| 
  B : Le régime juridique de l'indemnité
d'évictionDans le cadre de la protection du fonds de commerce du 
locataire, la loi a érigée le principe du maintien dans les lieux
jusqu'au paiement de l'indemnité par le bailleur. Elle est
également due si les locaux  reconstruits ont une destination
différente des locaux objets du bail.Ou  bien au cas ou  le bailleur n'a
pas offert  au preneur un bail dans les nouveaux locaux (art 95 al 7 AU/
DCG). De ce fait la décision juridique qui fixe
l'indemnité ne rend pas celle-ci immédiatement obligatoire
.Pendant  quinze jours le bailleur bénéficie d'un droit  de
repentir qui lui permet de revenir sur son refus de renouvellement ;
lorsqu'il  estime l'indemnité trop élevée (art 32
décret  1953).  1. pourvoi no 3 283 cour de cass.  cassation.fr
 2 .YVES GUYON 11 eme EDITION 
LGDJ Ce droit de repentir ne peut être exercé  que si
le locataire  est encore dans les lieux et n'a pas déjà
acheté  ou loué un autre  immeuble destiné à sa 
réinstallation. A l'expiration du délai le preneur qui n'a pas 
reçu   son indemnité se maintient dans les lieux. .Certains
auteurs comme YVES GUYON2  nomme cette pratique «  de
droit de rétention » .Et elle se fait aux clauses et conditions  du contrat
expiré .Ce droit au maintien s'impose même à
l'acquéreur  de l'immeuble en cas de vente .même s'il n'est pas
tenu de payer l'indemnité  d'éviction. Pourtant  il existe  des cas ou il est difficile de
déterminer qui est le véritable débiteur de cette
obligation.Le  30 mai 2001 la troisième  chambre civile avait rendu une
décision en ce sens .Dans le cas d'espèce  l'immeuble a
été vendu entre le moment ou le renouvellement a
été refusé et celui ou l'indemnité devrait
être payée.Et  avant cette  arrêt la cour de cassation
s'était déjà prononcée  sur la question dans un cas
similaire le 25 avril 1968 .1  Elle avait considérée que la vente de
l'immeuble « ne décharge nullement le vendeur de son
obligation de payer l'indemnité d'éviction consécutive
à un refus du renouvellement  intervenu avant la  vente. ». Donc la cour n'a fait que confirmer dans l'arrêt
époux ROZAND une jurisprudence antétieure.L'indemnité  est
de la sorte  considérée  comme une dette personnelle  à la
charge du  bailleur  et non une sûreté réelle 
attachée à la propriété de l'immeuble.En outre la
cour d'appel précise que  l'indemnité n'est pas une somme
versée « en contre partie d'un transfert de
propriété »  (ca.13 septembre 2002 ). Contrairement à  L'OHADA qui n'a pas
précisée  les délais de paiement de l'indemnité, la
loi française du 12 mai 1963  estime  qu'elle doit être
versée dans les trois mois suivant la date du refus .Le locataire doit
remettre les lieux vides le premier jour suivant l'expiration d'un délai
de quinze jours à compter du versement de  l'indemnité  (art L145
29). La jurisprudence apprécie généralement de
façon libérale la situation du locataire qui se trouve dans
l'impossibilité  de remettre totalement les lieux  libres de toutes
occupations dans le délai légal.   
 1 gaz pal 1968 -2-272 2 juris data n° 2002 19329 |