III.1.2. Le pouvoir législatif
C'est le pouvoir suprême de la
république71. Il tire sa raison d'être du pouvoir
constituant du peuple avec lequel il se confond. Il constitue non seulement la
première loi positive de toute société
civile72, mais aussi et surtout, il a un caractère «
inaltérable et sacré » ; il est l'«
âme » qui donne à la république « sa
vie
et son unité »73. Le pouvoir
législatif manifeste le choix du peuple désignant ses gouvernants
et les habilitant à faire les lois qui le régiront74.
Il existe en permanence ou de manière intermittente75. Aucune
autre possibilité de légiférer n'est envisageable en
dehors de lui. C'est le peuple qui l'institue via la majorité,
afin de remédier à la condition naturelle. De ce fait, il est
doté d'une puissance pour exprimer et manifester ses sentences. Le
pouvoir législatif ne peut habiliter qui que ce soit d'autre à
légiférer. Et nul législateur ne peut transmettre, ni
aliéner ce qu'il a reçu du peuple souverain76.
III.1.3. Le pouvoir exécutif
L'office du pouvoir exécutif consiste selon J.LOCKE,
à aider sans discontinuité les membres de la communauté
politique à accomplir leur devoirs dans le cadre établi par les
lois77. C'est lui qui procède à l'application des
règles législatives en transformant leur caractère
obligatoire en effectivité. Car, une loi que l'on n'applique pas est
vaine et inutile. Sur ce chapitre, J. LOCKE est plus percutant que T. HOBBES,
qui place le souverain ex-lege (en dehors ou au-dessus des
lois). Pour J. LOCKE, le caractère obligatoire de la loi ne
connaît pas d'exception. Aucun magistrat, puisque tous font partie
intégrante du corps politique, n'est ex-lege. Tous, à
quelque niveau qu'ils se situent dans la hiérarchie, sont obligés
par la loi. Ce qui fait de cette dernière un rempart contre
l'arbitraire.
Toutefois, J. LOCKE estime aussi que l'exécutif
n'apparaît pas seulement comme un simple exécutant des ordres du
législatif. Car, il possède dans des contextes exceptionnels
« le pouvoir d'agir avec discrétion pour le bien public,
lorsque les lois n'ont rien prescrit sur certains cas qui se présentent,
ou quand même elles auraient prescrit ce qui doit se faire en ces sortes
de cas, mais qu'on ne peut exécuter dans certaines conjonctures sans
nuire à l'Etat : ce pouvoir, dis-je, est ce qu'on appelle
prérogative, et il est établi fort judicieusement
»78 . Ce pouvoir,
c'est la prérogative. Il est légalement
défini, et vient combler les lacunes et les silences de la
loi79. Son caractère discrétionnaire ne s'apparente en
rien à l'arbitraire. Il répond chez le prince, au souci de «
faire le bien ». Il est soumis aux prescriptions de la loi
naturelle, et oblige le prince à la droite raison. L'action
déraisonnable d'un prince ou d'un magistrat suprême ne peut en
aucune façon se prévaloir de la
prérogative80.
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