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L'Etat, l'UEMOA et la souveraineté fiscale: la cession partielle de souveraineté

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par Dit Justin Wenyaoda Yaméogo
Ecole Nationale des Régies Financières - Diplôme Superieur d'Administrateur des Services Financiers 2008
  

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Chapitre 2 : L'uniformisation de la fiscalité de porte

64. Selon les conceptions, la fiscalité de porte peut désigner plusieurs réalités37(*) :

- elle peut désigner les droits de douane stricto sensu ;

- elle peut également désigner l'ensemble des droits de portes perçus par les services des douanes à l'exception des taxes sur la consommation intérieure. Elle comprendrait alors les droits de douane stricto sensu, prélèvements communautaires de solidarité et les redevances statistiques ;

- elle peut enfin désigner l'ensemble des droits de porte perçus par les services des douanes quelles que soient leurs natures.

Dans notre étude, nous voulons nous placer dans le second entendement. Il faut donc entendre par fiscalité de porte, les droits de douane stricto sensu, le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et les redevances statistiques (ce dernier ne sera pas analysé dans la présente étude).

65. L'application de cette fiscalité de porte dans l'espace UEMOA diffère selon l'origine des produits. Les produits originaires (Section 2) subissent un traitement différent de celui réservé aux produits provenant des Etats tiers (Section 1).

Section 1 : Le traitement fiscal réservé produits provenant des Etats tiers

66. La réalisation du marché commun exige la suppression des cordons douaniers intérieurs. Elle exige ensuite une harmonisation, sinon une communautarisation des politiques douanières à l'égard des Etats tiers38(*). Elle exige enfin l'Etablissement d'un nouveau cordon douanier à la frontière de l'Union. La réalisation du dernier objectif nécessite l'uniformisation des régimes douaniers applicables aux produits tiers (A) avec une compétence exclusive de l'Union en la matière (B)

Paragraphe 1 : Le régime douanier des produits provenant des Etats tiers

67. Avec la mise en place du Tarif Extérieur Commun (TEC) le régime douanier des produits provenant des Etats tiers a été uniformisé. Un dispositif d'accompagnement (A) a été prévu un afin d'éviter que l'application du TEC ne nuisent fortement à certaines branche d'activité (B).

A- Le Tarif Extérieur Commun (TEC)

68. Le TEC est constitué des droits de douanes stricto sensu, des prélèvements communautaires de solidarité et des redevances statistiques. L'établissement d'un système de TEC dans une Union douanière permet d'accorder une protection effective aux produits originaires en faisant en sorte qu'à chaque niveau de production, les intrants soient frappés de taxes inférieures à celles appliquées aux produits finis. Ceci encourage la réalisation de valeur ajoutée interne.

69. La nomenclature tarifaire et statistique du TEC de l'UEMOA39(*) classe les produits provenant des Etats tiers en quatre catégories soumises à des niveaux de taxes différents.

-La catégorie 0 pour les biens sociaux qui sont soumis au taux 0 ;

-La catégorie 1 pour les biens d'équipement. Le taux appliqué aux biens de cette catégorie est de 5% ;

-La catégorie 2 pour les intrants et les produits intermédiaires soumis au taux de 10% ;

-La catégorie 3 pour les biens de consommation finale soumis au taux de 20%

70. La mise en place du TEC s'est caractérisée par une réduction du nombre de droits qui étaient perçus à la frontière par chaque Etat et par ricochet, une simplification de leur système tarifaire40(*). Elle s'est également caractérisée par une baisse généralisée des droits perçus aux frontières.

Pour prémunir les économies des Etats membres contre les effets pervers qui pourraient résulter de la mise en oeuvre du TEC, la directive a prévue des mesures sauvetages encore appelées mesures d'accompagnements.

B- Le dispositif d'accompagnement.

71. Il s'agit de mesures de sauvetage et de protection. Le conseil a adopté dans ce sens les la taxe dégressive de protection et la taxe conjoncturelle à l'importation.

v La taxe dégressive de protection (TDP)

72. La TDP s'applique aux produits industriels ou agro-industriels importés des Etats tiers. Une TDP haute est appliquée aux produits importés lorsque les produits de même type produits dans l'Union ont subit une baisse importante de protection. Dans le cas ou la baisse de protection serait faible une TDP basse est appliquée. Un produit originaire de l'union est éligible à la TDP basse si l'activité de la branche du produit concerné a subie une baisse de protection effective comprise entre 25% et 50%. Si la baisse de protection est supérieure à 50%, le produit est éligible à la TDP haute. La TDP a donc pour but d'accorder à certaines branches d'activités une seconde protection (en sus TEC). Elle est destinée à compenser de façon temporaire et dégressive (voir tableau ci-dessous) une baisse de protection tarifaire qui pourrait résulter de la mise en vigueur du TEC dans les dites branches. Elle est concourt ainsi au sauvetage des branches d'activités fortement affectées par la concurrence en les permettant de se restructurer, et ainsi, de s'adapter à l'intensification de la concurrence résultante des importations induites par le désarmement tarifaire.

Période

TDP basse

TDP haute

Du 01-07 au 31-12-1999

10 %

20 %

Du 01-01 au 31-12-2000

07.5 %

15 %

Du 01-01 au 31-12-2001

05 %

10 %

Du 01-01 au 31-12-2002

02.5 %

05 %

A partir du 01-01-2003

02.5 %

05 %

Tableau de la TDP41(*)

v La taxe conjoncturelle à l'importation (TCI)

73. La taxe conjoncturelle à l'importation (TCI) est une taxe perçue sur certains produits provenant des Etats tiers dans des circonstances particulières. Elle est destinée à la protection de certaines branches d'activités, jugées vitales, telles l'agriculture, l'agro-industrie, l'élevage ou la pêche. La TCI s'applique en cas de chute importante des cours mondiaux des produits de ces branches d'activité lorsque cette chute est de nature à provoquer "une menace de préjudice grave" pour les produits nationaux des dites branches. Elle s'applique alors à l'importation de produits non originaires.

La TDP et la TCI constituent des survivance de la souveraineté fiscale des Etats dans un domaine qui est sensé relever exclusivement de la compétence communautaire.

* 37 Voyez F.M Sawadogo et S. Dembélé, Précis de Droit fiscal Burkinabé, P.415

* 38 Article 76 et suivants du Traité UEMOA

* 39 Article 4 du règlement N°02/97/CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du tarif extérieur commun

* 40 Avant la mise en place du TEC, la nomenclature douanière nationale étaient constituées des droits de douanes uniformes, des droits fiscaux à l'importation, des taxes statistiques, des taxes spéciales d'intervention et des prélèvements communautaires de solidarité. Voyez V. Zakané, Droit du commerce international, précis de droit fiscal burkinabé, P. 81

* 41 Ce tableau, adopté le 19-12-2002 remplace celui du 250-03-99. Il prévoit, une TDP basse de 2.5% et une TDP haute de 5% en remplacement du taux nul.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote