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Les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2006
  

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Introduction

De la construction du système communautaire s'est développée une série d'intéractions entre deux modéles. En effet il est désormais nécessaire d'étudier l'articulation entre l'intégration communautaire et la souveraineté inhérente à l'Etat1(*).

L'élaboration du système de l'intégration avec un droit de l'intégration par les traités institutifs des communautés a fait l'objet d'une définition établie par la Cour de justice des communautés européennes2(*). A cet égard, on peut parler d'une consécration prétorienne de principes fondateurs et notamment celui de la primauté du droit communautaire. Ce principe revêt un caractère absolu3(*) et ce, en raison de l'autonomie et de la spécificité de l'ordre juridique communautaire4(*).

Il est clair que cette interprétation téleologique et systémique des traités institutifs par la CJCE, si on ne peut la qualifier de révision judiciaire5(*), peut tout de même apparaître audacieuse dans une certaine mesure.

Ainsi cette jurisprudence finaliste de la CJCE a pu se heurter à des résistances plus ou moins marquées de certains Etats membres. Parmi celles-ci, les résistances judiciaires sont sans doute les plus importantes à l'égard de la primauté du droit communautaire. En effet, si certains Etats ont admis la primauté du droit communautaire sans la moindre hésitation en s'alignant scrupuleusement sur la jurisprudence de la CJCE, il en est d'autres dont le pouvoir judiciaire6(*) a manifesté certaines résistances à cet égard. L'objet et la nature de ces résistances sont divers mais on peut admettre qu'elles sont similaires en ce qu'elles n'opèrent pas une défiance frontale en la matière.

Aussi doit-on préciser que la majorité des Etats membres n'a pas manifesté de résistances particulières et ce sont principalement les juridictions de trois Etats membres qui se sont le plus illustrées dans cette voie "conflictuelle"7(*).

Dans ce cadre, il convient d'examiner l'ensemble des résistances que le pouvoir judiciaire de certains Etats a pu opposer à l'égard de la primauté du droit communautaire. A cet effet, il ne s'agit pas de dresser le "tableau" des confrontations mais bien plus d'en systematiser le sens et c'est ici une perspective qui permet d'identifier les véritables implications de ces résistances.

Dès lors, à la lumière des différentes solutions dégagées par le pouvoir judiciaire interne de certains Etats membres, en quoi peut-on affirmer que les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire ne sont pas de nature à en nier l'existence ?

L'enjeu qui peut être dégagé de cette étude est que l'on peut déterminer raisonnablement les contours de ces intéractions entre les développements intégrationnistes, essentiellement d'origine jurisprudentielle, et les réactions des Etats membres à cet égard.

On observe que la primauté du droit communautaire n'est aucunement exclue par lesdites résistances judiciaires dans la mesure où celles-ci n'ont d'autre objet que d'adapter un tel principe à certaines considérations en modifiant la définition de ce principe de primauté ( I ), et en apportant certaines restrictions mesurées aux corrolaires de ce principe ( II ).

* 1 On peut se reporter à une étude très approfondie de cette question complexe : Florence CHALTIEL, La souveraineté de l'Etat et l'Union européenne, l'exemple français. Recherches sur la souveraineté de l'Etat membre, L.G.D.J, 1999, 606 p.

Elle développe en particulier l'idée selon laquelle une contribution réciproque est à l'oeuvre entre ces deux modèles juridiques, l'évolution d'un "Etat de droit européen" ne se substituant pas à L'Etat-nation souverain, c'est au niveau de leur souveraineté respective que jouent ces intéractions.

* 2 A ce propos on doit retenir le tryptique des arrêts de la CJCE, Van Gend en Loos CJCE 5 février 1963, affaire 26/62 ; Costa c. Enel CJCE 15 juillet 1964, affaire 6/64 ; Simmenthal CJCE 9 septembre 1978, affaire 70/77.

* 3 L'arrêt Costa, ibidem, est la "pierre angulaire" de la consécration de ce caractère absolu au sens où il rattache ce caractère à l'existence même du système d'intégration. La CJCE considére, dans le droit fil de ce raisonnement, que le droit communautaire primaire et dérivé doit prévaloir sur l'ensemble du droit interne des Etats membres et ce, même sur les dispositions de nature constitutionnelle nationale.

* 4 La CJCE, dans l'arrêt Costa, ibid., considére que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique autonome et spécifique car celle-ci exerce indépendemment des compétences que lui ont transférés les Etats membres. Ce transfert de compétences déterminées mais définitif marque l'originalité de ce système.

* 5 Il ne s'agit pas du tout d'une révision judiciaire en l'espèce dans la mesure où la Cour n'opère pas une modification substantielle de l'objet et du but des traités institutifs affectant le consentement originel des Etats membres qui y ont adhéré. Elle met en oeuvre son pouvoir d'interprétation desdits traités, au titre de sa fonction prévue par l'article 220 TCE, et les Etats membres ont accepté une telle prérogative reconnue à la CJCE. Mais s'agissant d'une construction jurisprudentielle de l'organe juridictionnel de la Communauté, ils ne sont pas tenus de se conformer à celle-ci dès lors qu'ils estiment qu'une telle interprétation n'est pas tout à fait compatible avec les principes auxquels ils ont consenti. Cela relève ici de leur autonomie procédurale qui n'est expréssement encadrée que par l'art. 10 TCE qui prévoit une obligation de "coopération loyale", c'est à dire une simple obligation de moyens.

* 6 Il faut entendre ici le pouvoir judiciaire au sens générique. Par cette large définition, il convient d'examiner les résistances tant du juge ordinaire que du juge constitutionnel. Et bien que certaines particularités puissent exister, à plusieurs égards, selon les Etats membres, il s'agit de retenir celles dont la fonction est de "dire le droit".

* 7 Il s'agit principalement du pouvoir judiciaire de l'Allemagne, de l'Italie, et bien plus encore de la France, voir en ce sens Dominique CARREAU, "Droit communautaire et droits nationaux : concurrence ou primauté ?", RTDE, 1978, pp. 319-418.

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