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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe II Les sanctions du caractère non intentionnel

Lorsque la bonne foi de l'assuré est établie, ce sont les dispositions de l'art L. 113-9 du code des assurances qui s'applique. Ces dernières prévoient que les conséquences de cette irrégularité de la déclaration des risques sont différentes selon que la découverte de cette inexactitude a eu lieu avant (A) ou après le sinistre (B).

A- La découverte avant le sinistre

Lorsque la découverte de l'inexactitude est antérieure au sinistre, les possibilités ouvertes à l'assureur, sont celles offertes par les articles L.113-4 et L. 113-9 du Code des assurances. En effet, ces textes écartent la nullité du contrat. Ils permettent à l'assureur d'opter pour la continuation du contrat moyennant une augmentation de la prime ou alors pour sa résiliation.

131- Tout d'abord, la proposition d'augmentation de la prime permet de maintenir le contrat d'assurance, si elle est acceptée par l'assuré178. L'art. L. 113-4 prévoit que l'assuré a un délai de trente jours pour répondre et que s'il garde le silence ou refuse l'augmentation de la prime, l'assureur a le droit de résilier le contrat à condition d'avoir informé l'assuré par une lettre de proposition de cette faculté. Ce texte n'exige pas l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une simple lettre est donc suffisante179.

132- Par contre, dans l'hypothèse du maintien du contrat sans surprime, le consentement de l'assureur peut être exprès ou tacite. L'art. L. 113-4, alinéa 3 du Code des assurances ajoute qu'il « ne peut plus se prévaloir de l'aggravation du risque, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité »180.

133- Quant à la résiliation, l'assureur doit, par une lettre recommandée, informer l'assuré de sa décision de résilier le contrat. Avant la loi du 31 décembre 1989,

178 V., J. KULLMANN et al, Traité de droit des Assurances, op. Cit. p.733 et s.

179 V. CA Toulouse, 2e ch., 2e sect., 19 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-150068.

180 Cass. 1re civ. 4 nov. 1976 : RGAT 1977, p. 355. - 14 juin 1978 : JCP G 1978, IV, p. 251 ; Bull. civ. I, n° 230 ; CA Rouen, 4 juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 2, somm. p. 276.

l'assureur avait le droit de demander en justice une indemnité de résiliation, si deux conditions étaient réunies : d'une part, l'aggravation devait être due à l'assuré lui-même et d'autre part, la résiliation devait être consécutive au refus de la proposition de maintien de la garantie avec augmentation de prime181.

Avec la reforme du 1989, l'article L.1 13-4 du code des assurances est muet sur une telle indemnité : Il prévoit, en plus, que cette résiliation « ne peut prendre effet que dix jours après notification ». Le même article ajoute que « la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendent laquelle le risque n 'a pas couru » doit être restituée.

134- De son coté, la Cour de cassation a établit un lien entre la circonstance mal ou non déclarée, lors de la souscription, et le risque mal apprécié par l'assureur. Si l'aggravation ne touche que l'un d'entre eux, les autres demeurent dans leur état premier. Une application très littérale de l'article L.113-4 du Code des assurances conduirait à résilier toutes les garanties. Il n'est pas cependant exclu que le caractère excessif d'une telle solution appelle, de la part du juge, le même procédé de découpage adopté à propos de l'incorrecte déclaration initiale du risque182.

On précise enfin que les assureurs préfèrent, souvent, le maintien du contrat. Ce choix est justifié par l'économie du contrat. L'analyse des circonstances nouvelles et la restitution de la portion de prime ou de cotisation afférente peuvent être de bons motifs pour prendre cette décision.

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