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Recherches sur la conformité du droit national au droit communautaire de la CEMAC : Le cas de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

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par Dieudonné TONGA
Université de Yaoundé II-Soa - Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public-option Droit Public Interne 2008
  

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CHAPITRE 2 :

LA CONFORMITE AUX PRINCIPES RELATIFS A LA PERCEPTION

Certains principes de droit fiscal ont trait à l'imposition. Ils touchent alors à des problématiques aussi diverses que celles de la matière imposable, du champ d'application de l'impôt - notamment les personnes et les opérations imposables, ainsi que la territorialité - du bénéfice imposable, de la base imposable, du calcul de l'impôt. Ils s'intéressent également à la question de l'incidence de l'impôt et justifient souvent la proclamation de la neutralité de certaines impositions.

D'autres en revanche peuvent être considérés comme relatifs à la perception des impôts et taxes. Par perception, il faut entendre, au sens du Vocabulaire juridique de Gérard CORNU, une opération qui consiste à recueillir des biens ou des revenus et qui réalise l'entrée du bien perçu dans le patrimoine du percepteur129(*). Ramenée au droit fiscal, la perception traduit simplement le recouvrement de l'impôt par l'administration. Bien entendu il ne s'agit pas dans ce chapitre d'aborder la question du recouvrement, des développements appropriés lui étant consacrés dans la deuxième partie, mais simplement de traiter du lien entre la perception et certains principes du droit fiscal.

A cet effet, si l'on peut considérer certains principes du droit fiscal comme afférents à la perception, c'est en raison notamment de leur propension soit à générer de la créance fiscale au profit de l'administration, soit à en fonder l'exigence de paiement. Dans le premier cas, l'on parle de fait générateur (section 1) et, dans le second, d'exigibilité (section 2).

Section 1 : Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

La doctrine fiscale foisonne de définitions de la notion de fait générateur. Celle-ci est appréhendée tantôt comme le « fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe »130(*) - c'est cette première définition qui est retenue par la directive TVA131(*) et par le Code Général des Impôts132(*) - tantôt comme l'« évènement dont la survenance crée l'obligation fiscale dans son principe »133(*), tantôt enfin comme l'évènement - acte juridique ou situation économique - qui crée la dette fiscale134(*). Mais la définition la plus simple et la plus intelligible qui ait été donnée du fait générateur en matière fiscale nous semble être celle proposée par Maurice COZIAN. Pour ce dernier en effet, le fait générateur est simplement « l'évènement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor »135(*).

Quoiqu'il en soit, les différentes définitions ainsi proposées se recoupent et renvoient au final à la même réalité : celle du fait générateur comme élément créateur de la créance fiscale de l'administration et donc, de la dette fiscale du contribuable. Conformément aux dispositions de la Directive communautaire reprises comme telles par le législateur camerounais, le fait générateur ainsi défini présente des spécificités (paragraphe 2) en matière de TVA, à côté de son régime général (paragraphe 1).

* 129 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit, p. 662.

* 130 C. SCHOENAUER et J. LOPEZ, Droit fiscal : principes et applications, éditions ESKA, Collection Gestion, 1995, p. 41.

* 131 Article 12.

* 132 Article 133 (1).

* 133 J. GROSCLAUDE et P. MARCHESSOU, Droit fiscal général, op. cit., p. 10.

* 134 A. BARILARI et R. DRAPE, Lexique fiscal, cité par M. BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt op. cit. p. 37.

* 135 M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises, op. cit. p. 285.

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