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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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b- Les normes objets du conflit de compétence

Si la Constitution ne le précise pas, la L.O.T.C., en son article 28.1 prévoit de son coté que les conflits positifs résultant de normes législatives doivent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité concret ou abstrait. De la même façon, dans l'hypothèse d'un conflit négatif de compétence, il apparait impossible que le juge constitutionnel impose une obligation d'agir aux Cortes, dans la mesure où celles-ci sont inviolables (Art. 66, al. 3). De même, les actes juridictionnels ne peuvent pas non plus être l'objet d'un conflit de compétence puisque, comme nous l'avons précisé plus haut, les C.A. ne disposent pas d'un pouvoir judiciaire autonome. En ce qui concerne les normes de caractère administratif, à savoir si celles-ci peuvent faire l'objet d'un conflit de compétence entre l'Etat et les C.A., la question fut plus difficile à trancher. En effet, si le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité de l'administration autonome, ainsi que celui des normes réglementaires qu'elle émet, comme celui de n'importe quelle autorité administrative, relève de la juridiction contentieuse administrative et bien, l'article 161.2 de la CE semble semer le doute de la possibilité de contester ces normes, également, devant le T.C. En effet, cet article dispose « le Gouvernement pourra contester devant le T.C. les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des C.A. ». Il s'agit donc la d'un véritable double contrôle puisque, selon l'article 77 de la L.O.T.C., la contestation devant le TC pouvait être envisagée « quelle que soit la raison sur laquelle elle serait fondée ». L'interprétation littérale de cette formule conduisait donc à penser que les dispositions et décisions émanant des C.A. pouvaient être contestées sur la base de leur inconstitutionnalité ou illégalité, ce qui évidemment, n'est pas du ressort du contrôle du juge constitutionnel, qui précise dans ses décisions du 66/1991 du 22 mars 1991 et 64/1990 du 5 avril 1990 que sa compétence de juge constitutionnel se borne à juger de la conformité à la norme fondamentale.

2_ L'évolution du droit constitutionnel entre les mains du juge constitutionnel

a La répartition constitutionnelle des compétences entre l'Etat et les C.A. et le déséquilibre au profit de l'Etat

L'article 148 de la Constitution énumère les différentes compétences que pourront, en exclusivité, assumer les C.A.

En vertu du principe dispositif qui gouverne le processus d'attribution de leurs compétences, ces dernières peuvent ainsi inclure dans leur statut d'autonomie les compétences qu'elles souhaitent exercer, mais ceci toujours dans le cadre de la « via » ou modalité du processus d'autonomie choisie (celle précisée à l'article 148 ou bien celle de l'article 149 de la CE) et ceci dans le respect de la réserve de compétences exclusives de l'Etat (Art.149.1 CE).

Ainsi les C.A. qui ont choisi la voie d'accès à l'autonomie prévue à l'article 148 de la CE disposent au moment de se constituer d'un niveau inférieur de compétences que celles qui ont suivies la voie de l'article 149 de la CE.

Pour leur part, les Communautés d'autonomie renforcée ayant choisi la voie de l'article 149 CE peuvent disposer de davantage de compétences que celles prévues à l'article 148 de la CE mais ne pourront néanmoins en aucun cas, assumer les compétences dévolues exclusivement à l'Etat et contenues dans l'article 149.1 de la norme fondamentale.

Comme toutes les matières ne sont pas incluses, l'article 149.3 de la CE présente une « clause de disposition » au profit des C.A. : « les matières non attribuées expressément à l'Etat dans cette Constitution pourront correspondre aux C.A., en vertu de leurs propres statuts d'autonomie. »

D'autre part, ce même article pose également une clause résiduelle de compétence au profit de l'Etat en disposant « la compétence en ces matières, non prévues par les statuts d'autonomie, correspondront donc

résiduellement à l'Etat ».

Bien qu'ouvrant le droit aux C.A. d'amplifier leurs compétences, la clause résiduelle au profit de l'Etat souligne la encore un déséquilibre profond dans la distribution territoriale de l'Etat et met en exergue la rupture du modèle espagnol avec le fédéralisme, qui lui a coutume de faire bénéficier de la clause résiduelle de compétences aux Etats fédérés et non à l'Etat fédéral.

L'article 161.2 de la Constitution précise «  le Gouvernement pourra contester devant le T.C. les dispositions et résolutions adoptées par les organes des C.A.. Cette contestation produira la suspension de la disposition ou résolution en question ; néanmoins, le T.C. devra alors délibérer dans un délai limité à cinq mois ». L'Etat, en ayant le privilège de voir suspendre automatiquement l'exécution des actes contestés émanant des organes des C.A. jusqu'à la sentence du T.C., jouit d'un déséquilibre important du point de vue processuel, maintenant ainsi un avantage dont ne bénéficient pas les C.A.. Pour maintenir la suspension de la dite disposition ou résolution, qui produit un déséquilibre majeur au profit de l'Etat, le T.C. fait donc preuve d'une considérable rigueur, imposant donc un certain nombre de critères à satisfaire. Le T.C. a donc tenté de faire un usage restreint de cette suspension ; en atteste ses décisions n° 4/1981, 25/1981 et 76/1983 où il a écarté très directement la suspension en question des actes autonomiques contestés.

Pour sa part, l'article 149.3 de la CE dispose : « les normes étatiques prévaudront, en cas de conflit, sur celles des CA, dans toutes les matières ou elles ne disposent pas d'une compétence qui leur a été expressément attribuée. Le droit étatique sera, dans tous les cas, prévalent sur le droit des C.A. ».

Ce principe de prévalence du droit étatique joue donc dans le cas ou Etat et C.A. disposent d'une compétence concurrente en une même matière ; ainsi lorsque l'Etat adopte une norme en vertu de la compétence dont il dispose en la dite matière, celle-ci prime, en cas de conflit, sur celle, concurrente, de nature autonomique. Là encore, peut être mis en relief l'ascendant de l'Etat sur les C.A. en matière de conflit de compétence. Le juge constitutionnel va donc être amené à, sinon corriger le déséquilibre aménagé par la Constitution, tenter par sa jurisprudence de maintenir celui-ci cohérent et opportun.

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