IV- CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS
LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
Article 98. - La loi fixe pour chacune des
actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés.
Lorsque la loi autorise la preuve par
la possession d'état, le demandeur établit par tous moyens que,
de façon constante, il s'est comporté, a été
traité par la famille et considéré par la
société comme ayant l'état auquel il prétend.
LIVRE III : DE LA FILIATION
CHAPITRE PREMIER : DE LA FILIATION
D'ORIGINE
Article 197. - La filiation tant maternelle
que paternelle se prouve par les actes de l'état civil.
A défaut d'acte, la possession
constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la
filiation.
Article 198. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le
rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir.
Elle est
prouvée et constatée par témoins.
Article 199. - Pour l'établissement de la
filiation maternelle, la possession d'état est établie en
prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est comporté, a
été traité par la famille et considéré par
la société comme étant né de la femme qu'il
prétend être sa mère.
Article 200 (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989). -
La possession d'état à l'égard du père
légitime est établie en prouvant que,
constamment :
- l'enfant a porté le nom du père
dont il prétend descendre ;
- le
père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette
qualité, à son éducation, son entretien et son
établissement ;
- il a
été reconnu pour tel par la
société ;
- il a
été traité comme tel par la famille.
V - DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE A RAISON DE
LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS (ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANANARIVE (MADAGASCAR)
SERVICE NATIONALITE
3, rue Jean Jaurès - B.P. 897 - Ambatomena
Tananarive 101 (Madagascar)
(261.20) 22.398.50
Télécopieur : (261.20) 22.398.84.
Service de la Valise Diplomatique
128 Bis, rue de l'Université - 75351 Paris Cedex 07 SP
-
DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE A
RAISON
DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS
(Article 21-13 du Code Civil)
I. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA
DECLARATION
Cette disposition offre aux personnes qui ont
été considérées à tort comme
française pendant dix années au moins avant la
découverte de leur extranéité, la possibilité de
« régulariser » leur situation en souscrivant
une déclaration acquisitive de nationalité dans un délai
fixé à environ un an.
La possession d'état de Français est
définie par un ensemble de fait qui traduisent l'apparence du lien de
nationalité unissant une personne à l'Etat français. Ces
faits sont tirés à la fois du comportement de
l'intéressé(e) qui s'est conduit en tous points comme l'aurait
fait un Français et de la réaction de l'Etat et des
administrations qui l'ont toujours, quand l'occasion s'en est
présentée, tenu pour Français.
De plus, le (a) déclarant(e) doit être
assimilé à la culture française.
II. PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
1.1. Par le (a) déclarant(e)
õ copie intégrale de son acte de naissance
(original + photocopie) datant de moins de 3 mois et, le cas
échéant, l' (des) acte(s) de reconnaissance le (a) concernant
:
· en cas de mariage : acte de mariage
délivré par l'autorité française (original +
photocopie) et deux photocopies du livre de famille français
· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par
divorce : copie intégrale de l'acte de mariage mis à jour,
jugement de divorce et certificat de non appel (original +
photocopie)
· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par
veuvage : copie intégrale de l'acte de mariage et copie intégrale
de l'acte de décès (original + photocopie)
õ tous documents émanant des autorités
françaises justifiant la jouissance de façon constante de la
possession d'état depuis 10 ans (original + deux photocopies) :
accomplissement des obligations militaires, inscription sur les listes
électorales, carte nationale d'identité, passeport, certificat de
nationalité française, carte d'électeur, carte
d'immatriculation consulaire, etc.
õ le cas échéant, le jugement ou la
décision administrative opposant l'extranéité mentionnant
l'avis de
Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Bureau de
la Nationalité (13, Place Vendôme
- 75042 Paris Cedex 01)
õ le cas échéant, actes de naissance des
parents et/ou de mariage des parents qui auraient été
délivrés par l'autorité française et photocopie de
leur livret de famille français
õ curriculum vitae avec cursus scolaire mentionnant les
diplômes obtenus et les divers emplois occupés tant en France
qu'à Madagascar ou autre pays (original + photocopie)
1.2. enfant(s) mineur(s) étranger(s) non
marié(s) naturel(s) ou légitime(s)
õ copie intégrale l'(des) acte(s) de naissance
et éventuellement de reconnaissance (original + photocopie)
õ photocopie en deux exemplaires de tous documents
français qui auraient été délivrés par les
autorités française
õ documents établissant cet (ces) enfant(s) a
(ont) la même résidence habituelle que le (a) déclarant (e)
et son conjoint ou réside (nt) alternativement avec eux en cas de
divorce (original + photocopie) : par exemple : certificat(s) de
scolarité, certificat(s) de résidence, prise en charge,
etc.
III. FORMALITES
Deux comparutions personnelles du postulants au Service de la
Nationalité devront être prévues : la première pour
le dépôt du dossier complet, la deuxième pour la signature
de la déclaration.
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