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L'Encadrement Juridique des Systèmes Financiers Décentralisés dans l'U.E.M.O.A.

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par El Hadji Mansor DIOP
Gaston BERGER de Saint- Louis du Sénégal - Maitrise de Droit De L'Entreprise 2008
  

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Paragraphe2) LES CARACTERES PARTICULIERS A CERTAINS S.F.D

Dans son oeuvre d'encadrement du secteur de la micro finance, le législateur U.E.M.A.O. a entendue émettre une législation dont la souplesse serait susceptible de faciliter son application par ses destinataires que sont les entreprises du secteur. Cette souplesse se manifeste notamment par la marge de manoeuvre laissée aux institutions dans le choix des formes sous lesquelles elles souhaitent poursuivre les missions pour l'accomplissement desquelles elles ont été constituées.

Elles ont ainsi la faculté de se constituer soit sous la forme non faîtière, c'est-à-dire de caisses de base (A). Mais elles peuvent également opter pour la forme faîtière qui caractérise les réseaux (B).

A) LES S.F.D. SOUS FORME DE CAISSES DE BASE

Traitées dans le titre deux de la loi P.A.R.M.E.C39(*) leur statut a fait l'objet d'un encadrement particuliers sans doute justifié par la volonté du législateur de déterminer de manière précise leur régime juridique par le biais d'une définition (1) dont le mérite sera de faciliter la compréhension de leur organisation (2).

1) Définition des caisses de base

Aux termes de l'article 02-2 de la loi P.A.R.M.E.C., une caisse de base est « une institution principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d'action prévues à l'article 11 ». Ces institutions sont qualifiées de caisses de base en raison de la localisation de leur domaine d'activité qui est plus modeste que celui des réseaux.

En effet elles sont, ainsi qu'en dispose la loi, principalement constituées de personnes physiques qui partagent un lien commun. Ce lien constitue l'expression même des rapports personnalités, auxquels les structures coopératives donnent naissance puisqu'il ne s'agit pas de rapport impliquant des relations avec une institution de nature commerciale, comme les banques.

Mais bien plus chaleureusement, il est question d'instituer une solidarité mutuelle entre des personnes partageant des réalités communes que traduit le lien commun. En fait, n'est pas membre d'une caisse de base toute personne physique qui le souhaite. La souscription à une part du capital social, formalité qui donne droit à cette qualité, est avant tout, suspendue à l'existence d'un lien entre l'adhérent et les membres fondateurs.

Ce lien s'entend «  : Au sens de la présente loi40(*), de l'identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif ».La Caisse d'Epargne et de Crédit des Artisans de Saint-Louis (CECAS) constitue un exemple de cette forme d'institution mutualiste.

Mais une fois le lien de commun établi, l'adhésion des membres devient alors libre et volontaire. Ce qui signifie qu'aucun obstacle ne doit, en principe, être mis à la participation de nouveaux membres qui consentent en toute liberté, au respect des conditions posées par la structure à travers ses statuts. Lesquels précisent les conditions d'adhésion et d'exclusion des membres, déterminent le lien commun, l'objet et la dénomination sociale de la structure.

Toutes ces précisions doivent être faites préalablement à la constitution de la caisse base. C'est au moment où se tient l'assemblée générale constitutive que doivent être rédigés les statuts qui par la suite seront, déposés au greffe de la juridiction dans le ressort territorial duquel se trouve l'institution.

La structure de base ainsi constituée, est tenue d'oeuvrer pour la satisfaction des besoins socio-économiques de ses membres. D'où la nécessité d'orienter spécialement son action vers des domaines dans lesquels, l'intérêt des membres est particulièrement menacée. Il en est ainsi notamment de secteurs fondamentaux « comme l'éducation économique et sociale des membres de l'institution ».41(*)

Les organes chargés de l'administration et du contrôle veilleront certainement, autant que possible, à l'atteinte par la structure du but pour lequel elle a été constituée.

2) L'organisation des caisses de base

Toute caisse de base fonctionne par le biais d'organes chargés de son administration. Certains de ces organes doivent obligatoirement exister dans la structure.

Le premier et le plus important est incarné par l'assemblée générale qui est constituée de l'ensemble des membres de l'institution. L'assemblée est l'instance suprême de la caisse de base, en tant que telle, elle a compétence pour :

S'assurer de la bonne administration et du contrôle de l'institution. Elle dispose pour ce faire, du pouvoir d'élire les membres des autres organes. Cette élection se fait sur des bases démocratiques chaque membre disposant d'une voix et d'une seule. Le nombre de parts sociales détenues importe peu. Les membres des organes doivent lui présenter les rapports de leurs activités respectives. L'instance suprême est du reste, la seule habilitée à approuver les comptes des exercices annuels de l'institution.

L'assemblée détient également la faculté de procéder à la modification des statuts.

Pour assurer la réussite de la mission qui lui est ainsi assignée, l'assemblée se réunie au moins une fois par ans, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice réalisé par les organes d'administration.

Ces derniers sont constitués du conseil d'administration et du comité du crédit.

Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale. Le conseil est ainsi tenu d'apporter tous les soins possibles à la réalisation des objectifs que lui assigne l'assemblée générale. Il est aussi chargé de déterminer la politique de gestion des ressources de l'institution tout en veillant au respect des dispositions légales et règlementaires qui encadrent la mission des S.F.D. Dans ce sens, le conseil est tenu d'apporter toute sa diligence, à, la conformité des taux d'intérêt pratiqués par l'institution aux limites fixées par la loi sur l'usure. La responsabilité des membres du conseil d'administration est susceptible d'être engagé en cas de manquement à leurs obligations.

Quant au comité du crédit, il est composé de personnes élues par l'assemblée générale parmi ses membres. Toutefois, l'assemblée a la faculté de les choisir parmi les membres du conseil d'administration. Le comité de crédit a la responsabilité de gérer la distribution du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière. Il est tenu de rendre de ses activités à l'assemblée générale.

La mission de surveillance interne est confiée dans les caisses de base, à un organe de contrôle qui se charge de vérifier la régularité des opérations. Il surveillance la gestion effectuée par le conseil d'administration. Dans ce sens, l'organe de contrôle bénéficie d'un accès à tous les documents nécessaires. Il lui est aussi permis de recourir aux services de tout expert qu'il juge de convoquer. L'organe de contrôle présente, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport sur la régularité et la sincérité des comptes et opérations.

En définitive, il est possible de retenir que l'administration des caisses dépend en grade partie des être humains qui l'ont constitué afin d'unir leurs maigres ressources et de s'orienter ainsi vers une meilleure satisfaction de leurs besoins financiers.

Cependant, si les caisses de bases constituent des catégories de S.F.D où les rapports humains revêtent une importance particulière, il faut cependant noter que dans les réseaux, ce sont d'autres personnes qui entretiennent des relations de solidarité afin de donner à ce secteur important de l'économie des pays sous-développés, la force qu'il faut pour persévérer dans un contexte mondial marqué par la globalisation des échanges. Cette puissance économique les institutions de micro finance l'obtiennent en nouant entre elles des relations fondées sur des bases juridiques claires et fiables  qui encadrent l'activité des réseaux.

B) LES S.F.D. SOUS FORME DE RESEAU

Le réseau est un groupement constitué d'instituions de micro finance qui sous certaines conditions peuvent s'unir (1) afin de faire produire à l'ensemble ainsi constitué des conséquences de droit (2).ils sont régis par les dispositions du titre 04 de la loi PA.R.M.E.C.

1) Les conditions d'existence du réseau

Le réseau de S.F.D. consacre le rattachement d'une institution de micro finance à un groupement oeuvrant dans le même domaine d'activité. Pour produire ses effets a constitution du réseau doit se faire suivant les modalités fixées parla loi.

La première des exigences posées est la constitution d'un lien par biais du régime d'affiliation. Ce dernier constitue le procédé par le biais duquel une institution de micro finance est juridiquement rattachée à une autre. Le réseau ainsi constitué revêt la forme d'une nouvelle structure dite faîtière. Cependant le régime d'affiliation fait l'objet d'un encadrement strict par lequel le législateur détermine les différentes catégories de S.F.D. susceptibles de créer entre eux des liens légalement admis. Est ainsi proscrit la construction « d'alliances contre nature » c'est-à-dire non conforme aux trois catégories admises : l'union, la fédération et la confédération.

Relativement à l'union elle est légalement définie comme : « une institution résultant du regroupement d'institutions de base »42(*). Elle est, en principe, l'institution la plus modeste, du point de vue de la taille.43(*)

La seconde catégorie d'institution de nature faîtière est : « une institution résultant du regroupement d'unions et, exceptionnellement, d'institutions de base »44(*). La fédération ainsi définie correspond de par sa taille une catégorie moyenne45(*) entre les unions et les confédérations.

Ces dernières sont définies comme des : «  institutions résultant du regroupement de fédérations et, exceptionnellement, d'unions »46(*).

Telle sont les différentes catégories d'institutions faîtières admise comme valablement constituées par la loi. A contrario, tout réseau institué hors de ce cadre devient illégale et s'expose soit à un refus, soit à un retrait d'agrément. Mais quoi qu'il en soit, il lui sera impossible de produire les effets attachés à l'existence des réseaux légaux.

2) Les conséquences de l'existence du réseau

Le réseau une fois constitué, produit des effets à l'égard de l'institution faîtière.

De ce point de vue deux conséquences sont essentiellement attachées à l'affiliation.

D'abord le réseau doit apporter toute son expertise aux qui lui sont affiliées. Ainsi même si les institutions de base conservent une certaine autonomie quant leur administration, l'union qui les regroupe est tenue de leur apporter toutes ses compétences ainsi que l'expérience dont elle dispose. En effet même s'il n'existe plus de rapport personnalisé, les principes de solidarité et d'entraide mutuels en vigueur dans sociétés coopératives conservent tout leur sens.

La loi P.A.R.M.E.C. dispose dans ce sens que « les opérations d'une union consistent principalement à apporter à ses membres et, s'il y a lieu, à l'organe financier, une assistance technique notamment en matière de gestion, de comptabilité, de finances, d'éducation et de formation. »47(*). Ce même principe est également posé pour les fédérations ainsi que les confédérations.

Ensuite, la seconde conséquence de l'affiliation à l'égard de l'institution faîtière repose dans le pouvoir de contrôle dont elle dispose envers ses membres. Aux termes de la loi les réseaux ont la faculté d'«  d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions affiliées à ces membres et, s'il y a lieu, les organes financiers  ».

Ce principe est également en vigueur dans toute les institutions de nature faîtière. Les membres d'un réseau sont de ce fait tenus de communiquer aux personnes chargées de cette surveille, tous les documents et informations utiles à l'exercice de leur missions.

Cependant la communication de ces dossiers peut se révéler dangereuse pour les institutions affiliées car elles pourraient subir les effets d'un usage abusif de ces informations. C'est la raison pour laquelle, les loi instaure un secret professionnel auquel sont soumises : « Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, au contrôle, à la gérance ou au fonctionnement des institutions »48(*).

Ce contrôle instauré au sein des institutions faîtière peut se révéler d'une importance capitale puisqu'il facilite le rôle des institutions chargé de la surveillance externe puisque s'il est bien mené, le contrôle de tutelle en sera facilité.

Mais cela ne signifie aucunement que les organes tutélaires perdent de leur importance.

* 39 Par les articles 15 à 37.

* 40 Art.20 loi P.A.R.M.E.C.

* 41 Art.11-7 loi P.A.R.M.E.C.

* 42 Art02-3 loi P.A.R.M.E.C.

* 43 Au Sénégal, le P.A.M.E.C.A.S. a le statut d'union

* 44 Art.02-4 loi PA.R.M.E.C.

* 45 Le .C.M.S. a le statut de fédération

* 46 Art.02-5 loi P.A.R.M.E.C.

* 47 Art.40-01 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 48 Art.52 loi P.A.R.M.E.C.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984