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    2 : Reprise pour motif tenant au localToujours  dans la même lancée l'article 95 
deuxième  prévoit la possibilité d'une reprise pour
reconstruire un local insalubre .Le bailleur  peut aussi reprendre sans
indemnité les locaux d'habitation accessoires  des locaux commerciaux
pour habiter lui-même , ou les  faire habiter par sa famille ,si le
bénéficiaire de la reprise n'a pas de logement  correspondant 
à  ses besoins normaux .Dans les deux cas de reprise  qu'on  a
développer ( reprise pour habiter ou reprise pour motif grave et
légitime ).Le bailleur retrouve  la jouissance de ces locaux .Par
conséquent  ce droit  de refus du propriétaire  qui se traduit 
par la liberté de ne pas contracter sans aucune sanction   constitue
l'une des plus grandes  faiblesse de la propriété commerciale .En
effet  bien qu'il est stipulé  dans  l'article  95  AU/DCG que  si  les
locaux reconstruits  ont une destination différente  de celle  des
locaux  objets  du bail . L e bailleur  devra verser au preneur 
l'indemnité  d'éviction  prévue à l'article  94 
AU/DCG .On a  constaté que dans la pratique qu'elle  est
très faible par rapport  à l'indemnité qui est due en cas 
de refus  de renouvellement . 
     3 : Indemnité  d'occupation C'est l'illustration  pertinente de la
prééminence du droit réel  du propriétaire  sur son
 bien. Ce sont  des sommes d'argent  que verse le preneur évincé 
et qui demeure dans les lieux  même  si le bailleur lui doit une
indemnité  d'éviction.  Ainsi on peut que déplorer ces dispositions  .Le loyer
contractuel  est remplacé  par une indemnité   d'occupation.(
com.art  L 145-28 al 1) et l'article  83 AU/DCG  .Elle est due de plein droit 
à  compter   de la cessation du  bail par le locataire  et  qui se
maintient  dans les  lieux . Elle prend effet à la  date du congé
même si le bailleur  a  décidé  de ne pas renouveler
après la fixation  judiciaire  du nouveau   loyer. Cette 
indemnité d'occupation  est calculée selon  la  valeur locative
et  compte  tenu de tous les éléments  d'appréciation.   Au regard de la jurisprudence  actuelle,  les juges tout en
prônant une protection  du preneur  conditionne  celle-ci au
départ effectif des lieux même si leur fonds de  commerce  s'en
retrouve anéanti faute d'emplacement nouveau. En effet l'extrême   longueur, des  procédures,
l'appréciation très discutable  des critères  de
détermination de l'indemnité fait que trop souvent le montant de
l'indemnité d'occupation que devra verser  le locataire est fixé
tel qu'il compensera quasiment  le montant  de l'indemnité que lui doit
le  bailleur. L'indemnité d'occupation et le droit de reprise ne font
finalement que traduire  l'insécurité juridique des  preneurs.
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