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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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2 : Reprise pour motif tenant au local

Toujours dans la même lancée l'article 95 deuxième prévoit la possibilité d'une reprise pour reconstruire un local insalubre .Le bailleur peut aussi reprendre sans indemnité les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même , ou les faire habiter par sa famille ,si le bénéficiaire de la reprise n'a pas de logement correspondant à ses besoins normaux .Dans les deux cas de reprise qu'on a développer ( reprise pour habiter ou reprise pour motif grave et légitime ).Le bailleur retrouve la jouissance de ces locaux .Par conséquent ce droit de refus du propriétaire qui se traduit par la liberté de ne pas contracter sans aucune sanction constitue l'une des plus grandes faiblesse de la propriété commerciale .En effet bien qu'il est stipulé dans l'article 95 AU/DCG que si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail . L e bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 94 AU/DCG .On a constaté que dans la pratique qu'elle est très faible par rapport à l'indemnité qui est due en cas de refus de renouvellement .

3 : Indemnité d'occupation

C'est l'illustration pertinente de la prééminence du droit réel du propriétaire sur son bien. Ce sont des sommes d'argent que verse le preneur évincé et qui demeure dans les lieux même si le bailleur lui doit une indemnité d'éviction.

Ainsi on peut que déplorer ces dispositions .Le loyer contractuel est remplacé par une indemnité d'occupation.( com.art L 145-28 al 1) et l'article 83 AU/DCG .Elle est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire et qui se maintient dans les lieux . Elle prend effet à la date du congé même si le bailleur a décidé de ne pas renouveler après la fixation judiciaire du nouveau loyer. Cette indemnité d'occupation est calculée selon la valeur locative et compte tenu de tous les éléments d'appréciation.

Au regard de la jurisprudence actuelle, les juges tout en prônant une protection du preneur conditionne celle-ci au départ effectif des lieux même si leur fonds de commerce s'en retrouve anéanti faute d'emplacement nouveau.

En effet l'extrême longueur, des procédures, l'appréciation très discutable des critères de détermination de l'indemnité fait que trop souvent le montant de l'indemnité d'occupation que devra verser le locataire est fixé tel qu'il compensera quasiment le montant de l'indemnité que lui doit le bailleur.

L'indemnité d'occupation et le droit de reprise ne font finalement que traduire l'insécurité juridique des preneurs.

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