UNIVERSITE DE YAOUNDE II - SOA (CAMEROUN)
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
___________________________
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNE
MEMOIRE
PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT EN VUE DE L'OBTENTION DU
DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROIT PUBLIC.
Option Droit Public
Interne
THEME :
RECHERCHES SUR LA ONFORMITE DU DROIT NATIONAL
AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC :
Le cas de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
Par
Dieudonné TONGA
Maîtrise en Droit Public.
Sous la direction de Sous
la supervision de
Gérard PEKASSA NDAM Magloire
ONDOA
Chargé de cours à l'Université
Professeur Agrégé des Facultés de droit.
de Yaoundé II SOA.
JURY :
Président : Professeur Jean-Louis ATANGANA
AMOUGOU ;
Rapporteur :
Docteur Gérard PEKASSA NDAM ;
Membre :
Professeur Magloire ONDOA.
Date de soutenance : 14 janvier 2008.
A V E R T I S S E M E N T
_________________
L'Université de Yaoundé II n'entend
donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire. Ces dernières doivent être
considérées comme propres à leur auteur.D E D I C A C
E
____________
A ma mère, NGO TONGA Marie,
qui aura semé sans jamais moissonner.
R E M E R C I E M E N T S
______________________
Nos remerciements vont d'abord à nos oncle, nourrice,
tante et tuteurs BILONG TONGA Salomon, Feue NGO TEHNA Marie, NGO TONGA
Madeleine, BIKOGA Bernard, NGON MANYE Mélanie, MISSEGUE Albert et
MAHOUVE Thérèse, dont les efforts et la sollicitude
constants nous aurons permis de nous hisser à ce niveau
d'études.
Ils vont ensuite au Professeur ONDOA Magloire
et au Docteur PEKASSA NDAM grâce à la supervision
et à la direction desquels ce travail a été rendu
possible.
Ils s'adressent également à Messieurs
MOPA Modeste, ATEBA EYONG Raphaël, BEYEGUE
Emmanuel, NDIORO Marcel, SCHOUEL Siméon Arris, NGAVANGA Nicaise
Magloire dont le regard exercé nous aura permis d'éviter
bien des incohérences qui, non décelées, auraient sans
doute ajouté à l'imperfection globale du travail.
Comment oublier la Direction Générale des
Impôts dont la riche bibliothèque nous aura largement
facilité la recherche ?
Puissent les uns et les autres trouver ici l'expression de
notre profonde gratitude.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
_______________________________
AMR : Avis de Mise en
Recouvrement
CAC : Centimes additionnels
communaux
CDI : Centre divisionnaire des
Impôts
CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale
CGI : Code Général
des Impôts
CIME : Centre des Impôts des
Moyennes Entreprises
CJC : Cour de Justice de la
CEMAC
CJCE : Cour de Justice des
Communautés Européennes
DGE : Division des Grandes
Entreprises
DGI : Direction
Générale des Impôts
FMI : Fonds Monétaire
International
GAJA : Grands Arrêts de la
Jurisprudence Administrative
IRPP : Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques
IS : Impôt sur les
Sociétés
LGDJ : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
LPF : Livre des Procédures
Fiscales
TSR : Taxe Spéciale sur le
Revenu
TUE : Traité de l'Union
Européenne
TVA : Taxe sur la Valeur
Ajoutée
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine.
S O M M A I R E
INTRODUCTION
GENERALE.............................................................................................1
PREMIÈRE PARTIE : LA CONFORMITÉ AUX
PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE................12
CHAPITRE I : La conformité aux principes
relatifs à l'imposition..................................15
Section 1 : Le principe de territorialité de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée...............................17
Section 2 : Le principe de neutralité de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée....................................27
CONCLUSION DU
CHAPITRE...........................................................................................38
CHAPITRE II : la conformité aux principes
relatifs à la perception................................39
Section 1 : Le fait générateur de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.............................................40
Section 2 : L'exigibilité de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.......................................................46
CONCLUSION DU
CHAPITRE...........................................................................................53
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE....................................................................54
DEUXIÈME PARTIE : L'ORIGINALITÉ DU
DROIT MATÉRIEL CAMEROUNAIS DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE....................................55
CHAPITRE I : les éléments
d'originalité conformes au droit
communautaire...............58
Section 1 : La dualité du système de
déduction pour les assujettis partiels.............................59
Section 2 : La dualité du système de
paiement
....................................................................68
CHAPITRE II : les
éléments d'originalité non-conformes avec le droit
communautaire..........................................................................................80
Section 1 : La consistance de la
non-conformité......................................................................82
Section 2 : La sanction de la
non-conformité ..........................................................................94
CONCLUSION DU
CHAPITRE.........................................................................................107
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE..................................................................108
CONCLUSION
GÉNÉRALE..............................................................................................109
INDICATIONS
BIBLIOGRAPHIQUES..........................................................................114
ANNEXES..................................................................................................................................
INTRODUCTION GENERALE
Le droit fiscal est apparu pendant longtemps - et continue
dans une certaine mesure d'apparaître de nos jours - comme la chasse
gardée des Etats, le domaine d'expression par excellence de leur
souveraineté. En effet, le principe souvent admis est que
« les législateurs sont souverains pour déterminer
les sujets et l'assiette des impôts qu'ils
établissent »1(*). L'impôt constituant l'instrument de
réalisation d'une justice dont les principes sont établis par le
Parlement, la doctrine a pu conclure que la souveraineté fiscale va de
pair avec la souveraineté tout court, cette dernière étant
entendue comme « la capacité effective, financière
de l'Etat-Nation à déterminer de façon autonome les lignes
de sa politique »2(*). Conforté par le principe de
subsidiarité3(*) et
la règle de l'unanimité qui président à la prise de
décisions fiscales à l'échelle communautaire, le
caractère indissoluble des liens entre fiscalité et
souveraineté est proclamé4(*).
C'est dire que le droit fiscal a longtemps été
considéré comme une discipline relevant exclusivement du droit
interne, l'idée d'un droit fiscal international ou communautaire
n'étant guère envisagée5(*). Même quand il a commencé à
être admis, le droit fiscal international était
considéré comme simple moyen d'élimination des
barrières aux échanges et de lutte contre les
phénomènes de double imposition et d'évasion fiscale
internationale, et jamais comme visant l'instauration d'un système
fiscal interétatique6(*). L'on a alors parlé d'intégration
négative. C'est qu'à la vérité, il n'est pas
facile de concevoir que des entités, qui se veulent souveraines
par-dessus tout, doivent ou puissent se soumettre au droit et voir leur
liberté d'action limitée par lui7(*).
La conséquence en a été que les Etats se
sont montrés peu enclins à céder ou à partager
leurs compétences en matière d'assiette et de recouvrement des
impôts et taxes.
Il était cependant à prévoir que
l'ouverture des frontières aux marchandises et aux services
s'accompagnerait, à terme, de celle du droit fiscal aux principes et
règles du droit international et du droit communautaire. En effet, avec
la multiplication des échanges supranationaux, et à la faveur de
la construction d'ensembles régionaux et sous-régionaux, dans la
perspective de la création de marchés communs, cette tendance
souverainiste s'érode progressivement de nos jours. On dit alors que
« la fiscalité est à l'épreuve de
l'internationalisation »8(*) ou, plus exactement, de l'intégration
juridique. Une intégration qui se veut de plus en plus positive
dans la mesure où elle est assise sur un système institutionnel
d'encadrement des politiques ou actions communes, l'objectif étant de
permettre à des économies intégrées de fonctionner
selon des conditions égales9(*). Cette ouverture était d'autant plus
prévisible que le concept de souveraineté n'a jamais revêtu
un sens absolu. Certains auteurs ont ainsi pu affirmer qu'il
« signifie simplement que l'Etat n'est subordonné à
aucun autre mais qu'il doit respecter des règles minimales garantissant
le même privilège à tous les
autres »10(*).
Une fois admis le principe de l'intégration positive,
il faut encore pouvoir déterminer l'orientation à donner à
cette dernière. Dans cette perspective, la doctrine distingue deux
principales méthodes de l'intégration11(*) : l'harmonisation et
l'uniformisation.
L'harmonisation est le mécanisme juridique par lequel
des droits nationaux sont alignés ou rapprochés en vue de
l'élimination ou, à tout le moins, de l'atténuation des
distorsions que les disparités de ces droits provoquent dans le cadre de
la réalisation des objectifs communautaires. En revanche,
l'uniformisation suppose la substitution du droit communautaire au droit
national, c'est-à-dire, la perte totale de la souveraineté
fiscale. En cela, elle rencontre généralement l'hostilité
de la doctrine et des Etats, la première estimant notamment qu'elle
« ne correspond nullement à l'esprit du droit
communautaire »12(*), les seconds demeurant soucieux de garder une marge
de manoeuvre en matière fiscale.
L'harmonisation apparaît donc comme « la
forme la plus douce et la plus prudente »13(*) de
l'intégration14(*).
Il en est ainsi parce qu'elle « correspond à une situation
dans laquelle le droit national continue d'exister en tant que tel, mais se
trouve privé de la possibilité de déterminer
lui-même ses finalités. Il doit se modifier et évoluer en
fonction d'exigences définies et imposées par le droit
communautaire, de sorte que les différents systèmes
présentent entre eux un certain degré
d'homogénéité et de cohérence découlant des
finalités désormais connues »15(*).
Il en résulte que dans son principe, l'harmonisation
est un modus vivendi, un arbitrage entre souveraineté fiscale
et exigences de construction communautaire. Et dans la mesure où elle
autorise une certaine subsistance du droit national, elle a en matière
fiscale la préférence des Etats, ces derniers se refusant de
renoncer totalement à leur souveraineté et à la
spécificité de leurs législations16(*).
Désormais soucieux de construire des espaces
économiques et politiques communs, les Etats consentent de plus en plus
à harmoniser leurs législations fiscales. Ce
« rapprochement des législations »17(*) fiscales s'opère
traditionnellement par le moyen de directives communautaires
considérées comme « la meilleure
voie »18(*)
en matière d'harmonisation fiscale. Il en est ainsi parce que les
directives se contentent de fixer des objectifs à atteindre et laissent
le soin aux Etats de déterminer eux-mêmes les moyens pour
atteindre ces objectifs19(*).
En Afrique centrale, ces directives sont
élaborées dans le cadre de la CEMAC. En vertu des principes
d'applicabilité immédiate et d'applicabilité directe qui
gouvernent les rapports entre droit communautaire et droit interne, ces
directives s'imposent aux Etats de la communauté qui doivent les
exécuter. Le deuxième principe renvoie au « droit
pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer
traités, règlements, directives ou décisions
communautaires »20(*). Quant au premier, il traduit l'idée selon
laquelle « le droit communautaire est intégré de
plein droit dans l'ordre interne des Etats, sans nécessiter aucune
formule spéciale d'introduction »21(*).
Les directives font néanmoins l'objet de transposition
en droit interne. Il convient à cet effet de préciser que la
transposition, qui est une simple mesure d'exécution du droit
communautaire à l'échelle interne des Etats, ne s'analyse
aucunement en acte de réception subordonnant l'application de la
directive22(*). Selon le
Vocabulaire juridique, elle désigne
l' « action d'insérer en droit interne les normes
communautaires, moyennant les vérifications et remaniements
nécessaires »23(*). Le principe étant celui de
l'immédiateté, « la carence de l'Etat dans la
transposition ne prive aucunement la directive de son existence car un tel
acte, en état de latence, peut à tout moment être
réactivé »24(*).
C'est dire que le droit fiscal communautaire, notamment celui
porté par la Directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17
Décembre 1999 portant harmonisation des législations des Etats
membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, est opposable
au législateur fiscal camerounais qui doit s'y conformer. De ce point de
vue, il paraît important de relever que la postériorité
à la Directive CEMAC sus évoquée des dispositions du Code
général des Impôts relatives à la TVA25(*), ne fait pas obstacle au
principe de primauté du droit communautaire et à l'obligation de
conformité du droit national qui en découle. Ainsi, les
justiciables ayant la possibilité de demander au juge national de leur
appliquer les directives ou décisions communautaires, le droit national
non conforme pourrait se trouver sanctionné par ce dernier.
Au demeurant, l'étude de la conformité du droit
national de la TVA à celui communautaire impose une méthodologie
précise de travail (IV), laquelle est elle-même largement
tributaire de la problématique (III) et de l'intérêt que
suscite le sujet (II). Une exigence préalable doit cependant être
remplie : celle de la définition des termes (I).
I - PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Il a souvent été relevé que le droit
fiscal est une discipline riche du point de vue terminologique26(*). Mais il faut convenir
qu'à cette richesse terminologique, correspond une
« étonnante déficience
conceptuelle »27(*). L'expression Taxe sur la Valeur
Ajoutée est assez révélatrice de cette sorte
de « désinvolture linguistique »28(*) du droit fiscal. Au sens
strict en effet, la taxe désigne un prélèvement
obligatoire de la même nature que l'impôt, mais destiné
à financer un service public déterminé et dû par les
seuls usagers du service29(*). Dans sa philosophie, la taxe est donc la
contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne publique,
sans toutefois qu'il y ait correspondance entre son montant et le coût
réel de la prestation. Elle se distingue ainsi de l'impôt qui est
censé couvrir, sans affectation particulière, l'ensemble des
dépenses publiques30(*). La taxe peut être perçue même sur
des usagers purement virtuels du service, c'est-à-dire, sur des
personnes qui s'abstiennent de profiter du service mis à leur
disposition.
A la vérité, la TVA n'est pas la contrepartie
d'un service rendu aux usagers par l'Administration. Dans son essence, elle a
vocation à frapper la consommation finale de la valeur ajoutée
que les entreprises apportent aux biens qu'elles fabriquent pour vendre ou
qu'elles acquièrent pour revendre, ou encore aux services qu'elles
rendent. C'est dire que la dénomination de taxe attachée
à ce prélèvement spécifique, n'est pas
juridiquement commode. Il s'agit en réalité, pour reprendre
l'expression de Laure AGRON, d' « un impôt qui ne dit
pas son nom »31(*) et qui mériterait à cet effet
l'appellation plus juridiquement convenable d'Impôt sur la Valeur
Ajoutée. Son géniteur lui-même reconnaît d'ailleurs
en la TVA un « impôt général de
consommation »32(*). Cette taxe a été instituée en
France par une loi du 10 avril 1954 et précisée par décret
du 30 avril 195533(*).
Elle a été reprise au Cameroun par la loi de finances 98/99.
Au demeurant, quoique erronée, et parce que
universellement partagée, l'appellation Taxe sur la Valeur
Ajoutée est celle qui sera retenue dans le cadre de la
présente étude. Il reste entendu qu'il en sera ainsi plus par
convention que par conviction profonde.
Quant au mot
« conformité », il vient du latin
« conformitas » et désigne la qualité de ce
qui est conforme34(*). Le
mot « conforme » vient également du latin
« conformis » et renvoie à ce qui est exactement
semblable, à ce qui dans sa teneur et sa présentation,
apparaît comme la reproduction exacte d'un acte de
référence. C'est aussi ce qui est, juridiquement, l'exacte
application d'une norme de référence. Dans le cadre de la
présente étude, la conformité s'entendra, non pas de
l'exacte reproduction littérale d'un acte de référence,
mais plus simplement de l'exacte application d'une norme de
référence. Pour René CHAPUS, l'exigence de
conformité d'une norme inférieure a une portée variable
qui dépend du degré de complétude et de précision
de la norme supérieure. Il en résulte que le jurislateur
inférieur dispose toujours de possibilités d'innovation qui
peuvent être, selon les cas, très étendues ou très
faibles35(*).
La notion de conformité ainsi appréhendée
doit être distinguée de celle voisine de
« compatibilité ». Au sens
littéraire, la compatibilité est le caractère de ce qui
est compatible, c'est-à-dire de ce qui peut s'accorder avec autre chose,
exister en même temps, de ce qui est conciliable36(*). Pour qu'une norme
inférieure soit considérée comme juridiquement valable, il
peut suffire qu'elle soit compatible avec la norme supérieure ou, plus
exactement, qu'elle ne soit pas incompatible avec elle37(*). La compatibilité
suppose donc simplement qu' « il n'existe pas de
différence ou de contrariété fondamentales entre les
normes confrontées »38(*).
En somme, la conformité pose une exigence positive,
celle de la fidélité à la norme supérieure, alors
que la compatibilité pose une exigence négative, celle de la
non-contrariété à cette norme.
Enfin, l'expression « droit
national » renverra au droit camerounais de la TVA
porté par le Code Général des Impôts et par divers
autres textes et actes règlementaires, alors que
« droit communautaire » désignera
le droit de la TVA contenu dans la directive CEMAC afférente à
cette taxe. Cette distinction droit national - droit communautaire est du reste
au coeur de l'intérêt porté par le sujet.
II - INTERET DU SUJET
Beaucoup d'études ont jusqu'ici été
consacrées à la TVA, soit dans le cadre d'ouvrages
généraux du droit fiscal39(*), soit dans le cadre d'ouvrages spécialement
consacrés à ladite taxe40(*). D'autres analyses se sont même voulues plus
spécialisées qui ont abordé la TVA dans son aspect
harmonisation41(*). Mais
au Cameroun, rares42(*)
sont les études qui se sont penchées sur la question
précise de la conformité du droit national au droit communautaire
de la TVA. Il ne faut pas s'en étonner. Non pas que le sujet manque
d'intérêt, loin s'en faut. Car s'il est un intérêt
à mettre au crédit de ce sujet, c'est précisément
la rareté des études qui lui ont été
consacrées jusqu'ici et qui en fait une sorte de terra nulius.
Il y a simplement que le sujet appelle un examen minutieux, disposition par
disposition, des textes communautaire et national afférents à
ladite taxe.
Au demeurant, son intérêt justifie pleinement le
choix de l'aborder. En effet, son étude met en relief les rapports qui
existent entre le droit fiscal national et le droit fiscal communautaire. Et,
en particulier, elle permet d'apprécier l'attitude du législateur
camerounais face à la forte communautarisation du droit fiscal sus
évoquée43(*).
Pour bien cerner le caractère tentaculaire de l'oeuvre
d'harmonisation fiscale en zone CEMAC, un recours au droit comparé est
rendu nécessaire. Il est à cet effet caractéristique de
relever que l'Union Européenne a axé l'harmonisation fiscale
autour de la seule fiscalité indirecte44(*), et plus précisément de la TVA. Elle
considère les droits directs comme relevant de la souveraineté
des Etats membres45(*). En
relais à cette conception, les autorités françaises ont
notamment affirmé qu' « une harmonisation
générale du taux et des règles de détermination de
l'assiette de l'impôt sur les sociétés n'est ni
nécessaire, ni utile »46(*).
Pour sa part en revanche, la CEMAC a harmonisé tous les
grands types d'impôts. Il en a été ainsi de l'impôt
sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits
d'enregistrement. Cette harmonisation intégrale47(*) n'est pas sans rappeler
l'ancienne Afrique Equatoriale Française qui constituait un espace
soumis au même régime juridique. Elle serait suscitée, ou
à tout le moins encouragée, par des entreprises multinationales
soucieuses de disposer de règles fiscales claires et communes dans tout
l'espace CEMAC.
A l'observation, la conséquence logique de cette
communautarisation tous azimuts aura été la réduction
substantielle du pouvoir fiscal du législateur national, un pouvoir
rendu au stade du résiduel, du subordonné. Le droit fiscal
matériel étant défini ailleurs, ce dernier se contente en
effet d'une législation de procédures.
Cette réduction du pouvoir fiscal national est
renforcée par la dénaturation de l'harmonisation48(*). Traditionnellement
conçue comme la recherche de la convergence dans la diversité,
l'harmonisation cache de plus en plus l'élaboration d'une
véritable unification49(*). Dans la directive CEMAC portant harmonisation des
législations des Etats membres en matière de TVA et de droits
d'accises, cette dénaturation est matérialisée par
l'utilisation de formulations exclusives, ne laissant souvent aucune autre
alternative aux Etats, d'une part. D'autre part, elle transparaît dans le
caractère très détaillé de certaines règles
énoncées.
Au demeurant, la forte harmonisation du droit fiscal en CEMAC,
conjuguée à la dénaturation même de l'harmonisation,
sont à la base du développement des résistances au droit
communautaire. Il est ainsi courant que les législations nationales ne
s'adaptent pas totalement aux directives, soit volontairement, par souci de
prise en compte de circonstances locales et du fait de l'absence de contrainte
à l'échelle communautaire, soit par ignorance, ce qui ne va pas
sans poser des problèmes de droit.
.
III - PROBLEMATIQUE
Il paraît intéressant de s'interroger sur
l'attitude du législateur camerounais face au droit communautaire. Cette
préoccupation conduit à la question principale suivante :
les dispositions du Code Général des Impôts
afférentes à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sont-elles
conformes aux prescriptions de la directive relative à l'harmonisation
de cet impôt en zone CEMAC ? Autrement dit, le droit camerounais de
la TVA est-il une réplique parfaite de celui
communautaire ?
La question plonge ses racines dans la
problématique générale du renouvellement des
sources du droit fiscal ainsi que dans celles, sous jacentes, des rapports
entre lesdites sources et de la sécurité juridique que ces
rapports sont sensés procurer au citoyen. En effet,
considérée jusqu'alors comme matière nationale, le droit
fiscal fait aujourd'hui l'objet d'une forte communautarisation en zone CEMAC
comme dans d'autres organisations d'intégration en Afrique et en
Europe50(*). Le droit
fiscal camerounais, comme ceux de tous les autres pays, est donc
constitué de deux grands groupes de sources : les sources internes
et les sources internationales51(*). Les secondes s'imposent par principe aux
premières en vertu de la règle pacta sunt servanda52(*). Autrement dit, le droit
international, y compris celui communautaire, s'impose au droit
interne53(*). Cette
primauté du droit communautaire54(*) entraîne pour le droit national une obligation
de conformité qui doit être vérifiée aussi bien en
ce qui concerne les principes que relativement aux règles de fond de ce
droit supérieur. Pour la réalisation de cette
vérification, un choix méthodologique s'impose.
IV - METHODOLOGIE
L'étude s'appuiera sur la méthode juridique, et
plus précisément sur la dogmatique, entendue comme
exégèse du droit positif. Le travail consistera alors
essentiellement en une confrontation entre la Directive CEMAC relative à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée et les dispositions du Code
Général des Impôts afférentes à ladite taxe.
Ce qui n'exclura naturellement pas le recours aux autres textes organiques de
la CEMAC, notamment le Traité et l'Additif au Traité relatif au
système institutionnel et juridique de la Communauté.
Le juge communautaire, et même celui national, ayant
jusqu'ici rarement55(*) eu
l'occasion de se prononcer sur les questions de droit fiscal communautaire,
toute démarche casuistique s'avère a priori difficile. Toutefois,
il sera au besoin fait recours, dans une perspective de droit comparé,
à la jurisprudence des autres juridictions supranationales, notamment
à celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
S'agissant du domaine de l'étude, il est loisible de
constater qu'elle investira essentiellement le champ fiscal. La nature du sujet
l'y destine, tout comme elle laisse largement entrevoir le recours aux
principes du droit communautaire. Dans la même perspective,
l'étude ne manquera pas de prendre en compte le caractère
pluridisciplinaire du droit fiscal ; à cet effet, elle investira
invariablement les champs du droit public et du droit privé, voire de la
science économique.
Au demeurant, cette démarche exégétique
permet de bâtir l'analyse autour d'une idée centrale, celle selon
laquelle le droit camerounais de la TVA n'est que partiellement conforme au
droit communautaire ; ou, plus exactement, qu'il s'agit d'une
conformité à géométrie variable selon qu'on a
affaire aux principes ou aux règles de fond du droit communautaire.
D'une part en effet, le législateur camerounais se montre
profondément attaché aux principes directeurs de la TVA tels
qu'ils résultent du dispositif communautaire. Il en est ainsi des
principes liés à l'imposition, notamment le principe de
territorialité et le principe de neutralité. Il en est de
même des principes liés à la perception, notamment ceux
concernant le fait générateur et l'exigibilité.
D'autre part, il ne semble pas particulièrement
attaché au droit communautaire matériel de cet impôt qu'il
s'emploie à transformer ou à
« contextualiser ». Le constat est donc celui de
l'introduction d'éléments d'originalité dans le droit
matériel communautaire de la TVA (Deuxième partie), à
côté de la conformité aux principes directeurs de ce droit
supranational (Première partie).
PREMIERE PARTIE :
LA CONFORMITE AUX PRINCIPES DIRECTEURS
DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le droit fiscal est, comme toutes les autres branches du
droit, un champ d'expression des principes généraux du droit.
Certes, au contact de la matière fiscale, ces principes peuvent se parer
d'une certaine singularité, d'une certaine originalité, notamment
pour tenir compte de la spécificité proclamée du droit
fiscal. N'empêche cependant qu'ils s'abreuvent à la source commune
du droit général.
Certains de ces principes ont une valeur
constitutionnelle56(*). Il
en est ainsi des principes de légalité, d'égalité
et d'annualité. Le principe de légalité tire ses origines
du principe du consentement de l'impôt formulé à l'article
14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27
août 178957(*). Il
traduit l'exigence selon laquelle aucun impôt ne peut être
prélevé qui n'ait préalablement été
approuvé par le peuple ou ses représentants. Ce principe
connaît cependant des limites qui tiennent pour l'essentiel aux
contraintes du droit communautaire.
Le principe d'égalité devant l'impôt est,
quant à lui, formulé à l'origine par l'article 13 de la
Déclaration précitée58(*). A la vérité, l'égalité
ainsi proclamée ne doit pas être entendue au sens
d'égalité mathématique, mais plutôt
d'égalité de sacrifices. C'est cette nuance qui permet notamment
au législateur de prendre en compte les particularités
liées à l'activité du contribuable et de traiter ce
dernier différemment des autres. Le principe s'accommode donc de
traitements différenciés et de discriminations positives59(*).
Le principe d'annualité enfin, signifie que
l'autorisation de perception des impôts et taxes doit être
accordée pour une période n'excédant pas un an. Mais il
faut bien comprendre que ce principe « concerne seulement
l'autorisation annuelle du Parlement pour la perception de l'impôt, (et)
non la validité dans le temps des dispositions fiscales qui demeurent en
vigueur tant qu'elles ne sont pas expressément modifiées ou
abrogées par le législateur »60(*).
D'autres principes en revanche sont sans valeur
constitutionnelle, soit en ce qu'ils ne sont pas portés par des textes
ayant cette valeur, soit en ce qu'ils n'ont pas (encore) fait l'objet de
consécration par le juge constitutionnel. Il en est ainsi notamment des
principes du contradictoire et de non-rétroactivité de la loi
fiscale.
Le principe du contradictoire est un principe directeur du
procès en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sans
avoir été entendue ou appelée. Le droit fiscal consacre
une extension de ce principe dans la mesure où ce dernier s'applique
dès la phase administrative du contentieux. Quant au principe de
non-rétroactivité de la loi fiscale, il n'est qu'une application
au droit fiscal du principe de non-rétroactivité61(*) de la loi contenu à
l'article 2 du Code civil62(*), même si cette application se
révèle très souvent partielle63(*) en raison de la
spécificité du droit fiscal.
Les principes directeurs contenus dans la directive CEMAC
relative à la TVA et aux droits d'accises, ci-après Directive TVA
ou Directive, s'insèrent dans la catégorie des principes sans
valeur constitutionnelle. Ils n'en sont cependant pas moins importants dans la
mesure où ce sont eux qui donnent son sens à la TVA dont ils
révèlent la nature profonde. En vertu de la suprématie du
droit communautaire sur le droit national, ce dernier à l'obligation de
conformer ses dispositions aux prescriptions impératives du premier. A
cet effet, l'analyse du Code Général des Impôts camerounais
révèle une conformité sans faille à ces principes
directeurs, lesquels sont relatifs tantôt à l'imposition des
contribuables (chapitre 1), tantôt à la perception des
impôts et taxes (chapitre 2).
CHAPITRE PREMIER :
LA CONFORMITE AUX PRINCIPES RELATIFS
A L'IMPOSITION
En droit fiscal, l'on distingue traditionnellement l'assiette
du recouvrement de l'impôt ou, plus exactement, l'imposition du
recouvrement ou de la perception. L'imposition fait partie du premier
élément de la distinction. En effet, elle se définit comme
un procédé technique de détermination de l'assiette et de
liquidation de l'impôt64(*). En cela, elle renvoie nécessairement aux
opérations préalables au recouvrement de l'impôt.
L'imposition ainsi définie obéit à des
règles précises qui conditionnent et structurent sa mise en
oeuvre. Ces règles tiennent d'abord compte de la
coexistence d'entités ayant une égale prétention à
la souveraineté et donc, à l'expression fiscale maximale65(*). En effet, pour que ces
entités que l'on nomme Etats puissent coexister de façon
harmonieuse, il est nécessaire que des limitations soient
apportées à l'expression de chacune d'elles. Ces limitations, on
le sait, découlent essentiellement du droit international
public66(*). Le Professeur
MANIN considère à cet effet que « l'Etat ne peut
établir de compétence sans qu'il existe un certain rattachement
entre lui et la personne ou la chose sur laquelle il exerce sa
compétence...Il en découle que si un Etat prétendait
exercer une compétence sur une personne n'ayant aucun lien de
rattachement avec lui, l'exercice de cette compétence pourrait
être contesté par les autres Etats et considéré
comme inopposable à leur égard »67(*). C'est ici la théorie
dite du lien raisonnable qui peut être traduit par la
nationalité ou par le territoire. Dans cette dernière
hypothèse, qui seule nous intéresse dans le cadre de la
présente étude, l'on parle alors de la territorialité de
l'imposition. Ce principe d'imposition a du reste été retenu par
les législateurs communautaire et camerounais pour l'application de la
TVA (Section 1).
Les règles de l'imposition tiennent ensuite compte de
la nature profonde de l'impôt à mettre en oeuvre. L'on sait ainsi
que la TVA est un impôt destiné à grever la consommation
finale des biens et autres prestations de service. Il en résulte que
dans son principe, elle ne doit pas influencer, positivement ou
négativement, le résultat de l'entreprise. Comme l'affirme en
effet son géniteur, Maurice LAURE68(*), la TVA est « un impôt
général de consommation ... et non un impôt que les
entreprises devraient payer sur leur bénéfice brut, après
la clôture de leurs écritures »69(*). C'est cette
réalité qui est généralement traduite sous le
vocable de neutralité de la TVA (Section 2).
Section 1 : Le principe de territorialité de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Le principe de territorialité renvoie globalement
à la question de l'application de la loi fiscale dans l'espace,
c'est-à-dire sur un « territoire plus ou moins
étendu dans le cadre duquel un ensemble ou sous-ensemble de
règles est destiné à s'appliquer »70(*). En, vertu de ce principe, la
loi fiscale « oblige tous ceux qui habitent le territoire et
régit tous les biens, meubles et immeubles, qui se trouvent sur ce
territoire »71(*). A priori, cette question n'est pas
véritablement problématique en droit fiscal dans la mesure
où « en règle générale, l'espace
fiscal et la sphère de compétence dévolue aux organes
politiques sont les mêmes et constituent l'espace de souveraineté
fiscale »72(*). Mais l'on verra bien que cette territorialité
peut parfois être à l'origine d'importantes difficultés.
Pour l'essentiel, ces dernières sont imputables aux dérogations
(paragraphe 2) apportées au critère général de la
territorialité (paragraphe 1) défini par la directive CEMAC
relative à la TVA.
§1 - Le critère
général de la territorialité : la notion
d' « affaires réalisées dans un
Etat »
La directive CEMAC relative à la TVA bâtit la
territorialité de celle-ci autour de la notion
d' « affaires réalisées dans un Etat ».
En effet, « sont soumises à la TVA, toutes les affaires
réalisées dans un Etat, non comprises dans la liste des
exonérations..., quand bien même le domicile de la personne
physique ou le siège social de la société débitrice
serait situé en dehors des limites territoriales de cet
Etat »73(*). Cette approche de la territorialité est
fidèlement reprise par le législateur camerounais qui emploie la
notion d' « opérations réalisées au
Cameroun »74(*).
Au demeurant, Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de
ventes (A) ou de prestations de services (B).
A - La territorialité en matière de ventes
En application de l'article 9 de la directive
sus-citée, une affaire est réputée faite dans un Etat,
s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux
conditions de livraison de la marchandise dans cet Etat. L'article 129 du Code
Général des Impôts ne dit pas autre chose lorsqu'il
établit qu'une vente est réputée réalisée au
Cameroun lorsqu'elle est faite aux conditions de livraison de la marchandise
dans ce pays.
Cependant, ni la directive, ni le Code Général
des Impôts ne donnent de précision relativement à ces
« conditions de livraison de la marchandise »
qu'ils érigent pourtant en critère de la territorialité
des ventes. La recherche de ces conditions apparaît alors indispensable
pour l'appréciation de la territorialité. Notons d'abord que par
livraison, il faut entendre, au sens du Code Général des
Impôts, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble
corporel comme propriétaire75(*).
A l'analyse, l'expression « conditions de
livraison de la marchandise » employée par les
législateurs communautaire et camerounais renvoie à la question
de la détermination du lieu de la livraison des biens meubles corporels,
cette détermination permettant elle-même de savoir si la TVA est
ou non applicable. A cet effet, il convient de distinguer trois
hypothèses : l'hypothèse des biens expédiés ou
transportés, l'hypothèse des biens livrés en l'absence
d'expédition ou de transport et, enfin, l'hypothèse des biens
livrés à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
Pour les biens expédiés ou transportés,
le lieu de la livraison est situé au Cameroun lorsque le bien est
expédié ou transporté à partir du Cameroun, quel
que soit le lieu de destination du bien76(*). Il en est ainsi, dans tous les cas, lorsque
l'expédition ou le transport est effectué par l'acquéreur
ou pour son compte. Il en est de même lorsque l'expédition ou le
transport est effectué par le vendeur ou pour son compte. De même,
le lieu de la livraison d'un bien expédié ou transporté,
dont le point de départ se trouve en dehors de la CEMAC, est
situé au Cameroun lorsque la livraison est effectuée, au
bénéfice d'un client situé au Cameroun, par l'importateur
ou pour son compte. Dans ce cas, l'entreprise importatrice ou son
représentant acquitte la TVA sur la livraison du bien, sous
déduction de la taxe versée lors de l'importation.
A contrario, lorsque le point de départ de
l'expédition d'un bien destiné au Cameroun est situé dans
un autre Etat membre de la CEMAC, le lieu de livraison est situé dans
cet autre Etat.
S'agissant du cas des biens livrés en l'absence
d'expédition ou de transport, la livraison est imposable, si le bien est
situé au Cameroun, au moment de la facturation77(*).
Pour ce qui est enfin des biens livrés à bord
d'un aéronef, d'un bateau ou d'un train, le lieu de la livraison se
situe au Cameroun lorsque les biens se trouvent au Cameroun au moment du
départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur
le territoire d'un autre Etat membre de la CEMAC. Notons que ce régime
ne concerne que les biens meubles corporels destinés à être
vendus dans les magasins ou boutiques situés sur ces moyens de
transport, à l'exclusion des biens destinés à
l'avitaillement des aéronefs et des navires78(*).
Dans tous les cas, en matière de vente,
l'exigibilité de la TVA, c'est-à-dire le droit dont disposent les
services du recouvrement pour exiger du redevable le paiement de l'impôt,
coïncide toujours avec le fait générateur qu'est la
livraison. Il n'en est cependant pas de même en ce qui concerne les
prestations de services qui obéissent à un tout autre
régime.
B - La territorialité en matière de
prestations de services et assimilés
Les prestations de services s'entendent, au sens du Code
Général des Impôts, de toutes les activités relevant
du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne
s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant
rémunération. Elles renvoient aussi, d'une façon
générale, à toutes les opérations autres que les
livraisons de biens meubles corporels79(*).
En application de l'article 9 de la directive, les prestations
de services et les opérations assimilées à ces prestations
sont réputées faites dans un Etat lorsque le service rendu, le
droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou
exploités dans ledit Etat. La même formulation est reprise
à l'article 129 (2)-b du Code Général des Impôts.
C'est dire que la seule utilisation au Cameroun d'un service justifie son
imposition à la TVA, sans autre considération. Il est alors
indifférent que le service rendu l'ait été par un
prestataire non établi au Cameroun. A contrario, la prestation ne sera
pas réputée faite au Cameroun lorsque le service rendu est
utilisé en dehors du Cameroun.
A titre de droit comparé, l'on peut relever que cette
démarche des législateurs communautaire et camerounais
s'écarte quelque peu de celle retenue en la matière par le
législateur français. Ce dernier part en effet d'un principe
général auquel de nombreuses dérogations sont par la suite
apportées. Sur le principe, le lieu de d'imposition est
réputé se situer en France lorsque le prestataire y a le
siège de son activité économique ou un
établissement stable à partir duquel le service est rendu ou,
à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle80(*). Au rang des
dérogations, l'on peut retenir le régime des locations de moyens
de transport, le régime des prestations de services se rattachant
à un immeuble et enfin le régime des services fournis par voie
électronique.
De façon générale, les locations81(*) sont réputées
situées en France lorsque le loueur est établi en France et que
le moyen de transport est utilisé par le locataire en France ou dans un
autre Etat membre de l'Union européenne. Il en est de même lorsque
le loueur est établi en dehors de cette Communauté et que le bien
est utilisé en France par le locataire. En revanche, ces locations ne
sont pas réputées situées en France si le bien est
utilisé en dehors de la Communauté, et ce alors même que
loueur serait établi en France. La location n'est pas non plus
située en France lorsque le loueur est établi dans un autre Etat
membre de la Communauté et que le bien est utilisé en France par
le locataire.
Cette dernière hypothèse marque avec plus de
netteté la différence d'option entre le Cameroun et la France sur
la question de la territorialité des prestations de services. En effet,
alors que le Cameroun fait de l'utilisation du bien au Cameroun le
critère unique de rattachement de la prestation, la France retient qu'un
bien utilisé en France peut ne pas y être imposé82(*).
S'agissant des prestations de services se rattachant à
un immeuble, elles sont situées en France selon que les immeubles
qu'elles concernent sont ou non situés en France. Ainsi, la prestation
d'expertise réalisée sur un immeuble à la suite d'un
sinistre est imposable à la TVA en France lorsqu'elle concerne un
immeuble situé en France83(*).
Pour ce qui est enfin des prestations de services fournies par
voie électronique, leur lieu est réputé se situer en
France lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non
assujetties ayant leur domicile ou résidence habituelle en France par un
assujetti ayant son domicile ou sa résidence habituelle hors de la
Communauté.
Au total, à la différence du droit
français, le droit camerounais, à la suite du droit communautaire
CEMAC, a une conception stricte de la notion de territorialité. Certes,
l'on peut a priori y voir un manque de réalisme dans la mesure où
cette conception de la territorialité fait échapper des recettes
à l'Etat. En effet, si l'on s'en tient à la lettre de la loi, les
services rendus par un prestataire domicilié au Cameroun
échappent à la TVA camerounaise lorsqu'ils sont utilisés
ou exploités en dehors du Cameroun. Cette position est pourtant d'une
cohérence et d'une intelligence remarquables. Cohérente, elle
l'est dans la mesure où une saine application de la TVA commande que
cette dernière s'intéresse plus aux opérations qu'aux
hommes qui les conduisent. Dès lors que le principe de la
centralité des opérations est admis - c'est-à-dire, en
l'espèce, celle des services rendus -, il ne reste qu'à
déterminer le lieu de situation ou d'utilisation desdits services pour
l'application de la TVA. De la sorte, l'Etat n'impose que les services
utilisés sur son territoire. Intelligente, cette conception de la
territorialité des prestations de services l'est également en ce
qu'elle tient compte de la situation du Cameroun qui, comme les autres pays de
la CEMAC et de l'Afrique en général, est plus receveur que
donneur de services. Or plus l'Etat reçoit les services, plus il peut
s'attendre à des recettes importantes de TVA. L'argument du manque
à gagner se trouve ainsi relativisé.
La conception CEMAC et camerounaise de la
territorialité paraît donc intéressante. Elle semble
l'être d'autant plus que la dérogation dont elle fait l'objet ne
présente apparemment pas une parfaite cohérence.
§ 2 - La dérogation au critère
général de la territorialité
On l'a vu, qu'il s'agisse des ventes ou des prestations de
services, l'imposition à la TVA est subordonnée à la
réalisation de l'opération au Cameroun. En rappel, pour les
ventes, une opération est réputée réalisée
au Cameroun lorsqu'elle est faite aux conditions de livraison de la marchandise
au Cameroun. Pour les prestations de services, cette condition est
réunie lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet
loué sont utilisés ou exploités au Cameroun. Tel est le
principe retenu par le droit camerounais de la TVA, en écho à
celui communautaire en la matière. Mais il faut convenir que le principe
de la territorialité n'est pas toujours d'application aisée, en
raison notamment de la difficulté qu'il y a à localiser
exactement la matière ou l'activité imposable84(*).
Le principe ainsi formulé connaît cependant une
importante dérogation (A) dont la mise en oeuvre révèle
souvent des difficultés (B).
A - L'expression de la dérogation : le
régime des transports inter-CEMAC
Par « transport inter-CEMAC », il faut
entendre « toute opération de transport de marchandises ou
de biens dont le lieu d'acquisition ou de production et le lieu de livraison
sont respectivement situés sur les territoires de deux Etats membres de
la CEMAC »85(*). Autrement dit, pour que la qualification de
transport inter-CEMAC soit valablement attachée à une
opération, il faut nécessairement que cette dernière ait
pour point de départ et pour point d'arrivée deux pays membres de
la CEMAC. Il en sera ainsi par exemple du transport de produits
manufacturés au Cameroun et destinés à être revendus
au Tchad.
L'opération ainsi définie se distingue du
transit inter-Etat. En effet, les opérations de transit sont
« celles qui se rapportent aux biens dont l'Etat d'acquisition et
de destination finale n'est pas le Cameroun, et qui ne sont que de passage sur
le territoire national pour être livrés dans un autre Etat de la
sous région CEMAC, ou pour être exportés hors de la
CEMAC »86(*). Ainsi, pour une entreprise tchadienne, le transport
de marchandises débarquées au port de Douala en provenance de la
France et à destination de N'djamena est constitutif de transit inter
Etat. Il en est de même, en sens inverse, de l'acheminement de
marchandises tchadiennes au port de Douala en vue de leur exportation en France
par exemple.
La dérogation apportée au principe de
territorialité de la TVA, tel qu'analysé au paragraphe
précédent, ne concerne que le régime des transports
inter-CEMAC. En effet, les opérations de transport inter-CEMAC sont
exceptionnellement réputées faites au Cameroun lorsque le
transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social.
Le fait remarquable dans la dérogation ainsi introduite est que, pour
son application, il est indifférent que le principal de
l'opération s'effectue dans un autre Etat de la CEMAC87(*). Cette disposition se veut en
réalité conforme à la lettre de l'article 9 § 3 de la
directive CEMAC relative à la TVA et au droit d'accise88(*).
Le constat est donc, s'agissant des transports inter-CEMAC,
celui d'un rejet de la conception stricte de la territorialité,
celle-là même qui postule que pour l'application de la TVA, il
faut que l'opération soit réalisée au Cameroun. A la
vérité, les transports inter- CEMAC marquent un
déplacement du centre d'intérêt du législateur en
matière de territorialité. En effet, plutôt que de
s'intéresser aux opérations comme il le fait en matière de
livraison, ce dernier focalise son attention sur le prestataire de transport.
Ainsi, dans le secteur des transports, pour que la TVA soit
considérée comme due au Cameroun, il suffit que le transporteur
soit domicilié au Cameroun ou, à défaut, qu'il y ait
établi son siège social.
Les motivations d'une telle exception sont à rechercher
principalement dans la spécificité du transport inter-CEMAC.
Comme son nom l'indique en effet, le transport inter- CEMAC est une
activité faisant toujours intervenir des individus relevant de
juridictions fiscales différentes. Ainsi, les services d'un prestataire
X domicilié au Cameroun bénéficient toujours à un
client Y situé dans un autre Etat membre de la CEMAC. Se pose alors
inévitablement la question de la détermination de l'Etat
compétent pour la collecte de la TVA sur la prestation de transport. Or,
en se fondant sur la notion d' « affaire réalisée
dans un Etat », cette détermination n'aurait pas
été évidente dans la mesure où il est difficile
d'affirmer qu'une prestation de transport impliquant deux Etats est
réalisée dans l'un plutôt que dans l'autre89(*). Il fallait donc chercher un
autre critère d'assujettissement à une juridiction fiscale.
La solution retenue à cet effet par le
législateur communautaire et reprise par celui national, semble toute
gouvernée par un souci de simplicité. En effet, pour
résoudre les difficultés liées à l'identification
de l'Etat de réalisation de la prestation de transport, il était
plus aisé de consacrer la compétence de l'Etat du domicile ou du
siège social du transporteur.
Au souci de simplicité ainsi affirmé, il faut
ajouter celui d'équité et de cohérence dans la
répartition des compétences fiscales. Il est en effet
équitable et cohérent que ce soit l'Etat du transporteur qui
bénéficie de la TVA collectée sur la prestation de
transport et non pas celui du client qui a déjà pour lui le
bénéfice de la prestation. Réserver le
bénéfice de cette TVA à l'Etat du client de la prestation
aurait été une manière de consécration d'un cumul
d'avantages au détriment de l'Etat du transporteur90(*).
Accessoirement au moyen tiré de la
spécificité du transport inter-CEMAC, une autre motivation du
recours au critère du domicile ou du siège social peut être
trouvée dans l'influence du Cameroun dans le domaine des transports au
sein de la zone CEMAC. En effet, le transport inter-CEMAC étant
largement dominé par des entreprises domiciliées au Cameroun,
l'on peut penser que ce dernier a pesé de tout son poids dans les
négociations pour obtenir que soit consacré le critère du
domicile91(*).
Si le recours à ce critère peut être
analysé comme bénéfique pour les pays de la CEMAC
où sont domiciliés des entreprises de transport, notamment par
les importantes recettes de TVA qu'il leur génère, il reste
cependant qu'il peut parfois s'avérer préjudiciable à
leurs entreprises.
B - Les problèmes posés par la
dérogation au critère général
Comme nous l'avons souligné, la TVA est un impôt
mis à la charge du consommateur final. Dans son principe, elle ne doit
en conséquence influencer, ni le résultat de l'entreprise, ni les
prix pratiqués par cette dernière qui n'en est que redevable
légal92(*),
c'est-à-dire un simple collecteur au profit de l'Etat. De la sorte,
toute la TVA supportée en amont par l'entreprise lors du processus de
production ou d'acquisition de biens destinés à être
revendus ne constitue qu'un prélèvement provisoire. Ce
prélèvement, dans le principe, doit toujours faire retour
à l'entreprise par le jeu de la déduction prévue aussi
bien par la Directive que par le Code Général des Impôts.
Force est cependant de reconnaître qu'il n'en est pas toujours ainsi. Il
arrive en effet qu'une TVA supportée en amont ne puisse être
récupérée. Le régime du transport inter-CEMAC sus
évoqué fournit une parfaite illustration de ce problème de
la déductibilité de la TVA en CEMAC.
Rappelons à cet effet qu'en application de l'article 9
§ 3 de la directive CEMAC relative à la TVA et aux droits
d'accises, la TVA est due au Cameroun sur les opérations de transport
inter CEMAC lorsque le transporteur y est domicilié ou y a fixé
son siège social. Or en pratique, la TVA ainsi supportée au
Cameroun n'est pas admise en déduction dans le pays de destination
finale de la marchandise transportée, ce dernier invoquant
généralement l'impossibilité pour lui d'admettre en
déduction une TVA qu'il n'a pas collectée.
Pour l'entreprise bénéficiaire de la prestation
de transport, cette situation débouche sur le phénomène de
la rémanence de la TVA. En effet, pour récupérer la TVA
ainsi supportée mais non admise en déduction, cette entreprise la
répercute sur le prix de vente de ses marchandises, ce qui compromet sa
compétitivité.
Le même problème de compétitivité
se pose pour l'entreprise de transport domiciliée au Cameroun. En effet,
l'obligation légale de collecte de la TVA sur les prestations de
transport renchérit le coût de celles-ci. La difficulté
pour les entreprises camerounaises opérant dans ce secteur naît en
réalité de ce que le régime fiscal des transports
inter-CEMAC prévu par la Directive n'est pas appliqué par tous
les Etats de la zone. A titre d'illustration, la République
Centrafricaine ne collecte pas de TVA sur les prestations de transport fournies
par les entreprises ayant leur siège social sur son territoire93(*). La conséquence en est
que de nombreuses entreprises camerounaises opérant dans le même
secteur se délocalisent de plus en plus pour s'établir dans ce
pays.
Au total, la dérogation au critère
général de la territorialité en matière de
transport inter CEMAC a pour conséquence la rupture d'un principe
cardinal de la TVA : le principe de neutralité.
Section 2 : Le principe de neutralité de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée
La TVA présente des caractéristiques originales
au sein des prélèvements obligatoires. En particulier, les agents
économiques qui la versent à l'administration fiscale ne sont pas
ceux qui en supportent l'incidence économique. On dit alors que la taxe
est neutre pour ces agents, une neutralité que la doctrine fiscale
élève au rang du sacré94(*). Cela signifie que seul le consommateur final devrait
en supporter la charge.
Dans la logique du principe de neutralité en effet, les
entreprises ne devraient pas supporter de TVA sur l'acquisition des intrants
nécessaires à la production de biens taxables ou sur
l'acquisition de biens destinés à être revendus en
l'état. Elles ne supportent non plus de TVA sur leurs
exportations95(*).
Cependant, compte tenu de la difficulté qu'il y a à
apprécier la destination des biens acquis96(*), le système de la TVA a
été conçu de telle sorte que tous les agents
économiques soient fictivement considérés, à
l'occasion de leurs acquisitions de biens, comme des consommateurs finaux et
acquittent en conséquence la taxe. A la vérité, cette
taxation se fait en prévision de l'hypothèse où les
acheteurs conserveraient ce qu'ils ont acheté afin de le
consommer97(*). Toutefois,
pour les entreprises, ce prélèvement n'est que provisoire dans la
mesure où les droits communautaire et national permettent de le
récupérer, tantôt par le mécanisme de la
déduction (paragraphe 1), tantôt par celui du remboursement
(paragraphe 2).
§ 1 - La neutralité par
l'ouverture d'un droit à déduction
Afin d'assurer aux entreprises la neutralité de la TVA,
la Directive CEMAC énonce que la taxe ayant frappé en amont les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la taxe applicable en aval à cette
opération98(*).
Toute l'originalité de la TVA repose sur ce mécanisme en vertu
duquel « la taxe porte sur la valeur nouvelle créée
par le producteur ou le vendeur, c'est-à-dire sur la valeur
ajoutée au produit fabriqué ou vendu »99(*). Ce principe de
déduction est repris à la lettre par le Code
Général des Impôts en son article 143 (1) ; il permet
aux entreprises assujetties de bénéficier de la restitution des
taxes facturées par leurs fournisseurs, de telle sorte qu'elles
travaillent constamment sur des prix de revient qui ne sont pas grevés
de TVA100(*). Le
mécanisme est bien simple : l'assujetti impute la TVA
collectée sur ses ventes sur celle supportée sur ses achats et ne
reverse que la différence à l'administration fiscale. On dit
alors qu'il y a transmutation des taxes ayant frappé les produits
achetés en taxes frappant les produits vendus101(*). C'est ce mécanisme
qui assure aux entreprises la « neutralité de la
taxation »102(*). En cela, il « joue un rôle
essentiel dans le régime de la TVA »103(*). Il reste cependant que
l'exercice du droit à déduction est encadré par des
conditions précises (A) et connaît des limitations dans sa mise en
oeuvre (B).
A - Les conditions d'exercice du droit à
déduction
Pour que le droit à déduction soit valablement
exercé, il faut que soient réunies un certain nombre de
conditions qui sont à la fois formelles (1), et matérielles
(2).
1) Les conditions formelles
En application de l'article 22 de la Directive CEMAC relative
à l'harmonisation des législations des Etats membres en
matière de TVA et de droit d'accises, la TVA ayant frappé en
amont les éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la TVA applicable à cette opération.
Autrement dit, seuls peuvent bénéficier du droit à
déduction les assujettis qui sont réellement redevables de la
TVA. La doctrine considère qu'il s'agit là de la
« condition préalable »104(*) à l'exercice du droit
à déduction. Il est cependant à noter que la taxe n'est
déductible que pour les assujettis immatriculés,
c'est-à-dire répertoriés dans le fichier des
contribuables.
Outre la condition d'immatriculation, il faut que l'assujetti
considéré relève d'un régime d'imposition
éligible au droit à déduction. A cet effet, la Directive
retient comme éligibles le régime du réel et le
régime simplifié. Elle laisse toutefois la possibilité aux
Etats d'étendre cette éligibilité à d'autres
régimes105(*).
D'autres conditions encore ont trait à la facturation.
Ainsi, pour être déductible, il est exigé que la TVA figure
sur une facture délivrée par un fournisseur immatriculé.
La facture ainsi délivrée doit à cet effet porter le
numéro d'immatriculation du fournisseur106(*).
Ces conditions formelles sont fidèlement reprises
à l'article 143 (1) du Code Général des Impôts. Ce
dernier apporte simplement quelques précisions supplémentaires
relatives à la déduction de la TVA sur importation et à la
déduction de la TVA sur livraison à soi-même. Dans le
premier cas, pour être déductible, la TVA doit figurer sur la
déclaration de mise à la consommation. Dans le second, elle doit
être mentionnée sur une déclaration spéciale
souscrite par le redevable lui-même. Il reste que pour l'exercice
effectif du droit à déduction, d'autres conditions, cette fois
matérielles, doivent être remplies.
2) Les conditions matérielles
Les conditions matérielles de l'exercice du droit
à déduction posées par la Directive107(*) et reprises
fidèlement par le législateur camerounais108(*) ont trait, au moment de la
déduction, au délai imparti pour l'exercice du droit à
déduction et à la nature des biens dont la TVA fait l'objet de
déduction.
De façon générale, le droit à
déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible109(*) chez le fournisseur des
biens et services. Cette condition permet à l'administration fiscale de
s'assurer qu'à une TVA déduite correspondra effectivement une TVA
collectée en aval, de telle sorte qu'aucune déduction ne puisse
être opérée indûment. Toutefois, pour le cas
particulier de la TVA sur importations, ce droit prend naissance lors de la
mise à la consommation. Il convient toutefois de relever que, quelle que
soit l'hypothèse considérée, la TVA d'amont n'est
déductible que le mois suivant celui de sa facturation. C'est la
règle du décalage d'un mois110(*).
En ce qui concerne le délai imparti pour la
déduction, la Directive et le Code Général des
Impôts le fixent à deux ans à compter de l'année
où la TVA est devenue exigible. Il en résulte que la TVA non
déduite au terme du délai ainsi imparti ne peut plus l'être
ultérieurement. Autrement dit, le droit à déduction se
prescrit par deux ans.
S'agissant enfin de la nature des biens dont la TVA fait
l'objet de déduction, le Code Général des
Impôts111(*), qui
fait écho à la Directive112(*), précise que lesdits biens doivent être
liés à l'exploitation et nécessaires à cette
dernière. Ainsi, seule est déductible la TVA ayant grevé
les matières premières et fournitures nécessaires
liées à l'exploitation, les services ayant effectivement concouru
à la production, les achats de biens et marchandises nécessaires
et liés à l'exploitation, ainsi que celle afférente aux
biens d'équipement nécessaires à l'exploitation. Cet
ensemble de conditions, de même que les limitations apportées
à l'exercice du droit à déduction, permettent de
sauvegarder le mécanisme de la TVA qui se veut un impôt neutre.
B - Les limitations à l'exercice du droit à
déduction
L'exercice du droit à déduction, n'a de
fondement que si à une TVA supportée en amont, correspond une TVA
collectée en aval. En Europe, la jurisprudence de la CJCE est constante
sur ce point. Ainsi, dans l'affaire BLP Group plc du 06 avril 1995,
elle affirme que « lorsqu'un assujetti fournit des services
à un autre assujetti qui les utilise pour effectuer une opération
exonérée, celui-ci n'a pas le droit de déduire la TVA
acquittée en amont »113(*). Afin de s'assurer le respect de ce principe, le
droit communautaire CEMAC a prévu, en plus des conditions
déjà évoquées, des limitations à l'exercice
du droit à déduction. Celles-ci s'analysent en une interdiction
tantôt totale, tantôt partielle d'exercice du droit à
déduction. Dans le premier cas, nous les caractériserons
d'exclusions du droit à déduction (1) et, dans le second, de
restrictions dudit droit (2).
1) Les hypothèses d'exclusions du droit à
déduction
Au rang des dépenses de l'entreprise, il en est qui ne
sont directement liées à l'exploitation ou qui ne lui sont pas
nécessaires. Ces opérations sont considérées comme
ne concourant pas, directement en tous cas, à la réalisation
d'opérations taxables. Aussi sont-elles expressément exclues du
droit à déduction par la Directive114(*) comme par le Code
Général des Impôts115(*). Il en est ainsi des dépenses de logement,
d'hébergement, de restauration, de réception, de spectacles et de
location de véhicules de tourisme116(*). Il en est de même des importations de biens
liés à l'exploitation mais non utilisés et
réexportés en l'état.
La Directive exclut également du droit à
déduction la taxe ayant grevé les produits
pétroliers117(*),
ainsi que les biens cédés sans rémunération ou
moyennant une rémunération très inférieure à
leur prix normal. Il convient de souligner que ces deux dernières
exclusions ne sont pas encore envisagées par le Code
Général des Impôts. La formulation de l'article 124 de la
Directive suggère pourtant que le législateur communautaire n'a
pas entendu laisser de marge de manoeuvre aux Etats sur ce point118(*).
En revanche le législateur national exclut du droit
à déduction la taxe ayant grevé les biens et services
acquis par l'entreprise mais utilisés par des tiers, les dirigeants ou
le personnel de l'entreprise. Cette exclusion qui n'est pas expressément
visée par la Directive, n'est pas moins conforme à l'esprit de
cette dernière qui voudrait que les biens acquis par l'entreprise
concourent à la réalisation d'opérations taxables. Or
l'utilisation privative de ces biens hypothèque la taxe qui aurait pu
être générée dans le cadre d'une utilisation
à des fins professionnelles. Mais même dans cette dernière
hypothèse, il peut arriver que des restrictions soient apportées
à la déduction.
2) L'hypothèse de restriction du droit
à déduction : le prorata général de
déduction
Certains assujettis réalisent des opérations
qui, bien que situées dans le champ d'application de la TVA, n'ouvrent
pas toutes droit à déduction. Ils sont qualifiés de
redevables partiels119(*) en ce sens qu'ils ne collectent que partiellement la
TVA sur leurs opérations. Cette collecte partielle n'est elle-même
que la conséquence logique des exonérations légales dont
bénéficient certains biens pourtant situés dans le champ
d'application de la TVA. Or, faut-il le rappeler, la TVA ayant grevé en
amont les dépenses d'une entreprise ne peut être déductible
que si ces dépenses aboutissent elles-mêmes en aval à la
réalisation d'opérations taxables. Il en résulte que la
taxe ayant grevé des acquisitions destinées à la
réalisation d'opérations exonérées ne peut
être déductible.
Ainsi, lorsqu'une entreprise réalise à la fois
des opérations taxables et des opérations
exonérées, la déduction de sa TVA d'amont est
effectuée selon des modalités particulières.
Conformément à l'article 26 de la Directive et de l'article 147
du Code Général des Impôts, cette déduction
s'opère par application d'un pourcentage appelé prorata de
déduction. Ce dernier s'entend du « rapport qui existe
entre le montant des recettes qui ouvrent droit à déduction et le
chiffre d'affaires (total) de l'année »120(*). Pour la
détermination de ce prorata, figurent, au numérateur du rapport,
le montant des recettes afférentes à des opérations
soumises à la TVA, augmenté du montant des exportations et des
opérations assimilées et, au dénominateur, le montant
total hors taxes des recettes de toutes nature réalisées par
l'assujetti.
Le prorata ainsi défini est déterminé
provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés
l'année précédente, le montant définitif
n'étant arrêté qu'au 31 mars de chaque année. A cet
effet les variations à la baisse ou à la hausse entre le prorata
provisoire et celui définitif font l'objet de complément de TVA
ou de déduction supplémentaire121(*).
Au demeurant, lorsque la taxe d'amont ne peut être
récupérée par le mécanisme de la déduction,
l'on est en présence d'un crédit structurel appelant
remboursement.
§ 2 - La neutralité par le remboursement des
crédits
Lorsque la taxe déductible excède celle
exigible, le redevable dispose de ce que Louis TROTABAS et Jean-Marie COTTERET
appellent une « créance de droits à
déduction »122(*) qu'il peut faire valoir à l'encontre du
Trésor. Autrement dit, les crédits cumulés de TVA peuvent
faire l'objet de remboursement lorsque le mécanisme normal de
l'imputation ne suffit plus à les résorber. Ici encore, le
législateur communautaire est intervenu pour fixer un cadre juridique
à ce remboursement. Mais, contrairement à ce qui s'est fait pour
l'exercice du droit à déduction, il s'est agi d'une intervention
minimale (A), une grande marge de manoeuvre ayant été
laissée aux Etats en la matière. Aussi le droit national a-t-il
apporté des précisions supplémentaires, dans le strict
respect du cadre communautaire (B).
A - Le régime général du remboursement
prévu par la directive CEMAC
Le régime général du remboursement
fixé par la Directive123(*) concerne, d'une part, les
bénéficiaires du remboursement et, d'autre part, la
conséquence de la demande de remboursement.
Sur le premier point, la Directive indique que peuvent
bénéficier du remboursement les exportateurs, les industriels
ayant réalisé des investissements dont le montant sera
fixé par chaque Etat, ainsi que les entreprises en cessation
d'activité.
Sur le second, elle précise que le crédit de TVA
dont le remboursement est demandé ne peut donner lieu à
imputation dans la déclaration du mois suivant et que ce crédit
est automatiquement annulé lorsque la demande de remboursement a
été rejetée par l'administration. Pour le reste, elle
souligne que le crédit d'impôt ne peut faire l'objet de
remboursement en dehors des cas prévus par la loi, et que les
modalités d'application de ce remboursement sont fixées par
chaque Etat membre. D'où les précisions de la législation
nationale en la matière.
B - Les précisions de la législation
camerounaise
Pour l'essentiel, les précisions apportées par
le législateur camerounais concernent, d'une part,
l'éligibilité au remboursement (1) et, d'autre part, les
modalités de remboursement (2).
1) L'éligibilité au
remboursement
L'oeuvre du législateur camerounais aura
consisté, au fil des lois de finances, en une extension du champ des
entreprises éligibles au remboursement des crédits de TVA. Ainsi,
en plus des exportateurs, des industriels ayant réalisé des
investissements lourds et des entreprises en cessation d'activités
déjà visés par la Directive, le Code Général
des Impôts considère comme éligibles au remboursement
quatre nouvelles catégories d'entreprises. Il s'agit des
établissements de crédit-bail ayant réalisé des
investissements lourds, des missions diplomatiques ou consulaires, sous
réserve d'accord formel de réciprocité, et des organismes
sans but lucratif reconnus d'utilité publique.
S'agissant du cas particulier des industriels et des
établissements de crédit-bail, les investissements
générateurs de crédit de TVA doivent avoir
été réalisés sous l'une quelconque des formes
suivantes : construction ou extension d'immeubles bâtis en
matériaux définitifs liés à l'exploitation,
acquisition de matériels124(*) inscrits dans l'actif immobilisé de
l'exploitation, de matériels informatiques, de matériels
spécialisé de télécommunication, bâtiment,
travaux publics, construction et réparation navales, de remorqueurs et
chalands creux de transport fluvial, de dépenses de préparation
du sol, d'ensemencement de plantations industrielles125(*).
Cette extension du champ d'application de
l'éligibilité procède d'une exploitation de la marge de
manoeuvre laissée aux Etats par le droit communautaire. En effet, la
formule « le crédit d'impôt ne peut faire l'objet de
remboursement en dehors des cas prévus par la
loi »126(*), contenue dans la directive TVA, suggère
implicitement le caractère non-exhaustif de la liste des potentiels
bénéficiaires du remboursement esquissée par ce même
texte. Le constat est donc que le législateur communautaire n'a pas
voulu régir de façon impérative la question de
l'éligibilité au remboursement, de même d'ailleurs que
celle des modalités afférentes audit remboursement.
2) Les modalités de remboursement127(*)
Trois modalités entourent le remboursement des
crédits de TVA au Cameroun. Il s'agit de l'élaboration des
états de crédits validés, de la programmation des
remboursements et du remboursement proprement dit128(*).
La Cellule de validation des crédits de TVA
récapitule à la fin de chaque mois les demandes ayant fait
l'objet de d'une lettre de confirmation. Ces demandes sont ensuite
intégrées dans la liste globale des encours de crédits de
TVA. La liste globale des encours est établie sous trois formes :
la première retrace les entreprises concernées suivant l'ordre
alphabétique, la deuxième tient compte de
l'antériorité des crédits dont le remboursement est
demandé et la troisième est fonction des différents
secteurs d'activités.
S'agissant de la programmation, la Cellule de validation
établit tous les 15 du mois la liste des entreprises devant
bénéficier des remboursements effectifs de crédits de TVA.
Cette liste est établie sur la base des états des encours. Elle
est arrêtée sur la base de trois critères : le niveau
de la dotation mensuelle consacrée aux remboursements,
l'antériorité du crédit et la
représentativité des différents secteurs
d'activités.
Au niveau du remboursement proprement dit, la Cellule de
validation soumet les titres de remboursement au Directeur
Général des Impôts pour signature. Lesdits titres sont
ensuite déposés auprès de la banque dépositaire du
compte du requérant pour virement du montant remboursé. Le
bénéficiaire est notifié du remboursement par une lettre
de la Direction Générale des Impôts l'invitant à
prendre l'attache de sa banque ou de son établissement financier.
Enfin, le Directeur Général des Impôts
publie la liste des entreprises ayant bénéficié du
remboursement.
CONCLUSION DU CHAPITRE
Au total, le législateur camerounais se montre
respectueux des principes d'imposition à la TVA posés par la
Directive CEMAC afférente à ladite taxe et ne prend de
liberté que là où le texte communautaire lui en donne
expressément. Cette révérence à l'égard du
droit communautaire s'observe dans l'application du principe de
territorialité de la TVA, sous la seule réserve de la
dérogation introduite par le régime des transports inter CEMAC.
Elle est également vérifiable en ce qui concerne la mise en
oeuvre du principe de neutralité, avec notamment la consécration
d'un droit à déduction et l'ouverture d'un droit à
remboursement en cas de crédits non imputables. Cette
fidélité au droit communautaire trouve enfin à s'exprimer
au niveau des principes relatifs à la perception.
CHAPITRE 2 :
LA CONFORMITE AUX PRINCIPES RELATIFS A LA
PERCEPTION
Certains principes de droit fiscal ont trait à
l'imposition. Ils touchent alors à des problématiques aussi
diverses que celles de la matière imposable, du champ d'application de
l'impôt - notamment les personnes et les opérations imposables,
ainsi que la territorialité - du bénéfice imposable, de
la base imposable, du calcul de l'impôt. Ils s'intéressent
également à la question de l'incidence de l'impôt et
justifient souvent la proclamation de la neutralité de certaines
impositions.
D'autres en revanche peuvent être
considérés comme relatifs à la perception des impôts
et taxes. Par perception, il faut entendre, au sens du Vocabulaire
juridique de Gérard CORNU, une opération qui consiste
à recueillir des biens ou des revenus et qui réalise
l'entrée du bien perçu dans le patrimoine du percepteur129(*). Ramenée au droit
fiscal, la perception traduit simplement le recouvrement de l'impôt par
l'administration. Bien entendu il ne s'agit pas dans ce chapitre d'aborder la
question du recouvrement, des développements appropriés lui
étant consacrés dans la deuxième partie, mais simplement
de traiter du lien entre la perception et certains principes du droit fiscal.
A cet effet, si l'on peut considérer certains principes
du droit fiscal comme afférents à la perception, c'est en raison
notamment de leur propension soit à générer de la
créance fiscale au profit de l'administration, soit à en fonder
l'exigence de paiement. Dans le premier cas, l'on parle de fait
générateur (section 1) et, dans le second, d'exigibilité
(section 2).
Section 1 : Le fait générateur de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée
La doctrine fiscale foisonne de définitions de la
notion de fait générateur. Celle-ci est appréhendée
tantôt comme le « fait par lequel sont
réalisées les conditions légales nécessaires pour
l'exigibilité de la taxe »130(*) - c'est cette
première définition qui est retenue par la directive
TVA131(*) et par le Code
Général des Impôts132(*) - tantôt comme
l'« évènement dont la survenance crée
l'obligation fiscale dans son principe »133(*), tantôt enfin comme
l'évènement - acte juridique ou situation économique - qui
crée la dette fiscale134(*). Mais la définition la plus simple et la plus
intelligible qui ait été donnée du fait
générateur en matière fiscale nous semble être celle
proposée par Maurice COZIAN. Pour ce dernier en effet, le fait
générateur est simplement
« l'évènement qui donne naissance à la
créance fiscale du Trésor »135(*).
Quoiqu'il en soit, les différentes définitions
ainsi proposées se recoupent et renvoient au final à la
même réalité : celle du fait générateur
comme élément créateur de la créance fiscale de
l'administration et donc, de la dette fiscale du contribuable.
Conformément aux dispositions de la Directive communautaire reprises
comme telles par le législateur camerounais, le fait
générateur ainsi défini présente des
spécificités (paragraphe 2) en matière de TVA, à
côté de son régime général (paragraphe 1).
§ 1 - Le régime général du fait
générateur
Du point de vue fiscal, le fait générateur varie
suivant la nature des opérations en cause. Ainsi, le droit communautaire
de la TVA, comme celui camerounais en la même matière, distingue
selon que l'on est en présence des ventes et des échanges (A), ou
des prestations de services (B).
A - Pour les ventes et échanges
La détermination du fait générateur pour
les ventes, les échanges et les travaux dits à
façon136(*) ne
présente pas de difficultés particulières. Au terme de
l'article 12 de la Directive et de l'article 133 (1)-a du Code
Général des Impôts, ce dernier est en effet simplement
constitué par la livraison des biens et marchandises. Il faut cependant
souligner que le recours à la notion de livraison est quelque peu
abusif. En effet, dans son sens propre, la livraison est une opération
juridique par laquelle le transporteur remet, au destinataire qui l'accepte, la
marchandise transportée137(*). C'est dire que dans son essence, la livraison met
en relation un transporteur et un destinataire. Or, pour la constitution du
fait générateur en matière de TVA, cette relation est
tantôt insuffisante, tantôt pas nécessaire. Insuffisante,
cette relation l'est dans la mesure où la livraison ne désigne
que l'opération juridique et non la remise
matérielle de la chose. Pas nécessaire, elle l'est dans la mesure
où la remise matérielle peut se faire en dehors de toute
hypothèse de transport.
A la vérité, c'est à la notion de
délivrance qu'il faut s'en référer, comme le
suggèrent Louis TROTABAS et Jean-Marie COTTERET138(*), pour considérer le
fait générateur comme constitué. Cette dernière
s'entend de l'opération matérielle consistant pour le
transporteur, à remettre la marchandise qu'il livre ou qu'il a
livrée139(*).
Elle désigne aussi, en l'absence de transport, l'action consistant, de
la part du vendeur, à mettre la chose vendue à la disposition de
l'acquéreur au moment et au lieu convenus.
C'est dire qu'en matière de ventes ou
d'échanges, le fait générateur se produit
lorsqu'intervient le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme
propriétaire. Ce principe s'applique également à la remise
matérielle d'un bien meuble corporel effectuée en
exécution d'un contrat de vente à tempérament, d'un
contrat de location-vente ou d'un contrat de vente comportant une clause de
réserve de propriété.
En revanche, il ne s'applique pas à la remise
matérielle d'un bien intervenant en vertu d'un contrat de
crédit-bail ou de leasing, cette remise n'étant pas constitutive
de délivrance de bien mais de simple mise en location140(*). Il n'en est pas de
même en matière de prestations de services.
B - Pour les prestations de services
La Directive CEMAC relative à la TVA définit
laconiquement les prestations de services comme « toute
opération qui ne constitue pas une livraison de
biens »141(*). En revanche, le Code Général des
Impôts est plus prosaïque en la matière, lui qui entend par
prestations de services, « toutes les activités qui
relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une
personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant
rémunération et, de façon générale, de
toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles
corporels »142(*).
Il ressort de la Directive, comme du Code
Général des Impôts, que la notion de prestations de
services est très large dans la mesure où elle englobe toutes les
opérations qui ne sont pas constitutives de livraisons de biens. Elle
recouvre ainsi des opérations aussi diverses que la cession ou la
concession de biens meubles incorporels143(*), les locations de biens meubles corporels144(*) ou incorporels145(*), les opérations de
crédit-bail. Il en est de même, entre autres, du transport de
personnes et de marchandises, du transit et de la manutention, de la fourniture
d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et
d'énergie, des travaux d'étude, de conseil, de recherche et
d'expertise, les travaux immobiliers.
En application de l'article 133 (1)-b du Code
Général des Impôts, qui reprend en cela les dispositions de
l'article 12-b de la Directive, le fait générateur de la taxe est
constitué, pour les prestations de services et les travaux immobiliers,
par l'exécution des services et travaux. Il est cependant à
noter, en vertu des mêmes dispositions, que même dans
l'hypothèse d'une exécution partielle des services ou travaux, le
fait générateur serait quand même considéré
comme constitué pour l'application de la TVA. C'est donc dire que
l'exécution intégrale n'est pas nécessaire ; qu'en
revanche, l'exécution de tranches de services ou de travaux est
suffisante en la matière.
Le régime général du fait
générateur ainsi exposé devient inopérant lorsque
apparaissent des opérations présentant un caractère
particulier, des régimes spécifiques étant
consacrés à ces dernières.
§ 2 - Les régimes spécifiques
Certaines opérations, en raison de leur
particularité, ne peuvent pas avoir le même fait
générateur que les opérations de vente, d'échange
ou encore de prestations de services à des tiers. La
particularité de ces opérations naît soit de ce qu'elles ne
mettent pas en relation directe un fournisseur et un client, soit de leur
étalement dans le temps. Il en est ainsi des livraisons et prestations
à soi-même (A), des travaux immobiliers et des importations
(B).
A - Pour les livraisons et prestations à
soi-même
A l'inverse de la livraison et de la prestation à des
tiers, la livraison et la prestation à soi-même désignent
l'action, pour une personne, souvent une entreprise, de recevoir
d'elle-même un bien ou un service, en obtenant cet avantage
d'éléments ou de moyens qui lui appartiennent. A cet effet, il
est indifférent qu'elle ait ou non fait appel à des tiers pour
l'élaboration, en tout ou partie, du bien ou du service. De même,
s'il s'agit d'une entreprise, il est indifférent que l'avantage obtenu
soit affecté à celle-ci ou aux besoins personnels d'un de ses
membres ou d'un tiers146(*).
En matière de TVA spécifiquement, la livraison
ou la prestation à soi-même est une opération que les
redevables de la taxe réalisent pour leurs besoins ou ceux de leur
exploitation et qui sont traitées comme des affaires imposables dans
certains cas. Il en est ainsi lorsque l'absence d'imposition entraînerait
une inégalité entre ceux qui achètent et ceux qui
réalisent eux-mêmes l'opération147(*). L'imposition de ces
livraisons et prestations particulières permet donc de rétablir
le jeu normal de la concurrence entre les entreprises.
Pour les livraisons à soi-même, le fait
générateur est constitué par la première
utilisation du bien que l'assujetti s'est livré à lui-même.
De même, pour les prestations de services à soi-même, il est
constitué par la première mise en service. Le caractère
exceptionnel de ce régime transparaît clairement dans la
rédaction des articles 12-g148(*) de la Directive et 133-2149(*) du CGI. Notons cependant,
à titre de droit comparé qu'en France, il est indifférent,
pour la constitution du fait générateur, que la prestation
réalisée pour soi-même ait été mise en
service ou qu'elle porte sur des biens mobiliers ou immobiliers. Il suffit pour
cela que le service ait été exécuté150(*).
B - Pour les travaux immobiliers et les importations
Les travaux immobiliers sont des travaux portant sur des biens
immeubles ou ayant pour finalité la constitution de tels biens. Il
s'agit le plus souvent de travaux réalisés dans le cadre de
marchés publics. La particularité de ce type de travaux est
qu'ils s'étalent souvent sur une période plus ou moins longue. On
parle alors de travaux à exécution successive dans le temps.
Compte tenu de cet étalement dans le temps, une liberté de choix
est offerte aux entreprises quant aux modalités de paiement de leurs
prestations immobilières. Elles peuvent ainsi opter soit pour la
méthode de l'achèvement, soit pour celle de
l'avancement.
Dans le premier cas, l'entreprise ne reçoit de
rémunération qu'après la réalisation
complète des travaux à elle impartis dans le cadre du
marché. Dans le second, elle peut recevoir des
rémunérations partielles sur les fractions de travaux
réalisés. Ces rémunérations partielles sont
qualifiées de décomptes ou de débits.
En application de la Directive151(*) et du Code
Général des Impôts152(*), lorsqu'une entreprise opte expressément pour
le régime des débits, le fait générateur de la TVA
est constitué, non plus par l'exécution totale des travaux, mais
par lesdits débits.
Le régime du fait générateur s'agissant
des importations révèle quant à lui quelques divergences
entre la Directive et le Code Général des Impôts. En effet,
Pour le texte communautaire, le fait générateur s'agissant des
importations est constitué par la mise à la
consommation153(*) des
biens importés. En revanche, pour le Code, ce fait est constitué
par la simple introduction de biens sur le territoire154(*). C'est dire que pour le
législateur camerounais, il est indifférent, pour la constitution
du fait générateur de la TVA, que les biens importés
soient mis à la consommation ; leur simple introduction suffit
à constituer ledit fait.
Il est toutefois à relever que cette
légère différence ne suffit pas à entamer la
conformité globale du Code Général des Impôts
à la Directive au regard des principes directeurs de la TVA, laquelle
conformité est également vérifiable au niveau de
l'exigibilité.
Section 2 : L'exigibilité de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée
Au sens général, l'exigibilité renvoie au
caractère d'une dette dont le créancier est en droit de
réclamer l'exécution immédiate, sans être tenu de
respecter un terme, ni attendre l'accomplissement d'une condition
suspensive155(*). Du
point de vue fiscal, elle désigne la possibilité d'exiger le
paiement de l'impôt156(*).
Plusieurs auteurs se sont également penchés sur
la définition de l'exigibilité. Ainsi, pour Christian SCHOENAUER
et Joël LOPEZ, l'exigibilité est le « droit dont le
Trésor public peut se prévaloir auprès d'un redevable,
à partir d'un moment donné, pour obtenir le paiement de
l'impôt. Le droit ainsi défini trouve son origine dans un
évènement, un acte ou une situation
donnés »157(*). Mais ici encore, la meilleure définition, du
point de vue de la simplicité et de l'intelligibilité, est celle
donnée par Maurice COZIAN. Pour ce dernier en effet,
l'exigibilité est simplement « l'évènement
qui accorde au Trésor le droit de réclamer le paiement de la
taxe »158(*).
Au demeurant, ces différentes définitions se
recoupent toutes et renvoient toutes à une même
réalité, celle de l'exigibilité comme
élément créateur de l'exigence de paiement de
l'impôt.
La notion d'exigibilité ainsi appréhendée
revêt une importance singulière en matière de TVA. D'une
part en effet, c'est elle qui conditionne le paiement de l'impôt. D'autre
part, et plus profondément, « c'est elle qui
détermine la période au titre de laquelle les opérations
imposables doivent faire l'objet d'une
déduction »159(*). Aussi doit-elle être bien
maîtrisée aussi bien dans sa généralité
(paragraphe 1) que dans ses spécificités (paragraphe 2).
§ 1 - Le régime général de
l'exigibilité
Par régime général de
l'exigibilité, il faut entendre celui applicable aux ventes et aux
livraisons de biens (A) d'une part et, d'autre part, celui applicable aux
prestations de services et autres travaux immobiliers (B).
A - Pour les ventes et livraisons de biens
L'exigibilité de la TVA, selon la Directive, est
constituée par le droit dont disposent les services du recouvrement de
chaque Etat membre pour exiger du redevable, à un moment donné,
le paiement de la taxe160(*). Toujours en vertu de la Directive, cette
exigibilité intervient pour « les ventes, les livraisons
de biens, y compris les livraisons à soi-même, lors de la
réalisation du fait générateur »161(*). C'est dire qu'en
matière de TVA et s'agissant spécifiquement des ventes et des
livraisons, le fait générateur et l'exigibilité
coïncident. De la sorte, lorsque le premier est constitué, la
seconde l'est également, par ricochet. Autrement dit,
l'exigibilité de la taxe et le fait générateur sont
constitués par le même évènement, de telle sorte
qu'il n'y a plus à distinguer entre les deux notions.
Ce principe est repris par le législateur camerounais
à l'article 134 (1)-a du CGI.
Dans les développements consacrés au fait
générateur162(*), nous avons souligné que pour les ventes et
les échanges, ce dernier se produit lorsque intervient le transfert du
pouvoir de disposer d'un bien comme propriétaire. Nous avons en outre
relevé que ce principe s'applique également à la remise
matérielle d'un bien meuble corporel effectuée en
exécution d'un contrat de vente à tempérament, d'un
contrat de location-vente ou d'un contrat de vente comportant une clause de
réserve de propriété.
Au regard de la coïncidence du fait
générateur et de l'exigibilité, il est loisible de
constater que ces différents évènements du fait
générateur sont également constitutifs
d'exigibilité. Une différence nette apparaît cependant
entre les deux notions relativement aux prestations de services et travaux
immobiliers.
B - Pour les prestations de services et travaux
immobiliers
Le régime de l'exigibilité au regard des
prestations de services et travaux immobiliers (1) révèle un
décalage vis-à-vis du fait générateur dont la
philosophie mérite d'être étudiée (2).
1) Exposé du régime de
l'exigibilité
Dans les développements consacrés au fait
générateur, nous avons souligné que ce dernier est
constitué, pour les prestations de services et les travaux immobiliers,
par l'exécution des services et travaux. Nous avons cependant
noté que même dans l'hypothèse d'une exécution
partielle des services ou travaux, le fait générateur serait
quand même considéré comme constitué pour
l'application de la TVA ; que l'exécution intégrale n'est
pas nécessaire ; qu'en revanche, l'exécution de tranches de
services ou de travaux est suffisante en la matière.
Or, contrairement à ce qui a été
observé en matière de ventes et d'échanges, le fait
générateur et l'exigibilité ne coïncident pas
lorsqu'il s'agit de prestations de services. C'est dire qu'en la
matière, l'exigibilité se distingue du fait
générateur. Aux termes des articles 13 (1)-b de la directive
CEMAC et 134 (1)-b du CGI en effet, l'exigibilité de la TVA pour les
prestations est constituée par « les encaissements du
prix, des acomptes ou avances ». Il est à relever que
pour l'application du régime d'exigibilité ainsi décrit,
la nature de la prestation est indifférente. Il peut s'agir d'une
prestation réalisée au profit d'un particulier. Il peut
également s'agir d'une prestation réalisée au profit de
l'Etat. Dans ce dernier cas, les deux textes mentionnent notamment les
opérations concourant à l'habitat social et à
l'aménagement des zones industrielles.
Au total, en matière de prestations de services, le
fait générateur est en amont, l'exigibilité en
aval163(*). Mais quelle
est la philosophie de ce décalage qui ne s'observe pas par ailleurs en
matière de vente et d'échange ?
2) Philosophie du décalage d'avec le fait
générateur
Pour comprendre le sens du décalage entre le fait
générateur et l'exigibilité en matière de
prestations de services, sans doute faut-il avoir à l'esprit les
éléments de distinction entre les deux notions. Le fait
générateur est l'évènement qui donne simplement
naissance à la créance fiscale du Trésor ;
l'exigibilité désigne, quant à elle,
l'évènement qui accorde au Trésor le droit de
réclamer le paiement de la créance ainsi constituée.
Si le fait générateur et l'exigibilité
coïncident en matière de ventes, c'est parce que, exception faite
des ventes à crédit, le paiement intervient
généralement au moment de la facturation ou de la livraison, de
sorte que la créance fiscale est rendue exigible dès sa
naissance.
Il n'en est cependant pas de même en matière de
prestations de services. Ici en effet, le principe est que le paiement
intervient après réalisation complète de la prestation ou
de tranches de celle-ci. Bien entendu il existe des exceptions à ce
principe164(*), mais ces
dernières n'aboutissent pas à le renverser.
L'impôt étant acquitté sur la base d'un
revenu acquis, disponible et perçu, il aurait été
illogique de réclamer à un prestataire le paiement de la TVA sur
des sommes non encore perçues sur une prestation effectivement
réalisée. C'est dire qu'en matière de prestations de
services, la réalisation de la prestation aboutit seulement à
créer la créance fiscale, sans pour autant la rendre exigible.
Pour l'exigibilité, il faut en effet qu'un paiement soit intervenu,
étant entendu que si l'opération présente un
caractère spécifique, un régime particulier lui sera
appliqué.
§ 2 - Les régimes spécifiques
d'exigibilité
Deux régimes spécifiques d'exigibilité
sont visés par la Directive et repris par le Code Général
des Impôts. Il s'agit du régime des mutations de
propriété d'immeubles (A) d'une part et, d'autre part, de celui
des importations et introductions de biens (B).
A - Le régime spécifique des mutations de
propriété d'immeubles
Il convient de souligner au préalable que dans leur
essence, les mutations de propriété d'immeubles sont des actes
civils. A cet effet, ils sont en principe soumis à la formalité
d'enregistrement selon des taux qui varient en fonction de la nature et des
caractéristiques de l'immeuble en cause. Ainsi, en application de
l'article 543 du Code Général des Impôts, les actes et
mutations d'immeubles sont soumis au taux de 15 % lorsqu'ils portent sur
des immeubles urbains bâtis. Ce taux est ramené à 10 %
lorsque lesdits actes et mutations portent sur des immeubles urbains non
bâtis ou sur des immeubles ruraux bâtis, et à 5 % lorsqu'il
s'agit d'immeubles ruraux non bâtis.
Toutefois, lorsque de telles opérations sont l'oeuvre
d'une société commerciale qui en fait son objet principal,
c'est-à-dire un professionnel de l'immobilier, leur nature civile se
dilue dans celle de la société en cause. Autrement dit, elles
cessent d'être des opérations civiles et acquièrent la
qualité d'actes de commerce, lesquels, conformément à
l'article 546 B-1 du Code Général des Impôts, sont exempts
de la formalité d'enregistrement.
En revanche, l'imposition de la société ainsi
spécialisée dans la vente d'immeubles suit le régime de
droit commun. En particulier, elle acquittera l'Impôt sur les
Sociétés sur les bénéfices réalisés
sur ses ventes. De même, en application de l'article 127 (5) du
même Code, elle acquittera obligatoirement la TVA sur les ventes
réalisées. Pour l'application de la TVA, le fait
générateur sera constitué par l'acte de mutation, de
jouissance ou, à défaut de tels actes, par l'entrée en
jouissance165(*).
S'agissant de l'exigibilité, elle interviendra « à
la date de la mutation ou du transfert de
propriété »166(*).
L'on peut s'interroger sur la pertinence de la
distinction167(*) ainsi
opérée entre le fait générateur et
l'exigibilité en matière de mutation de propriété
ou de jouissance d'immeubles. En particulier, en quoi « la date
de mutation ou du transfert de propriété »,
constitutive d'exigibilité se distingue-t-elle de « l'acte
de mutation, de jouissance » qui fonde le fait
générateur ? A la vérité, dès lors que
la date est portée sur l'acte, l'on peut conclure à la
coïncidence entre le fait générateur et l'exigibilité
en la matière, laquelle coïncidence n'est pas
vérifiée en matière d'importation et d'introduction de
biens.
B - Le régime spécifique des importations et
introductions de biens
Dans le langage courant, l'importation désigne l'action
d'importer, c'est-à-dire « d'introduire dans un pays des
produits en provenance de pays étrangers »168(*). Ainsi
appréhendée, l'importation se confond avec l'introduction de
biens qui en serait la manifestation.
A la vérité, si cette confusion se
vérifie toujours dans les échanges internationaux, elle ne peut
pas être caractérisée entre pays relevant d'une même
communauté économique. Ainsi, pour ne prendre que le cas de la
CEMAC, lors même qu'une entreprise camerounaise introduirait au Gabon des
produits manufacturés par elle, l'opération ne serait
analysée ni comme exportation pour cette entreprise, ni comme
importation pour les acheteurs gabonais. La raison en est que la
communauté de marché suppose la libre circulation des personnes
et des biens et, corrélativement, exclut le paiement des droits de
douanes, expression par excellence de l'importation.
Cette réalité semble du reste bien prise en
compte par le législateur communautaire qui, par la formule
« les importations ou l'introduction des biens et marchandises
sur le territoire d'un Etat membre »169(*), opère explicitement
une distinction entre importation et introduction de biens dans un pays de la
Communauté. Il est suivi en cela par le législateur
camerounais170(*).
Quoiqu'il en soit, le régime des opérations
ainsi distinguées reste le même au regard de l'exigibilité
de la TVA. En effet, aux termes des articles 13-d de la Directive et 134 (1)-d
du CGI, l'exigibilité intervient, pour les importations ou
l'introduction de biens et marchandises sur le territoire d'un Etat membre, au
moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation des biens.
CONCLUSION DU CHAPITRE
En définitive, l'examen des principes relatifs à
la perception de l'impôt, à savoir le fait
générateur et l'exigibilité, confirme l'idée de
conformité du droit national aux principes directeurs du droit
communautaire. S'agissant du fait générateur, il a en effet
été noté que le législateur national, comme celui
communautaire, distingue un régime général et des
régimes spécifiques du fait générateur. Sont
concernées par le régime général, les ventes et les
prestations de services. En ce qui concerne les régimes
spécifiques, ils s'appliquent aux livraisons et prestations à
soi-même, ainsi qu'aux travaux immobiliers et aux importations.
La même distinction est observable en ce qui concerne
l'exigibilité.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, la conformité du droit national
au droit communautaire de la TVA peut être qualifiée de
principielle. Elle se vérifie en effet au travers de l'analyse de deux
grands groupes de principes : les principes relatifs à l'imposition
d'une part et, d'autre part, les principes afférents à la
perception.
Dans le premier cas, l'on aura noté la reprise par le
législateur camerounais du principe communautaire de
territorialité de la TVA qui est assis sur la notion
d' « affaires réalisées dans un
Etat ». L'on aura également remarqué la
fidélité au principe, toujours communautaire, de
neutralité de la TVA à travers l'existence d'un droit à
déduction et la possibilité de recours à la
procédure de remboursement dans l'hypothèse de crédits
structurels.
Dans le second, il a été loisible de constater
que la législation camerounaise de la TVA est conforme à celle
communautaire en ce qui concerne les règles applicables au fait
générateur et à l'exigibilité. Au demeurant, dans
l'un comme dans l'autre cas, cette conformité est telle qu'elle
transparaît même au niveau de l'écriture du texte
camerounais et laisse l'impression d'une simple transcription du droit
communautaire, c'est-à-dire, au sens de Geneviève KOUBI, d'une
transposition servile171(*).
Mais là s'arrête la confusion totale d'avec le
droit communautaire. En effet, servilement subordonné au droit
communautaire du point de vue des principes directeurs de la TVA et se
confondant parfois avec ce dernier en la matière, le droit camerounais
de la TVA semble revendiquer sinon une autonomie, du moins une
originalité matérielle.
DEUXIEME PARTIE :
L'ORIGINALITE DU DROIT MATERIEL CAMEROUNAIS DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le droit matériel porte sur le fond du droit,
c'est-à-dire sur le droit substantiel. Appliqué à la TVA,
il renvoie au contenu non plus des principes, mais des règles
applicables aux activités régies par cette taxe172(*).
Selon le Vocabulaire juridique de Gérard
CORNU, l'originalité est quant à elle le caractère de ce
qui est original, c'est-à-dire de ce qui résulte d'une
création ou de ce qui porte la marque de son auteur173(*). Mais la meilleure
définition de l'originalité est sans doute celle qu'en a
donnée le Professeur André De LAUBADERE. En effet, pour saisir le
sens de la notion d'originalité, l'auteur la distingue de celle
d'autonomie. Pour lui, «l'autonomie d'un système de droit par
rapport à un autre signifie...que les règles de droit
édictées pour régir l'un des deux ne sont pas
automatiquement applicables à l'autre, autrement dit, que les deux
systèmes sont indépendants, les sources du droit étant
distinctes pour chacun d'eux »174(*). La notion d'autonomie renvoie donc aux sources
formelles du droit. En ce sens, dire d'une discipline qu'elle est autonome
signifie qu'elle a ses sources formelles qui lui sont propres et qui sont
différentes de celles des autres disciplines scientifiques175(*).
Il reste naturellement entendu qu'une telle conception de
l'autonomie, qui s'apparente à de l'indépendance, ne peut trouver
terrain fertile dans les rapports entre le droit interne et le droit
communautaire, le premier étant subordonné au second et ayant
obligation de se conformer à lui. Le principe est en effet celui de
« la primauté absolue du droit communautaire sur le droit
national, quel que soit son niveau et sa relation chronologique avec ce
dernier »176(*).
En revanche « l'originalité d'un
système de droit par rapport à un autre signifie que les
solutions de fond que chacun d'eux donne à des problèmes
semblables sont en fait différentes »177(*). Autrement dit,
« la notion d'originalité renvoie aux solutions de fond,
c'est-à-dire au contenu des règles juridiques qui constituent le
système en cause »178(*). Elle est toute ancrée dans l'idée que
« le droit n'est pas...un corps de règles
désincarnées, transposables en tout temps et en tout lieu.
Nécessairement contextualisé, il procède d'un milieu et
reflète une conception des relations sociales propres à ce
dernier »179(*).
Au demeurant, l'originalité a beau jeu de se
démarquer de l'autonomie, elle ne constitue pas pour autant, elle non
plus, une caution à la violation du droit communautaire qui conserve
ainsi toute sa primauté sur le droit national. L'analyse du droit
matériel camerounais de la TVA permet pourtant de faire une distinction
entre deux grands groupes : un premier groupe recensant des
éléments d'originalité conformes au droit communautaire
(Chapitre I) et un deuxième révélant l'existence
d'éléments d'originalité non-conformes à ce droit
(Chapitre II).
CHAPITRE I :
LES ELEMENTS D'ORIGINALITE CONFORMES AU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Dans son essence, la directive est un acte juridique flexible.
Elle n'a pas vocation à enfermer les Etats dans une contrainte absolue
ou dans une voie unique. Au contraire du règlement qui a des effets
comparables à une loi dans les systèmes nationaux, notamment en
ce qu'il contient des prescriptions générales et
impersonnelles180(*), la
directive représente en effet « une méthode de
législation à deux étages qui s'apparente à la
technique de la loi-cadre complétée par des décrets
d'application »181(*). Elle participe donc d'une volonté de partage
des tâches en même temps que de collaboration entre le niveau
communautaire et celui national. En cela, elle est nécessairement plus
souple et plus respectueuse des particularités nationales182(*). Elle n'est pas hostile aux
éléments d'originalité des droits nationaux, pour autant
que lesdits éléments lui demeurent conformes.
Le législateur fiscal camerounais fait une exploitation
judicieuse de cette flexibilité de la directive qu'il met au service de
l'originalité du droit national de la TVA. Pour l'essentiel, cette
originalité consiste en des ajouts ou en des compléments aux
prescriptions de la directive TVA. Ainsi, là où la directive ne
prévoit qu'un système de déduction, le CGI en introduit un
deuxième (section 1). De même, là où elle n'institue
qu'une modalité de paiement de la taxe due, le législateur
national en prévoit deux (section 2), de sorte que le trait
caractéristique de l'originalité du droit camerounais de la TVA
se résume en un mot : dualité.
Section 1 : La dualité du système de
déduction pour les assujettis partiels
A côté du remboursement, la déduction de
la TVA est un système qui permet à cet impôt de sauvegarder
son caractère neutre pour les assujettis. Par ce système en
effet, ces derniers peuvent récupérer la TVA acquittée en
amont sur les dépenses destinées à la réalisation
d'opérations taxables en aval. Mais il arrive que les dépenses
ainsi effectuées soient destinées à la fois à la
réalisation d'opérations taxables et à la
réalisation d'opérations exonérées. L'assujetti qui
réalise cet ensemble d'opérations est alors qualifié
d'assujetti partiel183(*). Pour cette catégorie d'assujetti, la
directive TVA prévoit que la déduction ne puisse s'opérer
que sur la base d'un prorata, c'est-à-dire d'un pourcentage (paragraphe
1). Le CGI va cependant plus loin en consacrant, toujours pour cette
catégorie d'assujettis, la possibilité de constituer des secteurs
distincts d'activités (paragraphe 2) pour l'exercice de leur droit
à déduction.
§ 1 - Le système du prorata
général de déduction
Le système du prorata général de
déduction est bâti autour d'une philosophie générale
(A) qui a justifié l'adoption d'une méthode précise pour
son calcul (B).
A - La philosophie du prorata général de
déduction
Ainsi que nous l'avons souligné, l'assujetti partiel
qui a acquitté la TVA sur ses dépenses d'amont, destine celles-ci
à la réalisation d'opérations à la fois taxables et
exonérées. Il en résulte qu'il ne collecte que
partiellement la TVA en aval. La conséquence logique de cette
collecte partielle est qu'il ne peut lui-même déduire que
partiellement sa taxe d'amont. Autrement dit, il ne peut prétendre au
bénéfice de la déduction totale de la taxe ayant
grevé ses dépenses d'amont. Cette philosophie est
résumée par la directive TVA qui énonce que
« les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés
à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé
les biens et services qu'ils acquièrent par application d'un prorata de
déduction »184(*). Le législateur camerounais ne dit pas autre
chose lorsqu'il affirme que « pour les assujettis qui ne
réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à
déduction, la déduction s'opère par application d'un
prorata »185(*).
La seule précision qu'apporte le législateur
camerounais en la matière est que ce prorata s'applique tant aux
immobilisations qu'aux biens et services186(*). Il est à noter, à titre de droit
comparé, que la législation camerounaise se démarque de
celle française sur ce dernier point. En France en effet,
« le prorata s'applique selon des règles distinctes pour
la déduction de la taxe ayant grevé des immobilisations, d'une
part et, d'autre part, les biens autres que les immobilisations et les
services »187(*). Ainsi, pour les immobilisations, le montant de la
taxe déductible est égale au montant de la taxe ayant
grevé le bien, multipliée par le prorata. Pour les biens autres
que les immobilisations et pour les services, le montant de la taxe
déductible est déterminée par application de la
règle de l'affectation. En vertu de celle-ci, la déduction est
totale si les biens ou services concourent exclusivement à la
réalisation d'opérations ouvrant droit à
déduction ; la déduction est nulle si les biens ou services
sont affectés exclusivement à la réalisation
d'opérations exclues du droit à déduction ; enfin, en
cas d'affectation concurrente à la réalisation des deux types
d'opérations précités, le montant de la taxe
déductible est calculé par application du prorata.
A l'analyse, cette dernière hypothèse est la
seule à avoir été retenue par le législateur
camerounais dans la rédaction de l'article 147 du CGI.
On le voit donc, le prorata général de
déduction est bâti autour d'une philosophie simple : celle
selon laquelle les assujettis partiels « ne peuvent
déduire qu'une fraction de la TVA qui leur a été
facturée ; cette fraction (doit être)
déterminée en fonction du pourcentage des opérations
ouvrant droit à déduction par rapport au montant total du chiffre
d'affaires »188(*). C'est cette philosophie qui est à la base de
la méthode retenue pour le calcul du prorata.
B - Le calcul du prorata général de
déduction
Au principe de calcul posé par la directive (1) et
repris par le CGI, ce dernier ajoute un élément
d'originalité depuis la loi de finances pour l'exercice 2007 (2).
1) Le principe de calcul
Conformément aux dispositions de la directive189(*) et du CGI190(*), le prorata de
déduction s'obtient en faisant le rapport entre, au numérateur,
le montant des recettes afférentes à des opérations
soumises à la TVA augmenté du montant des exportations et, au
dénominateur, le montant des recettes de toute nature
réalisées par l'assujetti. Autrement dit, et pour reprendre la
formule de Bernard PLAGNET, le prorata est égal « au
rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes
à des opérations ouvrant droit à déduction et le
montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des
opérations réalisées »191(*), y compris celles
exonérées. Il est à noter qu'au sens de la directive comme
de celui du CGI, les exportations sont des opérations taxables, ce qui
justifie leur position au numérateur du rapport. Mais il faut convenir
qu'il ne s'agit à la vérité que d'une taxation fictive,
les deux textes précités ne prévoyant que l'application du
taux zéro.
A l'analyse, le choix d'une telle taxation répond
à un souci majeur, celui de garantir la neutralité de la TVA et
de favoriser la compétitivité des produits exportés.
Grâce au taux zéro en effet, les exportations sont
fictivement considérées comme des opérations
taxables. Cette fiction autorise leurs auteurs à exercer le droit
à déduction de la taxe par eux acquittée en amont et ce
alors même qu'ils ne collectent pas réellement de TVA en
aval. De la sorte, la répercussion de la taxe sur le prix se trouve
évitée et la compétitivité des entreprises
préservée.
Notons que pour le calcul du prorata, un certain nombre
d'opérations sont exclues. Il en est ainsi des livraisons à
soi-même, des subventions d'équipement non taxables, des
indemnités ne constituant pas la contrepartie d'une opération
soumise à la TVA, des remboursements de débours, ainsi que des
cessions d'éléments d'actifs immobilisés192(*). Le principe de calcul du
prorata ainsi exposé connaît cependant une importante
dérogation introduite par le droit camerounais.
2) L'ajout de la législation
camerounaise
A côté du principe de calcul du prorata sus
exposé, la législation camerounaise introduit, depuis la loi de
finances pour l'exercice 2007, un élément d'originalité
touchant aux opérations de transit inter-Etats et aux services y
afférents. Mais avant de donner des précisions sur cet
élément, peut-être convient-il de s'attarder sur le
problème ayant justifié son introduction.
En application des articles 6 de la directive et 128 du CGI,
les opérations de transit inter-Etats sont exonérées de
TVA. Conformément au mécanisme de la TVA, cette
exonération débouche sur l'impossibilité pour le
transporteur en transit de déduire la totalité de la TVA par lui
acquittée en amont. La déduction ne peut alors se faire que sur
la base d'un prorata ou pourcentage, tel qu'exposé ci-dessus. La
conséquence en est que la fraction non déductible de la TVA
d'amont est répercutée par le transporteur sur le prix de sa
prestation qui se trouve ainsi renchérie.
En raison du caractère pénalisant de cette
exonération pour les transporteurs en transit, le législateur
camerounais a dû imaginer une méthode spéciale de calcul du
prorata pour ces dernières. Ainsi, l'article 147 du CGI dispose
dorénavant que « pour le cas spécifique des
transporteurs réalisant des opérations de transit inter-Etats et
les services y afférents dans la zone CEMAC, le chiffre d'affaires
spécifique à ces opérations figure à la fois au
numérateur et au dénominateur ». Dans la logique
de la méthode normale de calcul du prorata, ces opérations ne
doivent figurer qu'au dénominateur en tant qu'elles sont
exonérées. Leur mention à la fois au numérateur et
au dénominateur permet d'inhiber l'effet pervers du prorata. De la
sorte, pour ces opérations, le prorata de déduction de la TVA
d'amont sera toujours égal à 100 %.
Cette solution permet au demeurant de
« résorber l'accumulation des crédits structurels
consécutifs à l'exonération des opérations de
transit »193(*) et distingue ainsi le système du prorata de
déduction de celui dit des secteurs distincts d'activités.
§ 2 - Le système des secteurs distincts
d'activités
Au contraire du législateur communautaire, le
législateur camerounais a tenu à donner aux assujettis partiels
la possibilité de choisir entre deux méthodes de déduction
de leur taxe d'amont. Ainsi, à côté du système du
prorata général de déduction, il a institué le
système des secteurs distincts d'activités dont l'économie
(A) dévoile largement les fondements (B).
A - L'économie du système
Pour saisir la quintessence du système des secteurs
distincts d'activités, sans doute faut-il en préciser les
conditions (1) de même que les modalités d'application (2).
1) Les conditions d'application
En application de l'article 148 du CGI, « il
peut être tenu compte des secteurs distincts d'activités lorsqu'un
assujetti exerce des activités qui ne sont pas soumises à des
dispositions identiques au regard de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ». A la vérité, il ne s'agit
là que d'une reprise, en d'autres mots, de l'article 213 de l'annexe II
du CGI français, lequel dispose que « lorsqu'un assujetti
a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des
dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces
secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à
déduction »194(*).
La disposition camerounaise se distingue cependant en ce
qu'elle fait du recours aux secteurs distincts une simple possibilité,
une option là où le droit français introduit une
obligation. En France en effet, « lorsque des activités ne
sont pas soumises à un même régime d'imposition (au regard
de la TVA), la constitution d'un secteur distinct revêt, dès sa
création, un caractère obligatoire »195(*). Il en résulte que
dans ce pays, le recours au prorata ne se trouve justifié que lorsqu'une
même activité concentre en son sein à la fois des
opérations taxables et des opérations exonérées. En
cas de pluralité d'activités ayant un régime
différent au regard de la TVA, le recours aux secteurs distincts devient
impératif.
Quoiqu'il en soit, la lecture de ces deux dispositions
suggère que pour la constitution des secteurs distincts
d'activités, deux conditions doivent être simultanément
remplies. D'une part, l'on doit avoir affaire à une pluralité
d'activités. D'autre part, et corrélativement, lesdites
activités ne doivent pas être soumises à des dispositions
identiques au regard de la TVA. Cette dernière condition signifie
simplement que les activités concrnées ne doivent pas avoir le
même régime au regard du droit à déduction. Ainsi,
les secteurs distincts pourront valablement être constitués
lorsque l'entreprise réalisera à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et celles n'ouvrant pas un tel droit.
Il en résulte que les cas d'application des secteurs
distincts d'activités concernent les entreprises qui exercent
simultanément des activités exonérées et des
activités imposables. Reste que l'application des secteurs distincts
s'opère selon des modalités bien précises.
2) Les modalités d'application
Le fractionnement de l'activité de l'entreprise en
plusieurs secteurs aboutit à une conséquence logique :
« chaque secteur est considéré comme une entreprise
distincte pour l'exercice du droit à
déduction »196(*). Et pour que cette
« individualisation »197(*) des secteurs soit possible,
le législateur camerounais fait obligation aux entreprises qui optent
pour ce système de tenir une « comptabilité
séparée par secteur d'activités »198(*). De la sorte, les
déductions ne peuvent se calculer qu'au sein de chaque secteur.
Plusieurs hypothèses peuvent alors se présenter.
En effet, un secteur peut comprendre soit exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction, soit exclusivement
des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, soit enfin
les deux catégories d'opérations à la fois. Lorsque le
secteur comprend exclusivement des opérations ouvrant droit à
déduction, la déduction de la TVA d'amont est totale. A
contrario, lorsque le secteur ne comprend que des opérations n'ouvrant
pas droit à déduction, la déduction est nulle.
Enfin, lorsque le secteur considéré regroupe les
deux catégories d'opérations précitées, des
incertitudes apparaissent quant à la méthode de déduction
à mettre en oeuvre. Et pour cause, la législation camerounaise ne
semble pas, du moins expressément, avoir envisagé cette
dernière hypothèse. L'article 148 du CGI se contente en effet
d'énoncer que « la Taxe sur la Valeur Ajoutée est
intégralement déductible ou non selon les secteurs
d'activités ». En l'absence de précision
législative, l'on peut simplement subodorer, par exploitation de
l'article 219199(*) de
l'annexe II du CGI français, que dans cette hypothèse, le retour
au système du prorata s'impose. Il est toutefois à
préciser qu'il s'agira d'un prorata particulier au secteur
considéré en ce sens qu'il résultera du rapport entre les
opérations du secteur ouvrant droit à déduction et
l'ensemble des opérations du même secteur. En cela, il se
distinguera du prorata général de l'entreprise, lequel
ne trouve à s'appliquer dans le cadre des secteurs distincts
d'activités que lorsque des biens et services se révèlent
communs à l'ensemble des secteurs200(*). Les fondements d'un tel système
méritent d'être recherchés et exposés.
B - Les fondements du système : la correction
des imperfections du prorata
Le régime des secteurs distincts d'activité a
été créé pour corriger (2) les imperfections du
prorata (1).
1) les imperfections du prorata
La philosophie du prorata est que les assujettis partiels ne
peuvent déduire qu'une fraction de la TVA qui leur a été
facturée en amont. Logique en apparence, ce système peut
cependant se révéler imparfait dans sa mise en oeuvre, en
particulier en ce qui concerne les immobilisations201(*).
En rappel, le prorata s'applique en France selon des
règles particulières lorsqu'il s'agit de la déduction de
la taxe ayant grevé des immobilisations. Pour ces immobilisations,
conformément à l'article 212 de l'annexe II du CGI
français, le montant de la taxe déductible est égal au
montant de la taxe ayant grevé le bien, multiplié par le prorata
de l'entreprise. Il en résulte que pour les immobilisations, le montant
de la taxe déductible est calculé de manière
forfaitaire202(*). A la
base de ce dispositif, il y a sans doute la crainte que l'immobilisation
acquise soit affectée à des opérations n'ouvrant pas droit
à déduction. Or il peut en résulter pour les entreprises
une pénalisation, d'une part. Tel est le cas lorsque l'immobilisation
est affectée exclusivement à la réalisation
d'opérations ouvrant droit à déduction. D'autre part, il
peut en résulter une déduction injustifiée. Il en est
ainsi lorsque l'immobilisation est affectée à la
réalisation d'opérations exclues du droit à
déduction. Ces distorsions méritaient d'être
corrigées.
2) La correction du régime des secteurs
distincts
Avec le régime des secteurs distincts, les
déductions ne peuvent se calculer qu'au sein de chaque secteur. Ainsi,
les immobilisations exclusivement affectées à la
réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à
déduction seront regroupées au sein d'un secteur n'ouvrant pas
lui-même droit à déduction. A contrario, celles
exclusivement affectées à la réalisation
d'opérations ouvrant droit à déduction seront
intégrées dans un secteur ouvrant lui-même droit à
déduction. De la sorte, la déduction ou la non déduction
s'opère justement.
Dès lors, l'on peut conclure que « le
régime des secteurs distincts d'activité tend à
éviter les inconvénients liés au caractère
forfaitaire du prorata : il s'analyse en l'application de la règle
de l'affectation aux immobilisations, mais l'affectation est, ici,
étendue à un secteur d'activité qui peut donc comprendre
plusieurs catégories d'opérations »203(*).
Au total, le constat est qu'au Cameroun, les assujettis
partiels à la TVA disposent d'une grande liberté dans le choix de
la méthode à mettre en oeuvre pour la déduction de leur
taxe d'amont. Ils peuvent recourir au prorata général de
déduction. Mais ils peuvent également opter pour le régime
des secteurs distincts d'activité. En règle
générale, l'administration fiscale ne trouve pas d'objection
à cette dernière option. Tout juste veille-t-elle à ce que
les prescriptions de l'article 148 du CGI soient scrupuleusement
respectées. Cette liberté de l'assujetti ne trouve cependant pas
terrain aussi fertile en matière de paiement de la taxe, même si,
ici encore, l'élément constant demeure la dualité.
Section 2 : La dualité du système de
paiement
Selon le Vocabulaire juridique de Gérard
CORNU, le paiement renvoie au « versement d'une somme d'argent en
exécution d'une obligation... »204(*). En droit fiscal, ce
paiement est la concrétisation de l'obligation de contribuer aux charges
publiques portée la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789 et reprise dans le préambule de la constitution
camerounaise du 18 janvier 1996. Il est à relever que les
modalités de paiement « ne sont pas uniformes pour tous
les impôts et dépendent de la nature de la procédure de
recouvrement et de certains choix du contribuable »205(*). Au demeurant, en
matière de TVA, le CGI s'arrime à la directive en posant le
principe du paiement direct par le redevable lui-même (Paragraphe 1).
Mais il va bien au-delà de cette solution pour consacrer, en marge du
texte communautaire, le système de la retenue à la source
(Paragraphe 2).
§ 1 - Le paiement direct par le redevable
Le paiement de l'impôt, exigence légale, est
l'aboutissement logique des obligations fiscales du contribuable206(*). Il s'agit d'une obligation
portée par l'article L 7 du LPF207(*). Dans le cadre du paiement direct de l'impôt
par le redevable lui-même, il faut encore distinguer selon que ledit
paiement s'effectue de façon amiable ou suivant une procédure
contentieuse208(*). Dans
le premier cas, le paiement résulte de la déclaration (A), dans
le second, il fait suite au contrôle (B).
A - Le paiement consécutif à la
déclaration
La nature déclarative du système fiscal
camerounais (1) est à la base des précisions de la
législation relatives aux obligations déclaratives dont l'analyse
révèle la variété (2).
1) La nature déclarative du système
fiscal camerounais
Le système fiscal camerounais est un système
originellement déclaratif209(*). Cela signifie qu'il appartient au contribuable de
confesser lui-même ses réalisations à l'administration et
de payer l'impôt y afférent. Autrement dit, c'est au contribuable
qu'incombe la responsabilité d'évaluer ses capacités
contributives. De la sorte, « la matière imposable est
connue du fisc (d'abord) par déclaration faite par celui
(là-même) qui la détient »210(*). Il s'agit d'un
système bâti sur la confiance de l'administration vis-à-vis
du contribuable ou, plus exactement, sur la présomption de
sincérité de ce dernier211(*).
Ainsi, en ce qui concerne la TVA, son montant est, dans le
principe, payé directement et spontanément par le redevable au
moment du dépôt de la déclaration à la caisse du
Receveur des Impôts, dont dépend son siège social, son
principal établissement ou le responsable accrédité par
lui212(*). Il est
cependant à noter que la nature déclarative du système
débouche sur une variété d'obligations.
2) La variété des obligations
déclaratives
Certaines obligations déclaratives ont trait au moment
de la déclaration ; d'autres sont relatives au lieu de la
déclaration ; d'autres enfin sont liées à la forme de
ladite déclaration.
Pour l'essentiel, le moment de la déclaration
dépend du régime d'imposition de chaque contribuable213(*). Ainsi, pour les
contribuables relevant du régime de base, la déclaration est
obligatoirement souscrite « dans les quinze (15) jours qui
suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice
fiscal »214(*). C'est dire que pour cette catégorie de
contribuables, la déclaration est trimestrielle. Pour les redevables des
régimes du réel et du réel simplifié en revanche,
la déclaration est souscrite « dans les quinze (15) jours de
chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont
été réalisées »215(*) ; la déclaration
est donc mensuelle.
Au-delà de ces déclarations trimestrielles ou
mensuelles, les contribuables déposent impérativement une
déclaration annuelle. Le chiffre d'affaires porté par celle-ci
sert alors de base au calcul de la taxe définitivement due.
Au demeurant, quel que soit le régime
considéré, les déclarations sont déposées au
centre des impôts territorialement compétent. Elles doivent
être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux
montants liquidés. Il est cependant à noter que pour le cas
spécifique des entreprises relevant de la DGE, les déclarations
sont souscrites auprès de cette structure216(*).
S'agissant de la forme, la taxe est liquidée sur des
déclarations dont le modèle est fourni par l'administration
fiscale. Ces déclarations doivent être signées et
datées par le contribuable ou son représentant fiscal
dûment mandaté217(*), même s'il est vrai qu'en pratique,
l'administration fiscale se montre flexible et accepte des déclarations
non signées218(*). Reste que la déclaration ainsi souscrite
peut faire l'objet d'un contrôle de sincérité a
posteriori, lequel déboucherait également sur un
paiement.
B - Le paiement consécutif au contrôle
En application des articles L 9 et suivants du LPF,
l'administration fiscale a le pouvoir d'assurer le contrôle de l'assiette
de tous les impôts et taxes dus par les contribuables. Ce contrôle
peut s'exercer sur place ou sur pièces. Le pouvoir de contrôle
ainsi reconnu à l'administration revêt un intérêt
qu'il convient de rappeler (1) avant d'envisager ses conséquences
(2).
1) L'intérêt du
contrôle
Le contrôle fiscal est l'action de l'administration
consistant à vérifier a posteriori les
déclarations des contribuables. C'est la « faculté
laissée à l'administration...de vérifier les
déclarations, actes et opérations servant de base à
l'impôt...(et) d'assujettir à l'impôt tout contribuable qui
s'est partiellement ou entièrement soustrait, en vue de réparer
les omissions, insuffisances et inexactitudes constatées dans l'assiette
ou le recouvrement des impôts et taxes »219(*). En pratique, il consiste
à examiner la cohérence des déclarations, à les
comparer à la comptabilité et aux pièces justificatives
ainsi qu'à la réalité économique. Il permet de
sanctionner les fraudes ou de corriger les erreurs des contribuables. En cela,
il a nécessairement un effet dissuasif220(*).
Les principes de consentement à l'impôt et de
juste répartition des charges entre les citoyens légitiment le
contrôle ainsi appréhendé, lequel apparaît comme le
contrepoids nécessaire du système déclaratif221(*).
De manière concrète, le contrôle fiscal
présente un triple intérêt. En premier lieu, il permet
d'assurer le respect de la loi et de la volonté du législateur
selon laquelle chacun doit participer aux charges publiques en fonction de ses
capacités contributives réelles. Ensuite, il évite aux
contribuables honnêtes d'avoir à payer en lieu et place des
contribuables fraudeurs. Enfin, il assure par ses effets des conditions de
concurrence loyale entre les entreprises222(*).
2) L'effet du contrôle : le paiement de
droits supplémentaires
Le contrôle peut aboutir à un redressement ou
à une absence de redressement. Dans le premier cas, l'administration
adresse au contribuable une notification de redressement. En vertu de la loi,
cette notification doit, à peine de nullité, être
motivée et chiffrée223(*). La procédure de redressement étant
une procédure contradictoire, un délai de réponse de
trente (30) ou de quinze (15) jours est ouvert au contribuable selon que les
redressements à lui opposés font suite à un contrôle
sur pièces ou à une vérification sur place. Le
défaut de réponse dans le délai fixé vaut
acceptation des impôts et taxes rappelés qui sont alors
immédiatement mis en recouvrement.
Lorsqu'en dépit des observations du contribuable
l'administration entend maintenir les redressements initiaux ou une partie
seulement de ceux-ci, elle les confirme dans une « lettre de
réponse aux observations du contribuable ». Cette lettre fait
apparaître, pour l'information du contribuable, la liquidation des droits
dus suite au contrôle, la motivation des
pénalités224(*) appliquées ainsi que leur montant.
L'effet principal du contrôle est donc qu'il aboutit
à faire payer des droits supplémentaires au contribuable,
lesquels droits auraient été éludés par ce dernier
au moment de sa déclaration. Ces droits supplémentaires lui sont
réclamés par le truchement de l'AMR qui, comme le titre de
perception225(*), est un
titre exécutoire pour le recouvrement forcé des impôts,
droits et taxes226(*).
Il est cependant à relever que le recouvrement forcé des
créances fiscales constitue une exception en matière de
recouvrement suite contrôle. Le principe demeure en effet celui du
paiement de sa dette fiscale par le contribuable lui-même, de sorte que
la procédure de recouvrement forcé ne peut intervenir que si ce
dernier ne s'acquitte de cette obligation de paiement spontané dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la notification de
l'AMR227(*).
A côté de ce paiement direct par le redevable, le
droit fiscal camerounais consacre le système dit de la retenue à
la source.
§ 2 - Le paiement par retenue à la source228(*)
Selon David François NYECK, la retenue à la
source est un « contrat tacite par lequel l'Etat donne mandat
à un opérateur économique d'agir en lieu et place de
l'administration fiscale, pour collecter et reverser l'impôt
perçu »229(*). Son institution au Cameroun remonterait aux
années 50230(*).
Au travers de cette institution, « l'Etat décide (...) de
``manger son blé en herbe'' en prélevant sur un revenu au stade
de la formation, avant la fin de l'année (...), en tous cas avant
maturité et déclaration par les soins du
contribuable »231(*). Pour comprendre la retenue à la source en
matière de TVA (B), sans doute convient-il de s'attarder un moment sur
les généralités du système dans son ensemble
(A).
A - Généralités sur le système
de la retenue à la source
A la base de l'institution de la retenue à la source,
il y a toute une philosophie (1), laquelle est confortée par
l'importance que revêt le système pour l'ensemble des parties
impliquées (2).
1) Fondements du système
Durant de nombreuses années, la relative bonne
santé de l'économie camerounaise, rendue possible grâce
à la bonne tenue des produits de base sur le marché
international, a conforté le système déclaratif dans son
assise. La chute brutale des cours de ces produits au début des
années 1990 a cependant contraint l'Etat à recentrer ses efforts
sur les recettes fiscales.
Ce recentrage lui a permis de constater que le système
déclaratif pur n'a pas abouti à des réalisations
satisfaisantes en terme de recettes. Ce constat est à la base de la
généralisation du système de la retenue à la
source. L'administration fiscale éprouvant des difficultés pour
asseoir et contrôler l'impôt dans un univers non documenté,
la retenue apparut comme la solution idoine.
2) Intérêt du système
Dans sa mise en oeuvre, la retenue à la source est
intéressante aussi bien pour l'administration fiscale que pour le
contribuable, du moins en matière d'impôts directs.
Pour le contribuable, deux avantages majeurs sont à
relever. Tout d'abord, la retenue à la source lui évite d'avoir
à remplir une déclaration et de se mettre en contact direct avec
l'administration fiscale pour le dépôt de ladite
déclaration. Il s'ensuit pour donc pour le contribuable, une
simplification de la formalité de paiement232(*). A cette simplification du
paiement, il faut ajouter l'effet psychologique de la retenue à la
source. Cette dernière donne en effet au contribuable le sentiment,
certes erroné mais bénéfique, de ne pas payer
d'impôt ou, à tout le moins, d'en payer moins qu'il n'en
faut233(*).
De même, il faut convenir qu'il n'est pas toujours
aisé pour l'Etat d'appréhender fiscalement tous les revenus. Le
système de la retenue apparaît alors comme une arme fondamentale
permettant sinon de résoudre, du moins de résorber
considérablement les difficultés de recouvrement de
l'impôt234(*). A
la base de son institution, il y avait sans doute le souci de maîtriser
les contribuables du secteur non structuré235(*). Au demeurant, des
années après sa mise en oeuvre, l'on a pu relever que la retenue
a contribué « à améliorer le système
de recouvrement tout en amoindrissant ses coûts »236(*). Elle a l'avantage, pour
l'Etat, de la mobilisation rapide des recettes. En cela, elle constitue un
moyen de résorption des tensions de trésorerie, au-delà
des spécificités qu'on peut lui trouver en matière de TVA.
B - La retenue à la source en matière de
TVA
En matière de TVA, la retenue à la source
représente tout un mécanisme qu'il convient d'exposer (1) avant
d'en apprécier la portée (2) et de dire quelques mots sur son
avenir au Cameroun (3).
1) Le mécanisme de la retenue
Le mécanisme de la retenue à la source en
matière de TVA a pour point de départ la facturation
régulière du prix de la marchandise ou de la prestation de
service par le fournisseur ou le prestataire de service. Cette facturation
comprend le prix de la marchandise ou de la prestation, augmenté de la
TVA et de l'acompte d'impôt contemporain de 1,1%. Au moment du
règlement de la facture, le client ne paie que le prix réel hors
taxe mentionné sur cette dernière. Il retient à la source
la TVA et l'acompte qu'il a l'obligation de reverser au Trésor au plus
tard le 15 du mois suivant celui de la facturation.
C'est donc dire que le fait générateur de la
retenue est le règlement de la facture. Mais la réglementation
prévoit que les impôts et taxes portés sur cette
dernière puissent être payés par anticipation au plus tard
le 15 du mois qui suit celui de la facturation237(*).
Au demeurant, pour procéder à la retenue, il
faut que le client soit légalement habilité à le faire,
prérogative qui n'est accordée qu'à un nombre
limité d'entreprises. Pour l'essentiel, il s'agit des entreprises et
établissements publics et parapublics, des comptables publics238(*), ainsi que de certaines
entreprises du secteur privé dites citoyennes. Il est à noter que
les entreprises habilitées à retenir à la source sont
dispensées de ladite retenue dans le cadre de leurs prestations
réciproques239(*). Mais quelle est la portée réelle de
ce mécanisme en matière de TVA ?
2) La portée du mécanisme de la retenue
à la source
Il est établi que l'institution de la retenue à
la source avait pour but de mieux appréhender les contribuables du
secteur non structuré. Elle a sans doute permis l'élargissement
de l'assiette et l'accroissement du fichier240(*). Mais en matière de TVA
spécifiquement, le système n'a pas que des avantages et s'est
souvent avéré problématique aussi bien pour les
entreprises que pour l'administration.
Pour les entreprises, le phénomène le plus
marquant est celui de la constitution de crédits structurels du fait des
retenues subies. L'on entend par crédits structurels des crédits
de TVA qui n'arrivent pas à être résorbés par le jeu
normal de l'imputation, c'est-à-dire des déductions. En pratique,
l'entreprise qui, pour les besoins de son exploitation, a acquis des biens
frappés de TVA n'arrive pas à déduire cette TVA d'amont.
Et pour cause, la taxe par elle facturée en aval à ses clients
habilités à retenir à la source n'est pas collectée
par elle, mais par ces derniers, de sorte que le mécanisme de
l'imputation ne peut trouver à s'appliquer. Pour apurer sa TVA d'amont,
l'entreprise n'a alors d'autre alternative que le recours à la
procédure de remboursement prévue par le CGI, laquelle
procédure peut souvent s'avérer plus ou moins longue, en fonction
de la disponibilité des crédits.
Outre le phénomène des crédits
structurels, la doctrine fiscale souligne le caractère
inéquitable du système camerounais de retenue à la source
qui serait une manifestation exacerbée de la puissance publique. Pour
elle en effet, il est inconcevable que l'Etat se décharge ainsi d'une
partie de ses responsabilités sur les entreprises, sans contrepartie au
bénéfice de ces dernières. Dans la mesure où la
retenue impose aux entreprises des sujétions particulières aux
plans juridique, matériel et organisationnel, elle doit cesser
d'être un acte de puissance publique pour se muer en contrat à
obligations réciproques241(*). En clair, les entreprises devraient être
rémunérées pour les retenues par elles
opérées au profit du Trésor public.
Pourtant, il arrive que la retenue à la source de la
TVA soit également défavorable à l'Etat. En effet,
certaines entreprises ne reversent pas toujours ou, à tout le moins,
reversent insuffisamment la taxe par elles collectée. Sans doute
tirent-elles de ce fait les conséquences de l'absence de circonspection
de l'Etat.
Il est donc incontestable qu'au-delà de ses bienfaits
la retenue à la source de TVA engendre de nombreux problèmes qui
alimentent le débat sur son avenir au Cameroun.
3) L'avenir de la retenue à la
source
Les problèmes posés par la retenue à la
source ont été résumés ainsi qu'il suit par les
partenaires au développement : « la retenue à
la source crée une situation de crédit permanente qui multiplie
les problèmes de remboursement de la TVA ; pénalise les
fournisseurs honnêtes (dans la mesure où ils ont du mal à
recouvrer les crédits ; avantage les agents de retenue
malhonnêtes (dans la mesure où - et c'est là une
possibilité réelle, comme semble le montrer l'expérience
des autres pays - ils ne versent pas le montant
retenu) »242(*). Sur la base de ces constations, le FMI recommande
la suppression progressive de ce mécanisme243(*). Cette position est
partagée par le Docteur Jean-Marie MEKONGO qui expose que
« si le recours aux retenues à la source est
recommandé en matière d'impôts directs, il est au contraire
inadapté aux taxes indirectes dont le mode de détermination fait
jouer des mécanismes de déduction complexes comportant des effets
pervers »244(*). Aussi la retenue en matière de TVA
devrait-elle être purement et simplement supprimée.
Pour le Docteur Albert Léonard DIKOUME, en revanche, la
retenue à la source peut produire de meilleurs résultats. Il
suffirait simplement pour cela qu'elle soit revue et améliorée.
L'amélioration passerait notamment par une sélection plus
rigoureuse des opérateurs chargés d'effectuer la
retenue245(*).
Cette dernière position nous semble en tous cas la plus
raisonnable. Et pour cause, la retenue à la source est plus
adaptée aux pays en voie de développement qui éprouvent de
nombreuses difficultés dans la fiscalisation de certains secteurs
d'activités, de même que pour le recouvrement des impôts.
Elle garantit donc à ces pays un minimum de recettes fiscales. Il n'est
d'ailleurs pas étonnant que certains pays développés comme
la France soient actuellement en train d'expérimenter ce
mécanisme sur certains impôts246(*).
Au demeurant, l'option prise par les autorités
camerounaises, sans doute en application des prescriptions du FMI, semble
être celle de la suppression progressive du mécanisme au Cameroun.
Ainsi, de 2005 à 2007, le nombre des entreprises autorisées
à opérer la retenue est respectivement passé de
399247(*), 245248(*) à 28249(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE
En résumé, la dualité est le tronc commun
de l'originalité du droit matériel camerounais de la TVA dans ses
aspects conformes au droit communautaire. Cette dualité se manifeste
d'abord au niveau du régime de déduction par les assujettis
partiels de la TVA d'amont. Ces derniers ont en effet le choix entre deux
systèmes : celui du prorata ou pourcentage de déduction
d'une part et celui des secteurs distincts d'activités d'autre part.
Elle se manifeste ensuite au niveau du paiement de la TVA, la
taxe étant tantôt volontairement acquittée par le
contribuable au travers de sa déclaration, tantôt retenue
d'autorité par la puissance publique ou par une personne
légalement habilitée à le faire au nom et pour son compte.
Non contenus dans la Directive TVA ces éléments
d'originalité de la législation camerounaise ne sont pas pour
autant coupables de non-conformité vis-à-vis d'elle.
CHAPITRE 2 :
LES ELEMENTS D'ORIGINALITE NON-CONFORMES AU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Partant de son hypothèse du pluralisme juridique, Jean
CARBONNIER énonce que sur un territoire donné, l'on n'a pas a
priori affaire à un seul droit qui serait l'étatique. Il
existerait plutôt une pluralité de droits concurrents :
étatiques et supraétatiques250(*) notamment. Si l'on ne peut nier l'existence d'une
pluralité de droits, il faut en revanche bien noter que l'idée
d'une concurrence entre ces divers droits n'est défendable que dans les
systèmes dits dualistes251(*). Dans les systèmes juridiques monistes,
faut-il le rappeler, il n'y a pas concurrence mais hiérarchie et
subordination entre les normes communautaires et celles nationales, celles-ci
tirant leur fondement et leur validité de celles-là.
Les Etats africains en général et ceux de la
CEMAC en particulier étant attachés au système
moniste252(*), le
problème de la concurrence entre ordres juridiques nationaux et
supranationaux ne se pose donc pas253(*). Les normes communautaires y sont supérieures
à celles nationales qui leur sont subordonnées. Selon
l'enseignement de Hans KELSEN en effet, « considérer une
norme de degré inférieur comme valable, c'est
nécessairement admettre qu'elle répond à la norme de
degré supérieur »254(*), c'est-à-dire qu'elle
lui est conforme.
Or, ainsi que le reconnaît KELSEN lui-même, s'il
ne peut y exister de conflit entre une norme supérieure et une autre
inférieure, il arrive cependant que la conduite prescrite par
celle-là ne soit pas respectée et se trouve même contredite
par celle-ci255(*). Il
est donc intéressant d'examiner à chaque fois
« l'accueil fait à la
règle »256(*) supérieure par la règle
inférieure. Au demeurant, l'analyse révèle que le droit
camerounais de la TVA foisonne de cas de violation du droit communautaire. Il
conviendra de les exposer ici (Section 1) avant d'envisager les sanctions
encourues par les autorités nationales coupables de telles
transgressions (section 2).
Section 1 : La consistance de la
non-conformité
L'analyse des dispositions du CGI relatives à la TVA et
au droit d'accise révèle des violations manifestes de pans
entiers de la directive CEMAC. Le caractère manifeste de ces violations,
il faut le souligner, naît de ce que pour la plupart, ces
dernières touchent à des dispositions dont l'intensité
normative257(*), et donc
le caractère impératif, sont affirmés. Autrement dit, les
transgressions du droit communautaire touchent à des dispositions qui
« apparaissent (pourtant) comme étant du point de vue de
leur contenu, inconditionnelles et suffisamment
précises »258(*). De façon globale, ces violations empruntent
une trajectoire double. D'une part en effet, elles dévoilent une
législation nationale outrepassant le texte communautaire pour autoriser
ce que, de manière expresse ou implicite, ce dernier interdit. D'autre
part et a contrario, elles révèlent une
législation nationale refusant de déférer aux
prescriptions du même texte en interdisant ce que ce dernier permet. Dans
le premier cas, nous parlerons de violations positives (§ 1) et dans le
second, de violations négatives (§ 2).
§ 1 - Les violations par addition
Il importe de préciser au préalable que le
qualificatif ``positives'' n'est pas ici employé pour légitimer
ou justifier la violation du droit communautaire à l'échelle
nationale. Il a simplement vocation à traduire l'idée d'ajouts
non-conformes audit droit, lesquels ajouts consistent en la consécration
d'exonérations non visées par la directive (A) et en la pratique
de taux non-conformes (B) à ceux indiqués impérativement
par cette dernière.
A - La consécration d'exonérations non
visées par la directive
La directive TVA détermine elle-même les
opérations exonérées de ladite taxe. Il s'agit d'une
détermination qui se veut impérative et dénote de la
volonté du législateur communautaire de ne laisser aucune marge
de manoeuvre aux Etats en la matière. Le texte communautaire
précise en effet qu'en dehors des biens et services par lui
visés, « les Etats membres n'accordent pas d'autres
exonérations ou exemptions de Taxe sur la Valeur Ajoutée. En
particulier, aucune exonération ou exemption n'est accordée par
les Etats membres dans le cadre de mesures d'incitation à la
création d'entreprises et à l'investissement, dans le cadre de
mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de
conventions particulières »259(*). Il est pourtant loisible de
constater que des exonérations non visées par la directive sont
consacrées aussi bien par le CGI (1) que par des textes particuliers
(2).
1) Les exonérations consacrées par le
Code Général des Impôts
En dépit des très expresses défenses du
texte communautaire, le CGI consacre propio mutu de nombreuses
exonérations non-visées par cette dernière. Il s'agit
à la fois d'exonérations générales et
d'exonérations touchant spécifiquement aux biens dits de
première nécessité.
Dans la première catégorie, mention peut
être faite de l'exonération des ventes de produits
pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs
des sociétés ayant leur siège au Cameroun. Il est à
souligner à cet effet que la seule exonération visée par
la directive et touchant aux aéronefs et navires est celle relative aux
opérations d'entretien et d'avitaillement de ces derniers260(*). L'on peut également
noter l'exonération des intrants de certains biens
d'équipement261(*) acquis par les sociétés de presse ou
d'édition de journaux et périodiques. Cette exonération
est, elle aussi, non-conforme au texte communautaire qui n'exonère que
les opérations de composition, impression, importation et ventes des
journaux et périodiques elles-mêmes, à l'exclusion de leurs
intrants262(*).
L'exonération des intrants est du reste considérée par le
FMI comme « un cas de dérive des
exemptions »263(*).
Dans la deuxième catégorie, les
exonérations de l'annexe I de l'article 128 du CGI ci-après
peuvent être mentionnées qui ne sont nullement visées par
la directive264(*). Il
s'agit des :
- OEufs ;
- autres maïs destinés à l'industrie
avicole ;
- sel brut non-raffiné ni iodé ;
- fongicides ;
- herbicides ;
- désinfectants ;
- poissons ;
- sons, remoulages et autres résidus ;
- tourteaux ;
- pétrole lampant ;
- gaz domestique.
Lorsque ces exonérations ne sont pas le fait du CGI,
elles sont subrepticement glissées dans certains autres textes à
portée fiscale.
2) Les exonérations consacrées par des
textes particuliers
Les exonérations consacrées par les textes
particuliers ont en commun de n'être pas prévues par le droit
communautaire. Or, ainsi que nous l'avons déjà souligné,
ce dernier fait interdiction aux Etats d'envisager des exonérations
autres que celles par lui visées. Il en résulte qu'elles
constituent une violation de la directive. Certaines de ces exonérations
ont une base conventionnelle cependant que d'autres revêtent un
caractère purement exceptionnel.
Les exonérations conventionnelles de TVA
résultent pour l'essentiel de conventions d'établissement
signées entre l'Etat du Cameroun et certaines entreprises265(*). Sont concernées par
l'exonération de TVA dans lesdites conventions, les importations et
achats locaux de matériels et d'équipements, ainsi que les
prestations de services directement liées auxdites opérations.
L'objectif de ces exonérations conventionnelles que l'on a pu qualifier
de « véritable déni de
fiscalité »266(*), est d'attirer les investisseurs et de faciliter la
réalisation de grands projets. L'on désigne ainsi les projets qui
ont un impact positif sur le développement notamment grâce au
nombre important d'emplois qu'ils suscitent.
Quant aux exonérations exceptionnelles, elles
sont souvent accordées au travers de simples attestations de
l'administration fiscale. Elles bénéficient pour l'essentiel
à des particuliers et à certaines associations ou
congrégations religieuses267(*). Elles ont la particularité de marquer une
double violation du droit communautaire et de celui national. De la lecture de
l'article 128 du CGI relatif aux exonérations en matière de TVA,
il ressort en effet que les associations et autres congrégations
religieuses ne sont pas visées. Il en est d'autant plus ainsi que dans
son essence, l'exonération de TVA porte généralement sur
une activité et non sur une personne ou sur une structure268(*). La seule possibilité
offerte aux associations et organismes est celle du remboursement en fin
d'exercice269(*). Encore
faut-il pour cela que ces derniers soient sans but lucratif et soient reconnus
d'utilité publique.
Ces exonérations exceptionnelles révèlent
la trop grande importance prise par la doctrine administrative en
matière fiscale, au détriment de la loi270(*). On sait pourtant qu'en
vertu de la hiérarchie des normes, la doctrine administrative ne peut
empiéter sur des règles de niveau supérieur. La
règle étant édictée par le souverain ou ses
représentants, l'administration ne doit rien y ajouter ou
retrancher271(*).
Au total, qu'elles soient conventionnelles ou exceptionnelles,
les exonérations de TVA précitées marquent une violation
du droit communautaire. Et lorsqu'à cette violation s'ajoute celle des
taux, l'on est en présence d'une rupture profonde d'avec le droit
communautaire.
B - La pratique de taux non conformes
Le taux d'une taxe est la fraction ou le pourcentage de
prélèvement que la puissance publique entend opérer sur le
revenu du contribuable. Dans la perspective de la construction d'un
marché commun, il est indispensable que ces taux soient
harmonisés afin d'éviter des distorsions de concurrence. Cette
harmonisation est surtout rendue nécessaire lorsque le système
retenu est celui de la taxation dans le pays d'origine ou de départ du
bien272(*), comme c'est
le cas en CEMAC273(*).
C'est ainsi que la directive CEMAC relative à la TVA harmonise les taux
en matière de TVA et de droit d'accises. A l'observation pourtant, les
taux arrêtés par le législateur camerounais ne sont pas en
conformité avec ceux prévus par le texte communautaire. Cette
non-conformité se vérifie aussi bien en matière de TVA
stricto sensu (1) qu'en ce qui concerne les droits d'accises (2).
1) En matière de TVA
La directive CEMAC relative à la TVA fixe deux taux
pour l'application de ladite taxe274(*) : un taux général et un taux
zéro.
Le taux zéro est celui applicable aux exportations,
à leurs accessoires et aux transports internationaux. Il est à
noter que ce taux ne s'applique qu'aux exportations ayant fait l'objet de
déclaration visée par les services de douanes. Il ne pose pas de
problèmes particuliers dans la mesure où il est fidèlement
repris par le législateur national. Tout juste peut-on relever que ce
dernier, contrairement aux prescriptions de la directive, refuse d'appliquer ce
taux aux accessoires des exportations pour des raisons que nous
évoquerons au dernier paragraphe de la présente section.
S'agissant du taux général, le texte
communautaire laisse les Etats libres de le déterminer. Cette
détermination s'opère cependant à l'intérieur d'une
fourchette comprise entre 15 et 18 %. Il en résulte que le taux minimal
de TVA applicable en CEMAC est de 15 % et celui maximal de 18 %. Ici
encore, la législation nationale semble ne pas poser de problèmes
particuliers. Et pour cause, le taux général de la taxe est
fixé à 17,5 %275(*). La vérité est cependant que le taux
ainsi déterminé est accru par l'application des CAC
représentant 10 % du taux général. De la sorte, l'on
aboutit à un prélèvement effectif de 19,25 % sur la valeur
ajoutée de l'entreprise, prélèvement largement au-dessus
du taux maximal de 18 % autorisé par la directive.
L'application de ce taux alimente une controverse sur le point
de savoir si celui-ci est ou non conforme à la directive CEMAC. Ainsi,
pour les uns, « le taux global de 19,25 % en vigueur au Cameroun
semble clairement représenter une violation de cette
directive »276(*), 19,25 % étant numériquement au-dessus
de 18 %. Pour les autres en revanche, l'application directe du taux de 19,25 %
résulte d'un simple amalgame, imputable aux services fiscaux, entre le
taux de la TVA, 17,5 %, et celui des CAC, 10 %, assis sur certains impôts
et taxes277(*). Lorsque
cette distinction est respectée, le taux de la TVA reste bien contenu
dans la fourchette prévue par la directive278(*). Aussi n'y aurait-il aucune
violation à constater.
Quelque soit la pertinence de cette seconde thèse, il
faut convenir qu'elle n'aboutit qu'à expliquer ou à exposer les
causes de la violation du taux communautaire sans jamais parvenir à
infléchir l'idée même de violation. Aussi ne peut-elle
convertir. Il reste donc constant que l'application directe du taux de 19,25 %
se fait en violation du droit communautaire. Cette idée de violation est
du reste confortée par deux observations fondamentales. La
première est que la législation nationale elle-même
considère les CAC comme
« inclus »279(*) au taux général de la TVA de sorte que
la thèse de l'amalgame se trouve fragilisée. La
deuxième a trait au sort réservé aux CAC appliqués
au montant de la TVA. A cet effet, il convient de rappeler que dans leur
philosophie, les CAC sont un impôt qui doit effectivement être
supporté par les entreprises. Cet impôt doit être
analysé comme contribution directe de ces dernières au
développement des communes. En cela, il n'a pas vocation à faire
l'objet de déduction280(*). Or la déduction de leur TVA d'amont par les
entreprises est opérée sur la base du taux de 19,25 %, lequel
inclut les CAC. Cette déduction aboutit à faire de 19,25 %, le
taux effectif de la TVA, de sorte que la thèse de l'amalgame se trouve
cette fois ébranlée. Il s'agit donc là d'une
violation flagrante de la directive, violation qui peut également
être observée au niveau des droits d'accises.
2) En matière de droits d'accises
En règle générale, les droits d'accises
sont un impôt qui frappe la consommation de biens présentant un
caractère soit luxueux, soit nocif pour la santé humaine.
Contrairement à ce qui a été observé en
matière de TVA, la violation du droit communautaire en matière de
droit d'accises ne consiste pas en une transgression de la fourchette de taux
prévue par le législateur communautaire. En application de la
directive en effet, « le taux applicable au droit d'accises est
arrêté librement par chaque Etat membre dans une fourchette allant
de 0 à 25 % »281(*). A cet effet, jusqu'à la loi de finances pour
l'exercice 2005282(*),
la législation nationale appliquait le taux maximal de 25 %.
Le problème naît cependant de l'introduction dans
cette législation, depuis la loi de finances pour l'exercice
2006283(*), d'un taux
dit réduit de droit d'accises : celui de 12,5 %. Il est à
préciser que ce nouveau taux est applicable aux seuls véhicules
de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée
supérieure ou égale à 2000 cm3, tous les autres biens
demeurant taxés au taux normal de 25 %284(*).
A priori, l'irruption d'un taux réduit de 12,5 %
paraît conforme à la directive dans la mesure où il
s'insère dans la fourchette fixée par cette dernière. Mais
il convient de dépasser la considération liée au respect
de la fourchette pour envisager celle, plus profonde, de la pertinence, au
regard du droit communautaire, de l'existence d'une dualité de taux en
matière de droit d'accises.
A la vérité, la directive n'ouvre pas aux Etats
la possibilité d'arrêter une pluralité de taux à
l'intérieur de la fourchette par elle fixée. La formule
« le taux applicable au droit d'accises... » de
l'article 57 témoigne à suffire qu'elle a entendu faire du droit
d'accises un prélèvement à taux unique. Le taux maximal de
25 % ayant été arrêté par le législateur
camerounais, ce dernier n'avait donc plus à créer de taux
supplémentaire, fût-il réduit. Il en résulte qu'il
est allé au-delà de la directive, marquant ainsi une violation
positive de cette dernière, à côté de ses violations
négatives.
§ 2 - Les violations par soustraction
Les violations du droit communautaire par le
législateur national ne se limitent pas à des ajouts à ce
droit. L'analyse révèle que ce dernier emprunte parfois la
démarche inverse, celle-là même qui consiste à
retrancher au droit communautaire certains de ses éléments
impératifs. A cet effet, outre la suppression dans le CGI de la notion
d' « opérations connexes aux
exportations » (A), l'on ne peut manquer de relever la
méconnaissance de certaines exonérations consacrées par la
directive, de même d'ailleurs que l'exclusion des distributions gratuites
de biens dans la détermination de la base imposable (B).
A - La suppression de la notion
d' « opérations connexes aux
exportations »
En application de la directive, le taux zéro de la TVA
s'applique aux exportations ayant fait l'objet de déclarations
visées par les services des douanes, ainsi
qu' « à leurs accessoires et aux transports
internationaux »285(*). De cette disposition il ressort clairement que les
accessoires des exportations sont également visés par la taxation
au taux zéro. Jusqu'à la loi de finances pour l'exercice 2003,
ces accessoires alors appelés « opérations
connexes » dans la législation nationale, étaient
taxés au taux zéro par cette dernière conformément
aux termes de la directive. Toutefois, depuis la loi de finances pour
l'exercice 2004286(*),
cette taxation a été supprimée par le législateur
national pour des raisons qu'il convient d'exposer (2), non sans avoir
rappelé la philosophie générale de cette notion (1).
1) La philosophie générale de la
notion
Ainsi que nous l'avons déjà souligné, les
exportations sont fictivement taxées au taux zéro pour permettre
aux entreprises exportatrices de déduire leur taxe d'amont et
sauvegarder ainsi le principe de neutralité de la TVA. Or pour la
réalisation desdites exportations, un certain nombre d'opérations
préalables ou préparatoires doivent être
réalisées. Parce qu'elles sont liées aux exportations
qu'elles ont vocation à rendre possible, elles sont qualifiées
d'accessoires ou d'opérations connexes à ces dernières. Il
s'agit d'opérations aussi diverses que le transport, l'acconage, la
manutention, ou encore la consignation. Elles sont réalisées par
des entreprises spécialisées en la matière.
A l'origine, la question s'est posée de savoir quel
serait le régime de ces opérations au regard de la TVA. La
directive, relayée dans un premier temps par le GCI, a répondu et
répond toujours que ces opérations sont, au même titre que
les exportations, taxables au taux zéro. A la base de cette
réponse du législateur, il y a sans doute un souci de
cohérence avec certains principes juridiques. En particulier, celui
là même qui veut que l'accessoire suive le sort du principal. En
respect de ce principe, il eut été incongru que les
opérations connexes, qui étaient d'ailleurs assimilées aux
exportations, fissent l'objet de taxation au taux normal cependant que ces
dernières seraient taxées au taux zéro.
La taxation au taux zéro des opérations connexes
aux exportations présente du reste un avantage certain. Elle permet de
résorber significativement les crédits de TVA liés aux
exportations. En effet, lorsque les exportations et les opérations y
afférentes sont taxées au taux zéro, l'entreprise
exportatrice peut déduire la totalité de sa TVA d'amont, de sorte
que les hypothèses de crédits se trouvent fortement
limitées. Le système ainsi conçu a cependant
été remis en cause par le législateur camerounais de
2004.
2) Les raisons de la suppression
Depuis la loi de finances pour l'exercice 2004, seules les
exportations de produits taxables ainsi que les livraisons et prestations
effectuées pour le compte des entreprises situées en zones et
points francs industriels sont taxées au taux zéro. Selon les
termes de l'instruction d'application de ladite loi, dorénavant,
« toutes les opérations connexes aux exportations et les
prestations de services qui les entourent sont imposées au taux
normal »287(*). L'instruction d'application de la loi de finances
pour 2005 est encore plus précise qui indique que « les
opérations de transport, de manutention et d'acconage liées aux
exportations de produits taxables sont des opérations autonomes
passibles du taux général de TVA »288(*). Au-delà des
considérations juridiques invoquées pour la justifier, cette
suppression a surtout à sa base des fondements économiques ou,
plus exactement, budgétaires.
Au plan juridique, il doit être rappelé que le
CGI ouvre aux entreprises la possibilité d'obtenir le remboursement de
leurs crédits de TVA consécutifs aux exportations289(*). Or, précise
l'administration fiscale, c'est la TVA grevant les opérations connexes
aux exportations qui donne lieu à un crédit remboursable aux
exportateurs290(*),
l'exportation proprement dite étant taxable au taux zéro. Le
remboursement étant ouvert et les exportations proprement dites
étant taxées au taux zéro, la taxation des
opérations connexes au taux normal se justifierait donc
« pleinement »291(*). Elle se justifierait d'autant plus qu'en pratique,
il est difficile de définir avec exactitude le champ des
opérations connexes aux exportations.
A la vérité, quelle que soit sa pertinence,
cette justification juridique n'est qu'un paravent commode, les motivations
profondes de cette dernière taxation étant d'ordre
budgétaire. En effet, la taxation au taux normal des opérations
connexes permet à l'Etat de disposer d'une avance de trésorerie,
étant entendu que le remboursement éventuel des crédits
générés par cette taxation n'interviendrait
qu'ultérieurement. Au demeurant, il s'agit là d'une violation
manifeste d'une disposition impérative du droit communautaire de
même ordre que la méconnaissance de certaines exonérations.
B - Méconnaissance d'exonérations
consacrées par la directive et exclusion de la base imposable des
distributions gratuites de biens
Le droit national ignore certaines exonérations
consacrées par la directive (1) et exclut de la base imposable les
distributions gratuites de biens (2).
1) La méconnaissance d'exonérations
consacrées par la directive
Certaines exonérations consacrées par la
directive sont purement et simplement ignorées dans la
législation nationale. A la vérité, la
méconnaissance de ces exonérations n'est pas toujours
constitutive de violation du droit communautaire. Et pour cause, les
exonérations consacrées à l'article 6 de la directive
semblent simplement constituer un cadre au-delà duquel les Etats ne
peuvent aller292(*). A
la vérité si certaines de ces exonérations sont simplement
autorisées, d'autres peuvent être
considérées comme exigées et donc,
impératives. A cet effet, il est nécessaire d'interroger chaque
exonération pour en déceler le caractère impératif
ou simplement indicatif.
Ainsi, la directive consacre l'exonération
des produits du crû obtenus dans le cadre normal d'activités
accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les
chasseurs. Elle soumet simplement cette exonération à la
condition que ces produits soient directement vendus au consommateur. De
même, elle permet aux Etats de fixer librement la limite de chiffre
d'affaires au-delà de laquelle l'exonération ne peut être
appliquée293(*).
Le législateur camerounais quant à lui ne
reprend pas expressément cette exonération, de même
d'ailleurs qu'il ne se prononce pas clairement sur le caractère taxable
ou non des produits en cause. Quoiqu'il en soit, l'absence d'exonération
expresse permet de subodorer et même de déduire que ces produits
sont juridiquement taxables au titre des livraisons de biens294(*). Cette exonération
peut cependant être considérée comme indicative, voire
facultative au regard de l'écriture de l'article 6 de la directive sus
évoqué. Le même raisonnement pourrait valoir pour
l'exonération opérations bancaires et des prestations assurance
et réassurance non reprise par le CGI. Aussi la violation peut elle
difficilement être constituée.
En revanche, une incontestable violation de la directive doit
être constatée au niveau du régime retenu pour les jeux de
hasard et de divertissement. En effet, alors que la directive exonère
expressément ces jeux295(*), le CGI les retient comme taxables à la
TVA296(*). Il est
à noter que jusqu'à la loi de finances pour l'exercice 2004, ces
jeux étaient exonérés au Cameroun conformément
à la directive. Cette exonération fut cependant supprimée,
et le principe de la taxation consacré, à la faveur de la loi de
finances pour l'exercice 2005.
Pour comprendre la flagrance de la violation, il faut partir
du fondement même de l'exonération des jeux de hasard et de
divertissement qui est le principe de non cumul d'impositions. En effet, la
directive justifie l'exonération de TVA de certaines opérations,
dont les jeux de hasard, par le fait que celles-ci « sont
soumises à des taxations spécifiques297(*) exclusives de toute taxe sur
le chiffre d'affaires »298(*). Or, en plus de ces taxations spécifiques, le
législateur national les soumet à la TVA. Ce faisant, il se rend
coupable de violation du droit communautaire, violation qu'il est beaucoup plus
difficile de constater en ce qui concerne la détermination de la base
imposable.
2) L'exclusion de la base imposable des distributions
gratuites de biens
Les indications relatives à la base d'imposition
à la TVA sont contenues dans les articles 14 à 20 de la
directive. Ainsi, l'article 14 définit la base imposable, respectivement
pour les livraisons de biens, les prestations de services, les échanges
et les travaux immobiliers. L'article 15 précise les
éléments supplémentaires à inclure dans la base
ainsi définie. Quant à l'article 16, il a trait aux
éléments à exclure de cette base. De cette dernière
disposition, il ressort que sont exclus de la base d'imposition à la
TVA :
- les escomptes de caisse, remises, rabais et ristournes et
autres réductions de prix consenties, à condition qu'ils
bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client et
qu'ils figurent sur la facture initiale ou sur celle rectificative ;
- les débours qui ne sont que des remboursements de
frais et qui sont facturés pour leur montant exact au client ;
- et, enfin, les encaissements qui ne sont pas la contrepartie
d'une affaire.
Au total, trois exclusions de la base d'imposition à la
TVA sont donc visées par la directive. Le CGI reconnaît et
consacre ces différentes exclusions. Mais il ajoute une quatrième
exclusion non mentionnée par la directive et qui concerne
« les distributions gratuites de biens dans le cadre de la
publicité ou de la promotion commerciale »299(*). Cette exclusion
supplémentaire doit-elle pour autant être considérée
comme violation du droit communautaire ? A la vérité, la
directive n'interdit pas expressément aux Etats d'introduire de
nouvelles exclusions de la base d'imposition. La seule interdiction
implicitement posée par elle est celle qui concernerait l'inclusion dans
la base d'imposition de l'un quelconque des trois éléments par
elle exclus. La formule utilisée à cet effet est suffisamment
expressive du caractère impératif desdites exclusions300(*).
Il en résulte qu'en ajoutant une exclusion nouvelle, le
législateur national est allé au-delà du droit
communautaire sans nécessairement le contrarier. Au demeurant, si une
telle contrariété était avérée, elle
pourrait faire l'objet de sanction.
Section 2 : La sanction de la
non-conformité
Il est indispensable que le jurislateur se
préoccupe de l'observation de la règle de droit qu'il
édicte ou qu'il est appelé à mettre en oeuvre. Car,
« si la loi peut être impunément violée, elle
est inutile et permet seulement le mauvais exemple d'une
désobéissance impunie »301(*). C'est dire que la
règle de droit se reconnaît à la sanction dont elle est
assortie302(*).
Traditionnellement souvent, l'on entend par sanction le « mal qui
doit être infligé en conséquence d'une certaine
conduite »303(*), de sorte que la sanction est liée à
l'idée de peine, de rétribution négative. Mais la sanction
doit être plus généralement comprise comme
« tout moyen destiné à assurer le respect et
l'exécution effective d'un droit ou d'une
obligation »304(*).
En matière communautaire, la mise en oeuvre des
sanctions (§ 2) repose sur une idée bien simple : celle,
formulée par KELSEN, selon laquelle « l'ordre juridique
n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au
même rang, mais un édifice à plusieurs étages
superposés, une pyramide »305(*). Autrement dit, la sanction
en matière communautaire est une sanction de la hiérarchie des
normes juridiques (§ 1).
§ 1 - Les fondements de la sanction
En décidant d'être parties à un
traité créant une communauté, les Etats consentent
également à une limitation de leurs souverainetés dans les
matières qu'ils ont volontairement élevées au rang de
matières communautaires. En particulier, ils s'engagent à
respecter les prescriptions des instances communautaires en ces
matières, ces prescriptions étant, par la volonté
même des Etats, supérieures à celles nationales qu'elles
transcendent. Cette suprématie voulue du droit communautaire se traduit
souvent par son immédiateté et sa primauté (A), mais aussi
par son effet direct (B). Elle justifie la sanction des manquements à ce
droit transcendant.
A - L'immédiateté et la primauté du
droit communautaire
L'immédiateté et la primauté sont deux
caractères bien distincts du droit communautaire. Certes, ils ont en
commun d'exprimer, chacun à sa façon, la suprématie du
droit communautaire sur celui national. Ils n'en désignent pas moins
deux réalités non assimilables. Pour les besoins de
l'exposé, nous les reprendrons ici l'un (1) après l'autre (2).
1) L'immédiateté du droit
communautaire
L'immédiateté du droit communautaire ou
applicabilité immédiate désigne la possibilité pour
un acte juridique d'émanation communautaire d'acquérir
automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats
membres306(*). Selon le
juge communautaire européen, cette immédiateté du droit
communautaire signifie que ses règles doivent déployer la
plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les
Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant
toute la durée de leur validité. Les dispositions directement
applicables sont ainsi une source immédiate de droits et d'obligations
pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres
ou de particuliers ; cet effet concerne également tout juge qui a, en
tant qu'organe d'un Etat membre, pour mission de protéger les droits
conférés aux particuliers par le droit communautaire307(*).
L'immédiateté du droit communautaire concerne
aussi bien les actes originaires que ceux dérivés. Pour les
premiers, elle implique notamment la prohibition au juge national d'invoquer
l'absence d'accomplissement des formalités de réception des
traités internationaux prévus par sa constitution pour mettre en
échec l'application des actes constitutifs
considérés308(*). Il en est de même pour les seconds. Certes,
les actes dérivés comme les directives sont des actes de
législation médiate ou indirecte appelant pour leur application
des mesures nationales de transposition. Il importe cependant de souligner que
la transposition n'est pas une mesure de réception, mais de simple
« exécution au plan interne de normes dont le contenu a
fondamentalement été défini par les institutions
communautaires »309(*). Aussi les directive ont-elles, elles aussi,
vocation à l'applicabilité immédiate et s'intègrent
dans l'ordre juridique des Etats membres de la CEMAC par le seul fait de leur
publication au Journal Officiel de la Communauté310(*).
C'est dire que le droit communautaire, dans son ensemble,
s'intègre de plein droit dans l'ordre juridique interne des Etats
membres, sans nécessiter le secours ou la médiation d'aucune
mesure nationale. Il s'agit là d'une approche moniste des relations
entre ce droit et celui des Etats membres311(*). Le droit communautaire opte comme naturellement
pour cette approche en dehors de laquelle l'idée même de
communauté serait fortement remise en cause. Cette option pour le
monisme est tantôt explicite, tantôt implicite. En droit
communautaire de la CEMAC, l'on peut percevoir une option implicite au monisme
à travers l'article 21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au
système institutionnel de la Communauté312(*).
2) La primauté du droit
communautaire
En droit communautaire européen, le principe de
primauté a été énoncé par la CJCE.
L'objectif poursuivi était de permettre une unité d'application
du droit communautaire dans les différents pays de l'Union. Pour J-M.
COMMUNIER, cette primauté est une nécessité
concrète. Car, « pour que l'Union européenne
remplisse sa fonction définie dans le traité CE, le droit
communautaire doit s'intégrer dans l'ordre juridique sans être mis
en échec par le droit national »313(*).
Dans l'un de ses arrêts, la CJCE déclare en effet
que « issu d'une source autonome, le droit né du
traité ne pourrait...en raison de sa nature spécifique originale,
se voir judiciairement opposer un texte, quel qu'il soit, sans perdre son
caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base de la
Communauté elle-même »314(*).
Dans son arrêt SIMMENTHAL de 1978, la Cour se voudra
plus précise encore. Elle énoncera qu'en vertu de la
primauté du droit communautaire, les dispositions du traité,
ainsi que celles des actes communautaires d'applicabilité directe ont
pour effet, dans leur rapport avec le droit interne des Etats membres, de
rendre inapplicable de plein droit, toute disposition contraire de la
législation nationale existante. Elle indiquera également que ces
dispositions ont vocation à empêcher la formation valable de
nouveaux actes législatifs nationaux incompatibles avec des normes
communautaires.
Pour le juge communautaire européen, « le
fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque a des
actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à
l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la
Communauté, ou autrement incompatible avec les dispositions du droit
communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère
effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement
assumés par les Etats membres, en vertu du traité, et mettrait
ainsi en question les bases même de la
Communauté »315(*). Aussi le juge national a-t-il l'obligation
d'assurer le plein effet des normes communautaires, « en laissant
au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition
contraire de la législation nationale, même postérieure,
sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre
procédé constitutionnel »316(*). Cette démarche
permet du reste d'assurer l'effet direct du droit communautaire.
B - L'effet direct du droit communautaire
Comme le principe de primauté, le principe de l'effet
direct est un grand principe de droit communautaire (1). Il doit son existence
à la jurisprudence de la CJCE qui en a précisé les
conditions d'application (2).
1) Le principe de l'effet direct
Le principe de l'effet direct du droit communautaire a
été précisé par la CJCE en 1963 dans l'arrêt
Van Gend en Loos. Dans cet arrêt, la Cour affirme en effet que
« le droit communautaire, indépendant de la
législation des Etats membres, de même qu'il crée des
charges dans le Chef des particuliers, est aussi destiné à
engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine
juridique »317(*).
L'effet direct désigne ainsi la capacité, pour
le particulier ressortissant d'une communauté, d'invoquer devant son
juge national des droits que lui confèrent le droit communautaire, et de
solliciter la protection de ceux-ci par ledit juge318(*). Le Professeur LECOURT R.
est plus précis encore qui définit ce principe comme
« le droit pour toute personne de demander à son juge de
lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions
communautaires...(et) l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes,
quelle que soit la législation du pays dont il
relève »319(*). Pour le juge communautaire européen, ces
droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par
le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité
impose d'une manière bien définie, tant aux particuliers qu'aux
Etats membres et aux institutions communautaires320(*).
Les fondements d'un tel effet du droit communautaire sont sans
doute à rechercher dans l'objectif même de la Communauté
qui est la réalisation d'un marché commun. Or ainsi que l'affirme
la Cour dans l'arrêt précité, l'existence et le
fonctionnement d'un marché commun concernent directement les
justiciables de la Communauté. Ils supposent que le traité
instituant celle-ci constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des
obligations mutuelles entre les Etats contractants321(*). Il est donc clair que
« la logique propre d'un marché commun, et plus
fondamentalement de l'intégration, destine les règles du
traité et issues de celui-ci à s'appliquer directement aux
particuliers »322(*). Tel est le sens de l'effet direct du droit
communautaire qui ne concerne cependant pas toutes les normes, des conditions
précises devant pour cela être remplies.
2) Les conditions de l'effet direct
L'effet direct du droit communautaire dépend largement
de l'acte en cause. Pour certains actes, cet effet est dit complet en ce qu'il
est à la fois vertical et horizontal. L'effet direct vertical traduit
l'idée que les droits et obligations générés par la
norme s'appliquent aux relations entre particuliers et Etats membres. Quant
à l'effet direct horizontal, il signifie que ces droits et obligations
s'étendent aux relations entre particuliers. Bénéficient
ainsi de l'effet direct complet ou automatique les règlements
communautaires qui créent des droits et obligations envers les
particuliers, les décisions adressées aux particuliers, ainsi que
les principes généraux du droit communautaire323(*). Pour les autres actes,
l'effet direct est reconnu suivant des critères dégagés
par la CJCE et, en particulier, « dans tous les cas où des
dispositions...apparaissent comme étant, du point de vue de leur
contenu, inconditionnelles et suffisamment
précises »324(*).
Le caractère inconditionnel et la précision sont
donc les critères de l'effet direct en l'absence
d'automaticité.
Le caractère inconditionnel de certaines règles
va de soi. Il en est ainsi des règles d'interdiction ou d'obligation de
ne pas faire non subordonnées à des mesures d'exécution.
Une illustration de ce caractère inconditionnel peut être
trouvée à l'article 6 de la directive d'harmonisation de la TVA
en CEMAC qui énonce :
« En dehors des biens ou services visés
ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres exonérations ou
exemptions de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune
exonération ou exemption n'est accordée par les Etats membres
dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprises
et à l'investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant
des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions
particulières »325(*).
Il est à noter qu'une disposition peut également
revêtir le caractère inconditionnel alors même qu'elle exige
pour son exécution, des compléments d'application. Dans ce cas,
il suffit que l'Etat ou les institutions communautaires ne disposent d'aucun
pouvoir discrétionnaire dans l'édiction de cette mesure.
Au demeurant, la règle inconditionnelle ne doit
être soumise à aucun terme ni réserve. Ainsi, lorsque la
mise en oeuvre d'une règle inconditionnelle est subordonnée
à l'écoulement d'un délai, l'on considère que
l'effet direct est suspendu et ne peut se redéployer qu'à
l'échéance du terme326(*).
S'agissant de la précision de la norme, son
intérêt réside dans le fait qu'elle enlève toute
marge d'appréciation ou de discrétion politique aux Etats membres
en matière d'exécution. En effet, si ces derniers agissaient en
méconnaissance d'une norme communautaire claire et précise, ils
s'exposeraient aux sanctions du droit communautaire.
§ 2 - La matérialité de la sanction
Dans ses contours actuels, le droit communautaire de la CEMAC
peut être présenté comme un droit mou. La raison en est
qu'il énonce des principes, crée des obligations, formule des
interdictions mais n'évoque à aucun moment le mot sanction.
Certes, ce « réflexe de méfiance à
l'égard du mot `'sanction'', irrémédiablement
entaché d'une connotation négative »327(*), n'est pas l'apanage de la
CEMAC. Certes aussi, « l'absence d'un mot dans un texte n'exclut
pas nécessairement la présence d'une
idée »328(*). En CEMAC cependant, la pratique semble confirmer
cette carence, aucun Etat de la sous région n'ayant jamais
été sanctionné pour ses manquements au droit
communautaire. La question est d'autant plus préoccupante que le
Comité Inter Etats, réuni à Malabo en juin 2005, a
recommandé l'institution d'un régime juridique de sanctions au
sein de la Communauté329(*).
En l'absence actuelle d'un tel régime, nous nous
contentons dans le présent paragraphe de présenter les choses
telles qu'elles pourraient être, par référence à ce
qui se fait dans l'Union Européenne. Nous distinguerons alors la
sanction des instances communautaires elles-mêmes (A) de celles des
instances nationales (B).
A - La sanction des instances communautaires
Les instances communautaires peuvent elles-mêmes
prononcer directement à l'encontre des Etats, certaines sanctions
lorsqu'elles constatent le manquement par ces derniers d'obligations
découlant du droit communautaire. Ces sanctions sont rendues possible
grace au recours en manquement (1). Elles s'analysent
généralement en suspension des droits de l'Etat fautif (2).
1) Le recours en manquement
Institué par le droit communautaire européen, le
recours en manquement est un recours ouvert à l'encontre des Etats ayant
failli à leurs obligations. Il est prévu à l'article 169
du Traité de Rome. Instrument spécifique du droit communautaire,
il dépasse les règles traditionnellement applicables pour assurer
le respect par les parties contractantes de leurs engagements conventionnels.
Il combine administrative, entièrement dominée par la Commission,
avec une possible saisine de la CJCE dont la compétence, permanente et
exclusive, ne peut faire l'objet de réserves330(*).
En effet, l'initiative de cette action peut émaner soit
de la Commission européenne, soit d'un État membre, soit du
Parlement. Après avoir adressé un avis motivé à
l'État attaqué, un autre État membre ou la Commission peut
saisir la Cour, si son avis n'a pas été suivi d'effet.
Ce recours a présenté pendant longtemps une
grande faiblesse, à savoir qu'il reposait pour l'essentiel
« sur la bonne volonté de l'Etat, l'arrêt en
manquement étant obligatoire mais le manquement à l'arrêt
non sanctionné »331(*). Le Traité de Maastricht332(*) a cependant corrigé
cette faiblesse en habilitant la Cour à infliger à un Etat, dans
cette hypothèse, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte
voire une suspension de droits.
2) La suspension de certains droits de l'Etat fautif
découlant du Traité
En application de l'article 7 du TUE, le Conseil peut, en cas
de violation grave et persistante par un Etat membre des droits et
libertés fondamentaux, décider de suspendre certains droits
découlant de l'application du Traité à l'Etat membre en
question.
Pour la mise en oeuvre de cette sanction, il faut que le
manquement soit préalablement constaté à
l'unanimité par le Conseil réuni au niveau des Chefs d'Etats ou
de gouvernements.
B - La sanction des instances nationales
Il est bien connu que les juges nationaux sont juges
communautaires de droit commun. A cet effet, ils ont la responsabilité
d'appliquer le droit communautaire aux cas dont ils sont saisis, en tenant
compte de la primauté et de l'effet direct de ce droit333(*). Ils se doivent d'assurer
aux justiciables la protection juridique découlant de cet effet direct.
Cette protection se matérialise par la sanction, tantôt objective
(1), tantôt subjective (2), des violations du droit communautaire.
1) La sanction objective : la restauration de la
règle de droit
La sanction objective consiste en la restauration de la
règle de droit communautaire violée. Elle est rendue possible
grâce à l'éviction des règles nationales contraires
et à la substitution de ces dernières par les normes
communautaires d'effet direct.
En Europe, le principe de l'éviction des règles
nationales contraires a été clairement énoncé dans
l'arrêt Simmenthal de la CJCE. Dans cette espèce, le juge
communautaire affirmait : « Le juge national chargé
d'appliquer dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit
communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en
laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute
disposition contraire de la législation nationale, même
postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre
l'élimination préalable de celle-ci par voie législative
ou par tout autre procédé
constitutionnel »334(*).
C'est dire qu'en application du principe de primauté du
droit communautaire, le juge national peut écarter l'application de
règles nationales contraires au droit communautaire. En France, ce
principe permet au juge administratif de contrôler le respect par le
pouvoir règlementaire des normes communautaires lorsque ce dernier
édicte des règles nouvelles. Le juge administratif
français reconnaît également la possibilité
d'abroger un texte règlementaire antérieur devenu incompatible
avec le droit communautaire335(*).
Au Cameroun, seraient ainsi écartés en
matière de TVA, en raison du principe de primauté et sans que
l'énumération soit exhaustive :
- le taux effectif de 19,25 % retenu par la législation
nationale, en raison de sa supériorité numérique au taux
maximal de 18 % fixé par le texte communautaire ;
- la dualité de taux en matière de droits
d'accises, la directive ne prévoyant qu'un taux librement
arrêté par les Etats à l'intérieur d'une
fourchette ;
- la soumission des opérations connexes au taux de
droit commun, le droit communautaire prévoyant en la matière une
taxation au taux zéro ;
- les exonérations conventionnelles ou exceptionnelles,
formellement interdites par la directive.
Ce droit national contraire serait alors évincé
par celui communautaire d'effet direct. Mais le juge national pourrait aller
plus loin en sanctionnant l'Etat fautif. Dans ce cas, l'on serait en
présence d'une sanction subjective en ce qu'elle ne viserait plus
seulement la règle de droit contraire mais son auteur.
2) La sanction subjective : la réparation
financière des violations du droit communautaire
La réparation financière des violations du droit
communautaire peut s'analyser en remboursement des sommes indûment
perçues. Mais elle peut aussi résulter de la mise en jeu de la
responsabilité de la puissance publique fautive.
a) Perception indue et droit à
remboursement
En application de la primauté du droit communautaire,
le juge national doit veiller à ce que les justiciables soient
remboursés des sommes qui on été perçues en
application d'une mesure nationale contraire à une norme communautaire.
Dans la même logique, il est de sa responsabilité de s'assurer de
l'indemnisation de ces justiciables des dommages par eux subis du fait de la
violation du droit communautaire par un Etat membre.
Le droit à remboursement des sommes perçues en
violation du droit communautaire résulte de la combinaison des principes
de primauté et d'effet direct. Ce principe a été
exposé par l'avocat général REISCHL, ainsi qu'il
suit : « il résulte de l'esprit et de la
finalité de l'effet direct que les droits acquittés en
application des règles du droit national contraires au droit
communautaire doivent normalement être
remboursés »336(*).
Le droit à remboursement n'est cependant pas
systématique. Il peut ne pas être mis en oeuvre alors même
que la perception indue ne ferait l'ombre d'aucun doute. Il en est ainsi
lorsque les taxes perçues par l'Etat ont été
répercutées par le redevable sur le consommateur final. La
restitution de l'indu dans cette hypothèse déboucherait en effet
sur un enrichissement sans cause du redevable. La CJCE reconnaît à
cet effet que : « Rien ne s'oppose...du point de vue
communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte
conformément à leur droit national, du fait que les taxes
indûment perçues ont pu être incorporées dans les
prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutée sur les
acheteurs »337(*).
b) Responsabilité de la puissance publique et
droit à réparation
La théorie de la responsabilité des Etats pour
violation des normes communautaires a été en Europe une
construction prétorienne de la CJCE. Le principe est initialement
posé dans l'arrêt Andréa Francovich338(*) du 19 novembre 1991
relatif à une directive non transposée. Dans cette espèce,
la CJCE affirmait que les Etats membres sont tenus de réparer les
dommages causés aux particuliers par le non respect du droit
communautaire qui leur est imputable.
Pour la Cour, ce droit à réparation
dépend de la nature de la violation du droit communautaire à
l'origine du dommage causé. Ainsi, en cas de carence de l'Etat dans la
prise de mesures propres à garantir le résultat prescrit par une
directive, le droit à réparation est ouvert. Mais pour cette
réparation, quatre conditions cumulatives doivent être
réunies. En l'espèce, il faut que :
- la directive comporte l'attribution de droits aux
particuliers ;
- le contenu de ces droits soit identifiable sur la base des
dispositions de la directive ;
- la violation de la norme soit suffisamment
caractérisée, surtout lorsqu'elle est le fait du
législateur ;
- il existe un lien de causalité entre la violation de
l'obligation incombant à l'Etat membre et le dommage subi.
Par ailleurs, pour l'exercice du droit à
réparation, les conditions de forme et de fond résultant de la
législation nationale ne sauraient être moins favorables que
celles concernant des réclamations semblables de nature interne. C'est
la condition d'équivalence. Enfin, ces conditions ne doivent
pas être aménagées de manière à rendre
impossible ou difficile l'obtention de la réparation. C'est la
condition d'effectivité.
CONCLUSION DU CHAPITRE
En bref, on a pu constater qu'il existe plusieurs violations
du droit communautaire dans la législation fiscale camerounaise. Elles
s'analysent notamment en institution d'exonérations non visées
par la directive, en exclusion du taux zéro pour les opérations
connexes aux exportations et en pratique de taux non-conformes. Ces violations
du droit communautaire sont potentiellement passibles de sanctions. Ces
dernières sont rendues possible grâce à l'effet
combiné de l'immédiateté, de la primauté et de
l'effet direct du droit communautaire. Leur mise en mouvement peut être
le fait des instances communautaires ou de celles nationales. Dans tous les
cas, il peut s'agir tantôt de sanctions objectives, tantôt de
sanctions subjectives.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Au total, l'observation du droit matériel national de
la TVA révèle une grande prise de liberté du
législateur national à l'égard du droit communautaire.
C'est cette prise de liberté qui marque le droit national du sceau de
l'originalité. Une originalité tantôt inoffensive,
tantôt coupable d'éloignement, voire de violation à
l'égard du droit communautaire. Inoffensive, cette originalité
l'est lorsqu'elle se contente d'exploiter les points de flexibilité de
la directive communautaire. Il en est ainsi en matière de droit à
déduction des assujettis partiels où, à côté
du système du prorata général de déduction
prévu par le droit communautaire, le droit national consacre le
système des secteurs distincts d'activités, sans que cette
consécration constitue un élément de
contrariété à l'égard du droit communautaire. Il en
est de même en matière de paiement de l'impôt, le paiement
direct par le contribuable, consacré par la directive, étant
complété au niveau national par le système de la retenue
à la source.
Coupable, le droit national l'est notamment lorsqu'il institue
des exonérations autres que celles prévues par la directive, et
ce en dépit des très expresses défenses formulées
par cette dernière en la matière. Il l'est aussi lorsqu'il refuse
l'application du taux zéro aux opérations connexes aux
exportations alors même qu'il s'agit d'un taux impérativement
fixé par la directive comme devant s'appliquer également à
cette catégorie d'opérations. Dans ces cas de violation,
l'immédiateté, la primauté et l'effet direct du droit
communautaire devraient permettre au juge aussi bien communautaire que
national, de sanctionner l'Etat.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, à la question de savoir si la
législation camerounaise relative à la TVA est conforme à
celle communautaire en la matière, la réponse doit être
nuancée. L'analyse a en effet révélé l'attitude
ambivalente du législateur camerounais. D'une part, ce dernier reprend
fidèlement les grands principes qui gouvernent le droit communautaire de
la TVA. Certains de ces principes sont afférents à l'imposition.
Il en est ainsi du principe de territorialité ; il en est de
même du principe de neutralité. D'autres sont relatifs à la
perception. Il s'agit respectivement du fait générateur et de
l'exigibilité.
Cette fidélité va au-delà de l'esprit du
texte communautaire pour toucher sa lettre. Elle donne l'impression d'une
transcription, c'est-à-dire, selon Geneviève KOUBI,
d' « une introduction des normes communautaires en droit
interne sans travail spécifique de
reformulation »339(*). A la vérité, le législateur
camerounais n'a pas eu d'efforts particuliers à fournir pour la
réalisation de cette conformité qui est comme le fruit du hasard.
Et pour cause, la TVA a été instituée au Cameroun par la
loi de finances 98/99 et est entrée en vigueur le 1er janvier
1999, alors que la Directive CEMAC relative au même impôt existe
seulement depuis le 17 décembre 1999. Cette antériorité du
texte national sur celui communautaire, permet légitimement de penser
que le second aura été inspiré par le premier. Il ne faut
pas s'en offusquer outre mesure. Car l'osmose du droit communautaire avec les
droits nationaux peut également se réaliser par des
mécanismes d'interaction, les droits nationaux inspirant le droit
communautaire qui les irradie en retour340(*).
En l'espèce, il n'y a donc pas eu un travail de
transposition, c'est-à-dire, d'adaptation de la réglementation ou
de la législation internes à la directive CEMAC mais, à
l'inverse, une irrigation profonde du droit communautaire par celui national.
D'autre part en revanche, le droit national s'éloigne
du communautaire matériel de la TVA et présente des traits
d'originalité. Une originalité pour partie compatible avec le
droit communautaire, basée sur le respect de l'esprit de ce dernier mais
ne se privant pas de modifications de sa lettre. Cela a pu être
vérifié notamment en ce qui concerne le droit à
déduction des assujettis partiels où le législateur
camerounais a prévu, à côté du système du
prorata de déduction communautaire, le système des secteurs
distincts d'activités. Le même constat est valable en ce qui
concerne les modalités de paiement de l'impôt, le droit
camerounais complétant celui communautaire en instituant, en plus du
système du paiement direct, la formule de la retenue à la source.
Mais il s'agit aussi d'une originalité pour l'autre
partie coupable de non-conformité au droit communautaire. Preuve en a
été apportée à travers la mention de l'existence
d'exonérations autres que celles prévues par la directive TVA, et
ce en dépit de l'interdiction formelle du droit communautaire. Il en est
de même de la pratique d'un taux de TVA supérieur à la
fourchette communautaire, ou encore de la consécration de deux taux de
droits d'accises là où le droit communautaire ne permet d'en
retenir qu'un à l'intérieur de la fourchette qu'il fixe. Il en
est de même enfin de la soumission des opérations connexes au taux
de TVA de droit commun, en violation de la directive qui prévoit que ces
opérations soient taxées au taux zéro, au même titre
que les exportations dont elles sont le nécessaire accessoire.
Au demeurant, ces violations du droit communautaire ne sont
pas l'apanage du Cameroun. Le parcours, même furtif, des
législations fiscales des autres Etats membres de la CEMAC laisse en
effet apparaître une violation presque
généralisée341(*) du droit communautaire en matière de TVA.
Pour s'en convaincre, il faut s'attarder un moment sur les taux
pratiqués par les différents Etats. En rappel, la directive TVA
reconnaît aux Etats la faculté d'arrêter librement un taux
à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 15 et 18 %. Or, il
est loisible de constater que la plupart des Etats ne respectent pas cette
exigence et arrêtent allègrement, à côté d'un
taux général, un taux réduit de TVA. Il en est ainsi du
Congo Brazzaville qui pratique un taux général de 18 % et un taux
réduit de 8 %342(*). Le même taux général est
pratiqué par le Gabon, avec un taux réduit de 10 %343(*). Enfin, la Guinée
Equatoriale pratique un taux général de 15 % et un taux
réduit de 6 %344(*).
Outre que la directive n'offre pas aux Etats la
possibilité de pratiquer plus d'un taux de TVA, les taux réduits
retenus par les Etats précités se situent largement en
deçà de la fourchette arrêtée dans le cadre du droit
communautaire. Ils sont sources de distorsions diverses qui font échec
au marché commun.
Les violations du droit communautaire concernent aussi le
régime des transports inter CEMAC. Il faut à cet effet rappeler
qu'au sens de la directive345(*), les opérations de transport Inter CEMAC sont
réputées réalisées dans l'Etat du domicile ou de la
résidence habituelle s'il s'agit d'un transporteur individuel, ou du
lieu du siège s'il s'agit d'une société. Pour
l'application de cette disposition, il est indifférent que le principal
de l'opération soit réalisé hors de cet Etat.
L'affectation de cette catégorie d'opérations à l'Etat du
domicile ou du siège du transporteur a pour but la réalisation de
l'imposition de ces dernières dans cet Etat. En effet, toujours selon la
directive, « sont soumises à la TVA, toutes les affaires
réalisées dans un Etat, non comprises dans la liste des
exonérations prévues à l'article
6 »346(*).
Or, certains pays de la sous région, notamment la
Guinée Equatoriale, exonèrent purement et simplement cette
catégorie d'opérations347(*). Ce qui, ici encore, est source de distorsions.
D'autres encore comme le Gabon et le Tchad assimilent ces opérations aux
exportations et les taxent au taux zéro348(*).
A l'analyse, cette violation généralisée
du droit communautaire est imputable à l'absence d'un système de
sanctions en zone CEMAC. Le jurislateur communautaire ne semble pas en
effet avoir été particulièrement préoccupé
par la mise en place de mesures appelées à garantir l'effet utile
du droit qu'il a institué. Ce dernier s'apparente ainsi à un
droit mou, dépourvu de toute force et reposant tout entier sur la bonne
volonté des Etats qui l'ont formé. Cette bonne volonté,
nous l'avons démontré, fait encore cruellement défaut aux
Etats de la sous région CEMAC. Ces derniers sont du reste
confortés dans leurs carences par le laxisme des instances
communautaires. Ainsi, la plupart des Etats membres reconnaissent n'avoir
jamais été interpellés par le Secrétariat
Exécutif de la CEMAC pour manquement éventuel aux prescriptions
du droit communautaire349(*). Non pas que les violations manquent, loin s'en
faut. Il y a simplement que le Secrétariat Exécutif ne dispose
pas lui-même de moyens efficaces permettant d'assurer la pleine
réalisation du droit communautaire.
Il n'en va pas de même en Europe où la
construction communautaire est allée de pair avec la mise en place d'un
système de sanctions à la fois politiques et juridictionnelles.
En particulier, c'est la CJCE qui a développé pour la
première fois la théorie de la responsabilité de l'Etat
pour violation du droit communautaire350(*) et admis l'exigence de réparation des
dommages causés aux tiers par lesdites violations.
Sans doute la réalisation effective du marché
commun, objectif ultime de la mise en place de la CEMAC passera-t-elle par la
mise en place d'un véritable système de sanctions à
l'échelle communautaire. Car, « si la loi peut être
impunément violée, elle est inutile et permet seulement le
mauvais exemple d'une désobéissance
impunie »351(*). En revanche, une mesure a d'autant plus d'effet que
l'Etat contre lequel elle est dirigée a à perdre à ne pas
s'y conformer ; elle n'a d'intérêt que si l'organisation qui
en prend l'initiative est soucieuse, voire capable de la faire
respecter352(*).
Il reste entendu qu'il ne suffira pas de mettre en place un
système de sanctions. Il faudra encore en assurer l'effectivité
et l'efficacité.
A N N E X E S
- Directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre
1999 portant harmonisation des législations des Etats membres en
matière de TVA et de droits d'accises ;
- Annexe 3 de la directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17
décembre 1999 ;
- Extrait du Code Général des Impôts
relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
|
DIRECTIVE N°
1/99/CEMAC-028-CM-03 portant Harmonisation des Législations
des Etats Membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée
(T.V.A) et du Droit d'Accises (D.A).
|
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité
instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
centrale et son additif subséquent en date du 5 Juillet 1996 ;
Vu la Convention
régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale (UEAC) ;
Vu la Décision
n° 05/98/UDEAC-556-CD-61 en date du 21 Juillet 1998 relative à une
étude de l'harmonisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
en UDEAC ;
Considérant que l'harmonisation des
législations fiscales des Etats membres est une nécessité
pour répondre aux objectifs du Traité et notamment pour assurer
le bon fonctionnement du marché commun ; qu'elle contribuera
à réaliser l'uniformisation des systèmes internes de
taxation et d'assurer l'égalité de traitement des
opérateurs économiques au sein de la Communauté ;
Convaincu qu'il est dans
l'intérêt de la Communauté de réaliser la
convergence des systèmes de taxes sur le chiffre d'affaires pour
garantir leur neutralité, quelle que soit l'origine des biens et des
prestations de services ; que la taxe sur la valeur ajoutée, impôt
moderne et neutre pour les entreprises quel que soit le circuit de production,
de distribution ou de réalisation des services, est déjà
appliquée par trois des Etats membres, et qu'elle assure une part
prépondérante des recettes intérieures; et qu'une telle
harmonisation passe par la généralisation du champ d'application
de l'impôt avec des exonérations strictement limitées, la
définition d'une base commune et une fourchette de taux d'imposition
d''une part, la détermination de principes communs sur le fait
générateur, l'exigibilité et le régime des
déductions d'autre part ;
Sur proposition du Secrétariat
Exécutif,
Après avis du Comité
Inter-Etats ;
En sa séance du 17 Décembre 1999
ÉDICTE
La Directive dont la teneur suit:
RÈGLES RELATIVES A LA TVA
CHAPITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION
SECTION I : OPÉRATIONS
IMPOSABLES
Article 1:
Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) les opérations faites par des personnes physiques ou morales,
relevant d'une activité économique.
Article 2:
Par activités économiques il faut entendre les
activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives,
artisanales ou non commerciales, et notamment :
1 - Les importations :
Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon
douanier d'un autre Etat membre pour la mise à la consommation des
marchandises provenant de l'extérieur et de la mise en consommation en
suite de régime douanier suspensif.
2 - Les livraisons de biens faites à des tiers
ou les livraisons à soi-même :
La livraison d'un bien consiste en un transfert du pouvoir de
disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en
vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'échange,
l'apport en société, la vente à tempérament sont
assimilés à des livraisons de biens. Par livraison à
soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les
assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit
pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion
toutefois des prélèvements opérés pour les besoins
normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à
soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout
groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons
portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale ;
3 - Les prestations de service à des tiers et
les prestations de services à soi-même :
La prestation de service s'entend de toute opération
qui ne constitue pas une livraison de biens.
a) Les prestations de service à des tiers s'entendent
de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du
contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter
un travail quelconque moyennant rémunération.
Sont notamment considérés comme des prestations
de service :
· les locations de biens meubles et immeubles ;
· les opérations portant sur des biens meubles
incorporels ;
· les opérations de leasing et de
crédit-bail avec ou sans option d'achat ;
· le transport de personnes et marchandises,
· le transit et la manutention ;
· la fourniture d'eau, d'électricité, de
gaz, de téléphone et d'énergie;
· les opérations réalisées dans le
cadre d'une activité libérale, de travaux d'étude, de
conseil, de recherche et d'expertise ;
· les ventes à consommer sur place ;
· les réparations et le travail à
façon ;
Les travaux immobiliers exécutés par les
différents corps de métier portant à la construction,
l'entretien et la réparation de bâtiments et d'ouvrages
immobiliers, les travaux publics, les travaux de construction
métallique, de démolition, les travaux accessoires ou
préliminaires aux travaux immobiliers, y compris les marchés
publics financés de l'extérieur.
b)- Les prestations de service à soi-même
s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les
besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de
leur activité.
4 - Les ventes d'articles d'occasion faites par les
professionnels ;
5 - Les cessions d'éléments
d'actifs non compris dans la liste des biens exonérés
visés à l'article 241 du Code des Douanes, modifié par les
Actes n° 2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 et 2/98-UDEAC-1508-CD-61
du 21 Juillet 1998 (
Annexe
1) ;
6 - Les locations de terrains non
aménagés et de locaux nus effectuées par des
professionnels de l'immobilier.
7 - Les subventions à caractère
commercial quelle qu'en soit la nature, perçues par les
assujettis à raison de leur activité imposable ;
8 - Les remises de prêts et les abandons de
créances ;
9 - Le raffinage, la distribution et la mise à
la consommation des produits pétroliers, à l'exclusion
de la revente au détail de ces produits. Les Etats membres peuvent ne
pas opérer cette exclusion notamment en absence de taxation
spécifique.
10 - Les remboursements de frais engagés par un
fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux
refacturés au franc le franc.
11 - D'une manière
générale, toutes opérations qui ne seraient pas
expressément exclues du champ d'application par la présente
Directive.
SECTION II : PERSONNES IMPOSABLES
Article 3:
Sont assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
les personnes physiques et morales, y compris les collectivités
publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à
titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, des
opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et
accomplies dans le cadre d'une activité économique
réalisée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties
à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient leur statut
juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la
nature de leurs interventions.
Toutefois, les personnes morales de droit public ne sont pas
assujetties à la T.V.A. pour l'activité de leurs services
administratifs, éducatifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur
non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de
la concurrence.
SECTION III : REGIME D'IMPOSITION
Article 4:
Chaque Etat membre détermine un seuil de chiffre
d'affaires annuel hors TVA à partir duquel toute personne physique ou
morale est assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, selon le
régime du réel, quelle que soit la forme juridique ou la nature
des activités exercées.
Toutefois, chaque Etat a la faculté d'assujettir
d'office à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les personnes physiques
ou morales ainsi que les personnes exerçant une activité non
commerciale.
Les Etats membres ont la faculté d'autoriser les
entreprises ou tout autre prestataire à formuler une option pour leur
assujettissement, dans les conditions et suivant les modalités qu'ils
définissent.
Article 5:
Les Etats membres ont la faculté d'instituer un
régime réel, réel simplifié ou d'autres
régimes pour limiter les obligations déclaratives et faciliter la
gestion administrative des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors
TVA est inférieur au seuil retenu.
SECTION IV : EXONERATIONS
Article 6:
En dehors des biens ou services visés ci-dessous, les
Etats membres n'accordent pas d'autres exonérations ou exemptions de
Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune exonération ou
exemption n'est accordée par les Etats membres dans le cadre de mesures
d'incitation à la création d'entreprise et à
l'investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant des secteurs
particuliers, ou dans le cadre de conventions particulières :
1 - Les produits du crû obtenus dans le
cadre normal d'activités accomplies par les agriculteurs, les
éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs, à condition que ces
produits soient vendus directement au consommateur et que le montant du chiffre
d'affaires par eux réalisé soit égal ou inférieur
à la limite fixée par chaque Etat membre ;
2 - Les opérations suivantes,
dès lors qu'elles sont soumises à des taxations
spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre
d'affaires :
a ) les ventes de produits des
activités extractives ;
b ) les opérations ayant pour objet la
transmission d'immeubles par des personnes autres que les promoteurs
immobiliers et passibles de droits d'enregistrement ;
c ) les intérêts
rémunérant les emprunts extérieurs ;
d ) les intérêts
rémunérant les dépôts auprès des
établissements de crédits ou des établissements financiers
par des non professionnels ;
e ) les jeux de hasard et de
divertissement ;
f ) les opérations bancaires et les
prestations d'assurance et de réassurance ;
g ) les mutations d'immeubles, de droits
réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises aux
droits de mutation ou à une imposition équivalente ;
3 - Les services ou opérations
à caractère social, éducatif, sportif, culturel,
philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes
sans but lucratif dont la gestion est bénévole et
désintéressée, lorsque ces opérations se rattachent
directement à la défense collective des intérêts
moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations
réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu'elles se
situent dans un secteur concurrentiel.
4 - Les importations des biens
exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de
l'UDEAC, modifié par les Actes 2/92-UDEAC-556-CE-SE1 du 30 Avril 1992 et
2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998 ;
5 - Les sommes versées par le
Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de
l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque
génératrice de l'émission des billets ;
6 - Les exportations, qu'il s'agisse de
livraisons directes par l'exportateur ou de livraisons réalisées
par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou d'un mandataire
assimilé à un commissionnaire exportateur. L'exonération
est subordonné à la justification de la réalité de
l'exportation ;
7 - Les examens, consultations, soins,
hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicales et les
fournitures de prothèses effectuées par les formations
sanitaires ;
8 - Les biens de première
nécessité figurant à l'
annexe
3 et les produits pharmaceutiques figurant à l'
annexe
4 de la présente directive ainsi que leurs intrants, les
intrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par
les producteurs à condition que ces produits soient
exonérés ;
9 - Les frais de scolarité et de
pension perçus dans le cadre normal de l'activité des
établissements d'enseignement scolaire ou universitaire
régulièrement autorisés par l'autorité de tutelle
compétente
10 - Les tranches de consommation d'eau et
d'électricité dites sociales au profit des ménages et qui
seront fixées par chaque Etat ;
11 - Les livraisons à leur valeur
faciale, de timbres-poste pour affranchissement de timbres fiscaux et d'autres
valeurs similaires ;
12 - Les opérations de composition,
impression, importation et ventes de journaux et périodiques, à
l'exception des recettes de publicité ;
13 - Les locations d'immeubles nus à
usage d'habitation.
14 - Les opérations liées au
trafic international concernant :
a ) les navires ou bateaux utilisés
pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute
mer;
b ) les bateaux de sauvetage et
d'assistance;
c ) les aéronefs et les navires pour
leurs opérations d'entretien et d'avitaillement;
d ) les opérations de transit
inter-Etats et les services y afférents, conformément aux
dispositions des articles 158 et suivant du Code des Douanes de la
CEMAC ;
15 - Les petits matériels de
pêche ;
16 - Les engins et matériels
agricoles ;
17 - Les biens de première
nécessité dont la liste est arrêtée en
Annexe
3 ;
18 - Les matériels et produits
visés en
annexe
4.
Article 7:
Cependant, s'agissant des secteurs minier, pétrolier,
et forestier, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 ci-dessus ne
font pas obstacle à l'application par les Etats membres de
régimes douaniers suspensifs qui diffèrent ou suspendent la
taxation. Le bénéfice de ces régimes doit toutefois
être limité aux biens d'investissement strictement
nécessaires à l'exercice de l'activité, en phase
d'exploration, de prospection ou de recherche.
Article 8:
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les
Etats membres peuvent accorder des régimes particuliers dans le cadre
des relations internationales, sous réserve de réciprocité
et de quotas fixés par les autorités compétentes, aux
biens et services destinés à l'usage officiel des missions
diplomatiques étrangères ainsi que des organisations
internationales, à l'usage des agents diplomatiques, et assimilés
dont la liste est transmise au gouvernement par le chef de mission, et
conformément aux accords de siège.
Les Etats membres intègrent les dispositions visant les
régimes particuliers ainsi accordés à leur
législation fiscale de droit commun.
Les Etats membres développent les méthodes
nécessaires à la gestion et au contrôle de ces franchises.
Le Secrétariat Exécutif soumettra au Conseil des Ministres, dans
les meilleurs délais, des propositions visant à mutualiser au
niveau Communautaire les expériences acquises en ce domaine par certains
Etats membres, et dont l'efficacité est reconnue en matière de
prévention des fraudes, évasions fiscales et abus
éventuellement liés à l'application de ces exemptions.
SECTION V : TERRITORIALITE
Article 9:
Sont soumises à la TVA, toutes les affaires
réalisées dans un Etat, non comprises dans la liste des
exonérations prévues à l'article 6 ci-dessus, quand bien
même le domicile de la personne physique ou le siège social de la
société débitrice serait situé en dehors des
limites territoriales de cet Etat.
Une affaire est réputée faite dans un Etat, s'il
s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions
de livraison de la marchandise dans cet Etat, ou s'il s'agit des autres
opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou
l'objet loué sont utilisés ou exploités dans l'Etat.
Par exception, en ce qui concerne les transports
internationaux, les opérations sont réputées faites dans
l'Etat du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s'il s'agit
d'un transporteur individuel, ou du lieu du siège s'il s'agit d'une
société, alors même que le principal de l'opération
s'effectuerait hors de cet Etat.
Les commissions sont réputées être
perçues dans un Etat membre à l'occasion des ventes de titres de
transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une
activité de cette nature quels que soient la destination, le mode de
transport ou le siège de la société de transport.
Les Etats membres prennent de concert avec le
Secrétariat Exécutif, toutes les dispositions pour éviter
les cas de double imposition ou de non imposition.
Article 10:
La TVA est établie au lieu de la prestation de service,
de la production, de la première mise à la consommation. Si ce
lieu est différent du siège social ou du principal
établissement, le redevable est tenu de désigner à
l'Administration, au-dit lieu, un représentant solvable
accrédité, résidant sur le territoire de l'Etat, qui est
solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt.
En cas de non désignation d'un représentant, la
TVA et, le cas échéant, les pénalités y
afférentes doivent être payées par la personne cliente pour
le compte de la personne n'ayant pas dans l'Etat un établissement
stable.
Article 11:
Les Etats membres fixent les obligations fiscales des
assujettis non établis sur leur territoire, qui y effectuent des
opérations imposables.
CHAPITRE II: FAIT GENERATEUR ET
EXIGIBILITE
SECTION I : FAIT GENERATEUR
Article 12:
Le fait générateur de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée est défini comme le fait par lequel sont
réalisées les conditions légales permettant
l'exigibilité de l'impôt.
Il est constitué par:
a ) la livraison des biens et marchandises
s'agissant des ventes, des échanges et des travaux à
façon ;
b ) l'exécution des services et
travaux ou de tranches de services et travaux, en ce qui concerne les
prestations de services et les travaux immobiliers ;
c ) l'encaissement du prix pour les autres
opérations imposables ;
d ) l'introduction des biens et marchandises
sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes CEMAC, en
ce qui concerne les importations ;
e ) l'acte de mutation ou de transfert de
propriété, pour les opérations immobilières
réalisées par les promoteurs immobiliers ;
f ) l'acte de mutation, de jouissance ou
à défaut d'acte de mutation l'entrée en jouissance, pour
les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus
effectuées par des professionnels de l'immobilier.
g ) Par exception à ce qui
précède, le fait générateur est constitué
par :
h ) la première utilisation ou la
première mise en service s'agissant des livraisons ou des prestations
à soi-même ;
i ) les débits pour les entrepreneurs
des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce
régime ;
j ) La mise à la consommation
s'agissant des importations
SECTION II : EXIGIBILITE
Article 13:
1 - L'exigibilité de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée est constituée par le droit dont disposent les
services du recouvrement de chaque Etat membre pour exiger du redevable,
à une date donnée, le paiement de la taxe.
Elle intervient pour :
a ) les ventes, les livraisons des biens, y
compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation
du fait générateur ;
b ) les encaissements du prix, des acomptes
ou avances s'agissant des prestations de service et des travaux immobiliers,
les opérations concourant à l'habitat social et à
l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de
services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des
administrations publiques dotées d'un budget annexe, des
établissements et entreprises publics et des collectivités
publiques locales lors des encaissements du prix, des acomptes ou
avances ;
c ) les mutations de propriété
d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de
propriété ;
Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes
effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs
immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés
et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier,
l'exigibilité intervient à la date de chaque
échéance ;
d ) les importations ou l'introduction des
biens et marchandises sur le territoire d'un Etat membre, au moment de
l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des
biens ;
e ) les opérations de crédit
à la consommation ou de crédit bail réalisées par
les établissements financiers, à l'échéance des
intérêts ou des loyers ;
2 - Les prestataires de services, les
entrepreneurs de travaux publics et des travaux immobiliers peuvent être
autorisés à acquitter la Taxe sur la Valeur Ajoutée
d'après les débits.
3 - En cas d'escompte d'un effet de commerce,
la Taxe sur la Valeur Ajoutée est exigible à la date de
l'échéance.
En cas de perception d'acomptes avant la note de débit,
la taxe reste exigible lors de l'encaissement.
4 - Toute T.V.A. facturée doit
être reversée.
CHAPITRE III : BASE D'IMPOSITION ET TAUX
SECTION I : BASE D'IMPOSITION
Article 14:
1 - La base d'imposition à la TVA
s'agissant des livraisons de biens et des prestations de services
effectuées sur le territoire national d'un Etat membre est
constituée:
· en ce qui concerne les livraisons de biens par toutes
sommes ou valeurs et par tous avantages, biens ou services reçus ou
à recevoir en contrepartie de la livraison ;
· en ce qui concerne les prestations de services, par
toutes les sommes et les avantages reçus et, le cas
échéant, par la valeur des biens consomptibles pour
l'exécution des services ;
· en ce qui concerne les échanges, par la valeur
des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée
éventuellement du montant de la soulte encaissée ;
· en ce qui concerne les travaux immobiliers et les
travaux publics par le montant des marchés, mémoires ou factures.
2 - La base d'imposition des livraisons
à soi-même est constituée par :
· le prix d'achat hors taxe des biens achetés ou
utilisés en l'état ;
· le coût de revient de biens extraits,
fabriqués ou transformés.
Article 15:
Sont inclus dans la base imposable définie à
l'article 14 :
1 - les frais accessoires aux livraisons de
biens et services facturés aux clients ;
2 - les impôts, droits et taxes, y
compris le droit d'accises, à l'exclusion de la TVA ;
3 - les compléments de prix
acquittés à des titres divers par l'acquéreur des biens ou
le client.
Article 16:
Sont exclus de la base d'imposition définie à
l'article 14 :
1 - les escomptes de caisse, remises, rabais
et ristournes et autres réductions de prix consenties à condition
qu'ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au
client et qu'ils figurent sur facture initiale ou facture rectificative
;
2 - les débours qui ne sont que des
remboursements de frais et qui sont facturés pour leur montant exact au
client ;
3 - les encaissements qui ne sont pas la
contrepartie d'une affaire ;
Article 17:
La base imposable en ce qui concerne les importations est
obtenue en ajoutant à la valeur imposable telle qu'elle est
définie par les articles 23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC,
le montant du droit de douane et du Droit d'Accises.
Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle
est constituée par la valeur sortie usine, à l'exclusion des
frais d'approche.
Article 18:
1 - Les sommes perçues par l'assujetti
à titre de consignation lors de la livraison d'emballages
récupérables et réutilisables non identifiables, sont
comprises dans la base imposable à la TVA, telle que définie
à l'article 14.
2 - Sont également exclues de la base
d'imposition, les sommes perçues à titre de consignation lors de
la livraison d'emballages identifiables, récupérables et
réutilisables.
3 - Lorsque ces emballages n'ont pas
été rendus au terme des délais en usage dans la
profession, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le prix de
cession.
Article 19:
En ce qui concerne les marchés de l'Etat
financés par les budgets publics, les prêts ou aides
extérieurs, la base de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est
constituée par le montant des marchés toutes taxes comprises
à l'exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit
d'Accises.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent
également aux marchés concernant les établissements
publics à caractère industriel, commercial, scientifique,
technique et administratif, les sociétés d'économie mixte,
les collectivités et organismes de droit public jouissant ou non de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Chaque Etat membre fixera les procédures
d'assujettissement et les modalités particulières de perception
de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces marchés.
Article 20:
Pour le calcul de la TVA, la base d'imposition est arrondie au
millier de francs CFA inférieur.
SECTION II : TAUX D'IMPOSITION
Article 21:
1 - Les taux de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sont les suivants :
· taux général : une
fourchette comprise entre 15 et 18 % applicable à toutes les
opérations taxables à l'exclusion des opérations soumises
au taux zéro ;
· taux zéro, applicable aux
exportations, à leurs accessoires et aux transports internationaux.
Le taux zéro s'applique uniquement aux exportations
ayant fait l'objet de déclaration visée par les services des
douanes.
2 - Les taux de TVA sont applicables aussi
bien aux marchandises et services produits localement qu'aux biens
importés.
CHAPITRE IV : RÉGIME DES
DÉDUCTIONS
Article 22:
Principes:
1 - La Taxe sur la Valeur Ajoutée
ayant frappé en amont les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à cette opération, pour les assujettis
immatriculés et soumis à l'un des régimes éligibles
au droit à déduction ( régime du réel,
régime simplifié et autres régimes) :
· La TVA qui a grevé les éléments du
prix d'une opération imposable est déductible, le mois suivant
pour tout assujetti de la TVA applicable aux opérations
imposables ;
· Pour être déductible, la TVA doit figurer
de façon générale, sur une facture délivrée
par le fournisseur immatriculé et mentionnant son numéro
d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs
étrangers, ces conditions ne sont pas exigées.
2 - Le droit à déduction prend
naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur des biens et
services.
Pour les importations, le droit à déduction
prend naissance lors de la mise à la consommation.
3 - Le droit à déduction est
exercé jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui suit
celui au cours duquel la TVA est devenue exigible.
Article 23:
En application de l'article 22, 1 ci-dessus, est
déductible la TVA qui a grevé les investissements, achats,
prestations ou charges de toutes sortes supportés par l'entreprise pour
les besoins de son exploitation , à l'exception des exclusions retenues
par les articles 24 et 25 ci - dessous.
Article 24:
N'ouvre pas droit à déduction la taxe ayant
grevé :
· les dépenses de logement, hébergement,
restauration, réception et spectacle. Cette exclusion ne concerne pas
les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle;
· les importations de biens et marchandises
réexpédiées en l'état ;
· les produits pétroliers, à l'exception
des carburants achetés pour la revente par des importateurs ou
grossistes, ou achetés pour la production d'électricité
devant être revendue ;
· les biens cédés sans
rémunération ou moyennant une rémunération
très inférieure à leur prix normal, notamment à
titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la
qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution,
sauf s'il s'agit de biens de faible valeur ;
· Les services afférents à des biens exclus
du droit à déduction.
Article 25:
N'ouvrent également pas droit à déduction
les véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus ou
aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages
mixtes constituant une immobilisation. Il en est de même des
pièces détachées et accessoires à ces
éléments.
Toutefois, l'exclusion ci-dessus mentionnée ne concerne
pas :
· les véhicules routiers comportant, outre le
siège du conducteur, plus de 8 places assises et utilisés par les
entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;
· les immobilisations des entreprises de location de
véhicules ;
· les immobilisations des entreprises de transport public
de personnes ;
· les dépenses de transport des professionnels du
tourisme pour leurs clients ;
· les stocks de véhicules des concessionnaires et
les véhicules d'essai ou de démonstration.
Article 26:
Limitation du droit a déduction : le prorata
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés
à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé
les biens et services qu'ils acquièrent par application d'un prorata de
déduction. Ce prorata est calculé à partir de la fraction
de chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables qui
ouvrent droit à déduction.
Cette fraction est le rapport entre :
· au numérateur, le montant des recettes
afférentes à des opérations soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée augmenter du montant des exportations et des
opérations assimilées;
· et au dénominateur, le montant total hors taxes
des recettes de toutes natures réalisées par l'assujetti.
Article 27:
Pour la détermination des recettes afférentes
aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,
sont exclus :
· les livraisons à soi-même et les
subventions d'équipement non taxables ;
· les indemnités ne constituant pas la
contrepartie d'une opération soumise à la taxe sur la
valeur ;
· les remboursements de débours ;
· les cessions d'éléments d'actifs
immobilisés.
Le prorata défini à l'article 26 ci-dessus est
déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits
réalisés l'année précédente ou, pour les
nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de
l'année en cours.
Chaque Etat membre fixe la date annuelle de l'arrêt du
montant du prorata définitif. Les déductions
opérées sont régularisées en conséquence
dans le même délai.
La déduction ne peut être acquise qu'après
vérification du prorata de déduction.
Le prorata prévisionnel ne peut être
accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata
définitif de l'exercice antérieur lui servant de base ou, pour
les entreprises nouvelles, sur les éléments de
comptabilité prévisionnelle.
Les variations à la baisse ou à la hausse entre
le prorata provisoire et le prorata définitif font l'objet d'un
complément de TVA ou d'une déduction complémentaire. Dans
l'hypothèse où le prorata devient inférieur à 10 %,
aucune déduction n'est admise.
Article 28:
Tout redevable ne réalisant pas exclusivement des
opérations taxables est tenu de déposer une déclaration
faisant apparaître le calcul du prorata applicable à ses
activités.
Article 29:
Régularisations.
Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une déduction au
titre des immobilisations ne fait plus partie des immobilisations de
l'entreprise ou en absence de sortie d'actif en cas de modification de la
situation de ce bien au regard du droit à déduction, soit en cas
de changement de réglementation, soit en raison d'un changement
d'utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle
de l'acquisition, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe
antérieurement déduite. Cette fraction est égale au
montant de la déduction diminuée d'un cinquième par
année ou fraction d'année depuis l'acquisition.
En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation
pour l'acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reversé
par le vendeur au titre de la régularisation, à condition qu'il
soit lui même assujetti à la TVA.
Cette déduction est subordonnée à la
délivrance par le vendeur au bénéficiaire d'une
attestation mentionnant le montant de la taxe déductible.
Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée
initialement déduite est intégralement exigé en ce qui
concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque
ceux-ci ont été utilisés à des opérations
non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 30:
La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à
l'occasion des ventes ou des services qui sont par la suite
résiliés, annulés ou restent impayés peut
être récupérée par voie d'imputation sur
l'impôt dû pour les opérations faites
ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou
résiliées, la récupération de la taxe
acquittée est subordonnée à l'établissement et
à l'envoi au client d'une facture nouvelle et remplaçant la
facture initiale.
Pour les opérations impayées lorsque la
créance est réellement et définitivement
irrécouvrable, la rectification, de la facture consiste dans l'envoi
d'un duplicata de la facture initiale avec des indications
réglementaires surchargées de la mention « facture
demeurée impayée pour la somme de........ prix hors TVA et pour
la somme de ........TVA correspondante qui peut faire l'objet d'une
déduction ».
CHAPITRE V : MODALITÉS PRATIQUES
OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 31:
Toute personne assujettie à la TVA doit, dans les
quinze jours qui suivent le début de son activité, souscrire
auprès de l'Administration Fiscale territorialement compétente,
une déclaration d'existence assortie d'une demande d'enregistrement.
L'Administration Fiscale de chaque Etat accomplit les
formalités d'enregistrement selon la procédure prévue par
sa législation. Un redevable ne peut se prévaloir de la
qualité d'assujetti qu'après enregistrement et attribution du
numéro d'identification fiscale.
Article 32:
Une déclaration de cession, de cessation ou de
modification doit être souscrite auprès de l'Administration
Fiscale territorialement compétente dans les quinze jours qui suivent la
réalisation de ces événements.
Article 33:
Les assujettis par option sont soumis aux mêmes
obligations du régime déclaratif et aux mêmes règles
de gestion que les assujettis de plein droit.
Article 34:
Les redevables soumis au régime du réel doivent
tenir une comptabilité régulière telle que prévue
par l'Acte 4/72 - UDEAC portant harmonisation de l'impôt sur les
sociétés.
Les Etats membres peuvent limiter cette obligation en fonction
des régimes de TVA autres que celui du réel.
Ils doivent conserver les pièces justificatives des
recettes et dépenses pendant les dix années qui suivent celle au
cours de laquelle les opérations concernées ont été
constatées dans les écritures.
Article 35:
Tout assujetti doit délivrer une facture pour les biens
livrés ou les services rendus à un autre redevable, ainsi que
pour les acomptes perçus au titre de ces opérations et donnant
lieu à exigibilité de la taxe.
La facture doit faire apparaître :
· le numéro de la facture dans une série
continue ;
· le nom, l'adresse et le numéro d'identification
fiscale de l'assujetti qui délivre la facture ;
· le taux d'imposition, détaillant le principal et
éventuellement les centimes additionnels, le prix hors taxe et la taxe
correspondante ;
· le nom, l'adresse et le numéro d'identification
fiscale du client.
Article 36:
Pour les assujettis partiels, les opérations soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être
distinguées de celles qui n'y sont pas soumises.
Pour chaque opération ayant donné lieu à
l'établissement d'une facture, doivent être
indiqués :
· le montant non taxable de l'opération ;
· le montant taxable, le taux applicable et le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 37:
Les documents comptables ainsi que les pièces
justificatives des opérations effectuées par le redevable,
notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant un
délai de dix ans après l'année au cours de laquelle les
opérations ont été constatées dans les
écritures comptables.
Ces documents doivent être présentés
à toute requête des agents de l'administration fiscale sous peine
des sanctions prévues par les dispositions du Code Général
des Impôts de Chaque Etat membre.
CHAPITRE VI : LIQUIDATION - RECOUVREMENT
CONTRÔLE - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT - CONTENTIEUX ET
PRESCRIPTION
SECTION I : LIQUIDATION ET
RECOUVREMENT
Article 38:
La Taxe sur la Valeur Ajoutée perçue à
l'importation est liquidée par l'Administration des Douanes et Droits
indirects de chaque Etat membre. et son recouvrement est assuré, soit
par l'Administration Douanière, soit le cas échéant, par
les comptables du Trésor.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'importation
doit être obligatoirement déclarée et versée avant
l'enlèvement de la marchandise. La Taxe sur la Valeur Ajoutée
à l'importation ne peut être acquittée sous le
bénéfice du régime de crédit d'enlèvement.
En outre, pour autoriser la déduction de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, doivent être fournis pour chaque
opération :
· une déclaration en douane mentionnant le
numéro d'identification unique ou fiscale de l'assujetti ;
· une quittance délivrée par le service de
recouvrement donnant le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
acquittée.
Article 39:
L'Administration fiscale est chargée du recouvrement et
du contrôle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le montant de la TVA
est payé directement et spontanément par le redevable au moment
du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur
des Impôts ou, à défaut, du Chef du poste comptable dont
dépend son siège social, son principal établissement ou le
responsable accrédité par lui.
Article 40:
La taxe exigible est reversée spontanément
chaque mois. Les redevables sont tenus de remettre à la recette des
impôts une déclaration mensuelle conforme au modèle
prescrit par l'Administration. Cette déclaration qui concerne les
opérations du mois précédent, doit être
accompagnée du moyen de paiement. Elle est souscrite même si
aucune affaire n'a été réalisée au cours du mois
concerné et est, dans ce cas, revêtue de la mention
« NEANT »
Les exportateurs sont tenus d'annexer à leur
déclaration mensuelle les références douanières des
exportations effectuées au rapatriement de fonds sur les ventes à
l'exportation dont le remboursement est demandé.
Article 41:
La déclaration afférente à un mois
donné doit être déposée dans les délais de
dépôt de déclaration prévus par le Code
Général de Impôts de chaque Etat membre accompagné
du moyen de paiement autorisé par chaque Etat membre.
Article 42:
Lorsque le montant de la taxe déductible au titre d'un
mois est supérieur à celui de la taxe exigible, l'excédent
constitue un crédit d'impôt imputable sur la taxe exigible pour la
période suivante. Le crédit d'impôt ne peut faire l'objet
d'un remboursement au profit de l'assujettissement en dehors des cas
prévus la loi.
Peuvent bénéficier du remboursement les
exportateurs, les industriels ayant réalisé des investissements
dont le montant sera fixé par chaque Etat, ainsi que les entreprises en
cessation d'activité.
Les modalités d'application de ce remboursement seront
fixés par chaque Etat membre.
Le crédit de la TVA dont le remboursement a
été demandé ne peut donner lieu à imputation dans
la déclaration du mois suivant. Ce crédit est automatiquement
annulé, notamment lorsque le remboursement a été
rejeté par l'administration des impôts.
Article 43:
Le Receveur des Impôts ou, le cas échéant,
le Comptable du Trésor, ont la pleine et entière capacité
d'agir en matière de recouvrement de la TVA.
A ce titre, ils sont responsables du recouvrement des
impositions dont ils ont la charge. Ils sont tenus de justifier de leur
entière réalisation.
Un avis de mise en recouvrement des sommes non
acquittées à la date d'exigibilité est établi sur
imprimé dont le modèle est fixé par l'Administration et
adressé aux redevables. L'avis de mise en recouvrement est signé
et rendu exécutoire, sous l'autorité et la responsabilité
du Receveur, par les agents désignés par l'Administration des
Impôts.
Le redevable qui ne régularise pas sa situation est
poursuivi selon les procédures en vigueur.
Article 44:
Le Receveur des Impôts est assisté dans le
recouvrement de la TVA d'agents de poursuites. Les agents de poursuites, en
tant qu'huissiers du Trésor, ont qualité pour exercer les
poursuites avec frais.
Article 45:
Les dispositions en matière de sûretés du
Trésor, de poursuites et de contentieux sont applicables à la
TVA.
SECTION II : CONTRÔLE, PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT, CONTENTIEUX ET PRESCRIPTION
Article 46:
Les dispositions du Code Général des
Impôts de chaque Etat membre en matière de contrôle, de
procédure, de redressement, de contentieux et de prescription sont
applicables à la TVA.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47:
Les marchés soumissionnés, notifiés et
acceptés avant l'instauration de la TVA sont régis par les
règles et les taux de la TCA.
Toutefois, chaque Etat a la possibilité de
renégocier les marchés en cours, afin de les exprimer toutes
taxes comprises et procéder aux modalités de
régularisation de la TCA et d'application de la TVA.
Article 48:
Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la TVA,
les acquisitions des biens ne constituant pas des immobilisations ou des
services peuvent sur justificatif ouvrir droit à déduction de
taxe sur le chiffre d'affaires ayant grevé les stocks existant à
la date de la mise en place de la TVA. Les modalités de
déductions sont laissées à l'appréciation de chaque
Etat membre.
La valeur du stock à prendre en compte pour le calcul
de la déduction ne peut être supérieure à la valeur
du stock à la clôture du dernier exercice précédant
celui de l'entrée en vigueur de la TVA.
Article 49:
Les entreprises disposant de biens visés à
l'article 49 ci-dessus doivent remettre à l'Administration Fiscale, dans
le mois de leur assujettissement, une déclaration en double exemplaire
faisant ressortir la désignation des biens en stocks, leur valeur
comptable, l'identité des fournisseurs et les crédits de taxe
correspondants.
Article 50:
Les livraisons de biens et les prestations de service
effectuées à compter de la date d'application de la TVA pour
lesquelles un ou plusieurs acomptes ont été perçus avant
cette date sont soumises à la TVA dans les conditions de droit
commun.
Toutefois, pour ces opérations, les redevables sont
autorisés à déduire de la taxe due, les taxes sur le
chiffre d'affaires acquittées au titre des acomptes perçus.
Article 51:
A compter de sa date d'entrée en vigueur, les Etats
membres disposent d'un délai d'un an pour substituer à leur
système de taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) le régime
harmonisé de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
CHAPITRE VIII : DROITS D'ACCISES Fait
générateur et exigibilité
Article 52:
Des Droits d'Accises ad valorem sont applicables aux produits
retenus à l'Annexe N° 2 de la présente Directive.
SECTION I : FAIT GENERATEUR
Article 53:
Le fait générateur du Droit d'Accises est
défini comme en matière de TVA, conformément aux
dispositions de l'article 12 ci-dessus.
SECTION II : EXIGIBILITE
Article 54:
L'exigibilité du Droit d'Accises est définie
comme en matière de TVA, conformément aux dispositions de
l'article 13 ci-dessus.
CHAPITRE IX : BASE ET TAUX D'IMPOSITION
SECTION I : BASE D'IMPOSITION
Article 55:
La base d'imposition au Droit d'Accises est identique à
celle définie à l'article 15 et suivants ci-dessus en
matière de TVA.
Cependant, la base d'imposition au Droit d'Accises est
exclusive de la TVA elle-même.
Article 56:
Pour le calcul du Droit d'Accises, la base d'imposition est
arrondie au millier de francs CFA inférieur.
SECTION II : TAUX D'IMPOSITION
Article 57:
Le taux applicable au Droit d'Accises est arrêté
librement par chaque Etat membre dans une fourchette allant de 0 à
25%
CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 58:
Les Etats membres transmettent au Secrétariat
Exécutif les mesures législatives ou réglementaires qu'ils
adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente directive.
Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la réforme
fiscalo-douanière, le Secrétariat Exécutif soumettra au
Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d'application
effective de la directive par les Etats membres.
Sur proposition du Secrétariat Exécutif, le
Conseil des Ministres adoptera le cas échéant, les directives
nécessaires pour compléter ou amender le régime
harmonisé de Taxe sur la Valeur Ajoutée défini ci
dessus.
Article 59:
La présente directive entrera en vigueur à
compter de sa date de signature, et sera publiée au Journal officiel de
la Communauté.
N'DJAMENA, le 17 Décembre 1999
LE PRÉSIDENT
BICHARA CHERIF DAOUSSA
|
ANNEXE 3 de la Directive n°
1/99-CEMAC-028-CM-03 liste des biens de première
nécessité exonérés de TVA
|
N° du Tarif
|
Désignation
Tarifaire
|
2937.91.00
|
Insuline et ses sels
|
2930.21.00
|
Quinine et ses sels
|
29.41
|
Antibiotiques
|
30
|
Produits pharmaceutiques
|
3007.00.90
|
Cire pour art dentaire
|
3701.10.00
|
Plaques et films pour rayons X
|
3702.10.00
|
Pellicules pour rayons X
|
40.14
|
Articles d'hygiène et de pharmacie en caoutchouc
|
4015.11.00
|
Gants pour la chirurgie
|
4901.10.00
|
Livres scolaires
|
7015.10.00
|
Verrerie des lunettes
|
8419.20.00
|
Stérilisateurs médico-chirurgicaux de
laboratoires
|
87.13
|
Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
|
8714.20.00
|
Parties de fauteuils roulants et autres véhicules pour
invalides
|
99004.90.00
|
Lunettes correctrices
|
9018.11 à 9022.90
|
Appareils médicaux
|
9402.1011
|
Fauteuils de dentistes
|
9402.10.19
|
Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
|
38.08
|
Insecticides et pesticides
|
31.02
|
Engrais
|
11010010
|
Farine et Froment
|
02
|
Viandes et volailles
|
04.01
|
Lait et crème de lait, non concentrés
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants.
|
04.02
|
Lait et crème de lait, concentrés ou
additionnés de sucre.
|
05
|
Pain
|
10
|
Riz
|
1901.10.11
|
Préparations pour l'alimentation des enfants.
|
4901.91.00
|
Livres autres que les livres scolaires.
|
EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA TVA
(MIS A JOUR AU 1er janvier
2008)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ET AUX DROITS D'ACCISESS
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
SECTION I
PERSONNES IMPOSABLES OU ASUJETTIES
ARTICLE 125.- (1)
Sont assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les
personnes physiques ou morales, y compris les collectivités
territoriales décentralisées et les organismes de droit public,
qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une
manière indépendante, des opérations imposables entrant
dans le champ d'application de ladite taxe telles qu'elles sont
énoncées ci-après.
(2) Les personnes visées à
l'alinéa (l) ci-dessus sont assujetties à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au
regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs
interventions.
(3) Les personnes physiques ne sont
assujetties qu'à la condition qu'elles réalisent un chiffre
d'affaires annuel minimum de 15 millions de francs.
SECTION II
OPERATIONS IMPOSABLES
ARTICLE 126.- (1)
Seules les opérations accomplies dans le cadre d'une activité
économique effectuée à titre onéreux sont
assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(2) Les activités économiques
s'entendent de toutes les activités de production, d'importation, de
prestation de services et de distribution, y compris les activités
extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et
celles des professions libérales ou assimilées.
ARTICLE 127.- Sont imposables les
opérations ci-après :
1) les livraisons de biens et les livraisons
à soi-même ;
a)- la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir
de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, même si
ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de
l'autorité publique ; l'échange, l'apport en
société, la vente à tempérament sont
assimilés à des livraisons de biens.
b)- par livraison à soi-même de biens, il faut
entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour
les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de
l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements
opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise
individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier
pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de
ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à
l'habitation principale ;
2) Les prestations de services à des
tiers et les prestations de services à soi- même ;
a)- les prestations de services à des tiers s'entendent
de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du
contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter
un travail quelconque moyennant rémunération et, d'une
façon générale, de toutes les opérations autres que
les livraisons de biens meubles corporels ;
b)- les prestations de services à soi-même
s'entendent des services que les assujettis
réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise,
soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité ;
3) les opérations d'importation de
marchandises ;
4) les travaux immobiliers ;
5) les opérations immobilières
de toute nature réalisées par les professionnels de
l'immobilier ;
6) les ventes d'articles et matériels
d'occasion faites par les professionnels ;
7) les cessions d'immobilisations corporelles
non comprises dans la liste des biens exonérés
visés à l'article 241 du Code des Douanes ;
8) les opérations
réalisées par les entreprises agréées au
régime de Zone Franche.
9) les ventes de produits pétroliers
importés ou produits au Cameroun ;
10) Les jeux de hasard et de
divertissement.
SECTION III
EXONERATIONS
ARTICLE 128.- Sont
exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1) les opérations suivantes,
dès lors qu'elles sont soumises à des taxations
spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :
a) les ventes de produits des activités
extractives ;
b) les opérations immobilières de toutes natures
réalisées par des non
professionnels;
c) les intérêts rémunérant les
emprunts extérieurs ;
d) les intérêts rémunérant les
dépôts effectués auprès des établissements de
crédits ou
des établissements financiers par des non
professionnels du secteur financier ;
e) supprimé ;
f) les mutations de droits réels immobiliers et les
mutations de fonds de commerce
soumises au droit de mutation ou à une imposition
équivalente.
2) les opérations liées au
trafic international concernant :
a) les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice
d'une activité industrielle ou
commerciale en haute mer ;
b) les bateaux de sauvetage et d'assistance ;
c) les aéronefs et les navires pour leurs
opérations d'entretien et d'avitaillement ;
d) les opérations de transit inter-Etats et les
services y afférents, conformément aux
dispositions des articles 158 et suivants du Code des
Douanes de la CEMAC.
3) l'importation ou la vente par l'Etat des
timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;
4) les sommes versées par le
Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de
l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette
Banque, génératrice de l'émission des billets ;
5) les frais de scolarité et de
pension perçus dans le cadre normal de l'activité des
établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire
régulièrement autorisés, selon le cas, par le Ministre
chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de
l'Enseignement Supérieur ;
6) les biens de première
nécessité figurant à l'annexe 1, notamment :
· les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi
que les autres intrants agricoles, de l'élevage et de la pêche
utilisés par les producteurs.
7) Supprimé.
8) les ventes de produits pétroliers
destinés à l'avitaillement des aéronefs des
sociétés ayant leur siège social au Cameroun ;
9) les tranches de consommation dites
sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :
· eau : à hauteur de 10 m3 par
mois ;
· électricité : à hauteur de 110 kw
par mois ;
10) les opérations de composition,
d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques
à l'exclusion des recettes de publicité, les intrants et les
biens d'équipement destinés à ces opérations,
acquis par les sociétés de presse ou d'édition de journaux
et périodiques.
La liste de ces intrants et biens d'équipement est
déterminée par le Ministre en charge des Finances après
concertation avec les ministères concernés.
11) les importations de biens
exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de la
CEMAC ;
12) les examens, consultations, soins,
hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicales et les
fournitures de prothèses effectuées dans les formations
sanitaires ;
13) les contrats d'assurance vie et
d'assurance maladie ;
14) Supprimé ;
15) les matériels servant à la
lutte contre le VIH/SIDA, dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
16) Sous réserve de
réciprocité, d'accord de siège et de quotas fixés
par les autorités camerounaises, les biens et services destinés
à l'usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires
étrangères et des organisations internationales.
SECTION IV
TERRITORIALITE
ARTICLE 129.- (1) Sont soumises
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations
réalisées au Cameroun, non comprises dans la
liste des exonérations prévues à l'article 128 ci-dessus,
même lorsque le domicile ou le siège social du redevable
réel est situé en dehors des limites territoriales du
Cameroun.
Une opération est réputée
réalisée au Cameroun :
a) s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux
conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;
b) s'il s'agit des autres opérations, lorsque le
service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont
utilisés ou exploités au Cameroun.
(3) Par exception, en ce qui concerne
uniquement les transports inter-CEMAC, les opérations sont
réputées faites au Cameroun si le transporteur y est
domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque
le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.
(4) Les commissions sont
réputées perçues au Cameroun à l'occasion des
ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises
ayant une activité de cette nature, quelle que soit la destination ou le
mode de transport ou le siège de la société de
transport.
ARTICLE 130.- (1) La
Taxe sur la Valeur Ajoutée est établie au lieu de la prestation
ou de l'utilisation du service, de la production ou de la première mise
à la consommation.
Lorsque ce lieu est différent du siège
social ou du principal établissement, le redevable est tenu de
désigner à l'Administration fiscale, audit lieu, un
représentant solvable accrédité, résidant sur le
territoire du Cameroun qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(2) En cas de non désignation d'un
représentant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas
échéant, les pénalités y afférentes sont
payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas
au Cameroun un établissement stable ou une installation professionnelle
permanente.
SECTION V
DROIT D'ACCISES
ARTICLE 131.- Il est institué
un Droit d'Accises ad valorem, applicable aux produits retenus à
l'annexe n° II, dont les modalités d'application figurent aux
articles suivants.
CHAPITRE II
MODALITES DE CALCUL
SECTION I
MODALITÉS D'IMPOSITION
ARTICLE 132.- (1)
Sont imposables de plein droit selon le régime du réel, les
personnes morales, les membres des professions libérales et les
exploitants forestiers, sans considération de chiffre d'affaires
minimum, ainsi que les personnes physiques, lorsque celles-ci réalisent
un chiffre d'affaires annuel hors taxes égal ou supérieur
à 100 millions de francs.
(2) Sont imposables selon le régime
simplifié les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires
annuel hors taxes compris entre 50 et 100 millions de francs.
Elles peuvent opter pour le régime du réel ;
l'option est irrévocable pour une période de trois ans
et emporte également option pour le même régime en
matière d'impôts directs.
Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des
Impôts territorialement compétent avant le 1er
février de l'année d'imposition.
(3) Sont imposables selon le régime de
base les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors
taxes compris entre 15 et 50 millions de francs.
Elles peuvent opter pour le régime simplifié ;
l'option est irrévocable pour une période de trois ans
et emporte également option pour le même régime en
matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au
chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le
1er février de l'année d'imposition.
(4) Sont imposables selon le régime de
l'impôt libératoire les personnes physiques réalisant un
chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à quinze (15)
millions de francs.
SECTION II
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
A- FAIT GENERATEUR
ARTICLE 133.- (1) Le
fait générateur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du
Droit d'Accises s'entend comme l'événement par lequel sont
réalisées les conditions légales nécessaires pour
l'exigibilité de l'impôt.
En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, il
est constitué par:
a) la livraison des biens et marchandises s'agissant des
ventes, des échanges
et des travaux à façon
;
b) l'exécution des services et travaux ou de tranches
de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les
travaux immobiliers ;
c) l'encaissement du prix pour les autres opérations
imposables ;
d) l'introduction des biens et marchandises sur le territoire,
telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui
concerne les importations ;
e) l'acte de mutation ou de transfert de
propriété, pour les opérations immobilières
réalisées par les promoteurs immobiliers ;
f) l'acte de mutation, de jouissance ou l'entrée en
jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de
locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.
(2) Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa (1) ci-dessus, le fait générateur est
constitué par :
a) la première utilisation s'agissant des livraisons
à soi-même,
b) les débits pour les entrepreneurs des travaux
immobiliers qui optent expressément
pour ce régime.
(3) En ce qui concerne le Droit d'Accises, il
est constitué par :
- la livraison des biens et marchandises faite par le
producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s'agissant des ventes et
des échanges ;
- la mise à la consommation s'agissant des
importations.
B - EXIGIBILITE
ARTICLE 134.- (1)
L'exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit
d'Accises s'entend comme le droit que les services chargés du
recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment
donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle
intervient pour :
a) les livraisons de biens, lors de la réalisation du
fait générateur ;
b) l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant
des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations
concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones
industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour
les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un
budget annexe, des établissements et entreprises publics et des
collectivités territoriales décentralisées publiques
locales ;
c) les mutations de propriété d'immeubles,
à la date de mutation ou du transfert de propriété.
Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes
effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs
immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés
et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier,
l'exigibilité intervient à la date de chaque
échéance ;
d) les importations ou l'introduction des biens et
marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l'enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation des biens ;
e) les opérations de crédit à la
consommation ou de crédit bail réalisées par les
établissements financiers, à l'échéance des
intérêts ou des loyers.
(2) Toute Taxe sur la Valeur Ajoutée
facturée doit être reversée.
SECTION III
LIQUIDATION
A- BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 135 - (1) La base d'imposition
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d'Accises s'agissant
des livraisons de biens et des prestations de services effectuées sur le
territoire national, est constituée :
a) Pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou
valeurs, par tous avantages,
biens ou services reçus ou à
recevoir, en contrepartie de la livraison.
b) pour les prestations de services, par toutes les
sommes et tous les avantages
reçus et, le cas échéant, par
la valeur des biens consomptibles pour l'exécution
des services ;
c) pour les échanges, par la valeur des produits
reçus en paiement du bien livré,
augmentée, le cas échéant, du
montant de la soulte ;
d) pour les travaux immobiliers, par le montant des
marchés, mémoires ou
factures.
(2) La base d'imposition des livraisons à
soi-même est constituée par :
a) le prix d'achat hors taxe des biens achetés
et utilisés en l'état ;
b) le coût de revient des biens extraits,
fabriqués ou transformés.
(3) Les opérations
réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de
divertissement sont taxées sur une base constituée par le produit
intégral des jeux.
ARTICLE 136.- Sont inclus dans la base
imposable définie à l'article 135 ci-dessus :
1) les frais accessoires aux livraisons de biens et services
facturés au client ;
2) les impôts, droits et taxes, à l'exclusion de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
3) les compléments de prix acquittés à
des titres divers par l'acquéreur des biens ou le client.
ARTICLE 137.- Sont exclus de la base
imposable définie à l'article 135 ci-dessus :
1) les escomptes de caisse, les remises, rabais et
ristournes, à condition qu'ils figurent sur une facture initiale ou sur
une facture rectificative ;
2) les distributions gratuites de biens dans le cadre de la
publicité ou de la promotion commerciale;
3) les débours qui ne sont que des remboursements de
frais facturés pour leur montant exact à l'acquéreur des
biens ou au client ;
4) les encaissements qui ne sont pas la contrepartie d'une
affaire, tels que les intérêts moratoires et les indemnités
de contrat ;
ARTICLE 138.- (1) La
base imposable en ce qui concerne les importations est obtenue en ajoutant
à la valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles
23 à 26 du Code des Douanes de la CEMAC, le montant du droit de
douane et du Droit d'Accises.
Pour l'introduction sur le territoire d'un Etat membre, elle
est constituée par la valeur sortie-usine, à l'exclusion des
frais d'approche.
(2) La base imposable au Droit d'Accises en
ce qui concerne les importations est établie en ajoutant à la
valeur imposable telle qu'elle est définie par les articles 23 à
26 du Code des Douanes de la CEMAC le montant du droit de douane.
Pour l'introduction sur le territoire, de biens et
marchandises en provenance d'un Etat membre de la CEMAC, elle est
constituée par la valeur sortie-usine à l'exclusion des frais
d'approche.
ARTICLE 139.- (1) Les
sommes perçues par l'assujetti à titre de consignation lors de la
livraison d'emballages récupérables et réutilisables non
identifiables, sont comprises dans la base imposable à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée mais non au Droit d'Accises, telle que cette base est
définie à l'article 135 ci-dessus.
(2) Elles sont exclues de la base imposable
lorsque les emballages sont récupérables, réutilisables et
identifiables.
(3) Lorsque, au terme des délais en
usage dans la profession, les emballages ainsi consignés ne sont pas
rendus, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est due au prix de cession.
ARTICLE 140.- (1)
L'assiette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas
échéant, du Droit d'Accises des marchés publics
financés, soit par le budget de l'Etat, soit par des prêts ou par
des subventions, quelle qu'en soit l'origine, est constituée par le
montant du marché toutes taxes comprises, à l'exclusion de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accises.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1
s'appliquent également aux marchés concernant les
établissements publics à caractère industriel et
commercial ou administratif, culturel ou scientifique, les
sociétés d'économie mixte, les collectivités
territoriales décentralisées et organismes de droit public
jouissant ou non de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière.
(3) Les modalités de perception de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, du Droit
d'Accises des marchés visés aux alinéas 1 et 2 du
présent article sont fixées par décret.
ARTICLE 141.- Pour le calcul de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée ou du Droit d'Accises, la base imposable est
arrondie au millier de francs inférieur.
B - TAUX
ARTICLE 142 (nouveau).-
(1) Les taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit
d'Accises sont fixés de la manière suivante :
a) Taxe sur la Valeur
Ajoutée :
taux général 17,5%
taux zéro 0%
b) Droit d'Accises.
25%
taux réduit
12,5%
(2) Les taux sont applicables aussi bien pour
les biens et/ou services produits localement que pour les biens
importés. Les centimes additionnels communaux inclus au taux
général s'appliquent aux biens et/ou services locaux et aux biens
importés.
(3) Le taux général de la TVA
s'applique à toutes les opérations non soumises au taux
zéro.
(4) Le taux zéro s'applique aux
exportations de produits taxables, et aux livraisons et prestations
effectuées pour le compte des entreprises situées en zones
franches et points francs industriels.
(5) Le taux général du Droit
d'Accises s'applique aux biens figurant à l'annexe II de la
présente loi autres que les véhicules de
tourisme d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000
cm3.
(6) Le taux réduit du Droit d'Accises
s'applique aux véhicules de tourisme d'une cylindrée
supérieure ou égale à 2000 cm3.
(7) Pour le cas spécifique des tabacs,
le montant du droit d'accises résultant de l'application du taux de 25 %
visé à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, ne peut être
inférieur à 2 600 F CFA pour 1 000 tiges de
cigarettes.
C - DEDUCTIONS
ARTICLE 143.- (1) La
Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant frappé en amont le prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe applicable à
cette opération, pour les assujettis immatriculés et soumis au
régime du réel et au régime simplifié selon les
modalités ci-après.
a) la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé
les éléments du prix d'une opération imposable est
déductible, le mois suivant pour les assujettis soumis au régime
du réel de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable aux
opérations imposables ;
b) pour être déductible, la Taxe sur la Valeur
Ajoutée doit figurer :
- de façon générale, sur une facture
dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et
soumis au régime du réel ou au régime simplifié et
mentionnant son numéro d'immatriculation ; toutefois, en ce qui concerne
les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées
;
- en cas d'importation, sur la déclaration de mise
à la consommation (D3, D43, T6 bis) ;
- en cas de livraison à soi-même, sur une
déclaration spéciale souscrite par le redevable
lui-même.
c) Le droit à déduction prend naissance
dès lors que l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur.
(2) Le droit à déduction est
exercé, jusqu'à la fin du deuxième exercice fiscal qui
suit celui au cours duquel la Taxe sur la Valeur Ajoutée est devenue
exigible.
(3) La déduction concerne la Taxe sur
la Valeur Ajoutée ayant grevé :
a) les matières premières et fournitures
nécessaires liées à l'exploitation qui s'intègrent
dans le processus de production de biens et services ;
b) les services qui ont effectivement concouru à cette
production, à condition que les prestataires de services soient
eux-mêmes des assujettis immatriculés, relevant du régime
du réel ;
c) les achats de biens et marchandises nécessaires et
liés à l'exploitation ;
d) les biens d'équipement nécessaires,
liés à l'exploitation, à l'exclusion des véhicules
de tourisme, ainsi que leurs pièces de rechange, et les frais de
réparation y afférents ;
e) la Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les biens
utilisés par le concessionnaire mais appartenant à
l'autorité concédante.
(4) Les exportations de produits ouvrent
droit à déduction et, éventuellement, à un
crédit de
taxe si ces produits ont subi la Taxe sur la Valeur
Ajoutée en amont. Il en est de même des prestations de services
qui se rattachent directement aux produits exportés, et qui sont
fournies lors du processus de fabrication, de transformation ou du
conditionnement desdits produits, ainsi que des opérations de transport
et de transit qui y sont liées. Les déductions ne sont
définitivement acquises que lorsque la preuve de l'effectivité de
l'exportation est apportée, ainsi que celle du reversement de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée en amont.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la
source ouvre droit à déduction sur présentation de la
quittance de reversement dûment délivrée par le Receveur
des Impôts.
(5) Sont exclues du droit à
déduction les personnes physiques soumises au régime de base.
ARTICLE 144.- N'ouvre pas droit
à déduction la taxe ayant grevé :
1) les dépenses de logement, d'hébergement, de
restauration, de réception, de spectacles, et de location de
véhicule de tourisme et de transport de personnes.
L'exclusion ci-dessus ne concerne pas les
dépenses supportées, au titre de leur activité imposable,
par les professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les
concessionnaires automobiles ;
2) les importations de biens liées à
l'exploitation, non utilisés et réexportés en
l'état ;
3) les biens et services acquis par l'entreprise mais
utilisés par des tiers, les dirigeants ou le personnel de
l'entreprise ;
4) les services afférents à des biens exclus du
droit à déduction ;
ARTICLE 145.- Lorsqu'un bien ayant
fait l'objet d'une déduction au titre des immobilisations ne fait plus
partie des actifs de l'entreprise par voie de cession avant la fin de la
quatrième année à compter de son acquisition, et que cette
cession n'est pas soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour
une raison quelconque, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe
antérieurement déduite. Cette fraction est égale au
montant de la déduction, diminuée d'un cinquième par
année ou fraction d'année depuis l'acquisition.
Le reversement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
initialement déduite est intégralement exigé en ce qui
concerne les services et biens ne constituant pas des immobilisations lorsque
ceux-ci ont été utilisés à des opérations
non soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
ARTICLE 146.- La Taxe sur la Valeur
Ajoutée acquittée à l'occasion des ventes ou des services
qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent
impayés, peut être récupérée par voie
d'imputation sur l'impôt dû pour les opérations faites
ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou
résiliées, la récupération de la taxe
acquittée est subordonnée à l'établissement et
à l'envoi au client d'une facture nouvelle en remplacement de la facture
initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la
créance est réellement et définitivement
irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l'envoi d'un
duplicata de la facture initiale avec les indications réglementaires
surchargées de la mention « facture demeurée
impayée pour la somme de ..., prix hors TVA et pour la somme de ...TVA
correspondante qui peut faire l'objet d'une déduction ».
ARTICLE 147.- Pour
les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations
ouvrant droit à déduction, la déduction s'opère par
application d'un prorata. Ce prorata s'applique tant aux immobilisations qu'aux
biens et services. Il est calculé à partir de la fraction de
chiffre d'affaires afférente aux opérations imposables.
Cette fraction est le rapport entre :
- au
numérateur, le montant des recettes afférentes à des
opérations soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y
compris les exportations;
- au
dénominateur, le montant des recettes de toute nature
réalisées par l'assujetti.
Toutefois, pour le cas
spécifique des transporteurs réalisant les opérations de
transit inter-Etats et les services y afférents dans la zone CEMAC, le
chiffre d'affaires spécifique à ces opérations figure
à la fois au numérateur et au dénominateur.
Le prorata ainsi défini est
déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits
réalisés l'année précédente ou, pour les
nouveaux assujettis, en fonction des recettes et produits prévisionnels
de l'année en cours.
Le montant du prorata définitif est
arrêté au plus tard le 31 mars de chaque année. Les
déductions opérées sont régularisées en
conséquence dans le même délai.
La déduction ne peut être
acquise qu'après vérification du prorata de déduction.
Le prorata prévisionnel ne peut
être accepté pour les entreprises existantes que sur justification
du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base
ou, pour les entreprises nouvelles, sur les éléments de
comptabilité prévisionnelle.
Les variations à la baisse ou
à la hausse entre le prorata provisoire et le prorata définitif
font l'objet d'un complément de Taxe sur la Valeur Ajoutée ou
d'une déduction complémentaire. Dans l'hypothèse où
le prorata devient inférieur à 10%, aucune déduction n'est
admise.
Tout contribuable ne réalisant pas
exclusivement des opérations taxables est tenu de déposer une
déclaration faisant apparaître le calcul du prorata applicable
à ces activités.
ARTICLE 148.- Il peut être tenu
compte des secteurs distincts d'activités, lorsqu'un assujetti exerce
des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions
identiques au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Cette option est
cependant subordonnée à la condition de la tenue de
comptabilité séparée par secteur d'activités et la
Taxe sur la Valeur Ajoutée est intégralement déductible ou
non selon les secteurs d'activités. Le non respect de cette condition
remet en cause l'option, et le prorata est applicable de plein droit.
CHAPITRE III
MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
SECTION I
PERCEPTION
ARTICLE 149.- (1) Le
montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et
spontanément par le redevable au moment du dépôt de la
déclaration à la caisse du Receveur des Impôts, dont
dépend son siège social, son principal établissement ou le
responsable accrédité par lui. Toutefois, pour les entreprises
relevant d'une unité de gestion spécialisée, la
déclaration et le paiement sont effectués auprès de
celle-ci.
Ces paiements sont transférés à un
compte ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) dont le
solde net, est viré au trésor public. Les modalités de
fonctionnement de ce compte font l'objet d'une convention entre
l'autorité monétaire et la BEAC.
(2) Pour les fournisseurs de l'Etat, des
collectivités territoriales décentralisées et des
établissements publics administratifs, la Taxe sur la Valeur
Ajoutée est retenue à la source lors du versement des factures et
reversée à la Recette des Impôts ou, à
défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les
mêmes conditions et délais appliqués aux autres
transactions.
(3) Les crédits d'impôt
générés par le mécanisme des déductions sont
imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les
périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans
limitation de délai. Les déductions concernant la Taxe sur la
Valeur Ajoutée retenue à la source ne seront admises que sur
présentation des quittances de reversement.
Les crédits trimestriels cumulés,
supérieurs à 10 millions sont soumis au Directeur
Général des Impôts pour validation. Ils sont
reportés sur les périodes ultérieures à compter du
mois suivant celui de leur validation.
Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des
intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des
Impôts, compensés par l'émission des chèques
spéciaux du trésor valables pour le paiement des impôts de
même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces
derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux
ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou
générale de comptabilité.
Les crédits de Taxe sur la Valeur
Ajoutée peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement
de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne
soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque
nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés.
Ils sont remboursables :
- aux entreprises en situation de crédits structurels
du fait des retenues à la source ;
- dans un délai de trois mois à compter du
dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements
de crédit-bail ayant réalisé des investissements
visés aux articles 105 et suivants du présent Code ;
- aux exportateurs dans un délai de deux mois à
compter de la date de dépôt de la demande de
remboursement ;
- à la fin de chaque trimestre, aux missions
diplomatiques ou consulaires, sous réserve d'accord formel de
réciprocité, lorsque celles-ci ont acquitté au
préalable la taxe ;
- à la fin de l'exercice, aux organismes sans but
lucratif et reconnus d'utilité publique dont la gestion est
bénévole et désintéressée au profit de toute
personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère
social, sportif, culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique
conforme à leur objet. L'organisme doit être agrée par
l'autorité compétente ; chaque opération doit faire
l'objet du visa préalable du Directeur des Impôts.
Les demandes de compensation ou de remboursement
sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.
4) Pour les assujettis soumis au
régime du réel simplifié, lorsque la TVA versée
pendant une année déterminée est supérieure
à la cotisation effectivement due, l'excédent constitue un
crédit d'impôt à valoir sur les versements
ultérieurs. Dans le cas contraire, les droits ou compléments de
droits exigibles sont payés spontanément au moment du
dépôt de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires ou,
à défaut, font l'objet d'une émission spéciale.
SECTION II
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
ARTICLE 150.- Les assujettis à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :
1) être immatriculés ;
2) pour les assujettis relevant du
régime de base, tenir une comptabilité conformément au
système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable
OHADA ;
3) pour les assujettis relevant du
régime simplifié, tenir une comptabilité
conformément au système comptable allégé
prévu par le droit comptable OHADA ;
4) pour les assujettis relevant du
régime du réel, tenir une comptabilité conformément
au système comptable normal prévu par le droit comptable
OHADA.
5) quel que soit leur régime
d'imposition, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
doivent faire apparaître sur leurs factures, le montant hors taxes de
l'opération, la Taxe sur la Valeur Ajoutée correspondante, ainsi
que le montant toutes taxes comprises de l'opération. Ils doivent aussi
mentionner sur lesdites factures, leur numéro d'identifiant unique, leur
raison sociale, et éventuellement leur dénomination, leur adresse
précise ;
ARTICLE 151.- (1)
Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les
opérations effectuées au Cameroun, les services d'une entreprise
n'ayant au Cameroun ni siège social, ni établissement fixe ou une
base fixe d'affaires, est tenue d'en faire la déclaration dans les
quinze (15) jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou
écrite la liant à cette entreprise.
(2) Elle doit préciser dans cette
déclaration le nom du responsable solvable accrédité
auprès de l'Administration fiscale par cette entreprise
étrangère. Faute d'une telle déclaration, elle est
solidairement responsable du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
éventuellement due à l'occasion de la convention en cause.
ARTICLE 152- La Taxe sur la Valeur
Ajoutée et le droit d'Accises sont liquidés au vu des
déclarations dont le modèle est fourni par l'Administration
fiscale, de la manière suivante :
1) Les redevables soumis au régime de
base sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours qui
suivent la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal.
2) Les redevables soumis au régime du
réel et au régime simplifié, sont tenus de
souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant
celui au cours duquel les opérations ont été
réalisées.
3) Les déclarations doivent être
déposées au Centre des Impôts territorialement
compétent et être accompagnées des moyens de paiement
correspondant aux montants liquidés. Cependant, les
« grandes entreprises » doivent souscrire leurs
déclarations auprès de la structure chargée de la gestion
de cette catégorie d'entreprises.
4) Toutes les déclarations souscrites
doivent être datées et signées par le contribuable ou son
représentant fiscal dûment mandaté.
5) Lorsque au cours du mois ou du trimestre,
aucune opération taxable n'a été réalisée,
une déclaration doit néanmoins être souscrite, comportant
la mention NEANT sur la ligne «opérations taxables».
ARTICLE 153.- Les dispositions
fiscales et douanières contenues dans les conventions
d'établissement conclues avec l'Etat antérieurement à la
date de promulgation de la loi n°98/009 du 1er juillet 1998
portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice
1998/1999, en son article huitième relatif à la Taxe sur la
Valeur Ajoutée et au Droit d'Accises restent en vigueur, sauf
modification résultant de l'accord entre l'Etat et les
sociétés signataires.
ANNEXES DU TITRE II
ANNEXE I : LISTE DES BIENS DE PREMIERE
NECESSITE EXONERES DE TVA
N° du Tarif
|
Désignation tarifaire
|
0401 1000
|
Lait d'une teneur en poids de matières n'excédant
pas 1%
|
0401 2000
|
Lait d'une teneur en poids de matières excédant
1%, mais pas 6%
|
0401 3000
|
Lait d'une teneur en poids de matières excédant
6%
|
0402 1000
|
Lait en poudre, en granulés, n'excédant pas 1,5% en
poids de matières grasses
|
0402 2100
|
Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids
de matières grasses, non sucré
|
0402 2900
|
Lait en poudre, en granulés, excédant 1,5% en poids
de matières grasses, sucré
|
0402 9100
|
Lait concentré liquide, non sucré
|
0402 9900
|
Lait concentré liquide, sucré
|
0407 00 10
|
OEufs destinés à la reproduction
|
0407 00 90
|
Autres oeufs
|
1001 1000
|
Froment (blé dur)
|
1001 9000
|
Autres froments et blé dur
|
1005 9010
|
Autres maïs destinés à l'industrie
avicole
|
1006 3090
|
Riz décortiqués
|
1006 3090
|
Autres riz semi blanchi ou blanchi, poli ou
glacé
|
19011021
|
Préparations pour l'alimentation des enfants, à
base de produits de 0401à 0404 ne contenant pas la poudre de cacao (il
s'agit du lait maternisé : Guigoz, Galliasec, etc)
|
1905 1000
|
Pain croustillant dit "knackerbrot"
|
1905 9090
|
Autres produits du n° 1905 (pain ordinaire, pain complet)
|
1101 0010
|
Farine de froment
|
1101 0020
|
Farine de Méteil
|
2501 0 019
|
Sel brut non raffiné ni iodé
|
2834 21 10
|
Supprimé
|
2835 24 10
|
Supprimé
|
2842 90 10
|
Supprimé
|
30.01 à 3006
|
Produits pharmaceutiques
|
2937 91 00
|
Insuline et ses sels
|
2941
|
Antibiotiques
|
3701 10 00
|
Plaques et Films pour rayons X
|
3702 10 00
|
Pellicules pour rayons X
|
3101 à 3105
|
Engrais
|
3808 10 90
|
Insecticides autrement présentés
|
3808 20 10
|
Fongicides présentés en emballage de 1kg ou
moins
|
3808 20 90
|
Fongicides autrement présentés
|
3808 30 10
|
Herbicides présentés en emballage de 1kg ou
moins
|
3808 30 90
|
Herbicides autrement présentés
|
3808 40 10
|
Désinfectants présentés en emballage de 1kg
ou moins
|
3808 40 90
|
Désinfectants autrement présentés
|
4901 10 00
|
Livres scolaires
|
4901 9100
|
Livres autres que livres scolaires
|
4901 9990
|
Autres livres et brochures, autres
|
0105 1100
|
Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 grammes
(parentaux)
|
0105 92 00 et 01059300
|
Coqs et poules
|
02011000 à 0201 9000
|
Supprimé
|
0302 1100 à 0302 6990
|
Poissons frais ou réfrigérés
|
0303 10 00 à 0303 79 00
|
Poissons congelés
|
1701 9910
|
Supprimé
|
1701 9990
|
Supprimé
|
1901 10 21
|
Préparation pour l'alimentation des enfants, à base
de produits de 0401 à 04 04 ne contenant pas la poudre de cacao (il
s'agit du lait maternisé : guigoz, galliasec...)
|
2301 1000
|
Farine, poudres, etc.... de poissons, crustacés, de
viande, d'abats impropres à l'alimentation humaine
|
2302 2000
|
Sons, remoulages et autres résidus de riz
|
2302 3000
|
Sons, remoulages et autres résidus de froment
|
2302 4000
|
Sons, remoulages et autres résidus d'autres
céréales
|
2302 5000
|
Sons, remoulages et autres résidus de
légumineuses
|
2304 0000
|
Tourteaux de soja
|
2306 2000
|
Tourteaux de lin
|
2306 3000
|
Tourteaux de tournesol
|
2306 4000
|
Tourteaux de navet ou colza
|
2306 5000
|
Tourteaux de coco et coprah
|
2306 9000
|
Tourteaux et résidus solides de l'extraction d'autres
huiles végétales
|
2309 9000
|
Préparation alimentaire de provenderie (concentré
de 2% maximum)
|
2710 00 40
|
Pétrole lampant
|
2711
|
Gaz domestique
|
ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU
DROIT D'ACCISES
N° du tarif
|
Désignation tarifaire
|
2009
|
Jus de fruits naturels
|
2201 à 2202
|
Boissons gazeuses, eaux minérales
|
2203 00 00
|
Bières de malt
|
2204
|
Vins de raisins frais... toute la position tarifaire
|
2205
|
Vermouths et autres vins de raisins frais
|
2206 00 00
|
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel
par exemple)
|
2208 20 00 à 2208 90 92
|
Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à
l'exception de : 2208 90 10 « alcool éthylique non
dénaturé... »
|
2402
|
Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanées de tabacs
|
2403 99 10
|
Tabac à mâcher et à priser
|
2403 99 90
|
Autres tabacs fabriqués
|
16022010
|
foie gras
|
16043000
|
Caviar et ses succédanés
|
03021200
|
Saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube frais ou
réfrigérés
|
03021900
|
Autres saumons
|
03031900
|
Autres saumons du Pacifique congelés
|
03032200
|
Saumons de l'Atlantique congelés
|
03054100
|
Saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube
séchés, salés ou en saumure
|
7101 10 00 à 7105 90 00
|
Perles fines, pierres précieuses
|
7106 10 00 à 7112 90 00
|
Métaux précieux
|
7113 11 00 à 7117 90 00
|
Bijouteries
|
8703239100 à 8703249001 et 8703329100 à
8703339001
|
Véhicules de tourisme à moteur à explosion
d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3
|
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
A - Ouvrages généraux
1) Droit général
- CARBONNIER (J.), Flexible droit : pour une
sociologie du droit sans rigueur, 10ème édition,
LGDJ, Paris, 2001, 493 pages ;
- CHAPUS (R.), Droit administratif
général, tome 1, 15ème édition,
Montchrestien, Paris, 2001, 1427 pages.
- HAQUET (A.), La loi et le règlement,
LGDJ-Systèmes, Paris, 2007, 204 pages ;
- KELSEN (H.), Théorie pure du droit,
traduction Charles EISENMANN, LGDJ, Paris, 1999, 367 pages ;
- MALINVAUD (P.), Introduction à l'étude du
droit, 7ème édition, LITEC, 1995, 265
pages ;
- RIPERT (G.), Les forces créatrices du droit,
2ème édition, LGDJ, 1955, 431 pages ;
- TERRE (F.), Introduction générale au
droit, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2003, 609
pages ;
2) Droit communautaire et droit international
- BOULOUIS (J.), Droit communautaire et droit
français, Recueil d'études, éditions la
mémoire du droit, Paris, 1999, 380 pages ;
- CLERGERIE (J-L), Le principe de
subsidiarité, ellipses/éditions marketing SA, Paris, 1997,
127 pages ;
- DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit international
public, 7ème édition, LGDJ, Paris, 2002, 1510
pages.
- DUBOUIS (L.) et BLUMMANN (C.), Droit matériel de
l'Union Européenne, 4ème édition,
Montchrestien, Paris, 2006, 676 pages ;
- ISAAC (G.) (Mélanges en hommage à
), 50 ans de droit communautaire, mélanges en, 2 tomes, Presses
de l'Université des sciences sociales, Toulouse, 2004, 983
pages ;
- ISAAC (G.), Droit communautaire
général, Masson, Paris, 1994, 327 pages ;
- JACQUE (J.P.), Droit institutionnel de l'Union
Européenne, 4ème édition, Dalloz, Paris,
2006, 779 pages ;
- MANIN (P.), Les Communautés Européennes,
l'Union Européenne, droit institutionnel, 5ème
édition, Pédone, Paris, 1999, 471 pages ;
- PINGEL (I.) (sous la dir.), Les sanctions
contre les Etats en droit communautaire, Pédone, Paris, 2006, 158
pages ;
- SAURON (J-L), Droit et pratique du contentieux
communautaire, 3ème édition, La documentation
française, Paris, 2004, 189 pages ;
B - Ouvrages
spécialisés
1) Ouvrages de droit fiscal
général
- AGRON (L.), Histoire du vocabulaire fiscal, LGDJ,
Paris, 2000, 515 pages ;
- AUGE (P.), Droit fiscal général,
Ellipses, Paris, 2002, 240 pages ;
- BAYLAC (C.), Le formalisme du droit fiscal,
l'Harmattan, Paris, 2002, 515 pages ;
- BOUVIER (M.), Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt,
LGDJ, Paris, 2005, 7ème édition, 239 pages ;
- COMMUNIER (J.M.), Droit fiscal communautaire,
Bruylant, 2001, 555 pages ;
- COZIAN (M.), Précis de fiscalité des
entreprises, 29ème édition, LITEC-Fiscal, Paris,
2005, 565 pages ;
- DE WOLF (M.), Souveraineté fiscale et principe de
non-discrimination dans la jurisprudence de la cour de justice des
communautés européennes et de la cour suprême des
Etats-Unis, Bruylant/LGDJ, 2005, 489 pages ;
- DEBAT (O.), La rétroactivité et le droit
fiscal, édition Défrénois, EJA, Paris, 2006, 503
pages ;
- DI MALTA (P.), Droit fiscal européen
comparé, PUF, Paris, 1995, 549 pages ;
- GASTELLU (J.-M.), MOISSERON (J. Y.) et POURCET (G.) (sous la
direction de), Fiscalité, développement et
mondialisation, Maisonneuve et Larose, Paris, 1999, 239 pages.
- GROSCLAUDE (J.) et MARCHESSOU (P.), Procédures
fiscales, Dalloz, Paris, 2004, 3ème édition, 341
pages ;
- GROSCLAUDE (J.), MARCHESSOU (P.), Droit fiscal
général, 5ème édition, Dalloz,
Collection Cours, Paris, 588 pages ;
- LAMBERT (T.), Les chantiers fiscaux à
engager, l'Harmattan, Paris, 2002, 248 pages ;
- LAURE (M.), Science fiscale, 1ère
édition, PUF, Paris, 1993, 414 pages ;
- MAITROT De La MOTTE (A.), Souveraineté fiscale et
construction communautaire, recherche sur les impôts indirects,
LGDJ, Paris, 2005, 537 pages ;
- MELOT (N.), Territorialité et mondialité
de l'impôt : étude de l'imposition des
bénéfices des sociétés de capitaux à la
lumière des expériences française et
américaine, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des
thèses, Paris, 2004, 954 pages ;
- NYECK (D.), La fiscalité souveraine, tome 1,
2006, Yaoundé, 77 p. (A compte d'auteur) ;
- PHILIP (L.), Droit fiscal constitutionnel,
Economica, Paris,1990, 213 pages ;
- RAIMBAULT DE FONTAINE (S.) (sous la dir.),
Doctrines fiscales : A la redécouverte de grands
classiques, l'Harmattan 2007, 266 pages ;
- SCHOENAUER (C.) et LOPEZ (J.), Droit fiscal, principes
et applications, édition ESKA, Collection Gestion, 1995, 538
pages ;
- SEPULCHRE (V.), Droits de l'homme et libertés
fondamentales en droit fiscal, éditions Larcier, 2005, 531
pages ;
- TROTABAS (L.) et COTTERET (J.-M.), Droit fiscal,
8ème édition, Dalloz, Paris, 1997, 434 pages ;
- WALTER (R.), Fiches de droit fiscal international,
Ellipses, Paris, 2005, 236 pages ;
2) Ouvrages de Taxe sur la Valeur
Ajoutée
- BALTUS (F.), La TVA, fondements et
mécanismes, Larcier, Paris, 2007, 518 pages ;
- BEETSCHEIN (A.) et DUPARC (M-O.), L'autoliquidation de
la TVA, la nouvelle donne pour les opérateurs français et
étrangers, éditions Francis LEFEBVRE, Paris, 2006, 318
pages ;
- BERNAERST (Y.), La nouvelle directive TVA et la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, Anthémis, LGDJ, 2007, 547 pages ;
- PLAGNET (B), La Taxe sur la Valeur Ajoutée,
LGDJ, Paris, 1990, 172 pages ;
3) Ouvrages de jurisprudence
- DAVID (C.), FOUQUET (O.), PLAGNET (B.), RACINE (P-F.),
Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale,
4ème édition, Dalloz, Paris, 2003, 1085
pages ;
- DEROUIN (P.) et MARTIN (P.), Droit communautaire et
fiscalité, sélection d'arrêts et de décisions,
Litec-éditions du juris-classeur, Paris, 2004, 495 P.
- LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS
(B.), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative,
14ème édition, Dalloz, Paris, 2003, 962
pages ;
- MASCLET (J-C.), Les grands arrêts de droit
communautaire, 2ème édition, PUF-Que
sais-je ? Paris, 2003, 127 pages ;
4) Lexiques juridiques
- CORNU (G.), Vocabulaire juridique,
7ème édtion, PUF, Paris, 2006, 970 pages ;
- GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, 15ème édition, Dalloz, Paris, 2005,
662 pages ;
C - Thèses et
mémoires
1) Thèses
- ALAKA ALAKA (P.), Les difficultés du recouvrement
de l'impôt au Cameroun : contribution à l'étude des
dysfonctionnements administratifs, Université de Paris II, mars
1996 ;
- ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et protection
du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du
Cameroun, Université du Maine, octobre 2006 ;
- KENFACK (J.), Les actes juridiques des
communautés et organisations internationales d'intégration en
Afrique Centrale et Occidentale, Université du Yaoundé
II-Soa, janvier 2003 ;
- MEKONGO (J-M), Les retenues à la source dans le
système fiscal du Cameroun, Université de Paris I, novembre
2005 ;
2) Mémoires
- NGOLLE V (I. R.), L'harmonisation de la fiscalité
indirecte dans l'Union Européenne et dans la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale : Approche
comparative au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
Mémoire de DESS Administration fiscale, Université de Paris
Dauphine, septembre 2005 ;
- KAKE KAMGA (G. R.), L'attractivité du
système fiscal camerounais, Mémoire de DESS Administration
fiscale, Université de Paris Dauphine, septembre 2006.
D - Articles
- ABRAHAM (R.), « Les normes du droit communautaire
et du droit international devant le juge administratif
français », in Droit international et droit
communautaire : perspectives actuelles (Colloque de Bordeaux),
Pédone, Paris, 2000, pp. 283-299 ;
- BARILARI (A.), « La doctrine administrative :
interprétation ou réorchestration ? », In
Revue française de finances publiques, n°75, septembre
2001, pp. 43-49 ;
- BIPOUN WOUM (J.M.), « Recherches sur les aspects
actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique
noire d'expression française : le cas du Cameroun »,
RJPIC, 1972, n°3, pp. 359-388 ;
- BOUVIER (M.), « La doctrine administrative en
droit fiscal : entre droit et politique », In Revue
française de finances publiques, n°75, septembre 2001, pp.
83-91 ;
- FIN-LANGER (L.), « L'intégration du droit
du contrat en Europe », In M. DELMAS-MARTY (sous la direction de),
Critique de l'intégration normative, PUF, Collection Les voies
du droit, Paris, 2004, pp. 38-111 ;
- FLAUSS (J.F.), « Droit communautaire, Convention
européenne des droits de l'homme et droit administratif »,
Actualité Juridique Droit Administratif, 20 juin 1996, n°
spécial, pp. 156-160 ;
- FONBAUSTIER (L.), « Réflexions critiques
sur un principe à texture ouverte : l'égalité devant
l'impôt », in Archives de philosophie du droit, tome
46, 2002, 547 p. ;
- GREWE (C.) et RUIZ FABRI (H.), « La situation
respective du droit international et du droit communautaire dans le droit
constitutionnel des Etats », in Droit international et droit
communautaire : perspectives actuelles (Colloque de Bordeaux),
Pédone, Paris, 2000, pp. 252-282 ;
- KOUBI (G.), « Transposition et/ou transcription
des directives communautaires en droit national », Revue de la
Recherche Juridique, 1995, n°2, pp. 617-628 ;
- KOVAR (R.), « Immédiateté du droit
communautaire », Editions Techniques - Juris-classeurs, 1991, pp.
1-11 ;
- LECLERCQ (C.), « La constitution de 1958 face au
défi international », In L'internationalité dans
les institutions et le droit : convergences et défis, Etudes
offertes à Alain PLANTEY, Pédone, Paris, pp. 1-15 ;
- MIALOT (C.) et DIMA EHONGO (P.), « De
l'intégration normative à géométrie et à
géographie variables », In M. DELMAS-MARTY (sous la direction
de), Critique de l'intégration normative, PUF, Collection Les
voies du droit, Paris, 2004, pp.25-36 ;
- ONDOA (M.), « Le droit administratif
français en Afrique francophone : contribution à
l'étude de la réception des droits étrangers en droit
interne », RJPIC, pp. 287-331;
- ONDOA (M.), « Le droit public des Etats africains
sous ajustement structurel : le cas du Cameroun », in
Mondialisation, exclusion et développement africain :
stratégie des acteurs publics et privés, Maisonneuve et
Larose, 2006, tome 2, pp. 375-424 ;
- RIDEAU (J.), « Droit communautaire et droit
administratif, la hiérarchie des normes »,
Actualité Juridique Droit Administratif, 20 juin 1996, n°
spécial, pp. 6-14 ;
- SIMON (D.), « Les fondements de l'autonomie du
droit communautaire », in Droit international et droit
communautaire : perspectives actuelles (Colloque de Bordeaux),
Pédone, Paris, 2000, pp. 207-249 ;
- TOGOLO (O.), « L'harmonisation fiscale : une
dynamique de changement à la portée de tous les
pays ? », Revue camerounaise des relations
internationales, volume 5, 1998, n°1-2.
- TONGA (D.), « L'avis de la Cour commune de justice
et d'arbitrage de l'OHADA du 30 avril 2001 : aspects
généraux et fiscaux », Juridis Périodique
n°62, avril-mai-juin 2005, pp. 81-86.
- TOURNIE (G.), « De l'impôt et des
mots : Réflexions critiques sur le déficit conceptuel du
droit fiscal », in Constitution et finances publiques,
Etudes en l'honneur de Loïc PHILIP, Economica, Paris, 2005, 662
p. ;
E - Textes
1) Textes nationaux
- Loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code
Général des Impôts, ensemble ses modificatifs
subséquents ;
- Loi n°2004/026 du 30 décembre 2004 portant loi
de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2005 ;
- Loi n°2005/008 du 29 décembre 2005 portant loi
de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2006 ;
- Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les
modalités d'application du régime fiscal et douanier des
marchés publics ;
- Arrêté n°2004/178/MINEFI/DI du 30
décembre 2004 fixant la liste des entreprises et établissements
publics et parapublics, des entreprises du secteur privé tenus
d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de
l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2005 ;
- Arrêté n°039/MINEFI/DGI du 16
février 2006 fixant la liste des entreprises du secteur privé
tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte
de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2006 ;
- Arrêté n°06/401/CF/MINEFI/DGI du 27
décembre 2006 fixant la liste des entreprises du secteur privé
tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte
de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2007.
- Instruction n°0002/MINFI/DI/LC/L du 04 février
2004 précisant les modalités d'application des dispositions
fiscales de la loi de finances pour l'exercice 2004 ;
- Instruction n°01/MINEFI/LC/L du 30 janvier 2005
précisant les modalités d'application des dispositions fiscales
de la loi de finances pour l'exercice 2005 ;
- Instruction n°012/MINEFI/DGI/LC/L du 30 janvier 2006
précisant les modalités d'application des dispositions fiscales
de la loi de finances pour l'exercice 2006 ;
2) Textes communautaires
- Traité du 16 mars 1994 instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale ;
- Additif au Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
- Directive n° 1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 Décembre
1999 portant harmonisation des législations des Etats membres en
matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
TABLE DE MATIÈRES
INTRODUCTION
GENERALE.............................................................................................1
PREMIÈRE PARTIE : LA CONFORMITÉ AUX
PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE................12
CHAPITRE I : La conformité aux principes
relatifs à l'imposition..................................15
Section 1 : Le principe de territorialité
de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée............................17
§1 - Le critère général de
la territorialité : la notion d' « affaires
réalisées dans un Etat »....18
A - La territorialité en matière de
ventes......................................................................18
B - La territorialité en matière de prestations
de services et assimilés........................20
§ 2 - La dérogation au critère
général de la
territorialité.........................................................23
A - L'expression de la dérogation : le régime
des transports inter-CEMAC...............23
B - Les problèmes posés par la dérogation au
critère général......................................26
Section 2 : Le principe de neutralité de
la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.................................27
§ 1 - La neutralité par l'ouverture d'un
droit à
déduction........................................................28
A - Les conditions d'exercice du droit à
déduction....................................................29
3) Les conditions
formelles..........................................................................29
4) Les conditions
matérielles.......................................................................30
B - Les limitations à l'exercice du droit à
déduction....................................................31
3) Les hypothèses d'exclusions du droit à
déduction..................................32
4) L'hypothèse de restriction du droit à
déduction : le prorata général de
déduction..........................................................................33
§ 2 - La neutralité par le remboursement des
crédits...............................................................34
A - Le régime général du remboursement
prévu par la directive.................................34
B - Les précisions de la législation
camerounaise........................................................35
1) L'éligibilité au
remboursement.................................................................35
2) Les modalités de
remboursement..............................................................36
CONCLUSION DU
CHAPITRE...........................................................................................38
CHAPITRE II : la conformité aux principes
relatifs à la perception................................39
Section 1 : Le fait générateur de
la Taxe sur la Valeur
Ajoutée..........................................40
§ 1 - Le régime général du
fait
générateur..............................................................................41
A - Pour les ventes et échanges
.................................................................................41
B - Pour les prestations de
services............................................................................43
§ 2 - Les régimes
spécifiques...................................................................................................44
A - Pour les livraisons et prestations à
soi-même......................................................44
B - Pour les travaux immobiliers et les
importations.................................................45
Section 2 : L'exigibilité de la Taxe sur
la Valeur
Ajoutée....................................................46
§ 1 - Le régime général de
l'exigibilité....................................................................................47
A - Pour les ventes et livraisons de
biens...................................................................47
B - Pour les prestations de services et travaux
immobiliers.......................................48
1) Exposé du régime de
l'exigibilité..............................................................48
2) Philosophie du décalage d'avec le fait
générateur....................................49
§ 2 - Les régimes spécifiques
d'exigibilité..............................................................................50
A - Le régime spécifique des mutations de
propriété d'immeubles .........................50
B - Le régime spécifique des importations et
introductions de biens........................51
CONCLUSION DU
CHAPITRE...............................................................................53
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE........................................................54
DEUXIÈME PARTIE : L'ORIGINALITE DU DROIT
MATERIEL CAMEROUNAIS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
...................................55
CHAPITRE I : Les éléments
d'originalité conformes au droit communautaire.....................58
Section 1 : La dualité du système
de déduction pour les assujettis
partiels..........................59
§ 1 - Le système du prorata
général de
déduction....................................................................60
A - La philosophie du prorata général de
déduction..................................................60
B - Le calcul du prorata général de
déduction............................................................61
1) Le principe de
calcul................................................................................61
2) L'ajout de la législation
camerounaise....................................................62
§ 2 - Le système des secteurs distincts
d'activités...................................................................63
A - L'économie du
système.......................................................................................64
1) Les conditions
d'application.....................................................................64
2) Les modalités
d'application......................................................................65
B - Les fondements du système : la correction des
imperfections du prorata............67
1) Les imperfections du
prorata...................................................................66
2) La correction du régime des secteurs
distincts........................................67
Section 2 : La dualité du
système de paiement
...................................................................68
§ 1 - Le paiement direct par le
redevable................................................................................
.68
A - Le paiement consécutif à la suite
déclaration........................................................69
1) La nature déclarative du système fiscal
camerounais..............................69
2) La variété des obligations
déclaratives....................................................69
B - Le paiement consécutif au
contrôle.....................................................................
70
1) L'intérêt du
contrôle................................................................................71
2) L'effet du contrôle : le paiement de droits
supplémentaires...................71
§ 2 - Le paiement par retenue à la
source.................................................................................73
A - Généralités sur le système de la
retenue à la source.............................................73
1) Fondements du
système..........................................................................73
2) Intérêt du
système...................................................................................74
B - La retenue à la source en matière de
TVA............................................................75
1) Le mécanisme de la
retenue....................................................................75
2) La portée du mécanisme de la
retenue....................................................75
3) L'avenir de la retenue à la
source............................................................77
CONCLUSION DU
CHAPITRE..............................................................................................79
CHAPITRE II : Les éléments
d'originalité non-conformes au droit communautaire....80
Section 1 : La consistance de la
non-conformité...................................................................82
§ 1 - Les violations par
addition.......................................................................................82
A - La consécration d'exonérations non
visées par la directive.................................82
1) Les exonérations consacrées par le Code
Général des Impôts................83
2) Les exonérations consacrées par des textes
particuliers..........................84
B - La pratique de taux
non-conformes......................................................................85
1) En matière de
TVA..................................................................................86
2) En matière de droits
d'accises.................................................................88
§ 2 - Les violations par
soustraction........................................................................................89
A - La suppression de la notion
d' « opérations connexes aux
exportations » .........89
1) La philosophie générale de la
notion.......................................................89
2) Les raisons de la
suppression..................................................................90
B - Méconnaissance d'exonérations consacrées
par la directive et exclusion de la base imposable des distributions gratuites
de biens.................................................................91
1) La méconnaissance d'exonérations
consacrées par la directive..............92
2) L'exclusion de la base imposable des distributions gratuites
de biens...93
Section 2 : La sanction de la
non-conformité
......................................................................94
§ 1 - Les fondements de la
sanction.........................................................................................95
A - L'immédiateté et la primauté du droit
communautaire........................................95
1) L'immédiateté du droit
communautaire..................................................95
2) La primauté du droit
communautaire......................................................97
B - L'effet direct du droit
communautaire................................................................98
1) Le principe de l'effet
direct.....................................................................98
2) Les conditions de l'effet
direct................................................................99
§ 2 - La matérialité de la
sanction..........................................................................................101
A - La sanction des instances
communautaires........................................................101
1) Le recours en
manquement....................................................................102
2) La suspension de certains droits de l'Etat fautif
découlant du Traité...102
B - La sanction des instances
nationales..................................................................103
1) La sanction objective : la restauration de la
règle de droit....................103
2) La sanction subjective : la réparation
financière des violations du droit
communautaire......................................................................................104
c) Perception indue et droit à
remboursement.............................104
d) Responsabilité de la puissance publique et droit
à réparation.105
CONCLUSION DU
CHAPITRE.........................................................................................107
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE..................................................................108
CONCLUSION
GÉNÉRALE..............................................................................................109
INDICATIONS
BIBLIOGRAPHIQUES..........................................................................114
* 1 D. GUTMANN,
« Le juge fiscal et la loi étrangère », in
Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité,
tome 8, LGDJ, 2005, p. 192.
* 2 Idem. , p. 192.
* 3 Lire, J.-L. CLERGERIE,
Le principe de subsidiarité, ellipses/éditions marketing
SA, Paris, 1997, pp. 5-16.
* 4 D. GUTMANN, op. cit. p.
192
* 5 A. MAITROT De La MOTTE,
Souveraineté fiscale et construction communautaire : recherche
sur les impôts indirects, LGDJ, collection bibliothèque de
sciences financières, tome 44, Paris, 2005, p. 11.
* 6 Idem, pp. 11-12.
* 7 P. DAILLIER et A. PELLET,
Droit International Public, 7ème édition,
LGDJ, Paris, 2002, p. 83.
* 8 O. TOGOLO,
« L'harmonisation fiscale : une dynamique de changement à
la portée de tous les pays ? », Revue camerounaise
des relations internationales, volume 5, 1998, n°1-2, p 113.
* 9 A. MAITROT De La MOTTE, op.
cit. , p. 247
* 10 P. DAILLIER et A. PELLET,
op. cit. , p. 83.
* 11 Nous excluons
volontairement ici la coopération ou coordination qui participe en
réalité de l'intégration négative dans la mesure
où elle consiste en une simple entente des Etats membres pour
éviter les excès d'une libre concurrence trop importante.
* 12 A. MAITROT De La MOTTE,
op. cit. p. 280
* 13 O. TOGOLO, op. cit. p.
113.
* 14 Il convient de relever
à cet effet qu'il existe deux formes - à ne pas confondre avec
les approches - de l'intégration juridique : l'harmonisation et
l'unification, cette dernière postulant l'effacement total des droits
nationaux et l'émergence d'un droit supranational appelé à
régir seul le domaine qu'il unifie. A l'observation, c'est cette
dernière forme qui a été mise en oeuvre dans le cadre de
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. En fait
d' « harmonisation », il s'est donc agi
d' « unification ».
* 15 J. BOULOUIS, Droit
institutionnel de l'Union Européenne, cité par O. TOGOLO op.
cit. p. 113.
* 16 O. TOGOLO, op. cit. p.
113.
* 17 Selon la formule de
l'article 94 du Traité CE.
* 18 A. MAITROT DE LA MOTTE,
op. cit. p 278.
* 19 V. dans ce sens article
21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au système institutionnel
et juridique de la Communauté.
* 20 R. LECOURT, cité
par Guy ISAAC, op. cit. p. 165
* 21 G. ISAAC, Droit
communautaire général, Masson, Paris, 1994, p. 162
* 22 Lire G. KOUBI,
« Transposition et/ou transcription des directives communautaires en
droit national », Revue de la Recherche Juridique, 1995,
n°2, pp. 617 à 628.
* 23 G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 4ème édition, PUF, Paris, 2003.
* 24 J. KENFACK, Les
actes juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique Centrale et Occidentale, thèse de
doctorat nouveau régime, Université de Yaoundé II, janvier
2003, p. 245.
* 25 En effet, la TVA a
été instituée au Cameroun par la loi de finances 98/99 et
y est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 alors que la
Directive CEMAC portant harmonisation des législations des Etats membres
en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, n'existe que depuis le
17 décembre 1999.
* 26 G. TOURNIE,
« De l'impôt et des mots : Réflexions sur le
déficit conceptuel du droit fiscal », in Constitution et
finances publiques, Etudes en l'honneur de Loïc PHILIP, Economica,
Paris, 2005, p. 605.
* 27 Idem.
* 28 Ibid.
* 29 G. CORNU, op. cit. p.
896.
* 30 L. AGRON, Histoire
du vocabulaire fiscal, LGDJ, Bibliothèque de science
financière, tome 36, Paris, 2000, p. 410.
* 31 Idem, p. 411.
* 32 M. LAURE, Science
fiscale, 1ère édition, PUF, Paris, 1993, p.
229.
* 33 M. BOUVIER,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 6ème édition,
LGDJ, Paris, 2004, p. 83.
* 34 Idem. p. 206.
* 35 R. CHAPUS, Droit
administratif général, tome 1, 15ème
édition, Montchrestien, Paris, 2001, p. 1011.
* 36 J. REY-DEBOVE et A. REY
(sous la direction de), Le nouveau Petit Robert, Maury imprimeur S.A.,
Paris, 2002, p. 488.
* 37 R. CHAPUS, op. cit., p.
1082.
* 38 Idem, p. 1084.
* 39 M. BOUVIER,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, 6ème édition,
LGDJ, Paris, 2004 ; P. AUGE, Droit fiscal général,
Ellipses, Paris, 2002 ; L. TROTABAS et J-M. COTTERET, Droit
fiscal, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1997 ;
M. COZIAN, Précis de fiscalité des entreprises,
29ème édition, LITEC FISCAL, Paris, 2005 ; C.
SCHOENAUER et J. LOPEZ, Droit fiscal : principes et applications,
éditions ESKA, Collection Gestion, 1995 ; J. GROSCLAUDE et P.
MARCHESSOU, Droit fiscal général, 5ème
édition, Dalloz, Collection Cours, Paris, 2005.
* 40 B. PLAGNET, La Taxe
sur la Valeur Ajoutée, LGDJ, Paris, 1990 ; F. BALTUS, La TVA,
fondements et mécanismes, Larcier, 2007 ; Y. BERNAERST,
La nouvelle directive TVA et la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes, Anthémis, LGDJ, 2007 ;
A. BEETSCHEIN et M-O DUPARC, L'autoliquidation de la TVA, la nouvelle donne
pour les opérateurs français et étrangers, Editions
Francis LEFEBVRE, 2006, 318 p.
* 41 I.R. NGOLLE V,
L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
Européenne et dans la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale : Approche comparative au regard de la TVA,
Mémoire de DESS, Université de Paris Dauphine, Paris, 2005.
* 42 Les difficultés
d'accès à la documentation dans notre contexte incitent à
une très grande prudence. Il n'est pas en effet exclu que des
études consacrées à cette question précise aient
été réalisées mais aient échappé
à notre vigilance.
* 43 Cf. développements
supra, pp. 1-5.
* 44 La doctrine
française a à cet effet relevé que « face
à la luxuriance, au moins relative, des dispositions adoptées et
de celles encore proposées en matière d'harmonisation des
impôts indirects, le rapprochement des impôts directs
représente un paysage quelque peu désertique » (G.
MONTAGNIER, L'Europe des Impôts, cité par A. MAITROT De
La MOTTE, op. cit. p. 12).
* 45 En effet, s'il existe
bien une Europe fiscale en matière d'impôts indirects, comme le
montre la TVA, tel est loin d'être le cas en ce qui concerne les
impôts directs. Dans l'arrêt SCHUMACKER de 1995, la CJCE a
affirmé de façon péremptoire que « la
fiscalité directe relève de la compétence des Etats
membres ».
* 46 Réponse
ministérielle Gruillot, citée par A. MAITROT De La MOTTE op. cit.
p. 398.
* 47
L'intégralité ici tient à ce que l'oeuvre d'harmonisation
touche indistinctement les droits indirects et les droits directs.
* 48 Pour Camille MIALOT et
Paul DIMA EHONGO, l'harmonisation n'a pas vocation à substituer des
normes internationales à la diversité des droits nationaux, mais
d'ordonner le pluralisme pour éviter la fragmentation, de choisir une
grille de lecture commune. Autrement dit, l'harmonisation est la voie vers un
droit commun pluraliste non hégémonique, laissant aux Etats un
droit à la différence (C. MIALOT et P. DIMA EHONGO,
« De l'intégration normative à géométrie
et à géographie variables », In M. DELMAS MARTY (sous
la direction de), Critique de l'intégration normative, PUF,
Collection Les voies du droit, Paris, 2004, p. 34). Or le constat est celui
d'une disparition progressive de la marge nationale d'appréciation
supposée être laissée aux Etats dans le cadre de
l'harmonisation, de sorte que la frontière entre harmonisation et
unification n'est plus étanche.
* 49 L. FIN-LANGER,
« L'intégration du droit du contrat en Europe », In
M. DELMAS-MARTY, op. cit. p. 70.
* 50 Il en est ainsi
notamment de l'harmonisation de la fiscalité indirecte au sein de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et au sein
de l'Union Européenne.
* 51 Les sources
internationales sont envisagées ici au sens large qui inclut
également le droit communautaire.
* 52 V. dans ce sens D.
TONGA, « L'avis de la Cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA du 30 avril 2001 : aspects généraux et
fiscaux », Juridis Périodique, n°62,
avril-mai-juin 2005, p. 81.
* 53 Au Cameroun, cette
supériorité du droit international est consacrée par
l'article 45 de la constitution qui dispose que « les
traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie ». Dans l'arrêt n°163/A/CFJ/CAY du 08 juin
1971, le juge administratif a confirmé cette position en soulignant que
« Les conventions internationales constituent des sources de
droit interne ; leur violation peut être invoquée à
l'appui d'un recours devant le juge administratif ».
* 54 Il faut cependant
souligner que si la primauté du droit communautaire sur les lois
ordinaires est globalement admise, celle du droit communautaire sur la
constitution est encore discutée. Ainsi, pour certains, à
l'instar de Pierre PACTET, la supériorité des normes
internationales sur la constitution demeure purement théorique car, dans
la pratique, il n'existe aucun moyen de faire céder la norme
constitutionnelle devant quelque autre norme que ce soit, même
internationale. La constitution se situerait ainsi dans l'ordre juridique au
sommet de la hiérarchie des normes (P. PACTET, Droit constitutionnel
et institutions politiques, cité par C. LECLERCQ, « La
constitution de 1958 face au défi international », p. 6, In
L'internationalité dans les institution et le droit :
convergences et défis, Etudes offertes à Alain PLANTEY,
Pédone, Paris, 1995, 371 p.). Au soutien de cette position, l'on
souligne généralement que les engagements internationaux
contraires à la constitution ne peuvent entrer en vigueur
qu'après une révision de cette dernière. Cette
révision n'étant pas obligatoire, on en déduit alors la
valeur infra constitutionnelle des engagements internationaux. Pour d'autres,
la contrariété du traité à la constitution ayant
pour conséquence la révision de cette dernière, la
supériorité des traités sur la constitution ne peut
être contestée. D'autres encore, plus réservés,
soulignent la difficulté qu'il y a à établir une
hiérarchie entre la norme constitutionnelle et la norme internationale.
Il en est ainsi parce que, d'une part, la constitution est par
définition la norme juridique la plus élevée du fait du
caractère souverain du pouvoir constituant ; d'autre part, le droit
international, entendu au sens large, impose que toute convention
internationale soit respectée en vertu de la règle pacta sunt
servanda. Ils en déduisent alors que les normes constitutionnelles
et internationales sont toutes des normes supérieures et qu'elles n'ont
donc pas été conçues pour être en concurrence les
unes avec les autres (A. HAQUET, La loi et le règlement, LGDJ,
Paris, 2007, p. 130).
* 55 A notre humble
connaissance, la CJC n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur des
questions relatives au droit fiscal communautaire. En revanche, au plan
national, mention peut être fait de l'arrêt
n°163/A/CFJ/CAY du 08 juin 1971, Compagnie commerciale et
immobilière africaine des chargeurs réunis c/ Etat du Cameroun
Oriental, dans lequel le juge affirme la suprématie des conventions
internationales (celles-ci étant entendu au sens large qui englobe les
traités communautaires) sur le droit interne. Il en est de même de
l'arrêt n°1006/P de la Cour d'Appel de Douala du 20 juillet
1982, Ministère Public et administration des douanes c/ KAMTE
Honoré et autres, où le juge avait retenu que le tarif
litigieux des douanes de la CEMAC était applicable parce que
ratifié par le Cameroun (Voir dans ce sens, J. KENFACK, Les actes
juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique Centrale et Occidentale, thèse op.
cit., p. 251).
* 56 Sur la distinction
entre principes fiscaux à valeur constitutionnelle et principes fiscaux
sans valeur constitutionnelle, lire M. BOUVIER, Introduction au droit
fiscal général et à la théorie de
l'impôt, 6ème édition, LGDJ, Paris, 2004,
pp. 42-48.
* 57 Cet article de la
Déclaration française dispose : « Tous les
citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée ».
* 58 Cet article
dispose : « Pour l'entretien de la force publique, une
contribution commune est indispensable ; elle doit être
également répartie entre les citoyens à raison de leurs
facultés ».
* 59 L. FONBAUSTIER,
« Réflexions critiques sur un principe à texture
ouverte : l'égalité devant l'impôt », in
L'impôt, Archives de philosophie du droit, tome 46, Dalloz,
Paris, 2002, p. 79. L'auteur affirme en substance : « Le
principe d'égalité fiscale réelle implique une politique
d'égalité par l'impôt qui elle-même engendre
l'inégalité devant l'impôt. Cette inégalité
impose qu'on substitue au terme d'égalité devant l'impôt
celui, actuellement plus pertinent, de non-discrimination (injustifiée)
devant l'impôt ».
* 60 M. BOUVIER,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, op. cit., p. 53.
* 61 Principe traditionnel
de droit transitoire en vertu duquel, à défaut de disposition
contraire dans la loi, une loi nouvelle ne peut s'appliquer à des
situations préexistantes.
* 62 Article 2 du Code
civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas
d'effet rétroactif ».
* 63 Dans ce sens, V. M.
BOUVIER, op. cit., p. 56.
* 64 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 7ème édition, PUF
2005, Paris, p. 461.
* 65 P. LEVINE affirme
à cet effet que « tout se passe, en matière
fiscale, comme si l'Etat souverain étirait à leurs limites
maximales ses compétences de législation et de
réglementation », cité par N. MELOT,
Territorialité et mondialité de l'Impôt :
étude de l'imposition des bénéfices des
sociétés de capitaux à la lumière des
expériences française et américaine, Dalloz, Paris,
2004, Nouvelle bibliothèque de thèses, p. 4.
* 66 Tous les auteurs ne
partagent cependant pas cette vision de la limitation du pouvoir fiscal des
Etats par le droit international public. Ainsi, selon les partisans de la
doctrine réaliste ou absolutiste, la compétence fiscale
étatique est illimitée compte tenu de l'inexistence d'un ordre
juridique international. Les seules limites apportées à cette
compétence sont le fait de l'Etat lui-même et sont pour
l'essentiel motivées par les difficultés de recouvrement des
impôts dans les autres Etats.
* 67 Cité par N. MELOT,
op. cit. P.8.
* 68 La TVA a en effet
été inventée et mise en place en France par Maurice LAURE
alors Directeur Général des Impôts. Elle est officiellement
instituée par une loi du 10 avril 1954 avant d'être reprise par
plusieurs pays à travers le monde. Voir dans ce sens Maurice COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises,
29ème édition, LITEC FISCAL, Paris, 2005, p. 263.
* 69 M. LAURE, Science
fiscale, op. cit, p. 229.
* 70 F. TERRE,
Introduction générale au droit, 6ème
édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 401.
* 71 L. TROTABAS, J-M
COTTERET, Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz,
Paris, 1997, p. 88.
* 72 M. BOUVIER, op. cit.,
p. 55.
* 73 Article 9 de la directive
n°1/99/CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999.
* 74 V. article 129 (1) du
Code Général des Impôts : « Sont soumises
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations
réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des
exonérations prévues à l'article 128 ci-dessus, même
lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est
situé en dehors des limites territoriales du Cameroun ».
* 75 V. article 127 (1)-a
* 76 Il reste entendu que,
bien que la livraison soit considérée comme faite au Cameroun, la
TVA ne lui sera applicable qu'au taux zéro en vertu de l'article 142 (4)
du Code Général des Impôts. Il s'agit là d'une
domestication par le législateur camerounais du principe de
l'exonération des exportations posé par le droit communautaire
(V. dans ce sens article 6 de la directive). L'exonération ayant une
incidence négative sur l'exercice du droit à déduction des
entreprises en ce qu'elle induit l'application d'un prorata de
déduction, le législateur camerounais a en effet opté pour
l'application d'un taux zéro aux exportations afin de permettre auxdites
entreprises de déduire intégralement la TVA supportée lors
de l'acquisition ou de la production des biens destinés à
l'exportation.
* 77 A titre de comparaison, en
France, la livraison n'est imposable que lors de la délivrance du bien
à l'acquéreur.
* 78 La directive CEMAC
relative à la TVA exonère en effet de ladite taxe les
opérations d'avitaillement des navires et aéronefs (V. dans ce
sens article 13-c). Cette exonération est reprise par le
législateur camerounais à l'article 128 (2)-c du Code
Général des Impôts.
* 79 Article 127 (2)-a du
Code Général des Impôts.
* 80 V. article 259 du Code
Général des Impôts français, édition mise
à jour au 1er janvier 2004.
* 81 Sur le régime
général des locations de moyens de transport, V. article 259
A-1° du Code Général des Impôts français op.
cit.
* 82 A la
vérité, il ne s'agit là que d'une solution logique. En
effet, la France ayant opté pour l'imposition en France des moyens de
transport utilisés par le locataire dans un autre Etat membre de l'Union
européenne lorsque le loueur est établi en France, il eut
été incohérent de revendiquer également
l'imposition en France de moyens de transport dont le loueur serait
situé dans un autre Etat membre de la Communauté.
* 83 Article 259 A-2° du
Code Général des Impôts français
* 84 L. TROTABAS et J-M
COTTERET, Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz,
Paris, 1997, p. 88.
* 85 V. dans ce sens
circulaire n°0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2006 précisant les
modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances
pour l'exercice 2007.
* 86 V. dans ce sens circulaire
n°0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2006, op. cit.
* 87 Article 129 (3) du Code
Général des impôts : « Par exception, en
ce qui concerne uniquement les transports inter CEMAC, les opérations
sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est
domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque
le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat
membre ».
* 88 Article 9 §
3 : « Par exception, en ce qui concerne les transports
internationaux, les opérations sont réputées faites dans
l'Etat du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s'il s'agit
d'un transporteur individuel, ou du lieu du siège s'il s'agit d'une
société, alors même que le principal de l'opération
s'effectuerait hors de cet Etat ».
* 89 Cette difficulté
tient essentiellement à ce qu'une partie de la prestation de transport
est réalisée dans l'Etat du prestataire et une autre dans celui
du bénéficiaire, de sorte que chacun des Etats peut valablement
invoquer en sa faveur la notion « d'affaire » ou
d' « opération réalisée » sur son
territoire.
* 90 Un tel cumul existe
certes en matière d'imposition des revenus versés à
l'étranger où l'Etat du bénéficiaire d'une
prestation d'assistance technique est en même temps collecteur de la Taxe
Spéciale sur le Revenu versé au titre de ladite prestation. Mais
il faut bien noter que entre la TVA et la TSR, il y a une différence de
fondement philosophique. En effet, alors que la première frappe la
consommation finale, la seconde appréhende le revenu.
* 91 Le critère du
domicile fiscal permet en effet au Cameroun d'engranger la majorité des
recettes de TVA issues du transport inter-CEMAC.
* 92 La notion de
« redevable légal » s'oppose à celle de
« redevable réel » qui désigne la personne
sur laquelle pèse effectivement la charge de l'impôt. En
matière de TVA, cette charge incombe au consommateur final du bien.
* 93 I.R. NGOLLE V,
L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
Européenne et dans la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale : Approche comparative au regard de la TVA, op.
cit., annexe 2.
* 94 D. F. NYECK, La
fiscalité souveraine, tome 1, Yaoundé, 2006, p. 72 (à
compte d'auteur).
* 95 M. ONDOA,
« Le droit public des Etats africains sous ajustement
structurel : le cas du Cameroun », in BEKOLO EBE (B.), TOUNA
MAMA, FOUDA (S. M.) (sous la direction), Mondialisation, exclusion et
développement africain : stratégies des acteurs publics et
privés, tome 2, Maisonneuve et Larose 2006, p. 396.
* 96 Il est en effet
difficile de vérifier que le bien acquis est uniquement destiné
à la consommation intermédiaire de l'entreprise en vue de la
production d'un autre bien taxable ou encore, pour les entreprises
commerciales, que ce bien est destiné à être revendu.
* 97 M. LAURE, op.
cit. p. 232.
* 98 Article 22 de la Directive
TVA CEMAC.
* 99 L. TROTABAS et J-M.
COTTERET, Droit fiscal, 8ème édition, Dalloz,
Paris, 1997, p. 212.
* 100 M. LAURE, op. cit. p.
232.
* 101 Idem, p. 229.
* 102 M. BOUVIER,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, op. cit, p. 82.
* 103 F. BALTUS, La
TVA : fondements et mécanismes, Larcier, Bruxelles, 2007, p.
267.
* 104 M. COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises,
29ème édition, LITEC FISCAL, Paris, 2005, p. 301.
* 105 Possibilité
non exploitée jusqu'ici par le Cameroun qui limite l'exercice du droit
à déduction aux seuls régimes expressément
visés par la Directive (régime du réel et régime
simplifié). Ainsi, alors même qu'ils sont des assujettis, les
contribuables relevant du régime de base ne peuvent pas exercer ce droit
en application de l'article 143 (5) du Code Général des
Impôts. Les fondements de cette restriction sont à rechercher dans
la nature même du régime de base qui est conçu par les
autorités camerounaises comme un régime transitoire, un
régime préparatoire à l'évolution vers des
régimes supérieurs. Afin de faciliter ce passage, la
démarche consiste à rendre ce régime non attractif et
à réserver tous les avantages au régime du réel et
au régime simplifié.
* 106 Il est à noter
que pour les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas
exigées. En effet, n'étant pas sous la juridiction fiscale de la
CEMAC, les obligations afférentes à la facturation contenues dans
la Directive ne peuvent leur être opposées.
* 107 Article 22 de la
Directive TVA.
* 108 Article 143 du Code
Général des Impôts.
* 109 Au sens de la
Directive (article 13) comme de celui du Code Général des
Impôts (article 134), l'exigibilité de la TVA s'entend du droit
qu'ont les services fiscaux de réclamer, à un moment
donné, le paiement de la taxe. Cette exigibilité varie suivant
qu'on a affaire aux livraisons de biens, aux prestations de services, aux
mutations de propriété d'immeubles, aux importations ou aux
opérations de crédit à la consommation et de
crédit-bail réalisées par les établissements
financiers.
* 110 En France, cette
règle que l'on juge pénalisante pour la trésorerie des
entreprises, a été supprimée par l'article 2 de la loi de
finances rectificative pour 1993 (loi n°93/859 du 22 juin 1993).
* 111 Article 143 (3).
* 112 Article 23 de la
Directive : « ...est déductible la TVA qui a
grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes
sortes supportées par l'entreprise pour les besoins de son
exploitation ».
* 113 C. DAVID, O. FOUQUET,
B. PLAGNET, P-F RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence
fiscale, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p.
702.
* 114 Articles 24 et 25.
* 115 Article 144.
* 116 Il convient toutefois
de relever que cette exclusion ne concerne pas les dépenses
supportées au titre de leur activité imposable par les
professionnels du tourisme, de la restauration, du spectacle et les
concessionnaires automobiles. La raison en est que les dépenses de ces
derniers concourent en aval à la réalisation d'opérations
taxables, de telle sorte que le mécanisme de la TVA est respecté.
En France, les dépenses de réception, de restaurant et de
spectacle effectuées même par des non professionnels, ouvrent
droit à déduction depuis l'arrêt Comité Colbert
du Conseil d'Etat du 27 mai 2002. Il suffit pour cela que ces
dépenses soient engagées dans l'intérêt de
l'entreprise. L'administration fiscale française a tiré les
conséquences de cet arrêt à travers une instruction du 15
juillet 2002.
* 117 A l'exception des
carburants achetés pour la revente par des importateurs ou grossistes,
ou achetés pour la production d'électricité devant
être revendue. Cette exception se justifie par le fait que la revente
permet la collecte d'une TVA en aval.
* 118 Article 24 :
« N'ouvre pas droit à déduction : ...les
produits pétroliers...les biens cédés sans
rémunération ou moyennant une rémunération
très inférieure à leur prix normal... ».
* 119 Le redevable partiel
se distingue de l'assujetti partiel qui s'entend d'une personne assujettie
à la TVA, mais qui ne réalise pas exclusivement des
opérations situées dans le champ d'application de ladite taxe.
* 120 M. COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises, op. cit, p. 322.
* 121 Toutefois, lorsque le
prorata devient inférieur à 10 %, aucune déduction n'est
admise.
* 122 L. TROTABAS, J-M.
COTTERET, Droit fiscal, op. cit., p. 214.
* 123 Ce régime est
fixé par l'article 42 de la Directive.
* 124 Il est à noter
que les accessoires spécialisés des matériels sont
également pris en considération dès lors qu'il est
établi qu'ils en constituent le complément naturel et
indispensable, non susceptible d'un autre emploi.
* 125 Voir dans ce sens
article 2 de l'arrêté n°2004/179/MINEFI/DI du 30
décembre 2004 fixant la nature des investissements
réalisés par les industriels et les établissements de
crédit-bail donnant lieu à des crédits de TVA
remboursables.
* 126 Article 42 de la
Directive.
* 127 Les modalités
de remboursement ne doivent pas être confondues avec la procédure
de remboursement dont elles font partie. En effet, l'actuelle procédure
de remboursement comprend les conditions de recevabilité de la demande
de remboursement, l'introduction de la demande, l'instruction et les
modalités de remboursement.
* 128 Voir dans ce sens, le
Manuel des procédures de remboursement des crédits de
TVA de la Direction Générale des Impôts du 12 avril
2006, pp. 8-9.
* 129 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit, p. 662.
* 130 C. SCHOENAUER et J.
LOPEZ, Droit fiscal : principes et applications, éditions
ESKA, Collection Gestion, 1995, p. 41.
* 131 Article 12.
* 132 Article 133 (1).
* 133 J. GROSCLAUDE et P.
MARCHESSOU, Droit fiscal général, op. cit., p. 10.
* 134 A. BARILARI et R.
DRAPE, Lexique fiscal, cité par M. BOUVIER, Introduction au
droit fiscal général et à la théorie de
l'impôt op. cit. p. 37.
* 135 M. COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises, op. cit. p. 285.
* 136 Il est à noter
qu'alors que les opérations de travail à façon s'analysent
en CEMAC comme des livraisons de biens meubles corporels, elles constituent en
France, depuis le 1er janvier 1996, des prestations de services. Il
en résulte que le fait générateur de la taxe y
afférente intervient à la fin de l'exécution du travail.
Voir dans ce sens, Précis de fiscalité 2004, tome 1,
Direction générale des Impôts, Section documentation des
services, Paris, n° 2310.
* 137 G. CORNU,
Vocabulaire juridique op. cit. p. 545.
* 138 L. TROTABAS, J-M.
COTTERET, Droit fiscal, op. cit. p. 212.
* 139 G. CORNU, op. cit. pp.
281-282.
* 140 Le contrat de
crédit-bail s'analyse effectivement en une location assortie pour le
preneur d'une simple faculté d'achat. La location du bien et sa vente si
l'acheteur lève l'option, sont soumises respectivement au régime
d'imposition qui leur est propre.
* 141 Article 2 (3).
* 142 Article 127-2-a
* 143 Brevets, marques de
fabrique.
* 144 Animaux,
véhicules, matériels.
* 145 Fonds de commerce,
brevets.
* 146 Gérard CORNU, op.
cit. pp. 545-546.
* 147 Gérard CORNU, op.
cit. p. 546.
* 148 Article 12-g :
« Par exception à ce qui précède, le fait
générateur est constitué par la première
utilisation ou la première mise en service s'agissant des livraisons ou
des prestations à soi-même ».
* 149 Article 133
(2) : « Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1 ci-dessus, le fait générateur est
constitué par la première utilisation s'agissant des livraisons
à soi-même ».
* 150 Voir Précis de
fiscalité 2004, Direction générale des Impôts,
Section documentation des services, Paris, n°2307.
* 151 Article 12-i.
* 152 Article 133 (2)-b
* 153 Article 12-j.
* 154 Article 133 (1)-d.
* 155 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit., p. 381.
* 156 Idem.
* 157 C. SCHOENAUER et J.
LOPEZ, Droit fiscal, principes et applications, édition ESKA,
Collection Gestion, 1995, p. 41.
* 158 M. COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises, op. cit. p. 285.
* 159 L. TROTABAS et J-M.
COTTERET, Droit fiscal, op. cit. p. 212.
* 160 Article 13 (1).
* 161 Article 13 (1)-a.
* 162 V.supra, pp. 38-43.
* 163 Il faut cependant
noter qu'il arrive souvent que l'exigibilité précède le
fait générateur. Il en est ainsi notamment lorsque,
appelée à réaliser une prestation, une entreprise
reçoit de son client une avance de démarrage des travaux. Dans
cette hypothèse, la TVA est due sur le montant de l'avance, alors
même que le fait générateur, matérialisé par
l'exécution totale ou partielle desdits travaux, ne serait pas encore
intervenu. Les dispositions de la directive et du CGI prennent d'ailleurs cette
réalité en compte lorsqu'elles mentionnent comme constitutifs
d'exigibilité, outre les encaissements du prix, les acomptes ou
avances.
* 164 Il en est ainsi des
avances de démarrage.
* 165 Articles 12-f de la
directive et 133 (1)-f du CGI.
* 166 Articles 13 (1)-c de la
directive et 134 (1)-c du CGI.
* 167 Notons que lorsqu'ils
entendent faire coïncider le fait générateur et
l'exigibilité, la directive et le CGI le précisent. Ils l'ont
notamment fait pour les ventes et livraisons de biens. V. articles 13 (1)-a
directive et article 134 (1)-a du CGI.
* 168 Dictionnaire Le Petit
Robert 2002, p. 1321.
* 169 Article 13-d de la
Directive TVA.
* 170 Article 134 (1)-d du
CGI.
* 171 G. KOUBI,
« Transposition et/ou transcription des directives communautaires en
droit national », Revue de la Recherche Juridique,
1995, n°2, p. 617 ;
* 172 L. DUBOUIS et C.
BLUMANN, Droit matériel de l'Union Européenne,
4ème édition, Montchrestien, Paris, 2006, p. 5.
* 173 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, opt. Cit. p. 635.
* 174 A. DE LAUBADERE,
Les éléments d'originalité de la responsabilité
contractuelle de l'administration, cité par M. ONDOA in Le
droit de la responsabilité publique dans les Etats en
développement : contribution à l'étude de
l'originalité des droits africains, Thèse de doctorat d'Etat
en droit public, Université de Yaoundé II-Soa, 1996, p. 33.
* 175 M. ONDOA,
L'autonomie du droit administratif, Cours de droit administratif, DEA
2006-2007, Université de Yaoundé II-Soa
* 176 J. RIDEAU,
« Droit Communautaire et droit administratif, la hiérarchie
des normes », L'actualité juridique - Droit
administratif, 20 juin 1996, spécial, p. 6.
* 177 A. DE LAUBADERE,
Les éléments d'originalité de la responsabilité
contractuelle de l'administration, cité par M. ONDOA op. cit.
* 178 M. ONDOA,
L'autonomie du droit administratif op. cit.
* 179 M. ONDOA,
« Le droit administratif français en Afrique
francophone : contribution à l'étude de la réception
des droits étrangers en droit interne », in RJPIC
n°2002-3 (sept-déc), p. 307.
* 180 Il est cependant
à noter que la directive revêt également les attributs d'un
acte de portée générale lorsqu'elle est adressée
à tous les Etats membres. C'est du reste ce qu'a affirmé la CJCE
en 1984 dans l'affaire Kloppenburg (citée par G. ISAAC,
Droit communautaire général, 4ème
édition, Masson, Paris, 1994, p. 127).
* 181 G. ISAAC, Droit
communautaire général, 4ème
édition, Masson, Paris, 1994, p. 127.
* 182 Idem.
* 183 V. B. PLAGNET, La
taxe sur la valeur ajoutée, LGDJ, Paris, 1990, p. 120.
* 184 Article 26. L'on
retrouve également ce principe, sous une autre formulation, dans la
législation européenne de la TVA. La sixième directive TVA
dispose en effet en son article 17 relatif aux déductions :
« en ce qui concerne les biens et services qui sont
utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des
opérations ouvrant droit à déduction (...) et des
opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la
déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur
ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux
premières opérations ».
* 185 Article 147 du CGI.
* 186 Article 147 du CGI
précité.
* 187 B. PLAGNET, La taxe
sur la valeur ajoutée, op. cit. p. 121.
* 188 Idem.
* 189 Article 26.
* 190 Article 147.
* 191 B. PLAGNET, La taxe
sur la valeur ajoutée, op. cit. p. 121.
* 192 Article 27 de la
directive TVA.
* 193 Circulaire
n°0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les
modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances
pour l'exercice 2007.
* 194 V. Code
Général des Impôts français, édition de
2004.
* 195 Précis de
fiscalité 2004, tome 1, n°2547.
* 196 Précis de
fiscalité 2004, tome 1, n°2550.
* 197 B. PLAGNET, La taxe
sur la valeur ajoutée, op. cit. p. 124.
* 198 Article 148 du CGI.
* 199 Article 219 :
« Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des
opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés
à déduire la totalité de la taxe sur la valeur
ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les
limites ci-après : (...) Lorsque leur utilisation aboutit
concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes
ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit
à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est
déductible ».
* 200 B. PLAGNET, op. cit. p.
124.
* 201 Il est à noter
que cette imperfection n'existe pas dans la législation camerounaise qui
applique le même système de prorata aux immobilisations et aux
biens et services.
* 202 B. PLAGNET, op. cit. p.
123.
* 203 B. PLAGNET, op. cit. p.
123.
* 204 G. CORNU, Le
vocabulaire juridique, op. cit. p. 640.
* 205 J-J. BIENVENU et T.
LAMBERT, Droit fiscal, 3ème édition revue et
augmentée, PUF, Paris, 2003, p. 132.
* 206 R. ATANGA FONGUE,
Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, thèse de
doctorat en droit, Université du Maine, octobre 2006, p. 80.
* 207 Article L 7 du
LPF : « Toute personne tenue au paiement d'un impôt ou
taxe ou d'un acompte d'impôt ou taxe ainsi qu'au versement d'impôts
collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers
pour le compte de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public,
doit s'acquitter de sa dette auprès de la Recette des Impôts dans
les délais fixés par la loi ».
* 208 P. ALAKA ALAKA,
Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun :
contribution à l'étude des dysfonctionnements
administratifs, thèse pour le doctorat en droit public,
Université Panthéon-Assas (Paris II), 1996, p. 87 et
suivantes.
* 209 J-M. MEKONGO, Les
retenues à la source dans le système fiscal du Cameroun,
thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris
I-Panthéon-Sorbonne, 2005, p. 20.
* 210 R. ATANGA FONGUE,
Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit. p. 67.
* 211 Idem, p. 9.
* 212 Articles 39 de la
directive TVA et 149 (1) du CGI.
* 213 Il est à noter
à cet effet que les contribuables de l'impôt libératoire ne
sont pas des redevables de la TVA, l'impôt libératoire
étant supposé les libérer de toute autre forme de
prélèvement.
* 214 Article 152 (1) du
CGI.
* 215 Article 152 (2) du
CGI.
* 216 Article 152 (3) du
CGI.
* 217 Article 152 (4) du
CGI.
* 218 R. ATANGA FONGUE,
Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit. p. 68.
* 219 R. ATANGA FONGUE,
op. cit. pp. 8-9.
* 220 A. BARILARI, R.
DRAPE, Lexique fiscal, cités par L. AGRON, in Histoire du
vocabulaire fiscal, LGDJ, Bibliothèque des sciences
financières, tome 36, Paris, 2000, p. 238.
* 221 L. AGRON, Histoire
du vocabulaire fiscal, op. cit. p. 234.
* 222 Idem.
* 223 Article L 24 du CGI.
* 224 Il s'agira pour
l'administration de justifier l'application des pénalités de
bonne (50 %) ou de mauvaise foi (100 %) ou encore de celles liées aux
manoeuvres frauduleuses (150 %).
* 225 Il est à noter
que le titre de perception est utilisé dans le cadre du recouvrement
forcé des droits d'enregistrement.
* 226 Article L 53 (1) du
CGI.
* 227 Article L 53 (2).
* 228 Il est à noter
que les développements consacrés à ce paragraphe sont
largement inspirés de la thèse précitée du Docteur
J-M. MEKONGO.
* 229 D. F. NYECK, La
fiscalité souveraine, op. cit, p. 47.
* 230 Idem. p. 46.
* 231 J-M. MEKONGO, Les
retenues à la source dans le système fiscal du Cameroun,
thèse op. cit. p. 22.
* 232 Lire H. LAUFENBURGER,
Théorie économique et psychologie des finances
publiques, cité par J-M. MEKONGO, op. cit. p. 25.
* 233 B. NIANE,
« Le régime du stoppage à la source sur les
traitements, salaires et pensions au Sénégal »,
cité par J-M. MEKONGO, op. cit. p. 25.
* 234 Lire P. ALAKA ALAKA,
Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun :
contribution à l'étude des dysfonctionnements
administratifs, thèse op. cit.
* 235 J-M. MEKONGO, op.
cit. pp. 304-305.
* 236 J-M. MEKONGO,
thèse op. cit. p. 26.
* 237 Article 5 de
l'arrêté n°2004/178/MINEFI/DI du 30 décembre 2004
fixant la liste des entreprises et établissements publics et
parapublics, des entreprises du secteur privé tenus d'opérer la
retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le
revenu au titre de l'exercice 2005.
* 238 Décret
n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application
du régime fiscal et douanier des marchés publics. En application
de ce décret, les marchés sur financement extérieur ou
conjoint doivent être conclus toutes taxes comprises. A cet égard,
les budgets des administrations publiques bénéficiaires des
financements doivent prévoir des crédits destinés à
supporter les taxes afférentes aux marchés passés sur la
base des financements extérieurs. Il en est ainsi parce que, en
règle générale, les bailleurs de fonds refusent qu'une
partie des financements par eux alloués serve au paiement des taxes
locales. Le redevable de la taxe est l'adjudicataire du marché. Mais la
TVA est retenue à la source par le client qu'est l'Etat, par l'entremise
de son comptable public. Une attestation de retenue à la source est
alors remise au prestataire.
* 239 Article 4 de
l'arrêté n°2004/178/MINEFI/DI du 30 décembre 2004
précité.
* 240 J-M. MEKONGO, op. cit.
pp. 304-305.
* 241 D. F. NYECK, La
fiscalité souveraine, op. cit. p. 47.
* 242 M. KEEN, Mario
MANSOUR, Anne-Marie GEOURJON, Gilbert MENARD, Cameroun : examen de la
politique fiscale (hors pétrole), Rapport FMI, département
des finances publiques, mars 2006, p. 24.
* 243 Idem.
* 244 J-M. MEKONGO,
thèse op. cit. p. 297.
* 245 A. L. DIKOUME,
Commentaires et observations sur l'examen de la politique fiscale hors
pétrole du Cameroun, lettre adressée le 22 mars 2007 au
FMI.
* 246 A. L. DIKOUME, op.
cit.
* 247 Arrêté
n°2004/178/MINEFI/DI du 30 décembre 2004 fixant la liste des
entreprises et établissements publics et parapublics, des entreprises du
secteur privé tenus d'opérer la retenue à la source de la
TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice
2005.
* 248 Arrêté
n°039/MINEFI/DGI du 16 février 2006 fixant la liste des entreprises
du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de
la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice
2006.
* 249 Arrêté
n°06/401/CF/MINEFI/DGI du 27 décembre 2006 fixant la liste des
entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à
la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu au titre de
l'exercice 2007.
* 250 J. CARBONNIER,
Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur,
10ème édition, LGDJ, 2001, p. 19.
* 251 Sur la distinction
entre dualisme et monisme juridique, voir Charles ROUSSEAU, Droit
international public, 9ème édition, Dalloz, p. 4
et suiv.
* 252 J. KENFACK, Les
actes juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique centrale et occidentale, thèse de
doctorat, Université de Yaoundé II-Soa, janvier 2003, p. 250.
* 253 Sauf naturellement en
ce qui concerne les rapports entre les traités internationaux et la
constitution. V. dans ce sens, note 54, p. 10.
* 254 H. KELSEN,
Théorie pure du droit, traduction Charles EISENMANN, LGDJ,
1999, p. 209.
* 255 Idem, pp. 24-25.
* 256 F. TERRE,
Introduction générale au droit, 6ème
édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 381.
* 257 J. KENFACK, thèse
op. cit., p. 254.
* 258 CJCE, 19 janvier 1982,
Ursula BECKER c/ Finanzamt Munster-Innenstadt, aff. 8/81, Rec. 53.
* 259 Article 6 de la
directive TVA.
* 260 Article 6 (14)-c.
* 261 Il s'agit de biens
d'équipement destinés aux opérations de composition,
impression, importation et ventes de journaux et périodiques.
* 262 Article 6 (12).
* 263 M. KEEN, Mario
MANSOUR, Anne-Marie GEOURJON, Gilbert MENARD, op. cit. p. 22. Le rapport du FMI
souligne en substance : « il s'agit ici clairement d'un cas
de dérive des exemptions, où le désir d'avantager certains
produits en les exonérant pousse à poursuivre la même
logique en exonérant également les produits entrant dans leur
production ».
* 264 Annexe 3 de la directive
n°1/99-CEMAC-028-CM-03 du 17 décembre 1999.
* 265 Au rang des
entreprises actuellement sous convention d'établissement avec le
gouvernement camerounais, figurent en bonne place ALUCAM, AFKO CEMENT, AES
SONEL (pour le projet gazier de Kribi), CAMRAIL, CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL
DU CAMEROUN, COTCO et NOBLE ENERGY CAMEROON LIMITED.
* 266 G. R. KAKE KAMGA,
L'attractivité du système fiscal camerounais,
Mémoire de DESS Administration fiscale, Université Paris Dauphine
- Panthéon Sorbonne, 2006, p. 38.
* 267 V. notamment lettre
n°2765/MINFI/DI/LC/L du 26 mai 2004 relative au régime fiscal de
l'Archidiocèse de Yaoundé.
* 268 En effet, la TVA est
par définition un impôt réel. Sa personnalisation aboutit
à créer d'énormes distorsions entre les opérateurs
économiques.
* 269 V. article 149 (3) in
fine.
* 270 Certes, les
contribuables sont garantis contre les changements de doctrine, ce qui
constitue une limite incontestable à l'arbitraire administratif. Mais
cette garantie elle-même ne va pas sans poser de problèmes au
regard de l'ordre juridique. Comme le note M. BOUVIER, étant applicable
même dans la cas où la doctrine administrative a un
caractère illégal, elle constitue en effet un mécanisme de
régulation difficilement compatible avec la cohérence de l'ordre
juridique et la hiérarchie des normes (M. BOUVIER, « La
doctrine administrative en doit fiscal : entre droit et
politique », In Revue française de finances
publiques, n°75, septembre 2002, p. 87).
* 271 A. BARILARI,
« La doctrine administrative : interprétation ou
réorchestration ? », In Revue française de
finances publiques, n°75, septembre 2002, p. 44.
* 272 I. R. NGOLLE V,
L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
Européenne et dans la Communauté Economique et Monétaire
de d'Afrique centrale : Approche comparative au regard de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, Mémoire de DESS Administration fiscale,
Université Paris Dauphine - Panthéon Sorbonne, 2005, p.
114.
* 273 Ainsi que le
relève M. NGOLLE V op. cit., dans les régions, comme l'UE qui
retiennent le système de l'imposition dans le pays de consommation,
l'harmonisation des taux n'est pas indispensable car, en ce cas, l'imposition
au taux de ce dernier pays a l'avantage d'assurer la neutralité de la
TVA, « le droit à déduction permettant
d'éviter toute surcharge fiscale discriminatoire » (pp.
114-115).
* 274 Article 21 (1).
* 275 Article 142 (1)-a du
CGI.
* 276 M. KEEN, Mario
MANSOUR, Anne-Marie GEOURJON, Gilbert MENARD, Cameroun : examen de la
politique fiscale (hors pétrole, Rapport FMI, département
des finances publiques) op. cit. p. 22.
* 277 En application de
l'article 193 du CGI, il s'agit de l'impôt sur les
sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la
TVA, la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement, la taxe
foncière sur les propriétés immobilières.
* 278 A. L. DIKOUME,
Commentaires et observations sur l'examen de la politique fiscale hors
pétrole du Cameroun, op. cit. pp. 6 et 10.
* 279 Article 142 (2) du
CGI.
* 280 Les dispositions
relatives aux CAC n'ouvrent pas en tous cas cette possibilité. Voir dans
ce sens les articles 192 à 196 du CGI.
* 281 Article 57.
* 282 Loi n°2004/026
du 30 décembre 2004 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2005.
* 283 Loi n°2005/008
du 29 décembre 2005 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2006.
* 284 V. dans ce sens
instruction n°012/MINEFI/DGI/LC/L du 30 janvier 2006 précisant les
modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances
pour l'exercice 2006.
* 285 Article 21 (1).
* 286 Loi n°2003/017
du 22 décembre 2003 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2004.
* 287 Instruction
n°0002/MINFI/DI/LC/L du 04 février 2004 précisant les
modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances
pour l'exercice 2004.
* 288 Instruction
n°01/MINEFI/LC/L du 30 janvier 2005 précisant les modalités
d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour l'exercice
2005.
* 289 Article 149 (3).
* 290 Instruction
n°0002/MINFI/DI/LC/L du 04 février 2004, op. cit.
* 291 Idem.
* 292 L'article 6
énonce en effet que, « En dehors des biens ou services
visés ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres
exonérations ou exemptions de Taxe sur la Valeur
Ajoutée ».
* 293 Article 6 (1).
* 294 Article 127 (1) du
CGI.
* 295 Article 6 (2)-e.
* 296 Article 127 (10) du
CGI.
* 297 Il en est ainsi
notamment de la taxe sur les jeux.
* 298 Article 6 (2).
* 299 Article 137 (2).
* 300 Article
16 : « sont exclus de la base d'imposition
définie à l'article 14... ».
* 301 G. RIPERT, Les
forces créatrices du droit, 2ème édition,
LGDJ, 1955, p. 319.
* 302 P. MALINVAUD,
Introduction à l'étude du droit, 7ème
édition, LITEC, 1995, p. 11.
* 303 H. KELSEN,
Théorie pure du droit op. cit., p. 33.
* 304 G. CORNU,
Vocabulaire juridique op. cit., p. 831.
* 305 H. KELSEN, op. cit., p.
224.
* 306 J. KENFACK, Thèse
op. cit. p. 239.
* 307 CJCE, 09 mars 1978,
Simmenthal,
http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_ordrejur/data/index_A-03_01.htm
* 308 J. KENFACK, op. cit. p.
243.
* 309 R. MEHDI,
« L'exécution nationale du droit communautaire. Essai
d'actualisation d'un problématique au coeur des rapports des
systèmes », in 50 ans de droit communautaire,
Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'université des
sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 623.
* 310 Idem, p. 245.
* 311 J-M. COMMUNIER,
Droit fiscal communautaire, Bruylant 2001, p. 422.
* 312 J. KENFACK, op. cit.
p. 241. L'auteur précise toutefois que l'option moniste n'a pas pour
effet de détruire la conception dualiste qu'un Etat peut avoir du droit
international. Selon lui, elle opère seulement par neutralisation du
dualisme dans les relations entre l'ordre juridique communautaire et l'Etat
membre. Cela implique pour le juge d'un Etat dualiste, prohibition d'invoquer
l'absence d'accomplissement des formalités de réception des
traités internationaux prévues par sa constitution pour mettre
échec à l'application du droit communautaire (V. pp. 242-243).
* 313 J-M. COMMUNIER, op. cit.
p. 424.
* 314 CJCE, 15 juillet 1964,
affaire Costa, citée par J-M. COMMUNIER op. cit. pp. 423-424.
* 315 CJCE, 09 mars 1978,
Simmenthal, op. cit.
* 316 Idem.
* 317 CJCE, 05
février 1963, Van Gend en Loos c/ Administration néerlandaise, in
J-C. MASCLET, Les grands arrêts de la jurisprudence de droit
communautaire, 2ème édition, PUF, 1995, p. 15.
* 318 Le juge camerounais
reconnaît cette capacité aux justiciables. Ainsi, dans son
arrêt n°1006/P du 20 juillet 1982, Ministère Public et
administration des douanes c/ KAMTE Honoré et autres, la Cour d'Appel de
Douala a jugé que le tarif de douanes litigieux était applicable
dans la mesure où il avait été ratifié par le
Cameroun.
* 319 R. LECOURT,
L'Europe des juges, cité par J. KENFACK, op. cit. p. 247.
* 320 Idem.
* 321 J-C. MASCLET, Les
grands arrêts de la jurisprudence de droit communautaire, op. cit.
p. 14.
* 322 R. KOVAR,
« Ordre juridique communautaire », Editions Techniques -
Jurisclasseur, 1991, p. 5.
* 323 J-M. COMMUNIER, op. cit.
p. 427.
* 324 CJCE, 19 janvier
1982, Ursula BECKER c/ Finanzamt Müster-Innenstadt, cité par J.
KENFACK op. cit. p. 252.
* 325 En violation de cette
disposition inconditionnelle, la législation fiscale camerounaise
aménage de nombreuses exonérations extra communautaires à
certaines entreprises. Il en est ainsi, depuis la loi de finances pour
l'exercice 2008, de l'exonération de TVA au profit des entreprises
éligibles au régime particulier des projets structurants.
* 326 J. KENFACK, op. cit.
p. 241. pp. 252-253.
* 327 I. PINGEL (sous la
direction de), Rapport introductif, In Les sanctions contre les Etats en
droit communautaire, Pedone, 2006, p. 12.
* 328 Idem, p. 5.
* 329 Rapport du
Comité Inter Etat du 25 juin 2005 à Malabo en Guinée
Equatoriale.
* 330 I. PINGEL, op. cit., p.
6.
* 331 Idem.
* 332 Article 171 du TCE
devenu article 228 du TUE.
* 333 J. RIDEAU,
« Les implications constitutionnelles de l'appartenance à
l'Union européenne », in 50 ans de droit
communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de
l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, volume 2, p.
* 334 CJCE, 09 mars 1978,
Simmenthal, op. cit.
* 335 CE, 03 février
1989, Alitalia, GAJA, 14ème édition, Dalloz 2003,
n°97.
* 336 Conclusions sous
l'arrêt de la CJCE du 27 mars 1980, affaire Denkavit Italiana,
citée par J-M. COMMUNIER op. cit. p. 440.
* 337 Affaire 68/79, motif
n°26, citée par J-M. COMMUNIER op. cit. p. 441.
* 338 CJCE, 19 novembre
1991, Andréa Francovich c/ République italienne, in C. DAVID, O.
FOUQUET, B. PLAGNET, P.-F. RACINE, Les grands arrêts de la
jurisprudence fiscale, 4ème édition, Dalloz,
2003, p. 1016.
* 339 G. KOUBI,
« Transposition et/ou transcription des directives communautaires en
droit national » op. cit., p. 625.
* 340 Idem, p. 620.
* 341 Seuls le Tchad et la
République Centrafricaine se montrent respectueux du droit communautaire
en matière de taux de la TVA, les deux pays ne pratiquant qu'un taux
unique de 18 %.
* 342 Voir
www.congo-site.biz/v1x/invstfisc.php
* 343 Voir article 177 (
nouveau ) de la loi de finances rectificative pour 2004.
* 344 I.R. NGOLLE V,
L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
Européenne et dans la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale : Approche comparative au regard de la TVA,
Mémoire de DESS, Université de Paris Dauphine, op. cit., annexe
2.
* 345 Article 9.
* 346 Idem.
* 347 I.R. NGOLLE V, op. cit.
annexe 1.
* 348 Idem.
* 349 I.R. NGOLLE V, op. cit.
annexe 1.
* 350 CJCE, 19 novembre 1991,
Andréa Francovich c/ République italienne, op. cit.
* 351 G. RIPERT, Les
forces créatrices du droit, op. cit. p. 319.
* 352 I. PINGEL (sous la
direction de), Rapport introductif, In Les sanctions contre les Etats en
droit communautaire, op. cit. p. 12.
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