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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Chapitre II- L'exécution de la déclaration

65- L'exécution de la déclaration de risque suppose non seulement la sincérité de l'assuré, mais aussi la collaboration de l'assureur.

D'une part, le candidat à l'assurance doit faire connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui fournir tous les éléments susceptibles de lui faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le coût. Du coté de l'assuré, cette déclaration va lui permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux réponses avancées aux questions de l'assureur.

D'autre part, l'exécution parfaite de cette déclaration est la condition nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles. C'est à partir des questions posées par l'assureur que la réclamation éventuelle pour une fausse déclaration ou une déclaration irrégulière peut être fondée. C'est ainsi à partir des réponses avancées par l'assuré que la vérification de l'exactitude de la déclaration doit être effectuée. Autrement dit, l'obligation de déclaration du risque consiste dans la sincérité de l'assuré (section I). Mais l'exécution de cette obligation suppose le concours de l'assureur, le créancier de cette obligation (section II).

Section I- La sincérité de l'assuré

Le candidat à l'assurance était obligé de déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui »82 et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque.83 De puis la loi de 1989, l`assuré n'est plus tenu à une déclaration spontané. Désormais, son obligation consiste à faire remplir un questionnaire établi par son assureur (paragraphe I), et à porter à la connaissance de ce dernier toutes les circonstances nouvelles liées à ce questionnaire (paragraphe II).

Paragraphe I- Les réponses exactes aux questions posées

L'assuré est tenu « de répondre exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en charge», selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurances. Il ne s'agit que de répondre exactement aux questions posées par l'assureur (A). Toutefois, il peut toujours avancer, spontanément, des informations complémentaires, s'il estime qu'elles sont importantes pour le bon fonctionnement du contrat (B).

A- Les réponses exactes

66- Tout d'abord, l'assuré n'est tenu que de répondre exactement au

questionnaire. En principe, il suffit, pour lui, d'avoir répondu de façon claire, précise et complète au questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et être à l'abri de toute sanction. Cela a été confirmé dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a dispensé l'assuré de donner des informations, au-delà du questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence d`une information capitale, si l'assureur n'a pas posé une question sur les circonstances concernées84.

82 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

83 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p.82.

84 V. n° 21 et s.

67- En droit commun, cette réticence se serait analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas prétendre à la mise en oeuvre de ce texte, corollaire de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances85.

68- Par conséquent, c'est à l'assureur de poser les questions fondamentales pour l'appréciation du risque à garantir. A défaut de quoi, il ne peut plus se plaindre de quoi que ce soit. Avant la réforme et dans le cadre de la déclaration spontanée, c'était à l'assuré de deviner, en quelque sorte, les circonstances qui seraient importantes pour l'assureur86.

69- En second lieu, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer des risques nouveaux. Mais la question qui se pose est celle des circonstances survenues entre la déclaration initiale et le moment de la prise d'effet du contrat. Il faut supposer qu'entre le moment où le questionnaire a été rempli par l'assuré et le point du départ d'effet du contrat, des circonstances nouvelles sont intervenues ayant pour incidence de rendre caduques ou inexactes des renseignements donnés en réponse au questionnaire.

Si la loi a envisagé la déclaration au moment de la souscription, et celle qui doit intervenir en cours de contrat, elle ne dit aucun mot sur cette période intermédiaire, au cours de laquelle aucune question supplémentaire n'est pas posée87.

On trouve cette période intermédiaire surtout dans les risques complexes. L'importance de ces opérations suppose différentes études et expertises par les deux parties. C'est-à-dire que les parties contractants, pour garantir l'exécution de leurs prochaines obligations, doivent rester longtemps dans la phase d'échange de documents dit questions-réponses qui portent sur la nature juridique du risque à garantir et les autres

85 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. Dessuet; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. Groutel; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

86 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

87 V. J. BIGOT, Discrimination, droit européen et national, R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p. 677.

éléments du contrat d`assurance88.

La Cour de cassation a estimé que le souscripteur doit prendre l'initiative d'en déclarer à l'assureur. Après avoir répondu aux questions posées, « l'assuré doit déclarer ensuite, avant la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque»89.

Cependant, la nature de cette déclaration suppose certaines précisions. En fait, elle n'est pas une obligation de déclaration de risque en cours de contrat, en raison des risques nouveaux, puisque le contrat d'assurance n'est pas encore conclu. Par conséquent, le régime légal applicable est le régime de la déclaration du risque initiale et n'est pas le régime légal de l'aggravation de risque. De plus, cette déclaration doit être comprise comme un prolongement de l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, et non pas une obligation de déclaration spontanée.

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