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Le role de la cour pénale internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en R.D. Congo de 2002 à 2005

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Graduat 2007
  

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§ 5. COMPETENCE MATERIELLE

La Cour Pénale Internationale (CPI) est la première juridiction pénale internationale permanente ayant « compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » (extrait du préambule du statut de Rome adopté le 17 Juillet 1998) qui sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression (article 5 al. 1 du statut de Rome).

Puisqu'il s'avère indispensable de définir par des différents concepts de crimes prévus à l'article 5 du statut de Rome de la CPI, un savant du nom de Robert MERTON1(*)1 note à ce propos qu'une recherche consciente de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de classifier ces concepts car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec clarté suffisante pour permettre de procéder et d'éviter toute équivoque.

a) Crimes de génocide.

L'article 6 du Statut de Rome définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraîner les naissances au sein du groupe ainsi que le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

En effet, il convient de savoir que le terme « génocide », du latin genus= la race,... et cidere = tuer) fut créé par Raphaël Lemkin en 1944, lors de la deuxième guerre mondiale.

Le 11 décembre 1946 : 1ère définition du génocide : « le génocide est le refus du droit à l'existence de groupes entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence d'un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes portes à l'humanité qui se trouve ainsi privée des rapports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies (...) »1(*)2. C'est un crime du droit des gens que le monde civilisé condamne et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu'ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d'Etat, doivent être punis, qu'ils s'agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d'autres motifs. « En 1946, ce fut la constitution à l'ONU d'une commission des Droits de l'Homme, qui entend les plaintes adressées par les victimes, mais sans pouvoir d'examiner les affaires intérieures des Etats, restera inefficace. D'où l'ONU crée une commission du Droit International le 21 Nov. 1947. Et l'ONU, le 09 Décembre 1948 signe " La Convention pour la Prévention et la Répression du crime de génocide". Abordons ne fût-ce que son préambule : les parties contractantes, considérant que l'Assemblée Générale des Nations Unies (...) a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ; reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité d'un fléau aussi odieux, la coopération internationale est nécessaire, conviennent de ce qui suit : Art.1. (...) le génocide qu'ils soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime de droit des gens ; qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ; Art.2 : «  Le génocide s'entend de l'un de quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tant ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe,

b) atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe » (En 1997, cette convention est signée par 142 Etats sur 185).

Il ressort donc que l'article 6 du Statut de Rome n'a fait que rependre la définition de la « convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » signé par l'ONU le 9 Décembre 1948, en son Article 2.

L'exemple typique reste celui de du génocide commis au Rwanda et dans le souci de réprimer ces crimes internationaux en Afrique, fut crée en 1994, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. (TPIR)

b) Crimes contre l'humanité :

L'art. 7 du statut de Rome définit le crime contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; tortures ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crime d'apartheid ainsi que d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Nous osons croire que remonter au passé nous permettra de bien comprendre la notion du crime contre l'humanité. Déjà l'année 1870 connut la « première conférence de la Haye » pour la paix : création d'un tribunal international et conventions pour humaniser les hostilités dues aux rivalités coloniales et en 1907, ce fut la Deuxième Conférence de Haye : Echec du principe d'arbitrage. Quelques années plus tard, en 1952, c'est la première apparition du terme de « crime contre l'humanité »1(*)3. Le 08 Août 1945 voit apparaître les Accords de Londres sur les Chefs d'inculpation Nazis et ce fut la première mention juridique de « crime contre l'humanité : l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations avant ou pendant la guerre ou bien les persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal ou en liaison avec ce crime »1(*)4.

Ainsi, nous nous rendons compte de la pertinence de crime contre l'humanité, qui est un crime dégradant l'homme dans asa totalité. Le monde se voyait déjà préoccupé par ce fléau depuis longtemps, mais comment remédier à cela ? « Une autre infraction dont l'émergence a des causes internationales est le crime contre l'humanité défini par le statut du Tribunal de Nuremberg annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 et par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 visant l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux où religieux. Le crime contre l'humanité est une infraction de Droit commun qui se distingue du crime de guerre comme l'a jugé la Cour de Cassation (crim., 6 févr. 1975, affaire Touvier, B. n° 42 ; D.1975, 385, rapport Chapar et note Coste-Floret ; R.S.C. 1976, 97, Obs. Vitu).»1(*)5

Le crime contre l'humanité est un défit majeur auquel touts les Etats inexceptionnellement doivent faire face afin de le bouter dehors. Pourtant, Wilfrid Jeandidier dit que depuis lors, si les projets de création d'une juridiction internationale permanente n'ont pas manqué aucun n'a abouti, et le même phénomène se constate à propos de l'entreprise ambitieuse de codification du Droit International Pénal1(*)6.

Avec l'arrivée triomphale de la CPI, je crois bien que Wilfrid Jeandidier aura trouvé une réponse favorable à son souci majeur puis que la CPI est une réalité aujourd'hui.

C. Crime de guerre : (l'art. 8 du Statut de Rome)

Aux fins du Statut, on entend par « crime de guerre » :

- Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 Août 1949, tels que l'homicide intentionnel, la torture, la prise d'otage, l'attaque délibérée contre une population civile, le bombardement des villes ou villages qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires... La Cour a compétence pour les crimes de guerre  en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux : les attaques délibérées contre la population civile et les biens civils , le transfert de population, le fait d'affamer délibérément la population, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne. Sont aussi considérés comme crimes de guerre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, et la stérilisation forcée, le fait d'enrôler ou de faire participe des enfants de moins de quinze ans aux hostilités.

- Les violations graves commises dans le cadre des conflits ne présentant pas de caractère international. En 1928, le Pacte Briand-Kellog condamne le recours à la guerre pour le règlement des conflits. Quelques années plus tard, en 1942, c'est alors la conférence de Saint James Palace sur le crime de guerre et sa répression ; la déclaration fixe comme but de guerre le châtiment contre les criminels par juridiction organisée. Puisque c'était une question de grande ampleur, le 20 Oct. 1943, voit-on la Constitution de la Commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Et avec les Accords de Londres sur les chefs d'inculpation nazis le 08 Août 1945, la Déclaration Constitutive du Tribunal Militaire International en son Article 6 définit les crimes de guerre comme étant « les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».

C'est ainsi que diverses conventions internationales (conventions de la Haye de 1899 et 1977, conventions de Genève et protocoles additionnels de 1949 et 1977) ont délimité le concept de crime de guerre en énumérant les comportements illicites. «  Cette infraction, qui recouvre toutes les violations délibérées des lois et coutumes de la guerre, consiste notamment selon les textes en l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé notamment avec l'emploi d'armes chimiques ou bactériologiques »1(*)7.

Il n'est un secret pour personne que le crime de guerre est un crime grave réduisant la dimension de la personne humaine qui est « un individu ayant droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »1(*)8.

b) Crime d'agression

Le crime d'agression figure également dans le Statut mais ses rédacteurs ont remis à une ultérieure date le soin d'en préciser la définition.

L'article 6 du Statut de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International définit les « crimes contre la paix » comme étant : la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent. On s'aperçoit dès lors que le Statut de Rome ne s'est pas encore bien fixé sur la définition du crime d'agression, à la lumière de la déclaration constitutive du T.M.I, je dirai de même que le crime d'agression fait partie prenante de crimes contre la paix et je souhaiterai que la Cour Pénale Internationale puisse adopter dans un futur proche l'article 6 de la Déclaration constitutive du Tribunal Militaire International quant à ce qui concerne la définition du crime d'agression. J'ose croire que plusieurs requêtes des Etats parties dont la R .D.C, victimes des crimes d'agression, traînent d'autant plus que la CPI n'est pas jusque-là précise en cette matière.

Néanmoins, la CPI est compétente pour le crime d'agression bien qu'il n'ait pas encore une nette définition. 

* 11 R.Merton., Eléments de théories et de méthodes sociologiques, Cité par LISALIKO BASAKI, la perception de la taxe de promotion de l'industrie (TPI) et son incidence sur l'économie de la ville de Kisangani de 2001 à 2005, TFC Inédit, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, UNIKIS 2005-2006, p.5.

* 12 Résolution 96 du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

* 13 Dans une déclaration de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie condamnant les massacres des Arméniens par les Turcs en 1915.

* 14 Déclaration Constitutive du Tribunal Militaire International-Art.6 du Statut.

* 15Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 211.

* 16 Ibidem, p. 211.

* 17 Idem.

* 18 Déclaration Universelle des Droits de l'homme Art. 3, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217A(III) Du 10 Décembre 1948.

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