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L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale: la cession partielle de souveraineté

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par Dit Justin Wenyaoda Yaméogo
Ecole Nationale des Régies Financières - Diplôme Superieur d'Administrateur des Services Financiers 2008
  

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Paragraphe 2 : l'harmonisation de la taxation des produits pétroliers

53. Comme l'harmonisation de la TVA, l'Union vise à travers l'harmonisation de la taxation des produits pétroliers à assurer le bon fonctionnement du marché commun, à réaliser la cohérence des systèmes fiscaux, à assurer l'égalité de traitement des opérateurs économiques, etc. ...

54. L'harmonisation de la taxation des produits pétroliers vise particulièrement à réduire la disparité qui existe entre les modes de taxation des produits pétroliers dans les pays de l'Union, en vue de favoriser la mobilité des opérateurs économiques, de contribuer à une plus grande neutralité de cet impôt, à une meilleure perception de la structure des coûts des produits pétroliers dans chacun des pays. A coté de ces objectifs, il y a un impératif : celui de préserver au profit des Etats, le potentiel fiscal que représentent les taxes sur les produits pétroliers.

55. Dans le fond, les Etats membres ont conservé l'essentiel de leur pouvoir règlementaire sur les taxes perçues sur les produits pétroliers (B), les textes communautaires s'étant contenté de prescriptions minimales tout en prévoyant un mécanisme destiné à réduire progressivement la disparité entre ces taxes (A).

A- Les compétences cédées à l'Union

56. La directive portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers (directive N° 06/2001) impose aux Etats une limitation du nombre des prélèvements fiscaux applicables aux produits pétroliers à trois (3) types de taxes :

-Les droits de porte Tarif Extérieur Commun (TEC)

- La taxe spécifique unique (droits d'accises consolidés)

-La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

57. Le texte communautaire, exige des Etats l'application intégrale des textes communautaires sur le TEC et sur la TVA. En matière de TEC le texte interdit aux Etats l'application d'une base d'imposition autre que celle prévue dans la réglementation du TEC. En ce qui est de la T.V.A applicable aux produits pétroliers, la directive N° 06/2001 exige que la base d'imposition inclut tous les éléments de prix du produits, y compris les frais accessoires tels que les droits de portes, les frais de commission, d'emballage, de transport, d'assurance ainsi que les droits d'accises spécifiques appliqués. Cette limitation du nombre des Droits taxes perçues sur les produits pétroliers peut être considérée comme une cession de souveraineté fiscale dans la matière. Cette cession de souveraineté est plus grande en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre par les Etats pour l'application de la règle communautaire.

En effet, les directives communautaires en la matière exigent que le montant des droits spécifiques applicables aux produits pétroliers soit fixé par voix législative33(*) (sauf cas de délégation législative faisant suite à des circonstances exceptionnelles34(*)) et que toutes les recettes fiscales tirées de cette taxe soient affectées au budget général de l'Etat. Ce qui implique que, les taxes spécifiques prévues ne peuvent pas englober des taxes parafiscales35(*).

58. Les textes communautaires interdisent aux Etats toutes les formes de subventions, qu'elles soient directes ou indirectes. Les subventions directes consistent à appliquer à un des produits visés à l'article 2 (pétrole lampant, gas-oil, fuel-oil domestique, fuel-oil léger,fuel-oil lourd , fuel-oil lourd 2, butane.) de la directive 06/2001 des taxes spécifiques négatives. Les subventions croisées (subventions indirectes), elles, consistent à subventionner un des produits visés à l'article 2 de la directive par des recettes provenant des taxes spécifiques sur un autre produit de la même liste.

59. Ces multiples interdictions d'origines communautaires limitent considérablement le pouvoir de réglementation des instances nationales en matières de taxes sur les produits pétroliers.

60. Les Etats membres ont cependant conservé leurs compétences pour régir certains aspects de la matière. La libre fixation du niveau des droits spécifiques constitue un de ses aspects

B - Les compétences conservées par les Etats

61. Contrairement à la TVA et aux droits d'accises appliqués aux autres produits pour les quelles des taux minimums et un taux maximums ont été fixés, l'Union laisse aux Etats la faculté de fixer librement le niveau des droits spécifiques applicables aux produits pétroliers36(*).

62. La directive permet aux Etats de subventionner directement un produit pétrolier par le biais des entreprises, tant que cette subvention ne porte pas atteinte à la concurrence. Cela sous entend qu'en cas de subvention, celle-ci doit profiter à toute les entreprise exerçant la même activité sans discrimination aucune.

63. La cession de la souveraineté fiscale des Etats membres est partielle en matière d'impôts indirects intérieurs. Les dispositions nationales en la matière ont fait l'objet de mesures d'harmonisation. Cette cession de compétence semble totale en ce qui concerne les droits de porte qui, elle, ont fait l'objet de mesures d'uniformisation

* 33 Ceci est contraire au caractère traditionnel des directives qui se contentent de fixer les objectifs tout en laissant aux Etats la liberté quant aux moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs. Pour une description plus exhaustive de la directive, Voyez M. Yawovi Badchaci, Cour de Droit communautaire DESS droit des affaires. 2006/2007 P. 18

* 34 Cette exigence est néanmoins conforme à l'article 101 de la constitution burkinabé.

* 35 Ceci rend l'énumération de l'article 6 de la directive N° 06/2001 quelque peut paradoxale, puisse qu'il y est fait référence aux taxes parafiscales comme pouvant faire partie des droits spécifiques.

* 36 Cette option est conforme aux objectifs de l'harmonisation qui est de favoriser la convergence des systèmes de taxation sur les produits pétroliers sans réduire les recettes budgétaires que ces taxes procures.

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