2) L'attente difficile dans les CADA : la vie des
demandeurs d'asile soumise au jugement de la justice
Les missions des CADA évoluent dans le temps. La
circulaire de décembre 1991 dont ils sont issus affirme qu'ils ont pour
rôle d'assurer « l'hébergement avec un accompagnement social
allégé » des demandeurs d'asile durant toute la durée
de la procédure d'examen de leur demande, recours éventuellement
compris.
Conformément à la circulaire du 19 Mars 2000, ni
l'Etat ni les collectivités territoriales ne peuvent financer de
formation linguistique pour les demandeurs d'asile, qu'ils soient pris en
charge en CADA ou hébergés en situation individuelle. Le
système d'initiation à la langue Française que les CADA
peuvent être amenés à proposer n'est pas
nécessairement une formation de qualité mais juste une «
animation fondée sur le volontariat du centre aussi bien que des
personnes hébergées ». Cela est dommage car l'apprentissage
de la langue française faciliterait l'autonomie des personnes, leur
compréhension des démarches administratives. La France devrait
s'inspirer davantage des projets « Euraccueil » et « Faar
», mis en place dans les pays d'accueil en Grande Bretagne, en Allemagne,
en Italie et plus récemment en Hongrie.
Dans les CADA, l'attente de la sentence de l'OFPRA ou de la
CRR est difficile voire insoutenable. Le jugement qu'émet l'OFPRA est
bien sur subjectif et ne tient que très peu compte des traumatismes des
individus. Chaque fois que nous avons demandé aux demandeurs d'asile ce
qu'ils comptaient faire si la CRR leur répondait par la négative,
un silence gênant s'installait. Hélène (géorgienne)
vit très mal la réponse négative que l'OFPRA lui donne.
Elle sent d'un seul coup ses libertés se réduire, s'amenuiser et
elle a l'impression d'être dans une « prison de verre ». Le
personnel de l'OFPRA n'était selon elle pas très à
l'écoute de ses allégations et doute de l'honnêteté
de ses propos, ce qui la blesse. Du coup, devant la CRR, elle engage une
avocate chargée de la représenter sachant qu'elle parle à
ce moment là encore peu français.
La situation psychologique des demandeurs d'asile en CADA est
alarmante: dans son rapport de 2004 sur la santé des demandeurs d'asile
en CADA, l'Office des Migrations Internationales note que « la
santé mentale et psychique des personnes hébergées est
purement et simplement catastrophique ». Cela résulterait de la
conjonction justement de deux phénomènes: d'un coté, la
« décompensation psychique de la mise en sécurité
» et d'un autre coté, « la défaillance presque
complète des structures de soins psychiques ». En 2005, l'ANAEM
fait le même constat. Durant la même année, selon les
statistiques fournies par les associations européennes, au moins 20% des
réfugiés et demandeurs d'asile sont gravement traumatisés
et cela, notamment du fait de la guerre, de la violence ou de
persécutions subies. Cela nous a été confirmé par
Martin qui avoue avoir non seulement du mal à s'endormir mais aussi
avoir peur de trouver le sommeil car dès qu'il ferme les yeux, des
images cauchemardesques relatives aux batailles dans lesquelles il fut
impliqué au sein de l'armée de Kabila ou aux tortures qu'il a
subies par la suite remontent à la surface de son esprit et viennent le
hanter. La directive « Accueil » du 27 Janvier 2007 qui couvre en
théorie les besoins spécifiques des victimes de violence ou de
torture, incite fortement les États de la Communauté à
assurer les traitements nécessaires pour leur venir en aide. De
même, l'article 14 de la Convention des Nations Unies contre la torture
impose que tout État garantisse dans son système juridique
à la victime d'actes de torture les moyens nécessaires à
sa réadaptation la plus complète. En France, les demandeurs
d'asiles victimes de sévices et qui nécessitent des soins
spécifiques sont le plus souvent pris en charge par des associations
spécialisées et subventionnées par l'état: c'est
notamment le cas du COMEDE (association médicale
généraliste). A Dijon, malgré tout, la prise en charge des
demandeurs d'asile traumatisés reste problématique et
déficiente. Les psychiatres dijonnais refusent d'un commun accord
d'accueillir les demandeurs d'asile qui ne parleraient pas français et
encore moins d'avoir à recourir à un interprète : le fait
selon eux de ne pas pouvoir communiquer directement avec le patient est un
obstacle à l'efficacité de la consultation, ce qui est clairement
discutable!
Heureusement, durant la période d'attente au CADA, les
migrants peuvent bénéficier de la CMU, ce qui leur garantit au
moins l'accès aux soins médicaux. Les demandeurs d'asile
hébergés en CADA se voient aussi allouer une allocation
appelée « allocation sociale globale » destinée
à couvrir l'ensemble de leurs dépenses individuelles. Le montant
de l'allocation varie en fonction de la nature de la restauration
(individuelle, mixte ou collective, lorsque le CADA ne prend en charge qu'un
repas par jour). Le droit provisoire au séjour ne donne pas le droit au
travail mais ouvre en fin de compte les droits à un certain nombre de
prestations sociales toutes justes aptes à perpétrer une
situation de grande précarité, surtout en ce qui concerne les
familles.
En CADA, les demandeurs d'asile doivent attendre le jugement
de l'OFPRA ou de la CRR qui statue sur leur cas en dernier ressort. Il est rare
que la réponse de l'OFPRA soit positive. L'attente s'avère
difficile et de la réponse du CRR, dépend toute la vie des
résidents en CADA. La CRR est devenue aujourd'hui la première
juridiction de France en nombre d'affaires jugées mais elle demeure
cependant mal connue du public et souvent confondue avec d'autres juridictions.
La CRR est précisons-le entièrement dépendante de l'OFPRA
et cela tant au niveau statutaire que sur le plan administratif et financier.
Cette dépendance budgétaire pose des problèmes
réels très pratiques qui peuvent non seulement ralentir ses
activités mais surtout sa liberté d'action dans de nombreux
domaines. Cette situation est clairement contraire au principe de
l'indépendance de la juridiction administrative vis à vis de
l'administration et pourrait sans aucun doute conduire à la condamnation
de la France par les juridictions européennes. La CRR se trouve
directement liée au Ministère des Affaires Etrangères, ce
qui juridiquement n'est pas satisfaisant non plus.
Devant la CRR, les requérants entrés
régulièrement sur le territoire français peuvent se faire
assister d'un avocat. La directive du premier Décembre 2005 fait en
sorte que tous les requérants, qu'ils soient ou non entrés
régulièrement sur le territoire, puissent
bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite. La France est le
seul État en Europe qui a demandé à ce que la
transposition en droit interne ne se fasse pas dans de brefs délais et
qu'elle puisse même se faire dans un délai pouvant aller jusqu'au
1er décembre 2008! Cela fut accepté.
Devant l'OFPRA et la CRR, le demandeur d'asile a la charge de
la preuve de ce qu'il avance. Mais cette exigence n'est que relative et le CRR
lui-même a bien conscience du fait qu'un demandeur d'asile peut
difficilement « prouver » tous les éléments de son cas
et que si c'était là une condition absolue, la plupart des
réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Le demandeur
d'asile doit donc en théorie profiter du bénéfice du
doute. La Convention de Genève n'exige donc aucune « preuve »
de la crainte des persécutions invoquées. Il s'agit en
réalité pour les officiers de protection de l'OFPRA et les juges
de la CRR, de se forger une intime conviction concernant la
crédibilité des récits des requérants, notamment
par le biais d'informations censées être fiables venant de la part
de leurs correspondants se trouvant dans le pays d'origine du demandeur.
Ces dernières années, de nombreux textes
récemment adoptés et qui méritent d'être
cités dans le cadre de cette étude ont une influence certaine sur
la situation des demandeurs d'asile en France et donc à Dijon: la loi su
10 décembre 2003, entrée en vigueur le 14 Janvier 2004 a
entraîné en France une réforme du droit d'asile qui a
modifié profondément les modalités d'accès au
séjour et à la demande d'asile. Son mérite est d'avoir
fixé pour la première fois des délais d'instruction en
procédure prioritaire, auxquelles l'OFPRA ne peut déroger (pour
celles rentrant dans le cadre de la
convention Dublin ou pour les demandes de réexamen).
Les étrangers dont la demande d'asile n'étaient pas
traités en procédure normale étaient en effet en
augmentation très forte (plus de 30% en plus rien que pour
l'année 2005).
Aussi, le CESEDA qui entre en vigueur le premier Mars 2005
bouleverse clairement les habitudes acquises et la manière dont sont
encadrés les demandeurs d'asile. L'Etat prend de plus en plus conscience
de la nécessité de traiter spécifiquement le
problème de l'immigration.
Enfin, la loi du 10 décembre 2003 introduit la notion
« d'asile interne » qui permet de refuser d'attribuer le statut de
réfugié à toute personne qui pourrait être
jugée apte à trouver refuge dans une partie de son propre pays.
Une liste de « pays d'origine sûrs » est ainsi établie
et cela comporte en effet de graves risques de dérives qui d'ailleurs
n'ont pas manqué d'être condamnés en France par le conseil
constitutionnel et par la jurisprudence de la CRR. Dans ses conclusions du 3
Avril 2006, le comité des Nations Unies contre la torture affirme ses
préoccupations devant ces dispositions qui ne garantissent en rien une
protection absolue contre le risque de renvoi d'une personne vers un
État ou elle risque d'être soumise à la torture. Il est
donc fondamental que les notions « d'asile interne » et de «
pays d'origine sûr » ne soient envisagées que dans les
conditions strictement délimitées par la jurisprudence qui
demande que l'intéressé puisse en toute sûreté
accéder à une partie délimitée de son pays
d'origine, s'y établir mais aussi mener une vie normale, y compris sur
le plan socio-économique. Selon la Coordination française pour le
droit d'asile, l'établissement de la liste des pays d'origine surs
semble avoir été guidé par des préoccupations de
gestion des flux migratoires plutôt que par une analyse objective de la
situation des droits humains de ces pays! Cela reste d'autant plus
déroutant que le continent européen est celui qui accueille le
nombre de réfugiés le plus faible (moins de trente pour cent du
chiffre mondial) tandis que l'Afrique et l'Asie supportent paradoxalement la
charge la plus lourde de l'accueil.
L'inflation législative que l'on vient d'évoquer
brièvement et la complexité du système renforcent
globalement la difficulté d'accès aux droits et les risques
d'arbitraire et d'insécurité juridique. Cette « inflation
législative » en un laps de temps assez réduit peut bien
évidemment dérouter et amener à douter du bien
fondé et de la pertinence de toutes ces réformes. Cela est
souligné par le conseil d'Etat lui-même dans son rapport public de
2006.
Outre les critères d'éligibilité au
statut de réfugié, la convention de Genève prévoit
également des dispositions spécifiques dites « clauses
d'exclusion », reprises par le CESEDA et qui excluent du
bénéfice de la convention de Genève les personnes dont on
a des raisons sérieuses de penser :
1. qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays d'accueil.
2. Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité
3. qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des nations unies.
Ces critères ont été appliqués ces
dernières années aux responsables d'atrocités commises en
république démocratique du Congo (Brazzaville), au Rwanda. Martin
s'est ainsi vu demander par l'OFPRA s'il avait déjà tué ou
torturé quelqu'un dans son pays, question qui peut faire sourire
étant donné qu'il a été contraint de servir
militairement durant une longue période un dictateur sans scrupule et
loin d'être pacifiste. Pour qu'un demandeur d'asile fasse les frais de la
« clause d'exclusion », une étude doit néanmoins
être menée rigoureusement en fonction de divers critères
fixés par le jurisprudence communautaire et par la CRR: degrés
d'engagement, gravité des faits, proportionnalité des moyens
employés, existence d'autres modes d'actions, cibles des violences et
exactions (combattants, populations civiles), effets de contraintes, actions de
désolidarisation vis à vis des auteurs ou donneurs d'ordre de ces
actions violentes notamment. Il s'agit bien sur d'évaluer la
responsabilité individuelle des actes commis par la personne demandant
l'asile.
L'autorisation de travailler a été
supprimé par la circulaire du 26 Septembre 1991 dans le but clairement
affiché de réduire le flux de demandes d'asile et de
décourager les migrants économiques de venir en masse sur le
territoire. Encore une fois, l'amalgame qui est fait entre demandeurs d'asile
et migrants économiques est regretté par quasiment tous les
acteurs que nous avons interrogés et qui sont arrivés sur le
territoire français, non pour vivre mieux mais pour survivre!
François notamment, qui fut très actif dans son pays d'origine
vit très mal le fait de ne pas pouvoir avoir un travail, espace
fondamental de socialisation et de construction de l'individu, selon lui. Il
tente de suivre une formation au centre de commerce et d'industrie de Dijon
mais au bout de trois semaines, on se rend dompte de sa situation et on le
renvoie. Dans un état de rage, il écrit au préfet pour lui
exprimer son insatisfaction, lettre à laquelle le fonctionnaire d'Etat
répondra en lui disant qu'il est en droit de solliciter une autorisation
de travail étant donné que l'OFPRA a déjà
statué sur son cas et qu'il attend le jugement de la CRR. Malgré
cela, la direction du travail refuse toujours de lui accorder une autorisation
de travail, notamment en invoquant le motif qu'il n'a pas de titre de
séjour permanent. Le directeur du CADA a essayé de l'aider et a
renvoyé une lettre par la suite à la direction
départementale du travail dans le but de les convaincre mais en vain!
François, est en effet en droit de se demander pourquoi on lui oppose un
tel refus et reste perplexe. Voici l'explication qui nous fut donnée par
la direction départementale du travail lorsque nous sommes allés
sur les lieux: les textes juridiques encadrant le droit du
demandeur d'asile à travailler nous sont
présentés: l'article R 742-3 du CESEDA reconnaît en effet
leur droit à avoir une autorisation de travail une fois qu'ils ont
obtenu une réponse de l'OFPRA, même si celle-ci est
négative. Néanmoins, cette autorisation éventuelle est
soumise à des conditions assez restrictives et difficiles à
satisfaire: La direction départementale, avant d'autoriser le demandeur
d'asile à travailler doit s'assurer que le niveau de
rémunération qui lui est offert par l'employeur n'est pas trop
bas et donc qu'il n'est pas exploité. Le demandeur d'asile peut
travailler à condition par exemple qu'il ne postule pas pour un emploi
déjà sollicité par des personnes, notamment
européennes ou dont le statut est encadré par le droit commun.
Pour réduire les chances d'embauche du demandeur d'asile, l'Etat oblige
tout employeur qui le recruterait à payer des redevances faramineuses:
ainsi, s'il recrute un demandeur d'asile pour une durée de douze mois ou
par le biais d'un CDI, l'employeur doit systématiquement payer une
redevance de 893 euros (pour un salaire inférieur à 1525 euros)
ou de 1612 euros (pour un salaire supérieur à 1525 euros).
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater
que durant l'année 2007 à Dijon, aucune autorisation de
travailler ne fut octroyée par la Direction Départementale du
Travail aux nombreux demandeurs d'asile arrivant à Dijon! Cette
empêchement de travailler n'améliore en rien l'état
psychologique des demandeurs d'asile: monsieur François, admet que sans
la lecture qui est pour lui un moyen d'évasion, il ne supporterait pas
une telle situation d'incertitude qui s'éternise et qui l'oblige
à rester dans une chambre d'une taille plus que modeste (entre 9 et 12
mètres carré). Sur le mur de sa chambre, face à son
bureau, inscriptions religieuses et maximes pleines d'espoir recouvrent des
feuilles qu'il a lui-même collées pour se donner du courage dans
le quotidien. Le problème de ces personnes est que leur passé
souvent violent pour ne pas dire sanglant, les poursuit et qu'en plus de cela,
ils ne sont pas certains d'avoir un avenir et restent dans
l'impossibilité de se projeter dans le futur: la question de leur
identité ou de leur absence d'identité se pose avec beaucoup
d'acuité. Il leur est donc nécessaire de s'occuper pour ne pas
vaciller dans la déprime et pour que chacun trouve comme il peut une
solution qui lui est propre pour ne pas être tenté de broyer du
noir. Ainsi, Cyprien offre au quotidien ses services aux « Restos du Coeur
» et à « l'association des paralysés de France
».
La loi de finances 2006 met un terme à l'allocation
d'insertion qui était auparavant attribuée aux demandeurs d'asile
durant les 12 premiers mois d'attente après qu'ils aient fait leur
demande. Cette allocation d'insertion est remplacée par l'Allocation
Temporaire d'Attente. La France devient enfin en conformité avec la
norme européenne car la nouvelle allocation est versée à
tous les demandeurs d'asile majeurs (même aux plus de 65 ans, ce qui n'a
pas toujours été le cas) en possession d'un titre de
séjour, et cela pendant toute la durée de la procédure et
non plus
seulement durant les douze premiers mois. Néanmoins
l'allocation temporaire d'attente n'est toujours versée qu'après
enregistrement de la demande d'asile à l'OFPRA. Le demandeur d'asile est
sans ressource entre sa première démarche en préfecture et
la délivrance de son récépissé attestant de sa
demande d'asile.
Le droit à la scolarité des enfants
étrangers est rappelé dans la circulaire du 20 Mars 2002 relative
à la scolarisation des enfants étrangers: celle-ci rappelle que
ce droit est incontestable et qu'il ne saurait appartenir ni à la
municipalité ni au ministère de l'éducation nationale de
contrôler la régularité de la situation des
élèves étrangers et de leurs parents en ce qui concerne
les règles de leur entrée et de leur séjour en France. Le
droit à la scolarité d'un élève fils
d'étranger n'est donc pas subordonné à un titre de
séjour. Cela permet d'ailleurs à Dico l'Arménien de faire
scolariser assez vite sa petite fille, qui de ce fait n'a aujourd'hui
absolument aucun retard par rapport à ses autres camarades de classe.
En vertu du principe d'autonomie des Universités, c'est
à elles que revient le droit d'admettre les candidats. Les
écoles, universités peuvent donc accepter l'inscription des
demandeurs d'asile. On constate à ce niveau que la situation est
extrêmement variable selon les établissements.
En France, l'accès des demandeurs d'asile à la
formation professionnelle exige une autorisation préalable de la DDT.
Dans la pratique, les demandeurs d'asile ne peuvent être inscrits dans
les stages de formation professionnelle s'ils ne sont en possession que d'un
récépissé constatant le dépôt d'une demande
d'asile d'une durée de trois mois. Ils peuvent avoir accès aux
actions de formation qui ne prévoient pas la rémunération
des stagiaires, comme les actions d'adaptation socioprofessionnelle ou
d'alphabétisation. Il leur est impossible d'intégrer un stage de
formation rémunéré par les services de placement.
Les demandeurs d'asile résidant en CADA font partie
malgré tout cela des plus favorisés sur le territoire
français. Cela est d'autant plus inquiétant que les CADA n'ont
hébergés par exemple en 2004 que 20 pour cent des demandeurs
d'asile sur le territoire. L'objectif du gouvernement étant de porter ce
taux de couverture à 80 pour cent en 2010. A ce jour, l'objectif
visé est encore loin d'être atteint. Les demandeurs d'asile, de
tous horizons, continuent de survivre dans l'espoir que leur situation
connaîtra une amélioration notable si la CRR leur accorde le
statut tant idéalisé de réfugié politique...
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