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Les effets de la fusion : cas des banques sénégalaises

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par Ahmadou DIAW
Université Cheikh Anta Diop - Maitrise 2009
  

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Titre I : Les effets de la fusion sur les sociétés participantes

Dans la fusion absorption, une société appelée société absorbante absorbe une ou plusieurs sociétés. L'opération de fusion a pour effet principal de rapprocher les sociétés. Ce rapprochement entre des sociétés distinctes produit des effets sur leur existence juridique.

Ainsi il est dès lors question de savoir quelles sont les influences de la fusion à l'égard des sociétés concernées.

En effet, les influences diffèrent selon qu'on est dans la société bénéficiaire ou dans la société apporteuse. Dans la fusion il ne s'agit pas seulement d'un rapprochement économique, il faut nécessairement que la société absorbée perde automatiquement sa personnalité morale. Quant à la société absorbante, elle conserve la sienne, mais elle est dans l'obligation de recevoir le patrimoine de la société absorbée. Etant donné que les effets de l'opération ne se présentent pas de la même manière dans les sociétés participantes, il serait plus intéressant d'analyser d'une part les impacts de cette opération de fusion dans la société absorbée [chapitre I] et d'autre part des influences à l'égard de la société absorbante [ Chapitre II)

Chapitre I : Les effets de la fusion à l'égard de la société absorbée

L'opération de la fusion absorption est gouvernée par la perte de la personnalité morale de la société absorbée. Cette perte de la personnalité morale présente une particularité car en matière de fusion la société absorbée est dissoute mais pas liquidée [Section 1].

Cette dissolution ne laisse pas intact les associés. Ce qui nous mènera aussi à analyser les effets de la fusion à l'égard des associés de la société absorbée [section 2].

Section 1ère : Dissolution sans liquidation de la société absorbée

La fusion entraîne la dissolution de la société absorbée qui disparaît après avoir transmis l'universalité de ses biens à la société absorbante.

Cette dissolution s'effectue selon certaines modalités (Paragraphe I) et prend effet à un moment bien précis [Paragraphe II]

Paragraphe I : les modalités de la dissolution de la société absorbée

La fusion implique la disparition totale de la société absorbée cette disparition est une condition absolue de la validité de la fusion absorption. Il n'y a donc pas fusion en cas de cession, d'échange de titres, d'actions, lorsque la société émettrice de ceux-ci continue de garder son autonomie juridique, sa personnalité morale propre.

De même si deux sociétés conviennent de regrouper leurs activités concurrentes pour renforcer leur efficacité commerciale, sans perdre leur existence propre, elles ne fusionnent pas.

C'est ainsi que dans la première fusion bancaire qui s'est produite au Sénégal entre la BST et AWBS, la dernière nommée est dissoute de plein droit. Il en est de même dans la fusion ABS et CBAO, d'où la société ABS a été dissoute au profit de la CBAO ; il faut signaler que cette dissolution n'est suivie d'aucune liquidation.

La dissolution n'est pas toujours immédiate même si en principe, la dissolution provoquée par une fusion n'est pas suivie d'une liquidation, celle étant rendue inutile par le caractère universel de la transmission des biens. On ne saurait donc, dans ce cas appliquer le principe de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation.

Cependant dans des circonstances exceptionnelles, la fusion ne met pas entièrement fin à l'existence de la société absorbée. Le cas se rencontre notamment lorsque la fusion est réalisée, malgré l'opposition des créanciers, leur est déclarée inopposable de telle manière et qu'ils conservent un droit propre sur le patrimoine de la société absorbée. Il faut noter que ce cas est très exceptionnel. Nous n'avons pas rencontré cette circonstance exceptionnelle dans les deux fusions qui se sont déroulées au Sénégal.

Une société absorbée se trouve donc dissoute et liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion. Il n'y a par ailleurs aucun bien à liquider, puisque l'opération implique transmission universelle des biens de la société absorbée, la nomination d'un liquidateur est donc exclue et sont même écartées toutes les règles relatives à la procédure de liquidation des sociétés. En conséquence, les dispositions relatives à la liquidation des sociétés commerciales ne sont applicables.

C'est ce qui ressort de la lecture de l'art 191 de l'AU/DSC. Cet article se conforte aussi de l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle la fusion emporte dissolution immédiate de la société absorbée, sans survie possible de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation. La dissolution de la société absorbée implique également qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure pour redressement judiciaire en cas d'absorption d'une société en difficulté. Qu'en est-il maintenant de la date de prise d'effet de la fusion ?

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius