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Les réfugiés politiques et les demandeurs d'asile à Dijon

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par Nassiri ATTAR, Thomas ROBERT et Rémi SANTIARD
Faculté de Médecine, université de Bourgogne - D.U Action Humanitaire 2008
  

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2) L'attente difficile dans les CADA : la vie des demandeurs d'asile soumise au jugement de la justice

Les missions des CADA évoluent dans le temps. La circulaire de décembre 1991 dont ils sont issus affirme qu'ils ont pour rôle d'assurer « l'hébergement avec un accompagnement social allégé » des demandeurs d'asile durant toute la durée de la procédure d'examen de leur demande, recours éventuellement compris.

Conformément à la circulaire du 19 Mars 2000, ni l'Etat ni les collectivités territoriales ne peuvent financer de formation linguistique pour les demandeurs d'asile, qu'ils soient pris en charge en CADA ou hébergés en situation individuelle. Le système d'initiation à la langue Française que les CADA peuvent être amenés à proposer n'est pas nécessairement une formation de qualité mais juste une « animation fondée sur le volontariat du centre aussi bien que des personnes hébergées ». Cela est dommage car l'apprentissage de la langue française faciliterait l'autonomie des personnes, leur compréhension des démarches administratives. La France devrait s'inspirer davantage des projets « Euraccueil » et « Faar », mis en place dans les pays d'accueil en Grande Bretagne, en Allemagne, en Italie et plus récemment en Hongrie.

Dans les CADA, l'attente de la sentence de l'OFPRA ou de la CRR est difficile voire insoutenable. Le jugement qu'émet l'OFPRA est bien sur subjectif et ne tient que très peu compte des traumatismes des individus. Chaque fois que nous avons demandé aux demandeurs d'asile ce qu'ils comptaient faire si la CRR leur répondait par la négative, un silence gênant s'installait. Hélène (géorgienne) vit très mal la réponse négative que l'OFPRA lui donne. Elle sent d'un seul coup ses libertés se réduire, s'amenuiser et elle a l'impression d'être dans une « prison de verre ». Le personnel de l'OFPRA n'était selon elle pas très à l'écoute de ses allégations et doute de l'honnêteté de ses propos, ce qui la blesse. Du coup, devant la CRR, elle engage une avocate chargée de la représenter sachant qu'elle parle à ce moment là encore peu français.

La situation psychologique des demandeurs d'asile en CADA est alarmante: dans son rapport de 2004 sur la santé des demandeurs d'asile en CADA, l'Office des Migrations Internationales note que « la santé mentale et psychique des personnes hébergées est purement et simplement catastrophique ». Cela résulterait de la conjonction justement de deux phénomènes: d'un coté, la « décompensation psychique de la mise en sécurité » et d'un autre coté, « la défaillance presque complète des structures de soins psychiques ». En 2005, l'ANAEM fait le même constat. Durant la même année, selon les statistiques fournies par les associations européennes, au moins 20% des réfugiés et demandeurs d'asile sont gravement traumatisés et cela, notamment du fait de la guerre, de la violence ou de persécutions subies. Cela nous a été confirmé par Martin qui avoue avoir non seulement du mal à s'endormir mais aussi avoir peur de trouver le sommeil car dès qu'il ferme les yeux, des images cauchemardesques relatives aux batailles dans lesquelles il fut impliqué au sein de l'armée de Kabila ou aux tortures qu'il a subies par la suite remontent à la surface de son esprit et viennent le hanter. La directive « Accueil » du 27 Janvier 2007 qui couvre en théorie les besoins spécifiques des victimes de violence ou de torture, incite fortement les États de la Communauté à assurer les traitements nécessaires pour leur venir en aide. De même, l'article 14 de la Convention des Nations Unies contre la torture impose que tout État garantisse dans son système juridique à la victime d'actes de torture les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète. En France, les demandeurs d'asiles victimes de sévices et qui nécessitent des soins spécifiques sont le plus souvent pris en charge par des associations spécialisées et subventionnées par l'état: c'est notamment le cas du COMEDE (association médicale généraliste). A Dijon, malgré tout, la prise en charge des demandeurs d'asile traumatisés reste problématique et déficiente. Les psychiatres dijonnais refusent d'un commun accord d'accueillir les demandeurs d'asile qui ne parleraient pas français et encore moins d'avoir à recourir à un interprète : le fait selon eux de ne pas pouvoir communiquer directement avec le patient est un obstacle à l'efficacité de la consultation, ce qui est clairement discutable!

Heureusement, durant la période d'attente au CADA, les migrants peuvent bénéficier de la CMU, ce qui leur garantit au moins l'accès aux soins médicaux. Les demandeurs d'asile hébergés en CADA se voient aussi allouer une allocation appelée « allocation sociale globale » destinée à couvrir l'ensemble de leurs dépenses individuelles. Le montant de l'allocation varie en fonction de la nature de la restauration (individuelle, mixte ou collective, lorsque le CADA ne prend en charge qu'un repas par jour). Le droit provisoire au séjour ne donne pas le droit au travail mais ouvre en fin de compte les droits à un certain nombre de prestations sociales toutes justes aptes à perpétrer une situation de grande précarité, surtout en ce qui concerne les familles.

En CADA, les demandeurs d'asile doivent attendre le jugement de l'OFPRA ou de la CRR qui statue sur leur cas en dernier ressort. Il est rare que la réponse de l'OFPRA soit positive. L'attente s'avère difficile et de la réponse du CRR, dépend toute la vie des résidents en CADA. La CRR est devenue aujourd'hui la première juridiction de France en nombre d'affaires jugées mais elle demeure cependant mal connue du public et souvent confondue avec d'autres juridictions. La CRR est précisons-le entièrement dépendante de l'OFPRA et cela tant au niveau statutaire que sur le plan administratif et financier. Cette dépendance budgétaire pose des problèmes réels très pratiques qui peuvent non seulement ralentir ses activités mais surtout sa liberté d'action dans de nombreux domaines. Cette situation est clairement contraire au principe de l'indépendance de la juridiction administrative vis à vis de l'administration et pourrait sans aucun doute conduire à la condamnation de la France par les juridictions européennes. La CRR se trouve directement liée au Ministère des Affaires Etrangères, ce qui juridiquement n'est pas satisfaisant non plus.

Devant la CRR, les requérants entrés régulièrement sur le territoire français peuvent se faire assister d'un avocat. La directive du premier Décembre 2005 fait en sorte que tous les requérants, qu'ils soient ou non entrés régulièrement sur le territoire, puissent bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite. La France est le seul État en Europe qui a demandé à ce que la transposition en droit interne ne se fasse pas dans de brefs délais et qu'elle puisse même se faire dans un délai pouvant aller jusqu'au 1er décembre 2008! Cela fut accepté.

Devant l'OFPRA et la CRR, le demandeur d'asile a la charge de la preuve de ce qu'il avance. Mais cette exigence n'est que relative et le CRR lui-même a bien conscience du fait qu'un demandeur d'asile peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et que si c'était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Le demandeur d'asile doit donc en théorie profiter du bénéfice du doute. La Convention de Genève n'exige donc aucune « preuve » de la crainte des persécutions invoquées. Il s'agit en réalité pour les officiers de protection de l'OFPRA et les juges de la CRR, de se forger une intime conviction concernant la crédibilité des récits des requérants, notamment par le biais d'informations censées être fiables venant de la part de leurs correspondants se trouvant dans le pays d'origine du demandeur.

Ces dernières années, de nombreux textes récemment adoptés et qui méritent d'être cités dans le cadre de cette étude ont une influence certaine sur la situation des demandeurs d'asile en France et donc à Dijon: la loi su 10 décembre 2003, entrée en vigueur le 14 Janvier 2004 a entraîné en France une réforme du droit d'asile qui a modifié profondément les modalités d'accès au séjour et à la demande d'asile. Son mérite est d'avoir fixé pour la première fois des délais d'instruction en procédure prioritaire, auxquelles l'OFPRA ne peut déroger (pour celles rentrant dans le cadre de la

convention Dublin ou pour les demandes de réexamen). Les étrangers dont la demande d'asile n'étaient pas traités en procédure normale étaient en effet en augmentation très forte (plus de 30% en plus rien que pour l'année 2005).

Aussi, le CESEDA qui entre en vigueur le premier Mars 2005 bouleverse clairement les habitudes acquises et la manière dont sont encadrés les demandeurs d'asile. L'Etat prend de plus en plus conscience de la nécessité de traiter spécifiquement le problème de l'immigration.

Enfin, la loi du 10 décembre 2003 introduit la notion « d'asile interne » qui permet de refuser d'attribuer le statut de réfugié à toute personne qui pourrait être jugée apte à trouver refuge dans une partie de son propre pays. Une liste de « pays d'origine sûrs » est ainsi établie et cela comporte en effet de graves risques de dérives qui d'ailleurs n'ont pas manqué d'être condamnés en France par le conseil constitutionnel et par la jurisprudence de la CRR. Dans ses conclusions du 3 Avril 2006, le comité des Nations Unies contre la torture affirme ses préoccupations devant ces dispositions qui ne garantissent en rien une protection absolue contre le risque de renvoi d'une personne vers un État ou elle risque d'être soumise à la torture. Il est donc fondamental que les notions « d'asile interne » et de « pays d'origine sûr » ne soient envisagées que dans les conditions strictement délimitées par la jurisprudence qui demande que l'intéressé puisse en toute sûreté accéder à une partie délimitée de son pays d'origine, s'y établir mais aussi mener une vie normale, y compris sur le plan socio-économique. Selon la Coordination française pour le droit d'asile, l'établissement de la liste des pays d'origine surs semble avoir été guidé par des préoccupations de gestion des flux migratoires plutôt que par une analyse objective de la situation des droits humains de ces pays! Cela reste d'autant plus déroutant que le continent européen est celui qui accueille le nombre de réfugiés le plus faible (moins de trente pour cent du chiffre mondial) tandis que l'Afrique et l'Asie supportent paradoxalement la charge la plus lourde de l'accueil.

L'inflation législative que l'on vient d'évoquer brièvement et la complexité du système renforcent globalement la difficulté d'accès aux droits et les risques d'arbitraire et d'insécurité juridique. Cette « inflation législative » en un laps de temps assez réduit peut bien évidemment dérouter et amener à douter du bien fondé et de la pertinence de toutes ces réformes. Cela est souligné par le conseil d'Etat lui-même dans son rapport public de 2006.

Outre les critères d'éligibilité au statut de réfugié, la convention de Genève prévoit également des dispositions spécifiques dites « clauses d'exclusion », reprises par le CESEDA et qui excluent du bénéfice de la convention de Genève les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser :

1. qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil.

2. Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité

3. qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des nations unies.

Ces critères ont été appliqués ces dernières années aux responsables d'atrocités commises en république démocratique du Congo (Brazzaville), au Rwanda. Martin s'est ainsi vu demander par l'OFPRA s'il avait déjà tué ou torturé quelqu'un dans son pays, question qui peut faire sourire étant donné qu'il a été contraint de servir militairement durant une longue période un dictateur sans scrupule et loin d'être pacifiste. Pour qu'un demandeur d'asile fasse les frais de la « clause d'exclusion », une étude doit néanmoins être menée rigoureusement en fonction de divers critères fixés par le jurisprudence communautaire et par la CRR: degrés d'engagement, gravité des faits, proportionnalité des moyens employés, existence d'autres modes d'actions, cibles des violences et exactions (combattants, populations civiles), effets de contraintes, actions de désolidarisation vis à vis des auteurs ou donneurs d'ordre de ces actions violentes notamment. Il s'agit bien sur d'évaluer la responsabilité individuelle des actes commis par la personne demandant l'asile.

L'autorisation de travailler a été supprimé par la circulaire du 26 Septembre 1991 dans le but clairement affiché de réduire le flux de demandes d'asile et de décourager les migrants économiques de venir en masse sur le territoire. Encore une fois, l'amalgame qui est fait entre demandeurs d'asile et migrants économiques est regretté par quasiment tous les acteurs que nous avons interrogés et qui sont arrivés sur le territoire français, non pour vivre mieux mais pour survivre! François notamment, qui fut très actif dans son pays d'origine vit très mal le fait de ne pas pouvoir avoir un travail, espace fondamental de socialisation et de construction de l'individu, selon lui. Il tente de suivre une formation au centre de commerce et d'industrie de Dijon mais au bout de trois semaines, on se rend dompte de sa situation et on le renvoie. Dans un état de rage, il écrit au préfet pour lui exprimer son insatisfaction, lettre à laquelle le fonctionnaire d'Etat répondra en lui disant qu'il est en droit de solliciter une autorisation de travail étant donné que l'OFPRA a déjà statué sur son cas et qu'il attend le jugement de la CRR. Malgré cela, la direction du travail refuse toujours de lui accorder une autorisation de travail, notamment en invoquant le motif qu'il n'a pas de titre de séjour permanent. Le directeur du CADA a essayé de l'aider et a renvoyé une lettre par la suite à la direction départementale du travail dans le but de les convaincre mais en vain! François, est en effet en droit de se demander pourquoi on lui oppose un tel refus et reste perplexe. Voici l'explication qui nous fut donnée par la direction départementale du travail lorsque nous sommes allés sur les lieux: les textes juridiques encadrant le droit du

demandeur d'asile à travailler nous sont présentés: l'article R 742-3 du CESEDA reconnaît en effet leur droit à avoir une autorisation de travail une fois qu'ils ont obtenu une réponse de l'OFPRA, même si celle-ci est négative. Néanmoins, cette autorisation éventuelle est soumise à des conditions assez restrictives et difficiles à satisfaire: La direction départementale, avant d'autoriser le demandeur d'asile à travailler doit s'assurer que le niveau de rémunération qui lui est offert par l'employeur n'est pas trop bas et donc qu'il n'est pas exploité. Le demandeur d'asile peut travailler à condition par exemple qu'il ne postule pas pour un emploi déjà sollicité par des personnes, notamment européennes ou dont le statut est encadré par le droit commun. Pour réduire les chances d'embauche du demandeur d'asile, l'Etat oblige tout employeur qui le recruterait à payer des redevances faramineuses: ainsi, s'il recrute un demandeur d'asile pour une durée de douze mois ou par le biais d'un CDI, l'employeur doit systématiquement payer une redevance de 893 euros (pour un salaire inférieur à 1525 euros) ou de 1612 euros (pour un salaire supérieur à 1525 euros).

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater que durant l'année 2007 à Dijon, aucune autorisation de travailler ne fut octroyée par la Direction Départementale du Travail aux nombreux demandeurs d'asile arrivant à Dijon! Cette empêchement de travailler n'améliore en rien l'état psychologique des demandeurs d'asile: monsieur François, admet que sans la lecture qui est pour lui un moyen d'évasion, il ne supporterait pas une telle situation d'incertitude qui s'éternise et qui l'oblige à rester dans une chambre d'une taille plus que modeste (entre 9 et 12 mètres carré). Sur le mur de sa chambre, face à son bureau, inscriptions religieuses et maximes pleines d'espoir recouvrent des feuilles qu'il a lui-même collées pour se donner du courage dans le quotidien. Le problème de ces personnes est que leur passé souvent violent pour ne pas dire sanglant, les poursuit et qu'en plus de cela, ils ne sont pas certains d'avoir un avenir et restent dans l'impossibilité de se projeter dans le futur: la question de leur identité ou de leur absence d'identité se pose avec beaucoup d'acuité. Il leur est donc nécessaire de s'occuper pour ne pas vaciller dans la déprime et pour que chacun trouve comme il peut une solution qui lui est propre pour ne pas être tenté de broyer du noir. Ainsi, Cyprien offre au quotidien ses services aux « Restos du Coeur » et à « l'association des paralysés de France ».

La loi de finances 2006 met un terme à l'allocation d'insertion qui était auparavant attribuée aux demandeurs d'asile durant les 12 premiers mois d'attente après qu'ils aient fait leur demande. Cette allocation d'insertion est remplacée par l'Allocation Temporaire d'Attente. La France devient enfin en conformité avec la norme européenne car la nouvelle allocation est versée à tous les demandeurs d'asile majeurs (même aux plus de 65 ans, ce qui n'a pas toujours été le cas) en possession d'un titre de séjour, et cela pendant toute la durée de la procédure et non plus

seulement durant les douze premiers mois. Néanmoins l'allocation temporaire d'attente n'est toujours versée qu'après enregistrement de la demande d'asile à l'OFPRA. Le demandeur d'asile est sans ressource entre sa première démarche en préfecture et la délivrance de son récépissé attestant de sa demande d'asile.

Le droit à la scolarité des enfants étrangers est rappelé dans la circulaire du 20 Mars 2002 relative à la scolarisation des enfants étrangers: celle-ci rappelle que ce droit est incontestable et qu'il ne saurait appartenir ni à la municipalité ni au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents en ce qui concerne les règles de leur entrée et de leur séjour en France. Le droit à la scolarité d'un élève fils d'étranger n'est donc pas subordonné à un titre de séjour. Cela permet d'ailleurs à Dico l'Arménien de faire scolariser assez vite sa petite fille, qui de ce fait n'a aujourd'hui absolument aucun retard par rapport à ses autres camarades de classe.

En vertu du principe d'autonomie des Universités, c'est à elles que revient le droit d'admettre les candidats. Les écoles, universités peuvent donc accepter l'inscription des demandeurs d'asile. On constate à ce niveau que la situation est extrêmement variable selon les établissements.

En France, l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle exige une autorisation préalable de la DDT. Dans la pratique, les demandeurs d'asile ne peuvent être inscrits dans les stages de formation professionnelle s'ils ne sont en possession que d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile d'une durée de trois mois. Ils peuvent avoir accès aux actions de formation qui ne prévoient pas la rémunération des stagiaires, comme les actions d'adaptation socioprofessionnelle ou d'alphabétisation. Il leur est impossible d'intégrer un stage de formation rémunéré par les services de placement.

Les demandeurs d'asile résidant en CADA font partie malgré tout cela des plus favorisés sur le territoire français. Cela est d'autant plus inquiétant que les CADA n'ont hébergés par exemple en 2004 que 20 pour cent des demandeurs d'asile sur le territoire. L'objectif du gouvernement étant de porter ce taux de couverture à 80 pour cent en 2010. A ce jour, l'objectif visé est encore loin d'être atteint. Les demandeurs d'asile, de tous horizons, continuent de survivre dans l'espoir que leur situation connaîtra une amélioration notable si la CRR leur accorde le statut tant idéalisé de réfugié politique...

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery