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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- En cours du contrat

Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, la déclaration à l'assureur doit être notifiée par une lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où l'assuré a eu la connaissance des circonstances nouvelles.

a- La lettre recommandée

50 - L'article L. 113-2, 3°, du Code des assurances, prévoit que l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles à l'assureur, par une lettre recommandée. La loi exige que la lettre soit à la fois recommandée et assortie d'un accusé de réception. Mais la question qui se pose est de savoir quelle est la porté du caractère substantiel de cette formalité et notamment, l'hypothèse d'un courrier électronique.

51- Pour certains auteurs, l'exactitude de la déclaration suppose le respect de cette condition. Elle n'est correcte qu'à la condition d'avoir été émise par une lettre recommandée avec accusé de réception59. D'autres estiment que cette obligation peut être exécutée par toute autre voie dès qu'on peut prouver que l'assureur a effectivement été informé60. Du coté de l'assuré, cette solution est plus avantageuse et mérite d'être adoptée. Il en est de même à propos de la modification du contrat, et comme cela devra l'être dans le cadre de l'interruption de la prescription, selon J. KULLMANN61.

Toutefois, il faut signaler que l'article L. 113-4 du code des assurances précise que l'assureur qui manifeste son consentement au maintien du contrat, après avoir été informé de l'aggravation de risque, de quelque manière que ce soit, ne peut plus se prévaloir du défaut de la formalité exigée.

58 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.

59 V. PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, LGDJ, 5éme éd. 1982, n°8 1, p.140.

60 Voir A. FAIVRE- ROCHEX et G. COURTIEU, le droit du contrat d'assurance terrestre, LGDJ, 1998 n°1-234 p.115 ; Lamy assurance 2008, p 153.

61 Traité de droit des assurances, op, cit, p.715.

52- Quant à la déclaration sous format numérique, la loi sur la confiance dans l'économie numérique n° 2004-575 21 juin 2004 a incorporé les règles de l'art. 9-1 de la directive européenne sur le commerce électronique n° 2000-31, 08/06/2000. L'ordonnance n° 2005-647 du 16 juin 2005 relative à la déclaration du risque par voie électronique consacre le principe de la validité des courriers électroniques simples ou recommandée. Elle traite, cependant, l'accomplissement de certaines formalités nécessaire pour la lettre recommandée électronique62. En effet, le principe est que lorsque l'écrit sur papier est soumis aux conditions particulières, le courrier électronique doit remplir des conditions équivalentes.

De sa part, le Code civile, dans son nouvel article 1369-8, dispose que « une lettre recommandée relative à la conclusion ou l'exécution d'un contrat, peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire». On précise, en outre, que la lettre recommandée doit respecter le délai légal de quinze jours.

b- Le délai

53 - Une distinction était opérée par l'ancien article L. 113-4 du Code des assurances suivant l'origine de la circonstance aggravante. Si la circonstance nouvelle est la conséquence du comportement de l'assuré, la déclaration devait être préalable à la réalisation de ce fait. Alors que dans le cas contraire la déclaration devait être faite dans un délai maximal de huit jours à compter du jour où il en avait pris la connaissance63. Le législateur avait, donc, fait preuve d'une certaine logique par laquelle l'obligation de la déclaration ne porte que sur les circonstances nouvelles connues par l'assuré. Cette prise de connaissance pouvait être immédiate quand l'aggravation provenait de son propre fait ou plus ou moins tardive dans les cas contraires.

54- Depuis la reforme opérée par la loi du 31 décembre 1989, c'est l'article L. 113-2 du Code des assurances qui régit cette question. Cet article précise que la circonstance nouvelle doit être déclarée par l'assuré « dans un délai de quinze jours à parti du moment où il en a eu connaissance ». Il n'existe plus de distinction fondée sur

62 Pour cette question voir Lamy assurances, op, cit, p. 2039 et suivant.

63 Lamy, op.cit, p. 153.

l'origine de la circonstance nouvelle. L'obligation de la déclaration préalable a disparu. Il apparaît logique le maintien de cette distinction, quand l'aggravation est issue de la volonté de l'assuré. Il en est de même, à fortiori, lorsque les nouvelles circonstances supposent des garanties nouvelles64.

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