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La compensation

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master en droit privé 2008
  

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Introduction

Quelle que soit sa source, l'obligation n'est pas éternelle. Elle s'éteint par les différents modes d'extinction énumérés au sein de l'article 339 du C.O.C. Dans ce cadre, la doctrine distingue entre les modes apportant satisfaction aux créanciers et ceux qui ne le font pas.

En effet, en dehors du paiement, d'autres modes permettent au créancier d'obtenir la satisfaction attendue de l'obligation. Parmi ces modes, on trouve la compensation consacrée dans l'article 339 du C.O.C. aux termes duquel « Les obligations s'éteignent par (...) 5/ la compensation  ».

Cette cause d'extinction est réglementée dans le chapitre V du titre VII intitulé « De L'extinction des obligations ». Ce chapitre, dénommé « La compensation », est constitué des articles 369 à 381 du C.O.C.

Conformément à l'article 369 du C.O.C., « La compensation s'opère lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre ». Or, ce même article dans sa version arabe dispose que

"ÊÊãñ ÇáãÞÇÕñÉ ÈÑÖÇ ÇáÑíÞíä æ ÈãÑ ÇáÍÇßã"

La compensation s'opère par la volonté des parties ou par ordre du juge. Cette mention fait défaut dans le texte français de l'article.

La compensation a été définie par le Doyen Carbonnier comme étant « L'extinction de deux obligations de la même espèce, en particulier de deux obligations de somme d'argent existant réciproquement entre deux personnes ; extinction totale, si les deux obligations ont le même montant, partielle, jusqu'à concurrence de la plus faible, si elles ont des montants inégaux »1(*). De ce fait, la compensation est l'extinction simultanée de deux obligations ayant un objet semblable et coexistant en sens inverse l'une de l'autre, le créancier de l'une étant débiteur de l'autre et réciproquement.

Ainsi présentée, la compensation peut avoir trois formes qui doivent être distinguées les unes des autres : il s'agit de la compensation légale, de la compensation conventionnelle et enfin de la compensation judiciaire.

· D'abord, la compensation légale est subordonnée à des conditions définies en dehors desquelles ses effets légaux automatiques ne pourraient se produire si bien qu'il faudrait alors, pour compenser les deux dettes, recourir à une convention ou à un jugement.

· Ensuite, la compensation conventionnelle s'opère dans les cas où l'une des conditions requises pour la compensation légale fait défaut. C'est l'oeuvre de la volonté des parties.

· Enfin, la compensation judiciaire peut être définie comme « une demande incidente par laquelle le défendeur provoque la reconnaissance ou la liquidation d'une créance qu'il prétend avoir contre le demandeur afin de pouvoir ensuite la compenser avec la dette dont ce dernier réclame le paiement  »2(*).

Toutefois, la compensation se distingue des notions voisines à l'image du paiement et du droit de rétention. Il est ici à signaler que la doctrine avait, dans une époque antérieure, qualifié la compensation comme étant à la fois un paiement forcé où la volonté des parties se trouve anéantie et d'une exécution automatique.

En effet, selon le Doyen Carbonnier, « compenser, dit-on encore, c'est payer, et la compensation apparaît comme un paiement abrégé, par lequel s'épargne un double transfert de fonds ».

Certes, la compensation a longtemps été considérée comme un paiement et elle l'est encore. Mais elle n'est pas seulement un paiement réciproque, simplifié et abrégé. Il est à préciser qu'elle « est également une garantie de paiement »3(*).

Cependant, même si elle peut être « envisagée dans le prolongement du paiement »4(*), la compensation a un domaine plus réduit que celui du paiement car le mécanisme compensatoire implique des conditions différentes de celles requises pour le paiement. La compensation ne peut être qu'entre dettes de même espèce (par exemple entre choses mobilières de même espèce et quotité).

Aussi, un commerçant qui aurait besoin d'être payé pour faire face à des échéances commerciales ne sera pas satisfait d'une compensation de sa créance avec une dette civile.

S'agissant du droit de rétention, il y a lieu de remarquer qu'il peut avoir pour objet des choses mobilières ainsi que les titres normatifs à l'ordre du porteur5(*).

Connue comme un mode d'extinction de l'obligation, l'institution de la compensation est née à Rome comme un mécanisme de procédure, et non sans peine, car elle allait contre un principe du procès romain : l'unité de la question.

En droit classique, sa manifestation la plus usuelle est « l'exeptio doli » que le débiteur-créancier poursuivi en justice oppose au créancier-débiteur car il est contraire à l'équité et à la bonne foi de réclamer ce qu'on sera obligé de restituer aussitôt sur une autre action. Mais dans une constitution de Justinien, il est écrit que la compensation aura lieu désormais ipso jure.

Suivant l'interprétation la plus courante aujourd'hui, cette expression signifie seulement que la compensation n'aurait plus exceptionis ope et que le défendeur n'aura plus besoin d'opposer l'exception du dol. Cependant, le glossateur italien Martin Gosia avait interprété cet ipso jure en ce sens que la compensation opère de plein droit en dehors de la volonté des parties.

Néanmoins, pour des raisons d'ordre procédural, la compensation judiciaire n'a pas été développée que tardivement.

En Droit musulman, la compensation a été définie comme étant :

"ÁÇÓÞÇØ Ïíä ãØáæÈ áÔÎÕ ãä ÛÑíãå í ãÞÇÈáÉ Ïíä ãØáæÈ ãä Ðáß ÇáÔÎÕ áÐáß ÇáÛÑíã" 6(*)

Ibn Ârafa l'a également perçue comme étant :

"ãÊÇÑßÉ ãØáæÈ ÈããÇËá Öãä ãÇ Úáíå íãÇ ÐßÑ ÚáíåãÇ"

L'admission de la compensation a été faite en se référant à Ibn Omar qui disait :

" ÊíÊ ÇáäÈíñ Õáñì Çááñå Úáíå æ Óáñã ÞáÊ: Åäñí ÈíÚ ÇáÅÈá ÈÇáÈÞíÚ ÈíÚ ÈÇáÏäÇäíÑ æ ÂÎÐ ÈÇáÏÑÇåã æ ÈíÚ ÈÇáÏÑÇåã ÂÎÐ ÈÇáÏäÇäíÑ ÞÇá: áÇ ÈÓ ä ÊÎÐ ÈÓÚÑ íæãåÇ ãÇ áã ÊÊÑÞÇ æ ÈíäßãÇ ÔíÁ "

La compensation en Droit musulman se divise en deux catégories :

- La compensation légale qui s'effectue sans le consentement des deux parties.

- La compensation conventionnelle qui nécessite pour son accomplissement l'approbation des deux parties.

Selon le rite Chaféite :

"ÅÐÇ ßÇä áÑÌá Úáì ÑÌá ãÇá æ ßÇä Úáíå ãËáå áÇ íÎÊáÇä áÇ í æÒä æ áÇ ÚÏÏ æ ßÇäÇ ÍÇáñíä ãÚÇ åæ ÞÕÇÕ. Åä ßÇäÇ ãÎÊáíä áã íßä ÞÕÇÕ ÅáñÇ ÈÊÑÇÖ æ áã íßä ÇáÊñÑÇÖí ÌÇÆÒÇ ÅáñÇ ÈãÇ Íáñ Èå ÇáÈíæÚ" 7(*)

Sur le plan pratique, la compensation a une portée considérable aussi bien en matière civile qu'en matière commerciale.

En matière civile, la compensation évite un double mouvement de fonds. De ce fait, elle simplifie les paiements et échappe ainsi aux risques de perte. Elle apparaît aussi comme un paiement par préférence. Le créancier débiteur d'un insolvable a intérêt à compenser ; sans la compensation, il devrait payer intégralement sa dette, puis réclamer sa créance en concours avec les autres créanciers ce qui ne le laisserait espérer qu'un dividende. Grâce à la compensation, il se paye sur sa propre dette par préférence à tout autre créancier. Ainsi, les autres créanciers chirographaires de ce débiteur insolvable voient leur gage général amputé de cet élément du patrimoine que constituait la créance éteinte par compensation et sur laquelle ils perdent tout droit ou action.

Mode de paiement, le mécanisme compensatoire par sa nature contient également une garantie équivalente à une sûreté réelle spéciale. À cet égard, et du point de vue allemand, les deux obligations se servent mutuellement de couverture ; chaque créancier a en main sa propre dette comme une sorte de gage.

En matière commerciale, la compensation joue un rôle très important dans le monde des affaires où s'entremêlent les rapports juridiques en raison de ses avantages économiques remarquables (rapidité, sécurité, inutilité d'avoir recours aux instruments monétaires ou aux moyens bancaires). Ainsi, en matière bancaire et partant du fait que les conditions sont rarement réunies pour des dettes autres que des sommes d'argent, dans le domaine des paiements bancaires (chèques, effets de commerce...), il y a lieu de remarquer l'existence d'un organisme central de compensation entre les différentes banques qui permet d'éviter un nombre important de transferts et qui arrête la position des créanciers-débiteurs des différentes banques entre elles par le moyen de la compensation.

En France, il a même été créé, en matière bancaire, des chambres de compensation comme celles créées en Tunisie au sein de la banque centrale qui opèrent la balance entre les effets de leurs clients respectifs. Une multitude de transactions sont ainsi soldées par un simple jeu d'écriture.

La compensation présente aussi un avantage en matière de commerce international. Elle se traduit par des accords de livraisons réciproques (échange de marchandises ou de produits sans interface monétaire).

De ce point de vue, la compensation conventionnelle a un domaine plus large en matière commerciale qu'en matière civile.

La loi est très exigeante pour admettre le jeu de la compensation. Elle impose qu'elle soit subordonnée à des conditions définies en dehors desquelles ses effets ne pourraient se produire. De là se dégage la problématique de savoir :

Quel est le régime juridique de la compensation ?

Il convient alors d'examiner les conditions nécessaires pour qu'il y ait compensation (Partie I) pour mettre l'accent ensuite sur ses effets (Partie II).

* 1 Le Doyen CARBONNIER : « Les obligations »

* 2 Jacques Ghestin, Marc Billiau et Grégoire Loiseau « Le régime des créances et des dettes ».

* 3 Guy Duboc « La compensation et les droits des tiers ».

* 4 Carbonnier, « Les obligations ».

* 5 Art. 312 du C.O.C.

* 6 ÍãÏ Èæ ÇáÊæÍ : ÇáãÚÇãáÇÊ í ÇáÔÑíÚÉ ÇáÅÓáÇãíñÉ ÇáÌÒÁ Çáæá

* 7 ÍÓíä Èä ÔÑíÉ: ÑÓÇáÉ ÎÊã ÏÑæÓ ÇáãÚåÏ ÇáÚáì ááÞÖÇÁ "ÇáãÞÇÕÉ"

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius