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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- La découverte après la survenance du sinistre

135- Si la constatation de l'inexactitude « n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avaient été complètement et exactement déclarés »183. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de la règle proportionnelle des capitaux qui intervient quand on constate qu'au jour du sinistre la valeur du bien assuré est supérieure à la valeur qui a été initialement assurée 184. En

181 Lamy assurances, op, cit, p.154.

182 V. Traité de droit des assurances, op, cit, p.720.

183 V. J. BONNARD, Droit des Assurances, Litec, 2007, p. 110-111

184 Ibid.

l'occurrence, c'est la prime payée qui s'avère inférieure à la prime qui aurait due être payée si la déclaration des risques avait été exactement réalisée185.

136- La sanction de l'article L. 113-9 est en principe opposable, après sinistre, à l'assuré, au bénéficiaire et à tous les tiers y compris les tiers lésés en assurance de responsabilité186. Conformément aux disposition de l'article L. 113-17 du Code des assurances, l'assureur qui assume sans réserve la défense de l'assuré ou la direction du procès, est considéré comme renonçant à l'exception s'il avait connaissance de l'omission ou de la déclaration inexacte.

137- On précise enfin que l'article L.1 13-10 du Code des assurances permet dans les assurances à primes variables de déroger aux dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Dans cette catégorie d'assurances, les fluctuations des stocks, de marchandises, des salariés et l'évaluation du chiffre d'affaire ont une grande influence sur les modalités de la déclaration. D'une part, l'assuré est obligé de déclarer en début de période, mais également en fin. D'autre part, les deux parties doivent convenir, par le biais d'une stipulation contractuelle, de réduire les sanctions quant à l'omission ou la mauvaise déclaration.

En effet, l'assuré de bonne foi devra payer, en cas d'irrégularité, le montant de la prime réellement due après intégration des éléments mal déclarés. De plus il sera débiteur d'une indemnité limitée à 50% de la prime omise.

Une stipulation contractuelle devra être prévue expressément dans le contrat d'assurance pour sanctionner ce type de comportement. La première chambre civile de la Cour de cassation187, contrairement à la troisième188, écarte l'application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances lorsque les parties mentionnent dans le contrat l'article L. 113-10 pour sanctionner cette mauvaise déclaration. En outre elle n'assimile pas ces mauvaises déclarations à des manquements à une condition de la garantie.

185 J. KULLMANN et al, op. Cit. p. 735.

186 V. E. KAUF, Assurances des risques d'entreprise, op. Cit. p.135.

187 Cass. 1re civ. 10 mars 2004, R.C.A. 2004, com. 202, note H. GROUTEL.

188 Cass. 3e civ. 17 décembre 2003, n° 02-16.096 : Bull. civ. 2003, III, n° 236.

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