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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II- Au niveau du contenu

L'obligation d'information, en droit commun, suppose tout d'abord la connaissance du contenu et ensuite son importance aux yeux du contractant. Il s'agit, en droit des assurances, d'une part, la connaissance de risque (A) et d'autre part, l'importance des circonstances à déclarer et leur influence sur l'opinion de l'assureur (B).

A- La connaissance des risques

Il s'agit, d'une part, la connaissance des circonstances par l'assuré et son assureur. La connaissance du risque par ce dernier réside dans le périmètre de ses questions. A ce titre, l'assuré n'est tenu de déclarer que les circonstances connues de lui et qui ont fait l'objet d'une question posée par l'assureur.

55- Quant à la connaissance du risque par l'assuré, le principe est qu'on ne peut pas être tenu de révéler ce que l'on ignore65. La Cour de cassation a admet deux exceptions sur ce principe. Il s'agit d'une présomption irréfragable de connaissance de l'information par le professionnel, dès lors que celle-ci entre dans le domaine de sa spécialité. Quant à la seconde exception, elle est fondée sur l'existence, à la charge du professionnel, d'une obligation de s'informer pour informer66. Cette technique est désormais bien connue en matière de vente, où une jurisprudence constante assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi; c'est-à-dire à celui qui connaissait les vices cachés de la chose vendue67.

En droit des assurances, l'article L.113-2 du Code des assurances, dans sa

64 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.71 5.

65 V Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : LGDJ 1992, N° 244.

66 Sur cette obligation, v. spécialement Mme. FABRE-MAHNAN, op. Cit, n° 246 s. - J. GHESTIN, op. Cit. N° 640.

67 V. spécialement Cass. 1re civ. 21 nov. 1972 : JCP G 1974, II, 17890, note J. GHESTIN.

rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930, précisait que l'assuré est tenu de déclarer les circonstances connues de lui. Cette expression a disparue à l'occasion de la réforme du 31 décembre 1989, la loi n° 89-1014. L'intérêt d'ignorer un fait peut ici être observé. Parfois, l'idée de conscience intervient 68: on peut connaître un fait, mais ne pas être conscient de sa correspondance avec la question posée par l'assureur, qui ne peut pas, ensuite, reprocher une inexactitude dans la déclaration69.

56- La preuve de la connaissance des circonstances par l'assuré incombe sur l`assureur. Ce dernier doit prouver que l'assuré avait connaissance des circonstances qu'il aurait dû avancer à l'occasion de certaines questions posées. En effet, il doit prouver qu'il a effectivement posé les questions nécessaires, mais que l'assuré n'y a pas répondu correctement70.

57- S'agissant la connaissance des circonstances par l'assureur, elle réside dans la rédaction du formulaire de la déclaration. A cet égard, les circonstances doivent faire l'objet d'une question de la part de l'assureur. Par conséquent, la déclaration de l'assuré est provoquée et guidée par l'assureur selon la jurisprudence71.

En l'espèce, une société de gestion de portefeuilles, a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle après avoir été informée, d'une action engagée à son encontre par la Commission des opérations de bourse. Aucune question ne lui ayant été posée sur cette circonstance, la société s'abstint d'en informer l'assureur, moyennant quoi on ne peut pas dire qu'elle fut d'une parfaite loyauté. Une Cour d'appel lui a reproché de s'être « abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui était de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer ».

58- En dépit de ce contexte défavorable pour la société de gestion de portefeuilles, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas constaté que l'assureur avait posé une

68 Voir J. BIGOT, « Discrimination, droit européen et national », R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p.675.

69 Cass. . 1re civ. 6 janv. 1994, n° 91-20.095, n° 30, RGAT, 1994, p.474, note F. CHARDIN.

70 Cass. 1re civ. 7 Juill. 1987, D. 1988, p. 158.

71 Civ. 2ème 15 fève. 2007, Bull. civ. II n° 36

question qui aurait dû conduire l'assuré à déclarer les circonstances concernées72. La solution peut apparaître drastique. Elle s'inscrit pourtant dans les objectifs de la réforme de la loi du 31 décembre 1989. En effet, le législateur a voulu substituer à la déclaration spontanée de l'assuré, une déclaration encadrée et guidée par les questions de l'assureur. C'est, donc, la justification de la seconde condition relative à la déclaration du risque.

B- L'importance des risques

59- L'assuré doit seulement déclarer les circonstances connues de lui et qui ont une importance aux yeux de son assureur. Il s'agit de celles qui pourraient inciter l'assureur à demander une prime plus élevée, à limiter la garantie, ou même à la refuser, en raison de la probabilité de la survenance du sinistre et de la possibilité d'invoquer la responsabilité de l'assuré ou de voir la sienne engagée, par exemple. Autrement dit, pour que le risque soit obligatoirement déclaré, il faut que les circonstances connues par l'assuré aient une incidence sur l'opinion de l'assureur. Cette condition tient à la connaissance, par l'assuré, de l'importance que revêt l'information chez son assureur.

60- Avant la réforme du 1989, c'était l'assuré qui doit apprécier l'importance des circonstances et leur influence sur l'opinion de l'assureur. L'ancien article L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1930, précisait que l'assuré est tenu de déclarer les circonstances connues de lui. Dans le cadre d'une déclaration spontanée, c'est à l'assuré qu'il incombe de déterminer si telle ou telle circonstance connue de lui a ou non une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. L'objet même de déclaration, lors de la souscription et en cours de contrat, dépend de cette incidence73.

61- En conséquence, les sanctions d'une déclaration inexacte ou incomplète, avec ou sans mauvaise foi, supposent toujours que l'inexactitude ou l'omission ait porté sur une circonstance qui avait une telle incidence. Par contre, il importera peu que le risque omis n'ait pas eu d'influence sur le sinistre, dès lors que dès l'origine, l'opinion du risque de l'assureur a été faussée. L'assuré doit, donc, lors de la déclaration du risque,

72 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

73 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

tenir compte de l'opinion de l'assureur74. L'inconvénient de ce système réside dans le fait que l'assuré n'étant pas, le plus souvent, un juriste ou un spécialiste de la matière dans ses enjeux techniques. Il lui était difficile de remplir son obligation de manière satisfaisante. C'est la raison pour laquelle la commission des clauses abusives a lutté contre ce système.

62- Depuis la loi du 31 décembre 1989, la déclaration rendue obligatoire par les dispositions légales n'est plus spontanée. Elle est cantonnée aux circonstances qui correspondent aux questions posées par l'assureur. C'est donc à ce dernier qu'il appartient de préciser les circonstances qui lui permettent d'évaluer correctement le risque à garantir. En effet, il ne saurait être fait grief à l'assuré en l'absence d'interpellation précise de ne pas avoir spontanément déclaré l'existence d'incidents ou de sinistres antérieurs à la souscription du contrat. L'assureur qui n'a pas posé des questions, en ce sens, ne peut, à l'appui de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence, se prévaloir des conditions générales du contrat d'assurance75.

63- En droit commun, l'article 1315 du Code civile oblige celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver76. Dans ce sens, l'assureur qui demande l'application de l'une des sanctions prévues par les articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, doit prouver l'incidence des circonstances non déclarées sur son opinion. C'est à lui qu'il incombe de prouver que la circonstance non déclarée ou inexactement déclarée était de nature à lui permettre d'apprécier le risque77. Il doit prouver que s'il avait eu connaissance de la circonstance en cause, il n'aurait pas accordé sa garantie ou il aurait appliqué une prime plus élevée. Il convient de s'attacher ici à deux cas différents. Le juge du fond est en principe tenu de répondre aux moyens de l'assureur qui soutiennent la réalité d'une telle incidence. Si sa décision, positive ou

74 V. n° 26 et s.

75 Voir Cass. 2em civ. 15 Fève., 2007, Dalloz, 2007, p. 1635, note DAVID ; CA Paris, 19e ch., sect. B, 24 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-16669.

76 Dans un sens large, établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique. Dans un sens plus restreint, procédé utilisé à cette fin. Lorsque les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le contraire, elle est dite libre. V. R. GUILLIEN et J. VINCENT, 13me éd., 2001, p. 434.

77 Cass. Crime., 13 novembre 1986, n°8592. p. 67 note J. BIGOT.

négative, ne fait pas apparaître la recherche de celle ci, elle doit être cassée78.

En outre, le problème de l'incidence surgit quand l'assureur se prévaut soit de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, soit de la réduction proportionnelle pour une déclaration inexacte de bonne foi (les articles L. 113-8 et L. 113-9 de code des assurances), soit de la première à titre principal et de la seconde à titre subsidiaire. Or, s'il ne fonde sa demande que sur l'art. L. 113-8 du Code des assurances, sans viser l'article L. 113-9 du dit Code, il est tenu de prouver, en premier lieu, que la circonstance en cause avait un incidence sur l'opinion du risque, et en second lieu, que la fausse déclaration a été réalisée de mauvaise foi. Si le juge estime que la mauvaise foi n'est pas démontrée, la sanction légale devient inapplicable pour ce seul motif. C'est à dire, pour certain qu'il est inutile de chercher la réalité de l'incidence de la circonstance sur l'opinion du risque79.

64- En effet, il n'est guère possible de procéder à une classification efficiente des critères qui conduisent le juge du fond à déterminer si la circonstance litigieuse avait ou non une incidence sur l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque. Il convient de rappeler une distinction classique qui tient au caractère objectif ou subjectif de cette incidence80.

De ce qui précède, il est possible d'affirmer que la déclaration du risque est une obligation d'information spécifique. D'une part, c'est une déclaration formelle dans la mesure où le législateur, en organisant les modalités de cette déclaration a voulu plus de transparence et plus d'efficacité. D'autre part, c'est une déclaration encadrée et guidée par le questionnaire élaboré par l'assureur. En effet, l'exécution de cette déclaration suppose, non seulement la sincérité de l'assuré mais aussi le concours de l'assureur dans la mesure où l'exactitude des réponses du déclarant doit s'apprécier en fonction des questions posées, de leur clarté et de leur précision81.

78 Cass. 1re civ. 22 juillet. 1986, n°85-10.751, RGAT 1987, p.146, note J. KULLMANN; Cass. 1re civ. 24 nov. 1999, n°97-19.488, Resp. Civ. Et assur. 2000, comm. n°102.

79 J. KULLMANN et al, op.cit, p. 177.

80 V. PICARD et BESSON, Traité général des assurances terrestres, tome I, LGDJ, 1938, n° 139, p. 280.

81 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, RGAT 1993, p.547, note R. MAURICE ; 6 janv. 1994, RGAT, 1994,

p.474, note F. CHARDDIN ; 16 fév. 1994, RGAT, 1994, p.466, note A. FABRE ROCHEX.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle