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La compensation

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master en droit privé 2008
  

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Bibliographie

I- Ouvrages généraux

v Jacques Guestin, Marc Billiau et Grégoire Loiseau : « Traité de droit civil : Le régime des créances et des dettes ».

v Henry Roland et Laurent Boyer : « Droit civil : Obligations ; régime général ».

v Jean Carbonnier : « Les obligations ».

v Boris Starck : « Les obligations ».

v Laurent Aynes : « Les obligations ».

v Alex Weil : « Les obligations ».

v G.Marty et P. Raynaud : « Les obligations »

v ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ ÇáÓäåæÑí : "ÇáæÓíØ í ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí"

v ÍãÏ Èæ ÇáÊæÍ : "ÇáãÚÇãáÇÊ í ÇáÔÑíÚÉ ÇáÅÓáÇãíÉ"

v ãÍãÏ ÇáãÇáÞí : "ÔÑÍ ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí"

II- Mémoires

Ø ÍÇÊã ÇáãÍãÏí: ãÐßÑÉ áäíá ÔåÇÏÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáãÚãÞÉ "ÇáãÞÇÕÉ"

Ø ÍÓíä Èä ÔÑíÉ: ãÐßÑÉ ÎÊã ÇáÏÑæÓ ÈÇáãÚåÏ ÇáÚáì ááÞÖÇÁ. ÇáæÌ 12

III- Articles

Ø G.Vachet « La compensation », Droit Social 1997.

Ø René Demogue : « De la nature et des effets du droit éventuel » R.T.D. civil 1906.

IV- Site Internet

www.legifrance/gouvernement.fr

ANNEXE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 octobre 2007
N° de pourvoi : 06-14574
Non publié au bulletin Rejet

Président : Mme FAVRE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 9 mars 2006), que, s'étant rendu caution, au profit de l'URSSAF, de la société Ceri Antirouille (la société), titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres suivant une convention signée en 1993, le Crédit industriel d'Alsace Lorraine (la banque) a payé à l'URSSAF une certaine somme qu'elle a portée le 29 juillet 2002 au débit d'un compte spécifique, tandis qu'elle inscrivait au crédit du compte courant le 30 juillet 2002 le montant d'effets de commerce remis à l'escompte par la société les 23 et 26 juillet 2002 ; que la banque a alors opéré la compensation des sommes figurant au crédit du compte courant et de celle portée au débit du compte spécifique ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 août 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juin 2002, puis en liquidation judiciaire le 28 novembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire, M. X..., a assigné la banque pour voir déclarer "inopposables à la masse des créanciers" les remises en compte courant opérées après la cessation des paiements et pour obtenir la restitution de ces sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant notamment à voir dire "inopposables à l'ensemble des créanciers" les paiements effectués par la banque les 29 et 30 juillet 2002 en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, alors, selon le moyen :

1 / que les paiements effectués par le débiteur au profit de sa banque au moyen de l'encaissement d'effets de commerce sur son compte courant, peuvent être annulés si la banque avait alors connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'un tel paiement est réalisé, non au jour de la remise des effets de commerce, mais au jour de l'inscription par la banque des sommes correspondantes au crédit du compte courant du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2002 et qu'elle avait néanmoins porté au crédit de son compte courant, le 30 juillet 2002, la somme de 80 113,58 euros correspondant au montant de sept effets de commerce remis à l'encaissement par sa cliente les 23 et 26 juillet 2002, pour les virer immédiatement sur un compte spécifique qu'elle avait ouvert dans le but d'enregistrer la créance qu'elle détenait sur la société et d'en compenser le montant avec le solde de son compte courant ; que dès lors, en refusant d'annuler les opérations ainsi effectuées le 30 juillet 2002 au crédit du compte de la débitrice en liquidation judiciaire, à un moment où la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de celle-ci, au motif que seule devait être prise en compte la date de remise desdits effets, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ;

2 / qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement de première instance, dont M. X... avait demandé la confirmation, aux termes desquels la chronologie précise des faits, à savoir, le virement de 10 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le compte interne créé à cet effet, qui n'avait été possible qu'en suite de la passation au crédit du compte courant de la société le 30 juillet 2002 de deux virements externes de 4 686,82 et 9 749,79 euros et d'un effet escompté à hauteur de 423,06 euros et le virement de 79 000 euros effectué par la banque le 30 juillet 2002, du compte courant de la société sur le même compte interne, qui n'avait été possible qu'après escompte de différents effets, à hauteurs respectives de 26 404,28 euros et 53 286,24 euros également en date du 30 juillet 2002, révélait la volonté affichée par la banque de réduire autant que faire se pouvait sa créance, nonobstant sa connaissance dès le 26 juillet 2002 de l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa cliente, et au préjudice tant du débiteur que de la masse des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la connaissance par la banque de la cessation des paiements de la société n'était acquise qu' à compter du 26 juillet 2002 et relevé que les effets de commerce ont été remis à l'escompte par le débiteur le 23 juillet 2002, pour les six premiers, et le 26 juillet 2002 pour le septième sans qu'il soit établi que, lors de la remise du dernier effet, la banque avait reçu la lettre de l'URSSAF lui faisant savoir que la société avait déclaré sa cessation des paiements, l'arrêt, réfutant les motifs du jugement infirmé, en déduit exactement que le montant des effets sont entrés au crédit du compte courant dès leur remise à l'escompte, peu important la date à laquelle a été opérée la régularisation comptable, de sorte que la nullité des remises ne pouvait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler les opérations de compensation réalisées par la banque les 29 et 30 juillet 2002 et à la voir condamner à lui verser la somme de 123 553,68 euros correspondant au montant de ces opérations, alors, selon le moyen :

1 / que si l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre des dettes connexes, encore faut-il que les parties ou l'une d'entre elles n'aient pas délibérément provoqué cette connexité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, d'une part, la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2002, date de réception de la lettre de l'URSSAF l'informant que cette société avait déclaré sa cessation des paiements et que, d'autre part, le 29 juillet 2002, elle avait ouvert unilatéralement un compte spécifique dans le but d'enregistrer sa créance certaine, liquide et exigible au titre de la somme acquittée le 30 juillet 2002 à l'URSSAF en vertu de la caution consentie le 16 mai 2001 et de compenser le montant de cette somme avec le solde du compte courant de sa cliente ; que dès lors, en décidant que la compensation pour dettes connexes ainsi délibérément provoquée par la banque, à un moment où elle connaissait l'état de cessation des paiements de la société, était opposable aux créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-108 du code de commerce ;

2 / que la clause conventionnelle de compensation ne peut être considérée comme valable à l'égard de la procédure collective que lorsqu'elle a été convenue et a commencé à fonctionner bien avant la période suspecte, laquelle débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 15 juin 2002 par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la clause de compensation litigieuse conclue dès l'ouverture du compte courant en 1993, n'avait commencé à fonctionner qu'au mois de juillet 2002, soit pendant la période suspecte ; qu'en donnant néanmoins effet à cette clause de compensation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 621-24 et L. 621-108 du code de commerce ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, soutenait que la clause 5 des conditions générales du compte courant de la société ne pouvait pas être interprétée comme autorisant la banque à ouvrir un autre compte sans l'autorisation de son client, dès lors que cette clause stipulait dans son alinéa 2 que le client était seul responsable de la situation de ses divers comptes dont il devait surveiller en permanence la situation, ce qui impliquait nécessairement que celui-ci eût donné son accord à l'ouverture de chacun de ses comptes ; que dès lors, en s'attachant exclusivement à l'alinéa 1er de la clause litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de son alinéa 2, mettant à la charge du seul client l'entière responsabilité de la situation et du fonctionnement de ses divers comptes, que celui-ci devait nécessairement avoir autorisé l'ouverture de chacun de ses comptes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses de la convention de compte courant conclue en 1993, que la banque avait la faculté d'ouvrir, pour certaines opérations, des comptes spécifiques, sous-comptes du compte courant général, qu'elle pouvait à tout moment et sans formalité considérer comme fusionnés en un solde unique, l'arrêt retient que le cautionnement accordé par la banque à la société en raison de leurs relations d'affaires constitue un élément d'un ensemble contractuel unique, les parties ayant fait du compte courant le cadre général de leurs relations et en déduit exactement que la banque pouvait, en vertu de la clause convenue à cet effet avant la date de cessation des paiements, peu important la date de sa première mise en oeuvre, procéder à la compensation entre la créance certaine, liquide et exigible qu'elle détenait sur la société au titre de la somme acquittée au profit de l'URSSAF le 30 juillet 2001 et les créances connexes représentées par le solde du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 20 mars 2007
N° de pourvoi : 05-44602
Non publié au bulletin Cassation

Président : Mme MORIN conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L. 213-4 et L. 132-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, l'accord collectif de la société Easydis du 11 septembre 2001 et l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 19 décembre 1996 ;

Attendu que l'article 24 de la convention collective des entrepôts d'alimentation applicable à la société Casino prévoyait une majoration de 20 % pour les heures de travail de nuit habituellement effectuées de 22 heures à 5 heures du matin ; qu'à la suite de la promulgation de la loi du 9 mai 2001, l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, remplaçant la précédente convention, répute travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et maintient la majoration de 20 % pour les heures de nuit de 22 heures à 5 heures du matin dans l'attente d'une modification conventionnelle du régime des heures de nuit ; que la société Easydis, née le 1er juillet 2000 de la restructuration de la société Casino, a conclu un accord de substitution le 11 septembre 2001 prévoyant le maintien de l'application de l'accord Casino du 19 décembre 1996 dont l'annexe 3 prévoyait une majoration de 30 % pour les heures de travail de nuit ; que M. X... et huit autres salariés de la société Easydis ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en application de la majoration des heures de nuit de 21 heures à 6 heures du matin à compter de la promulgation de la loi du 9 mai 2001 ;

Attendu que pour condamner la société Easydis au paiement de sommes au profit de ces salariés à titre de majoration de 30 % pour travail de nuit et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient qu'en l'absence de définition du travail de nuit, l'accord Casino du 19 décembre 1996 se référait aux dispositions légales et conventionnelles alors applicables et que si l'article 24 de la convention nationale des entrepôts d'alimentation définissait ce travail de nuit comme celui accompli de 22 heures à 5 heures du matin, l'article L. 213-1-1 du code du travail issu des dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 prévoit qu'est considéré comme travail de nuit celui accompli de 21 heures à 6 heures du matin, si bien que ladite convention collective était moins favorable que ces nouvelles dispositions légales ;

Attendu, cependant, qu'aux termes des trois premiers des articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateurs à laquelle peut s'ajouter le cas échéant une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixée par une convention collective, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés ne pouvaient prétendre en application des dispositions conventionnelles applicables, qui n'étaient pas moins favorables que les dispositions légales, à une compensation salariale pour les heures de 21 heures à 22 heures et de 5 heures à 6 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 mai 2004
N° de pourvoi : 03-87366
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Phouvilaykham,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 7 500 euros d'amende, et à l'interdiction définitive de gérer ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-40, L. 241-9, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phouvilaykham X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que Phouvilaykham X... a contesté être le gérant de fait de la société Data International Computer ; que cependant, il a déclaré avoir créé la société Data Equipement Kampany Computer, dans laquelle il était associé majoritaire ; que suite à la liquidation amiable de cette société, la société Data International Computer avait été créée à son initiative pour reprendre tous les actifs de la société DEK ; qu'il avait financé à 100 % la société Data International Computer, à l'exception du capital social ; qu'îl avait la signature sur les comptes de la société, ce qui est confirmé par le carton de signature du compte de celle-ci à la Banque San Paolo, et avait signé la quasi totalité des chèques de la société ; qu'il résulte de ses explications concernant les chèques établis à son ordre ou à celui de sa coprévenue qu'il avait entière liberté d'utilisation des comptes de la société ; qu'il assurait les relations avec les fournisseurs ; qu'il avait signé la majeure partie des documents juridiques et fiscaux, comme les DADS, ce qui est confirmé par le rapport des services fiscaux (D 172), qui indique également que de nombreuses factures d'achat étaient adressées à la société Data International Computer - Phouvilaykham X... ; que son salaire était supérieur à celui du gérant de droit, M. Y..., le mandataire liquidateur ayant fait état d'un salaire brut de 18 450 francs pour Phouvilaykham X... et d'un salaire brut de 13 000 francs pour M. Y... ;

qu'il a expliqué cette différence par le fait qu'il amenait tous les financements ; qu'il a soutenu qu'il décidait des embauches avec M. Y..., ce qui a été contesté par ce dernier, qui a indiqué que Phouvilaykham X... Phouvilaykham décidait des embauches et des salaires ; qu'il a reconnu qu'il s'occupait de la partie commerciale, et M. Y... de la partie technique ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Phouvilaykham X... exerçait une activité de direction et de gestion de la société Data International Computer et doit être considéré comme gérant de fait de celle-ci ;

"1) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le contenu de la notion de dirigeant de fait n'est pas la même selon que l'on est dans le cadre d'une société anonyme ou d'une SARL ; que dans les sociétés anonymes, parce que les directeurs généraux peuvent être poursuivis en application des dispositions de l'article L. 242-6 du Code du commerce, peuvent être considérés comme des dirigeants de fait aux termes de l'article L. 245-16 non seulement ceux qui ont sous le couvert ou aux lieu et place des dirigeants de droit, exercé la direction ou la gestion mais aussi l'administration ;

qu'en revanche, dans les SARL, parce que seuls les gérants peuvent être poursuivis aux termes de l'article L. 241-3, ne peuvent être considérés comme des dirigeants de fait que ceux qui ont exercé la gestion conformément à l'article L. 241-9 sous le couvert ou aux lieu et place du gérant légal c'est-à-dire ceux qui ont usurpé l'ensemble des pouvoirs du gérant de droit et que par conséquent l'exercice de simples pouvoirs d'administration tel que le pouvoir d'établir des chèques ou de signer les documents juridiques et fiscaux ou la direction du compartiment commercial de la société impliquant nécessairement des relations avec les fournisseurs ou un certain pouvoir d'embauche, ne permettent pas de caractériser la gérance de fait en sorte que les motifs susvisés de l'arrêt procèdent d'une violation de la loi ;

"2) alors qu'en matière de banqueroute, seuls peuvent être considérés comme des gérants de fait, ceux qui, conformément à l'article L. 626-1 du Code de commerce ont "dîrigé" ou "liquidé" la personne morale concernée ; qu'il s'ensuît que, pour condamner en sa qualité de dirigeant de fait une personne qui n'a pas liquidé une SARL, les juges du fond doivent constater qu'elle a exercé l'ensemble des pouvoirs de direction au sein de la société, de simple pouvoir d'administration ou de simple direction du compartiment commercial de la société, tels que ceux relevés par l'arrêt, ne permettant pas de caractériser la direction d'ensemble de la société" ;

Attendu que, pour déclarer Phouvilaykham X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute en qualité de gérant de fait de la société Data international Computer, l'arrêt attaqué prononce par les motifs adoptés exactement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu a accompli des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-40 et L. 241-9 du Code de commerce, 1289 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phouvilaykham X... coupable de l'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que Phouvilaykham X... reconnaît avoir constitué la société Data International Computer au mois d'avril 1994 dans le but d'écouler le stock d'une précédente société créée entre lui et sa sceur en 1991 : la société Data Equipement Kampany Computer, dissoute amiablement au mois de juin 1994 après que des poursuites eurent été engagées contre lui pour recel de matériel informatique ; qu'il reconnaît avoir prélevé sur les fonds sociaux une somme de 2 215 700 francs au moyen de huit chèques émis par lui grâce, à sa procuration, sur le compte de la société ; que selon ses explications, il voulait ainsi se payer du matériel qu'il avait apporté à la société Data International Computer lors de sa création ; qu'il n'est pas discuté que le matériel en cause provenait de la société Data Equipement Kampany Computer, dissoute amiablement ; qu'or le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il aurait racheté à cette dernière le stock restant pour en faire apport à la nouvelle société et les statuts de la société ne mentionnent aucun apport en nature ni aucune intervention d'un commissaire aux apports ; que dès lors le prélèvement de cette somme, qui n'est appuyé d'aucune pièce justificative, constitue un usage abusif des biens de la société pénalement punissable ; qu'il en est de même des chèques d'un montant de 465 000 francs émis dans des conditions identiques par Phouvilaykham X... au profit de Chantal Z..., épouse A... ;

"1) alors que dans la mesure où la société Data Equipement Kampany Computer avait été dissoute amiablement, ce qui impliquait d'évidence un partage entre les associés parmi lesquels figurait Phouvilaykham X..., ce dernier n'avait nullement à rapporter la preuve qu'il avait racheté le matériel de cette société pour l'apporter à la société Data International Computer et que, par conséquent, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant ;

"2) alors que, dès lors que Phouvilaykham X... invoquait l'existence d'une créance réciproque entre lui-même et la société Data International Computer, la cour d'appel qui constatait implicitement que l'existence de cette créance réciproque ne pouvait être écartée puisque selon ses propres constatations la société Data International Computer avait été constituée en vue de reprendre le matériel de la société Data Equipement Kampany Computer, ne pouvait s'abstenir d'ordonner un supplément d'information ayant pour but de rechercher si les conditions de la compensation légale étaient réunies" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Phouvilaykham X... coupable de banqueroute par tenue incomplète de comptabilité ;

"aux motifs que la société Data International Computer, qui a fait l'objet de deux contrôles fiscaux au cours de l'année 1997, a cessé son activité à la fin de l'année 1997 et sur saisine d'office, a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 1998, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 1997 ; que l'administration des Impôts, dont les notifications de redressement sont régulièrement jointes à la procédure, et le mandataire liquidateur ont constaté qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour 1994 et 1995 et que pour les exercices 1996 et 1997 une comptabilité avait été reconstituée mais de manière très incomplète en raison du refus de Phouvilaykham X... de remettre les pièces comptables et en particulier celles afférentes aux achats et aux ventes, de sorte que cet embryon de comptabilité avait été rejeté par l'administration des Impôts comme irrégulier et non probant ; que le prévenu reconnaît que la société s'est délibérément abstenue de tenir une comptabilité et ne dénie pas sa responsabilité ;

"1) alors que le juge répressif ayant l'obligation de constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, il ne saurait se borner à justifier sa décision par la considération que le prévenu reconnaît les faits ;

"2) alors que le juge répressif saisi de faits constitutifs du délit de banqueroute par tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, ne saurait fonder sa décision quant à l'existence de ce délit sur les conclusions des documents établis par l'administration fiscale selon ses procédures propres dès lors qu'il n'en a pas vérifié lui-même l'exactitude ;

"3) alors que le délit de banqueroute par tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité n'est constitué qu'autant que la méconnaissance de ses obligations comptables par l'entreprise a provoqué la cessation des paiements et que la cour d'appel, qui n'a constaté dans sa décision l'existence d'aucun lien de cause à effet entre le caractère incomplet de la comptabilité et la cessation des paiements de la société Data International Computer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes du Code de commerce susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la charte des droits fondamentaux signée par les quinze pays de l'union européenne à Nice le 7 décembre 2000, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Phouvilaykham X..., à titre définitif, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ;

"1) alors que l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit le prononcé d'une double peine pour les mêmes faits ; que l'interdiction susvisée est par sa nature une peine au sens de ce texte conventionnel et que la cour d'appel ayant déjà prononcé à l'encontre de Phouvilaykham X... une peine d'emprisonnement en partie ferme et une amende pour les mêmes faits, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, prononcer à son encontre une interdiction générale de gérer et d'administrer ;

"2) alors qu'aux termes de l'article 15-1 de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie et acceptée ; que ce texte signé par la France ne prévoit aucune restriction à ce principe fondamental et qu'en prononçant à titre définitif à l'encontre de Phouvilaykham X... une interdiction générale de gérer et d'administrer toute entreprise et toute personne morale, la cour d'appel a méconnu les engagements internationaux de la France ;

"3) alors qu'aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et qu'une peine perpétuelle ne correspond pas au principe général édicté par ce texte ;

"4) alors que le principe de proportionnalité des contraintes auquel peut être soumise une personne énoncée par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ayant été édicté par la loi du 15 juin 2000 c'est-à-dire postérieurement aux textes des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ainsi qu'à l'article 131-27 du Code pénal autorisant le prononcé d'une interdiction définitive de gérer à l'encontre des personnes condamnées pour banqueroute, implique l'abrogatîon implicite de cette interdiction" ;

Attendu qu'en condamnant Phouvilaykham X..., déclaré coupable de banqueroute, à la peine complémentaire de l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 626-5 du Code de commerce et 131-27 du Code pénal, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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