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L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

Disponible en mode multipage

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Sommaire

(Une table des matières plus détaillée figure à la fin du mémoire)

Introduction................................................................

5

Première partie: Métabolisme des groupes.....................................

9

Titre 1 : Les opérations intragroupes..............................................

10

Chapitre 1 : Le financement...........................................................

10

Chapitre 2 : Régime fiscal et comptable........................................

21

Titre 2 : La protection des minoritaires, des salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de sociétés

30

Chapitre 1 : La protection des minoritaires....................................

30

Chapitre 2 : La protection des salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de sociétés.

39

2 þþýýème partie : Les relations du groupe avec l'extérieur..................

56

Titre 1 : Les groupes de sociétés et le droit de l'arbitrage..............

57

Chapitre 1 : Les critères d'extension en arbitrage interne..............

58

Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage international.....

61

Titre 2 : Les groupes de sociétés et le droit de la concurrence......

66

Chapitre 1 : Les ententes.................................................................

66

Chapitre 2 : L'abus de position dominante.....................................

69

Titre 2 : Les relations du groupe avec ces créanciers.....................

72

Chapitre 1 : Procédures individuelles.............................................

72

Chapitre 2 : L'extension des procédures collectives et le redressement judiciaire dans les groupes de sociétés

82

Conclusion......................................................................................

93

Abréviations utilisées

Art.

Article

BOCC

Bulletin officiel de la concurrence

BRDA

Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre.

Bull.Civ

Bulletin civil

Bull.Crim

Bulletin criminel

Bull.CCI

Bulletin de la Cour international d'arbitrage de la CCI

Bull.Joly

Bulletin mensuel d'information des sociétés (Joly)

CCI

La chambre de commerce international

CE

Le conseil d'état

(Rec) CJCE

(Recueil) La Cour de justice des communautés européennes

COB

La commission des opérations de bourse

COC

Code des obligations et des contrats

Civ

Cour de cassation, chambre civile

Com.

Cour de cassation, chambre commerciale et financière

Crim.

Cour de cassation, chambre criminelle

D.

Recueil Dalloz

D.aff.

Dalloz Affaires

Dr.fisc

Droit fiscal

Dr.sociétés

Droit des sociétés (bulletin du juris-classeur de sociétés)

Dr.pénal

Droit pénal édition technique.

Gaz.Pal

Gazette du Palais

JCP

Semaine juridique

JCP éd. E

Semaine juridique, édition entreprise

JCP éd.CI

Semaine juridique, édition commerce et industrie

JOCE

Journal officiel de la communauté européenne

L.

Loi

NCPC

Le nouveau code de procédure civile

P.A

Petite affiche

Rev.arb

Revue de l'arbitrage

Rev.dr.bancaire

Revue de droit bancaire et de la bourse

Rev.jurisp.com

Revue de jurisprudence commerciale

Rev.soc

Revue des sociétés

RJDA

Revue de jurisprudence de droit des affaires

RTD civ.

Revue trimestrielle de droit civil

RTD com.

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique.

Soc.

Cour de cassation, chambre sociale

Introduction.

Le groupe de sociétés peut être défini comme étant un ensemble de sociétés qui, tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées les unes aux autres, de sorte que l'une d'elles, la société-mère, qui tient les autres sous sa dépendance, en fait ou en droit exerce un contrôle sur l'ensemble des sociétés dominées et fait prévaloir une unité de décision1(*).

Henry Peter considère qu'il est impossible de rechercher une définition absolue et polyvalente. Ce qui est possible et raisonnable c'est d'adopter une définition fonctionnelle du groupe 2(*).

Bien qu'elle soit fonctionnelle et relative, elle présente toujours deux constantes : l'indépendance de la personnalité morale des sociétés du groupe ou l'absence d'une personnalité commune à tout le groupe d'une part et l'unité de décision économique d'autre part3(*).

Si la première constante rapproche le concept de groupe d'autres institutions tels les joint ventures, les pools d'investissements4(*)ou les pools bancaires5(*), la seconde le distingue fondamentalement et lui donne conséquemment une existence propre et autonome.

Yves Guyon le définit, bien qu'il considère lui aussi qu'il s'agisse là d'un concept difficile à cerner et tout en sachant que la définition qu'il propose soit imparfaite et approximative.En effet, selon cet auteur : « le groupe est un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres mais en fait soumises à une unité de décision économique »6(*).

Il n'existe pas dans la législation française ou libanaise de droit spécifique aux groupes, et pourtant ils existent et se développent.

Il faut donc aborder ce thème complexe avec précaution puisque d'une part, personne ne prétend pouvoir le cerner complètement et d'autre part, les textes n'existent pas et la solution risque donc d'être toujours discutée.

L'unité économique et la pluralité juridique coéxistent dans les groupes . Leur interaction nous offrent ainsi une nouvelle série de problèmes à résoudre et une nouvelle série d'intérêts à protéger.

Il s'agit là de deux approches de la notion qui se combinent . Il existe une approche juridique avec laquelle l'autonomie juridique de chaque société prévaut et une autre économique avec laquelle le groupe est pris dans une seule toile économique .

Donc deux logiques se disputent un seul terrain, une seule notion, le groupe de sociétés.

Le plan le plus adéquat qui nous permet d'explorer l'interaction entre la notion de groupe d'une part et les deux approches d'autre part est un plan binaire dans lequel on traitera du métabolisme du groupe en tant que première partie pour aborder ensuite dans une deuxième partie sa relation avec l'extérieur..nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.................. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Première partie: Métabolisme des groupes.

Titre 1: Les opérations intragroupes.

On va étudier le financement au sein des groupes dans un premier chapitre pour aborder ensuite la comptabilité et la fiscalité des groupes de sociétés.

Chapitre 1 : Le financement.

Les opérations financières entre sociétés d'un même groupe sont usuelles7(*). Ces opérations financières sont une dérogation importante au monopole bancaire, elles sont autorisées par l'art L.511-7 du code monétaire et financier français.

Section 1 : Pools de trésorerie et garantie.

Pour optimiser la gestion financière d'un groupe, les dirigeants peuvent mettre en place un pool de trésorerie grâce auquel les différentes sociétés du groupe font remonter leurs excédents vers une société holding financière et en reçoivent des avances lorsqu'elles doivent faire face à des encaissements non couverts par leur disponibilité propre8(*).

La question qui se pose est celle de savoir si les conventions visant à centraliser la trésorerie d'un groupe de sociétés sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou si elles peuvent être considérées comme «  des opérations courantes conclues à des conditions normales », bénéficiant à ce titre de l'exception prévue par l`article L.225-39 du Code de commerce français.

Les pools de trésorerie sont considérés par la jurisprudence récente comme ne pouvant présenter, par nature, un caractère inhabituel dans un groupe de sociétés9(*).

Cette jurisprudence qui a pour conséquence l'affranchissement de ces conventions de toute autorisation préalable du conseil d'administration fut critiquée par le professeur Lucas qui considère que « le caractère courant de la convention litigieuse ne doit pas s'apprécier in abstracto au sein des sociétés prises en général mais au sein de la société intéressée, par référence à l'activité qu'elle exerce effectivement. Il ne s'agit pas d'une convention courante dans les sociétés mais courante dans la société ».

Une autre doctrine plus ancienne ajoutait au critère subjectif c'est-à-dire, l'appréciation dans le cadre de la société isolée le critère des « conditions de groupe » et des « taux en usage dans les groupes » pour assouplir un peu les critères d'appréciation de la normalité de l'opération en cours10(*). Plusieurs arrêts confortaient cette doctrine11(*) .

Une doctrine plus récente se rallie au point de vue du professeur Lucas en avançant que la convention devait obtenir l'autorisation du conseil d'administration et ne pouvait bénéficier de l'exception prévue par l'article L225-39 du Code de commerce français que si elle répond à plusieurs exigences cumulatives : non seulement avoir été prévue dans l'objet social de l'entreprise considérée12(*), mais encore figurer au nombre de celles qu'elle réalise quotidiennement et ne pas l'engager pour une durée excessive13(*).

Cependant, en se fondant sur l'objet social et les activités quotidiennes de la société pour apprécier le caractère courant de l'opération, la doctrine fait primer sur toute autre considération le principe de la personnalité morale et de l'indépendance juridique des sociétés qui s'opposent à l'entité économique globale qu'est le groupe. L'intérêt propre de chaque unité du groupe l'emporte définitivement sur la stratégie et les mécanismes de l'ensemble entrepreunarial.

C'est une vision minimaliste, le seul fait d'appartenir à un groupe fait des mouvements de trésorerie une opération aussi naturelle que l'achat de matières premières ou la vente de produits ou de services. Nul besoin qu'ils soient prévus par un objet social dont le contenu est par ailleurs, le plus souvent défini de manière extensive et ne peut guère être considéré comme un point de repère d'une grande fiabilité.

De même la question se pose pour les garanties ascendantes et pour les garanties descendantes au sein des groupes de sociétés. L'art 98 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales soumet à une procédure d'autorisation, les cautions, avals et garantis délivrées par les sociétés anonymes.

La jurisprudence française en 1982 considérait qu'une société mère qui a souscrit une garantie ne concernant pas des engagements pris par elle mais par sa filiale, nécessite l'autorisation du conseil d'administration de la société garante pour la régularité de l'opération14(*).

Mais, la doctrine et la jurisprudence s'approchèrent de la solution adoptée pour les conventions organisant le financement. C'est-à-dire, pour qu `une convention soit exemptée de l'autorisation, il faut qu'elle soit courante et doit être en plus conclue à des conditions normales.

Sous-section 1 :L'aspect courant.

Notons qu'à ce niveau, l'aspect courant de la garantie a évolué passant par une doctrine favorable à l'appréciation par rapport à la société isolée15(*) à une doctrine et une jurisprudence qui admettent communément le caractère courant des garanties, des cautionnements et des transactions financières opérées dans un même groupe.

Sous-section 2 : Conclusion dans des conditions normales.

Pour que la garantie s'affranchisse de toute autorisation préalable, elle doit être conclue à des conditions normales. Ce critère n'a pas été défini par le législateur. Une appréciation in concreto de la normalité de l'acte est aujourd'hui préférée, tenant ainsi compte des causes particulières qui ont motivé sa conclusion et déterminé son contenu16(*).

Au Liban, la loi et la jurisprudence restent muettes sur la question du financement au sein des groupes, qui selon nous, doit être aussi régie par les dispositions du droit commun relatives à l'étendue des prérogatives des administrateurs dans une société anonyme.

L'article 158 paragraphe 5 du Code de commerce libanais est d`une grande utilité puisqu'il réglemente la question des prêts et des avances octroyés par une société anonyme à ses administrateurs.

En effet, cet article interdit aux administrateurs, autres que les personnes morales, d'obtenir de la société, sous quelque forme que ce soit, un prêt ou un découvert en compte courant en leur faveur, ou un aval de leurs effets de commerce envers les tiers. L'exception concernant l'administrateur personne morale est transposable en matière de groupe de sociétés.

En plus, l'article 2 al. 3 du décret-loi n 45 du 24 juin 198317(*) cite l'octroi des prêts et des avances aux filiales comme faisant partie de l'objet social du holding détenant au moins 20% de leur capital. On note aussi que ce même article autorise le Holding de garantir ses filiales devant autrui sans aucune condition de participation minimum au capital.

On considère cependant que la loi libanaise reste incomplète puisqu'elle ne prévoit pas le cas des prêts octroyés par un Holding à une sous filiale soumise à son contrôle par filiale interposée18(*). L'article 2 se cantonnant dans le schéma classique et simple laisse la question suspendue.

De même, les opérations financières entre deux sociétés soeurs ne sont permises qu'après avoir rempli deux conditions évidentes :

1. l'opération ne doit pas dépasser l'objet social des sociétés.

2. le respect du Code de la monnaie et du crédit libanais doit être prise en considération .

Ces deux conditions usuelles pour une opération financière entre deux sociétés étrangères l'une à l'autre entraveraient sans doute l'activité de financement dans un groupe de sociétés.

Section 2 : Les lettres d'intention.

La lettre d'intention a fait couler beaucoup d'encre, on va essayer de déterminer sa nature dans une première sous-section pour donner ensuite quelques recommandations relatives à ses effets et à son efficacité.

Sous-section 1 : Nature.

Il faut tout d'abord définir cette lettre pour la qualifier et déterminer conséquemment ses effets juridiques.

Paragraphe 1 : Définition.

Dans leur ouvrage intitulé  « Principes de droit commercial », Van Rijn et Heenen indiquent :

« Il n'est guère possible de définir les lettres de patronage, car leur portée dépend de leur libellé qui varie considérablement. Elles vont de la simple description d'une situation, sans grande conséquence juridique, jusqu'à un engagement précis, analogue à un cautionnement. Elles présentent deux caractères communs :1) la lettre est le plus souvent souscrite par une société mère afin de permettre a sa filiale d'obtenir un crédit ;2) elle ne constitue à proprement parlé une sûreté personnelle, car le créditeur ne peut, même dans le cas le plus favorable pour lui, obtenir de l'auteur de la lettre un paiement à son profit, mais seulement exiger une contribution financière au patrimoine de la filiale, sa débitrice »19(*).

Paragraphe 2 : Qualification et effets juridiques

Issues d'une pratique anglo-saxonne. Ces lettres sont généralement émises par des sociétés mères en faveur d'organismes financiers, pour le compte de leurs filiales, aux fins de permettre à ces derniers l'octroi ou le maintien de concours bancaires. En se manifestant par ces types de lettres, les sociétés mères confortent, rassurent les banques quant à la bonne fin des crédits consentis à leurs filiales. Elle est connue également sous des vocables divers, tels que lettres de patronages, de confort de parrainage, de support et d'apaisement.

En 1987, le tribunal de commerce de Paris a conclu que la lettre de confort ne pouvait être, au plan juridique, assimilée à un cautionnement mais la question de l'application de l'art 98 reste cependant d'intérêt puisqu'il vise les cautions , avals et garanties, terminologie assez générale. Pourtant concernant l'affaire en cause, il a conclu que cet article pouvait être écarté, eu égard aux circonstances de fait qui lui ont fait assimiler la lettre de confort « plus à un acte normal et courant de gestion qu'à une garantie formelle20(*) ».

En 1993, on soumettait l'application de l'art 98 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la qualification faite de la lettre de confort selon qu'elle contienne une obligation de résultat ou une obligation de moyen21(*).

Mr. Philippe Delebecque, dans la note de l'arrêt considère que : «  l'enjeu est connu : il est dans l'application de l'article 98, al 4, de la loi du 24 Juillet 1966. Selon que la lettre d'intention contient une obligation de moyen ou une obligation de résultat. »

En 1996 un arrêt de la Cour de cassation française a considéré que le protocole par lequel une société mère donne au fournisseur de sa filiale « sa garantie à la bonne fin de leurs opérations commerciales » constitue un cautionnement. Par la suite, cette garantie, selon la Cour, doit faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société22(*).

On considère que la lettre d'intention est une expression générique et peut désigner n'importe quel type de convention.

La qualification de l'accord dépend de l'ordre des obligations que les parties déclarent assumer par leur contrat. Peu importe le nom que les parties ont donné à leur accord, seul le contenu de leurs obligations commande la qualification du contrat.

Dans le contexte décrit ci-dessus, il serait peu cohérent de formuler une quelconque proposition de réglementation des lettres de patronage. Légiférer serait compromettre la liberté que la lettre offre aujourd'hui dans le domaine des garanties, et qui est son atout. Au contraire, ce mécanisme est susceptible de partiellement compenser l'absence de droit des groupes de sociétés ; il fixe en effet avec une précision inégalée en droit des sûretés et en droit des sociétés la responsabilité de l'émetteur (société mère) dans l'exécution des dettes de la société patronnée23(*).

Cette volonté de transparence (laquelle soumet toutes ces opérations à l'autorisation du conseil d'administration) peut entraîner des lourdeurs excessives pour un résultat qui parait faible. Le président du conseil d'administration ou du directoire le cas échéant, va devoir selon le texte, prendre connaissance des centaines, voire des milliers de conventions courantes passées au sein des groupes. Reste à signaler que la loi NRE du 15 mai 2001soumet toutes ces opérations, même si elles sont considérées comme courantes et normales, à une procédure d'information prévue dans les articles. L225-39 du Code de commerce français24(*) .

Sous-section 2 : La forme de la lettre d'intention.

La lettre d'intention revêt généralement deux formes. La première catégorie des lettres d'intention prend tout simplement la forme contractuelle avec toute les conséquences qui en découlent (le contrat de patronage) et la seconde catégorie laisse apparaître cette lettre comme un acte unilatéral non réceptice25(*)(l'annonce de patronage).

Paragraphe 1 :L'utilité de la distinction

L'annonce de patronage produit l'intégralité de ces effets dès l'extériorisation de la volonté unilatérale, indépendamment de toute réception ou reconnaissance par un destinataire qui, par définition, n'est pas précisé26(*).Dés ce moment, elle est irrévocable, sinon à l'expiration d'un délai raisonnable ou à moins qu'elle n'en dispose autrement.

Les solutions sont bien différentes de celles qu'il faut retenir à propos du contrat de patronage qui ne produit ses effets qu'à partir du concours des volontés et qui, lorsqu'il est à délai indéterminé, ouvre un droit de résiliation unilatéral dans le chef de chacune des parties 27(*).

Paragraphe 2 : Exemple d'annonce de patronage

L'annonce résulte de mentions figurant dans des documents visant à informer les tiers comme les proçès verbaux des assemblées générales , les rapports annexés aux comptes annuels ou encore dans les prospectus d'offre public d'achat ou d'échange28(*).

Néanmoins, l'annonce de patronage pose d'importants problèmes d'interprétation et ne doit être utilisée qu'avec prudence.

En effet, cette annonce consiste à retenir quels créanciers, ceux existants à l'émission, ou faut il faire bénéficier les créanciers présents à son exécution.

Il s'agit là d'interpréter judicieusement la volonté de l'émetteur tout en respectant le principe d'égalité des créanciers d'une part et tout en analysant l'étendue du risque auquel l'émetteur voulait s'exposer d'une autre part. 29(*)

Chapitre 2 : Régime fiscal et comptable.

Le régime fiscal et comptable des groupes de sociétés est largement influencé par l'approche économique.

Section 1 : Régime fiscal.

Il n'est pas possible d'apporter une réponse tranchée à la question de savoir si le droit fiscal favorise ou défavorise les groupes. Tout dépend des opérations envisagées30(*).

Sous-section 1 : les opérations intragroupes.

Les opérations intragroupes de types avances consenties entre sociétés appartenant au même groupe ne soulèvent pas de risque fiscal particulier si elles sont effectuées aux conditions du marché. Dans le cas contraire, ces avances seraient considérées comme des actes anormaux de gestion, contraires à l'intérêt de la société et seraient d'une part réintégrées dans le résultat imposable de la société qui a consenti les avances, d'autre part imposables chez la société bénéficiaire31(*).

Toutefois, l'existence d'un groupe crée une certaine présomption de normalité et certaines opérations, telle une avance sans intérêt, peuvent être jugée conséquemment normale. Par exemple : l'existence d'un groupe peut justifier une prise en charge par une société mère des frais financiers d'une filiale. La déductibilité des avances sans intérêt peut également être admise dans l'hypothèse plus rare d'une filiale venant en aide à sa société mère32(*).

En droit libanais, l'art.6 du décret-loi numéro 45/83 du 25-6-1983 pose des règles spéciales quant à la fiscalité des sociétés Holdings au Liban, celles ci se placent généralement à la tête des groupes de sociétés .

L'article 5 paragraphe 4 du même D-L les dispense aussi de l'obligation de la nomination d'un commissaire de surveillance supplémentaire comme dans les sociétés anonymes libanaise 33(*) .

En plus, le législateur libanais a institué un impôt sur les intérêts tout en considérant qu'il n'y a pas en, droit commercial, des « faveurs » c'est à dire des créances sans intérêts ou à intérêts réduits réintégrant ainsi ces créances aux bénéfices et les soumettant conséquemment à l'impôt sur le revenu.

Ceci a des conséquences sur le régime des avances consenties par une société mère libanaise à sa filiale.

En effet, le Conseil d'Etat libanais a distingué entre l'avance consentie à une filiale et l'avance consentie à une succursale appliquant les principes du droit fiscal (régime d'absence de faveurs) à la première et exemptant les avances consenties aux succursales non dotées d'une personnalité morale distincte de l'impôt sur l'intérêt 34(*).

Sous-section 2 : la circulation des résultats.

L'attitude du législateur et de la jurisprudence varient selon que la circulation porte sur les bénéfices réalisés ou sur les pertes subies.

Paragraphe 1:La circulation des dividendes

Il faut signaler l'existence au niveau de la circulation des résultats dans un groupe des systèmes évitant l'imposition multiple des dividendes au niveau de la filiale et au niveau de la société mère.

En effet, en cas de cascade de filiales, les bénéfices ne sont imposés qu'au niveau de la filiale de base ; les dividendes remontent ensuite en totale exonération fiscale à travers les différentes sociétés superposées jusqu'à la société mère tête du groupe35(*).

Paragraphe 2 : La circulation des pertes

L'inexistence d'une personnalité fiscale du groupe reste de principe.

Les filiales conservent donc leur personnalité fiscale indépendante et le résultat imposable sera calculé au niveau de chacune d'elle.36(*)

Néanmoins, Le régime d'intégration fiscale en France permet pour les groupes dont la société mère possède au moins 95% du capital de ces filiales une imposition unique sur le résultat net dégagé par une compensation des bénéfices et des pertes au niveau de la société mère (Art.223-A CGI). Les filiales, dans ce cas, présentent chacune son résultat, sans payer l'impôt correspondant.

Les groupes ne bénéficiant pas de l'intégration fiscale constituent leurs filiales sous la forme d'une société en nom collectif. Ayant un régime de translucidité, ce type de société autorisent une remontée des déficits jusqu'a la tête37(*).

Selon M .Cozian, c'est un exemple fâcheux de l'influence de la fiscalité sur le choix des structures sociale.38(*)

Section 2 : Régime comptable ou la consolidation des comptes.

La consolidation consiste à présenter dans des comptes uniques la situation financière et les résultats d'un groupe de sociétés comme si les sociétés liées ne formaient qu'une seule entité comptable39(*).

B.Jadaud la définit comme suit :

«  Il s'agit de substituer à la valeur des titres de participations qui figurent dans le bilan de la société mère les valeurs d'actif et de passif de la filiale qui correspondent à ces titres »40(*).

Les besoins d'informations, tant externes (tiers, actionnaires ou associés), qu'internes (gestion du groupe), sont insuffisamment satisfaits par les seuls bilans et comptes de résultats individuels de chacune des sociétés composant le groupe, ne serait-ce qu'en raison des multiples opérations internes réalisées entre les sociétés du même groupe.

Les comptes consolidés, dont l'objet est de présenter la situation financière et les résultats de l'ensemble constitué par une société et les sociétés qui lui sont liées comme s'il ne formait qu'une seule entité, ont pour but de satisfaire ces besoins d'information41(*).

Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1985, qui a intégré dans la loi de 1966 les dispositions de la 7eme directive européenne, pour que soit établie une réglementation d'ensemble des comptes consolidés.

Sous-section 1 : Champs d'application et méthodes de consolidation.

Paragraphe 1 : Champs d'application

La réglementation nouvelle concernant les comptes consolidés s'applique à toutes les sociétés commerciales placées à la tête d'un groupe.

L'obligation d'établir des comptes consolidés s'applique lorsqu'une société commerciale contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elle exerce sur elle une influence notable.

Le contrôle exclusif résulte soit de la détention directe ou indirecte du droit de vote.

Il résulte aussi de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou de la désignation pendant deux exercices consécutifs de la majorité en nombres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Cette désignation est présumée lorsque la société consolidante détient directement ou indirectement une fraction du capital augmentant à 40% et qu'aucun autre associé ne détient une augmentation.

Le contrôle exclusif peut aussi résulter du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'une clause statutaire ou d'un contrat.

Le contrôle conjoint est le portage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction ou moins égale au cinquième des droits de vote42(*). L'influence notable du groupe sur une société résulte de la participation à long terme, dans le capital, dans la politique financière et comptable, sans toutefois contrôler la société.

Paragraphe 2 : Méthodes de consilidation

Au contrôle exclusif correspond l'intégration globale. Dans cette méthode, le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments actifs et passifs de la société mère à l'exception des titres des sociétés consolidées auxquels est substitué l'ensemble de leurs éléments actifs et passifs. Le compte de résultat reprend les éléments constitutifs du résultat de la société mère et de la filiale. Ces éléments sont retraités afin d'éliminer les opérations réciproques.

Au contrôle conjoint correspond l'intégration proportionnelle. Dans le bilan consolidé est substituée aux titres de la société consolidée la fraction de ses éléments actifs et passifs représentant la part des intérêts du groupe dans cette société.

De même au compte à l'influence notable on applique la mise en équivalence. Au bilan, la valeur comptable des titres des sociétés mises en équivalence est remplacée par la quote-part du groupe dans les capitaux propres de ces sociétés43(*).

Sous-section 2 : Responsabilité des dirigeants et des commissaires aux comptes.

Dirigeants et commissaires aux comptes ont des obligations supplémentaires imposées par l'existence même des comptes consolidés.

Paragraphe 1 : Responsabilité des dirigeants.

Les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont établis à la diligence du conseil d'administration du directoire et du gérant.

Cela conduit à faire arrêter les comptes consolidés par le conseil d'administration de la société consolidante.

Les comptes consolidés sont communiqués aux commissaires aux comptes un mois avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée cependant à statuer sur les seuls comptes annuels sociaux de la société.

Paragraphe 2 : Responsabilité des commissaires aux comptes.

Les comptes consolidés doivent être certifiés d'une façon identique à celle en usage pour les comptes sociaux. Donc, ils contrôlent la régularité, sincérité, image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Au Liban, la réglementation comptable des groupes est déduite implicitement de quelques règles éparses.

En effet, on dégage notre premier indice de l'arrêté No 6989 du 4 juin 199844(*) signé par le gouverneur de la banque centrale du Liban.

Il stipule en résumé que la société Holding doit fournir annuellement à la Banque du Liban et à la commission de contrôle des banques, dans les délais annuels prescrits, les états financiers suivants les normes comptables internationales.

Les états financiers comprennent le bilan, le rapport des commissaires aux comptes et les procès verbaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Les normes comptables internationales imposent pour les groupes l'établissement d'un compte consolidé45(*).

En plus, le décret N0 4665 du 26/12/1981 impose l'établissement pour les sociétés Holding d'un bilan consolidé visant à éclaircir la situation financière générale du groupe. Le terme utilisé dans ce décret est « l'état financier intégré » qui regroupe le résultat intégré, la balance intégrée et les états complémentaires intégrés visant à expliquer les informations figurantes dans le bilan et dans le résultat46(*).

Titre 2 : la protection des minoritaires, des salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de société.

Chapitre 1 : la protection des minoritaires.

Différents moyens sont mis en oeuvre pour protéger les minoritaires au sein des groupes.

Section 1 : Le rôle de l'AMF.

Notons tout d'abord, que des progrès importants ont été accomplis dans la protection des associés minoritaires, grâce aux interventions législatives en matière d'informations et de compte consolidés47(*).

L'AMF protège les actionnaires minoritaires lors de la constitution ou de l'extension des groupes par l'utilisation des techniques boursières, voire les offres publics d'achat ou d'échange, le ramassage des titres en bloc et les achats de blocs de contrôles48(*).

L'offre public d'achat ou d'échange se définit comme étant l'opération par laquelle une personne morale, mais ce pourrait être également une personne physique, fait connaître publiquement aux actionnaires d'une société qu'elle désire acquérir leurs titres à un prix déterminé généralement supérieur au cours de la bourse, réglé soit en espèces (OPA), soit par remise d'actions ou d'obligations (OPE).

Pour les OPA et les OPE, l'initiateur de l'offre devra établir une note d'information qui sera visée par l'AMF, et dans laquelle il fournira toutes précisions sur son identité et sur ses objectifs.

La société visée par l'offre doit aussi soumettre au visa de l'AMF une note d'information.

Pour les cessions de blocs de contrôle, on rappelle qu'elle se définit comme étant une entente entre deux personnes, l'une désireuse de céder un certain nombre d'actions qu'elle possède et lui permettant de contrôler une société, l'autre disposée à l'acquérir.

On note que l'AMF surveille d'une manière ou d'une autre ces opérations et adapte les réglementations en matière de groupe.

Par exemple : la COB (qui est devenu L'AMF) a décidé, par une décision générale du 27 février 1973, « que les cessions de blocs d'actions conférant le contrôle des sociétés dont les titres sont inscrits à la côte officielle ou font l'objet de négociations ou hors côte doivent être réalisées, en respectant l'égalité de traitement entre tous les actionnaires... ».

En effet, pour protéger les actionnaires minoritaires qui n'auraient pas cédés leurs titres dans un cas de cession de bloc ou d'offre public d'achat ou d'échange, une réglementation récente oblige l'acquéreur à leur accorder un traitement identique à celui qui leur aurait l'acquisition du contrôle. Une telle réglementation est de nature à faire baisser la prime ou le prix de contrôle 49(*).

Un autre exemple qui nous montre le travail d'adaptation effectué par la COB. Pour apprécier s'il s'agit d'une cession de bloc de contrôle elle tient compte « ... du nombre d'actions déjà possédés par le cessionnaire directement ou par l'intermédiaire de société qu'il contrôle ».

Pour le ramassage en bourse, le procédé est simple, il consiste pour une personne à se porter acquéreur des titres qui sont offerts à la vente.

Les avantages de ce mode de prise de contrôle sont essentiellement son caractère discret par rapport à l'OPA, à l'OPE et aux cessions de blocs.

Il évite la réaction des dirigeants, des actionnaires et des tiers. Mais ce procédé n'a plus les avantages qu'il avait, surtout sa discrétion a pratiquement disparu en raison des réactions des autorités boursières dûment informées et en raison des réglementations qui l'ont soumis au contrôle contraignant de ces autorités .

L'AMF a instauré une offre publique de retrait qui permet aux actionnaires minoritaires des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de se retirer de leur société50(*).

L'AMF s'est vue dotée aussi de plusieurs pouvoirs qui lui permettent de sauvegarder les intérêts des acteurs de la Bourse.

En effet , elle a un pouvoir réglementaire , un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction qui lui assure la possibilité d'intervenir chaque fois que les minoritaires sont lésés au sein des groupes faisant appel au public à l'épargne51(*) .

L'article L.621-20-1 du Code monétaire et financier oblige L'AMF d'informer sans délai le Procureur de la République lorsque dans les cadres de ses attributions, elle acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit.

On note enfin qu'à l'occasion de la demande de visa de l'AMF, celle-ci peut s'y opposer en demandant le respect de certaines conditions.

Si par exemple une société-mère augmente le capital de l'une de ces filiales en émettant des actions avec une prime d'émission trop élevée dans le seul but d'évincer les minoritaires en les empêchant d'exercer leur droit préférentiel de souscription, l'AMF refusera son visa52(*).

Au Liban, le droit des marchés financiers est insuffisant, les offres publiques d'achat et d'échange n'existent pas. Il n'y a point d'équivalent pour l'AMF aussi. 

La loi libanaise n0 418 du 15 mai 1995 a cependant institué deux comités, la commission de la Bourse et la commission des opérations de Bourse.

L'article 13 de cette loi assimile les prérogatives et le rôle de la commission de la bourse aux prérogatives et au rôle du conseil d'administration d'une société anonyme libanaise.

En plus l'article suivant de cette loi lui donne le devoir d'établir le statut interne de la bourse, le statut de ses agents et lui confie le soin d'établir les recommandations de toutes les lois et de tous les règlements ayant un rapport avec la bourse.

L'article 23 de la loi n0418/95 détermine les prérogatives de la commission des opérations de bourse. En effet, elle a le devoir de veiller sur la bonne marche de la bourse et sur la bonne application des lois et des règlements. Elle a aussi un devoir d'information du public, des détenteurs d'actions et des investisseurs.

L'article 27 donne à la commission de la bourse de Beyrouth la capacité d'ester en justice tout en précisant que la procédure suivie sera celle suivie devant le juge des référés.

En plus, le décret n o7667/1995 établit le règlement intérieur de la Bourse de Beyrouth tout en détaillant le rôle de la commission de la Bourse et tout en instituant trois nouvelles fonctions, le secrétaire général, le commissaire de gouvernement et le conseil disciplinaire ayant des fonctions complémentaires et relatives à la bonne marche des activités boursières.

Le conseil disciplinaire a pour fonction principale de veiller sur le respect par les intermédiaires financiers de leurs obligations, tel le secret professionnel, le respect de la loi, le respect du règlement de la Bourse ou de la commission.

Le commissaire du gouvernement veille sur le respect de la loi et des règlements de la Bourse. Le secrétaire général a un rôle administratif pur et a l'obligation de s'assurer de la bonne exécution des décisions de la commission.

Il est utile de signaler que la bourse de Beyrouth a fermé ses portes durant la guerre libanaise et n'a repris ses activités que récemment en 1995 ce qui a laissé peu de temps à ces lois et ces règlements de s'épanouir et de recevoir application et évaluation.

On constate aussi que les marchés financiers libanais n'ont qu'un très faible intérêt dans le développement des entreprises libanaises.53(*)

Ces facteurs contribuent au maintien d'un environnement hostile à l'épanouissement d'un droit réservé aux groupes et par conséquence à la naissance de notre problématique voire la confrontation entre l'unité économique et l'étanchéité juridique des sociétés appartenant à un même groupe .

Section 2 : Les autres moyens de protection.

Le recours à la notion souple de l'abus de majorité peut permettre une protection efficace.

Ainsi, il a été jugé qu'il y a lieu de prononcer la nullité pour abus du droit de la majorité des délibérations de l'assemblée générale d'une SA dès lorsque se trouvent réunis les éléments constitutifs de l'abus de majorité résultant d'un acte contraire à l'intérêt social dans l'unique dessein de favoriser un associé majoritaire au détriment des membres de la minorité.54(*)

La loi NRE du 15 mai 2001 autorise la désignation d'un expert de gestion, la demande étant appréciée par le juge « au regard de l'intérêt du groupe » (Art. L 225-231 C.com français)

Les actionnaires minoritaires peuvent demander l'ouverture d'une procédure d'investigation spéciale, il leur est permis aussi de demander la désignation d'un expert de minorité ou de gestion.

En effet, la première disposition modifiée par la loi du 15 mai 2001 habilite un ou plusieurs actionnaires représentant ou moins 5 % du capital social à poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion55(*).

La jurisprudence en matière de convention réglementée et non réglementée est très utile pour perfectionner les méthodes de protection des minoritaires56(*) (Art. L 225-38 du Code de commerce français)

Il a été jugé aussi qu'une société mère ne peut pas imposer à l'une de ses filiales, en avançant l'intérêt général du groupe, une décision contraire à l'intérêt spécifique de cette société57(*). Le droit américain connaît même l'action sociale au second degré, c'est à dire intentée par les associés d'une filiale et à son nom contre les dirigeants d'une société mère. En France, on ne connaît pas encore cette consécration évidente de l'unité58(*).

On note aussi que le Code civil italien dans son article 2497 après sa réforme le 17 janvier 2003 qui est rentrée en vigueur le premier janvier 2004 donne aux associés des filiales la qualité d'agir directement à l'encontre de la société mère si elle viole dans son activité l'intérêt social des dites sociétés.

L'article 2393 amendé du Code civil italien précise aussi que la société mère ne sera responsable que subsidiairement.

Le législateur italien développe la protection des associés en instituant comme son homologue américain l'action sociale au second degré. En effet, les articles 2043, 2049, 2005 du Code civil italien parle d'un devoir de diligence « duty of care » pesant sur les dirigeants de la société mère non seulement envers la société qu'ils dirigent mais aussi envers les filiales ce qui ouvre la voie à une action sociale directe des associés des filiales contre les dirigeants de la société mère.

La responsabilité des dirigeants de la filiale et de la société mère est dans ce cas conjointe.

En droit libanais, les textes sont muets, la jurisprudence est inexistante.

L'expert de minorité et l'expert de gestion n'existent pas, seules les commissaires de surveillances peuvent être désignés dans une société anonyme libanaise.

Cependant, toutes les dipositions du droit commun visant à la protection de l'actionnaire minoritaire dans une société anonyme restent utilisables.

Il faut noter que l'article 124 du Code des obligations et des contrats libanais consacrant la théorie de l'abus de droit forgée en France par la jurisprudence ne peut pas se substituer à la notion d'abus de majorité comme moyen de protection des minoritaires. En effet, l'abus de majorité est une version de l'abus de droit adaptée aux exigences et aux particularités du droit des sociétés.

Elle présente essentiellement par rapport à la théorie initiale deux caractéristiques :

Pour être annulée la décision doit être contraire à l'intérêt social et elle doit être prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité59(*). Néanmoins, la théorie générale reste sans doute le point de départ qui a permis aux français et qui permettra aux libanais d'élaborer les règles spéciales de l'abus de majorité.

Chapitre 2 : La protection des salariés et l'obligation principale des dirigeants (l'abus de biens sociaux).

L'unité économique et sociale se manifeste clairement dans la première section qui détaillera, jurisprudence et doctrine à l'appui, les conséquences de cette unité sur les salariés du groupe.

Dans une seconde section l'unité économique se développe et donne naissance à un intérêt commun au groupe qui rentrera en conflit avec l'intérêt social de chaque société. Lequel des deux intérêts prendra le pas et à quelles conditions ?

Section 1 : La protection des salariés.

Dans les années 70, la chambre criminelle de la Cour da cassation décide :

«  Qu'il ne suffisait pas que des sociétés d'un même groupe aient une existence juridique propre pour constituer à l'égard du droit de travail des entreprises distinctes60(*) ».

Cette jurisprudence a donné naissance au principe de « l'unité économique et sociale »61(*).

Ce principe a d'abord permis aux tribunaux d'affirmer la permanence du contrat de travail en cas d'appartenance successive d'un salarié à diverses sociétés d'un même groupe ; notamment pour permettre au travailleur de cumuler l'ancienneté acquise dans plusieurs sociétés et d'en bénéficier pour le calcul des avantages et des garanties. En plus, la jurisprudence, à plusieurs reprises depuis 1965 n'a pas hésité tout en respectant l'unité du contrat de travail, à considérer qu'un salarié travaillant dans le cadre d'un groupe de sociétés avait eu conjointement comme employeur les différentes sociétés de ce groupe, à ce titre codébitrices des sommes dues62(*). A cette fin, les tribunaux se sont appuyés soit sur l'idée d'activité économique confondue, soit sur l'idée d'immixtion de la société mère dans les rapports entre sa filiale et les salariés de celle-ci, soit même, sur l'idée qu'  « en droit du travail le débiteur du salaire n'est pas une personne morale ou physique, mais l'entreprise63(*) ».

Le principe de l'unité économique et sociale fut aussi appliqué pour la désignation des délégués du personnel et des délégués syndicaux64(*).

Aussi, la jurisprudence a donné aux comités de groupe, institués par l'article L 243-9 du Code du travail français la personnalité morale et conséquemment, elle les a donné la possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et il possède la personnalité civile qui leur permet d'ester en justice. Dés lors, le comité de groupe a, dans le cadre de la mission dont il est investi, qualité pour contester en justice une mesure qui a pour effet de modifier la composition du groupe65(*).

Notons que le comité de groupe assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion.

En plus, en cas d'OPA ou d'OPE sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise doit en informer immédiatement le comité de groupe.

Reste à envisager le problème de la mobilité du personnel au sein d'un même groupe66(*). Lorsque le détachement du salarié de la société mère à la filiale équivaut à un prêt de main-d'oeuvre pur et simple, le salarié conserve comme unique co-contractant la société mère. En conséquence, la filiale ne peut personnellement le licencier ; elle peut simplement demander à la société mère de mettre un terme de détachement.

Après, la société mère doit procurer au salarié une nouvelle affectation correspondant à ses qualifications professionnelles67(*).

La situation est plus complexe lorsque le détachement a entraîné la suspension du contrat initial et la conclusion d'un nouveau contrat avec la filiale.

En ce cas, la rupture du contrat le liant à la filiale réveille le contrat l'unissant à la société mère. Elle doit le réintégrée dans un emploi compatible avec les fonctions qu'il occupait avant son détachement. Notons que la filiale dans ce cas doit respecter les règles concernant le licenciement (Motif réel et sérieux, respect d'un préavis et d'une indemnité de licenciement).

Enfin lorsque le salarié n'est plus lié qu'à la filiale par suite de la cession de son contrat, la filiale dispose d'un droit de rupture unilatérale sous réserve du respect des règles concernant le licenciement. Le licenciement, dans ce cas, ne donne pas en principe un droit de réintégration au salarié.

La solution est identique si le salarié est uni par un même contrat de travail à la filiale de la société mère, en raison de l'unité du lien contractuel.

Cependant, les deux sociétés ayant l'une et l'autre la qualité d'employeur sont solidairement responsables de la rupture68(*).

Au Liban, aucune disposition spéciale n'est réservée aux salariés au sein des groupes. Les dispositions du Code du travail et de la loi sur la sécurité sociale sont les seules à prendre en compte en cette matière.

Section 2 :L'abus de biens sociaux.

Il est nécessaire d'étudier sommairement les éléments constitutifs du délit pour voir ensuite l'impact de l'existence du groupe sur l'incrimination.

Sous-Section 1 : Les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux.

Ce délit se constitue comme tous les délits d'un élément matériel et d'un élément moral.

Paragraphe 1 :L'élément matériel.

L'élément matériel est un « usage contraire à l'intérêt social » c'est à dire généralement portant atteinte au patrimoine de la société. L'usage est l'appropriation, la dissipation, mais également un simple acte d'administration, ou encore une omission. L'usage peut être temporaire ou définitif.

L'exemple le plus courant réside dans la confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société.

En matière de groupes de sociétés, constitue le délit d'abus le fait de considérer que l'actif de la société ne lui est pas propre et qu'il peut être utilisé aux seules fins de servir le groupe.

Quant à l'évolution de la notion de l'intérêt social, il a été jugé que l'usage du patrimoine de la société est contraire a l'intérêt social sans réel appauvrissement, lorsqu'il est reconnu que l'acte a fait prendre un risque anormal à la société69(*) et il a été jugé aussi dans l'arrêt Corpaye du 22 avril 199270(*) que l'usage des biens d'une société était nécessairement abusif lorsqu'il était fait dans un but illicite.

Il a été jugé aussi que les prélèvements occultes effectués par les dirigeants sont présumés l'avoir été dans leur intérêt personnel, à la charge pour eux de démontrer l'utilisation de ces fonds au bénéfice de l'intérêt social71(*).

L'évolution de cette jurisprudence s'est poursuivie avec l'arrêt Noir Botton du 6 février 199772(*) dans lequel la Cour de cassation française a cassé la décision des juges du fond ayant condamné le dirigeant pour abus de biens sociaux pour avoir versé par le biais de fausses factures une commission au gendre du ministre de commerce extérieur, en vue de la réduction de la dette de l'entreprise par le Trésor Public, laquelle fut d'ailleurs obtenue.

La Cour de cassation française relève que ce versement avait permis de minorer substantiellement la dette de la société envers le Trésor Public. Ainsi, elle reconnaissait implicitement donc que la diminution même d'une façon implicite ne permettait pas de caractériser l'atteinte à l'intérêt social. Les magistrats évoquent dans l'arrêt la possibilité de poursuivre ces faits au titre d'autres infractions. Il s'agit probablement du délit de trafic d'influence ou du délit de corruption73(*).

L'évolution de cette jurisprudence fut achevée par l'arrêt Carignon74(*) dans lequel la Cour de cassation a estimé  que « quel que soit l'avantage a court terme qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal des sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ».

Paragraphe 2 : l'élément intentionnel

L'article L 121-3 du Code pénal français et l'article 188 du Code pénal libanais ont affirmé l'importance de l'élément intentionnel dans tous les délits, en prévoyant l'absence de délit à défaut d'intention de le commettre, et donc à défaut d'au moins une négligence ou une imprudence de la part de son auteur. L'élément moral se décompose en un dol général et en un dol spécial.

Le dol général recouvre essentiellement la faute intentionnelle, la conscience par le délinquant du caractère contraire à l'intérêt de la société de ses agissements et la volonté d'enfreindre la loi.

Le dol spécial découle directement du texte : le délinquant doit avoir agi  « ...à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement75(*) ».

L'intérêt peut être financier ou moral. La Cour de cassation a en effet affirmé clairement la possibilité de retenir l'intérêt moral pour caractériser le dol spécial de l'infraction.

« Le délit d'abus de biens sociaux est caracterisé lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que le dirigeant social a privé la société d'une partie de ses bénéfices dans un intérêt personnel lequel peut être aussi bien moral que matériel76(*) ».

En droit libanais, le délit d'abus de biens sociaux n'existe pas. La jurisprudence se base cependant sur le délit d'abus de confiance de l'art 670 et 671 du code pénal libanais pour incriminer les dirigeants des sociétés anonymes qui contreviennent dans leurs actes à l'intérêt de la société. 

Rien n'empêchent ces articles de s'appliquer, pour incriminer les dirigeants dans les groupes libanais s'ils existent. On note cependant que le délit d'abus de confiance ne suffit point pour couvrir tous les cas d'abus.

Ainsi, un développement du droit des groupes au Liban suppose l'incorporation du délit d'abus de biens sociaux dans la législation libanaise pour éviter des comportements répréhensibles mais non condamnables partant du principe de la légalité des délits et des peines.

En effet, le délit d'abus des biens sociaux ne suppose point un acte de disposition non plus qu'un détournement lesquelles sont imposés pour l'accomplissement de l'élément matériel du délit d'abus de confiance. Un acte d'administration sera suffisant et engagera la responsabilité pénale du dirigeant - par exemple le fait de donner à bail un local social pour un loyer dérisoire77(*) .

En plus le délit d'abus de biens sociaux peut porter non seulement sur des biens meubles mais aussi sur des immeubles. La formule utilisée par le Code pénal français vise tout l'actif de la société y compris les meubles, les fonds, les créances et les immeubles à la différence de l'abus de confiance dont l'objet ne peut être qu'un bien meuble78(*).

Enfin, le délit d'abus de biens sociaux permet de réprimer les dirigeants d'une société s'ils abusent leurs droits dans l'utilisation du crédit d'une société. Le crédit est pris dans son sens large et économique, c'est à dire par exemple, la capacité du dirigeant de faire cautionner par la société un prêt pour la construction de sa villa. Ici encore, le délit d'abus de confiance sera inopérant79(*).

Sous-section 2 : la reconnaissance du caractère exonératoire des groupes de sociétés en matière d'abus de biens sociaux.

On va tout d'abord étudier l'évolution jurisprudentielle pour dégager ensuite les critères d'exonération en matière de groupes.

Paragraphe 1 :L'évolution jurisprudentielle.

Dans le célèbre arrêt Willot du 16 mai 197480(*), le tribunal a reconnu la nécessité d'apprécier les agissements des dirigeants de groupes dans le cadre de ceux-ci et non seulement de la société isolée.

Dans cette affaire, il s'agissait notamment de justifier l'utilisation par les dirigeants de la trésorerie d'une société du groupe afin de régler des dettes qui leur étaient personnelles.

Le délit d'abus de biens sociaux a ainsi été écarté en l'espèce, sur le fondement de l'existence d'un intérêt commun du groupe, différent de celui de chaque société qui le compose.

On avait reconnu aussi l'effet exonératoire du groupe au regard du délit d'abus de biens sociaux au bénéfice de dirigeants qui avaient émis de fausses factures au profit d'une filiale en difficulté81(*).

En 1985, la Cour de cassation a mis les critères à respecter pour bénéficier du caractère exonératoire de l `intérêt de groupe.

Dans son arrêt Rozenblum82(*)(4 février 1985) la chambre criminelle a estimé que :

« ... pour échapper aux prévisions des articles 425(4?) et 437(3?) de la loi du 24 juillet 1966, le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressées directement ou indirectement, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit ni être démuni de contre partie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des divers sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de celle qui en supporte la charge : que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens réunis doivent être écartés ».

L'affaire Willot de 1986 est venu confirmer l'arrêt Rozenblum.

Aussi plusieurs arrêts en 1989 et en 1991 ont repris les critères de l'arrêt Rozenblum83(*).

Dans une décision du 19 décembre 199584(*), la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'incrimination de faits constitutifs d'abus de biens sociaux dans les groupes. Dans cette affaire, la société mère était au bord de la liquidation de biens. Un des administrateurs de cette société avait fait voter par le conseil d'administration la cession de la totalité des actions détenues dans une filiale, pour un montant de huit millions et demi de francs. Or, la valeur réelle des actions cédées fut déterminée par la suite dans un rapport d'expertise a plus de 200 millions de francs. En outre, l'administrateur ayant initié la cession détenait des intérêts au sein du groupe d'investisseurs cessionnaire.

La Cour de cassation a estimé que le prix de vente n'était pas contraire à l'intérêt de la société mère. Outre l'acquisition des actions de la filiale, le groupe d'investisseur cessionnaire devrait aider la société mère à régler la première échéance du plan d'apurement de passif.

Dés lors, cette opération n'était que la composante d'une opération globale visant a éviter la mise en liquidation judiciaire de la société mère et incidemment, celle de la filiale. La cession des actions de cette dernière, même à un prix très inférieur au prix réel, devrait s'apprécier dans le cadre du groupe, ce qui permettait d'exclure la condamnation de l'administrateur de la société mère.

Paragraphe 2 : Les critères de l'exonération posé par l'arrêt Rozenblum.

Tout d'abord, Ch. Freyria et J. Clara estiment85(*) en effet que :

« ... la solution absolutoire ne doit pas être considérée comme une succession excessive et arbitraire de conditions séparées les unes des autres (...). La somme d'exigences formulées par la cour doit être d'avantage considérée comme un ensemble de pièces d'assemblage qui se confortent les unes des autres au soutien d'une intention commune, en sorte que le franchissement des premières conditions facilite l'admission de celles qui suivent pour convaincre le juge de la bonne foi de la partie inculpée ».

J. Fourcade, M. Picard et O. Râteau considèrent que la notion de groupe infléchit l'élément intentionnel du délit86(*) alors que pour d'autres, elle semble essentiellement porter ses effets sur l'élément matériel87(*).

Notons qu'une autre série d'auteurs estiment que la notion de groupe infléchit les deux éléments matériel et moral de l'infraction puisque dans la jurisprudence Rozenblum la Cour a considéré qu'il n'y a pas de délit« ... parce que l'acte ne méconnaîtrait pas l'intérêt de telle société puisqu'il comporte une contrepartie. Ou bien le délit n'existerait pas dans la mesure ou le dirigeant n'aurait pas agi de mauvaise foi ou n'aurait pas retiré de profit personnel, même indirect, de telle opération déterminée88(*) ».

Donc, d'une part, il agit sur la question de l'intérêt de la société, la notion de groupe atteint l'élément matériel. D'autre part, en établissant que les agissements n'ont pas été accomplis à des fins personnelles, la notion de groupe peut également produire ses effets sur l'élément intentionnel de l'infraction et précisément sur le dol spécial que celle-ci comporte.

Les critères de l'existence du groupe sont au nombre de quatre :

· L'existence d'une stratégie de groupe (I)

· L'existence d'un intérêt commun au groupe (II)

· La contrepartie ou l'équilibre de l'opération. (III)

· L'absence d'atteinte irrémédiable à la situation de la société (VI)

(I) L'existence d'une stratégie de groupe.

Lorsqu'elle exige l'existence d'une stratégie de groupe, même si elle ne l'exprime pas expressément dans l'arrêt Rozenblum, la cour de cassation exige explicitement l'existence d'une structure de groupe89(*). L'existence d'une stratégie implique en effet celle d'un pôle de contrôle qui confère à la structure de groupe une unité économique90(*). Elle découle ainsi des orientations générales définies par l'ensemble des sociétés.

On note que c'est moins la présence que l'absence de stratégie de groupe qui est caractérisée par la jurisprudence.

Dans l'arrêt Billerey91(*), la Cour de cassation française a relevé l'absence de stratégie de groupe en précisant que les opérations litigieuses, qualifiées d'abus de biens sociaux étaient opérées «  sans plan d'ensemble92(*) ».

(II) L'existence d'un intérêt commun au groupe.

L'intérêt commun ne peut être retenu en présence d'agissements motivés par l'intérêt personnel des dirigeants. Ainsi la Cour de cassation française a retenu le délit d'abus de biens sociaux à l'encontre d'un dirigeant qui avait fait supporter à sa société des dépenses personnelles et avait procuré à sa famille des avantages indus.

(III) La contre partie ou l'équilibre de l'opération.

Elle fut dégagée de l'arrêt Rozenblum. Il a été ainsi jugé que l'octroi de crédits exorbitants sans contrepartie par une société à une autre du groupe constitue des agissements non susceptibles d'être exonérés par la notion de groupe93(*).

En matière de trésorerie, la contrepartie consiste dans le versement des intérêts inhérents à cette opération à défaut de quoi l'opération est qualifiée d'abus de biens sociaux, non susceptible d'être justifiée par le groupe94(*).

(IV) L'absence d'atteinte irrémédiable à la situation de la société.

C'est-à-dire, l'opération litigieuse, même au nom du groupe, ne doit épuiser le potentiel économique de la société95(*). Le tribunal correctionnel de Lyon a exonéré le dirigeant d'une société au motif que « ... les sacrifices imposés n'avaient pas mis l'existence de ces sociétés en péril96(*) ». Cette exigence peut se traduire aussi par la nécessité pour les dirigeants concernés de ne pas faire prendre à la société des risques financiers excessifs97(*).

La jurisprudence de la Cour de cassation criminelle française a repris les conditions d'exonération de la jurisprudence Willot et Rozenblum dans un arrêt du 4-9-199698(*) .

De même, la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 6 janvier 200599(*) est venue confortée les solutions apportées par les deux arrêts Rozenblum et Willot.

En effet, il s'agissait d'une affaire d'avance de trésorerie consentie par le dirigeant d'une filiale au profit de la société mère jugée justifiée par la logique économique.

La Cour a repris les conditions d'exonération posées initialement en 1985 par la jurisprudence Willot et consacrée en 1986 par la jurisprudence Rozenblum.

Cependant, on se demande pourquoi la Chambre criminelle fait le choix de conférer une certaine clandestinité à sa jurisprudence abondante en cette matière et on se demande aussi si elle est arrivée à son dessein voire la protection des dirigeants dans les groupes contre une poursuite pénale systématique.

Le caractère factuel de cette jurisprudence et le malaise de la Chambre criminelle envers l'ensemble de ces décisions souvent motivées par des considérations d'opportunité explique sans doute la clandestinité et la publication seulement de 10 des 75 décisions rendues en cette matière 100(*).

En plus, le bilan s'avère mitigé puisque statistiquement seulement neuf des soixante quinze arrêts admettent l'exonération ce qui nous laisse penser que la jurisprudence de base qui a instauré les critères fondamentaux de l'exonération a besoin d'une refonte ou au moins d'une réflexion d'ensemble pour restaurer sa cohérence et son efficacité101(*)

Enfin, il est utile de noter aussi que la jurisprudence italienne102(*) ressemble dans son aspect global à la jurisprudence française.

Le Code civil italien parle dans son article 2634 al 2 d'une « utilisation abusive des biens appartenant aux sociétés contrôlées » et prévoit une peine allant à 3 ans d'emprisonnement. Le même article dans son alinéa 3 exonère les dirigeants de leur responsabilité pénale lorsque le comportement litigieux s'avère avantageux à la filiale.

On note qu'on évoque sporadiquement ces lois étrangères pour pouvoir mesurer le niveau d'audacité de la jurisprudence française en cette matière.

2ème partie : la relation du groupe avec l'extérieur.

Titre 1 : Les groupes de sociétés face au droit de l'arbitrage.

L'extension de la clause compromissoire est très souvent justifiée par la notion de groupe de sociétés103(*).

De même, l'acceptation tacite justifie parfois l'extension de la clause arbitrale.104(*)

Dans l'affaire Isover.c.Dowchemical105(*), la jurisprudence étend la clause compromissoire parce que telle est la réelle volonté des parties.

En effet, pour décider que les sociétés DowchemicalFrance et Dowchemical company avaient été parties aux conventions de 1965 et de 1968 sans toutefois les avoir matériellement signées, et que la clause compromissoire leur était des lors applicable, les arbitres puis la cour d'appel ont eu égard à l'analyse de « la volonté commune de toutes les sociétés intéressées » et à la notion de « groupe de sociétés ».

Chapitre. 1 : Les critères d'extension en arbitrage interne.

En arbitrage interne on remarque que la jurisprudence est partagée entre des critères suffisants et des critères accessoires ou du moins controversé.

Section 1 : Les critères suffisants.

I) La volonté commune de toutes les parties intéressées.

La sentence arbitrale avait surtout insisté sur le rôle actif essentiel et déterminant joué par la société Dowchemical France dans la négociation, exécution et la résiliation des conventions litigieuses.

En état de ces constatations, on pouvait considérer sans grande hésitation que Dow Chemical France devait être traitée comme partie aux contrats, et par conséquent aux clauses compromissoires qu'ils contenaient.

Une autre affaire insistait également sur la volonté des parties comme condition d'application de la clause compromissoire à une filiale non signataire du contrat.106(*) Les arbitres ont refusé d'étendre l'effet de la clause compromissoire au motif qu'il y avait un doute sur la volonté effective de la société en question, et c'est parce que cette volonté était équivoque, discutable, que la clause compromissoire n'a pas été étendue.

II) Présomption d'acceptation.

L'existence du groupe de sociétés permet aussi de présumer que la filiale intervenant dans l'exécution du contrat qu'elle n'a pas signé, connaissait l'existence et le contenu de la clause compromissoire par l'intermédiaire de la société du groupe qui a négocié le contrat. Á fortiori, cette présomption est aussi retenue si cette filiale a participé aux négociations, bien que non signataire de la convention.107(*)

III) L'apparence.

Il est également possible de s'attacher à l'apparence créée par les diverses sociétés du groupe qui ont concouru à  la conclusion et à l'exécution des contrats litigieux d'une façon indivisible et indifférenciée ou plus techniquement à la notion de mandat apparent. Les filiales sont sonsidérées comme des mandataires apparent de la société mère et des filiales intéressées.

III) Le critère de bonne foi.

On peut songer aussi au principe de bonne foi qui interdirait à une ou plusieurs sociétés, de se réfugier derrière le voile de la personnalité morale pour refuser d'assumer les conséquences juridiques d'un comportement actif et personnel lors de la négociation ou de l'exécution du contrat.

Section 2 : Critère controversé (la notion de groupe de sociétés).

Certains arbitres de la CCI se sont révélés favorables à la reconnaissance de l'unité économique du groupe qui prévaut sur la pluralité de ces membres.

Mais on pense que la seule appartenance d'une société à un groupe est en lui même insuffisant.108(*)

En effet, le tribunal fédéral suisse en se prononçant sur le principe de l'interprétation stricte de la clause compromissoire a considéré que l'engagement d'un seul signataire n'était pas suffisant pour attraire l'ensemble des sociétés du groupe devant un tribunal arbitral.

Aussi, ce n'est pas parce que les quatre sociétés concernées dans l'arrêt Dow Chemical company appartenaient au même groupe que la clause compromissoire est déclarée engagée la société mère et sa filiale française, mais parce qu'en fait, Dow Chemical France avait pris une part prépondérante à la négociation, à l'exécution et à la résiliation du contrat.

Ainsi se trouvent combinés l'appartenance des sociétés non signataires à un même groupe, le rôle joué par celle ci dans la conclusion, l'exécution et la résiliation des contrats ainsi que leur commune volonté.

C'est dans ces conditions et dans ces conditions seulement que la notion de groupe de sociétés peut être opérationnelle. Il existe aussi le critère de la croyance légitime109(*).

Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage international.

On signale que l'arbitrage international est plus laxiste que l'arbitrage interne et ce laxisme est justifié par la spécificité du commerce international.

Qu'en est il donc du principe d'extension en arbitrage international ?

Section 1 :L'avis de M.Schanz

M.Schanz note l'existence d'une règle matérielle de droit international privé en matière d'arbitrage international qui étend l'effet de la convention d'arbitrage à des personnes non signataires.

En effet, cette règle instituée selon M.Schanz par les deux arrêts Kornas et Ofer110(*) est donc applicable par le juge français quels que soit les points de rattachement de l'accord compromissoire avec d'autres lois.

L'arrêt Kornas a déterminé les conditions d'application de cette règle matérielle. La cour a considéré que :

« La clause d'arbitrage inséré dans un contrat international à une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre les effets aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat, dés lors que leur situation et leurs activités font présumer qu'elles avaient connaissance de l`existence et de la portée de cette clause, stipulée conformément aux usages du commerce international »

Section 2 :L'avis de Fouchard et de M.Jarosson.

Ces deux auteurs considèrent que c'est moins l'existence d'un groupe que la constatation de l'intention réelle des parties à la convention d'arbitrage consciente de l'imbrication des intérêts au sein d'un groupe qui permet parfois de considérer que les diverses sociétés du groupe sont liées par la convention signée par l'une d'entre elles111(*).

Ainsi, Fouchard a critiqué la Cour d'appel de Pau qui a considéré l`extension de la convention d'arbitrage comme étant une règle objective en arbitrage international.

En effet, la Cour d'appel a jugé que : « il est admis en droit que le groupe forme une réalité économique unique » justifiant ainsi le principe d'extension d'une part et le consacrant en tant que règle matérielle de droit international privé d'autre part comme le principe de l'autonomie de la clause compromissoire ou le principe de la compétence-compétence.

Ceci dit, on peut déduire que la formule utilisée parfois par la jurisprudence de la Cour d'appel fondant l'extension sur la « validité et l`efficacité propre de la convention d'arbitrage » parait discutable surtout que la cour de cassation se fonde quant à elle exclusivement sur «  la fraude ou le subterfuge destiné à dissimuler le véritable contractant »112(*) ou  sur l'intention même tacite des parties.

L'affaire Kis France c.Societe générale113(*) tranchée par la Cour d'appel de Paris le 31 octobre 1989 a fourni une fois de plus une preuve que c'est moins l'existence du groupe en tant que telle que la volonté des parties, traduite par l'imbrication des contrats, qui a permis de justifier l'extension de la clause compromissoire.

Dans cette affaire, la société mère du groupe a signé avec son cocontractant une convention cadre dans laquelle elle déclarait agir au nom et pour le compte de ces filiales. En application de cette convention les filiales avaient traité avec le cocontractant dans des conventions qui se référaient au contrat cadre. Statuant par une sentence du 27 janvier 1989, le tribunal arbitral a admis sur le fondement du contrat cadre d'étendre l'application de la convention d'arbitrage aux filiales.

La décision s'est basée sur l'analyse et l'interprétation des conventions.

Saisie d'un recours en annulation, la Cour d'appel de Paris a approuvé le tribunal arbitral d'avoir procédé à l'interprétation des conventions et retenu l'étroite imbrication des obligations réciproques des parties pour fonder l'extension de la clause compromissoire.

La jurisprudence arbitrale se rallie au point de vue précédent. Elle se manifeste parfaitement dans la sentence rendue à Genève en 1990 dans l'affaire CCI n O5721114(*). Le tribunal arbitral considère qu' « en résumé, l'appartenance de deux sociétés à un même groupe ou la domination d'un actionnaire ne sont jamais, à elles seules, des raisons suffisantes justifiant de plein droit la levée du voile social. Cependant, lorsqu'une société ou une personne individuelle apparaît comme étant le pivot des rapports contractuels intervenus dans une affaire particulière, il convient d'examiner avec soin si l'indépendance juridique des parties ne doit pas, exceptionnellement être écartée au profit d'un jugement global. On acceptera une telle exception lorsque apparaît une confusion entretenue par le groupe ou l'actionnaire majoritaire ».

Aussi, la jurisprudence arbitrale admet l`extension de la convention d'arbitrage lorsqu'il ressort tant de l'esprit de la convention litigieuse que du comportement des parties en cause que le groupe lui-même est conçu comme constituant une véritable partie au contrat, notamment en raison de la confusion opérée entres les personnes morales qui le composent115(*).

Des sentences ont admis l'extension lorsque les circonstances de fait sont favorables à cette solution116(*).

Cette solution a été adoptée aussi lorsque la filiale est directement concernée par le contrat117(*).

Aussi, il a été jugé que l'adhésion tacite déduit de la participation à la négociation où à l'exécution du contrat peut servir comme fondement à l'extension de la convention d'arbitrage118(*) .

Mais on note cependant qu'il a été jugé que la participation d'une filiale dans l'exécution du contrat ne conduit pas à étendre l'effet de la clause compromissoire.119(*)

Bref on en déduit de tout ce qui précède tant en arbitrage interne qu'en arbitrage international que cette extension n'est point automatique.

En une formule courte et précise E. .Loquin120(*) considère que le «  critère de l'existence du groupe est en réalité un critère accessoire qui ne justifie pas directement l'extension de la clause compromissoire, mais fait présumer seulement la connaissance de la clause par les parties tierces au contrat originaire et son adhésion à son application ».

Selon nous, la jurisprudence et la doctrine française et internationale en la matière présentent un degré intolérable d'hétérogénéité. Elle a besoin d'une refonte ou au moins d'une harmonisaton au niveau des opinions et des solutions données.

Pour le Liban, le Nouveau Code de procédure civile, la doctrine et la jurisprudence arbitrale sont muets, cette problématique nous est parfaitement étrangère.

La jurisprudence arbitrale libanaise peut cependant se fier au principe d'extension de la clause compromissoire comme règle matérielle propre à l'arbitrage internationale ou aux théories générales (apparence, bonne foi, acceptation tacite).

Titre 2 : Les groupes de sociétés et le droit de la concurrence

On note qu'en ce qui concerne ce droit, nous allons nous limiter à sa stricte relation avec le droit de la concurrence.

Chapitre 1 : Les ententes.

Dans un groupe de sociétés le droit des ententes ne s'applique (principe) qu'en cas de fraude (exception).

Section 1 : Le principe.

Selon l'article 1 du traité CE : «  sont incompatibles avec le Marché commun tous accords entres entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marche commun (...) ».

On note tout d'abord que la coopération interdite par l'article 81 du traité de Rome, paragraphe 1, implique nécessairement l'existence de plusieurs firmes autonomes. La Cour de justice a considéré que le texte susvisé ne vise en aucun cas le fonctionnement interne d'une entreprise.121(*)

Donc la jurisprudence française et européenne sont constantes en cette matière. Elles prônent l'inapplicabilité du droit des ententes aux accords intragroupes sauf exception de déloyauté.

Cependant, une déviation fut constatée avec un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 1990 qui ne se suffirait plus de l'appartenance d'une société à un groupe pour ne plus appliquer le droit des ententes mais ajoutait une condition supplémentaire : il faudrait encore que son comportement n`ait pas pour but de restreindre la concurrence.122(*)

La Cour d'appel  de Paris semble ainsi adopter une position voisine de celle consacrée originairement par les autorités communautaires qui, pour déclarer, l'art 85 du traité de Rome inapplicable à un comportement interne au groupe ne se contentaient pas de constater l'existence de celui çi mais exigeaient de surcroît que les accords ou pratiques visées aient pour but d'établir une répartition interne des tâches entre les entreprises.

Ainsi il a été jugé littéralement :

« Echappent à l'interdiction de l'article 81 les accords ou pratiques concertées entre entreprises appartenant à un même groupe en tant que société mère et filiale, si les entreprises forment une unité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'actions sur le marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des tâches entres entreprises ».123(*)

La jurisprudence revient au point de départ le 26 mars 1991 lorsque le conseil de la concurrence se contente d'exiger l'existence d'une condition traditionnelle de l'inapplicabilité du droit des ententes aux accords conclus au sein d'un groupe de société124(*). Cette jurisprudence fut confirmée par l'arrêt Viho125(*).

Dans cet arrêt la Cour considère que le droit des ententes ne s'applique pas. Il considère qu'il existe une seule unité économique dans laquelle les filiales ne peuvent déterminer de matière autonome leur comportement sur le marché. L'arrêt ne fait allusion à aucune condition supplémentaire.

Section 2 : Exception.

L'immunité des accords intragroupes est exclue en cas de tromperie. Si ces accords échappent traditionnellement au champ d'application du droit des ententes, il existe toutefois une exception à ce principe générale d'inapplicabilité, lorsque les sociétés se sont présentées à l'extérieur comme des concurrentes qu'alors qu'ils ne formaient qu'une seule unité économique. Dans ce cas, ces comportements tombent sous le coup de la prohibition de l'art 81 al 1du traité de Rome.

Cette théorie a une origine américaine, elle est dite, doctrine du holding out. Ces ententes ou ces manoeuvres ont pour but d'obtenir les meilleures offres possibles126(*).

Chapitre 2 :L'abus de position dominante.

L'art 82 du traité CE définit l'abus de position dominante comme étant «  le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante ».

Section 1 : La position dominante simple et son rapport avec les groupes de sociétés.

On se demande, à ce niveau, si l'unité de direction, caractéristique des groupes, sera un moyen d'étendre la responsabilité d'une filiale à sa société mère.

En effet, pour engager la responsabilité du groupe, la Commission de la concurrence française se contente parfois de la simple constatation du contrôle dont dispose la société mère sur la filiale127(*).

L'affaire Continental Can mérite d'être évoquée içi. Il a été établi que l'agissement litigieux pouvait être imputé à la société mère «  lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique l'essentiel des instructions qui lui sont imparties par la société mère 128(*)».

Dans le même sens, après avoir constaté que la société Hilti AG contrôle directement ou indirectement ses filiales la Commission de la concurrence française ajoute  que même si certaines des politiques commerciales aient été le fait des filiales, les preuves documentaires recueillies ne permettent pas de douter que les détails de chacune de leurs applications individuelle, aient été mises en oeuvre sous la direction ou au su de Hilti AG129(*) .

Dans d'autres affaires la Commission impute le comportement litigieux à une filiale.

En l'absence d'unité de comportement entre les membres du groupe, une simple filiale pourra se voir imputer l'infraction qu'elle a commise130(*).

Section 2 : Position dominante collective.

On signale que la notion d'abus de position dominante collective vise un groupement d'entreprises qui ne peut être considéré en aucun cas comme un groupe de sociétés.

En effet, on peut considérer qu'  «  un groupe de sociétés ne sera pas généralement un groupe d'entreprises car il sera de deux choses l'une : ou les sociétés du groupe ont une autonomie absolue de décision, et elles seront chacune une entreprise autonome, ou elle n'ont pas cette autonomie, et le groupe de société sera donc une entreprise131(*) ».

Au Liban, le droit de la concurrence n'existe presque pas. En effet, il n'existe que quelques textes éparpillés concernant par exemple la concurrence frauduleuse (art.714 du Code pénal) , la concurrence déloyale et le parasitisme (on se base sur la faute art.122 du C.O.C), la spéculation frauduleuse (art.73 du décret-loi n 73 du 9-9-1983) et l'art.14 du décret loi no 73 du 19-9-1983 annulant les monopoles qui nuisent à la concurrence et condamnant les auteurs du délit à une amende et à un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

L'article 4 du décret-loi n o45/1983 interdit aussi aux Hodings libanais d'acquérir directement plus de 40% du capital dans plus de deux sociétés opérant dans le même domaine.

Ce texte est sans doute insuffisant pour neutraliser l'effet anticoncurrentiel des Holdings possédant des participations indirectes et des sociétés écran132(*).

Ces textes ne suffisent point pour un épanouissement adéquat de notre problématique.

C'est ce qui apparaît clairement en étudiant la jurisprudence en cette matière.

Titre 2 : Les relations du groupe avec ses créanciers.

La jurisprudence a plusieurs soucis, elle doit concilier tous les intérêts des personnes concernées par une éventuelle déconfiture d'une société appartenant à un groupe. On va étudier dans un deuzième chapitre les procédures individuelles pour envisager dans le second chapitre les poursuites collectives et les cas de l'extension de la liquidation ou du redressement judiciaire en droit français.

Chapitre 1 : Procédures individuelles.

On peut appréhender ce chapitre à travers les moyens conçus pour protéger les créanciers ou à travers la solidarité comme base parfois employée par la jurisprudence française pour engager la responsabilité de toutes les sociétés du groupe.

Section 1 : Les moyens de protection.

En droit français, la responsabilité de la société dominante peut être engagée en se basant sur les règles du droit civil ou en se basant sur l' article L .651-2 du Code de commerce français (L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 127 rentée en vigueur le premier janvier 2006).

Le droit libanais se caractérise par l'inexistence d'une conceptualisation d'un droit des groupes.

Sous-section 1 : La protection fournie par les dispositions du

droit civil.

Il est impossible d'étudier toutes les modalités offertes aux créanciers pour se prémunir contre l'insolvabilité des filiales. On envisagera seulement tout ce qui présente une certaine particularité lorsqu' on se trouve noyé dans la complexité des liens existants dans les groupes de sociétés.

Paragraphe 1 : La responsabilité civile de la société dominante (Art 1382 code civil).

La société dominante est susceptible d'engager sa responsabilité envers la société dominée, les actionnaires et les créanciers de celle-ci.

Mais la société dominée ne se retournera jamais contre la société qui la domine, car ses organes de représentation dépendent eux-mêmes de la société dominante ; quant aux associés minoritaires de la société dominée, ils n'ont pas la qualité pour agir à l'encontre de la société dirigeant le groupe133(*). La principale voie qui leur est ouverte est celle de l'art 1382 du Code civil.

Ainsi, lorsque les créanciers d'une des sociétés du groupe ne parviennent pas à se faire payer par leur débiteur, la jurisprudence admet malgré l'indépendance de la personnalité juridique des sociétés, qu'ils peuvent agir contre une société du même groupe, généralement la société mère134(*).

Paragraphe 2 :l'action révocatoire.

Le groupe est souvent géré par sa direction unique comme s'il formait une seule entité économique. Le patrimoine de chacune des différentes sociétés qui composent le groupe est alors soumis à ce qu'on appelle le principe des vases communicants.

Cette métaphore est due à Claude Champaud :

« Des relations économiques entretenues entre les entreprises sociales et les pouvoirs exorbitants issus du contrôle permettent d'appliquer à leurs patrimoines une traduction comptable et financière du principe des vases communicants( ...) »135(*).

Ce principe consiste pour la direction unique à opérer librement des transferts de patrimoine et de ressources d'une société du groupe à une autre, en fonction des besoins, c'est à dire l'intérêt du groupe, sans égard au principe théorique de l'étanchéité des patrimoines sociaux.

L'action révocatoire est un moyen du droit de la poursuite dont le but est d'annuler les actes juridiques d'une personne, actuellement insolvable, a conclus avec des tiers au préjudice de ses créanciers.136(*)

Il n'est pas question ici de détailler les conditions qui doivent être présentes pour intenter une action révocatoire. On note seulement que parmi ces conditions, il y'a une qui interagit avec notre problématique. C'est le caractère dommageable de l'acte en question.

En effet, la direction unique du groupe peut faire valoir que l'acte a été effectué dans l'intérêt du groupe, c'est-à-dire en définitive dans l'intérêt médiat de chacune des sociétés du groupe, et donc de chacun des créanciers de celles-ci.137(*)

Il n'est pas contestable que, dans un grand nombre de groupes, chacune des sociétés qui le composent profite indirectement de la prospérité de l'ensemble dont elle fait partie.138(*)

Il faut donc reconnaître que la perméabilité des patrimoines sociaux qui caractérise les sociétés des groupes menace -- mais aussi pour les mêmes raisons favorise parfois leurs créanciers.

L'intérêt du groupe peut ainsi réellement profiter à chacun de ses membres et donc à tous leurs créanciers.

Bref, pour faire échec à l'action du créancier de l'une des filiales visant à rendre inopposable un acte réalisé par celle-ci au profit de la société mère par exemple, la direction unique du groupe doit démontrer que l'intérêt du groupe au moment de l'acte considéré coïncidait avec celui, immédiat ou différé, du débiteur c'est à dire dans ce cas de la filiale.

Sous-section 2 : La responsabilité des dirigeants de la société.

Les créanciers peuvent provoquer, outre l'application des règles de droit commun de la responsabilité, la mise en oeuvre des articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 (c'est à dire les articles L .651-2 et L.653-6 du Code de commerce français, L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005 rentée en vigueur le premier janvier 2006), lorsque la société dominée fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens.

En effet, l'article 99 de l'ordonnance française de 1967 permet au tribunal de condamner les dirigeants de la société faillie à supporter tout ou partie des dettes sociales, lorsque ceux-ci ne démontre pas qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.

L'article 101 permet d'étendre le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une société à la personne de ses dirigeants lorsqu'ils se masquent de la personne morale pour faire des actes de commerce dans un intérêt personnel, s'ils ont disposé des biens sociaux comme de leurs biens propres ou s'ils ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Théoriquement, ce texte présente un intérêt particulier dés lors qu'il est possible aux créanciers de démontrer que la société dominante elle-même avait la qualité de dirigeant de la société dominée139(*).

Section 2 : la jurisprudence en la matière (la solidarité des sociétés du groupe).

Il a été jugé que la solidarité sera également de règle lorsque la société mère s'immisçant dans les affaires de la société filiale, a pu laisser croire aux créanciers qu'elle garantissait les engagements de la débitrice140(*).

Aussi, la jurisprudence rendue pour l'application du droit du travail atteste que des sociétés juridiquement distinctes peuvent dans certains cas constituer, au regard du droit du travail, une entreprise unique. Il n'y a aucune raison de ne pas transposer ce raisonnement aux matières du droit privé.

Le tribunal de commerce de Marseille a justement estimé que «  si le groupe de sociétés en cause constitue en fait une entreprise unique, la procédure doit être unique pour toutes les sociétés 141(*)».

Rodiere142(*) a considéré que l'on n'a pas suffisamment songé à transposer aux groupes de sociétés une notion que notre jurisprudence a mise au point : celle des sociétés de fait.

La jurisprudence allemande est très audacieuse en cette matière : en effet, il a été jugé «  que la possibilité, finalement incontrôlable, de l'entreprise dominante de déterminer la politique de production, de chiffre d'affaires et d'investissement dans l'entreprise dominée... à nécessairement pour corollaire l'obligation de supporter les pertes nées chez la société dominée pendant la durée de la domination et de l'intégration ». Donc, dans ce cas c'est le pouvoir de domination de la société mère qui la lie. Chaque pouvoir ayant comme contre partie, une responsabilité.

La responsabilité de la société mère peut se fonder aussi sur la théorie de l'apparence. La société mère et ses filiales ont donné aux créanciers l'apparence de n'en former qu'une143(*).

La jurisprudence italienne mérite d'être évoquée ici puisqu'elle se distingue de la jurisprudence française et allemande.

En effet, elle ne suffit pas de l'unité de décision dans le groupe et refuse complètement la notion de directeur de fait pour engager la responsabilité de la société mère.

Un arrêt de la Cour d'appel de Milan144(*) pose deux conditions pour pouvoir poursuivre la société mère :

1. L'unité de décision

2. le comportement condamnable doit être décidé, inspiré et exécuté conjointement par les dirigeants de la filiale et de la société mère.

En France, l'immixtion dans la gestion et l'absence d'autonomie d'une filiale justifie la responsabilité in solidum des sociétés du groupe145(*). (Arrêt 19 oct. 1994). On dégage de cet arrêt deux conditions pour fonder la responsabilité du groupe.

1. L'absence d'autonomie qui peut être assimilée à la dépendance ou à l'assujettissement.

2. L'immixtion dans les affaires sociales.

En effet, la Cour analyse la gestion de fait et sanctionne l'échec dans cette gestion. On note aussi que la responsabilité engagée par la Cour d'appel est une responsabilité in solidum et non pas solidaire. C'est à dire, le groupe n'a pas été pris comme une seule partie liée au contrat mais comme plusieurs personnalités juridiques responsable délictuellement du dommage causé à la victime.

Un arrêt de la Cour de cassation française le 4 mars 1997 repose la responsabilité du groupe sur deux faits, qui d'ailleurs n'en font qu'un : L'absence d'autonomie et l'immixtion dans la gestion.146(*)

M.Paul Didier a considéré que cet arrêt « procède de manière abrupte mais intuitive à ce que la doctrine américaine appelle the lifting of the veil ».

On note aussi que si le créancier prouve que la filiale n'est qu'une société fictive, il pourra poursuivre les autres sociétés du groupe.

Constitue une société fictive sans réelle autonomie la société ayant les mêmes actionnaires, les mêmes administrateurs, les mêmes représentant légaux, le même siège qu'une autre société et constituée par exemple en vue de dissocier par un montage avantageux différentes opérations147(*).

Aussi, les créanciers avaient un recours contre la société mère si elle avait créé une apparence susceptible de faire croire que la filiale n'était en réalité que succursale148(*).

Cependant le principe demeure que le seul fait pour une société de détenir le contrôle d'une autre ne suffit pas pour la faire condamner à exécuter les engagements pris par cette société149(*).

Il a été jugé que malgré les liens étroits pouvant exister entre une société mère et sa filiale, celle-ci est juridiquement distincte des personnes physiques ou morales qui la composent et cela malgré l'importance de la participation que la société mère peut détenir dans le capital de sa filiale ou l'existence de dirigeants communs.

Ce principe d'autonomie de la personne morale a pour conséquence que mère et filiale ne répondent pas des dettes l'une de l'autre150(*).

Un créancier a pu être débouté de son action tendant à la condamnation d'une société dominante au paiement des dettes contractées par une société dominée aux motifs que les deux sociétés avaient une personnalité juridique propre et que ce créancier n'avaient pu confondre l'activité et les intérêts de la société dominée avec ceux de la société dominante.151(*)

Il a été jugé aussi que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dés lors, viole l'article 14 du NCPC le jugement qui condamne une filiale d'une société Holding sur une assignation notifiée à cette dernière seule, alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents, et que l'une ne se trouve pas aux droits et obligations de l'autre.152(*)

Un arrêt de la chambre commerciale du 24 mai 1982 de la Cour de cassation française s'est basée sur l'article 1842 du Code civil pour casser une décision accueillant une demande en paiement dirigée contre une société qui venait de prendre le contrôle de la société débitrice.153(*)

Il a été jugé aussi qu'une société mère ne peut se substituer à sa filiale sauf a méconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d`un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette filiale.

La chambre commerciale s'est basée sur le terrain du défaut d'intérêt légitime pour juger qu'une société mère, poursuivant une procédure en son nom personnel, était irrecevable à demander le paiement d'une somme due à sa filiale.154(*)

En droit libanais, ici encore l'inexistence d'une conceptualisation d'un droit des groupes affecte gravement et même fatalement la question qu'on discute. Aussi les règles relatives au droit des entreprises en difficulté (concordat et faillite) différent largement du droit droit positif français actuel.

En tout cas, si elle se pose, les règles du droit commun seront une sorte de cure provisoire qui donnera au législateur le temps suffisant pour établir des règles spéciales.

Chapitre 2 : L'extension des procédures collectives et le redressement judiciaire dans les groupes de sociétés.

La jurisprudence française permet la mise en redressement judiciaire des associés ou des dirigeants des sociétés fictives ou de ceux qui ont confondu leur patrimoine personnel avec celui de la société.

Il faut tout d'abord analyser les critères retenus par la jurisprudence pour étendre la procédure pour mesurer ensuite l'impact de la notion de groupe sur la procédure.

Section 1 : Les critères retenus.

Plusieurs critères furent adoptés par la jurisprudence pour justifier l'extension des procédures collectives au sein des groupes de sociétés. Mais, en période de récession et de chômage la chambre commerciale fait marche arrière, elle manifeste la volonté de ne pas aller au-delà de ces limites. Seules la confusion ou la fictivité des sociétés permettent d'obtenir l'extension de procédure155(*).

Sous-section 1 : Avant le 20 octobre 1992.

La Cour de Rouen en 1980156(*) a confirmé un jugement d'extension constatant une apparente confusion entre les sociétés : même siège social, même téléphone, dirigeants, et associés, engagements de l'un souscrits avec la garantie de l'autre.

En 1985, la Cour de cassation française considère que la confusion des patrimoines sociaux et personnels des sociétés liées rend inutile l'obligation de relever la cessation des paiements des sociétés auxquelles les procédures sont étendues.

Citons aussi le jugement du tribunal de commerce de Paris dans une affaire ou trois sociétés avaient leur siège social dans trois villes différentes.

Il retient sa propre compétence territoriale et ouvre une procédure unique car elles « constituaient une même entité économique du fait de l'identité de leur activité, des relations très étroites existant entre elles... »157(*).

La Cour d'appel de Versailles a aussi jugé dans les mêmes termes. Douze sociétés composent un GIE de magasins. Elles sont toutes les douze soumises a une procédure unique de redressement judiciaire en raison du fait que le «  GIE et les sociétés qui le composent forment une seule entité économique... »158(*).

Sous-section 2 : Après le 20 octobre 1992.

Le 20 octobre 1992, la Cour de cassation française affirme dans un arrêt que :

« La liquidation judiciaire d'une personne morale ne peut être étendue à une autre qu'en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de l'une d'entre elles.

Ne caractérise pas une telle situation, la Cour d'appel qui relève l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts résultant de l'interdépendance de leurs engagements financiers »159(*).

Aussi la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1994 considère que : « viole les art 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 la Cour d'appel qui ouvre des procédures collectives séparées a l'encontre des sociétés d'un groupe, sans caractériser l'état de cessation de paiement propre à chacune d'elles, alors qu'elle ne relève aucun élément démontrant la fictivité desdites sociétés ou la confusion de leurs patrimoines. »160(*)

En revanche l'extension n'est pas possible en cas de simple unité d'entreprise résultant notamment d'une détention de la quasi-totalité du capital161(*)ou d'une centralisation de la gestion jointe à une communauté de clientèle162(*).

Par conséquent, l'unité d'entreprise permet seulement de regrouper devant une juridiction unique l'ensemble des procédures ouvertes þà l'encontre de chaque société, afin d'aboutir à une solution cohérente.163(*)

On dégage de ces arrêts qu'il y a une certaine tendance à limiter les cas d'extension de la procédure de redressement à deux cas : la confusion des patrimoines et la fictivité de l'une des sociétés du groupe.

Ces limitations de 1992 sont justifiées par une nécessité impérieuse de protéger les salariés et les créanciers des sociétés du groupe qui peuvent voir le recouvrement de leurs dettes mis en péril grâce à une chaîne d'extension.

Il résulte de la jurisprudence que la confusion des patrimoines est le plus souvent caractérisée par une imbrication des éléments d'actif et de passif 164(*), par un désordre général des comptes165(*)ou encore par un imbroglio des comptes 166(*); elle est donc une notion essentiellement comptable.

Il a été jugé que la confusion suppose qu'il existe une situation ne permettant plus de distinguer la situation de chaque société et de traiter séparément leur patrimoine. C`est une décision « trop restrictive » selon Bernard Soinne.167(*)

De même, la présence d'associés ou de dirigeants en commun de même que l'identité d'objets sociaux ne constituent pas à eux seuls des indices suffisants. Il n'est pas suffisant aussi de constater que l'une des personnes morales a bénéficié des éléments du fonds de commerce de la seconde. On doit précisé que l'appropriation par l'une des sociétés de la clientèle de l'autre en cours de liquidation avait provoqué une imbrication de leur actif et de leur passif de nature à justifier la confusion.

Sont encore impropres , les motifs énonçant que le déficit de l'une des sociétés a été pris en charge par l'autre et qu'ils existaient entre elles une communauté d'intérêts, d'objectifs et de moyens168(*).

Ces éléments en soi insuffisants peuvent se trouver conforter et conduire à une extension. On doit leur ajouter la centralisation de la gestion , l'existence de relations commerciales courantes ou d'une communauté de clientèle. Une extension sera également possible si on constate l'ingérence d'une société dans les affaires d'une autre en payant par exemple sans raison apparente des livraisons ou des dettes de l'autre.169(*)

On constate donc que c'est un faisceau d'indices qui confortent l'existence d'une confusion de patrimoines et mènent conséquemment à l'extension de la procédure.

La fictivité constitue une application, dans le contrat de société, des notions de simulation et de fraude170(*).

Elle se manifeste au niveau de la volonté de donner à la société une véritable existence171(*).

Il a été jugé qu'il y a lieu à extension lorsque l'existence des structures juridiques différentes est une pure apparence. Il n'y a aucune autonomie de la société fictive. Les dirigeants ne sont que des prête-noms172(*), ou bien l'activité a été poursuivie frauduleusement sous le nom d'une personne morale qui en réalité n'existe pas173(*), ou bien sa constitution avait une finalité frauduleuse.174(*) Les critères de la fictivité sont extrêmement divers.

On note enfin que l'extension de la procédure comme résultat de la confusion ou de la fictivité se distingue radicalement de la procédure collective indépendante ouverte à l'encontre des dirigeants d'une société qui ont commis certaines fautes ( Art L .651-2 et L.653-6 du Code de commerce français, L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005 rentée en vigueur le premier janvier 2006).

Section 2 : Impact de la notion de groupe sur la procédure.

En 1986, le Tribunal de commerce de Paris175(*), considérant que trois sociétés incriminées constituent une même entité économique du fait de leur marque, l'identité de leurs activités, des relations et liens financiers très étroits existants entre elles il a admis pour une bonne administration de la justice d'ouvrir une procédure unique. La compétence s'entend aussi de la compétence d'attribution.

Mais on note qu'on doit prouver dans ce cas que chaque société est en état de cessation de paiement car comme on l'a déjà signalé la notion de groupe ne suffit plus en elle même pour justifier une extension de procédure.

Dans certaines décisions, un seul tribunal est choisi mais il est chargé de liquider séparément toutes les procédures ouvertes des différentes sociétés.

Néanmoins, l'extension de la procédure au sein d'un groupe en cas de confusion ou de fictivité a des conséquences différentes du cas de la simple constatation de la notion du groupe sans extension ou du cas de l'extension limitée fondée sur la faute du dirigeant.

Sous-section 1 : Une procédure unique.

Lorsqu'il y a extension il y a une procédure unique .C'est un principe largement adopté par la jurisprudence française176(*).

En effet la juridiction saisie doit procéder à la jonction des procédures, l'unité étant la conséquence inéluctable de l'extension complète due à la confusion ou à la fictivité.

C'est-à -dire, à titre d'exemple la liquidation de la filiale conduira à la liquidation de la société mère et vice-versa.

L'unité de procédure aura pour conséquence aussi de mettre en concours, créanciers de la société placée à la tête du groupe et créanciers des filiales. Les personnes morales concernées doivent être mises dans une situation juridique identique.

Ainsi, il n'est pas possible de prononcer à l'égard de la personne qui a confondu son patrimoine avec celui de la personne morale, une mesure différente de celle prononcée à l'égard de cette dernière.177(*)

Il a été jugé aussi que si la conversion du redressement en liquidation a déjà été opérée au moment de l'extension la liquidation judiciaire de la défenderesse s'impose immédiatement par confusion avec celle déjà prononcée.178(*)

Sous-section 2 : La situation des créanciers.

Quand la procédure est commune à plusieurs débiteurs, leurs actifs et leurs passifs sont mêlés. Il est constitué une masse unique active et passive.

Par ailleurs, en droit français l'extension de la procédure sur le fondement de la faute de la société mère dirigeante implique deux procédures distinctes qui peuvent évoluer différemment en fonction des circonstances. Ce cas se présente par exemple si on établi que la société mère par son contrôle est un dirigeant de fait de la filiale. On peut imaginer un cas d'extension limité pour faute et le tribunal peut établir un plan de redressement pour la société mère et liquidée la filiale. Ceci étant impossible en cas d'extension pour confusion ou pour fictivité en raison de l'unicité de la procédure comme on l'a déjà évoqué.

Selon Yves Guyon, dans le premier cas il s'agit d'une extension limitée et d'une extension complète dans le second cas.179(*) :

« Il ne faut pas confondre l'extension limitée découlant de la faute du dirigeant et l'extension complète fondée sur la fictivité de la société en cessation des paiements ou la confusion des patrimoines. »

Selon Bernard Soinne, il s'agit dans la première hypothèse d'une extension et dans la seconde d'une confusion de procédure180(*).

La règle de l'unité de procédure bouleverse la situation des créanciers de chacune des sociétés du groupe puisqu'elle aura pour effet de les mettre tous en concours.

Jacques Barthélemy, considère aussi que l'unité de procédure à une incidence en matière de cautionnement.

Si une procédure commune est ouverte à l' encontre de deux sociétés dont l'une s'était portée caution de l'autre, la caution deviendra débiteur principal de telle sorte que la caution disparaîtra181(*).

La doctrine a critiqué la procédure unique en considérant qu'elle compromettait gravement les intérêts des créanciers des personnes juridiques au moins apparemment autonomes, l'importance des actifs et des passifs pouvant varier très sensiblement d'une société à une autre.182(*)

Dans un sens parfaitement inverse , en cas de confusion ou de fictivité, la constitution d'une masse unique permet de rétablir l'équilibre contre tous ceux qui ont traité avec un cocontractant en réalité unique. Si , par la volonté de la société mère par exemple , une filiale a été délibérément sacrifiée à une autre , il serait injuste que certains créanciers soient totalement spoliés.

En droit libanais, la réponse donnée dans le chapitre précédent reste parfaitement valable. Les règles du droit commun en matière de fictivité et de responsablité des dirigeants des sociétés anonymes sont transposables en matière de groupes de sociétés . L'édiction de règles spéciales restent cependant préférables et même nécessaires pour obtenir des solutions plus simples et donc moins discutables .

Conclusion.

Le droit des groupes de sociétés n'est ni conceptualisé ni développé en droit libanais.

On a trouvé cependant quelques tentatives visant à changer la situation.

Tout d'abord, le D.L n 45/83 du 24 juin 1983 codifie la société Holding libanaise et « pose ainsi les jalons de ce qui pourrait être, dans un avenir proche, une réglementation complète des groupes de sociétés183(*) ».

Mais ce décret-loi reste, comme on l'a déjà démontré, insuffisant. Il doit être donc appliqué subtilement par la jurisprudence en attendant un droit des groupes plus élaboré184(*).

Ensuite, dans l'exposé des motifs du projet de loi de Maitre Georges Sader sur la société unipersonnelle185(*) il a considéré que :

« La création de la société unipersonnelle contribue à développer le droit des groupes de sociétés au Liban. Une société pluripersonnelle pourra créer sous la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée autant de filiale qu'elle voudra en « évitant de faire fonctionner des organes de gestion fictifs et participer au capital des tiers complices pour satisfaire a l'exigence de pluralité d'associés ».

Il faut citer aussi l'article 158 du Code de commerce libanais faisant allusion dans son cinquième paragraphe à ce qui pourrait être un prêt entre deux sociétés appartenant à un même groupe186(*).

Evidemment aussi, le droit des groupes est en interaction avec une série de concepts et de droits encore embryonnaires ou même inexistants en droit libanais comme le droit de la concurrence ou le droit des marchés financiers. Une conceptualisation et une évolution parallèle de tous ces droits est souhaitable et même nécessaire pour éviter un déséquilibre au niveau des règles juridiques et donc des injustices au niveau des solutions.

Il est utile de noter que le droit allemand s'était doté d'un droit réservé aux groupes le 6 septembre 1965 et il ouvrit ainsi le débat sur l'utilité et la possibilité d'un tel travail au niveau français et même au niveau européen187(*).

En effet, en France, des projets sont présentés périodiquement visant à réglementer le groupe en tant que tel. Le modèle qui inspire le plus souvent leurs promoteurs est le modèle allemand. Il existe également au niveau européen un avant-projet de neuvième directive visant à harmoniser la réglementation des groupes dans les Etats membres de l'Union188(*). Le législateur européen se base sur l'expérience allemande pour élaborer des textes souples laissant ainsi à la jurisprudence le soin d'intervenir dans les domaines mouvants pouvant échapper à l'emprise des lois189(*).

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· Dictionnaires

· R.Guillien et J. Vincent, Termes juridiques, 10éme éd, Dalloz.

Tables des matières

 

Pages

Introduction...................................................... .........

5

Première partie: Organisation interne des groupes........................

9

Titre 1 : Les opérations intragroupes.............................................

10

Chapitre 1 : Le financement...........................................................

10

Section 1 : Pools de trésorerie et garantie......................................

10

Sous-section 1 : L'aspect courant...................................................

13

Sous-section 2 : Conclusion dans des conditions normales............

13

Section 2 : Les lettres d'intention..................................................

15

Sous-section 1 : Nature..................................................................

16

Paragraphe 1 : Définition.........................................................

16

Paragraphe 2 : Qualification et effets juridiques......................

16

Sous-section 2 : La forme de la lettre d'intention.........................

19

Paragraphe 1 :L'utilité de la distinction...................................

19

Paragraphe 2 : Exemple d'annonce de patronage....................

20

Chapitre 2 : Régime fiscal et comptable........................................

21

Section 1 : Régime fiscal...............................................................

21

Sous-section 1 : Les opérations intragroupes..............................

21

Sous-section 2 : La circulation des résultats.................................

23

Paragraphe 1 : La circulation des dividendes............................

23

Paragraphe 2 : La circulation des pertes....................................

23

Section 2 : Régime comptable ou la consolidation des comptes......

24

Sous-section 1 : Champs d'application et méthode de consolidation

25

Paragraphe 1 : Champs d'application..........................................

25

Paragraphe 2 : Méthodes deconsolidation...................................

27

Sous-section 2 : Responsabilité des dirigeants et des commissaires

aux comptes

27

Paragraphe 1 : Responsabilité des dirigeants.................................

28

Paragraphe 2 : Responsabilité des commissaires aux comptes......

28

 
 

Titre 2 : La protection des minoritaires, des salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de sociétés

30

Chapitre 1 : La protection des minoritaires.......................................

30

Section 1 : Le rôle de la L'AMF.......................................................

30

Section 2 : Les autres moyens de protection.....................................

35

Chapitre 2 : La protection des salariés et l'obligation principale des dirigeants (l'abus de biens sociaux)

39

Section 1 : La protection des salariés................................................

39

Section 2 : Abus de biens sociaux.....................................................

43

Sous-section 1 : Les éléments constitutifs du délit d'abus de

biens sociaux

43

Paragraphe 1 :L'élément matériel.............................................

43

Paragraphe 2 :L'élément intentionnel........................................

45

Sous -section 2 : La reconnaissance du caractère exonératoire des

groupes de sociétés en matière d'abus de biens

sociaux

47

Paragraphe 1 :L'évolution jurisprudentielle...............................

48

Paragraphe 2 : Les critères de exonération posés par l'arrêt

Rozenblum

50

2ème partie : La relation du groupe avec l'extérieur........................

56

Titre 1 : Les groupes de sociétés face au droit de l'arbitrage............

57

Chapitre 1 : Les critères d'extension en arbitrage interne.................

58

Section 1 : Les critères suffisants......................................................

58

Section 2 : Les critères controversés (la notion de groupe de sociétés)

60

Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage international........

61

Section 1 :L'avis de M.Shanz...........................................................

61

Section 2 :L'avis de M.Fouchard et de M.Jarosson..........................

60

Titre 2 : Les groupes de sociétés et le droit de la concurrence.........

62

Chapitre 1 : Les ententes...................................................................

66

Section 1 : Le principe......................................................................

66

Section 2 : Exception........................................................................

68

Chapitre 2 :L'abus de position dominante........................................

69

Section 1 : La position dominante et son rapport avec les groupes de sociétés

69

Section 2 : Position dominante collective.........................................

70

Titre 2 : Les relations du groupe avec ses créanciers........................

72

Chapitre 1 : Procédures individuelles...............................................

72

Section 1 :Les moyens de protection................................................

72

 
 

Sous-section 1 : La protection fournie par les disposition

du droit civil

73

Paragraphe 1 : La responsabilité civile de la société

dominante (Art. 1382)

73

Paragraphe 2 :L'action révocatoire.................................

74

Sous-section 2 : La responsabilité des dirigeants de la société..

76

 
 

Section 2 : La jurisprudence en la matière........................................

77

Chapitre 2 :L'extension des procédures collectives et le redressement judiciaire dans les groupes de sociétés

82

Section 1 : Les critères retenus..........................................................

82

Sous-section 1 : Avant le 20 octobre 1992....................................

83

Sous-section 2 : Après le 20 octobre 1992....................................

83

Section 2 : Impact de la notion de groupe sur la procédure..............

88

Sous-section 1 : Une procédure unique..........................................

89

Sous-section 2 : La situation des créanciers...................................

90

Conclusion.........................................................................................

93

Bibliographie.....................................................................................

96

Table des matières.............................................................................

103

* 1 Ph. Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, 10 ème éd, Dalloz, 2005, no 641.

* 2 H. Peter, L'action révocatoire dans les groupes de sociétés, Helbing & Lichtenhahn, 1990, P.37.

* 3 H. Bon, Y.Saada, A.Gaillard, J.Foucarde et F.Thorin, «  L'expert comptable judiciaire face aux problèmes posés par les groupes de sociétés », Rev.soc, 1980, p 661.

* 4 Ph. Merle, op.cit, no 601 et n 638

* 5 Y.Zein, Les Pools Bancaires, éd Economica, 1998, no 396 et suivant

* 6 Y.Guyon, Droit des affaires, Tome I, 12ème éd, Economica, 2003, n o 580.

* 7 Ph.Merle, op.cit, no 665

* 8 M. Cozian A .Viandier. F Deboissy, Droit des sociétés, 18 ème éd, LITEC, 2005, no1399, 1363.

* 9Versailles, ch. com. réunies, 2 avril 2002, Sté clos du pieure c/Me Souchon ès qualité. Dr.soc, déc 2002, p 25, note F.-x Lucas ; D. 2002.somm 3266.

* 10 D.OHL, Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, éd. librairies techniques, 1982, p158.

* 11 Com.21 avril 1977, Bull civ.IV p.90 no105; Rev. Soc 1978, p 252, note M. Guilberteau.

* 12 Paris 20 nov.1998, D.affaires 1999, P134, note M.B.

* 13 Nancy 10 févr.1988, Dr.sociétés, juin 1989, p 9; Aix 8e ch. B, 27 janv. 1995, SA`Polyclinique des fleurs c/ Jouffret, Bull Joly 1997, P 138 note Le Cannu.

* 14 Cass.com, 29 Nov.1982, Rev.soc 1983, p. 615, J.L Sibon. 

* 15 D.OHL, Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, éd. Librairies techniques 1982, n°235 p.158.

* 16 Voir dans le même sens, Cl. Champaud et D. Danet, « Groupe de sociétés, Centralisation de trésorerie », RTD com, 2003, p 11.

* 17 JO No 26/1983, P.8

* 18 Dans le même sens, Metouzeihim M, La société Holding, étude comparée de droit libanais et de droit français, Thèse soutenue le 24 juin 1991, ParisI, P.184 et suivante.

* 19 Van Rijn, J.Heenen, Principes de droit commercial, T.IV,2 ème éd. , Bruxelles , Bruylant ,1988, p. 425 , n O553.

* 20M.Devita, « La jurisprudence en matière de lettres d'intention », Gaz.Pal.1987, II, doct.p667. 

* 21 Paris 11 mai 1993, Rev. Soc 1993, P.589. 

* 22 Ph.Delebecque, note sous Com.5 mars 1996, Rev.soc.1996, P 276.

* 23 Laurent Du Jardin, Un confort sous-estimé dans la contractualisation des groupes de sociétés : le lettre de patronage, L.G.D.J, Paris, 2002, no352

* 24 Ph. Merle, « les conventions au sein des groupes », PA, 4 Mai 2001.

* 25Il s'oppose à l'acte unilatéral réceptice lequel s'adresse à une ou plusieurs personne bien déterminée, R.Guillien et J. Vincent, Termes juridiques, 10éme éd, Dalloz, p 456.

* 26 L.Simont, « L'engagement unilatéral », Les obligations en droit français et en droit belge-Conséquences et divergences, Bruxelles, Bruylant, Paris, Dalloz, 1994, p o25, n o 4

* 27 Laurent Du Jardin, op.cit, n o 89

* 28Laurent Du Jardin, op.cit, n o 88

* 29 A.Bellis, «  Typologie des lettres de patronage », Rev.Banque, 1982, p.222.

* 30 Ph. Merle, op.cit, n0666.

* 31 Pour un exemple, CE 21 juin 1995, SA Sofige, Dr .fisc. 1995, n?52, comm. 2393.

* 32 Paris 29 Nov. 2001, Sté Sogeres, Dr.fisc.2003.

* 33 Metouzeihim M, La société Holding étude comparée de droit libanais et de droit français, Thèse dactyl., ParisI, 1991, p.242 et s.

* 34 E. Nassif., Les sociétés Holding et les sociétés offshore, 1985, p. 286

* 35 M. Cozian A. Viandier F. Deboissy , op.cit, n o 1391 et s.

* 36 Ph. Merle , op.cit, n o 601 et n o 662-2

* 37 A voir, M.Cosian , « Comment pratiquer l'intégration sauvage là ou l'intégration légale n'est pas possible », P.A , 30 Mars 1994, n o 38, p. 4.

* 38 M. Cozian A. Viandier F. Deboissy , op.cit, n o 1063.

* 39 Ph.Merle , op.cit n o664.

* 40 B.Jadaud, Impôt et les groupes de sociétés, éd. Berger-Levrault, 1970. p.65.

* 41H.Tubiana, «  Le nouveau droit des comptes consolidés des sociétés commerciales », Gaz. Pal.1987, doct.454.

* 42 Voir P. Feuillet, «  la consolidation des comptes », Rev. Soc. 1985, p 601.

* 43 H.Tubiana, Art. Préc, p 454.

* 44 J.O. n o 28 /1998

* 45 J.Stephan , Assise financière des entreprises, éd Fimac, 2003, p.56 à 59

* 46 E. Nassif, op.cit, p261.

* 47 Ph. Merle , op.cit, n?669.

* 48 P.Bezard et P.Chaput, « La commission des opérations de bourse (COB) et la protection des actionnaires minoritaires dans les groupes de sociétés », 1982, p.481.

* 49 G. Naffah , La prime d'émission, éd Economica, 1987, n071.

* 50 Ph. Merle , op.cit, n o 651-1.

* 51 F. Drummond. Et T. Bonneau, Droit des marchés financiers, 2 ème éd, Economica, 2002, n o 262 et suivant.

* 52Voir dans le même sens, G.Naffah , op.cit, n0296

* 53 Pour plus de détails, H.Ayoub, « Les réformes du systèmes financier libanais contribuent-elles à améliorer son efficacité ? », http://www.unice.fr/CEMAFI, p 17.

* 54 Trib.com de Paris, 29 juin 1981, aff-agache-willot-tconforamaprec.Gaz.Pal.1981.II, 687 ; P.de Fontbressin.

* 55D. Schmidt, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, éd Joly 1999, n?74.

* 56 Prenons comme exemple, Cass. Com, 9 avril 1996, Bull. Joly 1996, p.674, n? 240, P. Le Cannu; trib.com. Paris, 26 avril 1990 (aff L.U.M.H), Rev. Jurisp. Com 1991, 35.

* 57 Prenons par exemple: Paris 22 mai 1965 (aff.Fruehauf) préc., JCP 1965 éd G, II, 14274 bis, concl. Nepveu.

* 58 Rappr. C. Armond et A. Viandier, « Réflexions sur l'exercice de l'action sociale dans le groupe de sociétés : transparence des personnalités et opacité des responsabilités ? » Rev.soc 1986, p. 557.

* 59 D.Schmidt, op.cit, n?74.

* 60 Crim, 23 avril 1970, J.C.P.1970. II. 17046 ; v. Dans le même sens Soc, 8 juin 1972, Bull. Civ. V, n?418, p. 382.

* 61 A. Supiot, « Groupe de sociétés et paradigme de l'entreprise », RTD com.1985, p.629

* 62 B.Oppetit, « Groupe de sociétés et droit du travail », Rev. Soc, 1973, p.69.

* 63 Prenons comme exemple: Soc, 22 mai 1964. Bull. Civ. IV, 346 ; Trib.civ. Seine, 9 févr. 1959, J.C.P, 1959.II. 11006, note Allemondou ; Soc. 2 dec. 1997, BRDA-1998, p. 5.

* 64 Prenons comme exemple. Soc. 27 mars 1985, Bull. Civ. V, n?221, p. 158.

* 65 Soc, 23 janvier 1990, Rev. Soc. 1990, p. 444, R. Vatinet.

* 66 Soc.25 fevr. 1988 , sur la mobilité du personnel au sein du groupe et les problèmes posés en fin de détachement, Rev. Soc, 1988, p 546.

* 67 En ce sens Cass. Soc. 6 mars 1980, Bull.Civ V, n?233, p.175.

* 68 Soc. févr. 1974, Bull.civ V, n?96, p.88.

* 69 Crim. 30 mai1996, Rev. Soc. 1996, p.806, note B. Bouloc.

* 70 Crim.22 avril 1992, Rev.soc.1993.p 124, obs.B.Bouloc ; D., 1995, p 50, note H.Matsopoulo.

* 71 Crim., 11 janv.1996, Rev. Soc. 1996, p. 586, obs. B. Bouloc.

* 72 Crim., 6 fev. 1997, Mouillot, J.C.P. éd G 1997, II. 22823, note M.Pralus.

* 73 T.Gauthier,  Les dirigeants et les groupes de sociétés , éd. Litec 2000, p 402.

* 74 Crim, 27 oct. 1997, Carignon, J.C.P éd. G 1998, n?6, II. 10017, note M.Pralus.

* 75 T.Gauthier, op.cit, n?629.

* 76 V. par exemple : Crim, 9 fev. 1987, Joisseins, Bull. Crim., n?61

* 77 Crim. 21 aôut 1991, Dr.pénal 1992. p 17

* 78 P. Conte Et J. Larguier, Droit pénal des affaires, 11 ème éd, Armand Colin, 2004, n o 379

* 79 V.Dagot et Mouly, « L'usage personnel du crédit social et son abus », Rev. .soc, 1988, p 1

* 80 Trib. Corr. Paris, 16 mai. 1974, Rev.soc. 1975, p.657.

* 81 V. comme exemple, Trib corr. Lyon, 20 juin 1985, Roger, Gaz. Pal. 1986, 2, p 782, obs.J. -P.Marchi.

* 82 Crim. Février 1985, JCP éd G II, 1986, p.20585, note J.Didier.

* 83 Crim., 13 fév. 1989, Rev. Soc. 1989, p.692, note B. Bouloc; Crim, n?467, R.J.D.A 1992, n?463; Crim, 2 dec. 1991, Bull. Joly soc. 1991, paragraphe 135, p.423, note Ph. Delebecque.

* 84 Crim., 19 dec. 1995, Dr.sociétés1996, n?108, obs. Y.Chaput.

* 85 Ch. Freyria et J.Clara, «  De l'abus de biens sociaux et de crédit en groupe des sociétés », J.C.P. éd.c.i. 1993, I, p. 247, n?20. 

* 86 J.Fourcade, M. Picard, O. Rateau, « Rapport sur la notion de groupe évoquée comme justifiant certains faits susceptibles d'une qualification pénale », Rev. Soc. 1980, p o 696, spécifiquement p. 705.

* 87 En ce sens, W. Jean didier, Droit pénal des affaires, 1998, 3eed., Dalloz, n?262.

* 88 Crim., 4 fév. 1985, JCP éd G II, 1986, p 20585, note J.Didier.

* 89 B.Bouloc, « Droit pénal et groupes d'entreprises », Rev.soc. 1988, p. 181, n?10.

* 90 En ce sens, Ch. Hannoun, Le droit et les groupes de sociétés, Litec 1991, n?128.

* 91 T.Gauthier, op.cit, n?648.

* 92 Dans le même sens, Voir. Paris, 17 déc 1990, Gaz. Pal. 1991, p. 359, note J. -P. Marchi.

* 93 Crim., 17 Oct 1983, B.R.D.A. 1984, n?3, p. 15.

* 94 Crim., 1 fév 1996, Dr. et part. 7-8/96, p.95, obs. J. -P.Bertrel.

* 95 T.Gauthier, Les dirigeants et les groupes de sociétés , éd litec 2000, n?665.

* 96 Trib. Corr. Lyon. 20 juin 1985, Gaz. Pal. 1986,2, p.782, obs. J. -P.Marchi.

* 97 Ch. Freyria et J. Clara, « De l'abus de biens sociaux et de crédit en groupe des sociétés », J.C.P. éd. C.I. 1993, 1, I. 247, n?15.

* 98Cass.crim, RJDA 1/97 n 58.

* 99 Rennes, BRDA, 6/2006, p 4.

* 100 M E Boursier, « Le fait justificatif de groupe dans l'abus de biens sociaux, entre efficacité et clandestinité (analyse de 20 ans de jurisprudence criminelle) », Rev.soc.2005, p.273, n o 112

* 101 M E Boursier, Art.préc, p.273, n o 113, 114.

* 102 Cass.Rome 28 janvier 1985, Calabria, Giur.1986.II, 265.

* 103F. Nammour, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, 2 ème éd Bruylant, Delta, LJDJ, 2005, n o 210.

* 104 Sent.CCI n o 1434, Clunet 1976, p 978, obs.Y.DERAINS.

* 105 Paris 21 octobre 1983 Rev.arb.1984, p 98 obs.A.Chapelle. 

* 106 Sentence rendue dans l'affaire n o 2138 jugée en 1974, Clunet, 1975, p 934, obs.Derains, spécifiquement p.937.

* 107 F. Nammour , op.cit, n o 217.

* 108 Voir X.Giocanti, « Compte rendu du colloque d'arbitres tenu à Paris le 5 octobre 1982 et organisé par l'Institut du droit et des pratiques des affaires internationales », Rev. arb.1982, p 495.

* 109 Paris 21 octobre 1983, Rev.arb.1984, p.98, obs.A.Chapelle. 

* 110 Paris 30 novembre 1988, Rev.soc.1989, p 8: Rev.arb 1989 p 691, note M. Schanz. 

* 111 Ph.Fouchard/E.Gaillard/B.Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, éd.litec, 1996, n o 500.

* 112 Cass.1 ère civ, 11 juin 1991, Rev.arb.1992.p 73, note D.Cohen.

* 113 Paris 31 octobre 1989, Rev.arb.1992, p 90, note D.Cohen. 

* 114 Dans le même sens voir sent .n o 5103, 5891, 5920, 6519, in Bull. CCI, vol 2, n o 2, 1991, p.20.

* 115 Affaire CCI N o 4131.Rev.arb.1984, p137.

* 116 Sent.CCI N o 1434, 1975, JDI, 1976, p978.

* 117 Sent .CCI.N o 6519, .1991, JDI.1991, 1065

* 118 Sent CCI, N o 5103, 1988, BULL CCI, VOL 2 N o 2, 1991, p.20.

* 119 Paris 16 juin 1988, Rev.arb.1989, p 309, note Jarosson. 

* 120 E.Loquin, « Différences et Divergences dans le régime de la transmission et de l'extension de la clause compromissoire devant les juridictions françaises », Gaz.Pal..2002, Doct.p 7, spécifiquement p16.

* 121 CJCE, 13 juillet 1966, Grundig, aff 56/54: Rec CJCE, p 429.

* 122 V. Selinsky, « Ententes illicite »s, Juris-Cl:Concurrence-consommation,fascicule 310, 1992; L.Vogel, Droit de la concurrence, la pratique en 500 décisions, éd Juris-Classeur, Février 1997, n o 114.

* 123 CJCE, 31 Oct 1974, Centrafarmc/sterling Drug, aff. 15/74: Rec CJCE, p.1147.

CJCE, 4 mai 1988, Bodson, aff.30/84: Rec.CJCE.p.2479.

* 124 Déc.Cons.conc.n o 91-d-12, 26 mars 1991, Ste Ets Tournier SA: Bocc 12 avr.1991, p. 108.

* 125 CJCE, 24 oct. 1996, viho, aff. C- 73195 précité. Rec, CJCE I, p.5482.

* 126 Paris, 1er ch., sect. conc. 19 sept. 1990, secteur de l'équipement électrique. Bocc 26 sept. 1990, p.355.

* 127 Comm. CE, 21 déc. 1988, Decca Navigator System, n?82; JOCE n?L 43, 15 févr.1989, p. 27.

* 128 CJCE, 21 févr. 1973, Continental Can, att. n?15, préc. n?47.

* 129 Comm. CE déc. , 22 déc. 1987, Hilti, n?54 : JOCE n? L 65 11 mars 1988, p.19 - TPICE, 12 dec. 1991, Hilti, aff. T-30/89 : Rec. CJCE, II, p. 1439.

* 130 CJCE, 1983, Michelin, aff. 322/81, att. n?25: Rec. CJCE, p.3461.

* 131 S.Belmont, « Abus de position dominante collective », Juris- classeur concurrence consommation, fasc. 562, 2003, n?10.

* 132 Dans le même sens, M. Metouzeihim, op.cit, p.151 et suivante.

* 133 D. Shmidt, « La responsabilité civile dans les relations de groupe de sociétés », Rev. Soc, 1981, p.725.

* 134 Aix en - Provence, 18 juin 1975, Rev. Jurisp. Com., 1976. 95, note Calais- Auloy.

* 135 Voir B.oppetit et A.Sayag, «  Méthodologie d'un droit des groupes de sociétés », Rev. soc. 1973, p 577.

* 136 Il s'agit d'une inopposabilité, l'acte étant valide entre le bénéficiaire et son co-contractant.

* 137 H.Peter,  L'action révocatoire dans les groupes de sociétés , éd. Helbing&Lichtenhahn, 1990, p.129.

* 138 R. Houin , les groupes de sociétés en droit français, éd Florence, 1982, p.53.

* 139 L`Application très rare de l'art 99 et 101. Prenons comme exemple : Amiens, 10 oct. 1961, JCP éd G 1964.II. 13943.

* 140 Amiens, 3 févr. 1976, Bull. Mens. inf. Soc., 1976, paragraphe 249, p.423.

* 141 Trib.com Marseille, 6 sept. 1977, Rev. Soc., 1978, p 318, note B. Oppetit.

* 142 Note sous cass.com. 2 juillet. 1973 Rev. Soc., 1974, p 516. 

* 143 Versailles 21 avril 2000, Bull. Joly 2000 p.914, n?234, note M. Pariente.

* 144 C.A de Milan 10 Mars 1995, le sociétà, 1995, p 1437.

* 145 Paris 19 oct. 1994, Rev. Soc. 1995, p 85 note M. Pariente.

* 146 Cass.com 4 fevr.1997, Rev.soc 1997, p 554, P.Didier.

* 147 Prenons comme ex: Com.28 nov.1989, Rev soc. 1990. p 240.

* 148 Civ, 20 janvier1976, Rev.soc., 1976, p 671, note Gastaud. 

* 149 Ph. Merle , op.cit, n o 668.

* 150 Paris 4 mai 1990, Rev .soc 1990, p 449. 

* 151 Com. 4 janv 82, Rev. Soc 1983, p.95.

* 152 Com.4 nov.1987, Rev.soc, 1988, p 393, notes P.Le Cannu.

* 153 Com, 17 décembre 1991, Rev.Soc., 1992, p.323.note Y.Chartier.

* 154 Com 12 mai 1981, Rev.soc. 1982, p 318, note Y.Chartier

* 155 M.Pariente, Les groupes de sociétés, Litec, 1994, n o 130.

* 156Rouen, 6 nov. 1980: Gaz.Pal.1981, 1, p 249, note A.P.S.

* 157 M.Pariente, op.cit, n o 130.

* 158 Trib.com.Paris, 13 fév.1986: Gaz.Pal.1986, somm.221.

* 159 Com.2 Oct 1992, Rev.soc 1993, p449.

* 160 Com.5 avril 1994, Rev.soc.1994, p 318, note Y. Guyon.

* 161 Cass.1er civ.5 juillet .1989, Rev.soc.1990.somm.76.

* 162 Com, 11 mai 1993, Bull.civ.4, n 187, p 133.

* 163 Com 5 avril 1994, Rev.soc 1994, p 318, note Y. Guyon. 

* 164 Com.31janv.1995, Rev.soc, p 757, note D.Randoux.

* 165 Com. 24 Oct 1995, Dr.societes, 1995.comm.238, obs.y.chaput.

* 166 Com.23 janv.1996, Bull.joly 1996, p.317.

* 167 B. Soinne, Groupes de sociétés : contrats et responsabilités, L.G.D.J, 1993, p 83.

* 168 Prenons comme exemple, Com. 20 oct. 1992, R J D A1/93, p.59 ; Com., 3 nov. 1992 : arrêt n o 1598, inédit.

* 169 Paris, 3 ch., 12 juillet 1990, Rev.proc.coll.1992-2, obs. Calendini, Condition d'ouverture. Extension de procédure critères ; Gaz.Pal.1990, 2, 689, Note Marchi. 

* 170 A.Martin-Serf, J-Cl S, « Consentement des parties sociétés fictives et frauduleuses », Fasc.7, 2004, n o 20.

* 171 Crim, 27 nov. 1997, Rev.soc, 1998, p 597, note Adrienne Honorat.

* 172 B. Soinne, op.cit, p82.

* 173 Com., 29 mai 1990, Bull.Joly 1990, n 801, p.245.

* 174 Civ., I 20 mars 1989, Bull Joly 1989, n 423.p.150.

* 175 Trib.com Paris, 19 nov.1986, P.A, 10 déc1986, p 22.

* 176R.Houin , « Faillites et règlements judiciaires », RTD com, .1964, p 617 ; Versailles, 16 Déc.1987, Rev.soc1988, p.434. 

* 177 Paris, 15 nov. 1983, Gaz.Pal.1984, 2, somm.p .441. 

* 178 Paris, 15avril 1988, Rev. Soc.1988, p.436. 

* 179 Y.Guyon, Droit des affaires, Tome II, Entreprises en difficulté, redressement, liquidation judiciaire, 9 ème éd, Economica, 2003, n o 1405.

* 180 B. Soinne , op.cit, p 85.

* 181 J. Barthelemy, Le Droit des groupes de sociétés, Dalloz, 1991, n o 12323.

* 182 J. Barthélemy, op.cit, n o 12324.

* 183 P.Soumrani, La société Holding au Liban, mémoire D.E.A en Droit Privé, U.S.J, 1989, p.144.

* 184 V.supra, p 14, 15 et 29.

* 185 Sader G, Etudes de Droit des Sociétés, 1ère éd, Sader 2000, p 264.

* 186 Vsupra, p 14 de ce mémoire.

* 187 K. Hopt, «  Le droit des groupes de sociétés : expériences allemandes, perspectives européennes », Rev.soc 1987, p 371.

* 188 M. Cozian A. Viandier F. Deboissy , op.cit, n o 1399, 1400

* 189 K. Hopt, art.préc , p 371.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams