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La compensation

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master en droit privé 2008
  

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PREMIERE PARTIE : Les conditions légales de la compensation

Les conditions légales de la compensation ont été clairement définies par le législateur. Dans ce cadre, la doctrine distingue entre les conditions positives (Section 1) et les conditions négatives de la compensation (Section 2).

Section 1 : Les conditions positives de la compensation

La loi est très exigeante pour admettre le jeu de la compensation ; elle pose que les obligations doivent être réciproques, fongibles, liquides, exigibles et disponibles.

Concernant la réciprocité : la compensation suppose d'abord que les deux parties soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre à titre personnel et principal. En celà la réciprocité des obligations n'est pas seulement une condition de la compensation, mais un de ses éléments fondamentaux sans lequel elle ne pourrait se concevoir8(*).

Dans ce cadre, l'article 369 du C.O.C. dispose que « la compensation s'opère lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre ».

En d'autres termes, il faut que la personne qui désire compenser soit le créancier de la personne contre laquelle elle entend diriger la compensation. Par conséquent, si la compensation peut être considérée comme un paiement, elle ne l'est en tout cas qu'entre des créances réciproques.

Cependant, la compensation ne peut avoir lieu que contre les personnes titulaires de ces créances à l'exclusion de toutes autres. C'est ce qui fût affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de 19839(*): La compensation n'aura lieu qu'avec le créancier personnel sans son représentant. Il n'est donc pas possible de compenser une créance qui n'est pas dans ce rapport de réciprocité.

Ainsi, n'est-il pas possible de compenser une créance contre une société avec la dette de son actionnaire ?

La réponse est claire dans le texte de l'article 372 du C.O.C. qui dispose que : « L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est du par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui est dû personnellement par l'un des associés ».

Également, faute de réciprocité, le débiteur ne peut compenser sa dette envers une société avec sa créance contre une autre société au motif que les deux sociétés font partie du même groupe puisqu'elles ont des personnalités juridiques distinctes10(*).

Par conséquent, la dette d'un associé envers une société n'est pas compensable avec la dette d'une autre société à son égard, même si la première société serait responsable des dettes de son groupe dès lors que la société débitrice constitue une personne morale distincte de la société créancière11(*).

Ce n'est pas le cas pour les sociétés n'ayant pas la personnalité morale (exemple : la société civile) et de ce fait l'article 372 n'interdit pas à ces sociétés la compensation de leurs dettes.

En ce qui concerne la fongibilité : elle est prévue par l'article 373 du C.O.C. qui dispose que « la compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et denrées ». Il en découle que chacune des obligations doit avoir pour objet des choses fongibles entre elles, c'est-à-dire susceptibles de se substituer l'une par l'autre. En celà la fongibilité est, comme la réciprocité, un élément fondamental de la compensation.

Selon l'article 373, cette compensation est possible entre les numéraires et les denrées. Mais, selon Mr. MELKI, le prix de ces denrées doit être fixé, tel est le cas du blé ou de l'huile d'olive. Or, la compensation entre choses mobilières de même espèce et qualité ou entre des numéraires et denrées ne trouve pas de grand intérêt pratique vu qu'une personne préfère souvent recevoir de l'argent que de conserver du blé vu qu'en dehors de somme d'argent, il est bien rare que les obligations réciproques aient un objet interchangeable.

Dans cet ordre d'idées, les tribunaux tunisiens auraient appliqué le jugement exceptionnel de l'article 373 du C.O.C. prévoyant la possibilité de la compensation pour les sommes d'argent et les marchandises alimentaires12(*).

Pour ce qui est de la liquidité et exigibilité de la dette : ces deux conditions ont été prévues dans l'article 374 du C.O.C. disposant que  « pour opérer la compensation il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles ».

On en déduit que, d'un côté, les deux dettes doivent être liquides c'est-à-dire déterminées dans leur quotité et, d'un autre côté, la compensation étant conçue comme un paiement, il est normal que les dettes soient exigibles13(*) puisque l'exigibilité est nécessaire au paiement14(*).

Cependant, cette dernière condition conduit à exclure de la compensation trois sortes de dettes : les dettes conditionnelles ou à terme qui ne sont pas actuellement exigibles ou encore les dettes naturelles.

En effet, il n'y a pas lieu à compensation lorsque l'une des parties est créancière d'une obligation dépourvue d'action ce qui se justifie à travers l'article 376 du C.O.C. disposant qu'« une dette prescrite ne peut être opposée en compensation ».

Cela dit, un débiteur ne peut être contraint de payer une dette avant terme ou en dehors des cas légaux de déchéance. Pour que la dette soit exigible, il faut qu'elle soit déductible en justice. L'absence d'exigibilité ne peut être invoquée que si elle résulte d'un terme conventionnel ou légal.

Le délai de grâce ne peut être un obstacle à la compensation puisque il constitue une faveur accordée au débiteur. La Cour de cassation a combiné l'exigence de la liquidité et de l'exigibilité à plusieurs reprises15(*). C'est souvent quand l'une des deux dettes n'est pas liquide que la compensation est paralysée16(*). Une dette n'est liquide que lorsqu'elle est claire et certaine à la fois dans son existence et dans son montant. En conséquence, n'est pas admissible en compensation une dette dont le quantum ne peut être fixe que par un règlement de compte. C'est le cas pour la créance de la victime d'un accident qui n'est pas liquide tant que la somme des dommages- intérêts n'a pas été judiciairement fixée.

La jurisprudence française écarte l'exigibilité et la liquidité chaque fois que les dettes sont connexes et naissent du même rapport de droit. Mais l'article 377 du C.O.C. prévoit que « la compensation peut avoir lieu entre les dettes qui ont des causes ou des quotités différentes », c'est-à-dire que la connexité n'est pas exigée par le législateur.

Cependant, il existe des obstacles qui peuvent empêcher la compensation d'avoir lieu.

* 8 Jacques Ghestin avec le concours de Marc Billiau, Traité de droit civil : les obligations : les effets du contrat, 1ére éd., L.G.D.J., 1992, p. 353.

* 9 Arrêt n° 4443 du 28 février 1983.

* 10 Com. 28 mai 1991, R.T.D. 1992, p. 103.

* 11 Com. 12 février 1980, Bulletin civil IV n° 57.

* 12 Tribunal de première instance de Mahdia, jugement rendu en matière civile n°139 du 10 mai 1965, R.J.L. 1966, n° 2, p. 67.

* 13 Cass. civ. n° 10250 du 6 mars 1975, B.C.C. 1975, Partie 1, p. 134.

"ÍíË äñå íÔÊÑØ í ÇáãÞÇÕñÉ ä íßæä ÇáÏñíäÇä ÍÇáñíä æ ãÚáæãí ÇáãÞÏÇÑ"

* 14 Cass. civ. n° 9470 du 31 mai 1984, B.C.C 1984, Partie 1, p. 354.

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* 15 Cass. civ. n° 3679 du 3 octobre 1939.

* 16 Jean Carbonnier, « Les obligations ».

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