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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Titre II- L'inexactitude de la déclaration

101- Conformément aux dispositions de l'art. 1135 du Code civil, les obligations contractuelles mises à la charge des contractants ne sont pas seulement les obligations principales du contrat ou celles expressément stipulées par les contractants, mais aussi les obligations que la loi ou la jurisprudence rattachent au contrat. L'inexécution de l'une de ces obligations peut revêtir des formes diverses. Elle peut être totale, comme par exemple le refus d'exécuter. En plus, elle peut être une mauvaise exécution ou encore, elle peut résulter d'un retard dans l'exécution. Dans tous les cas, elle s'apprécie au regard du contenu de l'obligation mise à la charge du contractant.

A ce propos, on s'intéresse précisément à l'inexécution de la déclaration de risque en assurances de dommages de l'entreprise. Elle est régie par les articles L.113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Ces articles ne visent expressément que la déclaration de risque lors de la conclusion du contrat. La jurisprudence a étendu le domaine à l'hypothèse de l'obligation de déclaration des circonstances nouvelles aggravant le risque ou en créant des risques nouveaux131.

102- En outre, l'art. L. 111-2 du Code des assurances ne mentionne pas que ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées par les parties. Le problème délicat est donc celui de savoir si les parties peuvent exclure ou limiter ces sanctions132. En droit commun, ces stipulations sont valables et efficaces sauf dol ou faute lourde du débiteur et à condition de respecter l'obligation fondamentale du contrat133. Cependant, certains auteurs trouvent que "les clauses limitatives de responsabilité devraient en principe être nulles comme contraires à l'ordre public"134. Selon cette doctrine, pour la validité de clauses limitatives de la responsabilité, trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elles soient stipulées entre professionnels de même spécialité, que le créancier ait la possibilité de découvrir lui-même l'information ; et qu'elles ne soient pas contraires à

131 Cass. 1re civ.29 sep. 1941, D.1943.10 note Besson ; Cass. Ch. Réuni. 8 Juillet 1953, RGAT 1953.232 note BOSSON.

132 Cass. 1re civ.27 nouv.1985. RGAT 1986, observation J. Kullmann ; Cass. 1re civ. 9 avr. 1991 RGAT, p. 419, note JKULLMANN.

133 Cass. 1re civ. 22 nov. 1978 : JCP G 1979, II, 19139, note G. VINEY.

134 Thèse de Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : op, cit, n° 585.

l'obligation contractuelle fondamentale135.

103- Toutefois, l'inexécution de l'obligation doit être prouvée. En fait, la victime doit établir un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage subi. Il peut arriver, parfois, que le dommage subi par un contractant n'ait fait que coïncider avec l'exécution du contrat.

En effet, l'application des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances, suppose, d'une part, l'existence du caractère inexact de la déclaration et d'autre part, que l'opinion du risque par l'assureur soit faussée. La mauvaise foi de l'assuré ne suffit pas tant que l'assureur ne prouve que la fausse déclaration ait, effectivement, disposé d'une influence sur l'opinion du risque136. Cependant, l'inexactitude de la déclaration peut provenir du manquement de l'assuré à son obligation (Chapitre I), mais aussi d'une erreur ou d'une faute commise par l'intermédiaire d'assurances (Chapitre II).

135 FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie op, cit, n° 562 et s ; B. PETIT, contrats et obligation, obligation d'information, JCl, N. R. V° Contrats et obligations, Fasc. 23.

136 Cass. Crim., 8 août 1995, n°94-86. 165, RGDA 1996, p. 78 note F. CHARDIN ; Lamy assurances, op, cit, p. 174. Et s.

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