| Chapitre  II : L'efficacité  de la protection du
preneur par la propriété commercialeL'essentiel des critiques qui ont été
émises vont  souvent à l'encontre de la propriété
commerciale, à sa limitation .Mais pour notre part on va essayer de se
situer de l'autre côté.Car nonobstant  toutes les garanties
édictées par la loi, il reste qu'il existe des insuffisances 
notables. Section I : Insécurité juridique 
des preneursLe statut  juridique adopté  sur les baux commerciaux 
par l'Acte uniforme  en ces articles 92 à 102  est  fallacieux  en ce
sens que beaucoup de ces règles sont facilement contournables par les 
propriétaires d'où la précarité du droit au
renouvellement . 
§ I : La précarité du droit au
renouvellement Cette  instabilité se mesure  par rapport au
développement des baux de courte  durée et par la mise à
l'écart des preneurs des centres commerciaux de la
propriété commerciale. 
A : Le développement des baux de courte
duréeIl faut d'abord préciser que beaucoup d'auteurs
proposent des solutions qui tendent à limiter  la
propriété commerciale .Car disent -ils que «C'est  une
protection exagérée  et excessive »  (YVES GUYON).aux
commerçant en place. Cependant pour notre part on considère  que le droit au
renouvellement n'est pas aussi solide .Il y'a une facilité pour les
propriétaires de s'en soustraire .Autrement dit les règles  qui
sou- tendent  la propriété commerciale ; et surtout celles
qui  conditionnent son  application sont précaires. En effet l'article 91 AU/DCG conditionne
l'applicabilité du droit au renouvellement à une exploitation
minimum de deux ans .Ceci  dit, le législateur n'a pas comme en France
exigé  au propriétaire une convention impérative d'une
durée minimale de neuf ans  (avec possibilité de renouvellement  
tous les trois  ans).  Et cela favorise le développement des baux de courte
durée initié par les propriétaires qui souhaitent se
dégager des contraintes du statut des baux  commerciaux .Ce
système nie, voire précarise  la propriété
commerciale .Donc à la fin du premier bail qui peut être
stipulé pour moins de deux ans ;le propriétaire retrouve
librement la jouissance de ces locaux . Il peut soit décider de renouveler  le bail dans les
mêmes conditions  , soit à un prix beaucoup plus
élevé  ,soit tout simplement évincé le preneur
légalement  et  sans indemnité  d'éviction .le  droit du
preneur   peut être  amoindri par la diligence du propriétaire qui
a su bien utilisé une loi qui , lui a, indirectement procurer les moyens
 de faire échec  à la   propriété  commerciale . Ainsi donc l'effectivité  d'une exploitation de  deux
ans contribue à l'insécurité juridique des preneurs .Ils
n'ont aucun recours contre le  propriétaire, qui a  la liberté de
déroger à la durée minimum qui permet de
bénéficier du droit au  renouvellement.  |