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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Chapitre I- Le manquement de la part de l'assuré

104- La déclaration inexacte ou incomplète empêche l'assureur d'avoir une vision correcte sur le risque qu'il va garantir. En droit commun on distingue deux situations tenant à la présence ou à l'absence de la mauvaise foi du débiteur de l'obligation. En droit des assurances, avant la loi 1930, toutes les irrégularités de la déclaration du risque devaient entraîner la nullité du contrat tout entier, même si l'assuré avait fait une omission ou une inexactitude, par négligence mais sans aucune mauvaise foi. L'ancien art. 348 du Code de commerce édictait la nullité du contrat, quand la fausse déclaration avait diminué l'opinion du risque ou lorsqu'il y a eu changement du sujet.

Cette règle visait, à l'origine, les assurances maritimes, mais elle a été étendue par la jurisprudence aux assurances terrestres. La brutalité de cette règle qui ne tient pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du déclarant a conduit les assureurs à prendre en considération l'intention de l'assuré. A titre d'exemple, la police type d'incendie de 1913 distingue la mauvaise foi de l'assuré qui entraîne la nullité du contrat de la bonne foi qui entraîne justement une réduction proportionnelle137. Cette distinction a été adoptée par loi de 1930.

Par ailleurs, l'art. L. 113-8 du Code des assurances aménage le régime de la nullité en cas de mauvaise foi puisque l'assureur est autorisé à conserver les primes payées, les primes échues pouvant être exigées à titre de dommages-intérêts. Quant à l'assuré de bonne foi, la nullité est formellement écartée, selon le régime de l'art. L1 13-9 du Code des assurances. Il en résulte que les sanctions du manquement à l'obligation de déclaration du risque par l'assuré varient selon la mauvaise (section I) ou la bonne foi de l'assuré (section II).

137 V. dans ce sens, Lamy assur, op, cit. p. 156 et s.

Section I- La mauvaise foi de l'assuré

105- La mauvaise foi de l'assuré, dans la déclaration du risque, peut être défini comme l'intention de provoquer chez l'assureur une appréciation erronée du risque. L'art. L. 113-8 du Code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre(...) Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages intérêts ».

Il en résulte que la mauvaise foi, constituée de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle est une notion légale, car spécialement établie par l'art. L. 113-8 du Code des assurances. Le juge du fond tient compte des qualités personnelles de l'assuré, de sa conscience, et de la rédaction même des questions posées138. La mauvaise foi est écartée quand le juge constate que l'assuré ne pouvait, selon ses qualités personnelles, comprendre les questions posées. L'incompréhension peut exclure directement le soupçon de mauvaise foi139. En effet, la qualification d'une faute intentionnelle ((Paragraphe I)) doit prendre en compte ces différentes considérations pour que les sanctions soient applicables ((Paragraphe II).

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