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L'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing

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par Said BOUH
ISCAE casablanca - Diplôme du cycle normal de l'ISCAE option Finances 2007
  

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2- Les normes comptables internationales applicables aux opérations de crédit-bail

Il existe différents textes internationaux portant sur la comptabilisation des opérations de crédit-bail. En fait, il convient de distinguer entre les normes émanant du référentiel US GAAP et celles ayant une portée internationale IAS-IFRS.

Les normes IAS-IFRS prévoient un traitement spécifique des opérations de crédit- bail chez la société bailleresse.

Ainsi, ce point essaiera de présenter la norme IAS 17 dans un premier lieu avant de traiter la norme 13 du FASB (Financial Accounting Standard Board). Cette présentation se limitera aux impacts comptables de ces normes sur les régles de comptabilisation chez les sociétés bailleresses.

a) Les normes I4S-IFRS applicables au crédit-bail

La comptabilité des sociétés bailleresse est concernée par plusieurs normes et interprétations émanant de l'IASC (International Accouting Standard Committee), il s'agit essentiellement de :

Norme IAS 17

Contrats de location

SIC 15

Avantages dans les contrats de location simple + évaluation de la substance des transactions, relativement à la forme juridique du Lease.

Norme IAS 16

Immobilisations corporelles

Norme IAS 36

Dépréciation d'actifs

La norme 17 constitue la principale norme IAS applicable à l'activité leasing. Nous traiterons dans ce qui suit son champs d'application ainsi que ses principe.

 

Le champs d'application de la norme IAS 17 et ses principes de base

L'IAS 17 identifie 5 situations majeures permettant normalement le classement d'un contrat de location en location financement (la validation de l'un seulement de ces 5 critères permet ce classement) :

Er Le transfert de propriété à l'issue du contrat est prévu contractuellement ;

Er Le contrat prévoit une option d'achat à un prix préférentiel, ce qui laisse supposer que l'option d'achat devrait être levée ;

Er La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la vie économique de l'actif ;

Er La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers + option d'achat ou valeur résiduelle garantie) s'élève à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué (le taux d'actualisation à prendre en compte étant le taux d'intérêt qui donne : paiements minimaux + valeur résiduelle garantie = juste valeur de l'actif loué).

Er L'actif est de nature très spécifique tel que seul le preneur peut l'utiliser.

La norme IAS 17 et les contrats de crédit-bail au Maroc

Les contrats de crédit-bail dans le contexte Marocain seront en général classés en location financement, et ce à raison de l'existence d'une option d'achat le plus souvent incitative.

Dans le cas de contrats de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier incluant un terrain et un immeuble, si l'option d'achat porte sur l'ensemble terrain et constructions, on pourra ne pas considérer de façon séparée la location du terrain et celle des constructions.

 

Les régles de comptabilisation préconisées par la norme IAS 17 chez la société de crédit-bail

Les règles de comptabilisation applicables au bailleur énoncées par la norme IAS 17 peuvent être synthétisés comme suit :

Le bailleur doit comptabiliser une créance dans son bilan pour un montant correspondant à l'investissement net dans le contrat de location.

Les produits de la location (loyers) sont répartis sur la durée du contrat de location, en les imputant en amortissement du capital et en intérêts. Le taux d'intérêt à utiliser est le taux d'intérêt implicite du contrat de location.

La répartition des revenus doit être faite de telle sorte que le taux de rentabilité sur encours résiduel soit constant.

Par ailleurs, l'IAS 17 prévoit une révision régulière des valeurs résiduelles non garanties, et en cas de diminution de celles-ci, une régularisation des produits déjà constatés et une modification de l'allocation des revenus sur la durée du contrat de location doit être effectuée.

Les coûts directs initiaux de négociation et de mise en place des contrats supportés par le bailleur doivent être capitalisés et étalés sur la durée du contrat, que le contrat soit classé en location simple ou en location financement.

Ces coûts incluent, selon l'IAS 17, les coûts internes marginaux directement affectables à l'arrangement et à la négociation des contrats.

Ces coûts sont inclus dans le montant de l'investissement initial et viennent réduire, sur la durée du contrat, le revenu financier. Le calcul du taux d'intérêt implicite du contrat devra prendre en compte ces coûts d'acquisition.

b) Le référentiel US GAAP : la norme n° 13 du FASB

La norme n° 13 du FASB, moins restrictive, est celle qui s'applique aux Etats-Unis. Elle diffère de la norme IAS 17 sur les deux derniers critères cités précédemment, à savoir que :

La durée de la location doit être supérieur à 75% de la vie économique estimée du bien ;

La valeur actualisée du total minimum des versements (à l'exclusion des frais accessoires) doit être supérieure à 90 % de la valeur vénale du bien loué au moment de la signature du contrat.

 

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Un contrat de location qui ne remplit aucun des critères cités est considéré comme un contrat de location simple. Dans la mesure où le locataire loue le bien pour une période beaucoup plus courte que la vie économique utile, la plupart des risques et avantages liés à la propriété reviennent au crédit bailleur. Au contraire si l'un au moins des 4 critères est satisfait, le contrat est qualifié de contrat de crédit-bail ou « capital lease» («financial lease » selon la norme IAS). Dans ce cas, on admet que tous les risques et avantages d'un propriétaire reviennent au locataire sauf le titre légal.

Concernant les règles de comptabilisation adoptées, elles sont similaires à celles de la norme IAS 17.

 

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La mise en place de la législation fiscale du crédit-bail au Maroc constitue la preuve que la discipline fiscale est la plus rapide des réglementations de notre pays. En effet, la circulaire de 1965 a traité l'opération du leasing d'une certaine manière en accordant des avantages en termes d'amortissement et de déductibilité des loyers. Depuis, plusieurs dispositions fiscales traitant l'opération de leasing se succédèrent ; du code des investissements 1973, en passant par les réformes fiscales de l'IS et de la TVA 1986-1989 pour arriver à la loi de Finances de 2007 et au livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R). Tout cela, compose un dispositif fiscal complexe pour les sociétés de crédit-bail et les clients. Cette complexité du dispositif fiscal, traitée dans cette section, se traduit par l'existence de nombreux problèmes d'ordre pratique liés notamment, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), l'Impôt dur les Sociétés (IS), les Droits d'Enregistrement (DE), la Taxe Urbaine (TU) , la taxe d'édilité, et la patente.

1- La Taxe sur la Valeur Ajoutée

a) Le taux Les redevances facturées par la société de leasing sont soumises à la TVA au taux de 10%.

b) Les exonérations

Les biens financés par les sociétés de crédit-bail bénéficient de l'exonération des biens d'investissement et ce quelle que soit la catégorie du locataire, qu'il soit assujetti ou non à la taxe ou redevable ne bénéficiant pas du droit à déduction.

Cette exonération intervient, à partir du 1ier janvier 2006 conformément aux dispositions de l'article 94 du Livre d'Assiette et de Recouvrement (L.A.R). Ces dispositions ont repris celles comprises dans les articles 7, 8, 15 et 60 de la loi 30-85 relatives à la TVA.

L'exonération de la taxe sur les biens d'investissement importés ou acquis localement est subordonnée à la condition que lesdits biens soient inscrits dans un compte d'immobilisation et affectés à la réalisation d'opérations soumises à la TVA avec droit à déduction ou exonérées avec bénéfice du droit à déduction au sens de l'article 8, 8 bis, 9 et 9 bis de la loi précitée (d'après la note du service du Directeur de Impôts du 23 Mars 1999, relative au régime fiscal en matière d'exonération de TVA applicable aux biens d'investissement financés par les entreprises de Leasing.)

En effet, les biens acquis et donnés en location par les sociétés de Leasing, répondent aux conditions d'éligibilité à l'exonération précitée :

 

L'assujettissement à la TVA de l'activité exploitée : les redevances de leasing sont passibles de la TVA avec droit de déduction ;

Les biens à acquérir en exonération doivent être immobilisés à l'actif de l'entreprise concernée : les biens financés en leasing sont inscrits dans un compte d'immobilisation chez l'entreprise de financement concernée.

 

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Par ailleurs, il est à préciser qu'un délai de conservation de ces investissements minimum de 5ans, est à observer par les sociétés.

Dans le cas du crédit-bail immobilier construit par la société de leasing

Il en est de même dans la situation de construction par la société de Leasing des biens immeubles pour elle-même et destinés à être donnés en leasing à un preneur. En effet, la société de leasing est en droit de procéder à la livraison à soi-même du bien concerné en le soumettant à une TVA récupérable dans les mêmes conditions visées ci-dessus, il existe ainsi 2 stades de traitement de la TVA :

Er Lors de la livraison à soi même, il ressort une TVA calculée sur le coût de revient de l'immeuble qui est reversée au trésor après imputation de la TVA supportée en amont sur les intrants.

Er La TVA facturée résultant de la livraison à soi-même (TVA actif) est inscrite dans les comptes de TVA récupérable et fait l'objet de déduction sur la TVA facturée sur les redevances.

c)La régularisation de la TVA

Le reversement de la TVA sur les biens acquis et loués par la société de crédit-bail ayant bénéficié préalablement d'une exonération, intervient chaque fois que ces derniers n'ont pas été conservés pendant 5 ans (cas de rachat anticipé du bien par le locataire ou durée de contrat inférieure à 4 ans). Il convient de préciser que pour le calcul du délai une fraction d'année est comptée pour une année entière.

Par ailleurs, la société de crédit-bail est en droit de demander au crédit preneur de lui payer la TVA reversée. Pour ce faire, elle doit fournir au preneur une attestation faisant ressortir le montant de la TVA initiale et le montant de la TVA reversée.

Le reversement de la TVA par la société aura lieu à l'occasion de la levée de l'option (fin anticipée ou fin du contrat de leasing). Le paiement par le preneur de cette TVA à la société de crédit-bail ne devrait avoir lieu qu'à cette date. Toutefois, la société de crédit- bail peut faire signer au preneur un effet ou un ordre de prélèvement correspondant au montant de cette TVA reversée au même titre que la valeur résiduelle.

d) Les difficultés soulevées par la profession et l'APSF

Dans le cadre de leur activité de financement de l'investissement, les sociétés de crédit-bail, installées toutes à Casablanca, sollicitent, au quotidien, l'exonération de la TVA applicable aux biens susceptibles d'ouvrir droit à la déduction telle que présentée dans le point ci-dessus.

Dans leurs demandes d'achat en exonération, les sociétés de crédit-bail certifient que ces biens seront acquis par leurs soins, inscrits dans un compte d'immobilisations donnant lieu à amortissement et s'engagent à payer la taxe éventuellement exigible et les pénalités y afférentes au cas où lesdits biens ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exonération.

 

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Cette procédure de demande d'achat en exonération porte en moyenne sur quelques 10 000 opérations par an, voire le double si les sociétés de crédit-bail y recouraient systématiquement pour tous les biens qu'elles financent. Elle se traduit dans la pratique par :

,es Le renseignement et la manipulation de plusieurs imprimés et documents ;

.es Un travail fastidieux de contrôle par les services de l'Administration fiscale ;

Un délai de réponse pouvant aller jusqu'à 14 jours va à l'encontre d'un argument essentiel du financement en crédit-bail qu'est la brièveté du temps de réponse.

2- L'impôt sur les sociétés a)Le taux de l'impôt

La loi de finance transitoire de 1996 a marqué une différence « fiscale » des sociétés de crédit-bail par rapport aux autres établissements de crédit. Les dispositions de cette loi ont été reconduites par le livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R) de 2006.

En effet, cette loi « exclue » les sociétés de crédit-bail du champ d'application du taux de 39.6 % applicables aux autres établissements de crédit. Elle stipule que le taux appliqué aux sociétés de crédit-bail est de 35 %.

b)Les amortissements

La circulaire de 1965 autorise les sociétés de crédit-bail à pratiquer un taux d'amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature du bien.

L'application de l'amortissement accéléré par rapport à la cadence normale est prévue pour les biens exploités directement par les contribuables soumis à l'IS.

Cette autorisation ouvre plusieurs possibilités de règles d'amortissement pour les sociétés de crédit-bail. Lesquelles possibilités donnent naissance à plusieurs problématiques comptables. Cette disposition permet, généralement, aux sociétés de crédit-bail d'adosser la durée d'amortissement des biens données en crédit-bail sur celle du contrat.

Par ailleurs, il est à signaler que la validité des dispositions de cette circulaire et sa reconduction par l'administration fiscale, particulièrement après l'entrée en vigueur du L.A.R en 2006 ne sont pas établies.

c)Les plus value sur cessions des immobilisations

A la levée de l'option, ou en cas de résiliation anticipée suivie de cession, la plus value qui est dégagée le cas échéant, par la société de leasing sur le bien immobilier, est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ces options sont soumises aux conditions prévues par l'article 163 du L.A.R soit l'exonération totale avec un engagement de réinvestissement du produit global des cessions dans un délai de 3 ans et de conservation des biens acquis dans ce cadre pendant un délai de 5 ans, soit l'abattement appliqué sur la plus value nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue après imputation des moins values résultant des retraits ou des cessions.

 

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Le taux d'abattement est égale à :

Er 25%, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans.

Er 50 % si ce délai est supérieur à 4 ans.

3- Les droits d'enregistrement

Nous distinguerons dans ce point entre le crédit-bail mobilier et immobilier :

a) Cas du crédit-bail immobilier :

Les actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier sont exonérés des droits d'enregistrements sous réserve des conditions prévues au titre III de l'article 133 du L.A.R.

L'enregistrement de l'acquisition du bien immeuble donné en crédit-bail est soumis à la formalité d'enregistrement moyennant un droit fixe de 300 dh, ce qui implique une économie financière équivalente à 2,5 % de la valeur du bien en question (correspondant au taux de droit commun article 138 du L.A.R.

b) Cas du crédit-bail mobilier :

Les actes de crédit-bail ne sont pas assujettis obligatoirement à l'enregistrement. Ils peuvent seulement être enregistrés, sur réquisition écrite des parties, par exemple lorsqu'elles désirent par ce moyen leur donner date certaine.

Dans ce cas, la formalité est accomplie moyennant paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 50 dh, applicable aux actes innomés.

4- La taxe d'édilité

La taxe d'édilité est supportée par le crédit preneur. Elle lui est facturée par la société de Leasing. Elle est assise sur la valeur locative servant pour le calcul de la taxe urbaine (article 27 de la loi régissant la taxe d'édilité).

Toutefois, en matière de taxe d'édilité, aucune exonération temporaire n'est prévue pour les nouvelles acquisitions. Par conséquent, la taxe est due dés l'année suivant celle de l'acquisition des biens.

L'enquête déroulée auprès des sociétés du secteur de crédit-bail a révélé que certaines sociétés assimilent ces taxes à des loyers complémentaires et de ce fait elles les soumettent à la TVA.

Cette pratique est génératrice de risque comptable et assimile la facturation de la taxe au client comme un produit d'exploitation. Par ailleurs, elle trouve son fondement dans le fait que le bien est la propriété de la société de leasing et que la facturation au locataire est une conséquence directe des clauses du contrat crédit-bail, nous citons à titre d'exemple : « la charge fiscale générée par cette location en crédit-bail est supportée par le client ».

 

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Après la levée de l'option d'achat par le preneur, le bien sera soumis à la taxe d'édilité dans les mêmes conditions que lors de la location, toutefois, l'imposition est dorénavant émise au nom du preneur.

Il est rappelé que la taxe d'édilité est calculée comme suit :

Taxe d'édilité = valeur locative * 10 %

La valeur locative est déterminée par application des taux d'intérêt qui suivent à la valeur brute de l'immobilisation : Terrain : 3 % ; Construction : 4 %.

5- La taxe urbaine

Les biens immeubles acquis par la société de leasing et données en crédit-bail bénéficient de l'exonération quinquennale prévue en matière de taxe urbaine. Cette exonération n'est applicable qu'aux biens neufs. Cette application de la loi exige que la société de crédit-bail soit en mesure de justifier la date de la première année de mise en exploitation des biens acquis (permis d'habiter ou l'attestation de conformité).

La taxe urbaine est calculée comme suit :

Taxe urbaine = Valeur locative * 13,5 %.

La détermination de la valeur locative est identique à celle calculée pour la taxe d'édilité.

Etant propriétaire des biens immobiliers relevant de la taxe urbaine, la société de crédit-bail est tenue d'informer le service local des impôts directs de tout changement d'affectation ou de propriété survenu au cours de l'année dernière et ce avant le 31 janvier de l'année suivante.

Par ailleurs, nous avons relevé suite à nos entretiens avec les différents responsables des sociétés de crédit-bail, que le suivi des taxes d'édilité et urbaine présente plusieurs problémes que nous synthétisons comme suit : Emission tardive des rôles des taxes ; Non réception des rôles des différentes perceptions du Royaume ; Facturation des intérêts et pénalités de retard non justifiés.

6- La patente

La société de leasing n'est pas soumise à la patente au titre des biens donnés en crédit-bail, ceux-ci étant imposables entre les mains du locataire (en tant qu'exploitant direct des biens en question).

En cours de contrat de leasing, le preneur est assujetti à cet impôt aux conditions prévues par la loi fiscale (article 10bis de la loi transitoire de 1996). La valeur locative, retenue comme base de cet impôt, est calculée d'après la valeur brute du bien en question (et non pas d'après les redevances inscrites dans les charges d'exploitation du preneur).

 

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Le diagnostic du contexte du secteur de crédit-bail a permis de mettre en lumière la richesse de ses spécificités.

Le cadre juridique de l'opération de crédit-bail constitue le point de départ de toutes les spécificités de ce secteur d'activité. Cette opération est assimilée à une location assortie d'une promesse unilatérale de vente par le code de commerce, et à une opération de crédit par la loi bancaire.

Le cadre réglementaire confère aux sociétés de crédit-bail le statut d'établissement de crédit. Cette position privilégie le volet économique de ce mode de financement. De par leur statut, les sociétés de ce secteur sont soumises aux dispositions de la réglementation bancaire édictées par les autorités de tutelle. Les principales dispositions concernent : les ratios prudentiels, les règles comptables, et la classification des créances en souffrance.

Les réglementations comptable et fiscale sont basées sur l'approche juridique du crédit-bail. Cette adoption donne naissance à plusieurs problématiques auxquelles les professionnels du secteur sont confrontés.

Par ailleurs, le cadre comptable des sociétés de crédit-bail ne permet pas une lecture et un jugement des états de synthèse. Ce cadre, impose aux sociétés de crédit-bail, la tenue concomitante de 2 comptabilités sociales et financière. Cette dichotomie est accentuée par une définition incomplète, par le législateur, des règles comptables à appliquer. Cette insuffisance a permis une diversité des pratiques comptables et une difficulté de comparaison des sociétés du secteur.

La deuxième partie de ce mémoire essaiera de traiter l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur l'économie Marocaine en générale et le secteur du Leasig en particulier.

 

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Dans cette section on a jugé opportun qu'il vaut mieux présenter la situation actuelle dans un premier lieu et enchainer par la suite par des questions en proposant des élèments de réponses à quelques unes afin d'amener le lecteur à réfléchir.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King