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La compensation

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master en droit privé 2008
  

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Section 2 : Les obstacles à la compensation 

Le législateur a posé des restrictions au jeu de la compensation. On peut les résumer en deux catégories : celles portant sur la nature des créances (A) et celles visant la protection des tiers (B).

A) Les empêchements fondés sur la nature de la créance

En raison de leurs finalités, certaines créances peuvent échapper à la compensation. L'article 378 du COC prévoit cinq cas de figures.

- Le premier cas est celui lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables prévues spécialement dans l'article 308 et 358 du C.P.C.C.

Pour les créances alimentaires, le caractère vital de ces créances explique le fait que le créancier ne peut pas les compenser. Ainsi, la compensation n'a pas lieu lorsqu'elle a pour cause des aliments déclarés insaisissables à tel point que certains auteurs en sont venus à faire de la saisissabilité17(*) une condition de la compensation. Plusieurs décisions ont appliqué cette position en ce qui concerne des créances alimentaires notamment allouées après divorce, jugeant que seul le paiement effectif de la pension libèrerait le débiteur et lui éviterait les peines qui sanctionnent le délit d'abondant de famille18(*).

C'est le cas aussi des prestations sociales des allocations et des indemnités dues à la victime d'un accident de travail. Les salaires sont exclus du domaine d'application de la compensation. Cette interdiction est consacrée dans les articles 149 et 150 du Code du travail. L'article 149 énonce que « la compensation ne joue pas au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses ». Cette même position fût défendue par G. Vachet, dans son article publié à la Revue Droit Social de 1997, en raison du caractère alimentaire du salaire. Cependant ce qui est à craindre, c'est d'inciter l'employeur à refuser tout crédit au salarié19(*).

- Concernant le deuxième cas, il concerne la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépareillé, soit par violence, soit par fraude ou d'une créance ayant une chose de façon dolosive. Le plus souvent le spoliateur, le dépositaire ou le bénéficiaire d'un prêt à usage sont en effet débiteur d'un corps certain auquel manque le caractère de fongibilité nécessaire à la compensation.

- Le détenteur de la chose prêtée ou déposée ne peut pas la garder en invoquant une dette du prêteur ou dépositaire à son égard, c'est le troisième cas de figure prévu par l'article 378 du C.O.C. Encore, il faut ajouter que la compensation n'a pas lieu contre la demande en dommages -intérêts, résultant des contrats de prêts ou de dépôt, au cas de perte de la chose due. Dans ce cas, celui qui a reçu le prêt doit payer les dommages et intérêts au prêteur avant de pouvoir par la suite lui demander la créance à son profit.

- Le quatrième cas, prévoit que la compensation ne se réalise pas lorsque le débiteur a renoncé à l'origine à la compensation, c'est le principe de l'autonomie de la volonté. Il est donc loisible aux parties de renoncer tant à une compensation acquis20(*) qu'à une compensation à venir. Cette renonciation peut se faire aussi bien tacitement qu'expressément. Elle a lieu tacitement lorsque l'une des parties fait un acte incompatible avec l'extinction des créances qu'engendre la compensation. La compensation n'a pas lieu aussi entre musulmans dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse (369).

- Quant au cinquième cas, la compensation n'aura pas lieu aussi contre les créances de l'Etat et des communes pour contribution aux taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution aux taxes. Il s'agit des créances fiscales de l'Etat.

La compensation n'opère pas non plus pour les rentes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la loi n° 28 de 1994 datant du 21 février 1994.

B) Les restrictions visant à protéger les tiers 

Cette protection est nette dans la loi relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, notamment dans les articles 34 et 33 selon lesquels la compensation ne peut s'opérer entre les dettes respectives de deux sociétés après le jugement prononçant le règlement judiciaire de l'une d'elle. A cet égard, l'article 379 du C.O.C. dispose que « la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis des tiers ».

Il en fait son application à l'hypothèse ou la première créance a déjà fait l'objet d'une saisie arrêt de la part d'un tiers lorsque vient à naître, en sens inverse, la seconde créance : la compensation n'aura pas lieu car la première n'est pas disponible. Elle est en quelque sorte mise en réserve au profit du saisissant Le même sort est appliqué dans le cas de la faillite du débiteur ou de son redressement. À compter d'un tel jugement, aucun créancier ne peut plus prétendre se faire payer individuellement au détriment des autres ou encore compenser à leur détriment.

Ce jugement suspend les poursuites individuelles contre le débiteur. Ses créanciers ne peuvent donc pas invoquer la compensation avec leurs propres dettes, dès lors que les conditions de liquidité et d'exigibilité n'étaient pas remplies antérieurement au jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Sur ce point précis, B. Starck professe que « La conséquence sera très grave : ces créanciers seraient obligés de payer intégralement leurs dettes, alors que, pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû, ils subiront le concours des autres créanciers et ne recevront qu'une fraction de la créance »21(*).

* 17 G. MARTY et P.RAYNAUD, « Les obligations », 1962, n° 638, p. 614 ; A. BENABART, « Les obligations » 9ème éd., 2003, n° 823, p. 553.

* 18 Cass. crim., 28 janvier 1957, p. 298 ; 7 décembre 1967.D., p.353 ; 4 janvier 1973 Bulletin criminel n° 3.

* 19 G. VACHET, « La compensation », Dr. Soc. 1997, p. 600.

* 20 René DEMOGUE, « De la nature et des effets du droit éventuel » R.T.D. Civil 1906, p. 309 ;

* 21 BORIS STARCK, « Les obligations » p.741

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams