| Section II : Les conséquences de la
reconnaissance du droit au renouvellement La protection assurée par la loi dans le cadre du
statut des baux commerciaux revêt un important considérable ;
car en plus de sauvegarde du fonds de  commerce, il y'a un véritable
encadrement du processus de  renouvellement. 
§I : L'encadrement du renouvellement L'encadrement se manifeste par le plafonnement des loyers et
par la  protection  contre  des clauses contre  résolutoires. 
    A : Plafonnement des loyers à l'occasion du
renouvellement Il ne suffit pas  d'affirmer le principe du droit au
renouvellement .Un propriétaire hostile  à ce principe tenterait 
d'augmenter indéfiniment le loyer.Ce système oblige le preneur
à quitter les locaux  volontairement sans que le propriétaire
n'ait à payer une quelconque indemnité. C'est pour cette raison que la loi a institué un
système de plafonnement .Le bail renouvelé est en principe
identique au bail précédent.Le bailleur ne peut pas prendre
prétexte du renouvellement pour fixer le loyer
délibérément. ou imposer de nouvelles charges. Le loyer n'est aussi pas caduc Elle peut être
augmenté seulement à des conditions prédéfinies par
la loi.  Elle  doit correspondre à la valeur locative qui est
déterminée selon l'article 85 AU/DCG par les
éléments suivants : la situation des  locaux, leur
superficie et l'état de vétusté .et enfin par le prix des
loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour les locaux
similaires.Deux arrêts se situant l'un dans le prolongement de l'autre 
ont indexés cette question. (C1ass. civ. 3e  15 
janvier 1992 bull civ. III no 18 page 11 et cass. civ.  6 janvier 1993 ;
REP 1993 art -35458 page 225). Rappel des faits : dans le premier arrêt la
société civile immobilière (SCI) propriétaire des
locaux, a donné en location  à la société PORTE DE
FRANC  porté durant le renouvellement à cinq cent cinq mille deux
cent quatre vingt  quatre Francs .par le jeu d'une clause mobile. La
société locataire en a demandé la révision. 
 1 bull.civIII n° 18 page 11 et rep civ1993 art 35458
page 225 Dans la deuxième espèce la société
 LA MONDIALE est propriétaire de locaux  à usage commerciale en
à donner location à la société REYNOID  en vertu 
d'un  bail assorti  d'une clause d'échelle mobile que  le loyer ,ayant ,
en application  de cette  clause  augmenté  de plus du quart .Pour ces
deux affaires  le juge a estimé  que  le loyer révisé 
devrait être fixé judiciairement par rapport à la  valeur 
locative  et non par référence aux stipulations contractuelles
.Deux enseignement  sont à tirer  de ces deux arrêts. D'une part,
il est clair  aujourd'hui que l'action en révision fondée sur 
l'article 28 du décret  de 1953 n'est  pas réservée au
seul preneur  le bailleur peut en bénéficier .D'autre part il
nous serait exagéré  de voir  dans cette
jurisprudence ,l'expression d'une volonté  de rejet de tout mode de
fixation des loyers  non exclusivement  fondé sur  la valeur locative.
Néanmoins  elle s'affirme comme un critère  incontournable de
fixation des loyers renouvelés. |