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La compensation

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master en droit privé 2008
  

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Deuxième Partie : Les effets de la compensation

Les effets de la compensation ont été ordonnés par le législateur au sein des articles 378, 380 et 381 du C.O.C. Ceux-ci sont d'une importance incontestable puisque la compensation produit des effets tant entre les parties (Section 1) que vis-à-vis des tiers (Section 2).

Section 1 : Les effets de la compensation entre les parties

Le principal effet de la compensation est l'extinction des deux dettes22(*). Il s'agit d'éteindre définitivement les créances réciproques affectées à l'opération.

La compensation n'est pas d'ordre public. La renonciation à ses effets est possible soit en avance, soit après que cette compensation aura lieu. Cette renonciation peut être expresse ou tacite ; tel est le cas de l'un des débiteurs qui paie sa dette sans se prévaloir de la compensation.

L'extinction s'étend aux accessoires de la dette, comme le cas de l'extinction de l'obligation principale qui fait éteindre le cautionnement23(*).

Conformément à l'article 380 du C.O.C., l'effet de la compensation est opéré jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives et l'article 377 du C.O.C. permet la compensation de dettes différentes, c'est-à-dire elle s'opère à la hauteur de la dette la moins élevée. Et le titulaire de la créance la plus élevée est tenu d'accepter la compensation.

Celà est contraire à la règle suivant laquelle le créancier peut refuser un paiement partiel. Dans ce sens, la majorité de la doctrine admet que si une compensation s'opère entre deux dettes inégales, il y a paiement partiel auquel est contraint le titulaire de la dette la plus importante. Ceci n'offense guère le principe de l'indivisibilité de l'engagement et n'y constitue pas une exception car c'est un résultat logique pour le fonctionnement d'un mode spécial de l'extinction des obligations réciproques qui est la compensation24(*). Dans ce cas, les effets de la compensation ne s'exercent que pour la portion effectivement éteinte.

La créance dont le montant est plus élevé subsiste dans le reste avec ses accessoires. Le reste du montant de la créance la plus élevée reste en dehors du domaine de l'effet extinctif de la compensation.

Il peut arriver qu'un des débiteurs soit redevable de plusieurs dettes compensables. Dans ce cas, l'article 381 du C.O.C. renvoie aux règles établies pour l'imputation de l'article 343 du C.O.C. qui envisagent le paiement en premier lieu de la dette qui a le plus d'intérêt à acquitter et de préférence sur celle qui est échue. S'il y a plusieurs dettes également garanties, celle qui est onéreuse pour le débiteur sera payée en premier lieu. Si plusieurs dettes sont également onéreuses, on payera la plus ancienne en date.

Quand la compensation produit son effet extinctif ?

La réponse à cette question est importante vu son impact sur les délais de prescription et le cours des intérêts. La compensation n'aura lieu qu'après la réunion de ses conditions précitées.

L'effet extinctif de la compensation ne se produit qu'à partir du moment où les dettes se sont trouvées exister à la fois dans les conditions déterminées par la loi25(*).

Généralement, le moment de l'extinction des dettes ne coïncide pas avec la date de la compensation :

S'il y a deux dettes compensables - dont les conditions pour l'opération de la compensation existent - et une des parties a soulevé la compensation, cette dernière s'opère d'un effet rétroactif (à la date de l'opération de la créance).

Mais celà ne signifie pas que les deux dates (celle de la compensation et celle de l'extinction des dettes) ne peuvent pas coïncider. Elles coïncident lorsque les conditions de la compensation se réunissent enfin par la volonté d'une des parties qui demandera la compensation, par exemple si un créancier-débiteur renonce au terme pour faire opérer la compensation.

L'effet extinctif de la compensation est commun pour les différents types de celle-ci. Qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, son effet extinctif existe. L'intervention du juge n'affecte en rien le mécanisme compensatoire.

Cependant, la détermination de la date de la compensation judiciaire fait l'objet de plusieurs discussions. A cet égard, il parait douteux que la compensation puisse remonter à une date antérieure au jugement. Pour cela, la jurisprudence dominante considère que la compensation judiciaire produit son effet extinctif à partir de la date du jugement.

Par la compensation, normalement, s'éteint la relation débiteur- créancier. Elle ne s'éteint pas quand les dettes sont de quotités différentes.

Dés que la compensation est opérée, le créancier-débiteur (partie à la compensation) ne peut pas demander le paiement de sa créance sauf si la compensation ne portait pas sur l'ensemble de la créance mais sur une partie.

La compensation, comme ce qui a été mentionné, a un effet rétroactif. Cela signifie aussi que les parties ne peuvent pas se rétracter et renoncer à la compensation déjà opérée.

Après compensation, les dettes et créances s'éteignent d'où leur cession est interdite.

Cette extinction conduit à son tour à l'extinction de toutes les sûretés réelles ou personnelles en relation avec les dettes compensées et ce conformément au principe de l'unité du l'accessoire avec le principal.

Pour les sûretés réelles, cette idée se trouve concrétisée au sein de l'article 263 du C.D.R. pour les gages et l'article 291 du C.D.R. pour l'hypothèque.

En ce qui concerne les sûretés personnelles, c'est la même solution qui a été retenue et ce à travers l'article 1512 du C.O.C. qui permet à la caution de se prévaloir de tous les modes d'extinction de la créance et spécialement dans notre cas la compensation.

Il est à noter finalement que si une extinction partielle a eu lieu par le fait de la compensation. Elle n'annulera à l'évidence que les sûretés liées à la dette de moindre importance.

Reste à préciser que l'effet de la compensation peut s'étendre aussi aux tiers.

Section 2 : Les effets de la compensation à l'égard des tiers 

La question que se pose est de savoir si l'extinction d'une créance suite à la compensation peut être opposée aux tiers ?

Selon l'article 379 du C.O.C., « la compensation n'a lieu au préjudice des droits régulièrement acquis aux tiers ».

Cet article pose un principe général que la compensation ne doit pas porter préjudice au tiers.

Aux termes de l'article 1299 du code civil français, « celui qui a payé une dette, qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont-il n'a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devrait compenser sa dette ».

Le droit tunisien ne contient pas un texte similaire qui protège les tiers dans le cas le paiement d'une dette déjà compensée.

Mais qui est ce tiers que la compensation ne peut pas lui porter préjudice ?

Le mandataire n'est pas un tiers et les héritiers ne le sont pas aussi. Parmi les tiers on trouve les créanciers des parties qui ont acquis des droits sur leurs créances.

Le titulaire de la créance compensée peut avoir lui-même des créanciers qui comptaient sur cette créance pour se faire payer.

Dans ce cas, si ces créanciers avaient opéré une saisie arrêt de la créance entre les mains du débiteur, la compensation ne jouait plus à leur égard. La saisie arrêt défend au débiteur de payer puisqu'un paiement n'était pas possible, la compensation ne peut pas s'opérer.

L'article 426 du projet du code civil et commercial tunisien prévoyait que « la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers et, notamment, de ceux résultant d'une hypothèque, d'une saisie arrêt, d'une déclaration de faillite ».

Cet article est plus précis que l'article 379 du C.O.C. qui n'a repris que sa première partie. Il est, cependant, à noter que cette règle admet des exceptions si les dettes mutuelles sont étroitement liées tel que l'a affirmé la jurisprudence française qui a accepté la compensation bien qu'une saisie arrêt fût en cours dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation française26(*).

Dans le cas de la cession de créance, l'acceptation d'une créance par le débiteur cédé vaut engagement abstrait et personnel de payer le cessionnaire27(*).

Ainsi, conformément à l'article 371 du C.O.C, si le débiteur cédé accepte purement et simplement la cession, il ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation de ce qu'il aurait pu opposer au créancier primitif avant l'acceptation.

En tout cas, la cession des créances doit obéir aux règles générales prévues dans les articles 200 et suivants du C.O.C.

Dans le cas de la faillite, l'article 374 du C.O.C. prévoit que « la déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur (...) a pour effet rendre la dette compensable ». Par conséquent, la compensation aura lieu dans le cas de la faillite du débiteur.

Mais est-ce que cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 379 prévoyant la protection des intérêts des tiers qui peuvent être dans ce cas les autres créanciers du débiteur failli ?

La solution de principe consiste en la considération que la compensation ne porte pas préjudice aux créanciers du failli avec la possibilité de porter atteinte aux droits de ceux-ci dans le cas où il existe une relation entre ces créanciers.

La compensation ne peut pas s'opérer après le jugement de faillite puisque le patrimoine du débiteur sera fixé le jour du jugement ouvrant la procédure de faillite et la compensation ne doit pas faire changer le contenu de ce patrimoine.

* 22 Art. 380 du C.O.C.

* 23 Art. 1512 du C.O.C.

* 24 Hatem Lemhamdi, « La compensation », Mémoire de D.E.A., Faculté de Droit et de sciences politiques de Tunis 1995.

* 25 Art. 380 du C.O.C.

* 26 Chambre civile 1, Cour de cassation française, 25 octobre 1972.

* 27 Voir Hatem Mhamdi, ouvrage précité.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote