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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

( Télécharger le fichier original )
par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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IV- CODE DE LA FAMILLE SENEGALAIS

LIVRE PREMIER : DES PERSONNES

Article 98. - La loi fixe pour chacune des actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés.

Lorsque la loi autorise la preuve par la possession d'état, le demandeur établit par tous moyens que, de façon constante, il s'est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l'état auquel il prétend.

LIVRE III : DE LA FILIATION

CHAPITRE PREMIER : DE LA FILIATION D'ORIGINE

Article 197. - La filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes de l'état civil.

A défaut d'acte, la possession constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la filiation.

Article 198. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Elle est prouvée et constatée par témoins.

Article 199. - Pour l'établissement de la filiation maternelle, la possession d'état est établie en prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme étant né de la femme qu'il prétend être sa mère.

Article 200 (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989). - La possession d'état à l'égard du père légitime est établie en prouvant que, constamment :

- l'enfant a porté le nom du père dont il prétend descendre ;

- le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, son entretien et son établissement ;

- il a été reconnu pour tel par la société ;

- il a été traité comme tel par la famille.

V - DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANCAISE A RAISON DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS (ARTICLE 21-13 DU CODE CIVIL)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TANANARIVE (MADAGASCAR)

SERVICE NATIONALITE

3, rue Jean Jaurès - B.P. 897 - Ambatomena

Tananarive 101 (Madagascar)

(261.20) 22.398.50

Télécopieur : (261.20) 22.398.84.

Service de la Valise Diplomatique

128 Bis, rue de l'Université - 75351 Paris Cedex 07 SP

-

DECLARATION DE LA NATIONALITE FRANÇAISE A RAISON

DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANÇAIS

(Article 21-13 du Code Civil)

I. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DECLARATION

Cette disposition offre aux personnes qui ont été considérées à tort comme française pendant dix années au moins avant la découverte de leur extranéité, la possibilité de « régulariser » leur situation en souscrivant une déclaration acquisitive de nationalité dans un délai fixé à environ un an.

La possession d'état de Français est définie par un ensemble de fait qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. Ces faits sont tirés à la fois du comportement de l'intéressé(e) qui s'est conduit en tous points comme l'aurait fait un Français et de la réaction de l'Etat et des administrations qui l'ont toujours, quand l'occasion s'en est présentée, tenu pour Français.

De plus, le (a) déclarant(e) doit être assimilé à la culture française.

II. PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

1.1. Par le (a) déclarant(e)

õ copie intégrale de son acte de naissance (original + photocopie) datant de moins de 3 mois et, le cas échéant, l' (des) acte(s) de reconnaissance le (a) concernant :

· en cas de mariage : acte de mariage délivré par l'autorité française (original + photocopie) et deux photocopies du livre de famille français

· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par divorce : copie intégrale de l'acte de mariage mis à jour, jugement de divorce et certificat de non appel (original + photocopie)

· en cas de mariage(s) antérieur(s) dissous par veuvage : copie intégrale de l'acte de mariage et copie intégrale de l'acte de décès (original + photocopie)

õ tous documents émanant des autorités françaises justifiant la jouissance de façon constante de la possession d'état depuis 10 ans (original + deux photocopies) : accomplissement des obligations militaires, inscription sur les listes électorales, carte nationale d'identité, passeport, certificat de nationalité française, carte d'électeur, carte d'immatriculation consulaire, etc.

õ le cas échéant, le jugement ou la décision administrative opposant l'extranéité mentionnant l'avis de

Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Bureau de la Nationalité (13, Place Vendôme

- 75042 Paris Cedex 01)

õ le cas échéant, actes de naissance des parents et/ou de mariage des parents qui auraient été délivrés par l'autorité française et photocopie de leur livret de famille français

õ curriculum vitae avec cursus scolaire mentionnant les diplômes obtenus et les divers emplois occupés tant en France qu'à Madagascar ou autre pays (original + photocopie)

1.2. enfant(s) mineur(s) étranger(s) non marié(s) naturel(s) ou légitime(s)

õ copie intégrale l'(des) acte(s) de naissance et éventuellement de reconnaissance (original + photocopie)

õ photocopie en deux exemplaires de tous documents français qui auraient été délivrés par les autorités française

õ documents établissant cet (ces) enfant(s) a (ont) la même résidence habituelle que le (a) déclarant (e) et son conjoint ou réside (nt) alternativement avec eux en cas de divorce (original + photocopie) : par exemple : certificat(s) de scolarité, certificat(s) de résidence, prise en charge, etc.

III. FORMALITES

Deux comparutions personnelles du postulants au Service de la Nationalité devront être prévues : la première pour le dépôt du dossier complet, la deuxième pour la signature de la déclaration.

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