WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'Encadrement Juridique des Systèmes Financiers Décentralisés dans l'U.E.M.O.A.

( Télécharger le fichier original )
par El Hadji Mansor DIOP
Gaston BERGER de Saint- Louis du Sénégal - Maitrise de Droit De L'Entreprise 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe1 : LES CARACTERES COMMUNS A TOUTE LES S.F.D.

En vertu de la définition retenue dans le cadre de cette étude, la mutuelle d'épargne crédit constitue une entreprise dotée de la personnalité juridique (A). C'est ce qui lui permet de mener certaines activités bien précisées dans la loi (B)

A) LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La personnalité juridique se définit comme « l'aptitude à être sujet de droit qui est reconnue sans distinction à tous les êtres humains (personnes physiques) et sous certaines conditions, aux personnes morales »21(*). L'acquisition de cette personnalité par les S.F.D. est donc suspendue à la réalisation de certaines conditions que la structure doit réunir afin d'être reconnue comme telle (1).

Mais ces conditions une fois réunies, confèrent à l'I.M.F. la personnalité morale dont il faudra déterminer l'impact sur la vie du groupement (2).

1) Les conditions de l'acquisition de la personnalité juridique

La personnalité morale n'est pas une création de la loi, telle a été du moins la position de la Cour de Cassation française en 1956. Il faut cependant préciser que dans bien des cas, c'est le législateur qui pose les conditions d'entrée d'un groupement dans la vie juridique.

Il apparaît ainsi que même si la loi ne crée pas la personnalité morale, elle pose les conditions de sa reconnaissance.

Dans cet optique, la loi P.A.R.M.E.C. ainsi que son décret d'application, exigent que soient réunies des conditions de fond mais aussi de forme. 

En effet, «  Les institutions de base, affiliées à un réseau, ne peuvent exercer leurs activités sur le territoire ( ), sans avoir été, au préalable, agréées ou reconnues par le Ministre. Une institution de base non affiliée à un réseau doit solliciter l'agrément du Ministre.
L'agrément et la reconnaissance sont prononcés par décision du Ministre. Ils sont réputés avoir été donnés, si un refus motivé n'est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. »22(*).

A la lumière de ces dispositions, l'obtention de l'agrément constitue une exigence impérative dont dépend la reconnaissance de la personnalité morale à une .I.M.F. Il se définit comme un « accord devant être obtenu de l'administration pour que certaines réalisations projetées par les particuliers puissent être exécutées »23(*).Il se distingue de la reconnaissance dont bénéficient les groupement d'épargne et de crédit parce que celle-ci ne confère pas la personnalité juridique à ces G.E.C.

Dans le cas des M.E.C. cet accord est suscité par la structure qui doit adresser au ministère de tutelle une demande d'agrément. Le contenu de cette demande est précisé par le décret d'application qui exige que soient annexées à la demande les documents cités à l'article 28 du décret.

Une fois cette demande reçue par le ministre, la computation du délai du délai de trois mois dont celui-ci dispose pour donner sa réponse est enclenchée. Il correspond à la période nécessaire à l'instruction du dossier dont les soins peuvent être confiés à toute personne ou structure désigné par un arrêté du ministre. A l'épuisement de ce délai, deux situations sont susceptibles de se présenter.

D'abord un refus opposé à la demande. Dans ce cas, l'autorité doit mentionner les motifs justifiant le rejet prononcé par lui. En effet, «le rejet de la demande d'agrément doit être motivé et être notifié par écrit au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »24(*) Cette motivation permet de prémunir les demandeurs d'agrément d'un refus purement arbitraire. Le rejet ne peut donc provenir que du non respect d'une des conditions légales ou règlementaires qui encadrent l'attribution de l'agrément. Si tel n'est pas le cas, le ministre est tenu de donner son approbation : c'est l'acceptation.

A contrario, si toutes les exigences posées par la loi sont réunies l'acceptation doit être donnée suivant deux modalités distinctes. La première consiste dans un accord exprès du ministre qui porte à la connaissance de la structure son avis favorable.

Cependant l'acceptation est réputé avoir été donné si à l'issu du délai qui lui est imparti le ministre s'abstient de donner une réponse expresse. La loi déduit du silence du ministre une acceptation tacite.

Cette position constitue une exception au regard du droit commun. En effet le professeur Jean Pierre TOSI enseignait que «  Du droit romain nous vient un adage (qui ne dit mot consent). Mais c'est la solution inverse que retient le droit : cet adage n'a donc aucune valeur juridique »25(*). En droit qui ne dit mot ne consent pas. Du moins en principe car dans le cas du silence du ministre, la loi incline à considérer que celui-ci a donné une réponse positive, un avis favorable. C'est donc sur la base d'une solution inhabituelle que le droit retient ici que l'acceptation peut découler du défaut de réponse du ministre saisi d'une requête tendant à ce qu'il lui plaise de donner l'agrément à une institution de micro finance.

Cependant cette acceptation, quelle que soit la forme suivant laquelle elle est acquise, produit les mêmes effets. Des effets qui doivent, en conséquence, être portés à la connaissance des tiers : c'est le rôle de la publicité.

Ainsi une fois l'acceptation acquise, « la décision d'agrément est publiée au Journal Officiel, à défaut, dans un journal d'annonces légales et enregistrée au greffe de la juridiction compétente »26(*) son opposabilité dépendra de l'observance de cette condition. La structure ainsi agrée doit aussi être inscrite au niveau du registre tenu à cet effet.

Dans le cas ou l'acceptation découlerait d'un défaut de réponse du ministre, la structure bénéficiaire doit inviter, par le biais d'une demande, l'autorité de tutelle à procéder à l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de cette requête par le ministère28(*).

Ce n'est qu'à l'issu de cette procédure que l'agrément devient pleinement efficace et produit donc les conséquences qui lui sont attachées.

2) Les conséquences de l'acquisition de la personnalité

L'obtention de l'agrément marque l'entrée de la structure dans la vie juridique. Cela implique que les S.F.D. deviennent conformément à la définition classique, sujets de droits et redevables d'obligations.

Parmi les droits ou prérogatives attachées à l'agrément, le patrimoine constitue, sans doute, l'un des plus importants. Celui-ci se définit comme « l'ensemble des biens et obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droits et d'obligations, (c'est-à-dire comme des doits et charges appréciables en argent) de l'actif et du passif, envisagé comme formant une universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses biens présents mais aussi ses biens à venir »30(*).

En vérité cette définition s'inspire du célèbre Cours de droit civil de Aubry et Rau qui ont systématisé au 19 siècle, la notion de patrimoine sous la forme d'une universalité juridique par opposition aux universalités de fait. Ces dernières constituent des universalités de biens assemblés, non pas par la loi, mais par la volonté des particuliers.31(*)

Les S.F.D. une fois agréés acquièrent donc un patrimoine propre c'est-à-dire distinct de celui des sociétaires qui les composent. Ce qui implique que le passif de la société coopérative demeure, en principe, circonscrit dans ce patrimoine. De telle sorte que les patrimoines personnels des membres soient à l'abri d'éventuelles poursuites fondées sur les obligations pécuniaires pesant sur l'institution.

Ainsi le veut le principe de l'unicité du patrimoine. Principe en vertu duquel chaque personne est titulaire d'un patrimoine et d'un seul. Patrimoine dont il est le seul à devoir répondre. De même, en vertu de l'acquisition de ce patrimoine, la structure n'est en aucun cas tenu d'assumer le paiement des obligations susceptibles d'être à la charge de ses membres sauf si ces derniers détiennent dans la structure des sommes dont l'institution est débitrice à leur égard. Dans ce cas, les sommes dues sont considérées comme constituant des éléments d'actif du patrimoine du sociétaire. Il sera ainsi loisible à ces derniers de les utiliser à des fins personnelles sous réserve du respect de certaines obligations dont ils sont tenus à l'égard de l'I.M.F.

Cette acquisition du patrimoine constitue le principal critère de distinction des mutuels d'épargne et de crédit des autres structures considérées comme des systèmes financiers décentralisées. Car à l'exclusion de la M.E.C, aucune d'entre elles ne jouit de la personnalité juridique.

Cependant un autre critère doit être utilisé pour ce qui est de la distinction des S.F.D. des autres sociétés de nature civile. Ce critère sera celui relatif aux activités menées par les sociétés. En effet les institutions mutualistes sont les seules qui soient légalement habilitées à contrevenir aux dispositions de la loi bancaire conférant à certaines activités la nature monopolistique au profit des banques32(*). Les S.F.D mènent donc des activités de nature particulière.

B) LES ACTIVITES DES S.F.D.

L'article 02 de la définit les S.F.D. comme des groupements  «  ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ». Aux termes de cette définition deux activités sont énumérées à titre illustratif (1). Cependant en dépit du fait que ces activités ne soient pas effectuées à titre gratuit, il demeure vrai que les S.F.D. constituent des groupements dont le but n'est pas de réaliser du profit. Ces activités sont donc à but non lucratif (2).

1) L'épargne et le crédit

.

La collecte de l'épargne est l'une des deux activités, pierres angulaires de l'objet des M.E.C. L'épargne se définit comme « une33(*) fraction du revenu qui n'est pas affectée à la consommation immédiate », elle est effectuée par les personnes qui sont titulaires de la qualité de membre de l'institution. Les personnes dont il est question à ce niveau sont les auteurs d'un acte juridique par le biais duquel elles s'engagent à faire partie de la caisse en apportant une somme d'argent qui en contrepartie leur confère des parts sociales.

Aux termes de l'article 03 alinéa 1 du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C « le capital social des institutions est constitué de parts souscrites par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts »34(*)

Deux catégories de personnes semblent être visées par ces dispositions. Le critère de leur distinction repose sur le moment de la souscription, par elles, au capital de la structure. Il est d'abord question des membres ayant souscrit au capital social en vue de créer une structure : ce sont les membres fondateurs.

Mais il s'agit aussi de personnes qui, après la constitution, ont souhaité participer à la structure en y adhérant. Elles souscrivent aussi à des parts du capital suivant les conditions fixées par les statuts de l'institution.

Ces personnes, quel que soit le moment de leur adhésion obtiennent en guise de contrepartie, la qualité, non pas de client comme l'est le titulaire du compte bancaire, mais celle de membre. Qualité qui leur confère la faculté d'ouvrir un compte d'épargne destiné à accueillir les dépôts qui seront effectués par le sociétaire. Très souvent, ces dépôts sont retracés dans un carnet destiné remis au membre : c'est le livret d'épargne. Mais ce livret contient également mention des retraits effectués.

En outre, le grand principe étant celui de la mutualité, le membre peut aussi recevoir du crédit, provenant justement, des épargnes déposées par les autres sociétaires.

Seconde activité phare des S.F.D, les opérations de crédit constituent «  selon l'article L-313-1 du code monétaire et financier (Français), tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux, met ou permet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne (..) »35(*).

L'octroi du crédit est suspendu à certaines conditions particulières qui se justifient par la spécificité du but poursuivie par les sociétés coopératives. En effet, ces dernières ont avant tout pour objet de permettre la satisfaction des besoins financiers de leurs membres et de ce fait, de lutter efficacement contre le sous-développement qui les caractérise. C'est la raison pour laquelle les fonds de la coopérative ne seront prêtés qu'à ceux de ses membres qui présentent un projet fiable. La mission des institutions n'est donc pas de rechercher du profit pour la personne morale agréée. Ils ont une mission beaucoup plus altruiste, désintéressée, c'est-à-dire sans but lucratif.

2) Le but désintéressé des activités des S.F.D. 

Le statut des S.F.D s'apparente à celui des autres sociétés puisque comme ces derniers , leur constitution s'est faite suivant les opérations d'apport, par le biais desquelles les sociétaires ont décidé d'affecter une certaine partie des éléments d'actif de leur patrimoine à celui de la structure. Ce qui fait naître une entité autonome dont le patrimoine est différent de ceux des membres.

La confusion doit cependant être évitée et la distinction faite suivant un critère déterminant. Ce critère n'est autre que celui de la cause de la souscription aux apports. En effet les actionnaires ne s'engagent que dans le but de tirer avantage des éventuels bénéfices, mais aussi des économies que la société peut être amenée à réaliser. Tel est même l'un des principaux caractères des sociétés, un élément sans lequel le but visé par la loi société ne serait pas atteint. L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économiques en fait une exigence que les associés doivent impérativement respecter36(*). C'est en vertu de ce principe dégagé par le législateur, qu'à la fin de chaque exercice, il est procédé au partage des dividendes proportionnellement aux parts détenues par chaque associé dont la volonté est donc intéressée.

Tel n'est pas le cas dans les systèmes financiers décentralisés puisque, par définition, ces derniers constituent des groupements à but non lucratif.37(*). En conséquence l'absence de recherche de lucre s'oppose, en principe à ce que les souscripteurs puissent être rémunérés sur la base des apports qu'ils ont réalisés. Contrairement aux actionnaires, la volonté des apporteurs dans les S.F.D. n'est pas de nature intéressée. Ou tout plus, si intérêt il y'a, c'est non pas un intérêt personnel et direct comme l'est celui des actionnaires, mais bien plus altruiste, une volonté uniquement orientée vers l'apport de solutions aux besoins financiers de membres. Ainsi le veulent les principes philosophiques qui sous-tendent l'activité des S.F.D.

L'on pourrait cependant émettre certaines réserves à propos de l'effectivité de ces principes surtout à la lecture de l'article 03 in fine du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C. aux termes duquel «  les parts social peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l'assemblée générale ».

Cette disposition a le tort de faire penser à une éventuelle admission d'une distribution des dividendes au prorata des part détenues par chacun des apporteurs à l'institution de base. En réalité il n'en est rien. En effet il convient d'abord de retenir que ces rémunérations ne constituent aucunement une répartition de dividendes parce que si tel devait être le cas, la distribution ne se ferait, que conformément aux parts sociales de chaque associé. Le rôle joué par l'assemblée générale serait, non pas principal comme il l'est ici, mais bien accessoire : le critère déterminant étant celui du nombre de parts détenues.

Le caractère facultatif de la rémunération implique que le principe dégagé est bien celui de l'absence de contreprestation tandis que cette rémunération n'est que tolérée telle une simple exception. Cette tolérance demeure du reste d'une portée assez réduite puisque l'une des normes auxquelles les S.F.D. doivent se conformer dispose que « la rémunération des parts sociales est limitée »38(*)

Cette absence de recherche de lucre est le fleuron des caractères généraux des structures de nature coopérative. Elle constitue avec la personnalité juridique, les éléments formant cette identité singulière qui est celle des S.F.D.

Il ne faudrait cependant pas perdre de vue, qu'au-delà de ces règles communes, la diversité des M.E.C. a poussé le droit qui les régit, à tolérer l'existence de certaines spécificités.

* 21 Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 14 édition V. personnalité juridique

* 22 Art.13 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 23 Lexique des termes juridiques op.cit. Voir agrément

* 24 Art. 34 du même décret

* 25 Jean Pierre TOSI, Le doit des obligations au Sénégal, Nouvelles Editions Africaines, p.56

* 26 Art.32 alinéa 2 du décret n°27 Art.82 décret n°97-1106 portant application d'application de la loi P.A.M.E.C.

* 28 Art.33 du décret n°29 Art.82 décret n°97-1106 portant application d'application de la loi P.A.M.E.C

* 30 Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, P.U.F, voy. Patrimoine

* 31 Voir sur ce point, F. TERRE ET P. SIMLER, droit civil : les biens, DALLOZ, p. 5

* 32 Art. 07 et 08 loi 90-06 portant réglementation bancaire

* 33 Lexique de la banque et des marchés financiers, DALLOZ, voir épargne

* 34 Les souscripteurs d'une institution de base sont principalement des personnes physiques. Mais la loi n'exclue pas les personnes morales. Article 02-2 de la loi P.A.M.E.C.

* 35Lexique de la banque et des marchés financiers, DALLOZ

* 36 Article 04 de l'acte uniforme

* 37 Article 2 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 38 Article 11 de la loi P.A.R.M.E.C.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"