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B : Mise à l'écart des preneurs des
centres commerciauxLa précarité de la propriété
commerciale se vérifie  aussi, par rapport aux centres commerciaux .Le
développement de la grande distribution  a  favorisé   la,
création  de centres regroupement un certain nombre de commerces autour
d'un  leader. D'une part ces centres contribuent à l'augmentation du
nombre  des locaux vacants dans les villes et voient disparaître les
petits commerces .D'autres part ,la spécificités de ces
installations prive souvent le locataire de la propriété  
commerciale  en l'absence de clientèle propre .Par rapport au droit au
renouvellement les preneurs de ces centres n'en sont pas souvent
bénéficiaires .En effet les propriétaires estiment que ces
 preneurs   n'ont pas de clientèle propre .leur exploitation est
entièrement  dépendante de l'activité principale d'un
ensemble plus vaste  dans lequel elle est incorporée .  Le doit au renouvellement  n'est accordé que si la
clientèle personnelle est prédominante .Elle doit aussi
être propre et autonome  .De ce faite on est encore en présence d'une
possibilité pour les propriétaires des se soustraire à la
propriété commerciale en utilisant une condition de
validité .Il y'a un déséquilibre au profit des
propriétaires qui est  conforter par la  jurisprudence. Le statut des baux commerciaux contenu dans le décret 
de 1653 et dans les articles 92  à 102 AU/DCG n'en démontre pas
ces limites dés lors qu'il s'agit de ces centres .Si l'article L1456-34 
du code de commerce français et l'article  85 AU/DCG instituent  le
principe du plafonnement  des loyers  et ces dispositions ne sont guères
 respectées par les centres commerciaux. A cette catégorie  particulière  de bailleurs
,de par sa position dominante ,peut , à son gré ,lors du
renouvellement imposer le prix du nouveau loyer au prix couramment
pratiqué dans le voisinage .C `est là où le bât
blesse .Ce  dernier peut unilatéralement fixer le  montant  dans la
mesure où tous les  commerces exploités dans un même 
centre sont soumis à une politique d'évolution du loyer  à
l'identique  .Et c'est précisément cette brèche dans la 
réglementation prétendument protectrice  pour le preneur  que ne
manque pas d'exploiter les bailleurs . D'ailleurs la jurisprudence la plus récente
témoigne de ce déséquilibre .Ce mode de fixation
échappe totalement  au juge de sorte que le bailleur peut user et 
abuser de sa position monopolistique en toute légalité .Les
tribunaux  ayant  confirmé que les seules éléments de
références utiles pour fixer le prix des locaux situés
dans un centre commercial doivent être rechercher au sein de ce  centre.
On assiste donc impuissant  à l'éviction  progressive des petits
commerçants à la faveur d'une politique de rationalisation  des
coûts de revient au mètre  carré. Autre difficulté rencontrait par ces preneurs concerne
l'indemnité d'éviction : l'évaluation du
préjudice par ces  locataires, qui peuvent tout perdre en quelques jours
, là encore le législateur est fort restrictif. Les tribunaux
retiennent généralement une évaluation forfaitaire  sans
apprécier concrètement  l'étendue du  préjudice. Et enfin l'indemnisation du préjudice  moral est 
occultée, quand  même il  existerait. Il  y'a un stratagème
 imparable pour  évincer à moindre coût et en toute
légalité le commerce des grandes  centres. |