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L'obligation de conseil du banquier dans les relations entre la banque et son client

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par Moussa Ba
Université de Dakar-Bourguiba - Maitrise droit de affaires 2007
  

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Section ÉÉ : Les limites du droit de conseil du banquier

Dans son expression la plus simple, le conseil est une mise en garde. Il peut être aussi positif. C'est le fait donc d'indiquer à une personne la voie à suivre. Alors le conseil peut-il aller jusqu'au refus de contracter ? Devant les risques engendrés par l'opération, le banquier doit-il refuser de contracter ou d'obéir aux ordres du client ?

Le refus de consentir ou d'exécuter l'opération est-il la phase ultime de l'obligation de conseil ? A notre avis nous ne le croyons pas. Au contraire il nous semble que le refus de contracter marque la limite de l'obligation de conseil. D'autre part, comme nous l'avons déjà remarqué, le conseil contient nécessairement une information. Dès lors, on pense automatiquement au secret bancaire lorsqu'on parle d'information délivrée par le banquier. Le conseil connaît donc deux obstacles ou limites. Une limite tirée du refus du banquier de contracter et une autre, tirée de l'information délivrée par le banquier.

§1 : Le refus de contracter ou d'exécuter les ordres du client

Il est à noter que le problème relatif au refus de contracter a le plus souvent existé en ce qui concerne l'octroi de crédit. Il nous semble cependant qu'il peut être important de l'étudier sous l'angle d'une obligation de conseil générale pour des raisons diverses. D'abord nous n'avons eu le constat d'aucune différence au contenu du conseil en matière d'octroi de crédit, il peut néanmoins se révéler dans les autres domaines également. De ce point de vue, leur étude pourra aider à apporter de la lumière à cette difficulté.

Diverse auteurs font assimiler, particulièrement en matière d'octroi de crédit, l'obligation de conseil et le refus de contracter. Pour les uns, il n y aurait pas d'obligation de conseil en matière d'octroi de crédit mais seulement une obligation de ne pas consentir un emprunt risqué pour le client. Parmi ces auteurs on pourrait en citer Gourio27 et Legeais28.

Par une consécration de l'obligation de conseil à la charge du banquier, la Cour de cassation a ouvert une porte de réflexion. En revanche on part de la règle selon laquelle, le banquier est tenu de conseiller le client sur l'opportunité du crédit lorsque ce dernier est disproportionné, trop important par rapport aux ressources du débiteur. A partir de là, il n y aura pas de difficulté pour affirmer que le banquier est alors tenu de refuser le crédit

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27 Gourio (A.), Le prêteur est-il réellement tenu d'une obligation de conseil envers le particulier emprunteur ?

28 Legeais (D.), L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de sa caution, Mélanges AEDBF, 1999 p. 257.

sollicité. En effet, selon ces auteurs, de nombreux arguments militent en faveur d'une telle analyse. D'abord, on comprend mal voir inconcevable pourquoi le banquier malgré le risque manifeste du fait que le crédit ne soit pas remboursé, consentir le crédit.

Cet argument ne peut perdurer. D'autre part, selon Legeais, l'obligation de conseil perdrait de son efficacité s'il n'était que conseil et s'il n'imposait pas du même coup au banquier de refuser l'emprunt. En outre, selon Gourio, cela ne correspond pas à la réalité du processus de formation du prêt. En effet selon lui, l'emprunteur « potentiel » va voir son banquier non pas pour solliciter un conseil mais une décision : celle d'accorder le crédit ou de ne pas l'accorder. Il ajoute enfin que la véritable faute que sanctionne la Cour de cassation, c'est l'octroi excessif de crédit, que le banquier est tenu de refuser le prêt.

Le raisonnement en fait ici, c'est que le banquier se verra sanctionner du moment où il octroie un crédit excessif.

Il ne nous semble pas aussi que cette solution puisse perdurer pendant très longtemps et ce pour plusieurs raisons. L'obligation de conseil est mise à la charge de la banque dans l'intérêt de l'emprunteur, le client. C'est par une protection de l'emprunteur contre le banquier que la Cour de cassation a mis à la charge du banquier une obligation de conseil. Dès lors, du moment où le banquier a donné son conseil au client, il est déchargé de toute responsabilité. Le client sachant alors les risques qu'il encourt, le banquier est déchargé de sa responsabilité. S'il n y a pas de jurisprudence où un client, malgré les mises en garde du banquier s'est malgré tout engagé dans l'emprunt, il existe cependant de nombreuses jurisprudences où l'emprunteur connaissait les risques inhérents à l'opération. Dans ces espèces, la Cour de cassation ne sanctionne pas le banquier parce que l'emprunteur, le client connaissait le risque inhérent sans rechercher par ailleurs si l'opération de crédit était ou non excessif. Dès lors, ce n'est pas un refus de contracter que la Cour de cassation impose au banquier.

Le conseil, s'il est une incitation ne doit rester qu'une incitation. Le refus de contracter est donc la première limite posée au conseil du banquier. Il existe une autre limite, il s'agit du secret professionnel ou bancaire.

§2 : Le refus d'établir le secret bancaire

Planiol définit le secret professionnel comme « l'obligation du secret imposé à un grand nombre de personne pour les choses qu'elles ont connues dans l'exercice de leur profession ou fonction »29.

Si le banquier est tenu du secret professionnel, il se trouve parfois dans une situation embarrassante : est-il obligé de faire une entorse à son devoir de

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29 Planiol, traité élémentaire de droit civil, tome 2, no 828

discrétion afin de respecter son obligation de conseil ?

En effet le banquier qui remplit une mission de conseil devra nécessairement délivrer une information. En d'autre terme, celui qui conseille de faire ou de ne pas faire doit expliquer les raisons de son choix et par la même fournir des informations à son client. Le conseil inclut donc forcément une information. Or, le banquier, dans l'exercice de sa profession n'a pas une entière liberté de parole. Il est au contraire tenu à un devoir de discrétion autrement dit secret professionnel ou bancaire. De même le banquier est détenteur d'informations confidentielles sur ces clients voire sur des tiers.

C'est pourquoi, plus qu'à un simple devoir de discrétion, des auteurs notent que « tout un courant doctrinal 30 certains décisions de justice 31, la pratique bancaire » considéraient que le banquier était assujetti à un véritable secret professionnel.

Notons que les informations confidentielles sont les informations précises souvent chiffrées. Sont également des informations confidentielles, celles qui révèlent du secret des affaires et celles relatives à l'organisation d'une entreprise, ses projets d'exécution, d'investissement...

Les informations non confidentielles sont celles d'ordre général ou public. Ainsi par exemple en est-il d'information sur la solvabilité d'un client, sur l'existence de chèque impayé, de protêts, etc....Le banquier, à l'occasion du conseil, peut délivrer les informations non confidentielles c'est-à-dire celles qui sont d'ordre général mais doit passer en silence les informations confidentielles à l'exemple des faits non publics que le client ou un tiers les a confié.

Donc seules les informations reçues par le banquier en cette qualité seront garanties par le secret bancaire.

Apparemment, les exceptions au secret professionnel sont peu nombreuse, cette obligation renforçant la foi du public dans le système bancaire. Cela sème le doute sur la possibilité d'un conseil à la charge de ces professionnels, en particulier dans le domaine des garanties, car l'essentiel de l'obligation de conseil consiste à transmettre au client des informations qui sont susceptibles d'être couvertes par le conseil.

Lorsque le banquier formule son conseil, il exécute son obligation de conseil. Le client est alors libre d'en tenir compte ou non. S'il est désintéressé, il ne pourra y avoir sanction à l'encontre du banquier. Alors ça sera le moment ou l'on parlera de la question de la sanction de l'obligation de conseil.

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30 Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, précis Dalloz, 5e édition, no 174.

31 CA Pais, 6 Février 1975, 318.

Chapitre ÉÉ : Les sanctions envisagées à l'absence de l'obligation de conseil du banquier

La sanction du défaut de conseil est à rechercher ailleurs.

C'est sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu'il nous faut rebondir. La responsabilité contractuelle est en effet l'instrument entre les mains du juge pour condamner le banquier. Nous nous contenterons donc d'étudier, au titre de la sanction de l'obligation de conseil, le régime de la responsabilité contractuelle. D'une manière classique, nous l'analyserons en deux temps. Nous verrons d'abord les conditions de la responsabilité, puis la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.

Hormis l'hypothèse dans laquelle le banquier s'est engagé contractuellement à atteindre un niveau de performance précis dans le cadre par exemple d'une gestion de portefeuille, il ne supporte qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire l'obligation de se comporter comme un professionnel normalement digne de la place. Dès lors c'est au client mécontent ou déçu par les résultats de la gestion qu'il appartiendra de rapporter la preuve d'une faute, c'est-à-dire d'une violation d'une obligation.

La responsabilité du banquier sera contractuelle s'il ne respecte pas une obligation d'origine contractuelle.

D'une manière générale, la responsabilité civile désigne l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. La responsabilité civile contractuelle est la variété de responsabilité civile qui s'applique lorsque le dommage en question a été a été causée par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle.

La responsabilité du banquier peut être aussi délictuelle si l'on est en présence d'une violation imposée par la loi, un décret ou une réglementation financière ou bancaire.

Le client victime de la violation d'une obligation doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments conformément au droit commun de la responsabilité.

Nous étudierons d'abord la faute du banquier puis nous verrons le préjudice subit par le créancier et le lien de causalité.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore