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B : Fusion de société et apport partiel
d'actifsLa fusion est définie comme l'opération par
laquelle deux ou plusieurs  sociétés se réunissent pour
disparaître soit au sein de l'une d'elles soit au sein d'une
société nouvelle.Elle se réalise donc par l'absorption
d'une société. Elle implique nécessairement la dissolution de la
société absorbée dans le cas   de la fusion absorption  ou
la dissolution des sociétés fusionnées. Dans le premier cas  la société absorbée
fait apport de la totalité de son patrimoine  à la
société absorbante. Dans le deuxième  cas les deux sociétés 
fusionnées apportent  la totalité de leur patrimoine à la
société nouvelle.Ceci implique que dans tous les cas il y'a
transformation ; donc possibilité pour la nouvelle
société de changement de preneur initial.Le  statut des baux
commerciaux  en ses articles 81 AU/DCG (le preneur est tenu d'exploiter  les
locaux données en bail conformément à la destination
prévue au bail) énonce que la destination des lieux doit
être respecter par le preneur.En effet ce principe va connaître une
dérogation qui consiste au maintien dans les lieux de la
société transformée et qui à changer
d'activité. La société obtient une garantie contre le
propriétaire qui se prévaut de changement de locataire ou
d'activité. L'article  35 -1 alinéa 2 et 3  du décret du
30 septembre 1953  estime que la société locataire issue de la
fusion ou la société bénéficiaire de l'apport et
nonobstant toute stipulation contraire ,de se substituer au profit de laquelle
le bail était consenti dans tous ces droits et obligations .Et la loi y
ajoute que si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée
dans les termes de la convention ,le tribunal  peut y substituer  toutes
garanties qu il jugera suffisantes .Ce doit permet aussi  au locataire  de
s'affranchir de la force obligatoire du contrat en exerçant dans les
lieux loués une activité qui n'avait pas été
prévue . La seule limite qui est apporté à ce droit est
l'exigence d'une connexité ou d'une complémentarité par
rapport à l'activité autorisée.Autrement dit il faut qu'il
y'ait une relation étroite  de dépendance .Si cette condition de
fond étant remplie le locataire n'a pas à demander une
autorisation au bailleur.Il a seulement l'obligation de l'avertir de son
intention afin que ce dernier puisse contester la relation de
complémentarité ou de connexité. En règle  générale, le bailleur peut
s'opposer à la fusion  mais elle peut  est rejeté par le juge 
s'il estime  qu'il y'a des garanties  nécessaires .Le juge fait aussi
échec à l'opposition en ordonnant le remboursement des
créances de loyers  sous réserves que celles-ci soient
antérieur à la publicité donnée au projet de fusion
.Le délai d'opposition est de seulement trente jours  à compter
de la publication. Ainsi la loi a instaurée un mécanisme de
règlement des créances antérieures des loyers  et de
constitution  de garanties  pour éviter l'éviction de la
société transformée. |