurs bases
électroniques des éléments tels que des adresses ou
numéros de téléphone liés à une juridiction
déclarable, mais aussi des instructions permanentes de transfert de
fonds vers un compte situé dans une telle juridiction. Ces «
indicia » constituent des signaux qui obligent la banque à
considérer le compte comme déclarable et à transmettre les
informations correspondantes, renforçant ainsi la
traçabilité des flux financiers transfrontaliers174(*).
Par ailleurs, le CRS prévoit des règles
spécifiques d'agrégation (pp. 15-16), afin d'éviter la
fragmentation artificielle des comptes. Les institutions doivent regrouper tous
les comptes liés par un identifiant commun (numéro client, TIN)
et attribuer intégralement les soldes des comptes conjoints à
chacun des titulaires. Cette exigence garantit que la transmission des
coordonnées bancaires reflète la réalité
économique des relations financières, en évitant toute
sous-déclaration. Les montants doivent être communiqués
dans la devise d'origine, avec mention explicite de la monnaie, ce qui facilite
la comparabilité internationale175(*).
Enfin, les définitions normatives précisent
l'étendue des institutions concernées : les Depository
Institutions (banques acceptant des dépôts), les
Custodial Institutions (entités détenant des actifs
financiers pour le compte de tiers), ainsi que les Investment
Entities. Cette précision terminologique permet de circonscrire
clairement le champ des acteurs soumis à l'obligation de transmission
des coordonnées bancaires et des flux financiers176(*).
En somme, le CRS établit un cadre
normatif robuste où la transmission des coordonnées bancaires
constitue un pivot central de la coopération fiscale internationale. En
imposant aux institutions financières de fournir non seulement les
données d'identification des titulaires, mais aussi les détails
des comptes et des instructions de transfert, il assure une transparence accrue
des transactions transfrontalières et renforce la capacité des
administrations fiscales à contrôler la conformité des
contribuables. Ce mécanisme, fondé sur des obligations
précises et vérifiables, illustre la manière dont les
standards internationaux peuvent inspirer des réformes nationales,
notamment dans le contexte de la fiscalité numérique des
non-résidents.
L'intérêt principal de ce dispositif
réside dans sa capacité à réduire
l'asymétrie d'information entre l'administration fiscale et les
prestataires non-résidents. Sans mécanisme de
remontée d'informations, l'État se trouve confronté
à un déficit de visibilité sur les flux financiers
numériques sortant du territoire, ce qui engendre un risque significatif
de non-conformité et de perte de recettes fiscales.
En pratique, l'implication des banques pourrait être
organisée selon un calendrier de reporting (rapport) régulier,
par exemple mensuel ou trimestriel, afin d'assurer la fraîcheur et la
fiabilité des données. Les institutions financières
joueraient ainsi un rôle d'intermédiaire technique et
administratif, tandis que l'administration fiscale conserverait la
responsabilité de l'imposition et du contrôle effectif. Cette
répartition des rôles optimise l'utilisation des infrastructures
bancaires existantes sans nécessiter le développement de
systèmes complexes supplémentaires, tout en garantissant que les
flux financiers liés aux services numériques soient correctement
suivis et fiscalisés.
Enfin, pour assurer l'efficacité et la cohérence
de ce dispositif, il est essentiel d'harmoniser les procédures et les
formats de reporting. Cad la présentation des rapports. Une
standardisation des informations transmises par les banques permettrait de
garantir leur comparabilité et leur exploitabilité par
l'administration fiscale, évitant ainsi la fragmentation des
données et les risques d'erreurs ou d'omissions. Les expériences
internationales, telles que la Directive sur la coopération
administrative de l'Union européenne, démontrent que la
standardisation est un facteur déterminant de succès pour les
systèmes de déclaration transfrontalière et la
fiscalisation efficace des services numériques.
C. Cadre institutionnel
La mise en oeuvre efficace de la « Taxe
spéciale sur les activités et services numériques des
non-résidents » dépend, au-delà des aspects
juridiques et fiscaux, de la création d'un cadre institutionnel
adapté et performant.
En effet, l'absence d'une structure spécialisée
au sein de l'administration fiscale constitue un obstacle majeur à la
fiscalisation des transactions numériques, lesquelles se distinguent par
leur caractère dématérialisé, leur
instantanéité et la multiplicité des flux transfrontaliers
qu'elles génèrent. Ces caractéristiques requièrent
non seulement une expertise technique pointue, mais également une
surveillance continue pour assurer la conformité des prestataires
étrangers et des intermédiaires financiers.
Dans ce contexte, il est proposé la
création d'une cellule spécialisée dans chaque bureau
fiscal, dédiée exclusivement au suivi des activités
numériques des non-résidents. Cette cellule aurait une
mission plurielle, intégrant à la fois la collecte, l'analyse et
le traitement des données relatives aux transactions numériques.
Elle s'appuierait notamment sur les informations transmises par les banques,
les prestataires numériques ainsi que les opérateurs de services
en ligne, afin de constituer une base de données exhaustive et fiable.
L'objectif est de disposer d'une visibilité
précise sur l'ensemble des flux financiers entrant et sortant du
territoire national, ce qui constitue un prérequis essentiel à
l'évaluation correcte de la matière imposable et à la
détermination exacte du montant de la taxe due.
Au-delà de la collecte et du traitement des
informations, la cellule spécialisée serait
également chargée de contrôler le respect des obligations
de retenue à la source par les établissements
financiers. Une telle mission permettrait de s'assurer que les
mécanismes de recouvrement fonctionnent conformément aux
prescriptions légales et que les recettes fiscales attendues soient
effectivement perçues. Cette approche s'inspire des pratiques mises en
oeuvre dans d'autres juridictions africaines et internationales. Par exemple,
au Kenya, l'Autorité de la fiscalité (Kenya Revenue Authority) a
créé, en 2020, une unité dédiée aux
transactions numériques des non-résidents. Cette cellule
coopère étroitement avec les opérateurs de
télécommunications, les fournisseurs d'accès à
Internet et les plateformes de paiement, ce qui permet d'améliorer la
traçabilité des flux financiers et de renforcer la
conformité des prestataires étrangers.
L'expérience kenyane démontre qu'une telle
structure spécialisée permet non seulement de centraliser les
informations sur les transactions numériques, mais également de
développer des outils d'analyse sophistiqués pour estimer les
revenus générés par les services numériques et
déterminer la matière imposable de manière fiable. Elle
illustre l'importance d'une coordination étroite entre les
différents acteurs : banques, prestataires, opérateurs
télécoms et administration fiscale.
Par ailleurs, la mise en place de cellules
spécialisées dans chaque bureau fiscal permettrait d'adapter
l'administration aux spécificités locales. Chaque cellule
pourrait intégrer des données contextuelles propres au territoire
de son ressort, telles que les volumes de transactions, les types de services
numériques les plus utilisés, ou encore la répartition
géographique des prestataires étrangers. Cette approche
décentralisée facilite également la mise en place de
procédures de suivi et de contrôle adaptées, tout en
garantissant la réactivité de l'administration face aux nouvelles
formes de prestations numériques qui apparaissent continuellement sur le
marché international. Les recommandations de l'OCDE et de l'ATAF
insistent sur la nécessité de disposer d'unités
spécialisées pour suivre les revenus numériques et
renforcer la capacité de l'État à imposer les services
fournis à distance177(*).
Enfin, ce cadre institutionnel constitue également un
vecteur de professionnalisation des agents fiscaux. La création de
cellules spécialisées favorise le développement d'une
expertise technique spécifique, permettant aux agents de mieux
comprendre les enjeux liés aux flux numériques, aux plateformes
de paiement et aux nouvelles formes de commerce électronique. Cette
spécialisation est essentielle pour garantir la pérennité
du recouvrement fiscal dans un contexte numérique en constante
évolution et pour assurer la sécurité juridique et la
transparence du dispositif proposé.
En effet, lors de nos descentes sur terrain, nous avons pu
nous apercevoir que les agents de l'administrations ne sont pas toujours
familiarisés avec ces nouveaux défis.
§2. Interprétation
et discussion des résultats
A. Interprétation
L'analyse des entretiens réalisés auprès
des différents acteurs institutionnels et économiques permet de
dégager plusieurs enseignements relatifs à la fiscalisation des
activités et services numériques fournis par des
non-résidents en République Démocratique du Congo.
Conformément à la méthode d'analyse des
discours retenue, les propos recueillis ont été examinés
de manière comparative afin d'identifier les convergences et divergences
dans les perceptions des différents acteurs interrogés. Cette
démarche permet de confronter les hypothèses de la recherche aux
réalités observées sur le terrain, en mettant en
évidence les contraintes juridiques, institutionnelles et techniques qui
influencent la capacité de l'État à imposer les revenus
issus de l'économie numérique.
L'un des premiers constats qui se dégage de
l'analyse concerne la question du fondement juridique de l'intervention des
acteurs financiers dans la fiscalisation des services
numériques. De manière quasi unanime,
les établissements bancaires rencontrés ont indiqué que
leur participation à un mécanisme de perception de l'impôt
ne pourrait être envisagée qu'à la condition expresse
qu'une disposition légale leur en confère la compétence.
Les échanges réalisés notamment avec
Rawbank, Solidaire Banque, Access Bank, CRDB Banque et First Bank DRC
convergent vers cette même conclusion : en l'absence d'une base
légale claire, les banques ne peuvent intervenir comme auxiliaires de
l'administration fiscale. Cette position traduit une forte préoccupation
pour la sécurité juridique des établissements bancaires,
lesquels ne peuvent assumer de nouvelles obligations fiscales sans un
encadrement normatif explicite.
Toutefois, au-delà de cette exigence juridique, les
entretiens ont également révélé que les banques
disposent, du point de vue technique, des capacités
nécessaires pour participer à un mécanisme de collecte de
l'impôt sur les services numériques. Plusieurs
interlocuteurs ont ainsi indiqué que la mise en place d'un
mécanisme de retenue à la source sur certaines transactions
électroniques ne présenterait pas de difficultés majeures.
À titre d'illustration, Rawbank a mentionné l'existence d'un
dispositif similaire appliqué dans le cadre de la perception de la
redevance de suivi de change sur les transactions effectuées par carte
bancaire. De même, First Bank DRC a évoqué la
possibilité d'ouvrir un compte spécifique au nom de l'État
afin de centraliser les montants prélevés. Ces
éléments suggèrent que l'obstacle principal ne
réside pas dans les capacités opérationnelles des banques,
mais plutôt dans l'absence d'un cadre légal définissant
leur rôle dans le processus de fiscalisation.
Par ailleurs, les banques interrogées ont
également attiré l'attention sur certaines contraintes pratiques
susceptibles d'affecter l'efficacité d'un tel mécanisme. L'une
des difficultés identifiées concerne notamment l'identification
et la quantification des transactions liées aux services
numériques fournis par des non-résidents. Comme l'a
souligné Solidaire Banque, la mise en oeuvre d'un système de
retenue à la source supposerait que les établissements bancaires
soient en mesure d'identifier les utilisateurs de cartes bancaires, notamment
les détenteurs de cartes Visa, afin de déterminer l'ampleur des
flux financiers associés à ces services. Cette observation met en
évidence un enjeu central de la fiscalité de l'économie
numérique, à savoir la traçabilité des transactions
transfrontalières.
Dans le même ordre d'idées, certaines
préoccupations ont été exprimées quant aux
conséquences potentielles d'une telle fiscalisation sur les relations
économiques internationales. Les représentants de Solidaire
Banque ont notamment évoqué la possibilité que les
prestataires étrangers invoquent un risque de double imposition, dans la
mesure où les revenus générés en République
Démocratique du Congo pourraient déjà être soumis
à l'impôt dans leur pays d'origine. Cette situation pourrait,
selon eux, entraîner des tensions politiques ou économiques, voire
conduire certains prestataires à suspendre leurs services sur le
marché congolais. Une telle hypothèse met en lumière la
nécessité d'articuler toute réforme fiscale dans ce
domaine avec les engagements internationaux de la République
Démocratique du Congo.
Les échanges réalisés avec les services
de la Banque centrale ont également permis de confirmer l'importance de
la dimension juridique dans la mise en place d'un dispositif de fiscalisation
des services numériques. Selon les informations obtenues, la Banque
centrale ne peut jouer un rôle spécifique dans ce domaine dans la
mesure où ses missions sont strictement encadrées par la loi
n°18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement
de la Banque centrale. Dès lors, toute implication de cette institution
dans la collecte ou le suivi de l'impôt sur les services
numériques supposerait une réforme législative visant
à élargir ses attributions.
L'analyse des données recueillies auprès de
l'administration fiscale met également en évidence certaines
limites structurelles dans le dispositif actuel de taxation des revenus
perçus par les non-résidents. Les informations obtenues au Centre
des Impôts indiquent qu'en l'état actuel de la législation
congolaise, le principal mécanisme d'imposition applicable aux
prestataires étrangers demeure celui de l'IBP au taux de 14 %.
Toutefois, ce régime s'applique essentiellement dans les situations
où le prestataire étranger se déplace physiquement en
République Démocratique du Congo pour fournir ses services. En
revanche, lorsque les prestations sont réalisées
entièrement à distance, notamment par voie numérique,
l'administration fiscale se trouve confrontée à un vide juridique
qui limite sa capacité d'intervention.
À cette difficulté juridique s'ajoute
également un problème d'identification des
bénéficiaires des services numériques fournis par des
prestataires étrangers. En l'absence de mécanismes de
traçabilité efficaces, il devient difficile pour l'administration
fiscale de déterminer les contribuables concernés et
d'évaluer l'ampleur des flux financiers liés à ces
services. Cette situation illustre les défis particuliers que pose
l'économie numérique aux systèmes fiscaux traditionnels,
lesquels reposent encore largement sur la présence physique du
contribuable ou du prestataire sur le territoire national.
Enfin, l'analyse des informations recueillies auprès
des institutions gouvernementales met en évidence l'absence, à ce
stade, d'une stratégie publique clairement définie en
matière de fiscalisation des services numériques. Bien que
l'ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 attribue au ministère du
Numérique la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre
la politique du gouvernement dans ce secteur, les entretiens
réalisés révèlent que ce ministère,
relativement récent dans l'architecture institutionnelle congolaise, ne
dispose pas encore d'une politique spécifique consacrée à
la fiscalité du numérique. Cette situation a également
été confirmée par les services du ministère des
Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication, lesquels ont indiqué que des
réflexions internes devraient être engagées afin
d'envisager l'adoption éventuelle d'un arrêté
interministériel susceptible d'apporter des précisions sur cette
question.
Dans l'ensemble, l'analyse des discours recueillis met ainsi
en évidence une convergence d'opinions autour de trois constats
principaux. Premièrement, la fiscalisation des services
numériques fournis par des non-résidents nécessite
l'adoption d'un cadre juridique spécifique définissant les
obligations des différents acteurs concernés, notamment les
établissements bancaires et les institutions publiques.
Deuxièmement, les infrastructures techniques permettant de suivre ou de
capter une partie des flux financiers liés à ces services
existent déjà en partie au sein du système bancaire, mais
leur mobilisation demeure conditionnée par l'existence d'un fondement
légal clair. Troisièmement, l'absence actuelle de coordination
institutionnelle et de stratégie gouvernementale dans ce domaine
constitue un obstacle majeur à la mise en place d'un dispositif efficace
de taxation de l'économie numérique en République
Démocratique du Congo
B. Discussion
Les résultats que nous avons obtenus mettent en
évidence les limites du cadre fiscal congolais dans la taxation des
activités numériques des non-résidents.
Tout d'abord, si la législation récente
n°23/053 du 30 novembre 2023 (IS et IRPP) a introduit certaines
dispositions nouvelles, celles-ci maintiennent les insuffisances majeures,
notamment en matière d'identification des contribuables et de modes de
recouvrement. La Taxe sur la Valeur Ajoutée, conçue pour des
transactions traditionnelles, tend à transférer la charge fiscale
sur le consommateur final, alors que le véritable enjeu réside
dans l'imposition des prestataires étrangers.
Ensuite, la confrontation avec les expériences
étrangères montre que plusieurs États ont adopté
des solutions innovantes : instauration d'une présence économique
significative (Nigeria), désignation de représentants fiscaux
locaux (Kenya), ou création de taxes spécifiques sur les services
numériques (France, Royaume-Uni). Ces approches traduisent une
volonté de dépasser les limites du droit fiscal classique et
d'adapter la fiscalité aux réalités de l'économie
dématérialisée.
Toutefois, ces approches comportent les limites d'application
suivantes au regard du contexte de la RDC :
o Elles reposent souvent sur des infrastructures
numériques solides et une administration fiscale capable de
contrôler les flux transfrontaliers, ce qui n'est pas encore pleinement
le cas en RDC.
o Elles peuvent créer des tensions diplomatiques ou
commerciales, notamment avec les grandes multinationales du numérique
qui contestent ces taxes devant les instances internationales178(*).
o Le risque de double imposition demeure si ces mesures ne
sont pas harmonisées avec les conventions fiscales existantes.
Par ailleurs, la proposition d'une « taxe spéciale
sur les activités et services numériques des non-résidents
» nous apparaît comme une réponse pragmatique aux
défis identifiés, en particulier ceux liés au recouvrement
et à l'identification des opérations imposables.
Néanmoins, cette solution comporte aussi des limites propres :
· L'instauration d'une taxe spécifique peut
être perçue comme une affirmation de souveraineté fiscale,
mais elle risque de susciter des résistances politiques internes (par
crainte d'entraver l'accès aux services numériques pour les
citoyens) et externes (pressions diplomatiques ou économiques des pays
d'origine des multinationales).
· Une taxe trop élevée pourrait
décourager l'investissement numérique ou inciter les prestataires
à répercuter la charge sur les consommateurs congolais,
réduisant l'accessibilité des services.
· La réussite de cette taxe dépend
fortement de la capacité de l'administration fiscale à
coopérer avec les banques et plateformes numériques pour
identifier et prélever la matière imposable. Sans ce soutien, le
dispositif risque de rester théorique.
· L'application uniforme de la taxe aux personnes
physiques et morales peut poser problème. Les sociétés
sont plus faciles à identifier, mais pour les particuliers, l'absence de
numéro fiscal et la difficulté de contrôler les paiements
transfrontaliers rendent la mesure complexe.
En définitive, notre discussion confirme que la
fiscalité numérique en RDC ne peut se limiter à une
transposition mécanique du droit commun ni à une simple imitation
des modèles étrangers. Elle exige un cadre dérogatoire,
adapté aux spécificités locales, mais également
conscient des limites politiques, économiques et institutionnelles qui
pourraient freiner son application.
CONCLUSION
La présente recherche consacrée à la
fiscalité des activités et services numériques à
destination de la République Démocratique du Congo s'est inscrite
dans un contexte marqué par la transformation profonde des
économies contemporaines sous l'effet de la digitalisation.
Dès l'introduction, il a été
montré que le numérique bouleverse les frontières
traditionnelles de la fiscalité, en rendant obsolètes les
critères classiques de territorialité et de présence
physique. Les prestataires étrangers, opérant sans
établissement permanent, génèrent des revenus
considérables sur le territoire congolais sans que l'État ne
dispose d'outils adaptés pour en capter une part équitable. Ce
constat initial a justifié la nécessité d'une
réflexion approfondie sur la création d'un régime fiscal
spécifique, capable de répondre aux défis posés par
la mondialisation numérique.
La revue de la littérature a permis de situer le
débat doctrinal. Une première tendance s'est attachée
à diagnostiquer les enjeux du numérique, en soulignant
l'évasion fiscale et même l'« évasion juridique »
que permet la dématérialisation des activités. Une seconde
tendance, plus récente, s'est concentrée sur les solutions
possibles, opposant les partisans des initiatives mondiales, notamment celles
de l'OCDE, aux défenseurs des solutions nationales unilatérales,
inspirées par l'ATAF. Ces débats ont montré que la
fiscalité numérique est à la fois un enjeu de
souveraineté et un défi de modernisation administrative. La RDC,
en adoptant son Code du numérique en 2023, a franchi une étape
importante, mais l'application du régime de droit commun aux
activités numériques des non-résidents demeure
insuffisante pour garantir un recouvrement effectif.
L'analyse des régimes fiscaux existants en RDC a
révélé leurs limites. La multiplicité des
impôts, la complexité des assiettes et surtout
l'inefficacité du recouvrement constituent des obstacles majeurs. Les
dispositions du Code du numérique, en soumettant les activités
numériques au régime de droit commun, ne permettent pas de
répondre aux spécificités des services transfrontaliers.
Les enquêtes de terrain menées auprès des banques, des
sociétés locales et des agences fiscales ont confirmé que
de nombreuses activités numériques échappent à
l'imposition, faute de mécanismes adaptés. Ce constat a
orienté la recherche vers la proposition d'un régime fiscal
spécial, dérogatoire au droit commun, centré sur une taxe
unique et spécifique.
La proposition méthodologique s'est articulée
autour de quatre axes. Premièrement, la définition d'une taxe
spéciale unique fixée à 14 %, applicable à une
matière imposable clairement délimitée, incluant les
contenus numériques téléchargeables, les services de
diffusion en continu, la monétisation des données, les
marketplaces, les abonnements en ligne, les services cloud et les moteurs de
recherche. Deuxièmement, la mise en place de mécanismes de
recouvrement complémentaires, combinant la retenue à la source
par les banques et la retenue directe par les sociétés
bénéficiaires. Troisièmement, l'instauration d'une
assistance administrative par les banques, tenues de transmettre à
l'administration fiscale un état détaillé des transactions
numériques. Enfin, la création d'un cadre institutionnel
adapté, sous la forme de cellules spécialisées au sein des
bureaux fiscaux, chargées de collecter, analyser et contrôler les
flux numériques.
Ces propositions trouvent leur légitimité dans
les données empiriques recueillies et s'inspirent des pratiques
comparées. Le Kenya, pionnier en Afrique, a instauré une Digital
Service Tax collectée via les opérateurs de paiement. Le Nigeria
a introduit une imposition spécifique sur les services numériques
des non-résidents disposant d'une présence économique
significative. L'Afrique du Sud applique une TVA sur les services
électroniques depuis 2014. L'OCDE, à travers ses travaux sur le
Pilier I, a reconnu la nécessité d'un régime fiscal
adapté aux services numériques transfrontaliers. La RDC, en
adoptant une taxe spéciale et en renforçant son cadre
institutionnel, s'inscrirait dans cette dynamique internationale tout en tenant
compte de ses réalités locales.
Les résultats de la recherche montrent que la
création d'une taxe spéciale sur les activités
numériques des non-résidents est non seulement possible, mais
également nécessaire pour la RDC. Elle permettrait de simplifier
le système fiscal, de sécuriser la base imposable et de garantir
un recouvrement effectif. En mobilisant les banques comme relais de
recouvrement et d'information, en responsabilisant les sociétés
locales et en créant des cellules spécialisées,
l'État congolais se doterait d'un dispositif robuste et cohérent.
Ce dispositif répond à la faiblesse chronique du recouvrement
fiscal et contribue à consolider la souveraineté de l'État
dans un secteur en pleine expansion.
En définitive, la fiscalité numérique ne
peut être abordée uniquement sous l'angle théorique ou
comparatif. Elle doit s'ancrer dans une analyse empirique des pratiques locales
et proposer des solutions adaptées aux capacités
institutionnelles du pays. La taxe spéciale sur les activités
numériques des non-résidents, telle que définie et
structurée dans ce travail, constitue une réponse
cohérente et réaliste aux défis posés par la
digitalisation de l'économie. Elle offre à la RDC
l'opportunité de capter une part équitable des revenus
générés sur son territoire, de renforcer la transparence
et la traçabilité des flux financiers, et de développer
une expertise institutionnelle dans un domaine stratégique pour
l'avenir.
TEXTES JURIDIQUES ET
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Télécommunications du Congo, Observatoire du Marché de
la téléphonie mobile : rapport annuel 2022.
3. Banque Mondiale, Autopsie des écosystèmes
des micros, petites et moyennes entreprises en République
Démocratique du Congo : Analyse basée sur les données
de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma, Novembre 2019
4. Cible, Boite à outils LinkedIn, Cible.
5. Christiane Schuppert, Appui à l'ATAF, Projet :
Appui à l'établissement du Forum des Administrations Fiscales
Africaines (ATAF
6. Conseil National du Numérique, Concertation sur
la fiscalité du numérique : avis N°2013-3 du conseil
national du numérique, septembre 2013.
7. EY, Digital services taxes and other taxes on the
digital economy, November 2023
8. Kenya revenue Authority, Introducing Digital Service
Tax
9. Présidence de la République
Démocratique du Congo, Plan national du numérique :
horizon 2025, Kinshasa, Septembre 2019.
10. Rwanda Revenue Authority (John Karangwa, Naomi Alexander
and Joy Ndumbai), Taxing Rwanda's digital economy a reflection paper,
August 2021
11. Union Internationale des télécommunications
Secteur du Développement, Etude de cas : la régulation
collaborative en République Démocratique du Congo, 2022.
VI. Thèses et mémoires
1. Kodjo Ndukuma Adjayi, Le droit de l'économie
numérique en République Démocratique du Congo à la
lumière des expériences européennes et
françaises Thèse, Université Pantéon-Sorbonne-
Paris I, 2017.
2. Florent Rombourg, L'imposition des
bénéfices des multinationales du numérique dans l'Etat de
consommation, thèse en Droit, Université de Montpellier,
2022.
3. Laurent NGOY NDJIBU, De l'apport de l'analyse
économique du droit dans le recouvrement de l'impôt : cas de
l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs dans la
Province Katanga, thèse défendue en droit économique
et social, Faculté de droit, Université de Lubumbashi,
4. Desmedt Gaelle, La fiscalité de l'économie
numérique selon l'OCDE et l'Union européenne, Louvain School of
Mangement, Université Catholique de Louvain, 2018.
5. Gabrielle Silva Mota Drumond, La configuration des usages
sur Netflix : le système de recommandation cinematch et la
représentation de l'usager, mémoire, Université du
Québec à Montréal, Novembre 2016.
6. Tristan Imstepf, L'expérience d'écoute sur
Spotify : une évolution contemporaine de l'industrie
culturelle ? mémoire de maitrise, Faculté des Sciences
Sociales et Politiques, Université de Lausanne, 2021.
7. Léa RIF, LYNE LATULIPPE, JULIE S. GOSSELIN,
Christine ALLY, Aperçu des règles de l'impôt minimum
global, Université de Sherbrooke, Regard CFFP R2023/02., 2023.
8. Di Biase Lisa, Les défis fiscaux soulevés par
l'économie numérique : quelle est la position de la Suisse
face aux discussions internationales ? Travail de rédaction
juridique, Université de Genève, 25 mai 2020
9. Mawedeou Tchitare. L'efficacité du recouvrement par
l'Etat des recettes fiscales de la taxation sur la consommation: Etude du cas
de la TVA au Togo. Droit. Université de Montpellier, 2022
VII. Webographie
1. CATAIL Emmie, GARCIA Elena, GIRAUDEAU Louise, HERBRETEAU
Gaelle, Le marché de la SVOD : NETFLIX, page 2,
www.hashtag-infos.fr
consulté le 17 aout 2023 à 10h13
2. Jamal Henni, Le service de streaming a commencé
à déclarer en France le chiffre d'affaires réalisé
auprès des abonnés français, et affiche donc 1,2 milliard
d'euros de revenus en 2021, 26 juillet 2022, consulté le 10 juillet
2023 à 15h50 sur
www.capital.fr/entreprises-marches.
3. Julien Coomlan Hounkpè, Comprendre La Taxation du
Commerce électronique au Bénin, 14 juillet 2022, consulté
sur
www.village-justice.com, le
4/11/2025 à 12h33
4. Helen, Taxe sur les services
numériques-fiscalité de l'économie numérique,
OGGI, 11 octobre 2023, consulté sur
https://www.ggi.com/ le 14/02/2025
à 11h14.
TABLE DES MATIERES ET
ANNEXES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
ABREVIATIONS
IV
SOMMAIRE
V
RESUME
VII
INTRODUCTION
1
I. OBJET DE LA RECHERCHE
1
II. REVUE DE LA LITTERATURE
8
III. PROBLEMATIQUE
20
IV. HYPOTHESES
23
V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
25
A. METHODES
25
B. TECHNIQUES
30
VI. DELIMITATION DU TRAVAIL
34
A. DU POINT DE VUE DE LA MATIERE
34
B. DU POINT DE VUE DE L'ESPACE ET DU
TEMPS
34
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
35
CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
DE LA FISCALITE NUMERIQUE
36
Section 1. CONCEPT CLES DE L'ETUDE
36
§1. Concept de fiscalité
36
§2. L'économie numérique
44
Section 2. LES ACTIVITES NUMERIQUES
46
§1. Appréhension de la notion d'un
point de vue légal
46
§2. Appréhension de la notion d'un
point de vue doctrinal
47
Section 3. LA FISCALITE NUMERIQUE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
48
§1. La taxe sur la valeur ajoutée
49
§2. L'impôt sur les
sociétés et Impôt sur les revenus des personnes
physiques
52
§3. Les prélèvements
spécifiques (14%)
64
CHAPITRE II. APPROCHES COMPARATIVES DE LA
FISCALISATION DES ACTIVITES NUMERIQUES
67
Section 1. L'adoption d'une taxe de 1,5% sur les
activités numériques au Kenya de 2020
68
§1. En matière de définition
68
§2. Règle d'assujettissement des
activités numériques des non-résident au Kenya
69
§3. Modalités de recouvrement de la
taxe sur les activités numériques des non-résidents au
Kenya
70
§2. Recouvrement et déclaration
71
Section 2. L'adoption d'une Taxe sur la valeur
ajoutée de 16% sur les activités des non-résidents en
Zambie
72
§1. En matière de définition
72
Section 3. L'adoption d'un impôt de 5% sur
les activités numériques ainsi que d'une taxe sur la valeur
ajoutée de 15% sur les services numériques au Zimbabwe
73
Section 4. L'adoption d'une TVA de 18% sur les
activités numériques au Bénin
75
Section 5. L'adoption d'une TVA de 19% sur les
activités numériques au Niger
77
Section 6. L'adoption d'une législation sur
la présence économique significative au Nigeria
78
Section 7. Les réformes en cours sur la
fiscalisation des activités numériques des non-résidents
au Rwanda
79
Section 9. Instauration de la taxe de 3% sur le
numérique en France
80
Section 10. Instauration de la taxe de 2% sur le
numérique au Royaume-Uni
82
Section 11. Approche régionale
82
§1. Approche de l'ATAF
82
CHAPITRE III. VERS UNE FISCALISATION
CONTEXTUALISEE DES ACTIVITES NUMERIQUES EN RDC
86
Section 1. CADRE EMPIRIQUE SUR LA FISCALISATION DES
ACTIVITES ET SERVICES NUMERIQUES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
86
§1. Description du champ d'étude
86
§2. Justification des méthodes et
techniques de collecte et d'analyse des données
87
Section 2. RESULTATS DE LA RECHERCHE
94
§1. Propositions des solutions
94
§2. Interprétation et discussion des
résultats
112
CONCLUSION
118
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
121
TABLE DES MATIERES ET ANNEXES
127
ANNEXE 1 :
129
ANNEXE 1 :
Lettres de recommandation de recherche :


* 1 Omer Kambale Mirembe et
Tom de Herdt, « Congo : fragilité de l'Etat et
fiscalité », in L'Afrique des Grands Lac, Annuaire
2011-2012, pages 252 et 255.
* 2 Jean-Luc ALBERT, Jean-Luc
PIERRE et Daniel RICHER, Dictionnaire de droit fiscal et douanier,
éditions ellipses, Paris, 2007, page 38.
* 3Serge GUINCHARD et Thierry
DEBARD, Lexique des termes juridiques 2017-2018, Paris, Dalloz, 2017,
page. 92.
* 4Article 202 alinéa
10 et 204 alinéa 16 de la constitution de la République
Démocratique du Congo telle que modifiée et
complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution ; Article 2 du
décret N°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la
Direction Généra des impôts, Article 1 de l'Ordonnance-Loi
n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux Impôts
cédulaires sur les revenus, modifiée et complétée
à ce jour ; Article 1 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20
août 2010 portant institution de la Taxe sur la valeur ajoutée,
modifiée et complétée à ce jour et Godefroid
MASILYA LUMESA, Manuel de fiscalité congolaise, Edition
Bruylant, Bruxelles, 2021, page 23. La lecture combinée de ces sources
nous permet de rappeler la structure suivante s'agissant du recouvrement des
recettes en RDC :Premièrement, nous
avons les recettes fiscales du pouvoir central5 perçues
par la Direction Générale des Impôts. Il s'agit entre
autres de : l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers investis
en République Démocratique du Congo ; l'impôt sur les
revenus professionnels ou impôt professionnel (dont l'Impôt
professionnel sur les rémunérations, l'Impôt sur les
Bénéfices et Profits, l'impôt professionnel sur les profits
des professions libérales, charges ou offices, et autres occupations
lucratives, et l'impôt professionnel sur les rémunérations
des prestations de services des personnes étrangères )ainsi
que la taxe sur la valeur ajoutée6. Il existe
également les recettes des provinces perçues par les
régies provinciales des recettes. Il s'agit notamment de l'impôt
foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les
véhicules automoteurs et la taxe spéciale de circulation
routière, ainsi que l'impôt sur la superficie des concessions
minières ou taxe sur la superficie es concessions minières.
Deuxièmement, on y retrouve les recettes non fiscales
du pouvoir central et celles des provinces, constituées des taxes,
droits, redevances et recettes de participation, perçues par la
Direction générale des recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participations (DGRAD) et les régies provinciales des
recettes. Troisièmement, il y a les recettes
douanières et accisiennes tirées des droits de douane et des
droits d'accises, perçues par la Direction Générale des
Douanes et Accises (DGDA), au profit du pouvoir central.
* 7 Michel VIVANT, Les
contrats du commerce électronique, éditions Litec, Paris,
1999, page 7.
* 8 José KADIMA
NTUMBA, Droit congolais du Travail face à la
dématérialisation des entreprises, Technologies de l'Information
et de la Communication : Opportunité ou Menaces au contrat du
travail ? Editions JurisTravail, Kinshasa, 2017, page 8.
* 9 El YAMLAHI. I. & Al,
« Révolution fiscale à l'ère du BEPS :
enjeux et défis de la taxation de l'économie
numérique », In Revue Francaise d'Economie et de
Gestion, Volume 3, Numéro 5, page 324.
* 10 Article 383 de
l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique.
* 11 Alinéa 2 de
l'article 72 de l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique.
* 12 Article 8,
alinéa 3 de la loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à
l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques
* 13 Gabrielle Silva Mota
Drumond, La configuration des usages sur Netflix : le système
de recommandation cinematch et la représentation de l'usager,
mémoire, Université du Québec à
Montréal, Novembre 2016, page 12.
* 14 CATAIL Emmie, GARCIA
Elena, GIRAUDEAU Louise, HERBRETEAU Gaelle, Le marché de la
SVOD : NETFLIX, page 2,
www.hashtag-infos.fr
consulté le 17 aout 2023 à 10h13.
* 15 Tristan Imstepf,
L'expérience d'écoute sur Spotify : une évolution
contemporaine de l'industrie culturelle ? mémoire de maitrise,
Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de
Lausanne, 2021, page 11.
* 16
https://www.spotify.com/fr/premium/#plans,
consulté le 17 aout 2023 à 11 :22.
* 17 Cible, Boite
à outils LinkedIn, Cible, page 3.
* 18 Alinéa 2 de
l'Article 4 du Décret N°14/014 du 08 mai 2014 portant
création, organisation et fonctionnement du guichet unique de
création d'entreprise.
* 19 Article 19 du
Décret N°14/014 du 08 mai 2014 portant création,
organisation et fonctionnement du guichet unique de création
d'entreprise.
* 20 O. ITEANU, Quand le
digital défie l'État de droit, Eyrolles, 2016,
Paris, pages 16 à 21.
* 21 Jacques Grosclaude et
Philippe Marchessou, Droit fiscal général,
11ème édition, Dalloz, page 30.
* 22 Patrick Serlooten et
Olivier Deabat, Droit fiscal des affaires, 17ème
édition, Dalloz, 2018, page 713.
* 23 Michel Bouvier,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 10ème édition,
LGDJ, Paris, 2010, page 302.
* 24 L. FAVOREU, P.
GAÏA, R. GHEVONTIAN, J.-L. MESTRE, O. PFESMANN, A. ROUX et G. SCOFFONI,
Droit constitutionnel, 18è édition, Dalloz, Coll.
Précis, Paris, 2015, page 57.
* 25 V. Alexandre MAITROT DE
LA MOTTE, Souveraineté fiscale et construction
communautaire, LGDJ, Tome 44, Paris, 2005, page 35.
* 26 Alinéas 1 et 3
de l'article 174 de la République Démocratique du Congo telle que
modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la
Constitution.
* 27 Kodjo Ndukuma Adjayi,
Le droit de l'économie numérique en République
Démocratique du Congo à la lumière des expériences
européennes et françaises Thèse, Université
Panthéon-Sorbonne- Paris I, 2017, pages 20, 23 et 30.
* 28 Laurent NGOY NDJIBU,
Fiscalité provinciale en R.D. Congo : Regard sur les
mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la
décentralisation fiscale, l'Harmattan, Paris, 2022, page 153.
* 29Benazzou. L et Benazzou.
(2022) : « Impact de la transformation digitale sur la
performance de l'administration fiscale au Maroc : cas de la mobilisation
des recettes fiscales », In Revue Française
d'économie et de Gestion, Volume 3, Numéro 4, page 137, 140
et 143.
* 30 Guylain NZE BOLEILANGA,
« L'assainissement de l'Environnement
socio-politico-économique et financier à l'ère de la
modernisation de l'administration fiscale congolaise », In Les
Analyses Juridiques, N°47, Kinshasa, Septembre 2022, pages 22
à 23.
* 31 Présidence de la
République Démocratique du Congo, Plan national du
numérique : horizon 2025, Kinshasa, Septembre 2019, Page
34.
* 32 El Yamlahi. I. &
Al, « Révolution fiscale à l'ère du BEPS :
enjeux et défis de la taxation de l'économie
numérique », In Revue Française d'Economie et de
Gestion, Volume 3, Numéro 5, page 329.
* 33 Martin Collet,
« La fiscalité de l'économe numérique :
enjeu global, réponses locales ? », Dans Red 2021/1,
N°2, éditions Groupe d'études géopolitiques,
page 151.
* 34 Vincent Renoux,
Fiscalité numérique : le match retour, Think-Tank
Digital New Deal, septembre 2021, Page 28.
* 35 Martin Collet, Op
cit, page 151.
* 36 Veronica Grondona,
Abdul Muheet Chowdhary, Daniel Uribe, Mesures nationales sur l'imposition
de l'économie numérique, South Centre, Septembre 2020,
Suisse, page 11.
* 37OCDE, Manuel pour la
mise en oeuvre de l'Impot Minimum (Pilier Deux), 2023, page 12.
* 38 Trésor-Gauthier
KALONJI et Merveille KETIKILA (2021), « Evasion fiscale et imposition
des GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue
européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant,
page 591.
* 39Douania Karimi,
« Fiscalité numérique et RSE : au service d'une
transparence fiscale », in Revue internationale
d'économique numérique, Volume 2, N°1, Janvier 2020,
page 116.
* 40 Chambre de Commerce et
d'Industrie, Fiscalité du numérique, l'urgence d'une solution
consensuelle mondiale : un défi fiscal rendu plus impérieux
que jamais par la crise sanitaire mondiale, juin 2021, page 4.
* 41 Trésor-Gauthier
KALONJI et Merveille KETIKILA, « Evasion fiscale et imposition des
GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue
européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant,
2021, page 593.
* 42 Trésor-Gauthier
KALONJI et Merveille KETIKILA (2021), « Evasion fiscale et imposition
des GAFAM : consensus global et perspective africaine » in Revue
européenne et internationale de droit fiscal, N°2021/4, Bruylant,
p592.
* 43 Article 383 de
l'ordonnance-loi N°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique.
* 44 Article 72 :
« Une prestation proposée et/ou fournie au moyen d'un
système informatique ou d'un réseau de communication
électronique en vue notamment de créer, de traiter, de stocker ou
de diffuser les données ».
* 45 Article
122 : « Sans préjudice des autres dispositions de la
présente Constitution, la loi fixe les règles concernant :
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toute nature, le régime d'émission de la monnaie
; ».
* 46 Article 174 :
« Il ne peut être établi d'impôts que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne
vivant en République Démocratique du Congo. Il ne peut être
établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la
loi ».
* 47 Article 202 :
« Sans préjudice des autres dispositions de la présente
Constitution, les matières suivantes sont de la compétence
exclusive du pouvoir central : l'établissement des impôts sur le
revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts
personnels conformément à l'article 174... ».
* 48Chambre de Commerce et
d'Industrie, Fiscalité du numérique : l'urgence d'une
solution consensuelle mondiale, un défi fiscal rendu plus
impérieux que jamais par la crise sanitaire mondiale, étude
juin 2021, Page 9.
* 49EL YAMLAHI.I. & al,
« Révolution fiscale à l'ère du BEPS :
enjeux et défis de la taxation de l'économie
numérique », inRevue Française d'économie et
de Gestion, Volume 3, numéro 5, 2022, Page 329.
* 50Paulin Ibanda Kabaka,
Méthodologie juridique : méthode de recherche en
Droit, 2023, hal open science, page 7.
* 51Fidèle ZEGBE
ZEGS, « Immersion et aperçu transversal des problèmes
de méthodologie de recherche en Droit », in
Méthodologie de la recherche et de la recherche en Droit. Tome I.
Introduction générale. Eléments d'initiation à
l'intention des chercheurs en République démocratique du
Congo. Sous la direction d'Ivon MINGASHANG et Fidèle ZEGBE ZEGS,
Bruxelles, Bruylant, 2022, pp. 114-115.
* 52 Pierre Félix
Kandolo On'ufuku wa kandolo, Guide Kandolo : Méthodes et
règles de rédaction d'un travail de recherche en droit,
éditions universitaires européennes, Pages 276, 277 et
278.
* 53 Pierre Félix
Kandolo On'ufuku wa kandolo, Op. Cit., Pages 280 et 281.
* 54Otto Pfersmann,
« Le droit comparé comme interprétation et comme
théorie du droit », InRevue Internationale de Droit
comparé, Volume 53, N°2, avril-juin, 2001, page 275.
* 55Laurent NGOY NDJIBU,
De l'apport de l'analyse économique du droit dans le recouvrement de
l'impôt : cas de l'impôt foncier et de l'impôt sur les
revenus locatifs dans la Province Katanga, thèse défendue en
droit économique et social, Faculté de droit, Université
de Lubumbashi, 200page 153.
* 56 Alain Blanchet et Anne
GOTMAN, L'enquète et ses méthodes : l'entretien,
2ème édition refondue, Arman Colin, 2010, p90
* 57 Paulin Ibanda Kabaka,
Méthodologie juridique : méthode de recherche en
Droit, 2023, hal open science, page 21.
* 58Idem.
* 59 Paul N'DA,
Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines :
réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel,
et son article, l'Harmattan, 2015, page 142.
* 60 Madeleine Grawitz,
Méthode des sciences sociales, 11ème édition,
Dalloz, Paris, 2001, pp647 à 648.
* 61 Union Internationale
des télécommunications Secteur du Développement, Op.
Cit., Page4.
* 62 Albert JL, Pierre JL et
Rciher D., Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris,
éditions Ellipses, 2007, p253.
* 63Trésor-Gauthier
Kalonji, Précis de droit fiscal congolais Impôts et autres
prélèvements non fiscaux - Administrations fiscales et non
fiscales - procédures fiscales et non fiscales, Sabrucken,
éditions universitaires européennes, 2014, p
* 64 MAUBLANC JP,
« Droit fiscal » dans Gilbert ORSONI, Finances
publiques, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Economica, 2017,
p376.
* 65 Albert JL, Pierre JL et
Rciher D., Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris, éditions
Ellipses, 2007, p253.
* 66 E. TRAVERSA, op cit,
p10.
* 67Trésor Gauthier
M. KALONJI, Manuel de Fiscalité et Financement des Entreprises,
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* 68 Dounia Karimi,
« Fiscalité numérique et RSE : au service d'une
transparence fiscale », in Revue internationale d'économie
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* 69 MONNIER J.M,
« La politique fiscale : objectifs et contraintes »,
Les cahiers français : documents d'actualité, La
Documentation Française, 2008, p3.
* 70 MONNIER J.M,
« La politique fiscale : objectifs et contraintes »,
Les cahiers français : documents d'actualité, La
Documentation Française, 2008, p3.
* 71 MONNIER J.M,
« La politique fiscale : objectifs et contraintes »,
Les cahiers français : documents d'actualité, La
Documentation Française, 2008, p5.
* 72 MONNIER J.M,
« La politique fiscale : objectifs et contraintes »,
Les cahiers français : documents d'actualité, La
Documentation Française, 2008, p6.
* 73 Obrist TH.,
Introduction au droit fiscal suisse, 2ème
édition, Bale, éditions Helbing Lichtenhahn, 2018, p5.
* 74Albert JL, Pierre JL et
Rciher D., Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris, éditions
Ellipses, 2007, p280.
* 75 Duverger M.,
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PUF, 2007, p9.
* 76 Obrist TH.,
Introduction au droit fiscal suisse, 2ème
édition, Bale, éditions Helbing Lichtenhahn, 20218, p17.
* 77 LIEGEOIS F., La
disponibilité du revenu. Le moment de l'acquisition en droit suisse,
éditions Schulthess, Genève/Zurich/Bale, 2018, p127.
* 78 BOURGEOIS M et TRAVERSA
E., « Double taxation conventions and tax avoidance :
application of anti-avoidance provisions. Belgian national report to the annual
congress of International Fiscal Association (IFA)», Cahiers de droit
fiscal international, Vol. 92a, Rome, 2010, p129.
* 79Laurent Ngoy Ndjibu,
Fiscalité provinciale en R.D. Congo : regard sur les
mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la
décentralisation fiscale, l'Harmattan, Paris, 2022, p
* 80 BUABUA WA KAYEMBE M.,
Les finances publiques congolaises, Kinshasa, éditions
Universitaires africaines, 2013, p15.
* 81 DeLa Mardiere Ch.,
Droit fiscal général, Paris, Flammarion, 2012, p171.
* 82 Dumont A. ;
« Solidarité et nécessité de
l'impot », in Les petites Affiches (LPA), 28 juin 2018,
n°137, p6.
* 83Trésor Gauthier
M. KALONJI, Manuel de Fiscalité et Financement des Entreprises,
éditions du net, France, 2021, p110.
* 84 Julia Charrié et
Lionel Janin, « Fiscalité du numérique », in
La note d'analyse, Mai 201, N°2, p2.
* 85 Di Biase Lisa, Les
défis fiscaux soulevés par l'économie
numérique : quelle est la position de la Suisse face aux
discussions internationales ? Travail de rédaction juridique,
Université de Genève, 25 mai 2020, p17.
* 86 Di Biase Lisa, Les
défis fiscaux soulevés par l'économie
numérique : quelle est la position de la Suisse face aux
discussions internationales ? Travail de rédaction juridique,
Université de Genève, 25 mai 2020, p18.
* 87 Article 8,
alinéa 3 de la loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à
l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.
* 88 Luc Grynbaum, Caroline
Le Goffic Lydia Morlet-Haidara, Droit des activités
numériques, 1ère édition, Dalloz, Paris,
2014, pp30 à 31.
* 89 Agnès Robin,
Droit de l'internet, Le Laboratoire Innovation, Communication et
Marché, N°5, 29 janvier 2026, pp 3 à 13.
* 90 Article 3
Règlement (UE)
2022/2065 relatif à un marché unique des services
numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur
les services numériques).
* 91 Articles 3, 4 et 5 de
de l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe
sur la Valeur ajoutée telle que modifiée et
complétée à ce jour.
* 92 Article 8 de
l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur
la Valeur ajoutée telle que modifiée et complétée
à ce jour.
* 93 Articles 13 et 14 de
l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur
la Valeur ajoutée telle que modifiée et complétée
à ce jour.
* 94 Article 35 de
l'ordonnance n°10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur
la Valeur ajoutée telle que modifiée et complétée
à ce jour.
* 95 Trésor-Gauthier
M. KALONJI, « l'Afrique centrale et la prévention de la
fraude fiscale : cas de l'imposition des activités
numériques », in La prévention de la
fraude fiscale au Bénin, Actes du colloque de Cotonou 12-13 octobre
2023, l'Harmattan-Sénégal, 2024pp 503 à 504.
* 96 Article 17 du
Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures
d'exécution de l'ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant
institution de la taxe sur la valeur ajoutée
* 97 Article 56 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 98 Article 3 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 99 Article 3 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 100 Idem
* 101 Idem
* 102 Article 3 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 103 Article 9 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
* 104 Article 56 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
* 105 Article 57 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
* 106 Articles 7 et 8-2 de
la loi n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur
les sociétés et à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques
* 107 Article 58 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 108 Article 58 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 109 Article 68 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 110 Article 68 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 111 Article 69 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 112 Article 69 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 113 Article 72 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 114 Article 82 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 115 Article 85 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 116 Article 92 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 117 Article 92 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 118 Article 102 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 119 Article 59 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 120 Article 60 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 121 Article 59 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 122 Article 59 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 123 Article 144 de la loi
n°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques
* 124 Pierre Félix
Kandolo On'ufuku wa kandolo, Pierre Félix Kandolo On'ufuku wa kandolo,
Guide Kandolo : Méthodes et règles de rédaction
d'un travail de recherche en droit, éditions universitaires
européennes,pages 280 et 281.
* 125Otto Pfersmann, « Le droit comparé
comme interprétation et comme théorie du droit », In
Revue Internationale de Droit comparé, Volume 53, N°2,
avril-juin, 2001, page 275.
* 126 Laurent NGOY NDJIBU,
De l'apport de l'analyse économique du droit dans le recouvrement de
l'impôt : cas de l'impôt foncier et de l'impôt sur les
revenus locatifs dans la Province Katanga, thèse défendue en
droit économique et social, Faculté de droit, Université
de Lubumbashi, 200page 153.
* 127 Kenya Subsidiary
Legislation,The income tax (Digital Service tax) regulations, 2020, legal
notice N°207.
* 128 Kenya revenue
Authority, Introducing Digital Service Tax, p1.
* 129 Kenya Subsidiary
Legislation,The income tax (Digital Service tax) regulations, 2020, legal
notice N°207.
* 130 Article 4 (1, 2, 3,
4, 5), Statutory Instruments N°18, Volume 19, Cap331, 26th
February 2024, p157.
* 131 Article 7 (1, 2) and
8 (1,2), Statutory Instruments N°18, Volume 19, Cap331, 26th
February 2024, p158.
* 132 Article 3, Statutory
Instruments N°18, Volume 19, Cap331, 26th February 2024,
p156.
* 133 EY, Digital
services taxes and other taxes on the digital economy, November 2023, page
51.
* 134 Ndhlovu, J.T, A
principles Based Assessment of The Quality of Zimbabwe's Direct Tax Policy for
the Digital Economy, The International Journal of Applied Business (TIJAB),
2023, pp34-35.
* 135 Article 232 de la loi
n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général
des impôts de la République du Bénin, mise à jour
par la loi n°2024-34 du 12 décembre 2024 portant loi de finances
pour la gestion 2025.
* 136 Alinéas 9 et
10 de l'article 224 de la loi n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant
code général des impôts de la République du
Bénin, mise à jour par la loi n°2024-34 du 12
décembre 2024 portant loi de finances pour la gestion 2025.
* 137 Julien Coomlan
Hounkpè, Comprendre La Taxation du Commerce électronique au
Bénin, 14 juillet 2022, consulté sur
www.village-justice.com, le
4/11/2025 à 12h33.
* 138 Point XIV (14.1),
paragraphe 1 de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL du 24
janvier 2025 relative à l'application des mesures fiscales nouvelles
introduites par l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre 2024, portant
loi de finances pour l'année budgétaire 2025
* 139 Point XIV (14.1)
paragraphes 2, 3 et 4 de la circulaire n°004/ME/F/SG/DGI/DL/CFI/Div.L/SEL
du 24 janvier 2025 relative à l'application des mesures fiscales
nouvelles introduites par l'ordonnance n°2024-59 du 31 décembre
2024, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025
* 140 Article 1, (a), i,
ii, iii, (5), (iv), (b), (c) de l'Ordonnance N°9 du 3 février 2020
sur la présence économique significative
* 141 Helen, Taxe sur
les services numériques-fiscalité de l'économie
numérique, OGGI, 11 octobre 2023, consulté sur
https://www.ggi.com/ le 14/02/2025
à 11h14.
* 142 Rwanda Revenue
Authority (John Karangwa, Naomi Alexander and Joy Ndumbai), Taxing Rwanda's
digital economy a reflection paper, August 2021, p36.
* 143 Vincent Renoux,
Fiscalité numérique : le match retour, Digital New Deal,
septembre 2021, P36
* 144 Article 299 II de la
loi N°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur
les services numériques ;
* 145Article 209 II-2-III
de la loi n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe
sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse
de l'impôt sur les sociétés. Voire aussi Vincent Renoux,
Fiscalité numérique : le match retour, Digital New Deal,
septembre 2021, P37
* 146 Article 300 de la loi
n°2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les
services numériques et modification de la trajectoire de baisse de
l'impôt sur les sociétés
* 147 HM Treasury,
Digital Services Tax Review Report, November 2025, 4.13 p13.
* 148 HM Treasury,
Digital Services Tax Review Report, November 2025, 4.4 p11.
* 149 OCDE, Manuel pour
la mise en oeuvre de l'impôt minimum (Pilier Deux), Projet OCDE/20 sur
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de
bénéfices, OCDE, Paris, 2023, p 5.
* 150 Léa RIF, LYNE
LATULIPPE, JULIE S. GOSSELIN, Christine ALLY, Aperçu des
règles de l'impôt minimum global, Université de
Sherbrooke, Regard CFFP R2023/02, p8.
* 151Christiane Schuppert, Appui à l'ATAF,
Projet : Appui à l'établissement du Forum des
Administrations Fiscales Africaines (ATAF), p2.
* 152Forum sur l'Administration Fiscale Africaine,
Approches suggérées par l'ATAF pour l'élaboration
d'une législation sur l'impôt complémentaire minimum
national, Pretoria, novembre 2024, p4.
* 153 Forum sur
l'Administration Fiscale Africaine, Approches suggérées par
l'ATAF pour l'élaboration d'une législation sur l'impôt
complémentaire minimum national, Pretoria, novembre 2024, pp 6
à 145.
* 154Banque Mondiale,
Autopsie des écosystèmes des micros, petites et moyennes
entreprises en République Démocratique du Congo : Analyse
basée sur les données de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma,
Novembre 2019, p2.
* 155 Article 1B27 de
l'Ordonnance n°25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions
des ministères
* 156 Article 3 de
l'ordonnance-loi N°23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique
: «Sans préjudice des dispositions particulières, le
présent livre régit les activités et services
numériques exercés à partir ou à destination du
Territoire de la République Démocratique du Congo, par toute
personne physique ou morale, quels que soient son statut juridique, sa
nationalité ou celle des détenteurs de son capital social ou de
ses dirigeants, du lieu de son siège social ou de son
établissement principal ».
* 157 L'article 58 de la
loi N°23/053 du 30 novembre 2023 relative à l'impôt sur les
sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dispose à cet effet que : « L'IRPP
frappe le revenu net global du contribuable, lequel est constitué par le
total des revenus nets des catégories suivantes : 1. Revenus
salariaux et assimilés, 2. Revenus de capitaux mobiliers, 3. Plus-values
réalisées par les personnes physiques, 4. Bénéfices
des activités industrielles, commerciales, immobilières et
artisanales ; 5. Bénéfices des professions non commerciales
et revenus assimilés ; 6. Bénéfices de l'exploitation
agricole... ».
* 158Jacques Grosclaude
Philippe Marchessou, Droit fiscal general, Cours Dalloz,
11ème édition,p9.
* 159 Kitopi Kimpinde
Adalbert, Notes de cours de droit fiscal, Faculté des Sciences
économiques et de gestion, Université de Lubumbashi, 2017-2018,
p27
* 160 Laurent NGOY NDJIBU,
Fiscalité provinciale en R.D. Congo : Regard sur les
mécanismes de mise en oeuvre et de performance de la
décentralisation fiscale, l'Harmattan, Paris, 2022, page 204.
* 161 Kitopi Kimpinde
Adalbert, Notes de cours de droit fiscal, Faculté des Sciences
économiques et de gestion, Université de Lubumbashi, 2017-2018,
pp19-20
* 162Matona Phemba Guy
Pascal, Cours de Droit fiscal, Faculté de Droit,
Université Catholique du Congo, Master 1, 2019-2020, p3.
* 163 Michel Bouvier,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impot, 10ème édition, LGDJ, p43
* 164 Jacques Grosclaude
Philippe Marchessou, Droit fiscal general, Cours Dalloz,
11ème édition,p11.
* 165Mawedeou Tchitare.
L'efficacité du recouvrement par l'Etat des recettes fiscales de la
taxation sur la consommation: Etude du cas de la TVA au Togo. Droit.
Université de Montpellier, 2022, p15.
* 166Mawedeou Tchitare.
L'efficacité du recouvrement par l'Etat des recettes fiscales de la
taxation sur la consommation: Etude du cas de la TVA au Togo. Droit.
Université de Montpellier, 2022, p20.
* 167 Jacques Grosclaude
Philippe Marchessou, Droit fiscal general, Cours Dalloz,
11ème édition,p18.
* 168 Jacques Grosclaude
Philippe Marchessou, Droit fiscal general, Cours Dalloz,
11ème édition,p18.
* 169Matona Phemba Guy
Pascal, Cours de Droit fiscal, Faculté de Droit,
Université Catholique du Congo, Master 1, 2019-2020, p19.
* 170 Utilisation de
serveurs et de ressources informatiques distants, accessibles via Internet,
pour stocker, gérer et traiter des données ou exécuter des
applications, plutôt que de dépendre uniquement d'un ordinateur ou
d'un serveur local.
* 171 Quiñones,
Natalia et al.: The taxation of the digital economy in practice: Digital
services taxes and other measures, Research Paper, No. 226, South Centre,
Geneva, 2025, p25.
* 172 Consulté sur
https://www.axismaxlife.com/blog/tax-savings/what-is-tds-and-how-does-it-affect-you
le 8/03/2026 à 15h53.
* 173 OECD, Consolidated
text of the Common Reporting Standard: Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Paris, 2025, pp5
à 18.
* 174 OECD, Consolidated
text of the Common Reporting Standard: Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Paris, 2025, pp
7 à 9.
* 175 OECD, Consolidated
text of the Common Reporting Standard: Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Paris, 2025,
pp15 à 16.
* 176 OECD, Consolidated
text of the Common Reporting Standard: Standard for Automatic Exchange of
Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Paris, 2025,
pp15 à 18.
* 177 OECD, Tax Capacity
Building, A Practical Guide to Developing and Advancing Tax Capacity Building
Programmes, OECD Forum on Tax Administration, OECD Publishing, Paris, 2022,
p56.
* 178 Aux Etats-Unis, la
société Amazon est en conflit avec plusieurs Etats
fédérés concernant le non recouvrement de la sales tax et
son absence de reversement aux administrations fiscales compétentes
(Voire M. Philippe Marini, Rapport d'information, Sénat, Session
ordinaire de 2011-2012, p34).