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§II : Les sanctions du non respect de la
propriété commerciale Le non respect du droit au renouvellement  par le
propriétaire est synonyme de sanctions pécuniaires  s il est
illégitime .Elle obéit  à un régime   juridique
strict élaboré par la loi  
A : Versement d'une indemnité d'éviction
En vertu de l'article 94 AU/DCG  le bailleur peut s'opposer 
au renouvellement du bail à durée déterminée ou
indéterminée, en réglant au locataire une indemnité
dite d'éviction .Tant que le propriétaire n'aura pas versé
cette indemnité ;il ne pourra pas expulser le preneur des
locaux.Ici on considère le refus injustifié du
propriétaire comme un acte fautif(LOUiS VOGEL) ouvrant  droit à
réparation.Il  appartient  ainsi au propriétaire d'apporter des
preuves qui établissent que son  refus  est justifié .Il y'a donc
un renversement de la charge de la preuve au profit du preneur . Il faut un motif  grave et légitime, qui est
essentiellement  constitué par une faute du locataire Ce manquement
n'est pas limité aux seules infractions au statut  mais il doit se
rattacher au bail par un lien .Les juges exigent donc la motivation du
refus. De ce fait en cas de refus illégitime, et dés
lors que le bail  est soumis au statut ; une indemnité est due par
le propriétaire.Elle doit être égale au préjudice
subi par le preneur (L145 -15 décret  1953 et art 94 AU /DCG)
L'alinéa 2 de l'article 94 dispose qu' à défaut d'accord
entre les parties l'indemnité est fixée par la juridiction 
compétente .Et elle  précise que l' évaluation sera faite
par rapport au chiffre d'affaire ,aux  investissements réalisés
par le preneur et à la situation géographique du local. On constate que l'acte uniforme n'est pas très
explicite pour la fixation du montant de l'indemnité
d'éviction.Et  pour bien cerner la question on s'est
référé  au décret  de 1953 et à la
jurisprudence commerciale. L'article 8 alinéa 2 estime  qu'on doit tenir compte de
l'effet que devrait produire normalement une éviction : la perte du
fonds par le locataire .C `est pourquoi le texte prévoit que
l'indemnité est  égale à la valeur du fonds (FRANCIS
LEFEVBRE). Elle  peut aussi être fixée  selon la valeur du droit
au bail. Nous retrouvons  dans ce cas précis une trace de la protection
du locataire en tant que telle ; indépendamment du fonds. Deux arrêts de la cour de cassation ont
réaffirmés une jurisprudence acquise depuis  longtemps (3eme ch.
13 octobre 1993 loyers et copr  février 1994 no74 et civ. 11 juin 1992
bull civ. III no 195 page 20). En effet dans ces deux arrêts  la cour considère 
que la valeur du bail non renouvelé doit être prise en compte 
pour le calcul de l'indemnité  et qu'elle doit être égale
à la valeur du droit au bail dés lors que l'exploitation du fonds
étant déficitaire .Elle  doit être supérieure
à la valeur marchande. 1(19 janvier 2005). Aujourd'hui même si on est en face d'un fonds de
commerce peu important dans un local spécialement bien placé,
l'évaluation de l'indemnité doit tenir compte du droit au bail. 
C `est finalement ce que la cour de cassation a retenu après multiples
hésitations. du  fait que  l'emplacement peut représenter un
certain  potentiel de développement .Un fonds dont l'exploitation est
déficitaire peut avoir une certaine valeur parce qu `il aurait pu
intéresser un acquéreur susceptible d'en tirer mieux parti que
l'exploitant actuel.A titre accessoire l'indemnité peut aussi couvrir
les frais de déplacement du  fonds, de  déménagement, le
cas échéant le licenciement d'une partie du personnel. |