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Les garanties de crédits bancaires au Cameroun

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par Bertin KEMBOU YMELE
Université de DOUALA - DEA 2005
  

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Section 2 - La réalisation des garanties réelles constituées

Il ressort de la lecture combinée des articles 2092 et 2093 du Code Civil que les biens du débiteur doivent répondre de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Ceux-ci doivent de ce fait, se faire payer sur le prix de leur vente. Peu importe que ces biens soient en sa possession ou bien entre les mains d'un tiers détenteur, le banquier est autorisé à les saisir en quelques mains qu'ils se trouvent pour les réaliser.

La réalisation dépendra de la nature des biens. Ainsi l'acte uniforme a organisé de manière assez facile la réalisation des biens meubles (§ 1) en y introduisant une forme de vente dite amiable du débiteur. Parallèlement et malgré les efforts produits, l'acte uniforme n'a pas pu simplifier la procédure de réalisation des biens immeubles qui reste toujours compliquée (§ 2).

§ 1 - La facilité de réalisation des sûretés réelles mobilières

Les saisies mobilières sont des mesures d'exécution portant sur des meubles corporels et incorporels du débiteur. Si le banquier veut placer les biens saisis entre les mains de justice pour empêcher que le débiteur ne les aliène, il recourt à la saisie conservatoire. Si par contre, il vise la vente de ces biens pour le recouvrement de ces créances, il utilise la saisie-exécution. L'acte uniforme a transformé la saisie-exécution en saisie vente.

A - L'apport des saisies conservatoires

Les garanties de crédit bancaires au Cameroun
Mémoire de DEA Droit des affaires, Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin
YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI KOKO

La saisie conservatoire est une mesure pouvant être prise par le banquier à défaut d'exécution volontaire de son débiteur. Ce sont aussi des moyens de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur et de pression pour amener ce dernier à s'exécuter volontairement. Cette mesure uniquement à caractère conservatoire peut porter sur tout bien meuble du débiteur corporel ou incorporel, pour assurer en les rendant indisponibles, la sauvegarde de ses droits284.

Contrairement aux simples mesures conservatoires285, le banquier qui n'a pas été désintéressé peut logiquement à défaut d'exécution amiable du débiteur, procéder à leur mise en oeuvre286. Les saisies conservatoires visent le blocage des biens du débiteur dans l'intérêt du banquier (1). Mais lorsque le débiteur ne s'exécute pas volontairement, cette saisie conservatoire peut être convertie en saisie vente (2).

1- Le blocage des biens au profit du banquier

Le blocage des biens suppose la soustraction des biens à l'entière disposition et au pouvoir de leur propriétaire, en les rendant indisponibles287. Pour cela, il faut et il suffit que les biens soient la propriété du débiteur, qu'ils soient entre ses mains ou détenus par un tiers.

Lorsque les biens se trouvent entre les mains du débiteur lui même, le banquier qui ne dispose pas d'un titre exécutoire ou d'un titre dispensé de l'autorisation judiciaire est tenu de s'adresser au préalable au juge pour accomplir ladite formalité288. Pour ce qui est de la saisie elle-même, il n'est pas nécessaire que la créance, cause de la saisie figure automatiquement sur un titre exécutoire. La saisie est justifiée dès lors que la créance est fondée en son principe289.

La saisie est pratiquée après accomplissement des formalités légales requises tels que l'itératif commandement, indication des biens disponibles avec communication des procès verbaux, inventaire des biens saisis et information faite au débiteur sur l'indisponibilité des biens saisis. Il est remis au débiteur saisi une copie conforme à l'original du procès verbal de saisi et il y

284 Art. 28 et 56 AU PSRVE.

285 Il peut s'agir d'une espèce de « garde fou » utilisé par le banquier pour éviter que le débiteur n'organise son insolvabilité pour échapper au remboursement.

286 J. DEBEAURAIN, op. cit., p. 177.

287Ibid, p. 63.

288 Voir G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. II, LGDJ, 16ème éd., p. 35, n° 1799.

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est fait mention de l'al. 10 de l'art. 64 relative aux sanctions pénales en cas de détournement d'objets saisis. Ceci constitue une infraction pénale aux termes de l'art. 190 du code pénal290. C'est une mesure louable car elle aura pour effet de dissuader les éventuels débiteurs candidats au détournement desdits biens291.

Pour ce qui est de la saisie faite entre les mains d'un tiers, le tiers détenteur des biens du débiteur doit déclarer à l'huissier ou l'agent d'exécution exerçant au nom et pour le compte du banquier, les biens indisponibles. Selon l'art. 107 al. 2 AU « en cas de refus de déclarer ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie ». Il peut aussi être condamné au versement des dommages intérêts au banquier292. Toutefois le tiers qui a payé dispose d'un recours envers le débiteur. Toute déclaration faite par le tiers doit être consignée dans un acte dressé par l'huissier qui, étant mandataire du banquier et exécuteur de la décision de justice, est tenu de rendre compte de sa mission au banquier.

En cas de disposition de biens disponibles et appartenant au débiteur, l'huissier dresse un procès verbal de saisie et lui donne un exemplaire conforme à l'original et signifie également un autre à débiteur en personne. Le tiers est informé des sanctions qu'il encourt en cas de violation de l'indisponibilité des biens saisis. Toutefois le débiteur qui concède une autre saisie sur les biens rendus indisponible ne rend pas nulle cette dernière, mais simplement, celle-ci n'est pas opposable au banquier qui reste prioritaire sur les biens saisis.

Concernant les saisies conservatoires des biens meubles incorporels, il est question principalement des créances et des droits d'associés et valeurs mobilières. Pour ce faire il faut automatiquement que la créance se trouve entre les mains d'un tiers débiteur du débiteur. Il peut s'agir des sommes du débiteur déposées dans un compte en banque293. Le tiers saisi étant ici le banquier. Il n'y a pas désignation de gardien puisque les fonds sont bloqués entre les mains du tiers et restent sous son entière responsabilité294. Le banquier dispensateur de crédit,

289 Art. 54 AU PSRVE.

290 Article 190 du code pénal : Détournement des biens saisis. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre.

291A. M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 87, n° 162.

292Les dommages-intérêts peuvent lui être imputés au cas où son abstention a causé un préjudice au banquier ou si, son action vise à couvrir le débiteur en l'aidant à se soustraire à l'exécution de son engagement.

293 Arrêt CCJA n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Banque of Africa Côte d'Ivoire dite BOA contre Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dit BHCI.

294 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, PUA, 1999, p. 31, n° 74.

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doit donc saisir les fonds entre les mains de l'autre banquier pour assurer le paiement de sa créance.

Toutefois et c'est une particularité de l'OHADA, la saisie conservatoire est limitée uniquement au montant pouvant couvrir des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée ainsi que tous ses accessoires. Le banquier ne peut dans ce cas, saisir tout le contenu du compte de son débiteur. il doit tout simplement bloquer le montant nécessaire pour couvrir sa créance et les charges qui grèvent l'opération engagée en intérêts et frais.

En ce qui concerne les droits d'associés et valeurs mobilières295, il faut rappeler qu'il s'agit principalement des « grosses fortunes »296 dans des sociétés.

L'acte de saisie doit être effectué « soit auprès de la société émettrice ou de la personne morale, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer ces titres »297. La saisie rend indisponible les valeurs et droits saisis. Si le débiteur consigne une somme d'argent suffisante pour désintéresser le banquier, il peut obtenir la main levée de cette saisie. Faute de le faire et passé un délai de huit jours qui sont impartis pour demander la main levée de cette saisie, le banquier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance convertit la saisie conservatoire en saisie vente.

2 - La conversion des saisies conservatoires

La situation de la saisie conservatoire n'est qu'une mesure provisoire destinée à susciter au débiteur l'exécution volontaire de ses engagements. La saisie conservatoire ne peut durer de manière indéterminée. De la sorte, si le débiteur saisi n'éprouve aucune gêne par l'indisponibilité qui frappe ses biens pour s'exécuter, le banquier va donc mettre fin à cette situation provisoire, qui donnera lieu selon le cas à la saisie vente ou à la saisie attribution de créances.

En cas d'inertie du débiteur face à l'indisponibilité de ses biens, le banquier muni d'un titre
exécutoire lui signifie un acte de conversion de saisie en saisie vente. Cet acte de conversion

295 Les droits d'associés sont des titres sociaux émis par la société en contrepartie de leurs apports faits à la société. Il peut s'agir des actions ou des parts sociales selon le type de société. Les valeurs mobilières sont des actions ou obligations émises par les seules sociétés anonymes qui revêtent la forme soit des titres au porteur soit des titres nominatifs (art. 744 et 745 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique).

296 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, op. cit., p. 33, n° 77.

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doit à peine de nullité comporter des mentions prévues à l'art. 69 AU. Pour le faire, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant pour le compte du banquier doit réitérer l'itératif commandement. Après un délai de huit jours sans réaction de la part du débiteur298, l'exécuteur de la saisie procède à la vérification des biens saisis avant la vente. Un délai d'un mois est accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable.

Pour ce qui est de la conversion de la saisie conservatoire des créances, l'acte de conversion doit, à peine de nullité, comporter les mentions de l'art. 82299. La copie de l'acte est signifiée au débiteur qui dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion. A l'expiration de ce délai, les créances saisies sont attribuées au banquier dispensateur de crédit300.

Pour la conversion de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières, l'acte doit d'abord être signifié au débiteur, et, par la suite, au tiers saisi. Si au terme d'un mois après la signification de l'acte le débiteur ne procède pas à la vente amiable, les droits d'associés et valeurs mobilières sont mis en vente pour permettre au banquier de se faire payer sur le prix de leur vente.

Le constat marquant que l'on peut faire réside dans le fait que, l'issue de la saisie des droits et valeurs mobilières est pratiquement la même que celle des biens mobiliers corporels, alors que, l'on se serait attendu à ce que son régime suive celui des créances. Ainsi, au lieu de les attribuer au banquier, le législateur a choisi de les faire vendre et le banquier ne se paie que sur le prix. Sans doute est-ce pour éviter que les créanciers n'acquièrent des titres sociaux et deviennent des partenaires de la vie de la société sans passer par la voie normale de l'acquisition des titres sociaux telle que prévue par les textes en vigueur301. C'est à notre sens une position louable qu'a adoptée l'acte uniforme en prévoyant la vente desdits biens.

297 Art. 236 AU PSRVE.

298 Que la saisie soit faite entre ses mains ou celles d'un tiers détenteur du bien.

299 Arrêt n° 306/RG/2003-2004 du 22 mars 2004 : Affaire SCB CL contre Sté COMSIP SARL, dans laquelle le juge d'appel a annulé la décision du juge d'instance dans laquelle le procès verbal de saisie ne contenait pas les mentions relatives aux sommes réclamées en principal, intérêt et frais comme l'exige le texte. Il a donc ordonné de ce fait la mainlevée de ladite saisie.

300 Art. 82 al. 2 de l'AU PSRVE.

301 Les titres sociaux peuvent être acquis par le mécanisme de la souscription d'une partie du capital social d'une société et la réalisation de cet apport ou par celui de l'appel public à l'épargne dans le strict respect des règles prescrites par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales.

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B - La vente forcée des biens saisis

Le souci majeur du banquier, c'est d'être payé, c'est à dire de rentrer en possession des fonds mis à la disposition de son client. C'est tout à fait à dessein qu'il procède à la vente des biens de son débiteur à défaut de la vente volontaire de ce dernier. La vente dépendra selon que la saisie s'est faite avec ou sans incident. En cas d'incident de saisie provoqué par le débiteur302, l'acte uniforme prévoit que la contestation ne fait pas obstacle à la saisie vente mais la suspend tout simplement pour les biens qui en sont l'objet.

Lorsque l'incident provient d'un tiers qui prétend avoir des droits sur ce bien (propriété, usufruit ou sûreté, etc), ce dernier doit saisir la juridiction compétente pour une action en distraction dudit bien. Mais lorsque l'action est intentée après la vente du bien querellé, l'action en distraction devient irrecevable. Seule subsiste «l'action en revendication » du bien303. Et lorsque l'incident est provoqué par les créanciers au cas où par exemple l'un d'eux a engagé une procédure de saisie vente, les autres ont intérêt à se joindre à lui pour le partage du prix de vente car souligne l'art. 91 al. 2 « tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition ». Dans cette situation, le banquier qui n'a pas par lui-même initié la procédure de la vente doit dans son intérêt, s'allier au créancier exécuteur pour se faire également payer dans le prix de vente. Dans le même ordre d'idée, il n'aura pas à écarter les créanciers désireux se joindre à l'action qu'il a lui- même entamée.

Tout compte fait, en l'absence de tout incident de saisie, l'acte uniforme introduit la saisie vente par un commandement de payer adressé au débiteur. Il importe que la saisie soit effectuée indépendamment de savoir si les biens se trouvent entre les mains du débiteur ou d'un tiers détenteur. Dans tous les cas, l'innovation de l'acte uniforme consiste à offrir au débiteur la faculté de choix entre deux modalités de vente de ses biens : la vente amiable et la vente forcée.

302 L'incident peut être relatif soit à la saisissabilité, soit à la propriété du bien. Art. 139 de l'AU PSRVE.

303 Art. 142 al. 1 A U.

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1 - La vente amiable du débiteur

Le banquier doit, avant la vente aux enchères publique, laisser au débiteur le temps nécessaire304 lui permettant de procéder à la vente amiable. C'est la faculté accordée au débiteur de procéder volontairement à la vente de ses biens. L'intérêt d'une telle vente résulte de l'absence de publicité. Ce qui permet au débiteur en toute discrétion de procéder à la vente de ses biens saisis pour éviter de divulguer ses difficultés financières qui peuvent n'être que passagères. En dehors de la discrétion, la vente amiable permet de réaliser un meilleur prix du bien saisi305, dans la mesure où seul le débiteur connaît la valeur de ses biens et peut facilement en négocier le prix d'acquisition et si possible procéder à la vente à réméré306.

Le débiteur gagnerait beaucoup à recourir à cette forme de vente volontaire qui lui éviterait de payer en plus de sa dette les frais de procédure légale occasionnée par le vente aux enchères, engagée par le banquier - créancier poursuivant.

Toutefois la vente amiable est subordonnée à trois conditions préalables307 :

- avoir préalablement été portée par l'huissier à la connaissance du créancier saisissant et des autres créanciers opposants qui ont un délai de quinze jours pour prendre partie de l'accepter, de refuser ou de se porter acquéreurs, le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la vente amiable ;

- avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du procès verbal de saisie, délai augmenté de quinze jours impartis aux créanciers pour donner leur réponse ;

- ne conférer le transfert de la propriété et de la délivrance des biens aux acquéreurs qu'après consignation du prix entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe de la juridiction compétente, au choix non du débiteur mais du créancier saisissant dans un délai offert par l'acquéreur.

Le débiteur doit dans son intérêt personnel, satisfaire à ces conditions pour être à l'abris de
toute surprise. Il doit aussi informer le banquier de l'évolution et des modalités de vente, ainsi

304 Au sens de l'art. 116 de l'acte uniforme, ce délai est d'un mois.

305 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 130, n° 269.

306 La vente à réméré est définie par l'art. 1673 du C. civ. comme le pacte par lequel le vendeur se réserve la faculté de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais. Mais il peut arriver que le vendeur opère transfert au bénéfice de l'acheteur de la propriété de son bien, aux seules fins de garantie. Voir H. et L. MAZEAUD et autres, op. cit., p. 139, n° 57-2.

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que des éventuelles propositions de prix308 qu'il obtient. Le banquier a, face à cette situation, trois options : accepter la vente, la refuser ou bien se porter lui-même acquéreur du bien en question.

C'est le refus du débiteur de vendre à l'amiable, l'échec de la vente amiable ou une vente amiable non suivie de consignation du prix dans le délai convenu qui entraînent automatiquement la vente forcée aux enchères publiques.

2 - La vente aux enchères publiques

La vente forcée ne peut porter que sur des biens mobiliers corporels. Ces derniers recouvrent tous les biens meubles meublants, voitures, biens consomptibles à l'exception de ceux déclarés insaisissables par la loi.

Pour la saisie en vue de la vente, l'huissier ou l'agent d'exécution mandaté par le banquier, est tenu de servir au débiteur un commandement de payer. Faute d'exécution, il se rend sur les lieux aux délais prévus par les textes en vigueur où il sert une fois de plus un itératif commandement. Face à l'impuissance du débiteur de s'exécuter, il dresse un procès verbal des objets saisis au cas où il y aurait des biens saisissables. Le banquier ne peut demander le déplacement de ces biens que si une cause légitime rend cela nécessaire.

Par la suite, la vente forcée suppose l'accomplissement de certains préalables et repose sur des modalités particulières.

a- Les préalables à la vente forcée

Les préalables à la vente forcée consistent en deux opérations fondamentales : la publicité de la vente et le récolement.

En ce qui concerne la publicité, à l'expiration du délai d'un mois et demi, et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente, le banquier doit procéder à la publicité de la vente. En même temps et dix jours au moins avant la date fixée pour la vente, l'huissier de justice doit aviser le débiteur des jours, lieux et heures fixés pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. L'huissier qui a accompli

307 Articles 116-118 AU PSRVE.

308 Art. 117. Voir également J. DEBEAURAIN, op. cit., p. 189.

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toutes ces formalités de publicité doit dresser un procès verbal de constat ou un certificat d'apposition de placards.

Au sujet du lieu de la vente, il importe de préciser que la vente peut avoir lieu soit là où se trouvent les biens, soit dans une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais309. Dans tous les cas, l'huissier ou l'agent d'exécution est tenu de choisir le lieu qui est susceptible d'offrir d'après lui, le meilleur prix à la vente.

Quelle peut paraître l'issue de la procédure en l'absence de l'accomplissement de ces formalités ? Malheureusement, l'acte uniforme est resté muet sur la question. A notre sens, l'absence de publicité ne rend pas nulle la saisie vente, mais elle peut permettre tout simplement au débiteur d'engager la responsabilité de l'huissier ou de l'agent d'exécution négligent310.

Le récolement quant à lui consiste simplement au décompte des biens saisis et à leur vérification pour déterminer si aucun d'eux n'a été détourné ou détruit. L'art. 124 prescrit ainsi à l'agent chargé de la vente de certifier la consistance et la nature des biens saisis avant la vente et dresser un procès verbal sur lequel sont marqués les objets manquants ou dégradés311. Le banquier qui ordonne la vente aux enchères sans procéder à une telle vérification assume tout simplement la responsabilité des biens disparus312. Le recollement doit être fait avant l'ouverture de la vente. Dès lors que le banquier procède à cette vérification, peut s'ouvrir la vente proprement dite.

b- Les modalités de la vente forcée

La vente est effectuée aux enchères publiques par l'huissier de justice en sa qualité de commissaire-priseur. L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées et le prix est payé comptant, faute de quoi le bien est vendu à la folle enchère313 de l'adjudicataire314. La vente doit être arrêtée dès lors que le prix des biens vendus assure le paiement du montant des

309 Art. 120 AU PSRVE.

310 Il s'agira en quelque sorte d'engager la responsabilité du banquier étant donné que l'huissier agit au nom et pour le compte du banquier qui est son mandant. Il reviendra au banquier d'apporter la preuve que l'huissier n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions. Ce sera dans tous les cas une responsabilité délictuelle.

311 Art. 124 AU PSRVE.

312Il ne peut en aucun cas, après avoir engagé la vente publique, signaler au débiteur ou au juge de l'exécution, l'absence de certains biens.

313La folle enchère signifie que si en remettant le bien aux enchères, aucun enchérisseur ne propose un prix au moins égal à celui proposé par l'éventuel adjudicataire, il est condamné à payer d'avance l'éventuelle différence. 314 Art. 125 AU PSRVE.

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causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais315. Il est nécessaire que le prix soit suffisant pour désintéresser le banquier dans sa créance et tous ses accessoires. Dans ce cas, les biens non vendus sont restitués au débiteur.

La facilité par laquelle le législateur OHADA a organisé la réalisation des biens mobiliers corporels et incorporels milite largement en faveur d'un banquier qui n'a pour unique souci que de rentrer dans ses fonds. Cependant, il n'en est pas de même de la réalisation des immeubles qui semble plus complexe.

§ 2 - Les complications relatives à la réalisation des immeubles garantis

Les banquiers, dans le cadre de l'octroi du crédit à ceux qui en font la demande, ont une grande préférence pour les hypothèques immobilières, garantie qui, d'après eux, assure efficacement le remboursement. Ils mettent en oeuvre la saisie immobilière316.

La saisie immobilière est une des plus riches en formalités. Ce qui fait dire que l'exercice est un parcours difficile317. La raison d'être en est certainement que la vente d'un immeuble est un acte grave pour le patrimoine d'un individu. Pourtant le débiteur est tenu de toutes ses dettes sur tous ses biens meubles et immeubles. Il appartient donc au banquier de faire vendre l'immeuble garanti pour se faire payer sur son prix.

Quelles que soient la longueur et la lenteur de la procédure pour parvenir à l'objectif qui est celui du remboursement de la dette contractée, le banquier ne peut passer outre les mesures d'ordre public prescrites par l'acte uniforme sur les saisies immobilières318. Ces mesures se traduisent d'après A. M. ASSI ESSO par « l'interdiction des conventions qui ont pour objet d'affranchir le créancier du respect des formes prescrites ou d'imposer au débiteur de renoncer à la protection qui lui est due »319. A ce sujet l'art. 246 de l'acte uniforme prévoit que le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en

315 Art. 126.

316 La saisie immobilière est la voie de droit par laquelle un créancier fait mettre en vente les immeubles appartenant à son débiteur afin de se payer sur le prix. Voir F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, op. cit., p. 44, n° 103.

317 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 192, n° 431.

318 Art. 246 AU PSRVE : Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle.

319 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 191, n° 428.

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respectant les formalités prescrites. Cet article précise en outre que toute convention contraire est réputée non écrite.

Ainsi, l'acte uniforme condamne la clause de voie parée qui est un acte par lequel le débiteur consent à l'avance, au créancier, le droit de vendre l'immeuble à son profit en le dispensant de respecter la procédure légale de vente aux enchères publiques à la barre du tribunal. Pour cela, la procédure est essentiellement judiciaire (A) et la vente à proprement parler compliquée (B).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe