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La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire

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par Xian Gu
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - DU Le Droit en Europe 2008
  

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sciences économiques, sciences humaines, sciences juridiques et politiques

La responsabilité de l'État en cas de violation

du droit communautaire

Mémoire pour le Diplôme universitaire «Le Droit en Europe»,
rédigé sous la direction de Mme Chahira BOUTAYEB, maître de conférences,
et présenté le 25 août 2008

par

Mademoiselle GU Xian

L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n'entend ni approuver ni désapprouver les assertions contenues dans ce mémoire. Elles sont propres à leur auteur, qui seul en répond.

Sommaire

Pages

Abréviations, signes conventionnels, et ouvrages qui ne sont cités que de façon incomplète IV

Introduction 1

Première partie : L'affirmation de la responsabilité des États membres 3

Chapitre Ier.- Le fondement de la responsabilité des États membres en droit communautaire 3

Section Ière.- La primauté du droit communautaire 4

A. Le principe de la primauté du droit communautaire 4

B. La mise en oeuvre du principe de la primauté du droit communautaire 5

Section II.- La coopération loyale 7

A. Un principe inhérent au droit communautaire 7

B. Un principe complémentaire 8

Chapitre II.- L'application jurisprudentielle du principe de la responsabilité de l'État par la Cour

de justice des Communautés européennes 10

Section Ière.- L'établissement progressif de la responsabilité des États membres

par voie des jurisprudences communautaires 10

A. Avant l'arrêt Francovich, la responsabilité de l'État reste dans le régime national 11

B. révolution de l'arrêt Francovich et le développement postérieur 12

Section II.- Les conditions communautaires de mise en oeuvre de la responsabilité

de l'État 14

A. La règle du droit communautaire violée droit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers 15

B. La violation de la règle est suffisamment caractérisée 16

C. Un lien de causalité direct existe entre la violation de la norme communautaire et le dommage causé 18

Deuxième partie : L'évolution de la responsabilité des États membres 20

Chapitre Ier.- Des innovations achevées mais restreintes 20

Section Ière.- Des innovations achevées par la jurisprudence 21

A. La confirmation du principe établi et le développement de la protection

effective des particuliers 21

B. La précision des critères à l'appréciation de la méconnaissance manifeste 22

Section II.- Des innovations restreintes par la jurisprudence 23

Chapitre II.- Une mise en oeuvre difficile et la réparation du préjudice causé 25

Section Ière.- La sécurité juridique et l'autorité de la chose jugée par les

juridictions nationales 25

A. Le principe relatif de l'autorité de la chose jugée 26

B. La primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée 27

Section II.- La réparation du préjudice causé 28

A. L'encadrement de l'autonomie procédurale 28

B. L'étendue du préjudice 30

Conclusion générale 32

Table des décisions citées 33

Bibliographie 34

Table de matières 36

Abréviations,

signes conventionnels, et ouvrages qui ne sont cités que de façon incomplète

AJDA L'Actualité Juridique. Droit Administratif. Revue fondée en 1945

sous le titre de L'Actualité Juridique. Travaux publics, bâtiment, propriété immobilière, concessions, dommages de guerre, reconstruction.

aff affaire

CJCE la Cour de justice des Communautés européennes

CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier

coll collection

Gaz. Pal Gazette du Palais. Recueil de la jurisprudence et la législation.

Ibid Latin « ibidem ». Le terme utilisé dans les références d'un document,

pour éviter la répétition lorsque la même source a été citée dans la référence précédente. La source correspondante est alors celle qui apparaît dans la référence précédente.

JDI Journal de droit international

LGDJ La Librairie générale de droit et de jurisprudence. Un éditeur français.

op. cit Latin « opus citatum » ou « opere citato ». Le terme utilisé pour

indiquer une référence bibliographique lorsque l'oeuvre a déjà été cité.

PUF Presses Universitaires de France. Fondée en 1921. La plus grande

maison d'édition universitaire en France.

Rec Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés

européenne

RDUE Revue du droit de l'Union européenne

RFDA Revue française de Droit Administratif

RMUE Revue du Marché unique européen

RTDE Revue trimestrielle de droit européen

La responsabilité de l'État en cas de

violation du droit communautaire

Introduction

1.- Dans nos démocraties modernes, nous sommes convaincus que l'État de droit ne peut être réalisé qu'en travers du contrôle judiciaire des activités de l'État. L'aphorisme de Saint- Just indiquait la légitimité de ce contrôle: « tous les arts ont produit leurs merveilles; l'art de gouverner n'a presque produit que des monstres »1.

2.- De même, le contrôle judiciaire des agissements des États membres est une garantie essentielle du système juridique de la Communauté européenne. En effet, selon Mme Chahira Boutayeb, le droit qui émane de l'Union européenne ne peut connaître une pleine efficacité que par une mise en oeuvre par les États membres, seuls à pouvoir appliquer matériellement le droit communautaire2.

3.- Le système juridique de l'Union européenne a un caractère unique par rapport à toutes les autres organisations internationales du monde. Mme Chahira Boutayeb estime que « la distinction fondamentale entre le droit communautaire et le droit international constituait le point de départ d'une nouvelle conception des rapports qui pouvaient régir les États membres et les personnes à partir d'une entité supra étatique »3.

4.- La prééminence du droit communautaire est une des conceptions fondatrices au coeur de ce nouvel ordre juridique. Autrement dit, la Communauté européenne, « en imposant un droit commun du marché, [...] ouvre aussi un marché commun de droit. Le monopole étatique de création de normes est rompu. La règle nationale se trouve confrontée à d'autres, supérieures ou rivales »4.

5.- La croissance du rôle du droit communautaire et l'accélération de la construction européenne entraîne la relativisation de la conception traditionnelle de la souveraineté de l'État5.

1 A. DE SAINT-JUST, Discours sur la Constitution de la France, 24 avril 1793.

2 C. BOUTAYB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, Paris : Ellipses, 2007, p. 277.

3 Ibid, p. 251.

4 R. JACOB, La décision judiciaire en Europe dans la perspective de l'histoire comparée. Eléments de synthèse, in : R. JACOB, (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, Paris : LGDJ, 1996, p. 416.

5 P. ROSANVALLON, La démocratie inachevée, Paris : Gallimard, 2000, pp. 20-26.

L'engagement de la responsabilité des États membres est directement lié à la souveraineté de ceux-ci dans le mouvement de l'intégration européenne. Cette question se révèle donc particulièrement sensible.

6.- Pour cette raison, la Cour de justice des Communautés européennes a longtemps resté silencieuse sur le sujet de la responsabilité des États membres du fait des violations du droit communautaire. Cela explique sans doute le pragmatisme et la prudence de la Cour de justice lorsqu'elle s'abstient d'énoncer un principe et d'en tirer d'emblée les leçons de la pratique6. M. Mehdi estime que la solution posée par la Cour de justice est une satisfaction purement théorique7. On se souvient combien de l'arrêt Francovich8, pilier en matière de responsabilité des États membres, fut mal accueilli par certains à l'époque, alors qu'il est communément accepté aujourd'hui9.

7.- La Cour avait elle-même tranché la question de la responsabilité des violations du droit communautaire imputable au législateur national10 et à l'autorité judiciaire11. Il serait donc intéressant d'étudier l'affirmation de l'affirmation de la responsabilité des États (Première partie) puis de retracer l'évolution de ce principe (Deuxième partie).

6 T. UYEN DO, « Responsabilité des États membres, arrêt Traghetti del Mediterraneo », RDUE, 2006, pp. 695-698, sp. p. 698.

7 V. R. MEHDI, note sous l'arrêt Köbler de la CJCE, JDI 2/2004, pp. 552-559.

8 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, aff. C-6/90 et C-9/90, Rec., p. I-5357.

9 T. UYEN DO, « Responsabilité des États membres, arrêt Traghetti del Mediterraneo », op. cit., p. 698.

10 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, aff. C-46 et C-48/93, Rec., p. I-1131.

11 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, aff. C-224/01, Rec., p. I- 10239; CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03, Rec., p. I-63 87.

Première partie.

L'affirmation de la responsabilité des

États membres.

8.- La protection des droits fondamentaux des particuliers s'impose dans les Traités de l'Union européenne aussi bien que la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Cette protection ne peut être assurée que par une garantie judiciaire efficace et une réparation adéquate des dommages causés en la violation du droit communautaire par les États membres.

9.- Le fondement du principe de la responsabilité des États membres en droit communautaire (Chapitre Ier ) a justifié les applications jurisprudentielles faites par la Cour de justice des Communautés européennes (Chapitre II).

Chapitre Ier.

Le fondement de la responsabilité des

États membres en droit communautaire.

10.- Pour justifier l'engagement de la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes se fonde sur la primauté du droit communautaire (Section Ière) et l'obligation de la coopération loyale issue de l'article 10 du Traité CE (Section II).

Section Ière.

La primauté du droit communautaire.

11.- Le principe de la primauté du droit communautaire (A) assure l'application uniforme du droit communautaire par les États membres et la protection des droits conférés aux particuliers par le droit communautaire. La responsabilité des États membres constitue un moyen de la mise en oeuvre de la primauté du droit communautaire (B).

A. Le principe de la primauté du droit communautaire.

12.- Dans le système juridique communautaire, le principe de la primauté du droit communautaire est une garantie de l'application uniforme du droit communautaire par les États membres. Mme Chahira Boutayeb le définit qu « 'en cas de conflit avec une norme interne, le droit communautaire prévaut, bénéficiant d'une place supérieure sans aucune réserve »12.

13.- La Cour de justice des Communautés européennes a souligné, dans la célèbre l'affaire Costa c/ E.N.E.L., « qu'issu d'une source autonome, le droit communautaire ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même »13. A cette époque là, la primauté du droit communautaire ne se trouvait pas encore expressément consacré dans les traités.

14.- Sans être mentionné par les traités fondateurs, ce principe a aujourd'hui un fondement juridique avec le paragraphe 2 du protocole n° 7 annexé au Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997. Ce paragraphe consacre l'acquis communautaire et les « principes mis au point par la Cour de Justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire »14.

15.- Selon Mme Chahira Boutayeb, à la différence du droit international classique, le droit

12 C. BOUTAYEB , Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 252.

13 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149, n° 3.

14 V. paragraphe 2 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du Traité d'Amsterdam, version publiée Journal officiel n° C 340 du 10 novembre 1997.

communautaire dispose d'un ordre juridique propre qui se trouve être intégré au système juridique des États membres, et qui s'impose aux juridictions nationales 15 . La Cour de justice des Communautés européennes a considéré dans l'arrêt Van Gend en Loos que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique [...] dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants. [...] Le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique »16.

16.- Dans le but de garantir un fonctionnement dynamique des règles de la Communauté, le droit communautaire impose aux États membres d'assurer une application uniforme et correcte au sein du système interne. Pour la Cour de justice des Communautés européennes, le droit communautaire peut s'imposer à la règle du droit interne des États membres, y compris les dispositions constitutionnelles17.

B. La mise en oeuvre du principe de la primauté du droit communautaire.

17.- Dans la même logique, le respect du principe de la primauté exige l'existence d'un recours effectif au profit des particuliers et d'un contrôle juridictionnel en cas de violation du droit communautaire par les États membres. Les États ont pour obligation « d'assurer un contrôle juridictionnel effectif »18 du respect des dispositions communautaires applicables.

18.- La Cour de justice des Communautés européennes affirme dans l'arrêt Francovich et Bonifaci que « la pleine efficacité des normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État membre »19. Donc les États membres doivent réparer les dommages causés par ses actes contraires au droit communautaire. Le mécanisme de la responsabilité de l'État est un moyen de la mise en oeuvre de la primauté du droit communautaire et se sert aussi une « protection

15 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 253.

16 CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 3, n°. 3.

17 V. D. RITLENG, « Le principe de primauté du droit de l'Union », RTDE vol. 41, n° 2, avril-juin 2005, pp. 285-303.

18 CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651, n° 13.

19 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°3 3.

qui n'est jamais illusoire, mais complète et effective20 ».

19.- Par conséquent, le juge interne doit assurer la primauté du droit communautaire dans son activité juridictionnelle. Il est un rouage essentiel de l'ordre juridique communautaire et droit garantir la protection des droits des justiciables21. Après l'arrêt Köbler22, ce principe a rencontré l'obstacle de l'autorité de la chose jugée que nous verrons dans la deuxième partie.

20.- Il est important de rappeler également que l'effet direct d'une disposition communautaire n'est pas une condition impérative pour qu'une norme puisse être invoquée en cas de la réparation des préjudices causés par des violations du droit communautaire imputables aux États membres. Autrement dit, l'absence de transposition d'une directive n'est pas un obstacle pour un requérant invoquer celle-ci dans le litige. Dans l'arrêt Francovich, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué qu'en l'absence d'effet direct, le requérant peut engager la responsabilité de l'État « à défaut de mesures d'application prises dans les délais »23.

21.- D'ores et déjà, une nouvelle catégorie de droits conférés aux particuliers est créée par la Cour de justice des Communautés européennes. M. Simon estime que cet ensemble d'exigences de la responsabilité des États membres visant à garantir l'effectivité de la protection juridictionnelle des droits issus du droit communautaire24.

20 G. TESAURO, « Responsabilité des États membres pour violation du droit communautaire », RMUE, n°3, 1996, pp. 15-34, sp. p. 16.

21 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », RTDE, n° 40 (2), avr.-juin 2004, pp. 283-3 15, sp. p. 292.

22 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit.

23 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°11.

24 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution tranquille? », AJDA, n° 20, avril 1993, pp. 235-243, sp. p. 238.

Section II.
La coopération loyale.

22.- On adhère à l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont promis de respecter et d'appliquer le droit communautaire d'une façon de la coopération loyale qui est un principe inhérent au droit communautaire (A), même si ce principe a caractère complémentaire (B) au régime de la responsabilité des États membres.

A. Un principe inhérent au droit communautaire.

23.- Dans son arrêt Francovich, la Cour de justice des Communautés européennes a affirmé l'obligation de coopération loyale en précisant que le principe de la responsabilité trouve « également son fondement dans l'article 5 (actuellement article 10) du traité, en vertu duquel les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures générales ou particuliers propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire »25.

24.- Cette obligation est énoncée à l'article 10 comme « les États membres prennent toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté ; ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission ». L'article 10 suppose que les États et les institutions communautaires collaborent de bonne foi dans le respect des dispositions du traité. Mme Chahira Boutayeb estime que « celui-ci impose aux États non seulement de faciliter la mise en oeuvre du droit communautaire en manière positive mais aussi de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses objectifs en manière négative »26.

25.- Tous les organes de l'État ont l'obligation donc de jouer le jeu de la façon de la coopération loyale et respecter les dispositions du traité des Communautés européennes. Cette conception unitaire de l'État offre la possibilité de la responsabilité de l'État dans le cas l'auteur

25 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°3 6.

26 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 278.

de manquement du droit communautaire est un du pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif ou de l'administration. La responsabilité de l'État s'étend, bien entendu, également aux entités publiques décentralisées ou fédérées que sont par exemple, les Communautés et les Régions27.

26.- La Cour de justice développe ce principe de la responsabilité de l'État concernant l'auteur du dommage. Pour justifier une telle conception, la Cour de justice se fonde sur un raisonnement en vertu du droit international qui considère que les organes de l'État sont réputés de l'État28. L'idée de l'unité de l'État en droit international, qui a justifié en son temps la responsabilité de l'État, vaut naturellement à l'identique pour l'ordre juridique de la Communauté européenne29.

B. Un principe complémentaire.

27.- Il convient de porter notre attention sur le fait, qu'après l'arrêt Francovich, la référence à l'obligation de loyauté communautaire a été abandonnée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Par exemple, la Cour de justice ne fait aucune référence explicite à cet argument dans l'arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame III30, aussi bien que dans son arrêt Köbler31, la Cour de justice se fonde sur une formule elliptique. L'arrêt Brasserie du pêcheur n'ajoute rien à la détermination du fondement de la responsabilité de l'arrêt Francovich.

28.- Cependant, M. Schockweiler a considéré que « cette référence à l'article 5 (actuellement article 10) du traité CEE n'est pas un point central ni un élément indispensable du raisonnement de la Cour [...] La référence à l'article 5 (actuellement article 10) du traité CEE constitue tout au plus une confirmation ou une illustration du principe que le fondement de la responsabilité de l'État doit être trouvé dans le système du traité »32 . Pour M. Simon, l'article 10

27 G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, Bruxelle : Bruylant, 1997, p.21.

28 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 34. La Cour estime que « dans l'ordre juridique international, l'État, dont la responsabilité serait engagée du fait de la violation d'un engagement international, est également considéré dans son unité, que la violation à l'origine du préjudice soit imputable au pouvoir législatif, judiciaire ou exécutif. Il doit en être d'autant plus ainsi dans l'ordre juridique communautaire que toutes les instances de l'État ».

29 D. SIMON, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler », Europe, novembre 2003, pp. 3-6, sp. p.4.

30 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit.

31 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit.

32 F. SCHOCKWEILER, « La responsabilité de l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire », RTDE, 1992, pp. 27- 50, sp. p. 42.

ne représente qu'une justification complémentaire33.

29.- En essayant d'éviter des critiques concernant la référence à l'article 10, la Cour de justice des Communautés européennes a abandonné cette référence contestable. On peut déduire de ce changement que la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire n'a pas besoin d'être justifiée par l'obligation de loyauté communautaire. L'article 10 a un caractère accessoire et sert uniquement à renforcer le fondement de la responsabilité des États membres.

33 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution tranquille? », op. cit., sp. p. 237.

Chapitre II.

L'établissement du principe de la responsabilité de

l'État par la Cour de justice des Communautés

européennes.

30.- Le mécanisme de sanction des faits de violation du droit communautaire par des États membres a été développé en pratique, à travers de l'engagement de la responsabilité de l'État par voie de jurisprudences communautaires (Section Ière). La Cour de justice, en même temps, a précisé les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité dans divers arrêts (Section II).

Section Ière.

L'établissement progressif de la responsabilité des États

membres par voie des jurisprudences communautaires.

31.- La Cour de justice des Communautés européennes a reconnu implicitement très tôt le principe général de la responsabilité des États membres par voie jurisprudentielle. Cependant, la référence à l'engagement de la responsabilité de l'État restait toujours dans le régime national avant l'arrêt révolutionnaire de Francovich (A). A partir de cet arrêt, le développement postérieur (B) continue de consolider et de préciser la portée et les conditions de ce principe.

A. Avant l'arrêt Francovich, la responsabilité de l'État reste dans le régime national.

32.- Le principe de la responsabilité de l'État en cas de violation du droit communautaire n'est pas une idée nouvelle. En effet, dès les années 60, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a exprimé des affirmations concernant l'obligation de réparation. Dans son arrêt Humblet c/ État Belge, la Cour a considéré que, si elle « constate dans un arrêt qu'un acte législatif ou administratif émanant des autorités d'un État membre est contraire au droit communautaire, cet État est obligé, en vertu de l'article 86 du traité CECA, aussi bien de rapporter l'acte dont il s'agit que de réparer les effets illicites qu'il a pu produire »34.

33.- Pendant trente ans après l'affaire Hum blet, la jurisprudence concernant ce problème est très nombreuse. La Cour de justice des Communautés européennes a néanmoins toujours restreint l'obligation de l'État membre de réparer les préjudices causés aux particuliers sur les dispositions et les conditions prévues par le droit national. Par exemple, dans son arrêt Russo quant à la méconnaissance de la portée d'un règlement communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que « dans le cas où un tel préjudice aurait été causé par le fait d'une violation du droit communautaire, il incomberait à l'État d'en assumer, à l'égard de la personne lésée, les conséquences dans le cadre des dispositions du droit national relatives à la responsabilité de l'État »35.

34.- La responsabilité pour les violations du droit communautaire ne trouvait son fondement que dans le droit national, jusqu'à la révolution de l'arrêt Francovich du 19 novembre 1991.

34 CJCE, 16 décembre 1960, Humblet c/ État belge, aff. 6/60, Rec., p. 1125, n° 7.

35 CJCE, 22 janvier 1976, Russo c/ AIMA, aff. 60175, Rec., p. 45, n° 9.

B. La révolution de l'arrêt Francovich et le développement postérieur.

35.- Selon M. Simon, l'arrêt Francovich représente un véritable arrêt de principe36. L'arrêt Francovich représente la première décision de la Cour de justice des Communautés européennes imposant le principe communautaire de la responsabilité des États membres pour les violations du droit communautaire37. De même, la Cour a énoncé clairement que le principe de la responsabilité de l'État trouve « directement son fondement dans le droit communautaire »38.

36.- Dès lors, le principe de la responsabilité a un caractère communautaire, non plus seulement un concept national. La Cour de justice a jugé dans cet arrêt que « le principe de la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité »39.

37.- Le juge national doit trancher la responsabilité de 1 'État en cas de violation du droit communautaire en vertu des dispositions communautaires. Pour Mme Chahira Boutayeb, une telle reconnaissance dans l'arrêt Francovich était loin d'être acquise au regard du principe d'autonomie institutionnelle et procédurale dont pouvaient se prévaloir aisément les États membres40.

38.- En outre, la Cour de justice a énoncé trois conditions au droit à réparation : la violation du droit communautaire doit être imputable à l'État, l'existence d'un dommage résultant de l'atteinte portée à un droit du particulier et un lien de causalité entre la violation et le dommage41.

39.- Par la suite, la Cour a précisé le régime et les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres du fait de la violation communautaire dans l'affaire Brasserie du pêcheur ( à propos de la responsabilité du législateur ). En effet, la Cour a jugé que « l'obligation de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire ne saurait dépendre des règles internes de répartition des compétences entre les pouvoirs constitutionnels » 42 . C'est dans cette décision que la Cour de justice précise les conditions d'engagement de la responsabilité des États membres. Elle a énoncé que la violation doit être

36 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution

tranquille? », op. cit., sp. p. 236.

37 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 37: « Le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire ».

38 Ibid, n° 41.

39 Ibid, n° 35.

40 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 285.

41 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 40.

42 CJCE, 5mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 33.

suffisamment caractérisée. Cette condition a été précisée comme « la méconnaissance manifeste et grave par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation »43.

40.- Lors de l'affaire Köbler la Cour de justice s'est prononcée directement sur la responsabilité de l'État du fait de la violation du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort44. De même, la responsabilité de l'État membre dépend de l'appréciation par la Cour de justice de la notion de « violation suffisamment caractérisée » du fait d'une fonction juridictionnelle. Dans cet arrêt, la Cour de justice offre un faisceau d'indices en précisant la deuxième condition pour déterminer l'existence d'une violation caractérisée.45 La violation du droit communautaire peut résulter de la constations de la violation de l'obligation du recours à la procédure du renvoi préjudiciel ou d'une méconnaissance manifeste d'une de ses décisions préjudicielles d'interprétation.46

41.- Dans son arrêt plus récent Traghetti del Mediterraneo ( ci-après TDM)47 du 13 juin 2006, la Cour de justice a confirmé et précisé la solution posée par l'arrêt Köbler. Dans le litige d'origine, TDM demandait la réparation du dommage causé par la violation des règles de concurrence du droit communautaire devant la juridiction de Naples. Le juge italien rejetait la demande de TDM en interprétant du droit italien. En droit italien, du fait des interprétations du droit par les juridictions ne peut pas causer la responsabilité de l'Etat. Le tribunal de Gênes a posé une question préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si le droit italien était ou non conforme au droit communautaire.

42.- L'arrêt Traghetti del Mediterraneo va plus loin dans le raisonnement. Dans cet arrêt, la Cour de justice admet que la violation du droit communautaire imputable à une juridiction suprême qui peut « résulter une responsabilité de l'État membre découle d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits effectués par le juge national, limite par ailleurs cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge »48. La Cour de justice énonce que « le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui exclut, de manière générale, la responsabilité de l'État membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif

43 Ibid, n° 55.

44 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 33.

45 Ibid, n° 55.

46 V . A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit.

47 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit.

48 Ibid, n° 24.

que la violation en cause résulte d'une interprétation des règles de droit ou d'une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction. Le droit communautaire s'oppose également à ce qu'une législation nationale qui limite l'engagement de cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge, si une telle limitation conduisait à exclure l'engagement de la responsabilité de l'État membre concerné dans d'autres cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle que précisée aux points 53 à 56 de l'arrêt Köbler, précité, a été commis »49.

Section II.
Les conditions communautaires de mise en oeuvre
de la responsabilité de l'État.

43.- Après avoir examiné le fondement et l'histoire de l'établissement du principe communautaire de la responsabilité de l'État pour les violations du droit communautaire, nous étudierons les conditions de la mise en oeuvre de ce principe.

44.- Comme nous avons déjà mentionné antérieurement, la Cour de justice des Communautés européennes a déterminé pour la première fois certaines conditions minimales pour engager la responsabilité de l'État dans son arrêt Francovich. La première condition est que la règle du droit communautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers (A). La deuxième condition est que la violation de la règle soit suffisamment caractérisée (B). La troisième est qu'un lien de causalité direct existe entre la violation de la norme communautaire et le dommage causé (C).

A. La règle du droit communautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers.

45.- Dans l'arrêt Francovich, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que le résultat prescrit par la directive comportait l'attribution de droits au profit des particuliers50. Autrement dit, il faut démontrer l'existence d'une violation d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers.

46.- Il faut donc distinguer les règles de droit communautaire conférant des droits aux particuliers de celles découlant des rapports entre la Communauté et les États membres. En vertu de cette condition, seules ces premières pouvant donner lieu à réparation. La question est délicate et complexe de savoir si la règle violée devait produire l'effet direct.

47.- M. Simon a estimé que la règle selon laquelle la norme du droit communautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers n'est pas une exigence d'effet direct, puisque précisément la directive en cause dans l'affaire Francovich était dépourvue d'effet direct51.

48.- Dans l'affaire Brasserie du pêcheur et Factortame III, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que la première condition « est manifestement remplie en ce qui concerne l'article 30 »52. M. Vandersanden a estimé qu'il ne faudrait pas pour reconnaître la responsabilité de l'État, se contenter de l'examen purement objectif de la norme de droit communautaire méconnue, tenant en ce qu'elle a pour objet de conférer des droits à des particuliers et - en cas de non-transposition d'une directive - que ces droits soient suffisamment identifiables53.

49.- Or il est possible d'obtenir réparation de l'État pour les préjudices causés par sa méconnaissance d'une disposition dépourvue d'effet direct qui engendre des droits au profit des particuliers.

50 CJCE, 19novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 40.

51 D. SIMON, « Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique - Glissements progressifs ou révolution tranquille? », op. cit., sp. p. 238 et « La responsabilité de l'État saisie par le droit communautaire », AJDA, n° 7, 1996, pp. 489-499, sp. p. 492.

52 CJCE, 5mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 54.

53 G. Vandersanden et M. Dony, La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, op. cit., p. 35.

B. La violation de la règle est suffisamment caractérisée.

50.- Cette condition de la méconnaissance manifeste du droit communautaire est le plus difficile et délicate des trois conditions cumulatives 54. Pour apprécier si la violation est suffisamment caractérisée, la Cour de justice des Communautés européennes laisse aux juridictions nationales qui sont « seules compétentes pour établir les faits des affaires au principal et pour caractériser les violations du droit communautaire en cause »55. Dans l'arrêt Haïm, elle a déclaré qu'il appartenait au juge national de vérifier si une violation suffisamment caractérisée a été commise en l'espèce56. De même, l'appréciation de la preuve que l'État en question est coupable d'une méconnaissance manifeste et grave du droit communautaire est « fonction de chaque type de situation »57.

51.- Selon M. Barav, l'exigence d'une violation suffisamment caractérisée est susceptible de conférer au législateur une immunité virtuelle et a été étroitement rattachée à la nature normative de la mesure génératrice du préjudice lorsque les auteurs des actes disposaient d'une marge d'appréciation discrétionnaire58.

52.- Dans ce souci, la Cour de justice des Communautés européennes, après avoir établi des conditions minimales dans l'arrêt Francovich, précise la conception de méconnaissance manifeste progressivement à l'occasion des arrêts suivants pour le but de limiter le pouvoir d'appréciation du juge national.

53.- Dans l'arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame III, la Cour de justice énonce que la violation doit être caractérisée. La juridiction compétente doit prendre en considération « le degré de clarté et de précision de la règle violée, l'étendue de la marge d'appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales ou communautaires, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d'une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution communautaire ont pu contribuer à l'omission, l'adoption ou au maintien de mesures ou de

54 C. BOUTAYEB, Droit européen : Institutions, ordre juridique, contentieux, op. cit., p. 286.

55 G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, op. cit., p. 36.

56 CJCE, 4 juillet 2000, Haïm, aff. C-424/97, Rec. p. I-5123, n° 111.

57 CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, aff. C-178/94, Rec., p. I-4845, n° 24.

58 A. BARAV, « Responsabilité et irresponsabilité de l'État en cas de méconnaissance du droit communautaire », Gouverner, administrer, juger, Paris : Dalloz, 2002, pp. 431-470, sp. p. 446.

pratiques nationales contraires au droit communautaire »59.

54.- Pour la suite, la Cour de justice annonce directement dans son arrêt Köbler que la responsabilité de l'État pour des dommages causée par la décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort est régie par les mêmes règles60. La seule spécificité reconnue au régime de cette responsabilité procède de la prise en compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle61.

55.- La Cour de justice utilise un faisceau d'indices pour apprécier l'existence d'une violation manifeste du droit communautaire dans cet arrêt. Le juge national doit tenir compte de tous les éléments de l'espèce « parmi lesquels figurent notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée, le caractère délibéré de la violation, le caractère excusable ou inexcusable de l'erreur de droit, la position prise par une institution communautaire ainsi que l'inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l'article 234, 3e alinéa, du Traité CE »62 . La violation du droit communautaire peut résulter de la constatation de la violation de l'obligation du recours à la procédure du renvoi préjudiciel ou d'une méconnaissance manifeste d'une de ses décisions préjudicielles d'interprétation63.

56.- Or, dans l'arrêt Traghetti del Mediterraneo, la Cour de justice a développé la mesure de la responsabilité et ainsi a élargi l'appréciation de l'existence d'une violation manifeste à l'exercice d'activités d'interprétation et d'appréciation. Elle a affirmé les critères de la méconnaissance manifeste établis dans l'arrêt Köbler64.

57.- En outre, en cas de transposition incorrecte d'une directive, la violation ne sera pas suffisamment caractérisée65. Une telle transposition ne sera pas considérée comme une violation qualifiée à engager la responsabilité de l'État, en raison des ambiguïtés et des incertitudes, et de même, l'État membre a une marge d'appréciation quant à la mesure de transposition des directives communautaires.

59 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 56.

60 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 52.

61 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit., p. 302.

62 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 55.

63 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit., sp. pp. 304-306.

64 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit., n° 43.

65 CJCE, 26 mars 1996, British Telecommunications, aff. C-392/93, Rec., p. I-1631; CJCE, 24 septembre 1998, Brinkmann Tabakfavriken, aff. C-319/96, Rec., p. I-5255.

C. Un lien de causalité direct existe entre la violation de la norme communautaire et le dommage causé.

58.- La troisième condition imposée par la Cour de justice des Communautés européennes est l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le préjudice subi par la personne lésée. Pour la Cour de justice des Communautés européennes, le juge national peut « vérifier si la personne lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée »66.

59.- Il convient d'observer que dans l'arrêt Francovich, la Cour de justice n'a utilisé que la formule d'« un lien de causalité »67 mais dans l'arrêt Brasserie, elle a fait référence plus stricte d'« un lien de causalité direct »68. En effet, dans l'arrêt Dillenkofer rendu après l'arrêt Brasserie, la Cour de justice était revenue à la formule « un lien de causalité »69.

60.- Par conséquent, il a causé une certaine confusion et il était difficile de savoir si ce nouveau libellé constitue un abandon implicite de l'exigence d'un lien de causalité direct ou une simple omission de la Cour de justice des Communautés européennes dans la rédaction de l'arrêt Dillenkofer.

61.- Cette question est légitime et depuis l'arrêt Köbler, le doute n'est plus permis. Dans cet arrêt, la Cour de justice a confirmé « qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi par les personnes lésées »70. De même, dans son arrêt Traghetti del Mediterrane, la Cour de justice continue à faire référence à « un lien de causalité direct »71.

62.- Une question plus délicate et complexe est celle du cas de recours en annulation si le requérant peut demander la réparation d'un dommage après la suppression de la cause du dommage. Pour M. Vandersanden, il ne fait pas une exception pour engager la responsabilité de l'État membre. Il pose ensuite la double condition de l'exercice préalable d'un recours en annulation : (a) une subordination du recours en indemnité par rapport au recours en annulation

66 CJCE, 28 novembre 1995, Brasserie du pêcheu et -Factortame III, op. cit., n° 84 ; CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, op. cit., n° 72.

67 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n° 40.

68 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheu et -Factortame III, op. cit., n°65.

69 CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, op. cit., n° 27.

70 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 51.

71 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit., n° 45.

doit exister et s'appliquer en droit interne et qu'elle puisse être pratiquement ou sans difficulté excessive être exercée; (b) les droits ainsi reconnus et effectivement octroyés au particulier composent intégralement le préjudice dont il se prévaut72.

Deuxième partie.

L'évolution de la responsabilité

des États membres.

63.- Dans ce mouvement jurisprudentiel initié par la Cour de justice des Communautés européennes au début des années 90, la Cour de justice avance plus rapidement et audacieusement dans l'évolution de la responsabilité des États membres. En énonçant l'engagement de la responsabilité des États membres du fait d'une décision juridictionnelle nationale statuant en dernier ressort, la Cour de justice montre certaines innovations achevées mais restreintes (Chapitre Ier). La problématique de la mise en oeuvre difficile et la réparation du préjudice (Chapitre II) nous inspire les innovations possibles dans l'avenir.

Chapitre Ier.

Des innovations achevées mais restreintes.

64.- Il s'agit ici de deux arrêts importants quant au développement nouveau rendus ces dernières années dans le régime de la responsabilité des États membre, à l'occasion de l'extension de la solution énoncée par des jurisprudences antérieures, les arrêts Köbler et Traghetti présentent certaines innovations achevées (Section Ière). Cependant, on observe en même temps des innovations restreintes (Section II), qui marquent une étape supplémentaire à l'égard de la consolidation du principe de la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire.

Section Ière.

Des innovations achevées par la jurisprudence.

65.- Même si l'arrêt Köbler et Traghetti ne peuvent pas véritablement être considérés comme une révolution majeure au principe établi par jurisprudence antérieure, les deux arrêts illustrent l'évolution notable de l'engagement de la responsabilité de l'État du fait d'une violation découlant d'une décision juridictionnelle statuant en dernier ressort. Dans ces arrêts, la Cour de justice continue à confirmer encore le principe établi et porte la protection effective des particuliers à un niveau plus élevé (A). De même, la Cour de justice ne s'arrête jamais à la précision des critères de l'appréciation de la méconnaissance manifeste (B).

A. La confirmation du principe établi et le développement de la protection effective des particuliers.

66.- Même si dans son arrêt Brasserie, la Cour de justice des Communautés européennes a déjà énoncé implicitement la responsabilité de l'État membre en cas de violation du droit communautaire imputable à l'organe judiciaire interne73, l'arrêt Köbler fut la première décision de la Cour de justice qui a engagé la responsabilité de l'État du fait de l'activité d'une juridiction suprême dans le cas où un refus de poser une question préjudicielle constituerait une méconnaissance manifeste. L'arrêt Traghetti del Mediterraneo a précisé les aspects et les modalités trois ans plus tard.

67.- Il ne fait aucun doute que les deux arrêts ne contreviennent à la solution posée par les jurisprudences antérieures. Ils ont consolidé le principe de la responsabilité établi par la Cour de justice. La Cour de justice a indiqué le fait que « dans l'ordre juridique international, l'État dont la responsabilité est engagée du fait de la violation d'un engagement international est considéré dans son unité, il doit en être d'autant plus ainsi dans l'ordre juridique communautaire74. Mme Pingel

73 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 34.

74 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 32.

estime que « le point mérite d'être relevé, pour la mention faite par la Cour du droit international auquel il serait faux, en conséquence, de soutenir qu'elle répugne à s'inspirer »75.

68.- Dès lors, dans l'arrêt Köbler, la protection effective des particuliers dans le domaine de l'activité judiciaire a développé considérablement. Cependant, selon M. Simon, la Cour a rejeté en pratique les prétentions d'un requérant alors même qu'elle lui donne totalement raison sur le plan théorique76.

69.- Ainsi, l'arrêt Traghetti a confirmé la solution posée par l'arrêt Köbler. La Cour de justice a ajouté que ce principe peut s'agir ainsi du cas « où le juge national interprète d'une manière telle qu'elle aboutit, en pratique, à une violation du droit communautaire applicable »77. De plus, pour justifier un droit à réparation, la Cour se fonde sur l'effet utile de l'arrêt Köbler qu'« exclure, dans pareilles circonstances, toute responsabilité de l'État en raison du fait que la violation du droit communautaire découlant d'une opération d'interprétation des règles de droit effectuée par une juridiction, reviendrait à vider de sa substance même le principe posé par la Cour dans l'arrêt Köbler »78 . A présent, on peut dire que le principe dégagé par la jurisprudence Köbler s'applique à tous les éléments de l'acte de juger, et ainsi en est-il de même de l'activité juridictionnelle qui peut être soumise à une action en responsabilité.

B. La précision des critères de l'appréciation de la méconnaissance manifeste.

70.- Les critères de l'appréciation de la faute pour engager la responsabilité de l'État membre diffèrent selon ce qui est prévu dans les ordres juridiques nationaux79. Par exemple, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État membre retenu par le Conseil d'État lors de la décision Darmont80 pose l'exigence d'une faute lourde. Dans l'arrêt United D istillers81 , la Cour

75 I. PINGLE, « La responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler de la CJCE du 30 septembre 2003 », Gaz. Pal., Rec. mars-avril 2004, pp. 723-728, sp. p. 724.

76 D. SIMON, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler », op. cit., sp. p.6.

77 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit., n° 35.

78 Ibid, n° 36.

79 M-C. BERGERES, « La responsabilité d'un État membre pour la violation du droit communautaire imputable à une juridiction suprême », Revue de Droit Fiscal, n° 36, septembre 2006, pp. 1492-1497, sp. p. 1494.

80 C. É., Sect., 29 décembre 1978, Sieur Darm ont.

81 Cass. Com. 21 février 1995, Société United Distillers et autres c. Agent judiciaire du Trésor.

de cassation a jugé la nécessité d'une faute lourde82. Pour cette raison, il faut la Cour de justice unifie les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État membre du fait de la violation du droit communautaire. Ceci a pour objectif principal de garantir une égale et effective protection des particuliers sans déterminer leur nationalité mais aussi d'assurer la primauté de l'ordre communautaire par rapport aux ordres nationaux.

71.- Dans l'affaire Köbler, la Cour de justice a abandonné l'exigence du caractère « grave »83 de la violation du droit communautaire, seul le caractère « manifeste » de celle-ci étant requis84.

72.- Dans l'arrêt Traghetti, la Cour de justice précise les critères posés par la jurisprudence Köbler quant à la législation italienne. Selon le droit italien, la responsabilité du fait des fonctions juridictionnelles ne peut être engagée que pour « dol », « faute grave » ou « déni de justice ». A cet égard, la Cour de justice reconnaît la légitimité pour le droit national de préciser les dispositions d'engager la responsabilité de l'État, mais ces dispositions « ne sauraient, en aucun cas, imposer des exigences plus strictes que celles découlant de la condition d'une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle qu'elle a été précisée aux points 53 à 56 de l'arrêt Köbler »85.

Section II.
Des innovations restreintes de la jurisprudence.

73.- Il s'agit ainsi de l'application des conditions d'engagement de la responsabilité dans l'arrêt Köbler. Pour la violation du droit communautaire commis par le Verwaltungsgerichtshof, la Cour de justice des Communautés européennes énonce que l'appréciation erronée d'un arrêt antérieur de la Cour de justice ne peut pas être considérée comme une violation manifeste86.

74.- Pour Mme Pingel, le tribunal Verwaltungsgerichtshof devait interroger la Cour de

82 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit., sp. p. 307.

83 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n° 45.

84 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 53.

85 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit., n° 44.

86 Ibid, n° 123.

justice par voie préjudicielle, à défaut de quoi, la responsabilité de l'État devait pouvoir être engagée 87 . M. Simon estime ainsi que la combinaison cumulative de ces deux acrobaties juridiques de la juridiction de renvoi atteint manifestement le degré de la violation suffisamment caractérisée exigé pour l'engagement de la responsabilité de l'État88. Cela nous montre la prudence de la Cour de justice dans le développement de la solution jurisprudentielle établie.

75.- Dans le même sens, en commentant l'affaire Traghetti, M. Simon estime qu'il est regrettable que la Cour n'ait pas profité de l'occasion pour mettre davantage l'accent sur la mise en jeu de la responsabilité de l'État du fait de l'absence de renvoi préjudiciel par une juridiction suprême89.

76.- Concernant le champ d'application de ce principe, l'arrêt Köbler ne dit pas explicitement si l'épuisement préalable des voies de droit interne est une condition pour engager la responsabilité des États membres au niveau du système communautaire. Selon M. Huglo, cette condition devrait être admise dans l'avenir, notamment dans le cas exceptionnel où le juge a méconnu de manière manifeste le droit applicable90.

77.- En outre, dans l'arrêt Köbler, le gouvernement de la République d'Autriche demandait la Cour de justice à se prononcer sur l'exigence de symétrie entre les deux régimes de la responsabilité de l'État membre et la responsabilité extra contractuelle de la Communauté. Or la Cour de justice n'admet pas pour la Communauté les même conditions de ses autorités juridictionnelles et tourne la question concernant l'exigence de symétrie entre eux91.

78.- A l'occasion de l'affaire Traghetti, la Cour de justice ne précise plus les deux questions évoquées de l'arrêt Köbler.

87 I. PINGLE, « La responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler de la CJCE du 30 septembre 2003 », op. cit., sp. pp. 727-728.

88 D. SIMON, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler », op. cit., sp. p. 6.

89 D. SIMON, « Consolidation de la responsabilité des États membres du fait des violations imputables aux juridictions nationales », Europe, août-sepetembre 2006, Comm n° 232, pp. 9-11, sp. p. 10.

90 J.-G. HUGLO, « La responsabilité des États membres du fait des violations du droit communautaire commises par les juridictions nationales : un autre regard », Gaz. Pal., Rec. 2004, Jur. pp. 34-40, sp. p. 38.

91 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 21.

Chapitre II.

Une mise en oeuvre difficile et la réparation

du préjudice causé.

79.- L'application uniforme du droit communautaire et la protection effective des particuliers par voie de la responsabilité des États membres ne peut aboutir à l'absence de mise en oeuvre dans le système du droit national. Il reste que l'application de la solution retenue dans ses arrêts pose des problèmes auxquels la Cour n'a pas apporté de réponse explicite. Le juge national est obligé de choisir entre le principe de l'autorité de la chose jugée et le principe de la primauté du droit communautaire (Section Ière). La Cour de justice entraîne également des difficultés pratiques non négligeables, qui obligeront les États membres à réparer du préjudice causé (Section II) de façon effective et adéquate.

Section Ière.
La sécurité juridique et l'autorité de la chose jugée
par les juridictions nationales.

80.- Il s'agit un dilemme pour le juge national ainsi bien que le juge communautaire. Pour résoudre le problème de la contradiction entre la primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée (A), la Cour de justice a énoncé le caractère relatif de ce dernier (B).

A. Le principe relatif de l'autorité de la chose jugée.

81.- Après l'arrêt Köbler, une nouvelle problématique a été posée sur la contradiction entre la responsabilité des États membres du fait de violation du droit communautaire par les juridictions suprêmes et l'autorité de la chose définitivement jugée. Certains États sont intervenus devant la Cour de justice, craignant que cette responsabilité dénature l'essence de la fonction juridictionnelle.

82.- On retrouve à cet égard le premier arrêt rendu par la Cour de justice concernant l'autorité de la chose jugée dans son arrêt Eco Swiss92. Dans cet arrêt, la Cour de justice a reconnu l'existence de ce principe de l'autorité de la chose jugée. La Cour a énoncé que « une sentence arbitrale intermédiaire revêtant le caractère d'une sentence arbitrale finale qui n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai imposé acquiert l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause par une sentence arbitrale ultérieure »93.

83.- Cependant, dans l'affaire Kühne et Heitz94, la Cour de justice n'a pas remis en cause le principe fondamental de l'autorité de la chose jugée. A la lecture, l'arrêt Kühne et Heitz a été jugé contraire au droit communautaire, par la motivation exagérée de la Cour de justice95. La Cour de justice a jugé dans le dispositif que « le principe de coopération découlant de l'article 10 CE impose à un organe administratif, saisi d'une demande en ce sens, de réexaminer une décision administrative définitive afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour »96.

84.- Dans l'affaire Rosmarie Kapferer97, la Cour de justice a énoncé que « le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter l'application des règles de procédure internes conférant l'autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause »98.

85.- A cet égard, on peut déduire qu'une sanction du manquement du juge à ses obligations

92 CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss, aff. C-126/97, Rec., p. I-3055.

93 Ibid, n° 48.

94 CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz, aff. C-453/00, Rec., p. I-837.

95 J.-G. HUGLO, « Primauté du droit communautaire et autorité de la chose jugée par les juridictions nationales », Gaz. Pal., Rec. janvier-février 2007, pp. 269-274, sp. p. 269. V. également Z. PEERBUX-BEAUGENDRE, « Autorité de la chose jugée et primuaté du droit communautaire », RFDA, mai-juin 2005, pp. 473-482.

96 CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz, op. cit., n° 27.

97 CJCE, 16 mars 2006, Rosmarie Kapferer, aff. C-234/04, Rec., p. I-25 85.

98 Ibid, n° 21.

communautaires vise simplement la réparation du dommage mais non la révision de l'acte étatique.

B. La primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée.

86.- Lors de l'engagement de responsabilité des États membres du fait de la violation du droit communautaire commise par les juridictions nationales, le rapport entre la primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée devient une problématique complexe et délicate.

87.- En effet, l'extension de la responsabilité de l'État membre aux actes imputables à ses juridictions risquerait de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement jugée99. En admettant qu'il s'agit d'un principe général du droit reconnu dans l'ordre juridique communautaire, la Cour de justice estime que « la reconnaissance du principe de la responsabilité de l'État du fait de la décision d'une juridiction statuant en dernier ressort n'a pas en soi pour conséquence de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement jugée d'une telle décision [...] en tout état de cause, le principe de la responsabilité de l'État inhérent à l'ordre juridique communautaire exige une telle réparation, mais non la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage »100.

88.- De même, dans l'affaire Traghetti, le gouvernement italien a interrogé la Cour de justice concernant l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision de la Cour suprême. La Cour de justice ne la pas répondus différemment à la citation de son arrêt Köbler.

89.- Pour résoudre l'apport entre la primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée, la Cour de justice applique le principe d'équivalence dans ses arrêts. La Cour de justice rappelle plusieurs fois dans ses arrêts que « en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu'une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause »101. Pour M. Huglo, l'admission en droit communautaire de la responsabilité des États membres du fait des violations commises par les juridictions nationales témoigne de l'impossibilité de remettre en

99 D. SIMON, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler », op. cit., sp. p. 4.

100 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 39.

101 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 38 ; CJCE, arrêt 16 mars 2006, Rosmarie Kapferer, op. cit., n° 20.

cause ces décisions autrement que par l'engagement à l'encontre de l'autorité publique d'une action en responsabilité ayant un autre objet et des finalités différentes, laquelle constitue indirectement une reconnaissance de l'autorité de la chose jugée102.

Section II.
La réparation du préjudice causé.

90.- Dans l'affaire Francovich, la Cour de justice a énoncé le principe selon lequel, « c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé. En effet, en l'absence d'une réglementation communautaire, c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu'il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire »103. La Cour de justice a établi l'appréciation du préjudice causé et l'étendue de la réparation des dommages(B) sur le principe de l'autonomie procédurale (A).

A. L'encadrement de l'autonomie procédurale.

91.- Le droit communautaire garde le silence sur les conditions et les voies permettant d'obtenir réparation. Il est donc nécessaire que le juge communautaire laisse jouer les règles de l'autonomie institutionnelle et procédurale des droits nationaux104.

92.- Cependant ce principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale n'est pas absolu. Il connaît certaines limites105. A cet égard, le juge national a pour obligation d'écarter les

102 J.-G. HUGLO, « Primauté du droit communautaire et autorité de la chose jugée par les juridictions nationales », op. cit., sp. p. 274.

103 CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, op. cit., n°42.

104 D. SIMON, Le système juridique communautaire, Paris : PUF, coll. « Droit fondamental », 3e éd., 2001, p. 155.

105 G. VANDERSANDEN et M. DONY, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire », op. cit., p.47.

restrictions du droit national à l'égard de la responsabilité de l'Etat qui sont susceptible de « rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice par les particuliers du droit à réparation » 106 . Pour cadrer cette autonomie nationale, un double critère doit être pris en considération : d'une part, celui de la non-discrimination ou plus exactement du traitement égal des conditions requises en matière de réclamation fondée sur le droit interne et de réclamation fondée sur le droit communautaire et, d'autre part, celui de la praticabilité du régime de réparation tel qu'organisé en droit national107.

93.- Le principe d'identification de traitement dans le régime de réparation des dommages a été invoqué par la Cour de justice afin d'assurer une protection effective des droits des particuliers.

94.- En outre, l'existence d'une faute est une condition de la réparation du préjudice prévue dans plusieurs systèmes nationaux. Dans l'affaire Brasserie du pêcheur, le Bundesgerichtshof a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si le juge national « dans le cadre de la législation nationale qu'il applique, peut subordonner la réparation du préjudice à l'existence d'une faute intentionnelle ou de négligence dans le chef de l'organe étatique auquel le manquement est imputable »108. La Cour de justice n'a répondu pas la négative en relevant que « la notion de faute n'a pas le même contenu dans les différents systèmes juridiques »109. La Cour de justice a ensuite confirmé la seule condition suffisante de « violation caractérisée ». D'autres conditions supplémentaires comme « une faute » sont donc exclues parce que « l'obligation de réparer les dommages causés aux particuliers ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire »110.

95.- La Cour précise dans l'affaire Köbler, qu «'il faut de la méconnaissance manifeste d'une décision de la Cour ou de la méconnaissance de l'obligation de renvoi visée à l'article 234 CE, et que c'est la simple constatation de cette méconnaissance qui conditionne l'existence du droit à réparation du justiciable »111.

96.- Dans l'arrêt Traghetti, la Cour de justice a continué à confirmer que la condition de violation caractérisée est suffisante et a précisé qu'il ne saurait en aucun cas imposer des exigences

106 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n°68.

107 G. VANDERSANDEN et M. DONY, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire », op. cit., p.49.

108 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n°75.

109 Ibid, n° 76.

110 Ibid, n° 79.

111 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, op. cit., n° 57.

plus strictes que celles énoncées par l'arrêt de Köbler112.

B. L'étendue du préjudice.

97.- Quant à la réparation matérielle du préjudice, la Cour a affirmé dans l'arrêt Brasserie que « la réparation des dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire doit être adéquate au préjudice subi, de nature à assurer une protection effective de leurs droits »1 13 . Donc deux critères ont été posés par la Cour de justice - la réparation adéquate et effective.

98.- En effet, le juge national dispose que la marge d'appréciation consiste à fixer en fixant l'étendue de la réparation. Mais en aucun cas, les critères ne sauraient être aménagés de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la réparation114.

99.- La Cour de justice a ensuite donné des instructions sur ce point. En premier lieu, le juge national doit « vérifier si la personne lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée et si, notamment, elle a utilisé en temps utile toutes les voies de droit qui étaient à sa disposition »115. Par la suite, la Cour a indiqué qu «'en aucun cas, le juge national ne peut exclure totalement, au titre du dommage, le manque à gagner subi par les requérant, en cas de violation du droit communautaire »116.

100.- Pour rendre effective la réparation du dommage causé par l'État membre à des particuliers en cas de violation du droit communautaire, il faut y voir la volonté de la Cour de justice d'indiquer au juge national la voie la plus conforme et adéquate pour assurer la réparation du préjudice subi et de l'inviter à la suivre117.

101.- Malgré toutes les hypothèses théoriques, il est regrettable, pour M. Simon, que Gerhardt Köbler, Andrea Francovich et Danila Bonifaci ou comme la Brasserie du pêcheur soient condamnés à n'obtenir aucune réparation, en dehors de la satisfaction morale d'avoir donné leur

112 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, op. cit., n° 44.

113 CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, op. cit., n°82.

114 Ibid, n° 83.

115 Ibid, n° 84.

116 Ibid, n° 87.

117 G. VANDERSANDEN et M. DONY, « La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire », op. cit., sp. p.58.

nom à de grands arrêts qui passeront à la postérité118.

Conclusion générale

102.- Le principe de la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire s'inscrit donc dans l'oeuvre jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes. En illustrant la capacité de la Communauté à prendre en compte les attentes individuelles, la jurisprudence de la Cour de justice atteste de la maturité du système juridique commun119.

103.- La question du manquement de l'État membre dans l'ordre juridique communautaire est complexe et délicate. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a réussi à proclamer que ce régime était « inhérent à l'ordre juridique » et ainsi, ériger les fondements d'un régime communautaire de la responsabilité des États membres. Cependant, la jurisprudence a soulevé de nombreuses questions qui sont en effet, loin d'être réglées.

104.- Un nouveau droit processuel est en construction et il semble que le principe de l'autonomie soit sur le point d'être dépassé120. En limitant davantage sa marge de manoeuvre quant à l'application du droit communautaire, la Cour de justice oblige le juge national à assurer une protection efficace aux particuliers et d'une réparation adéquate aux préjudices subis de la violation du droit communautaire par des États membres.

105.- A cet égard, M. Vandersanden estime que « la réussite de l'entreprise résidera dans le respect de l'équilibre et de la juste mesure que chacun des deux ordres juridiques en présence devra concéder à l'autre, en sachant toutefois que la primauté du droit communautaire et la protection effective des droits des particuliers font partie intégrante de cette relation harmonieuse et que c'est la Cour qui en est le maître d'oeuvre »121. Ayant cette conviction, on ne peut que s'en réjouir au procès continué de parfaire le statut du citoyen européen.

119 I. PINGLE, « La responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême, à propos de l'arrêt Köbler de la CJCE du 30 septembre 2003 », op. cit., sp. p. 728.

120 A.-S. BOTELLA, « La responsabilité du juge national », op. cit,, sp. p. 315.

121 G. VANDERSANDEN et M. DONY, La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire, op. cit., p.61.

Table des décisions citées

I.- la Cour de justice des Communautés européennes.

1.-

37,

38,

39,

41,

30,

42,

52,

59,

CJCE, 16 décembre 1960, Humblet c/ Etat belge, aff. 6/60, Rec., p. 1125 : note 34.

2.- CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec., p. 3 : note 16.

3.- CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N. E.L., aff. 6/64, Rec. p. 1149 : note 13.

4.- CJCE, 22 janvier 1976, Russo c/ AIMA, aff. 60175, Rec., p. 45 : note 35.

5.- CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84, Rec., p. 1651 : note 18.

6.- CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, aff. C-6/90 et C-9/90, Rec., p. I-5357 : notes 8, 19, 23, 25, 50, 67, 103.

7.- CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame III, aff. C-46 et C-48/93, Rec., p. I-113 1 : notes 10, 28, 66, 68, 73, 83, 106, 108, 113.

8.- CJCE, 26 mars 1996, British Telecommunications, aff. C-392/93, Rec., p. I-1631: note 65.

9.- CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer, aff. C-178/94, Rec., p. I-4845 : notes 57, 66, 69.

10.- CJCE, 24 septembre 1998, Brinkmann Tabakfavriken, aff. C-319/96, Rec., p. I-5255: note 65.

11.- CJCE, 1er juin 1999, Eco Swiss, aff. C-126/97, Rec., p. I-3055 : note 92.

12.- CJCE, 4 juillet 2000, Haïm, aff. C-424/97, Rec. p. I-5 123 : 56.

13.- CJCE, 30 septembre 2003, Köbler c/ Autriche, aff. C-224/01, Rec., p. I- 10239 : notes 11, 22, 31, 44, 60, 62, 70, 74, 84, 91, 100, 101, 111.

14.- CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz, aff. C-453/00, Rec., p. I-837 : notes 94, 96.

15.- CJCE, 16 mars 2006, Rosmarie Kapferer, aff. C-234/04, Rec., p. I-25 85 : notes 97, 101.

16.- CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03, Rec., p. I-6387: notes 11, 47, 64, 71, 77, 85, 112.

II.- France.

1.- C. É., Sect., 29 décembre 1978, Sieur Darmont : note 80.

2.- Cass. Com. 21 février 1995, Société United Distillers et autres c. Agent judiciaire du Trésor : note 81.

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III.- Notes, commentaires d'arrêt et chroniques de jurisprudence.

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Théodore GEORGOPOULOS, « Le retrait des actes administratifs contraire au droit communautaire : quelles obligations pour les Etats membres ? », note sous l'arrêt de la CJCE du 13 janvier 2004, Kühne et Heitz, C- 453/00, LPA, 26 janvier 2005, n° 18, pp. 5-10.

Jean-Guy HUGLO, note sous l'arrêt Köbler, Gaz. Pal. n° 163 du 11 juin 2004, pp. 1932-1936.

Roxane MEHDI, note sous l'arrêt Köbler de la CJCE, JDI 2/2004, pp. 552-559.

Denys SIMON, « Consolidation de la responsabilité des Etats membres du fait des violations imputables aux juridictions nationales », note sous l'arrêt de la CJCE du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03, Rec., p. I-6387, Europe, août- septembre 2006, Comm n° 232, pp. 9-11.

Table des matières

Pages

Abréviations, signes conventionnels, et ouvrages qui ne sont cités que de façon incomplète IV

Introduction 1

1.- Le contrôle judiciaire est indispensable dans l'ordre étatique. 2.- Celui-ci est également indispensable dans l'ordre communautaire. 3.- Le caractère unique du système juridique communautaire. 4.- La prééminence du droit communautaire. 5.- La question de la responsabilité des États membres est sensible. 6.- La prudence de la Cour de justice. 7.- Plan du mémoire.

Première partie : L'affirmation de la responsabilité des États membres 3

8.- Les traités imposent la protection des droits. 9.- Plan de la première partie.

Chapitre Ier.- Le fondement de la responsabilité des États membres en droit communautaire 3

10.- Plan du chapitre

Section Ière.- La primauté du droit communautaire 4

11.- Plan de la première section.

A. Le principe de la primauté du droit communautaire 4

12.- Le principe de la primauté du droit communautaire.

13.- L'arrêt Costa c/ E.N.E.L. 14.- Le principe dans Traité d'Amsterdam. 15.- L'arrêt Van Gend en Loose. 16.- Ce principe exige une application uniforme par des États membres.

B. La mise en oeuvre du principe de la primauté du droit communautaire 5

17.- La primauté du droit communautaire exige la responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire. 18.- Tous les actes contraires au droit communautaire seront annulés. 19.- L'obstacle de la primauté. 20-21.- L'effet direct n'est pas une condition impérative.

Section II.- La coopération loyale 7

22.- Plan de la section.

A. Un principe inhérent au droit communautaire 7

23-24.- L'obligation de la coopération loyale se trouve dans le traité. 25.- Tous les organes de l'État membre ont cette obligation. 26.-La Cour a justifié la responsabilité par l'obligation loyale.

B. Un principe complémentaire 8

27.- Cette obligation est abandonnée après l'arrêt Francovich. 28-29.- Elle n'est qu'une justification complémentaire.

Chapitre II.- L'application jurisprudentielle du principe de la responsabilité de l'État par la Cour

de justice des Communautés européennes 10

30.- Plan du chapitre.

Section Ière.- L'établissement progressif de la responsabilité des États membres

par voie des jurisprudences communautaires 10

31.- Plan de la section.

32.- La Cour a admis implicitement ce principe très tôt. 33- L'arrêt Russo. 34.- Il n'est qu'une question nationale jusqu'à l'arrêt Francovich.

B. La révolution de l'arrêt Francovich et le développement postérieur 12

35.- L'arrêt Francovich. 36-37.- Un concept communautaire. 38.- Trois conditions minimales. 39.- L'arrêt Brasserie du Pêcheur. 40.- L'arrêt Köbler. 41- 42.- L'arrêt Traghetti del Mediterraneo.

Section II.- Les conditions communautaires de mise en oeuvre de la responsabilité

de l'État 14

43-44.- Plan de la section.

A. La règle du droit communautaire violée droit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers 15

45.- Une violation d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers. 46.- Le but de cette condition. 47-49.- Il n'est pas une exigence d'effet direct.

B. La violation de la règle est suffisamment caractérisée 16
50.- La condition la plus difficile et délicate. 51.- Une immunité virtuelle conférée au législateur. 52.- La Cour précise les conditions. 53.- La précision dans l'arrêt Brasserie. 54-55.- La précision dans l'arrêt Köbler. 56.- La précision dans l'arrêt Traghetti. 57.- La transposition incorrecte ne sera pas une violation suffisamment caractérisée.

C. Un lien de causalité direct existe entre la violation de la norme communautaire et le dommage causé 18

58.- Un élément canonique présent dans les ordres juridiques nationaux. 59-60.- Un lien de causalité ou un lien de causalité direct? 61.- La Cour affirme un lien de causalité direct. 62.- Le fait de recours en annulation n'est pas une exception.

Deuxième partie : L'évolution de la responsabilité des États membres 20

63.- Plan de la deuxième partie.

Chapitre Ier.- Des innovations achevées mais restreintes 20

64.- Plan du chapitre.

Section Ière.- Des innovations achevées par la jurisprudence 21

65.-Plan de la section.

A. La confirmation du principe établi et le développement de la protection

effective des particuliers 21

66.- La responsabilité des États membres du fait de l'activité juridictionnelle. 67.- Les deux arrêts confirment le principe établi. 68.- Le développement de la protection effective des particuliers. 69.- Le développement par l'arrêt Traghetti.

B. La précision des critères à l'appréciation de la méconnaissance manifeste 22

70.- La nécessité de la précision des critères. 71-72.- La précision par les deux arrêts.

Section II.- Des innovations restreintes par la jurisprudence 23

73-74.- L'engagement de la responsabilité du fait de l'absence de renvoi préjudiciel. 75.- L'arrêt Traghetti reste silencieux sur cette question. 76.- La question de l'épuisement préalable des voies de droit interne. 77.- La symétrie entre les deux régimes de la responsabilité des États membres et la responsabilité extra contractuelle de la Communauté. 78.- L'arrêt Traghetti ne précise plus les questions.

79.- Plan du chapitre.

Section Ière.- La sécurité juridique et l'autorité de la chose jugée par les

juridictions nationales 25

80.- Plan de la section.

A. Le principe relatif de l'autorité de la chose jugée 26

81.- Une contradiction devant la Cour. 82.- L'arrêt Eco Swiss admet le principe l'autorité de la chose jugée. 83.- L'arrêt Kühne et Heitz l'a changé. 84-85.- La sanction du manquement ne vise que la réparation du dommage.

B. La primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée 27

86.- Le rapport entre la primauté du droit communautaire et l'autorité de la chose jugée est complexe et délicate. 87.- La responsabilité n'exige pas la révision de la décision juridictionnelle. 88.- La même réponse dans l'arrêt Traghetti. 89.- Le principe d'équivalence.

Section II.- La réparation du préjudice causé 28

90. Plan de la section.

A. L'encadrement de l'autonomie procédurale 28

91.- La Cour reste silencieuse sur cette question. 92.- L'autonomie procédurale et institutionnelle connaît certaines limites. 93.- Le principe d'identification de traitement. 94.- La Cour a rejeté la condition d'une faute. 95-96.- La Cour l'a précisé dans l'arrêt Köbler et ainsi l'arrêt Traghetti.

B. L'étendue du préjudice 30

97.- Deux critères posés par la Cour. 98.- La limitation de la marge d'appréciation du juge national. 99. Des instructions sur ce point. 100.- Il faut indiquer la voie conforme et adéquate. 101.- Le fait de la réparation des arrêts antérieurs est regrettable.

Conclusion générale 32

102.- Le principe de la responsabilité atteste de la maturité du système juridique commun. 103.- Cette question est complexe et délicate. 104.- Un nouveau droit processuel. 105.- On peut s'en réjouir à parfaire le statut du citoyen européen.

Table des décisions citées 33

Bibliographie 34






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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King