IV.1.3. Le préambule et les trente articles
Il s'agit maintenant de la D. U.D.H. proprement dite,
telle qu'elle a été publiée pour la première fois
en 1948. Elle comprend le Préambule construit en sept points, les fameux
« considérant » sur lesquels repose l'origine des
droits de l'homme : « la dignité anthropologique »,
point d'ancrage de la philosophie politique générale de la D.
U.D.H. En réalité, cette philosophie
politique est une théorie du gouvernement. Venant à la suite du
préambule, les trente Articles sont une spécification des
modalités des différents droits de l'homme en cause.
Le principe fondamental sur lequel repose la D. U.D.H.
est affirmé dans son article premier :
« Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité
»100.
Sur ce fondement, les rédacteurs de la D.
U.D.H. ont défini deux catégories de droits que l'on
désigne aussi sous le vocable de droits fondamentaux. La première
catégorie se trouve libellée dans son article III : «
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne »101. Ces droits ne
sont autre que les libertés civiques et politiques
énumérés dans les articles IV à XXI. Ces droits
sont : la « vie », la « liberté
» et la « sûreté de sa personne ». A
son tour, la seconde catégorie des droits repose sur l'article XXII. Cet
article stipule :
« Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre épanouissement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays
»102.
Les articles XXIII à XXVII, dérivés du
précédent, détaillent ces droits qui sont dits
économiques, sociaux et culturels. Dans cette catégorie,
figurent
notamment le « droit au travail », le
« droit à l'éducation » et le « droit
de participer aux activités culturelles de sa communauté
». De nos jours, l'usage rassemble ces deux catégories de
droits (c'est-à-dire les droits civiques et politiques d'un
côté, et sociaux, économiques et culturels de l'autre)
respectivement sous la dénomination de droits de la première et
de la deuxième génération.
De plus en plus, l'on parle aussi d'une troisième
génération des droits103. Elle regroupe principalement
le « droit au développement » et le « droit
à un environnement sain ». Cette dernière
génération des droits est également désignée
par l'expression « droits de solidarité ». C'est une
aspiration aux conditions d'existence raisonnables et conformes à la
dignité de la personne humaine. Comme les deux premières
générations, celle-ci s'estime, elle aussi, fondée sur la
dignité humaine, quand bien même elle n'est pas explicitement
garantie par la D. U.D.H. de 1948. Signalons tout de même que
cette troisième génération des droits est au centre d'une
véritable confrontation idéologique, politique et juridique. Son
évacuation de l'espace réservé aux droits de l'homme en
général, et aux droits fondamentaux en particulier, semble de
moins en moins envisageable.
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