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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II- La vérification de la déclaration

On a vu que l'assuré est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature de modifier l'opinion de l'assureur. C'est l'assuré qui est donc, le responsable de cette obligation. Mais cette obligation ne fait pas obstacle que l'assureur procède lui-même à certaines enquêtes et vérifications.

93- L'objectif de la réforme de 1989 était la protection de l'assuré inattentif mais de bonne foi. Selon certains auteurs, avec le système de questionnaire fermé, la réforme pourrait avoir pour conséquence de protéger l'assuré compétent, vigilant et de mauvaise foi117. En effet, il est nécessaire, parfois de vérifier les réponses du candidat à l'assurance. Mais peut-on considérer que l'assureur est obligé de procéder à cette vérification?

La Cour de cassation a répondu à cette question par le négatif. Il n'est en rien tenue de vérifier la sincérité ou l'exactitude des réponses du candidat à l'assurance118. Il est de même pour ses représentants, tel qu'un agent général119. Justement, c'est un droit pour lui et très logiquement il recourt à cette vérification, notamment pour les grands risques120. A ce titre, il peut faire contrôler, l'exactitude et la sincérité des réponses

manquement à cette obligation à exercer une influence sur l`opinion de l`assureur».

116 V. n° 21 et s.

117 D. NOGURO, « Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d`un contrat d`assurance», D. n°23, 2007, p.1638.

118 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997: Resp. civ. assur. 1997, n° 382.

119 Cass. 1re civ. 25 nov.1980: Bull. civ. 1980, I, n°302; D. 1981.

120 Cass. 1re civ. 30 sept. 1997, RGDA 1997 p. 1072, note A. Favre-Rochex ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. n° 382

initiales données par l'assuré (A), et parfois se rendre aux lieux des risques (B). A- Le contrôle de l'exactitude des déclarations

94- Tout simplement, la vérification peut se faire par le biais de son réseau et de ses inspecteurs des risques, des banquiers, du fisc ou organismes sociaux, voire par des agences spécialisées dans le renseignement commercial.

De plus, c'est aussi par le biais du système du questionnaire, en comparant les réponses d'hier à celles qu'il devrait donner aujourd'hui avec la modification du risque121. Dans ce sens, le législateur a limité l'obligation de déclaration en cours de contrat à l'aide d'un système permettant d'établir une comparaison entre ce qui existait initialement et ce qui a changé. Les articles L.1 13-8 et L.1 13-9 ne peuvent être mises en oeuvre pour les circonstances nouvelles si aucune question n'a été posée à leurs propos et si l'assuré n'a lui-même, spontanément, fourni aucune précision à leur égard122.

95- Avant la réforme le questionnaire élaboré par l'assureur a permis de vérifier l'exactitude des réponses du candidat à l'assurance. En effet, la Cour de cassation dès 1985 a admis que les juges du fond sont en droit de faire référence aux questions posées par l'assureur dans son questionnaire pour apprécier l'exactitude de déclaration du risque123.

Si l'assuré a déclaré par écrit les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et en déduire les déclarations non réalisées par le biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve ne permet pas d'établir le contenu de la déclaration, on ne saurait pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas été faite.

96- Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de prouver l'inexactitude ou le défaut de déclaration, il a été jugé que s'il ne fournit en justice aucun élément sur les indications que l'assuré lui a présentées, lors de la conclusion du contrat, il devient impossible de déterminer si elles ont été incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration

121 Cass. 1re civ. 23 avr. 1991: Resp. Civ. Assur. 1991, comm. 221. Cass. 1re civ. 2 juill. 1985 : D. 1986, p. 509, note H. GROUTEL.

122 V. JEROME KULLMANN, Traité du Droit des assurances, op. Cit, P. 716-717.

123 Cass. 1re civ. 2 juillet 1985, RGDA 1985 534 note F. CHAPUISAT.

ne peut donc être reprochée à l'assuré124.

La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi l'évolution jurisprudentielle qui avait eu lieu au cours des années 85-89. Dans cette réforme le concours de l'assureur est une condition nécessaire pour la bonne exécution de déclaration de risque par l'assuré. Il peut aussi se manifester dans la visite du site par l'assureur.

B- La visite du site

97- La technique de la visite du risque est habituellement utilisée par les assureurs, surtout pour les grands risques industriels et environnementaux125. La visite peut être réalisée par l'assureur lui même ou l'un de ses salariés, un inspecteur ou un technicien. Dans les assurances de la responsabilité civile contre l'atteinte à l'environnement, la visite peut être faite soit par un ingénieur spécialisé de la société d'assurance auprès de laquelle l'affaire est apportée, soit par un ingénieur environnemental du groupement Assurpol.

98- A ce titre, dans les risques environnementaux l'assureur ou son représentant, « aura à tout moment le droit de visiter, sous préavis, les installations exploitées par l`assuré et/ou de contrôler ou faire contrôler les conditions de réalisation de ses activités». Cette clause constitue l'article 10 de l'actuel contrat de référence Assurpol. En fait, cet article permet à l'assureur de vérifier les conditions d'assurabilité du risque et de savoir si ces conditions demeurent remplies126. Le délai de préavis n'est pas précisé par ce texte. Mais, en tout cas, il doit être convenu avec l'assuré sur la date de la visite.

99- En cas de pluralité des sites, il est possible de déterminer certains sites représentatifs de la branche d'activité du groupe et des contraintes environnementales présumés127. La discussion avec l'assuré est nécessaire pour la représentativité de ce

124 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUTEL.

125 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977, RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON.

126 Lamy assurance, op, cit. p. 770

127 Lamy assurances, op. Cit. p. 768

choix. Ce dernier doit donc coopérer avec son assureur pour que le risque reste assurable et pour que le règlement des sinistres ne donne pas lieu à aucun problème. C'est dans ce concept de partenariat que l'on doit comprendre l'esprit de cette vérification. En effet, la vérification profite en quelque sorte à l'assuré128.

100- Tout d'abord, elle permet de contrôler l'existence des conditions de l'assurabilité du risque. A défaut de l'accomplissement de ces conditions, l'assureur peut indiquer à l'assuré la mesure de prévention nécessaire pour que les circonstances nouvelles, qui ont une incidence sur le risque, remplissent ces conditions.

De plus, cette visite implique la connaissance du risque par l'assureur. Il ne peut plus, par la suite, soutenir qu'il n'a pu apprécié les circonstances influant sur son opinion. Il a été proposé de voir dans le procédé de l'enquête le signe d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir, par la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète129. Cependant, il semble préférable de comprendre cette solution comme une présomption simple de connaissance du risque130.

Enfin après avoir vu les spécificités de la déclaration du risque qui doivent être prises en compte dans l'exécution de cette obligation, il sera important de s'intéresser à la conséquence des irrégularités de la déclaration du risque.

128 V. Lamy assurances, op, cit, p.770.

129 Cass. 1re Civ. 2 mai 1977 RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON.

130 Lamy assurances, op. Cit. p. 148.

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