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§  II : Le droit  de refus du
propriétaire : le caractère absolu du droit de
propriété Les règles qui tentent de renforcer  la
propriété commerciale peuvent  se heurter  au droit de
propriété du propriétaire .Celui ci  s'exprime par un
droit de reprise et surtout par le paiement des indemnités d'occupation 
au propriétaire et aussi par son intervention dans la sous location  que
peut effectuer le preneur. 
A : Droit de reprise et l'indemnité
d'occupation Le droit de reprise et l'indemnité d'occupation
caractérisent l'absolutisme du droit de propriété que le
propriétaire détient sur son  immeuble.  En effet si le législateur n'a pas poussé son
raisonnement jusqu'à imposer une obligation de renouvellement  c'est
parce qu'il n'a pas voulu nier le droit  réel du propriétaire. Le
 simple locataire  n'a qu'un droit personnel contre le  propriétaire.
L'expression propriété commerciale ne peut même pas
être employée  pour marquer l'opposabilité absolue du droit
, comme celle de propriété industrielle .Et il n'ya aucune
disposition qui permet au locataire d'imposer le renouvellement .D'ailleurs son
maintien  dans les lieux est également  subordonné à une
acceptation  du propriétaire .Il n'est même pas
considéré comme abusif le refus du droit de ne  pas  contracter
.La seule récompense que  peut obtenir le preneur est le paiement d'une
indemnité d'éviction .Et même ce paiement est
subordonné à des conditions préalables .Il faut qu'il
y'ait absence de faute du preneur  dans l'exécution   du bail
conformément  aux termes du contrat. Le propriétaire qui  refuse, le renouvellement et donne
les motifs échappe au paiement de l'indemnité  (article  95
AU/DCG).Le droit de reprise c'est le droit de reprendre son immeuble sans
être  tenu de payer .La propriété commerciale est surtout
affaiblie  par la reprise pour reconstruire ou pour  habiter.    
  1 : Refus pour motif grave et légitime contre le 
locataire Conformément  à l'article 95 AU/DCG le bailleur
peut s'opposer au renouvellement sans payer  l'indemnité s'il justifie 
d'un motif  grave et légitime ( al 2)à l'encontre  du preneur
sortant .Cela peut être la violation d'une obligation contractuelle
,travaux  ou changement  de  destination des lieux loués sans
autorisation du bailleur , dégradations  diverses , sous location
interdites , caractère  immorale du commerce exploité  et surtout
non paiement ou paiement irrégulier des loyers et aussi défaut du
fonds sont les manquements les plus invoqués ( alinéa 2 art 95
AU/DCG ) .Le motif peut aussi ne pas tenir strictement  à la violation 
d'une obligation contractuelle .Par exemple il peut être  invoqué
à la suite de violences exercés par le locataire sur le bailleur
. Il faut aussi préciser  que la plupart  des causes de
non renouvellement sans indemnité pour violation  d'une obligation
contractuelle sont aussi des causes de résiliation du bail .Cependant
l'alinéa 3 de l'article 95 précise que pour éviter l'effet
de surprise envers  le locataire ; le manquement ne pourra être
invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de
deux mois après une mise en demeure du bailleur par acte extrajudiciaire
d'avoir à faire cesser ce  manquement. Cette mise en demeure n'est nécessaire en ce qui 
concerne la violation des clauses du bail .Elle n'a pas à être 
imposé si la faute reprochée au locataire est  une violation de
la loi et en -core  moins si c'est la loi pénale qui est
transgressée. La  jurisprudence avait décidée que la mise
en demeure n'a pas lieu d'être face à des situations
irréversibles  comme, par  exemple, le fait d'avoir sous -loué
sans l'accord du propriétaire  (3  éme. civ 2 novembre
1982).Néanmoins un arrêt rendu en 1996  (civ 3 éme  30 mai 
1996) semble remettre cette situation en  cause.    |